Court rules for plaintiff on unpaid invoices and guarantee, dismissing counterclaim and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim against one defendant founded while ruling it incompetent regarding a second defendant. The plaintiff successfully argued that the delay in contesting invoices created a presumption of acceptance, whereas the defendant failed to prove timely protests or specific payment allocations. Consequently, the plaintiff was awarded the invoice amount plus interest, but the counterclaim and procedural fee requests were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A presumption of acceptance of invoices arises from a significant delay in contestation, and procedural fees are not awarded when the defendant is not considered recalcitrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No.
/ 2007
Audience publique du mercredi, seize mai deux mille sept.
Numéro 103930 du rôle
Composition:
Christiane JUNCK, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, 1er juge,
Jean-Paul MEYERS, juge,
Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour susdit,
e t :
1) la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.) s.à r.l., avec siège
social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce de Lille sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son représentant légal,
2) la société anonyme de droit français SOCIETE3.), avec siège social à F-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro
SIREN NUMERO3.), représentée par son représentant légal,
défenderesses,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2007.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 avril 2007.
Entendu la partie SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître François
Kremer, avocat à la Cour.
Entendu les parties SOCIETE2.) s.à r.l. et SOCIETE3.) s.a. par l’organe de leur
mandataire Maître Yamina Noura, avocat à la Cour.
Par exploit d’huissier de justice du 9 août 2006, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
a fait donner assignation à 1. la société à responsabilité limitée de droit français
SOCIETE2.) s.à r.l. et 2. la société anonyme de droit français SOCIETE3.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour l’assignée sub 1) s’entendre condamner à lui payer du chef
de factures restées impayées la somme de 56.906.- € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’assignée sub 2), s’entendre
condamner à lui payer du chef de son engagement de caution la somme de 20.000.-
€ avec les intérêts légaux à partir de l’appel de la caution du 30 janvier 2006, sinon à
partir de l’appel du 15 juin 2006, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
SOCIETE1.) conclut en outre à l’augmentation du taux d’intérêt de trois points ainsi
qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande dirigée contre l’assignée sub 1), la partie SOCIETE1.)
invoque principalement le principe de la facture acceptée.
A titre subsidiaire, elle base sa demande « sur les contrats conclus entre parties ».
La demande dirigée contre l’assignée sub 2) est basée « sur les contrats entre
parties ».
SOCIETE1.) expose à l’appui de sa demande qu’elle a conclu avec la société
SOCIETE2.) en date du 22 juillet 2003 un contrat intitulé « Agreement for the provision
of internet Services via Satellite » ayant pour objet des transmissions de contenu
Internet à des usagers finaux,
que depuis plusieurs mois, l’assignée refuse sous de vains prétextes d’honorer ses
engagements mensuels de façon continue,
que l’assignée lui redoit pour l’année 2005 le montant de 56.906.- € au titre de 12
factures,
qu’en outre, en vue de garantir l’exécution de ses engagements par l’assignée sub 1),
un engagement de caution solidaire a été fourni par l’assignée sub 2) en date du 28
septembre 2004 en faveur de SOCIETE1.) à concurrence d’un montant de 20.000.- €,
que l’assignée sub 1) ayant failli à ses obligations, elle a fait appel à la caution en date
du 30 janvier 2005,
que par courrier du 8 avril 2006, la caution l’a informée qu’elle n’entendait pas donner
suite à sa demande au motif que SOCIETE2.) avait formulé son opposition,
qu’en date du 16 mai 2006, SOCIETE2.) lui a adressé un courrier dans lequel elle
mettait en doute la qualité du service fourni,
qu’elle a fait un deuxième appel à la caution en date du 15 juin 2006,
que par courrier du 30 juin 2006, SOCIETE2.) a contesté les factures,
que ces contestations sont imprécises et tardives,
qu’il y a partant lieu à contrainte judiciaire.
L’assignée sub 2) soulève in limine litis l’incompétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises pour statuer sur la demande dirigée contre elle.
A l’appui de son moyen, elle invoque l’article 23 du Règlement CE N°44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale aux termes duquel « si
les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont
convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou
les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive,
sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est
conclue a) par écrit ».
Quant au fond, elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la caution ne
seraient pas remplies en l’espèce de sorte que la demande dirigée contre elle serait
non fondée.
L’assignée sub 1) résiste à la demande en soutenant que le principe de la facture
acceptée ne saurait trouver application dans le présent cas dans la mesure où elle a
non seulement contesté les factures et ce dans un bref délai, mais également contesté
la qualité des prestations lui fournies par la partie demanderesse avant même
l’émission des factures litigieuses.
Quant au fond, elle résiste à la demande en soutenant que la partie SOCIETE1.)
n’aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles et elle formule une
demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 100.000.- € à titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice financier et commercial qu’elle aurait subi suite à la mauvaise exécution
par la partie demanderesse de ses obligations.
En dernier ordre de subsidiarité, elle conclut à la nomination d’un expert.
Les parties assignées concluent finalement chacune à se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
Quant à la compétence territoriale du tribunal saisi :
L’assignée sub 2) conclut à l’incompétence ratione loci du tribunal en invoquant une
clause attributive de compétence en faveur des juridictions françaises insérée dans
l’engagement de caution du 28 septembre 2004.
Il est stipulé audit engagement que « tous litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’exécution du présent cautionnement seront de la compétence exclusive des
Tribunaux du ressort du siège de la SOCIETE3.) ».
Aux termes de l’article 23 du Règlement CE N°44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, si les parties, dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou des
tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion
d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre son
compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
SOCIETE1.) fait valoir que ladite clause irait à l’encontre de la clause attributive de
compétence en faveur des juridictions luxembourgeoises telle que stipulée dans le
contrat qu’elle a conclu avec la société SOCIETE2.) et en déduit qu’il ne saurait lui être
donné un quelconque effet juridique.
Si le cautionnement est directement et étroitement dépendant de l’obligation
principale, toujours est-il que ce caractère accessoire par rapport à l’obligation
principale n’emporte cependant pas identité totale de régime.
En effet, si l’engagement de la caution a pour objet la dette même du débiteur, il
procède cependant d’un contrat distinct, qui obéit à ses règles propres pour tout ce qui
ne touche pas directement à la fonction de sûreté.
Il en découle qu’une clause d’attribution de juridiction inscrite dans le contrat principal
est inopposable à la caution et le droit commun de la compétence territoriale s’applique
au rapport créancier-caution. Le contrat de cautionnement conserve à cet égard son
autonomie (PH. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, n° 50).
SOCIETE1.) fait ensuite plaider que la clause attributive de compétence aux
juridictions françaises a été stipulée de manière unilatérale et qu’elle n’a jamais fait
l’objet d’une quelconque acceptation de sa part.
Il y a lieu de rappeler qu’en tant que contrat consensuel, le cautionnement est parfait
par le seul échange des consentements entre la caution et le créancier.
Si l’accord de la caution doit être exprès, celui du créancier en revanche peut être
tacite et résulter, en particulier, des poursuites engagées par lui contre la caution.
En l’occurrence, la partie SOCIETE1.) a fait appel à la caution en date des 30 janvier
et 15 juin 2006.
Ayant ainsi manifesté son adhésion à l’engagement de caution dans son intégralité, la
partie SOCIETE1.) ne saurait à l’heure actuelle invoquer l’inopposabilité à son égard
d’une clause du contrat.
Pour conclure encore à la compétence du tribunal saisi, la partie SOCIETE1.) invoque
l’article 6 (2) du 23 du Règlement CE N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale aux termes duquel une personne domiciliée dans un
Etat membre peut être attraite, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande
en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait
été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
La partie SOCIETE1.) fait en outre valoir que les deux questions litigieuses, à savoir
l’exécution du contrat « Agreement for the provision of internet Services via Satellite »
et l’engagement de la caution seraient si étroitement liées qu’une bonne administration
de la justice exigerait qu’elles soient jugées par un seul et même tribunal.
Dans la mesure où la désignation de la juridiction compétente faite par une clause
d’élection de for l’emporte sur toute autre chef de compétence, il devient oiseux
d’analyser ces moyens soulevés par SOCIETE1.).
Il découle des développements qui précèdent que le tribunal saisi est incompétent
ratione loci pour connaître de la demande dirigée contre l’assignée sub 2).
Quant au principe de la facture acceptée:
La partie SOCIETE1.) invoque à l’appui de sa demande dirigée contre SOCIETE2.) la
théorie de la facture acceptée.
A cet égard, elle fait valoir d’une part que les contestations qui lui ont été adressées
en date du 30 juin 2006 par l’assignée sub 1) ne sont ni précises ni circonstanciées et
d’ailleurs tardives pour intervenir 6 mois après la dernière facture, et d’autre part qu’il
y a acceptation des factures dans le chef de l’assignée qui a effectué des paiements
en date des 8 juin, 27 septembre et 6 décembre 2005 sans émettre la moindre réserve.
La société SOCIETE2.) résiste à l’application du principe de la facture acceptée en
soutenant que même avant l’émission des factures litigieuses, elle aurait dans de
nombreux courriels adressés à la partie demanderesse fait état de l’absence des
prestations telles que convenues entre parties, et qu’elle aurait en outre contesté les
factures par lettre recommandé de son mandataire du 30 juin 2006.
La facture est acceptée par le silence du client qui la reçoit.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le client qui a reçu la facture
doit prouver que son silence s’explique autrement que par son acceptation ou qu’il a
émis des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref
délai à partir de la réception de la facture.
En l’espèce, les 12 factures litigieuses ont été adressées à SOCIETE2.) à la fin de
chaque mois de l’année 2005.
La première lettre de contestation a été envoyée à la partie demanderesse en date du
30 juin 2006.
Le délai de plusieurs mois qui s’est écoulé entre la réception des factures et l’envoi de
la lettre de contestation dépasse largement celui admis en la matière, de sorte que
ledit courrier ne saurait renverser la présomption d’acceptation.
La partie défenderesse soutient qu’elle aurait émis des protestations déjà avant l’envoi
des factures respectivement avant la réception de celle-ci.
Il ne peut cependant y avoir protestation utile contre une facture qu’après
l’établissement et la réception de celle-ci (Cour 16 décembre 1998, n° 16 414 du rôle,
SOCIETE4.) s.à r.l. c/ SOCIETE5.) s.a. ; Cour, 9 mai 2001, n° 24 633 du rôle,
SOCIETE6.) s.à r.l. c/ SOCIETE7.) s.à r.l.).
A défaut de la preuve de protestations précises émises dans un bref délai après la
réception des factures, la théorie de la facture acceptée est applicable en l’espèce.
Quant aux paiements effectués par la partie défenderesse SOCIETE2.) en date des 8
juin, 27 septembre et 6 décembre 2005, il ne résulte d’aucune pièce du dossier sur
quelles factures ces paiements devaient être imputées, de sorte qu’ils ne sauraient
valoir présomption d’acceptation des factures litigieuses.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande principale est à déclarer
fondée à hauteur du montant de 56.906.- €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration du taux d’intérêt, la partie défenderesse
n’étant pas à considérer comme débitrice récalcitrante.
La partie SOCIETE1.) s.a. réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000.- €
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où il ne paraît pas
inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’intégralité des sommes
qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
La demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie SOCIETE1.)
s.a. à des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et commercial que la
partie SOCIETE2.) s.à r.l. prétend avoir subi du fait des manquements de la partie
SOCIETE1.) s.a. est à abjuger au vu du sort réservé à la demande principale.
Par voie de conséquence, la partie SOCIETE2.) ne saurait se voir allouer une
indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure de la mise en état, statuant
contradictoirement,
se déclare incompétent ratione loci pour connaître de la demande dirigée contre la
société anonyme de droit français SOCIETE3.), et compétent pour le surplus,
reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.à r.l. fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 56.906.- € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt,
dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.