Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-266a Généré par l'IA

Court of Appeal modifies first-instance sentence for aggravated assault, adding incurable disease aggravation and increasing prison terms.

Numéro de cause CA5-266a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal modified the first-instance judgment regarding aggravated assault, finding the defendants guilty of causing an incurable disease. While the civil claim for a cost expert was allowed, the appeal against the defendant Y. was dismissed. The court increased prison terms and added a fine based on the new aggravating circumstance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction; Articles 399 and 400 of the Penal Code: The court may reform a first-instance judgment to include an aggravating circumstance of an incurable disease resulting from the assault, thereby increasing the prison term and imposing a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated assault incurable disease sentencing reform criminal appeal civil costs prison term increase joint authors crime d'agression

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 of the Penal Code
En ne prononçant qu’une peine d’emprisonnement à l’encontre des prévenus Y.) et X.) sans faire application de l’article 20 du même code, le tribunal a prononcé une peine illégale, la peine d’amende étant obligatoirement prévue par l’article 399 du code pénal.
Article 400 of the Penal Code
Le représentant du ministère public conclut à voir qualifier les faits au titre de l’article 400 du Code pénal.
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 399 du code pénal
En ne prononçant qu’une peine d’emprisonnement à l’encontre des prévenus Y.) et X.) sans faire application de l’article 20 du même code, le tribunal a prononcé une peine illégale, la peine d’amende étant obligatoirement prévue par l’article 399 du code pénal.
article 400 du code pénal
Le représentant du ministère public conclut à voir qualifier les faits au titre de l’article 400 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 266/07 V. du 22 mai 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (Ex-Yougoslavie), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…) (Ex-Yougoslavie), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig pour autre cause prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :

V.), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.), préqualifiés

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 17 juin 2004, sous le numéro 1943/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance n°431/04 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 mars 2004 renvoyant les prévenus X.), Y.) et Z.) du chef de coups et blessures volontaires aggravés.

Vu la citation à prévenus du 15 avril 2004 régulièrement notifiée.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche en particulier à X.), Y.) et Z.) d'avoir, le 4 janvier 2004, vers 3.30 heures, à Luxembourg, bd. De la Pétrusse, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à V.).

Tandis que X.) admet les faits mis à sa charge, Y.) et Z.) contestent avoir participé à l’acte d’agression leur

reproché.

Vu les procès-verbaux n°50013 du 4 janvier 2004 et 55016 du 23 janvier 2004 de la police grand-ducale de Luxembourg, ainsi que les photos et pièces annexées.

Vu les différents certificats et constats d’incapacité de travail versés en cause.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

C’est en vain que Y.) et Z.) contestent la prévention mise à leur charge au vu des déclarations claires, précises et non-équivoques des témoins T1.) et T2.), témoins occulaires de la scène de violences, qui ont

confirmé à la barre leurs dépositions auprès des agents verbalisants et qui se trouvent étayés par des éléments

extérieurs à savoir les certificats médicaux versés en cause (le nombre impressionnant des blessures très graves subies par la victime établissant indubitablement l’intervention deplusieurs agresseurs), respectivement les traces de sang retrouvées sur les souliers d’Z.).

Les prévenus X.), Y.) et Z.) sont dès lors convaincus:

«le 4 janvier 2004, vers 3.30 heures, à Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à V.), en l’espèce une incapacité de travail minimum de deux semaines».

Au vu de l’extrême brutalité dont les prévenus ont fait preuve lors de l’agression, qui n’ont pas hésité à rouer

V.) de coups de pieds alors qu’il se trouvait par terre dans un état inanimé, le tribunal décide de les condamner chacun à une peine privative de liberté de douze mois.

AU CIVIL

A l’audience du 20 mai 2003, Maître Renaud Le Squeren, avocat, en remplacement de Maître Lex Thielen, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de V.) contre les prévenus X.), Y.) et Z.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.), Y.)

et Z.).

Le demandeur au civil demande la nomination d’un expert et l’allocation d’une provision de 10.000 Euros.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont V.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l'infraction retenue à l’encontre de X.), Y.) et Z.).

Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer

définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande en allocation d’une provision.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu d’allouer à V.) de ce chef la

somme de 1.000 Euros.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés de l’interprète Dervish Krasniqi, et leurs mandataires entendus en leurs moyens, les demandeur et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois;

c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois;

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois;

c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement au frais de leurs poursuites pénales pour l’infraction commise ensemble, ces frais liquidés à 139,52 Euros;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à Maître Renaud Le Squeren, avocat, en remplacement de Maître Lex Thielen, avocat, au nom de V.) de sa constitution de partie civile contre X.), Y.) et Z.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

avant tout progrès en cause, nomme expert le docteur Carlo Knaff, médecin, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de

cette juridiction, les dommages corporel, matériel et moral accrus au demandeur au civil V.), à la suite de l’agression du 4 janvier 2004, en tenant compte de son état de santé avant l’agression et sous réserve d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale.

a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa

mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame la Vice-

présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à

l’audience, et ce par simple note au plumitif;

a c c o r d e à V.) une provision de 1.000 (MILLE) Euros;

c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement à payer à V.) la somme de 1.000 (MILLE) Euros;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 66, 392 et 399 du code pénal; 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Albert MANGEN, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 29 novembre 2005, sous le numéro 521/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 23 juillet 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Y.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 17 juin 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a relevé appel au pénal dudit jugement.

Par déclaration du 26 juillet 2004, le procureur d’Etat a également relevé appel du jugement du 17 juin 2004, précité, appel limité au volet concernant X.) et Y.).

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

L’appelant X.), qui ne conteste pas avoir donné des coups à V.), explique son geste par le fait qu’environ une semaine avant les faits, son amie aurait été importunée par la partie civile dans le bistrot de ce dernier. Il regrette les faits, mais demande à voir réduire la peine prononcée à son encontre et à pouvoir bénéficier du sursis intégral.

L’appelant Y.) conteste avoir frappé V.) et il explique qu’il serait intervenu pour arracher son frère et Z.) à la victime ce qui aurait pu faire croire qu’il aurait participé à la bagarre. Ni la victime qui aurait, selon ses propres déclarations, perdu de suite connaissance, ni les témoins ne pourraient attester qu’il aurait frappé. Il demande, par conséquent, son acquittement et à voir déclarer la juridiction répressive incompétente pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.

Le représentant du Ministère Public demande l’annulation de la décision entreprise en ce que la peine prononcée par la juridiction de première instance serait illégale, l’infraction retenue à l’encontre des prévenus étant sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, mais que le tribunal correctionnel n’a prononcé qu’une peine d’emprisonnement. Au vu des témoignages concordants des témoins oculaires de la bagarre, il demande à voir retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention d’avoir porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité temporaire de travail personnel.

Il estime qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois est adéquate pour les deux prévenus, mais ne s’oppose pas à voir assortir ces peines du sursis.

L’intimé au civil fait plaider que les deux prévenus lui ont porté des coups de sorte qu’ils devraient encourir tous les deux une condamnation pour les infractions commises ensemble. S’appuyant sur trois certificats médicaux, ainsi que sur les lettres de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité qui lui attribue une pension d’invalidité à partir du 8 juin 2005, il demande l’instauration d’une expertise aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice et les montants devant lui revenir.

Au pénal

Il ressort des éléments du dossier répressif discuté à l’audience, ainsi que de l’aveu d’X.) qu’à la sortie de la discothèque « DISCO.) », voyant V.), il s’est emparé d’un bâton, a rattrapé V.), l’a frappé et fait tomber et lui a donné des coups de pieds. Les deux amies de la victime, T1.) et T2.), qui accompagnaient V.) et qui étaient témoins oculaires de la bagarre, ont déclaré devant les agents verbalisants et devant le juge d’instruction que « trois hommes » ou « tous les hommes » ont tapé sur la victime V.) de sorte qu’il est établi que Y.) a également porté des coups.

C’est partant, à bon droit, que les juges de première instance ont déclaré X.) et Y.) coupables d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce d’avoir infligé des coups de bâton et de pied à V.).

La victime fait état d’une incapacité permanente de travail personnel à la suite de cette rixe. Il ressort des pièces soumises à la Cour que deux médecins attestent dans le chef de la victime un état d’incapacité de travail permanent dû aux séquelles des coups reçus et que l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité a accordé à V.) une pension d’invalidité permanente à partir du 8 juin 2005.

Or, les appelants se trouvent uniquement prévenus du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail personnel, délit incriminé par l’article 399 du code pénal, et non du délit prévu à l’article 400 du code pénal, à savoir les coups et blessures volontaires dont il est résulté une incapacité permanente de travail personnel.

Les juridictions ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur qualification légale. En ce qui concerne le délit de coups et blessures, l’incapacité permanente de travail personnel ne crée pas un délit nouveau, mais seulement un délit aggravé, car les circonstances se rattachent d’une façon intime au fait principal.

Il convient par conséquent, avant tout autre progrès en cause, de désigner un expert appelé à se prononcer sur la question de savoir si les coups et blessures faits à V.) le 4 janvier 2004 lui ont causé une incapacité permanente de travail, parce que dans l’affirmative X.) et Y.) devraient être condamnés sur base de l’article 400 du code pénal et non sur celle de l’article 399 tel que libellé par le ministère public dans la citation.

En ne prononçant qu’une peine d’emprisonnement à l’encontre des prévenus Y.) et X.) sans faire application de l’article 20 du même code, le tribunal a prononcé une peine illégale, la peine d’amende étant obligatoirement prévue par l’article 399 du code pénal.

Le jugement entrepris encourt par conséquent à cet égard l’annulation.

Au civil

Lorsqu’un prévenu est reconnu coupable de coups portés et de blessures faites, mais qu’il n’est pas établi quelles suites ces coups et blessures ont eues, spécialement s’il en est résulté soit une incapacité permanente de travail, soit une incapacité temporaire de travail, le juge ne pourra statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par la personne lésée, se portant partie civile contre le prévenu, qu’après s’être définitivement prononcé sur l’action publique contre le prévenu.

Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande civile de V.) jusqu’à ce que la Cour puisse statuer au pénal sur les poursuites dirigées contre les prévenus X.) et Y.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare partiellement fondé l’appel du ministère public;

confirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré X.) et Y.) convaincus:

« le 4 janvier 2004, vers 3.30 heures, à Luxembourg comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.) »;

avant tout autre progrès en cause et avant de statuer sur les circonstances aggravantes de l’infraction retenue et sur la peine à prononcer, nomme expert le docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-2241 Luxembourg, 42, rue Tony Neuman, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les blessures faites par les prévenus ont causé à V.) une incapacité permanente de travail personnel et d’en évaluer le taux;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

annule le jugement du 17 juin 2004 pour autant qu’il a omis de prononcer une peine d’amende;

sursoit à statuer sur la demande civile;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»

III.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 31 janvier 2006, sous le numéro 55/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt rendu en cause le 29 novembre 2005 qui, après avoir reçu les appels en la forme, déclaré partiellement fondé l’appel du ministère public et confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré X.) et Y.) convaincus: « le 4 janvier 2004, vers 3.30 heures, à Luxembourg, comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.) », a, avant tout autre progrès en cause et avant de statuer sur les circonstances aggravantes de l’infraction retenue et sur la peine à prononcer, nommé expert le docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-2241 Luxembourg, 42, rue Tony Neuman, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur la question de savoir si les blessures faites par les prévenus ont causé à V.) une incapacité permanente de travail personnel et d’en évaluer le taux.

Par lettre du 11 janvier 2006 Maître Lex THIELEN a informé la Cour de ce que l’expert, le docteur Paul RAUCHS, a refusé la mission lui confiée.

Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des parties entendus en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

nomme expert, en remplacement du docteur Paul RAUCHS, le docteur Marc GLEIS, médecin en neuro-psychiatrie, demeurant à L-4038 Esch/Alzette, 28, rue Boltgen, avec la mission plus amplement spécifiée dans la motivation du présent arrêt;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;

fixe l’affaire au rôle spécial;

réserve les frais.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Marc KERSCHEN, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

Sur citation du 11 octobre 2006 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2006, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 janvier 2007.

A cette audience l’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 20 avril 2007, lors de laquelle les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs déclarations.

L’interprète assermenté Nadia IKIL fut présente.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mai 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu les arrêts n° 521/05 du 29 novembre 2005 et n° 55/06 du 31 janvier 2006.

Vu le rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS.

Il se dégage du rapport d’expertise, déposé au greffe de la Cour et librement discuté à l’audience, que la victime V.) souffre d’un état de stress posttraumatique d’intensité majeure, dont la symptomatologie se caractérise, entre autres, par des troubles qui font revivre à la victime l’agression, notamment des cauchemars répétitifs et des sentiments intenses de détresse psychique lors de l’exposition à des situations évoquant l’agression, par une importante perte d’intérêts pour certaines activités, par une restriction de ses affects avec de nombreux sentiments de la lignée dépressive, par une baisse subjective de ses capacités cognitives, et par de nombreux troubles fonctionnels. La perduration de cette symptomatologie depuis les faits, malgré des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques, amène l’expert à considérer l’état de stress post-traumatique comme chronique, dont « avec le recul de deux ans, on ne peut plus guère espérer une amélioration notable chez ce patient ». Cet état de stress post-traumatique, dont la symptomatologie s’est développée tout de suite après l’agression, l’intensité et le caractère n’ayant pratiquement pas changé depuis 2004, entraîne, selon l’expert, une incapacité permanente partielle qu’il évalue à 25%.

Au regard des conclusions de l’expert les prévenus se rapportent à prudence de justice pour ce qui est de la qualification à retenir. Ils demandent à ce que, par application de circonstances atténuantes notamment subjectives, les peines d’emprisonnement de 12 mois prononcées à charge de chacun des prévenus, soient maintenues. Ils sollicitent encore un sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public conclut à voir qualifier les faits au titre de l’article 400 du Code pénal. Compte tenu du jeune âge des prévenus, il ne sollicite pas d’augmentation de la peine d’emprisonnement à prononcer. Il déclare ne pas s’opposer à voir assortir une partie de cette peine d’emprisonnement d’un sursis à l’exécution des peines. Il conclut finalement à voir prononcer une amende à l’encontre des prévenus.

Au pénal.

Les séquelles ci-dessus décrites dont souffre V.) sont la suite directe de l’agression dont celui-ci a été victime. Si l’expert retient que « la symptomatologie importante a une répercussion massive au niveau de la vie familiale et socioprofessionnelle » de la victime, en retenant que « au niveau travail, il faut noter que le patient ne travaille plus depuis juillet 2005 », il ne se prononce toutefois pas expressément sur la question si c’est à raison de son état de stress post-traumatique que V.) n’est plus à même de s’adonner à l’exercice de la profession qu’il exerçait auparavant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance d’une incapacité permanente de travail personnel dans le chef de la victime. L’importance et la permanence des séquelles dont souffre V.) amènent cependant la Cour, par réformation de la décision des premiers juges, à retenir à l’encontre des prévenus X.) et Y.) la circonstance aggravante qu’il est résulté des blessures faites et des coups portés une maladie paraissant incurable pour V.).

Au regard du caractère purement gratuit de l’agression sur la personne de V.) à laquelle les prévenus se sont livrés, lesquels ne manifestent par ailleurs aucune réelle prise de conscience de la gravité des faits qu’ils ont commis, il n’y a pas lieu de les faire bénéficier de circonstances atténuantes à l’effet de réduire la peine d’emprisonnement à prononcer en dessous du minimum légal prévu à l’article 400 du Code pénal. Par réformation de la décision de première instance, il y a en conséquence lieu de porter cette peine d’emprisonnement, pour chacun des deux prévenus, à 2 ans. Au regard du jeune âge des prévenus, la Cour décide d’accorder à chacun des deux prévenus le bénéfice du sursis à l’exécution de 6 mois de cette peine d’emprisonnement.

Par évocation, l’amende à prononcer à l’encontre de chacun des deux prévenus est fixée à 1.000 Euros.

Au civil.

Les premiers juges se sont à bon droit déclarés compétents pour connaître de la demande civile, réitérée en instance d’appel. Cette demande a encore été déclarée à bon droit fondée en principe. L’allocation d’une provision à V.) se justifie, au regard également de la circonstance aggravante retenue au pénal par le présent arrêt.

S’agissant de l’expertise instituée par les premiers juges à l’effet de déterminer l’étendue du préjudice subi par le demandeur au civil, celui-ci conclut à voir adjoindre à l’expert médecin un expert calculateur.

La recevabilité de cette demande en instance d’appel n’a pas été contestée par les défendeurs au civil. Au regard de la qualification des faits au pénal à charge des prévenus et défendeurs au civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

vidant l’arrêt n° 521/05 du 29 novembre 2005;

au pénal:

dit que, par réformation de la décision de première instance, il y a lieu de retenir à charge de X.) et de Y.), convaincus, en tant qu’auteurs ayant euxmêmes exécuté l’infraction, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.), la circonstance aggravante « qu’il est résulté des coups et des blessures une maladie paraissant incurable pour V.) »;

par réformation, porte les peines d’emprisonnement prononcées contre X.) et contre Y.) chaque fois à deux (2) ans;

dit qu’il sera, pour chacun des prévenus X.) et Y.), sursis à l’exécution de six

(6) mois de leur peine d’emprisonnement respective;

par évocation, condamne X.) et Y.) chacun à une amende de mille (1.000 €) Euros;

fixe, pour chacun des prévenus, la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à vingt (20) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 559,65 €;

au civil:

dit non fondé l’appel au civil de Y.);

dit la demande de V.) à voir adjoindre un expert calculateur à l’expert médecin nommé en première instance, recevable et fondée;

en conséquence nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du jugement du 17 juin 2004;

confirme pour le surplus le jugement, dans la mesure où il a été entrepris;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

condamne les défendeurs au civil aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de lois cités par les premiers juges, en retranchant l’article 399 du Code pénal, et en ajoutant l’article 400 du même Code, et par application des articles 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.