253a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IApar arrêt no.87/05 du 9 mars 2005 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ordonnant le renvoi de P 1.) , de P 2.) Vu les citations à prévenus du 12 septembre 2005 régulièrement notifiées à P 1.) ; P 2.) et à P 3.) .
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 505 du Code pénal, article 491 du code pénal, article 1994 du Code Civil, article 196 du code pénal, article 197 du Code pénal, article 65 du code pénal; 253a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: par arrêt no.87/05 du 9 mars 2005 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ordonnant le renvoi de P 1.) , de P 2.) Vu les citations à prévenus du 12 septembre 2005 régulièrement notifiées à P 1.) ; P 2.) et à P 3.) .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°253/07 X.
du 16 mai 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
seize mai deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
P 1.) , né le (…) à Wiltz, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
P 2.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenue, appelante
e n p r é s e n c e d e :
La Fédération
Syndicaliste des
Facteurs et Travailleurs
des Postes et
Télécommunications
(FSFL)
association sans but lucratif en liquidation
judiciaire, représentée par ses deux liquidateurs
judiciaires ci-après qualifiés REUTER Jean et
Maître André Th. RIES
demanderesse au civil, appelante
Jean REUTER
expert comptable et fiscal, réviseur d’entreprises,
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de
la FSFL en liquidation judiciaire,
demeurant à L-9012 Ettelbruck, 27, avenue des
Alliés,
demandeur au civil, appelant
Maître André Th. RIES
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de
la FSFL en liquidation judiciaire,
L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare,
B.P. 2732,
demandeur au civil, appelant
PARTIE CIVILE 4.)
demeurant à L-(...) , (...) ,
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 4.)
au nom de A.)
demeurant à L-(...) , (...) ,
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 5.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 6.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
PARTIE CIVILE 7.)
demeurant à L-(…) , (…) ,
demanderesse au civil, appelante
PARTIE CIVILE 8.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
PARTIE CIVILE 9.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, appelant
PARTIE CIVILE 9+.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
PARTIE CIVILE 10.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, appelante
PARTIE CIVILE 11.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 12.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 13.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 13+.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 14.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 15.) ép. (...)
demeurant à L-(…) , (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 16.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 17.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 18.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 19.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 20.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 22.)
demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité
d’héritier de feu PARTIE CIVILE 21.),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 23.)
demeurant à L-(…), (…),
agissant en sa qualité d’héritier de feu PARTIE
CIVILE 21.),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 22.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 23.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 24.)
établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 25.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 26.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 27.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 28.)
demeurant à L-(…) , (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 29.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 30.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 31.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 32.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 33.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 34.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 35.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 36.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 37.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 38.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 39.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 40.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 41.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 42.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 43.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
PARTIE CIVILE 44.)
demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
PARTIE CIVILE 44 +.)
demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 janvier 2006 sous le
numéro 447/2006, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu l'ordonnance du 20 janvier 2005 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg confirmée
par arrêt no.87/05 du 9 mars 2005 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ordonnant le renvoi de P 1.) , de P 2.)
et de P 3.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du chef d’abus de
confiance; faux, usage de faux et recel.
Vu les citations à prévenus du 12 septembre 2005 régulièrement notifiées à P 1.) ; P 2.) et à P 3.) .
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice not. 1018/02 /CD.
Vu les commissions rogatoires.
Vu l'instruction menée par le juge d'instruction.
Vu l'instruction menée aux audiences de la Chambre correctionnelle.
Vu les notes, conclusions et pièces remises par les parties aux audiences.
QUANT AUX INCIDENTS
Le mandataire du prévenu P 1.) a présenté in limine litis plusieurs demandes, moyens de procédure et nullités par
incident.
Après avoir entendu le Ministère Public, les mandataires de la défense et de la partie civile la FSFL en liquidation sur
ces demandes, moyens de procédure et de nullités, le Tribunal a joint les incidents au fond et a décidé de procéder à
l’instruction et d’entendre tous les témoins cités par le Ministère Public, les prévenus et les parties civiles.
Avant tout progrès en cause et in limine litis, par conclusions intitulées: Réserves in limine litis la défense de P 1.)
soulève par incident: la nullité de toute la procédure diligentée à partir du 18 janvier 2002 pour violation de l’article 6
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme au motif que la copie du dossier répressif lui
délivrée serait incomplète et demanda la communication de pièces manquantes au dossier répressif.
A. Les principes
Un procès ne serait équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, s’il se déroulait dans des conditions de nature
à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (CEDH arrêt Delcourt
du 17 janvier 1970, série a no 11p. 18, par.34).
Les différents éléments du dossier peuvent servir de preuve et de moyens de défense. Il faut et il suffit qu’ils aient été
mis à la disposition des parties et que celles-ci aient pu en avoir connaissance. Si les documents étaient apportés devant
le tribunal au cours des débats, il faudrait les verser au dossier avant la clôture de ceux-ci et en donner communication
aux parties, de telle manière qu’elles puissent les contester, si besoin (Le Chevalier Braas: Précis de Procédure Pénale,
3 éd. No 708).
Les juges de fond apprécient souverainement s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction, en tenant compte de
l’utilité que cette mesure peut avoir pour la formation de leur conviction. (Cour. Ch. Cr. du 22.11.93 M.P./ P. et N.).
Le tribunal, sans pouvoir préjuger, a le droit de diriger les débats et de les faire cesser, s’il estime, qu’ils ont épuisé
toutes les questions relevantes. Il pourrait notamment rejeter une demande en audition de témoins défaillants, à une
autre audience, s’il tient pour certains les faits sur lesquels les témoins seraient appelés à déposer (THIRY: Précis
d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, T.1, 454).
Le droit d’avoir les moyens de préparer réellement sa défense tel que prévu à l’article 6 de la CEDH comporte le droit
de disposer des facultés nécessaires à la préparation de sa défense. Cette disposition a pour but de protéger l’accusé
contre un procès hâtivement mené, où il n’aurait pas accès à toutes les pièces du dossier dans les mêmes conditions
que l’accusation (QUILLERE-MAJZOUB, La Défense du Droit à un procès équitable, p 126 et réf. citées éd.
Bruylant).
B. L’accusé a droit à un dossier intégral
La défense du prévenu P 1.) dépose à l'audience du 8 novembre 2005 un corps de conclusions par lequel elle sollicite
à voir dire que le dossier serait incomplet que l’absence de certaines pièces de la copie du dossier remise, constitue une
violation de ses droits élémentaires et demande à voir ordonner la production des pièces référencées dans le dispositif
de la requête.
Le Ministère Public a pris position au sujet de cette demande à l'audience du 8 novembre 2005 en soutenant que toutes
les pièces faisant l’objet du procès ont été communiquées intégralement à la défense. Il rappelle encore que suite à son
courrier en juillet 2005 la défense de P 1.) n’a, jusqu’ici pas demandé communication ou consultation de pièces
supplémentaires et que d’autre part, le Ministère Public a déclaré donner satisfaction à la demande de communication
de pièces précises faites par ce mandataire.
Le tribunal a joint l’incident au fond.
1) Quant à la demande en consultation de cartons conservés aux archives:
Dans son corps de conclusions déposé en date du 8 novembre 2005, la défense de P 1.) a demandé à pouvoir
consulter les pièces saisies dans la présente affaire et notamment les documents plus amplement qualifiés dans sa note,
pièces gardées dans les archives de l’Etat.
Le Ministère Public a déclaré que les documents plus amplement qualifiés dans sa note sont stockés dans les archives
de l’Etat seront mis à disposition du mandataire et au prévenu, lui-même, les autres parties ainsi que le tribunal ayant
déclaré renoncer à en prendre inspection.
Il convient de remarquer que pendant les années où l’instruction de la présente affaire était en cours et à partir de juillet
2005 quand les copies du dossier ont été remises aux mandataires , la défense de P 1.) avait, à tout moment, la faculté
de demander à pouvoir inspecter tous les cartons contenant l’intégralité des pièces saisies.
De même, ce droit implique le droit à un accès raisonnable au dossier de l’accusation. Les défendeurs ont le droit
d’avoir accès à toute information se trouvant aux mains de l’accusation et de nature à les aider à se disculper ou à
diminuer la gravité de la peine, ce type d’information se trouvant souvent dans les dans les dossiers du ministère
public. Cependant, si le défenseur de l’inculpé a accès à ces dossiers, il n’est pas indispensable que l’inculpé y ait
accès lui aussi.
(QUILLERE-MAJZOUB précitée)
En vertu de l’article 85 du Code d’instruction criminelle, qui accorde à l’inculpé et à ses conseils le droit de prendre
communication des pièces du dossier, P 1.) avait la faculté de demander la communication de toute pièce au juge
d’instruction.
La défense disposait dès lors d’un accès raisonnable aux pièces du dossier et ne saurait dès lors conclure à une lésion
des droits de la défense, alors qu’à aucun moment de la procédure, ces dispositions élémentaires du Code d’instruction
criminelle n’ont été violées.
La charge de la preuve incombe au Ministère Public.
La présente affaire se base uniquement sur les pièces communiquées en photocopie aux parties, contenues dans les
classeurs A1-A11 ;B1-B4 ;C1-C7 ;D1-D8 ;E1-E6 et F1, inventoriées de la page 1 à la page 8.838. Seules ces pièces
ainsi que celles qui ont été communiquées au cours des débats sont prises en compte.
Le tribunal ne doit autoriser la production de pièces qu’autant qu’il la juge utile à la défense et à la découverte de la
vérité ( LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 190, n°85).
Il convient de relever que l’instruction à l’audience n’a porté que sur les seules pièces comprises dans le dossier
répressif.
Pour la formation de sa conviction, le tribunal se base uniquement sur les pièces du dossier qui lui a été communiqué
par le Ministère Public et qui est le même que celui dont dispose la défense.
L’audition des témoins a apporté des renseignements suffisamment clairs aux débats. P 1.) n’a pas fait convoquer de
témoins.
Il y a lieu de rappeler qu’à aucun moment de l’instruction, l’accès aux pièces du dossier n’a été refusé à P 1.) ainsi
qu’aux autres prévenus; il ne l’a d’ailleurs jamais demandé jusqu’à ce stade de la procédure.
Pour être complet il convient de relever qu’il a été par ailleurs fait droit à la demande en consultation des documents
plus amplement qualifiés dans la note, stockés dans les archives de l’Etat. A l’audience du 8 novembre 2005 après en
avoir pris inspection, le mandataire de P 1.) a déclaré qu’elles n’étaient pas pertinentes aux débats.
Il n’y a partant pas eu violation des droits de la défense et cette demande est dès lors sans objet.
2) Quant à la demande en communication des procès-verbaux n° 3, 18, 19, 22, 28, 48, 56, 57, 66, 68, 72, 73, 77,
78, 80, 82, 86, 91 et 100
La cotation du dossier et le classement des procès-verbaux dans les divers classeurs dans un ordre chronologique des
dates des procès-verbaux n’est prévue par aucune prescription sous peine de nullité et le défaut de cotation ne constitue
dès lors pas une violation des droits de la défense.
Par ailleurs après que la présidente eût indiqué aux mandataires des parties, des prévenus et au Ministère Public, les
pages inventoriées auxquelles figuraient ces procès-verbaux, à l’exception du procès-verbal 77, qui manquait
effectivement et qui fût remis à toutes les parties en cause à la prochaine audience, tous déclarèrent que leur dossier
était complet et qu’ils n’avaient plus d’autres demandes ou requêtes à formuler à ce sujet.
Cette demande est devenue dès lors sans objet.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas non plus fondé.
3) Quant aux autres pièces
En ce qui concerne les autres pièces réclamées par P 1.) le moyen n’est pas non plus fondé.
L’existence de ces pièces notamment les fameux listings et extraits de comptes manquants et les autres objets dont le
vol par des tiers est allégué par P 1.) et leur présence au siège de la FSFL, ne sont pas établies à l’exception de tout
doute.
Certaines de ces pièces sont apparues ultérieurement et se trouvent inclus au dossier remis à toutes les parties en cause
et qui a été discuté librement à l’audience.
Il s’ensuit que les intérêts du prévenu ne se trouvent pas lésés: il a pu consulter et a eu communication des pièces
réclamées pour autant qu’elles figurent au dossier répressif.
P 1.) n’a pas démontré en quoi le dossier discuté lors des débats serait incomplet pour le surplus.
Par ailleurs les pièces versées avant les audiences respectivement au début et en cours des audiences par le Ministère
Public ainsi que par la défense, pièces qui furent communiquées à toutes les parties en cause et au tribunal ont été
contradictoirement débattues par la suite. La production de pièces à l’audience n’entraîne pas en elle-même une
rupture de l’égalité des armes entre parties (cf. Cour Européenne des Droits de l’Homme 3ème section 2 octobre 2001
G.B.c.France G.P. no 277-278 : 5 octobre 2002 Jurisprudence p.36 et ss.).
Ces formalités ont été remplies en l’espèce pour toutes les pièces versées au cours des débats.
Un débat contradictoire sur tous les éléments du dossier a eu lieu permettant aux prévenus de contredire les
témoignages recueillis.
En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, l’audition de tous les témoins et la discussion des pièces
versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été réduits, mais ont été identiques
à ceux du Ministère Public. Les prévenus ont eu le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et
d’obtenir convocation et interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Le Ministère Public a mis à la disposition des mandataires et du tribunal un dossier répressif identique discuté à
l’audience, de sorte que la demande est devenue sans objet, partant non fondée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
C. La demande en nullité de l’intégralité de la procédure:
A l’audience du 8 novembre 2005, la défense de P 1.) demande l’annulation de l’intégralité de la procédure.
D’après les conclusions, il s’agirait d’une nullité substantielle qui pouvait être soulevée à tous les niveaux de la
procédure.
Dans sa note du 8 novembre 2005 la défense conclut à la « nullité de la procédure » sans préciser si elle vise la
procédure d’instruction ou la procédure subséquente.
Dans ses conclusions du 30 novembre 2005 P 1.) demande principalement la nullité de la saisie pratiquée en date du
18 janvier 2002 suivant procès-verbal no 2/412/2002 ainsi que de la saisie du 8 février 2002.
La demande en nullité est dès lors recevable à cet égard.
Il résulte du dossier répressif que suite aux informations reçues des autorités helvétiques le Ministère Public Service
Antiblanchiment a chargé le Service de la Police Judiciaire Criminalité Organisé d’une enquête préliminaire où P 1.)
a été convoqué le 17 janvier 2001 dans les bureaux de la Police Judiciaire. Il a été interrogé ainsi que deux membres du
comité de la FSFL COMITE 1.) et COMITE 2.) .
Le même jour le Ministère Public a saisi le juge d’instruction par réquisitoire du 17 janvier 2001 qui a délivré le
mandat d’amener du 17 janvier 2001 notifié à P 1.) le 17 janvier 2001 vers 23.30 heures (D1 pages 7701 et ss).
La première perquisition au siège de la FSFL en date du 18 janvier 2001 vers 10.30 heures a été faite en exécution de
l’ordonnance n°77c/2002 du 18 janvier 2002 du juge d’instruction dans le cadre d’une information ouverte contre P 1.)
du chef de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et vol, suivant procès-verbal 2-412/2002 (D1 p 4691) en
présence du secrétaire syndical TEMOIN 3.) .
Il s’en suit que les deux saisies critiquées ont eu lieu après l’ouverture d’une information judiciaire.
1) la nullité des perquisitions et saisies du 18 janvier 2002 et du 8 février 2002
Les soupçons de blanchiment pesant sur P 1.) après la dénonciation faite par les autorités helvétiques aux autorités
luxembourgeoises constituaient l’indice d’un comportement délictuel revêtant les caractéristiques d’un délit continue
et justifiant par conséquent une enquête préliminaire suivie à la suite des premiers aveux circonstanciés de P 1.) de
l’ouverture d’une information judiciaire où le juge d’instruction a ordonné les perquisitions au siège de la FSFL en
date du 18 janvier 2002 puis celle plus tard du 8 février 2002.
La disparition de certains objets et documents telle qu’alléguée par P 1.) faisant l’objet de sa plainte sous instruction
n’est pas établie à l’exception de tout doute.
Il y a lieu de relever à cet égard que le témoin TEMOIN 8.) entendu par les enquêteurs avait relaté que P 1.) l’avait
contacté en raison d’une serviette apparemment perdue (C4 rapport n°53 p 2870).
La mise sous scellés des lieux après une perquisition n’est pas une formalité prescrite sous peine de nullité. P 1.) se
trouvait à ce moment sous mandat d’amener du 17 janvier 2002 et ensuite en détention préventive, raisons pour
lesquelles il n’était pas présent lors des perquisitions du 18 janvier 2002 et du 8 février 2002, sa présence n’étant pas
obligatoire. Toutes les autres formalités prévues pour les perquisitions et les saisies ont été observées.
L’article 126-2 du code d’instruction criminelle dispose que les demandes de nullité d’un acte d’instruction doivent
être présentées dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte.
Le prévenu P 1.) est donc forclos à soulever à l’heure actuelle la nullité de la procédure d’instruction, y compris celle
de la saisie du 8 février 2002.
Le tribunal constate que les procès-verbaux des perquisitions et des saisies revêtent toutes les formes substantielles
pour leur existence légale.
Les moyens visant à la nullité des perquisitions et saisies ne sont pas fondés et doivent partant être rejetés.
2) L’ordonnance de renvoi du 20 janvier 2005 et l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 mars 2005 confirmant cette
ordonnance
Son mandataire invoque ensuite la nullité de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt d'appel la confirmant au motif que le
renvoi de P 1.) aurait été ordonné à un moment où l'instruction n'aurait pas été complète et en raison du refus exprimé
par la juridiction d'instruction de mettre à la disposition de la défense une copie intégrale du dossier répressif.
Force est de constater que dans son mémoire du 10 janvier 2005, la défense avait soulevé plusieurs moyens qui avaient
été analysés mais non retenus ni par la Chambre du Conseil du Tribunal, ni par la Chambre du Conseil de la Cour
confirmant l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement.
La Chambre correctionnelle est saisie par le renvoi.
Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres.
La juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d'examiner les fins de non-recevoir à
l'exercice de l'action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de
la juridiction d'instruction sa véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels,
annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe subit une exception,
lorsque la nullité de l'acte juridictionnel de la juridiction d'instruction est relative à l'organisation judiciaire et
notamment à la composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d'ordre public et comme telle opposable en
tout état de cause (Cour d'appel 15 décembre 1975 P. 23, 247; Cour d'appel 8 juillet 1997 Ministère Public c/ D. arrêt
n° 258/97).
Les juridictions de jugement sont ainsi incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions
d'instruction, même si la décision de la Chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction de fond saisie
par un arrêt de la Chambre du conseil n'a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la
décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste (Cass. belge 30 novembre 1920, Pas. 1921, I, 153). La
juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'œuvre d'une
juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T.III, p. 442, éd. 1912).
La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa
mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle,
quitte à en changer la qualification retenue par la Chambre du conseil.
Le moyen de nullité soulevé en l'espèce n'a trait ni à la composition de la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement, ni à la violation d'une formalité substantielle et est partant irrecevable.
Les moyens visant à la nullité ne sont pas fondés et doivent partant être rejetés.
La défense conclut encore à la nullité de toute la procédure, partant également de la citation à prévenu du 12 septembre
2005.
Lorsqu'il y a eu instruction contradictoire par le juge d'instruction et que l'inculpé a été renvoyé devant la juridiction de
jugement, comme en l'espèce, les limites du débat sont fixées par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi qui saisit la
juridiction de jugement, la citation à comparaître n'a pour but essentiel que de renseigner le prévenu sur la date et le
lieu de sa comparution. (Le Poittevin, Code d'instruction criminelle annoté, art. 182, nos 22 et 147 et suiv.; René
Garraud et Pierre Garraud: "Traité théorique et pratique d'Instruction criminelle et de procédure pénale" T IV n°1519
éd.1926).
En l'espèce la citation, régulièrement notifiée au prévenu, énonce les dates, heures et lieu de sa comparution, est
partant régulière.
Il n'y a partant pas lieu d'annuler la citation à prévenu du 12 septembre 2005.
Pour être complet il convient de relever que ni le juge d’instruction, ni la Chambre du Conseil ne peuvent ordonner de
communiquer le dossier sans violer le secret de l’enquête et le secret de l’instruction prévu à l’article 8 du Code
d’Instruction Criminelle, étant donné que l’instruction n’est clôturée que par la décision de non-lieu ou de renvoi de la
Chambre du Conseil ayant acquis autorité de la chose jugée.
Il est de principe que le secret de l’information s’arrête au moment où s’engagent les débats publics devant la
juridiction de jugement, de telle sorte que puissent être contradictoirement discutés les éléments à charge et à décharge
recueillis jusqu’alors dans un relatif secret. (Juris-Classeur Procédure pénale Article 11 6,1989)
P 1.) et les autres prévenus ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense et le tribunal conclut
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense a été respecté et la procédure a été
équitable.
Il n’y a partant pas lieu à ordonner la nullité de «la procédure» y compris celle des saisies critiquées.
C. La requête demandant l’inversement de l’ordre prescrit à l’article 190 du Code d'instruction criminelle
P 1.) sollicita par conclusions écrites déposées en date du 17 novembre 2005 de voir constater que l'article 190 (3) du
Code d'instruction criminelle luxembourgeois ne serait pas conforme aux exigences de l'article 6(1), 6(2) et 6(3) de la
Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la Convention
des droits de l'Homme) et de déclarer ledit article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle inapplicable à la procédure
en cours et partant inviter sinon imposer au représentant du Ministère Public à requérir en audience publique avant la
plaidoirie de la défense.
Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ces conclusions sans cependant demander expressément à plaider
avant le Ministère Public qui a déclaré être prêt à requérir avant les plaidoiries de la défense en cas de décision en tel
sens du tribunal.
Le Tribunal a ensuite joint l’incident au fond et a décidé de procéder conformément à l’article 190-1 du Code
d'instruction criminelle.
Aux termes de l’article 190-1(3) du Code d'instruction criminelle, …le prévenu est interrogé, le prévenu et les
personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d’Etat résume l’affaire et donne ses
conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
L'ordre de la succession des plaidoiries des parties, a ensuite été fixé par la présidente de la Chambre correctionnelle
en vertu de son pouvoir de police d'audience conformément dans l’ordre prescrit par l’article 190-1(3) du Code
d’instruction criminelle.
En l’espèce l’acte introductif d’instance énonce avec précision les faits reprochés aux prévenus pour être jugés des
préventions suivantes pour lesquelles l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi
des inculpés devant une chambre correctionnelle conformément au réquisitoire du Ministère Public et aux articles du
code pénal tel que plus amplement décrits pour chaque prévenu dans cet acte, qui relève de même les dates et les lieux
des faits ainsi que les articles des législations respectives de sorte que les prévenus connaissaient avant l’audience les
charges pesant sur eux et les peines exactes à appliquer aux faits.
Les prévenus ont encore connu dès leur premier interrogatoire par la police grand-ducale, l’objet de l’enquête
« Dieselbe/derselbe mit dem Gegenstand der Untersuchung vertraut gemacht. »
L’information avait été ouverte par réquisitoire du Ministère Public.
Au plus tôt, au moment de leur inculpation, les charges exactes pesant sur eux ont été communiquées. Le résultat de
l’enquête a été discuté devant le juge d’instruction et contradictoirement débattu à l’audience.
En l’espèce les citations sont libellées de manière suffisamment précises quant aux faits et infractions reprochés aux
prévenus dont P 1.) et quant aux articles visés qui comprennent la fourchette des peines à appliquer en cas de
condamnation et reprenant le réquisitoire du Ministère Public et, ce avant les plaidoiries et le réquisitoire du Ministère
Public à l’audience, pour leur permettre de préparer utilement leur défense.
Les prévenus ont reçu notification de l’ordonnance de renvoi et communication du dossier répressif. Ils connaissent
dès lors les faits dont ils auront à répondre, des les éléments de preuve dont le Ministère Public dispose et ont été
informés de la qualification proposée des faits. Sur question spéciale à l’audience, le Ministère Public a encore déclaré
requérir la condamnation de P 3.) .
Il appartient dès lors en premier lieu au prévenu de prendre position quant aux faits lui reprochés et aux éléments du
dossier.
Toutes les formalités requises par les textes légaux ont été respectées y compris celles prescrites par l’article 190-1(3)
du Code d’instruction criminel.
Confrontés au dossier répressif ainsi qu’à la citation à laquelle était jointe le réquisitoire ainsi que l’ordonnance de
renvoi et l’arrêt de la Cour d’Appel, les prévenus ont disposé du temps et des facilités nécessaires pour leur défense.
L’ordre dans lequel ont été accompli les diverses formalités prévues à l’article 190-1(3) n’a pas porté atteinte aux
droits de la défense et à la présomption d’innocence.
En l’espèce le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense a été respecté et la procédure a été
équitable.
L’article 6 de la Convention n’a partant pas été violé par le respect de l’ordre prescrit à l’article 190-1(3) du
Code d'instruction criminelle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a procédé conformément à l’ordre prescrit à l’article 190-1 (3) du Code
d'instruction criminelle.
Ce moyen n’est partant pas fondé et doit être rejeté.
QUANT À LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS
Le mandataire du prévenu P1.) conclut à l'extinction des poursuites pénales en raison de la prescription des faits.
Les autres prévenus se sont ralliés à ces conclusions et ont demandé au tribunal de déclarer l’action publique éteinte
par prescription.
Le Ministère Publique a estimé que les infractions ne seraient pas prescrites en raison du fait, qu’il s’agirait
d’infractions clandestines dont le délai de prescription ne commencerait à courir qu’au moment où les infractions sont
apparues c’est-à-dire à partir de leurs découvertes.
La prescription de l'action publique étant d'ordre publique, le tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est
pas éteinte par la prescription.
A. Les principes
Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où
l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-
dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté
dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).
- Particularité des délits astucieux à caractère clandestin: prescription différée
Le délit d’abus de biens sociaux, comme le délit d’abus de confiance dont il est dérivé, est un délit astucieux, souvent
clandestin et donc consciencieusement dissimulé. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile
la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au
sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce
délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé, dans un premier temps, que le point de départ de la
prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être
constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni
contradiction.
Mais quelle est la date de « découverte » des faits délictueux, retenue, en pratique, par la jurisprudence?
La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en
mouvement, donc les magistrats du ministère public et les parties civiles, ont été informées des faits. L’information du
commissaire aux comptes sur les faits délictueux, ne fait pas courir la prescription. Si ce dernier dénonce
immédiatement les faits au procureur de la République, c’est alors la date de réception de sa dénonciation qui fait
courir la prescription. S’il s’abstient de dénoncer, il se rend alors coupable du délit de non-révélation de faits
délictueux. Cette situation est insusceptible, en elle-même, de faire courir la prescription à l’égard du parquet.
Pour ce qui concerne le Ministère Public, la date retenue est celle de réception des dénonciations.
Les dénonciations proviennent, le plus souvent, soit des organes de la procédure collective, si la société est en
redressement ou en liquidation judiciaire, soit d’administrations, telles que les douanes ou les services fiscaux, ou
encore du commissaire aux comptes qui est tenu à une obligation de révéler.
Pour les parties civiles, il s’agit de la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir.
Il s’agit là d’une question factuelle qui doit être appréciée au cas par cas. (Eva JOLY et Caroline JOLY-
BAUMGARTNER: L’abus de Biens Sociaux à l’épreuve de la Pratique p 325-328)
Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est apparue
et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Revue mensuelle LexisNexis
Jurisclasseur novembre 2005: Guillaume LECUYER: La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de
la prescription de l’action publique p 8)
La règle postule que la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l’origine le délai de courir en raison
de l’obstacle dressé devant l’exercice de cette action.
La clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à masquer son forfait.
Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites
d’établir la clandestinité de l’infraction. La Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de
dissimulation dans chaque espèce pour justifier le recul de la prescription.(ibid n° 7 )
Ainsi dans un premier temps l’abus de confiance a été qualifié de infraction clandestine «par réalisation ».
La filiation entre l’abus de confiance et l’abus de biens sociaux a autorisé la jurisprudence à différer la prescription de
ce dernier. Puis ce sont d’autres infractions participant de la nature de l’abus de confiance qui ont été incluses au
nombre des infractions clandestines par réalisation: le détournement de gage, la dissimulation des produits de jeux
dans les cercles et les casinos, le délit de malversation du syndic et aux autres délits « assimilables» à l’abus de
confiance, puis encore les recels d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance. (Cass. Crim 7 mai 2002: Jurisdata n
2002-014317 ; Bull.crim 2002, n 108; Dr.pén. 2002, comm. 108, obs. M. Véron pour le recel d’abus de confiance)
(ibid n°9)
Les infractions d’usage de faux et d’escroquerie procèdent par maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la
qualification d’infraction clandestine, notamment au regard de l’argumentation développée pour la publicité
trompeuse. (ibid n°10)
Si le recul du point de départ de la prescription au jour de l’apparition de l’infraction s’est affermi dans le contexte de
l’abus de confiance et des infractions de configuration similaire, c’est parce que le délinquant n’est pas confronté aux
tiers susceptibles de découvrir ses agissements. Il conserve la maîtrise de la situation et peut tenir à l’écart les regards
indésirables, en entretenant l’illusion d’une situation régulière. (ibid n°14)
Encore que l’hésitation soit permise, la même règle s’appliquerait, selon nous, à de nombreux délits financiers tels que
la tenue frauduleuse de comptabilité, la présentation de faux bilans, la fausse déclaration de souscription ou
d’augmentation de capital, chaque fois que des investigations d’une victime raisonnablement diligente ne pouvait les
déceler. (Jurisclasseur: Procédure pénale art 7-9 (9,1991))
Lorsque les faits poursuivis revêtent le caractère d’une infraction continue, le préjudice qui en résulte naît de chacune
des formes qu’elle a revêtues. (Cass. 20 mars 1923 p. 1923)
Dans le cas espèce d’un crime d’usage le faux accompli dans le dessin de ne pas laisser apparaître un préjudice
existant, la Cour estime que c’est à tort que le juge du fond a décidé que cet usage de faux n’a pu être la source de ce
préjudice existant. (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile nr. 52)
…que, malgré leur nature distincte, les détournements et l’usage de faux destiné à en dissimuler l’existence ne sont
que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique soumise à la
prescription de l’usage de faux. (cass., 26 mars 1923, Pas., I, 257) (Répertoire de Droit Belge : verbo prescription en
matière répressive n°99)
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas il importe de ne
pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler
l’existence ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction
unique. (Répertoire de Droit Belge : verbo abus de confiance n°68)
Les faux et usage de faux commis pour dissimuler des détournements et empêchant leur découverte sont à considérer
comme infractions clandestines par réalisation dont le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où les
infractions sont apparues, c’est-à-dire à partir de leur découverte.
Par réquisitoire du 17 janvier 2002, le procureur d’Etat a requis le juge d’instruction d’instruire les faits reprochés à
P 1.) suite aux résultats et aux aveux recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire pour infractions de
blanchiment après la dénonciation des autorités helvétiques, faits dont le tribunal est actuellement saisi et qualifiés de
faux, d'usage de faux, abus de confiance, escroquerie et vol suivant le réquisitoire introductif.
Par réquisitoire du 5 février 2002 le juge d’instruction a été saisi des faits de recel à l’égard de l’épouse de P 1.) , la
prévenue P 2.) , et par réquisitoire du 1 février 2002 l’extension de l’instruction à été demandée par le Ministère
Public pour le prévenu P 3.) à la suite de la dénonciation de la BCEE du 31 janvier 2002.
Les crimes de faux et d’usage de faux ont été décriminalisés conformément au réquisitoire du Ministère Public du 19
juillet 2004 par ordonnance de la Chambre du conseil du 20 janvier 2005, confirmée par la Cour d’appel dans son
arrêt du 9 mars 2005.
B. En ce qui concerne P 1.)
Le dernier détournement, qualifié d’abus de confiance, suivant le réquisitoire du 19 juillet 2004 a été commis le 27
novembre 2001.
Effectivement le dernier extrait couvrant la période du 19 novembre au 19 décembre 2001, a été fait et envoyé aux
déposants en décembre 2001.
1) les abus de confiance
Il résulte du dossier répressif que la Fédération Syndicaliste des Facteurs et des Travailleurs des Postes et
Télécommunications (ci-après FSFL) a été constituée en 1985 et le Fond de Placement de la FSFL en 1986 dans
l’unique but de recevoir et réunir auprès des épargnants les fonds soustraits par la suite en partie à partir de 1986 par
P 1.) suivant le réquisitoire. Depuis 1986 jusqu’au 17 janvier 2002 le prévenu avait commis de nombreux
détournements.
Le point de départ de la prescription de l’abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
par la victime respectivement où il y a eu demande de restitution, préalable nécessaire à la constatation de
l’impossibilité de restituer la chose remise ou déposée ( Cour d’Appel de Nimes 14 mai 2004 nr 04/596 nr Jurisdata
2004-271995).
En l’occurrence le tribunal fixe le point de départ de la prescription des abus de confiance au 17 janvier 2002 quand
les premières investigations ont entraîné les aveux circonstanciés de P 1.) et les interrogatoires des membres du
comité de la FSFL, les sieurs COMITE 2.) et COMITE 1.) ce qui leur a permis de prendre connaissance des faits
et de formuler leurs revendications au nom de la FSFL à l’égard du prévenu. Le tribunal retient la même date à l’égard
des déposants membres et non membres de la FSFL.
Le délai de prescription commençait à courir à partir de cette date.
En effet les faits n’ont pu être découverts plus tôt par les déposants et membres du comité alors que ceux-ci avaient été
bernés par les extraits envoyés régulièrement qui servaient à camoufler les détournements et dissimuler la situation
réelle du Fond. Le contrôle des comptes du Fond a été empêché par tous les moyens par P 1.) qui disposait pour le
surplus de la confiance aveugle de ses collègues du syndicat.
Ce n’est que par hasard et en raison du litige opposant P 1.) en Suisse à son ancien conseiller financier X.) et des
pièces produites dans cette instance que les soupçons quant à une provenance illégitime des fonds gérés en Suisse ont
été éveillés chez ce dernier qui en a averti les autorités suisses qui à leur tour ont contacté les autorités
luxembourgeoises.
Il échet de constater que la prescription avait été interrompue par le réquisitoire du 17 janvier 2002. Cet acte constitue
un acte de poursuite, équivalent à une plainte.
Ce réquisitoire visait les faits et infractions commises par P1.) . L’enquête a seulement révélé plus tard qu’ils
concernaient les années de 1986 à 2001. Les infractions reprochées au prévenu P1.) avaient été commises entre les
mêmes dates.
Il s'ensuit que les infractions d’abus de confiance reprises sub A 1-4 du réquisitoire commises entre la période de
temps entre 1986 et 2002 ne sont pas prescrites.
Le point de départ de la prescription est fixé au 17 janvier 2002 pour ces infractions.
La procédure relative aux poursuites visant ces infractions, avait été initiée également par Ministère Public en date du
17 janvier 2002.
Cette transmission constitue un acte interruptif pour le tout.
Il s'ensuit que les infractions n'étaient pas prescrites au moment des poursuites introduites par le Ministère Public par
réquisitoire adressé en date du 17 janvier 2002 au juge d’instruction.
2) les faux et usage de faux
En ce qui concerne les infractions de faux et d'usage de faux, l'enquête menée a porté nommément sur ces infractions,
découvertes seulement en cours d'enquête.
Le réquisitoire du Ministère Public du 17 janvier 2002 visait par contre tous les faits et toutes les infractions.
Les crimes de faux et d'usage de faux avaient été décriminalisés par l'ordonnance de la Chambre du conseil du 20
janvier 2005 confirmé en appel le 9 mars 2005.
Les crimes de faux et d'usage de faux commis constituent cependant une infraction unique.
La loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au Code d'instruction criminelle, disposant
qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été
publiée au Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001, soit pour partie après la commission
des faits et pour avant les derniers faits, et avant la saisine de la Chambre du conseil statuant sur la décriminalisation
des infractions de faux et d’usage de faux le 19 juillet 2004 et l’ordonnance de renvoi des faits devant une chambre
correctionnelle du 9 mars 2004.
L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 dispose toutefois que les infractions commises avant son entrée en
vigueur restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des faits; les infractions
décriminalisées de faux et d’usage de faux commis avant cette date restent partant soumises à la prescription triennale
et les faux et usage de faux commis après son entrée en vigueur le 11 février 2001 seront soumis à la prescription
décennale.
Le réquisitoire du Ministère Public du 17 janvier 2002 constitue le premier acte d’instruction et de poursuite interruptif
de la prescription.
Par le fait d’avoir confectionné et envoyé les extraits de compte à raison d’un nouvel extrait par mois à chacune des
personnes ayant placé ces fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT, P 1.) a encore commis l’infraction
de faux et d’usage de faux.
En confectionnant en connaissance de cause des faux extraits de compte, dans le but de dissimuler ses détournements,
le même auteur P 1.) a, à chaque fois, commis une infraction instantanée par nature, perpétrée selon le même modus
operandi dans un laps de temps très rapproché au préjudice de la même victime.
Cette manière de procéder permettait au prévenu de retirer tout au long de la période visée des fonds appartenant à la
FSFL et de créer des extraits de comptes qui ne reflétaient pas la réalité afin de cacher les retraits à des fins
personnelles et spéculatives.
Les derniers faux et usage de faux reproché à P 1.) ont été commis par les extraits couvrant la période du 19
novembre 2001 au 19 décembre 2001.
En ce qui concerne l'usage de faux il est de jurisprudence constante que le faux et l'usage du faux ne constituent qu'une
seule et même infraction lorsque l'usage a été accompli par le faussaire lui-même avec la même intention de nuire.
En l'espèce il y a connexité entre les infractions d’abus de confiance et les différentes infractions de faux
respectivement usages de faux, commises en raison des détournements de sorte que les faux commis avant le 17
janvier 1998, ne sont pas prescrits non plus.
Par applications des principes et développements précités les faux / usages de faux en rapport avec les abus de
confiance sont à considérer pour ces raisons comme infractions clandestines participant de la nature de l’abus de
confiance qui seront incluses au nombre des infractions clandestines par réalisation.
Pour cette raison ils suivent le même régime c’est-à-dire la prescription commence à courir à partir du jour de leur
découverte à savoir le 17 janvier 2001 pour l’intégralité des infractions de faux et d’usage de faux.
Cette prescription est de 10 ans pour les faux commis après le 11 février 2001.
Ce délai a toutefois valablement été interrompu par le réquisitoire du Ministère Public du 17 janvier 2001.
Le tribunal retient une seule date à savoir le 17 janvier 2001 comme date à partir de laquelle les faits ont été découverts
même si toute l’ampleur des détournements n’a été révélée que par l’enquête qui a duré un certain temps. Comme les
faux et usages de faux sont intimement liés aux abus de confiance, la même réflexion vaut pour toutes les infractions
reprochées à P 1.) .
Les poursuites introduites par le Ministère Public sont recevables quant à ces faits.
C. En ce qui concerne P 2.)
Le Ministère Public reproche à P 2.) d’avoir commis le délit de recel jusqu’au 5 février 2002.
Eu égard à cette intention du receleur, suivant laquelle la possession des objets recelés apparaît « per se » comme
exécution continuelle de la résolution criminelle, l’infraction prévue à l’article 505 du Code pénal constitue un délit
continue, qui n’est consommé que lorsque les dits objets ne se trouvent plus en possession du délinquant. (Cour 20
février 1904 P. 6.434)
Le recel est une infraction continue, caractérisé par un fait de détention. (Jurisclasseur pénal : recel de choses art. 460
et 461 fasc. 2 n°15)
Dans le chef de P 2.) le délit de recel était continue à partir du moment où elle a profité pour la première fois des
détournements commis par P 1.) à savoir à partir du 29 septembre 1986 jusqu’au 17 janvier 2001, moment où les
détournements commis par P 1.) devenaient publics et que les premières perquisitions et saisies déterminèrent les
objets et sommes recélés par P 2.) .
Par réquisitoire du 5 février 2002 le juge d’instruction a été saisi des faits de recel à l’égard de l’épouse de P 1.) , la
prévenue P 2.) .
Pour les infractions clandestines dans certains cas, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour où
l’infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique.et
empêche dès l’origine le délai de courir en raison de l’obstacle dressé devant l’exercice de cette action.
La clandestinité est déterminée également pour l’infraction de recel mise à charge de P 2.) , les infractions étaient
dissimulées jusqu’au jour de leur découverte le 17 janvier 2002.
En effet, le recel est une autre infraction participant de la nature de l’abus de confiance qui a été incluse au nombre des
infractions clandestines par réalisation et constitue dès lors un autre délit « assimilable » à l’abus de confiance,
notamment le recel d’abus de confiance (Cass. Crim 7 mai 2002: Jurisdata n 2002-014317; Bull.crim 2002, n 108;
Dr.pén. 2002, comm. 108, obs. M. Véron pour le recel d’abus de confiance) (ibid note de M. Lecuyer précitée n° 9 )
La prescription de l’action publique court, en matière d’abus de confiance et par voie de conséquence en matière de
recel du produit de ce délit, à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice
de l’action publique. (Cour de Cassation suite à la Cour de Grenoble Chambre Correctionnelle 20 décembre 2002)
Ces conditions sont remplies en date du 17 janvier 2001.
Il s'ensuit que les infractions n'étaient pas prescrites au moment des poursuites introduites par le Ministère Public par
réquisitoire adressé en date du 17 janvier 2002 au juge d’instruction.
Cette transmission constitue un acte interruptif pour le tout.
Les poursuites introduites par le Ministère Public sont également recevables quant à P 2.) .
D. En ce qui concerne P 3.)
En ce qui concerne P 3.) , les mêmes réflexions s’imposent quant au recul du point de départ de la prescription au jour
de l’apparition de l’infraction.
Ce n’est qu’après le coup de téléphone de son supérieur hiérarchique le samedi, l’avertissant de l’arrestation de P 1.) ,
après réflexion jusqu’à dimanche matin que P 3.) s’est dénoncé lui-même auprès de ses autorités. La BCEE à informé
les autorités judiciaires de ces faits en date du 31 janvier 2002.
P 1.) avait déjà avoué le 17 janvier 2001, qu’il avait transmis des sommes d’argent à P 3.) .
Par réquisitoire du 1 février 2002 l’extension de l’instruction à été demandée par le Ministère Publique pour le
prévenu P 3.) à la suite de la dénonciation de la BCEE du 31 janvier 2002.
Le délit de recel, infraction continue, dans le chef de P 3.) a perduré jusqu’au jour du remboursement des 2 millions à
savoir le 5 juin 2002, point de départ de la prescription. A ce moment les poursuites étaient valablement engagées
contre P 3.) .
Il s'ensuit que les infractions n'étaient pas prescrites au moment des poursuites introduites par le Ministère Public par
réquisitoire adressé en date du 17 janvier 2001 au juge d’instruction.
Toutes ces infractions constituent des délits, soumis à la prescription triennale valablement interrompue par le
réquisitoire du Ministère Public du 17 janvier 2002.
Les poursuites introduites par le Ministère Public à l’égard de P 3.) sont également recevables quant à ces faits.
QUANT AUX FAITS
En date du 27 décembre 2001 X.) , intermédiaire financier et gérant de fortune suisse de la société X.) & PARTNER
informa les autorités helvétiques en l’occurrence l’Administration Fédérale de la Police de Bern de ses soupçons quant
à une provenance illicite des fonds investis par son client P 1.) .
Cette information fût transmise aux autorités luxembourgeoises et la Police Judiciaire Section Blanchiment fût chargée
par le Ministère Public d’une enquête préliminaire au cours de laquelle P 1.) fût convoqué pour le 17 janvier 2002 et
fit l’aveu d’emblée de malversations commises dans le cadre de la gestion des avoirs placés sur le Fond de placement
de la Fédérations Syndicaliste des Facteurs Luxembourgeois des P.et T. (ci-après FSFL) ainsi que d’avoir transféré ces
fonds sur des comptes dont il était le bénéficiaire économique, infractions révélées lors d’une enquête subséquente.
Ces informations furent transmises au Ministère Public qui assista aux autres actes de l’enquête préliminaire.
P 1.) ainsi que les membres du comité de la FSL, COMITE 1.) et COMITE 2.) furent interrogés.
Une première perquisition fût faite par la Police Judiciaire Section Blanchiment dans les locaux de la FSFL en date du
18 janvier 2002.
Une instruction de chef de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et vol est ouverte depuis le 17 janvier
2002 à l’encontre de P 1.) et la Police Judiciaire Section Criminalité Organisée fut mandatée par le juge d’instruction
de la notification du mandat de comparution et de la poursuite de l’enquête qui a encore révélé ce qui suit :
La « Letzebuerger Bréifdreiergewerkschaft », fondée en 1909 fût membre de la CGFP jusqu’en 1985. La Fédération
syndicaliste des Facteurs et des Travailleurs des Postes et Télécommunications Luxembourg (FSFL) a.s.b.l. fût fondée
en date du 26 janvier 1985 et débuta ses activités le 1 mars 1985.
En raison du départ de la Fédération de la CGFP, les membres de la FSFL étaient invités de retirer leur épargne du
fond de placement de la CGFP et en date du 29 juin 1985 le Fond de Placement de la FSFL fût créé à cet effet.
A la suite de la démission du président Y.) président de la FSFL en 1985, P 1.) à ce moment secrétaire, a été chargé
depuis cette date jusqu’à son arrestation, de la présidence et de la gestion du Fonds commun de Placement de ce
syndicat.
En date du 2 février 2002 à la suite de l’arrestation de P 1.) le congrès décida la liquidation de la FSFL.
Ce Fonds de Placement était alimenté par l’épargne des membres de la FSFL, de leurs proches et amis. La FSFL
collecte les fonds de ses membres et procède au placement collectif de ces fonds auprès de la Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat (ci-après la BCEE) sur des comptes à terme afin de pouvoir offrir aux épargnants-membres un
taux d’intérêt supérieur à celui de l’épargne individuelle.
Les déposants peuvent y placer leurs fonds à terme de mois en mois soit en écu soit en Flux. L’argent est placé
mensuellement et des extraits mensuels leurs sont envoyés.
L’argent leur est restitué le premier du mois suivant en cas de demande faite sur un formulaire préimprimé.
Les avoirs en compte constituaient des dépôts auprès du Fond de Placement de la FSFL qui était tenu à l’obligation de
restitution envers les déposants. P 1.) était le gestionnaire de ce fond pour le compte de la FSFL.
Les fonds étaient virés par les déposants sur le compte du Fond de Placement de la FSFL 32009-96 auprès des CCPL
pour être transférés à partir de ce compte sur ceux du Fond de Placement de la FSFL auprès de la BCEE en vue de les
faire fructifier selon le taux consenti par cette banque.
Le 20 décembre 2001 auraient dû se trouver sur les différents comptes en écu 252.546,45 euro et 669.351.738 luf,
évaluation faite à partir des extraits de comptes et des données de l’ordinateur tel que relevé à la page 112 du rapport
102 de la Police Judiciaire (page 6133 du dossier D2)
En réalité s’y trouvaient seulement 109.625.363 francs sur les différents comptes de la FSFL auprès des CCPL et de la
BCEE (rapport n°102 p. 116 et 117).
A partir du 29 juin 1985 Y.) , COMITE 2.) et P 1.) avaient pouvoirs de signatures sur les comptes de la BCEE et
par après seulement COMITE 2.) et P 1.) .
A partir du 17 juin 1985 les mêmes personnes avaient pouvoir de signature sur les comptes CCPL. Le pouvoir de
signature de P 1.) fut retiré le 21 janvier 2002.
Il résulte cependant de ses premiers aveux faits le 17 janvier 2002 (D1 p 4705) qu’il était en réalité différemment:
« Ich erhielt die Vollmacht die aufgelegten Gelder zu verwalten….Ich hatte die alleinige Unterschrift….Ich genoss das
volle Vertrauen der anderen Vorstandsmitglieder und habe niemanden über die Devisenspekulationen informiert. Im
übrigen wurde das Konto aus Dikretionsgründen nie von einem Kassenrevisor überprüft. Die Anweisungen an die
Sparkasse erteilte ich im Prinzip mündlich.»
.
Les derniers extraits envoyés couvrent la période du 19.11 2001 au 19.12.2001 même si des montants pour un total
5.815.150 Flux et de 176.096,70 euros non repris par les données de l’ordinateur ont encore été virés jusqu’au 18
janvier 2002.
P 1.) est par la suite en aveu de s’être livré à partir d’un certain moment notamment l’année 1988 à des activités de
spéculation sur devises auprès de la BCEE, dans un premier temps avec bénéfice et par la suite à partir du premier
trimestre 1992 pour la plupart, à perte d’après ses propres déclarations.
C’est à ce moment qu’il fait la connaissance de P 3.) , travaillant au service des devises. S’il a traité dans un premier
temps avec tous les employés de ce service il a eu par la suite des relations privilégiées avec ce dernier, lui téléphonant
régulièrement également à son domicile privé, le rencontrant au café.
A deux reprises ils fréquentent avec leurs épouses des restaurants. C’est au courant de ces repas que selon P 3.) , il
avait fait part à P 1.) de ses projets de rénovation de sa maison et de ses problèmes financiers et, selon P 3.) , le
prévenu P 1.) lui aurait alors proposé de lui prêter 1 million sans intérêts. Aucune date pour le remboursement
n’aurait été convenue. En date du 19 octobre 1990 le million a été viré au compte ouvert au nom de l’épouse de P 3.) à
savoir Z.) auprès de la BIL. L’opération s’est renouvelée le 18 avril 1991 lorsque P 1.) virait encore un million sur
le compte de l’épouse de P 3.) .
Selon P 1.) à l’audience il aurait payé ces sommes en sus de 2 x 500.000 remis dans des enveloppes à P 3.) pour
services rendus et non pas à titre de prêt sans intérêt. P 3.) lui aurait conseillé de se servir avec les bénéfices de
spéculation recueillis et lui aurait demandé une rémunération pour lui-même à titre de commission.
La confrontation des prévenus n’a pas permis de les faire varier dans les versions présentées.
Déjà lors de son premier interrogatoire le 17 janvier 2001 (D1 p 4705) par la Police Judiciaire, c’est-à-dire un moment
où P 3.) n’était pas encore concerné par l’enquête, P 1.) avait déclaré ce qui suit à ce sujet:
“Damals hatte ich engen Kontakt mit P 3.) , tätig im Devisenhandel der Sparkasse. Er bekräftigte mich darin in
Devisen zu spekulieren und bei einem Geschäftsessen erklärte er sich dazu bereit mich zu beraten. In Folge verlangte
er, dass dafür für ihn etwas abspringen müsse. Ich habe ihm soweit ich mich erinneren kann mehrere Millionen Luf
ausbezahlt, fest ausschliesslich auf seinen eigenen Wunsch hin in Bar, nur einmal wurde eine Überweisung auf ein
Konto von ihm oder seiner Frau getätigte”.
Les investigations faites par les enquêteurs au sujet d’un virement fait par P 3.) à un certain EMPLOYE DE
BANQUE , professionnel du secteur financier, ont révélé que les deux professionnels étaient en étroite collaboration
et spéculaient en devises à la BCEE au nom de EMPLOYE DE BANQUE , qui investissait les fonds et se partageait
les profits et pertes avec P 3.) .
Comme les spéculations auprès de la BCEE de P 1.) à partir de 1989 étaient avec bénéfice jusqu’au premier trimestre
1992, ses allégations que les 2 millions virés à P 3.) étaient pour services rendus ne sont pas dénuées de tout
fondement. P 3.) n’a pas dû signer des reconnaissances de dettes pour ces prétendus prêts, alors que la dame DAME
a signé une reconnaissance de dettes pour son « prêt » de 1 million. D’autre part les virements aux époux P3. –Z.) ont
été faits en 1990 et 1991 quand les spéculations étaient encore profitables, ce n’est qu’à partir des premières pertes
début 1992 que P 3.) a adressé P 1.) à X.) et qu’il n’y a plus eu de « prêts ». Leurs collaboration et leur entrevues
ont cessé à partir de ce moment.
Le comportement prédécrit de P 3.) ainsi que les déclarations de P 1.) font douter de la sincérité des contestations de
P 3.) , sans qu’il n’ait pu être établi qu’il aurait reçu, comme l’affirmait P 1.) , plus que les deux millions seules
sommes corroborées par pièces et avouées à l’audience.
En ce qui concerne l’infraction de recel libellée à sa charge il est par ailleurs irrelevant s’il a reçu les fonds à titre de
prêt ou pour services rendus.
Sur les conseils de P 3.) le prévenu P 1.) a fait des spéculations, a acquis un ordinateur connecté à Reuters pour se
tenir au courant des cours boursiers du jour et a contacté le dénommé (...), exploitant la société (...). International S.A.
collaborateur externe de la BCEE. Lorsque les spéculations s’avéraient de plus en plus désastreuses P 3.) l’adresse au
financier suisse X.) qu’il connaît en raison de séminaires fréquentés ensembles. Selon P 3.) il aurait communiqué le
numéro à P 1.) et ce dernier aurait contacté le financier de sa propre initiative, fait contesté par P 1.) qui prétend que
P 3.) aurait transmis ses coordonnées à X.) qui l’aurait contacté. Par son intermédiaire et ses contacts avec la
banque SBS/UBS il fait encore la connaissance d’autres conseils en finance TEMOIN 8.) , CONSEIL EN FINANCE
1) et CONSEIL EN FINANCE 2) qui l’auraient toujours poussé à faire des spéculations de plus en plus désastreuses.
P 1.) est encore en aveu déjà le 17 janvier 2001 et auprès du juge d’instruction, d’avoir le 26 octobre 1993 transféré,
sans l’accord de la FSFL, le montant de 300.000.000.- Flux à partir du compte d’épargne collectif de la FSFL auprès
de la BCEE sur un compte ouvert en nom personnel auprès de la SBS (Société de Banques Suisses, actuellement UBS
(Luxembourg) S.A. ci-après SBS/UBS). Quant à l’origine des fonds, P 1.) a déclaré auprès de la SBS et plus tard lors
de la reprise à l’UBS qu’ils proviennent d’héritages respectivement de la vente de propriétés immobilières.
Ces mensonges réitérés lors de l’ouverture du compte, respectivement à la reprise du compte par la UBS, démontrent
que P 1.) entendait s’approprier ces fonds à titre personnel et non pas comme il veut le faire croire, pour combler les
pertes de spéculation.
Etant donné que X.) voulait qu’il transfère de l’argent en Suisse, ce que P 1.) refusait, ces 300 millions déposées
sur le compte SBS au Luxembourg, auraient constitué la garantie pour les opérations de spéculations en Suisse.
P 1.) est également en aveu de s’être livré à de nouvelles activités de spéculation en Suisse et ailleurs, pour la plupart
à perte d’après ses propres déclarations.
Il résulte notamment de documents remis par l’SBS/UBS que P1.) a ouvert en nom personnel un compte avec la
racine 534 666 sur lequel le montant de 300.000.000.- Flux a été versé. Ont ainsi été trouvés des procurations pour
gestionnaires de fortune externes notamment en Suisse.
Les commissions rogatoires et l’évaluation des pièces saisies ont encore établi que P 1.) est le bénéficiaire
économique de la société VOLNAY Inc. (société de Niué) qui dispose du compte racine 960.918.RH auprès de la
SBS/UBS. Ce compte a d’après les déclarations de P 1.) également été alimenté à l’aide des 300.000.000.- Luf de la
FSFL.
Des procurations pour gestionnaires de fortune externes ont été émises également sur les comptes de cette société.
Les opérations prédécrites ont suivant les déclarations de P 1.) , été effectuées à l’aide du montant de 300.000.000.-
Flux provenant du compte d’épargne collective de la FSFL.
Il résulte d’une exploitation des documents saisis que P 1.) ensemble avec son épouse P 2.) est encore titulaire du
compte n° 067/04126/37 auprès de la BANCO DE CREDITO BALEAR S.A., ayant son siège social à 07002 PALMA
DE MALLORCA, Plaça de Espanya, 1, plus précisément auprès de la succursale « Pollença, Via Pollenta, 1 ».
La société Volnay Inc. est titulaire du compte n° 067/04130/24 auprès de la BANCO DE CREDITO BALEAR S.A.
précitée.
Il résulte de l’exploitation des documents saisis que P 1.) ensemble avec son épouse P 2.) a acquis le 4 décembre
1999 par devant le notaire Francisco Javier MORENA CLAR, de résidence à Mura Mallorca, une « Finca » sise à
Polença, Camina la Cisterna, casa Denga, Almadrava.
L’acte notarié y relatif (2540) concerne deux terrains, un premier d’une contenance 14 ares avec un immeuble pour un
prix de 10.000.000.- Ptas et un deuxième terrain de 39,27 Ares avec un immeuble pour un prix de 30.000.000.- Ptas,
soit un prix total de 40.000.000.- Ptas. Le prix réellement payé était de 202.522.000 Ptas (rapport n°36 p 2689) payé
par deux virements le 11 novembre et le 4 novembre 1998 alimentés par des fonds détournés.
La venderesse a été Isolde Emmi JOSIPOVICI, née DEUSCHEL qui lors de la passation de l’acte avait été représentée
par Brigitte Gertrud MEIER, demeurant à Pollensa y Lugar El Puerto (Appartementos Gomar, 39, urb. Gomar)
exploitant la « Tarjeta de Residencia en España Nr. 369756 y NIE. X-181333-Y. Il s’agit de Brigitte MEIER-
VOLLMER, collaboratrice de la société KÜHN & PARTNER INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS
S.L., C/ Sol, 12 – E-07001 Palma de Mallorca – Baleares – España, avec un bureau de vente PUERTO DE
POLLENSA, C/ Juan XXIII, 39, E-07470 Pto. Pollença.
D’après les déclarations de P 1.) le prix de vente de la « Finca » avait été de 2.300.000.- DM. Le prix de vente suivant
acte notarié n’a cependant été que de 470.588.- DM. L’adresse de la « Finca » était Polença, Camina la Cisterna, casa
Denga, Almadrava.
La venderesse Isolde Emmi JOSIPOVICI et Brigitte MEYER-VOLLMER ont été entendues et ont confirmé ce qui
précède.
Il résulte encore de l’exploitation des documents saisis que par virement du 3 décembre 1999 le montant de
1.352.277,23 € (225.000.000.- Ptas) avait été transféré du compte n° 960.918 de la Volnay Inc. auprès de la UBS S.A.
sur le compte n° 0024.6840.41.0670412942 auprès de la BANCO DE CREDITO BALEAR S.A, Pollença-Mallorca,
Via Pollenta, 1, au profit de la Volnay Inc. et avec la référence « ATTN DIRECTOR CRISTOBAL BORRAS,
VADELL, BY ORDER OF VOLNAY INC ».
L’audition de M. Christobal BORRAS sur les circonstances du prédit virement a été faite et les documents bancaires y
relatifs ont été saisis.
L’exploitation des documents saisis lors de la perquisition du bureau de vente PUERTO DE POLLENSA, C/ Juan
XXIII, 39, E-07470 Pto. Pollença de la société KÜHN & PARTNER INTERNATIONAL PROPERTY
CONSULTANTS S.L. sinon du siège de cette dernière n’a pas apporté d’éléments probants nouveaux.
La perquisition de la « Finca » de P 1.) et de son épouse a révélé qu’elle était meublée par du mobilier et des œuvres
d’art acquis pour un montant approximatif de 4 millions au magasin « l’Angle Vert » de Junglinster et acheminés vers
Mallorque par une société de déménagement pour un prix très élevé auquel s’ajoutait encore des frais supplémentaires
de transport alors que le camion ne pouvait accéder directement à la propriété et que le mobilier a dû être déchargé sur
un camion plus petit. Suivant les pièces en relation avec ces faits les effets précités ont été acquis avec le produit des
infractions reprochées à P 1.) .
La voiture Renault Mégane, les meubles provenant de la Finca des époux P1.)-P2.) et la Finca ont été vendus
entretemps et le produit de cette cession a été continué aux liquidateurs.
L’exploitation des divers documents saisis a permis d’établir que la Finca précitée a été acquise à l’aide de fonds
provenant du détournement effectué par P 1.) au préjudice de la F.S.F.L.
Il résulte encore de l’exploitation des documents saisis qu’en date du 26 juin 2000 P 1.) a effectué un virement d’un
montant de 30.000.000.- Ptas au profit de « PORT FAIRLINE POLLENSA » sur le compte de la SA NOSTRA, Port
Pollensa avec la référence « DEPOSIT AND MOORING ».
Suivant un virement du 30 avril 2001, le montant de 14.192.838.- Ptas a été viré du compte 9609181 de la Volnay Inc
auprès de l’UBS sur le compte n° 04054985 auprès de la SA NOSTRA, Puerto Pollensa, avec comme bénéficiaire
BARNARD HAMILTON SPAIN S.L. avec la référence « PIBISOL », nom d’un bateau acquis avec les fonds
détournés.
Dans une télécopie datée au 3 juillet 2001, la « BARNARD HAMILTON PROPERTY » avec le numéro de télécopie
n° 971868384 il est fait état de la vente d’un embarcadère n° 97, une autre télécopie fait état de l’acquisition d’un
nouvel embarcadère n° 69. Les deux écrits ont initialement été adressés à la « Junta Directiva, real Club Náutico, Pto.
De Pollensa ». Ces embarcadères ont également été payés avec les fonds détournés.
Les enquêteurs ont d’autre part découvert un contrat de vente daté au 27 juin 2001 entre la « BARNARD HAMILTON
INTERNATIONAL CB. PORT FAIRLINE POLLENSA, CARREER JOAN XXIII 98.07470 Porta Pollensa.
Mallorca, Baleares » et la Volnay Inc., avec pour adresse P1.), c/Via Pollentia 1. E-07460 POLLENSA. Le contrat de
vente fait état de l’acquisition d’un bateau « FAIRLINE TARGA 52 » par la Volnay Inc. pour le prix de £ 413.000 et
d’autre part la vente d’un bateau « FAIRLINE TARGA 43 » pour un prix de £ 289.000.
La bateau PIBISOL de type Fairline Targa 43 a été immatriculé à Guernsey au nom de la société AL FORAYA Ltd
dont P 1.) est propriétaire, respectivement bénéficiaire économique suivant des documents saisis chez I.B.S. &
Partners S.A. à Luxembourg.
Après la découverte des détournements en janvier 2001, le dossier répressif et les débats à l’audience ont encore révélé
ce qui suit.
Les déposants et membres du comité portèrent plainte contre P 1.) en raison de malversations commises dans le
cadre de la gestion des avoirs du Fond de Placement de la FSFL, infractions révélées lors de l’enquête.
P 1.) avait été affecté à partir de 1985 comme responsable et unique gestionnaire du Fond de Placement de la FSFL.
Sa mission consistait dans la gestion et la direction journalière de la FSFL où il assumait en dernière instance la
responsabilité et le contrôle du Fond de Placement de la FSFL.
Selon ses propres déclarations et les auditions des membres du comité il avait seul le pouvoir de gestion du fond
notamment pour garantir le secret quant à l’identité des déposants et de l’emploi de leurs investissements du fond.
Toutes les initiatives pour contrôler les comptes furent anéanties soit par P 1.) respectivement par les membres du
comité qui avaient une confiance aveugle et totale en P 1.) .
Ses collègues et collaborateurs le décrivent comme un président se vantant de ses relations dans le monde politico-
financier, à l’écoute du personnel de la poste, engagé pour défendre la cause de la FSFL et de ses membres auprès de
la Direction de la Poste. Il est considéré comme convivial, un beau parleur et un dirigent de la FSFL qui s’investit
intégralement dans sa tâche.
Les membres du comité; de la FSFL et tous les déposants, dont il gérait personnellement les avoirs, lui faisaient
entièrement et aveuglément confiance et étaient convaincus de son intégrité.
La plupart de ses collègues et connaissances ainsi que ses proches collaborateurs croyaient effectivement qu’il avait
fait un héritage important, explication fournie, à qui voulait l’entendre, pour justifier le train de vie luxueux affiché.
En effet il circulait au bord de voitures de style, s’habillait avec des habits de marque, exhibait des bijoux de luxe,
fréquentait assidûment les restaurants chers et les cabarets. Il rénovait à grands frais sa maison de C., achetait des
tableaux d’arts et 8 caves à vin.
Lorsque ses dépenses mensuelles ne pouvaient plus être couvertes par ses revenus et ceux du ménage, P 1.)
commençait dès 1986 à prélever d’abord des sommes d’argent modiques et ensuite des montants toujours plus
importants sur les comptes des déposants du Fond de Placement de la FSFL dont il gérait personnellement et
confidentiellement les avoirs. Une analyse détaillée des comptes de P 1.) et des extraits de sa carte visa UBS faisait
en effet apparaître pour les mois de janvier à juillet 2001, une moyenne de dépenses mensuelles de l’ordre de 369.000.-
LUF, face à des revenus de 195.000.- LUF, allocations familiales comprises.
Le prévenu a utilisé différentes stratégies et techniques pour maîtriser le solde débiteur de sa carte de crédit limitée à
un plafond de 500.000.- LUF, en approvisionnant son compte par des virements ou versements de fonds en provenance
des comptes de la FSFL auprès de CCPL sinon à partir du compte à terme auprès de la BCEE.Il en faisait de même sur
les comptes ouverts au nom de son épouse auprès de divers établissements de crédit. Cette dernière faisait également
directement des prélèvements de même que lui-même.
Il n’y avait aucun contrôle par ses collègues. L’ordinateur sur lequel il gérait le Fond de Placement de la FSFL était
dans son bureau, le programme d’administration était le même que celui de la CGFP.Il avait seul accès à cet ordinateur
et en détenait seul le mot de passe jusqu’au moment où le témoin TEMOIN 3.) entrait en fonction, qui connaissait
également le mot de passe mais seulement pour le cas d’urgence. Ce dernier ouvrait le courrier relatif au Fond de
Placement de la FSFL et le mettait sans le consulter sur le bureau de P 1.) qui actualisait seul les mouvements des
différents comptes dans l’ordinateur.
Selon P 1.) des extraits mensuels étaient confectionnés par lui à partir des données enregistrées dans l’ordinateur, une
partie des listings mensuels ainsi que d’autres objets personnels et bijoux auraient disparu entretemps. Il a porté plainte
pour ces faits.
Après la première perquisition le 18 janvier 2001 dans les locaux de la FSFL, dont les bureaux n’étaient pas fermés, il
n’a pu être élucidé par les débats à l’audience si P 1.) a lui-même fait disparaître ces objets, les listings et extraits des
comptes du Fond de Placement de la FSFL manquants ou s’ils ont réellement été volés par des tiers.
Dans le rapport n°16 du 14 mars 2002 (C2 p 2401) les enquêteurs ont émis l’avis suivant:
«Es ist davon auszugehen, dass die fehlenden Dokumente nicht zufällig, sondern zielgerichtet entfernt wurden».
Les enquêteurs sont encore formels pour dire que les extraits de compte et autres documents pour l’année 1988 ont
disparu et qu’un relevé exact des pertes et détournements pour cette période n’a pas pu être fait pour cette raison.
Ainsi les premiers faits remontent à 1986 lorsque P 1.) prélevait plus qu’il n’avait lui-même investi dans le Fonds,
c’est-à-dire à partir de septembre 1986 la somme de 555.500 Flux. Si les retraits et virements délictueux étaient encore
assez espacés au cours des années 1986 et 1987, ils devenaient systématiques par après. A partir de la fin de l’année
1987 en l’occurrence le 18 octobre 1987, la somme des retraits avait atteint le chiffre d’environ 1.833.498 Flux et la
situation financière de P 1.) était irrémédiablement compromise de sorte qu’un remboursement au moyen de ses
revenus personnels n’était plus possible et ce à un moment où il n’avait pas encore commencé à spéculer.
Le terrain pour la maison à C. a été acquis par P 2.) le 10 juillet 1986 pour le prix de 1.600.000 Flux et en date du 17
octobre 1986 est signé un contrat par P 2.) pour l’acquisition d’une maison clef en main au prix de 4.062.200 Flux
diminué à 3.466.713 Flux.
Le terrain et les frais de notaire sont pris en charge par P 1.) pour un montant de 2.200.000, le reste est financé par
P 2.) moyennant la vente de son appartement ainsi que par deux prêts contractés pour le financement de construction
de la maison.
Les montants plus amplement détaillés au rapport n°50 p 3437 et suivantes sont pris dans les avoirs du Fonds de
Placement.
A partir de 1997 la maison subit une importante rénovation dont le financement est assuré en grande partie pour un
montant de 19.907.404 Flux par des fonds détournés.
Un prêt contracté le 26 mai 1987 est remboursé prématurément pour un montant de 586.019 Flux par des avoirs
provenant du Fond, de sorte qu’une somme de 20.524.423 Flux du Fond a été utilisée pour l’acquisition et la
rénovation de cette maison suivant les rapports n°50 p 4345 et n°87 p 3437.
P 1.) a encore financé l’acquisition de deux voitures MERCEDES achetées le 5 avril 1994 pour un prix de 3.210.400
Flux et le 17 février 2000 pour un prix de 2.379.600 Flux par la ristourne de deux voitures ainsi que pour un montant
de 3.460.000 Flux par des fonds des investisseurs auprès de FSFL (Rapport n°46 p 2645)
Si au cours de l’enquête, de l’instruction par le juge d’instruction et à l’audience sur question spéciale P 1.) a toujours
prétendu qu’il continuait ses investissements d’abord au Luxembourg et ensuite en Suisse notamment pour combler le
passif créé par ses spéculations désastreuses et pour rembourser ses pertes et découverts. Il est cependant établi par le
dossier répressif qu’à aucun moment il n’a reversé ses premiers bénéfices de spéculation à la BCEE au Fond jusqu’au
premier trimestre de 1992, moment à partir duquel elles étaient à perte. Il ne les a pas non plus transférés ensuite de la
Suisse vers le Luxembourg sur les différents comptes de la FSFL respectivement n’a pas fait bénéficier les déposants
de bonifications spéciales; de taux d’intérêts plus intéressants sinon les a fait participer d’une manière quelconque à
ces bénéfices.
Au contraire par le fait en date du 26 octobre 1993 de transférer le montant de 300.000.000 francs des comptes de la
FSFL de la BCEE vers un compte ouvert à son nom personnel auprès de la SBS/UBS, P 1.) a fait preuve de son
intention non équivoque de s’approprier à titre personnel ces fonds pour faire des spéculations à haut risque à
l’étranger ainsi que pour couvrir ses besoins personnels. Pris dans la spirale des spéculations alors qu’il réalisait dans
un premier temps des bénéfices, il n’a pas pu s’arrêter à temps et a accru les pertes. Le bénéfice récolté en Suisse n’a
pas été retourné au Luxembourg mais a servi à alimenter les comptes à partir desquels étaient payés moyennant leurs
cartes visas respectives, les prélèvements, les dépenses exorbitantes et le train de vie du couple P1.)-P2.).
A partir du moment où P 1.) a placé les 300 millions sur un compte ouvert à son nom auprès de la SBS/UBS et
ensuite en spéculant en Suisse, P 1.) est entré dans une phase nouvelle et a fait preuve d’une intention criminelle
différente et d’une énergie criminelle accrue et a irrémédiablement compromis sa situation et s’est manifestement et
délibérément mis dans une position sans espoir de retour.
Le fait d’avoir gardé les 300.000.000 francs à Luxembourg, résulte plutôt d’un dernier brin de méfiance que P 1.)
avait à l’égard des financiers suisses que de son intention de préserver les intérêts des déposants du Fond de Placement
de la FSFL.
Bien au contraire il a fait partir une partie des fonds en fumée par des spéculations de plus en plus désastreuses en
Suisse, il a continué à dépenser de manière folle dans des produits de luxe et des divertissements futiles tel qu’il résulte
des extraits visa UBS Suisse.
Il a rénové la maison à C. pour environ 19 millions, a encore acquis à des prix surfaits la Finca, les places
d’embarcation et a investi dans trois bateaux de plaisance. L’aménagement de la cave à vin à Palma, l’acquisition de 8
armoires à vin et des bijoux et montres à prix fous permet de douter de son sens des réalités.
Le bénéfice allégué par P 1.) , résultant de la vente d’une des places d’embarcation, n’a pas non plus été retourné aux
déposants.
Son épouse a participé et a profité en connaissance de cause de toutes ces acquisitions et a contribué de manière active
par les prélèvements sur ses comptes aux dépenses des fonds détournés.
Les deux prévenus sont donc malvenus à protester de leur ignorance et de leur innocence tant pour P 2.) que pour
P 1.) .
L’instruction a encore dégagé le modus operandi qui peut être décrit comme suit :
P 1.) se faisait remettre en cash soit s’est viré ou a viré sur ses propres comptes ainsi que sur les comptes de son
épouse des sommes faramineuses par des quittances de retrait ou par ordres de virement signés par lui, pour retirer des
fonds. Il ne continuait d’une part pas les fonds rassemblés sur le compte de la FSFL auprès des CCP de sorte que ces
fonds ne bénéficiaient pas des taux d’intérêts préférentiels accordés par la BCEE et s’en servait directement, soit il a
effectué des prélèvements et virements directement sur le compte à terme auprès de la BCEE d’où il les a viré vers ses
comptes privés. Les 300 millions placés auprès de la SBS/UBS étaient investis sur un compte ouvert à son nom et
étaient virées directement à partir de la BCEE. Ses explications farfelues ou contestations à ce sujet ne sont pas
crédibles.
Pour dissimuler ensuite les prélèvements illicites des comptes de la FSFL il a envoyé des extraits contraires à la réalité
contenant pour le surplus des taux d’intérêts fictifs et surfaits par rapport à ceux réellement accordés par la BCEE.
D’un autre côté il a empêché tout contrôle sérieux et toute ébauche de surveillance de la part de ses pairs se retranchant
derrière le secret garanti aux épargnants et profitant de la confiance totale et de la crédulité absolue de ses collègues.
La somme des retraits illicites commis par le prévenu P 1.) se chiffrait au 31 décembre 2001 à 10.187.698,5383 Ecu
et à 669.351.738 LUF (rapport n°69 du 20 novembre 2002 p 4839).
Les liquidateurs ont toutefois réussi moyennant la vente des avoirs de la FSFL et la récupération des fonds provenant
de la vente d’objets mobiliers et immobiliers appartenant au couple P1.)-P2.) et la réintégration dans le fond de la
liquidation des avoirs à l’étranger, à rembourser environ 82,30% des sommes soustraites aux déposants, une dernière
tranche de 1% étant annoncée.
Tant au cours de l’instruction judiciaire qu’à l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu P 1.) était en aveu
quant à la matérialité des faits et confirmait avoir employé les techniques de retrait mises à jour par l’instruction
judiciaire.
Sur question spéciale il a déclaré reconnaître les montants tels que repris dans le réquisitoire du Ministère Public joint
à la citation à prévenu.
P 2.) a toujours protesté de son ignorance alléguant avoir ignoré les activités illicites de son époux.
P 3.) est en aveux quant à la matérialité des faits et a reconnu avoir commis une faute mais conteste l’infraction de
recel en prétendant notamment ne pas avoir connu l’origine illicite des fonds reçus à titre de prêt sans intérêts, le
montant perçu illicitement se serait limité à 2 millions seulement et n’aurait pas représenté une rémunération pour
services rendues.
QUANT AUX INFRACTIONS
1) Les abus de confiance reprochés à P 1.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu P 1.) d’avoir commis les infractions d’abus de confiance.
Le mandataire des liquidateurs estimait dans un premier temps que les faits seraient à qualifier de vol et non pas d’abus
de confiance pour finalement retenir dans sa note versé en date du 28 novembre 2005 la qualification d’abus de
confiance.
Les avoirs en compte constituaient des dépôts des épargnants auprès du Fond de Placement de la FSFL qui était tenue
à l’obligation de restitution envers les déposants. P 1.) était le gestionnaire de ce fond pour le compte de la FSFL.
Comme il s’agit de choses fongibles, les fonds déposés par chaque investisseur ne sont plus reconnaissables et se
fondent dans la masse de tous les avoirs se trouvant dans le Fond de la FSFL qui était tenue, non de rendre in specie les
valeurs reçues et individualisés mais bien in genere des valeurs identiques. A ce titre le Fond est possesseur des fonds
et les gère pour le compte des déposants qui ont une créance envers le Fond correspondant à la hauteur de leur mise
augmentée des intérêts convenus dans le cadre du contrat de dépôt.
La FSFL a délégué la gestion journalière du Fond à son mandataire social le président de la FSFL, P 1.) qui devient à
ce titre détenteur à titre précaire de ces fonds et devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la FSFL,
de ses membres et des autres déposants.
Ayant dû, en vertu de son obligation de restitution pesant sur elle, rembourser les fonds détournés aux déposants, la
FSFL est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements de P 1.) .
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent incontestablement sous l’application de l’article 491 du
code pénal ( R. VAN ROY: Manuel de la partie civile n°56)
Si dans le vol domestique, le maître, propriétaire de l’objet volé conserve dans la totalité la possession de cet objet,
même en le remettant momentanément à son domestique, dans l’abus de confiance, au contraire, le propriétaire
transmet volontairement la possession de l’objet à l’auteur des faits( p 381 nr 1274)
Le vol est caractérisé par l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui, à savoir l’appropriation malgré la volonté du
possesseur ou à son insu. L’abus de confiance suppose au contraire que le délinquent a légitimement la chose entre les
mains, il n’a utilisé ni la violence ni la ruse pour s’en emparer. ( Jurisclasseur Pénal : verbo .abus de confiance n° 3).
P 1.) en sa fonction de président de la FSFL et de mandataire de la FSFL pour le fonctionnement du Fond de
Placement de la FSFL, avait pouvoir de signature pour gérer le Fond, cet argent avait donc été volontairement mis à sa
disposition par la FSFL.
Celui qui s’approprie l’objet qui lui a été volontairement remis, peut être condamné pour escroquerie ou abus de
confiance. Il n’est cependant pas coupable de vol; détenir ou conserver, même frauduleusement une chose, n’étant pas
la soustraire.
Si le propriétaire d’une chose la remet à titre de dépôt, de mandat, de louage ou de gage à une personne de son choix
pour que celle-ci en fasse un usage ou un emploi déterminé, le titulaire en abandonne définitivement selon la nature du
contrat la possession qui passe sur la tête de celui à qui elle est remise ( Raymond Charles Introduction à l’étude du
vol, éd.1961, no 416)
Il en est autrement si les objets définis à l’article 491 du code pénal sont laissés à la disposition du salarié dans le
cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante de l’exploitation, et ne forment pas l’instrument
d’une mission spéciale et nettement définie, susceptible de se dérouler d’après des stipulations d’une convention
particulière.
Ce qui n’était pas le cas en espèce.
L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur détourne frauduleusement la chose qui lui a été
remise avec l’obligation de la restituer ou d’en faire un usage déterminé quelle que soit la convention en vertu de
laquelle la possession lui a été transmise (Cour 13 juillet 1999 Ministère Public / B. R.).
Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la
chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte
dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).
Ces conditions sont remplies en espèce.
Sa mission consistait dans la gestion et direction journalière du Fond assumant la responsabilité et le contrôle. C’était
en cette qualité et pour bien accomplir cette tâche que la FSL laissait la monnaie en papier et la monnaie scripturale à
sa disposition.
En s’appropriant les fonds laissés à sa disposition et en les distrayant dans le cadre de son mandat, le prévenu a le cas
échéant commis un abus de confiance et non pas un vol, l’élément de la soustraction frauduleuse fait défaut en
l’espèce.
L'infraction d'abus de confiance requiert encore la réunion de plusieurs éléments constitutifs:
Le délit d'abus de confiance suppose comme condition préalable la remise d'un des objets énumérés à l'article 491 du
Code pénal à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Il exige en outre la réunion des trois éléments constitutifs suivants:
- un fait matériel de détournement ou de dissipation
- l'intention frauduleuse
- le préjudice causé à autrui
Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement.
Les détournements commis par un mandataire infidèle tombent sous l’application d’abus de confiance. En ce sens un
administrateur gérant d’une société commerciale qui détourne les biens sociaux commet un abus de confiance
(Répertoire de Droit Belge, verbo «Abus de confiance»,n 56 et 58)
L’article 1994 du Code Civil autorise le mandataire de charger un tiers de l’exécution du mandat.
.
Le mandataire substitué commet un détournement en s’appropriant les choses venues entre ses mains en exécution de
sa mission (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo: abus de confiance: nr 59 )
Ainsi est mandataire l’associé qui gère les affaires sociales quelle que soit la nature de la société.
L’associé gérant qui détourne l’actif social commet donc un abus de confiance et non un vol ou une escroquerie. (R.
VAN ROY précité n°66)
a) effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge
L'infraction peut porter sur des choses fongibles. Son auteur peut les confondre avec des choses fongibles de même
espèce qu'il détient.
(Marchal et Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1: Les Abus de Confiance, p. 374)
En l'espèce, il s'agit de deniers se trouvant sur les comptes de la FSFL
Cette condition est donc établie.
b) objets remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé
La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus de confiance
et du vol et translative de la possession précaire de l'objet. (Dr. pénal: Précis Dalloz: 1997 n° 133, p. 138).
La détention est définie comme l’emprise matérielle sur un bien, indépendamment du titre qui pourrait la justifier.
De façon plus restrictive la détention est le fait d’avoir une emprise sur un bien en vertu d’un titre attribuant à autrui la
propriété du bien. (Dalloz : Lexique des termes juridiques verbo: détention)
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé.
Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et personnellement à l'auteur.
La tradition effective de la chose n'est pas indispensable. Celui qui détourne une chose qu'il avait sous la main peut se
rendre coupable d'abus de confiance.
(Marchal et Jasper précité, p. 376)
Il y a remise au sens de l'article 491 du Code pénal lorsque l'auteur du détournement a été constitué, d'une manière
quelconque possesseur précaire; il n'est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que
donc la chose soit passée matériellement des mains d'un tradens dans celles d'un accipiens; il suffit que cette chose ait
été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d'une convention qui entraîne ce transfert de
possession. (v. Arrêt D.C. n° 49/78 du 23.3.1978). (Trib. arr Luxembourg 10-11-1986, n° 1572/86).
Le délit d'abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son
débiteur. Il suffit qu'il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l'auteur du détournement. (Cour d'appel
23-10-1986, n° 249/86 VI) (Pas. n° 1/1989, n° 163 et 164).
Il y a eu remise des fonds à des fins de placement sur le compte à terme du Fond de Placement de la FSFL auprès de la
BCEE. Cette remise était spontanée et translative de la possession précaire de la chose, en vue d’un usage déterminé.
Les deniers sur les comptes de FSFL restaient la propriété des déposants et non pas du prévenu.
Le prévenu en sa qualité de président de la FSFL devait gérer des fonds sur des comptes de la FSFL en bon père de
famille notamment transférer les fonds recueillis sur le compte de la FSFL auprès de l’entreprise des Postes et
Télécommunications vers le compte de la FSFL auprès de la BCEE en vue de leur placement à terme et non pas payer
les dépenses de FSFL avec ces fonds, ni non plus faire prendre en charge par le Fond de Placement de la FSFL ses
dépenses et factures privées au moyen de prélèvements ou virements vers ses comptes privés et ceux de son épouse.
Par ailleurs il n’était pas autorisé à prêter des fonds à DAME et à verser des commissions ou faire des prêts à P 3.) .
Le prévenu était le mandataire social de l’association et en vertu de son pouvoir de signature et de décision détenait et
gérait précairement ces fonds à sa disposition sur les comptes du Fond de Placement de la FSFL
Cette condition est donc établie dans son chef.
c) détournement ou dissipation de l'objet remis
L'inversion frauduleuse du titre de possession transformant frauduleusement la possession précaire en vue d'une
possession animo domini par un fait de détournement ou de dissipation de la chose remise.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement, à titre d'élément constitutif, l'appropriation personnelle par le
prévenu des choses détournées ou dissipées.
Le fait que le prévenu a pris vis-à-vis de la victime l'engagement de dédommager et d'avoir effectué des versements en
exécution de cet engagement n'empêche pas le délit d'être punissable.
Pour qu'il y ait le délit de détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d'autrui une
destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu'il ait accompli cet acte dans une intention de
fraude.
(Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
Le sociétés civiles et commerciales sont des personnes morales dont les membres et gérants ont mandat les uns sur les
autres. Un tel mandat quand il est violé par un détournement frauduleux peut être puni comme abus de confiance.
(Nypels et Servais, 491, n° 28) (Marchal et Jasper, p. 378)
S'il y a détournement l'infraction est consommée, quoi que l'auteur n'ait pas dissipé la chose: se rend coupable d'abus
de confiance celui qui devant rendre un objet à une époque déterminée s'en va avec la chose.
L'abus de confiance ne comporte pas nécessairement l'expropriation personnelle par le prévenu des choses détournées
ou dissipées.
(G. Schuind: Traité Pratique de Droit Criminel I, art 491, n° 2).
L'assentiment donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations constituant des abus de confiance au
préjudice de cette association ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements.
(Cour de Cassation Crim. 16.12.1975, G du Palais 1976 I, p. 233)
L'impuissance de l'assentiment des associés à faire disparaître le caractère délictueux d'un détournement commis par
un mandataire social procède, en effet toujours de la même raison, que le délit ait été commis au préjudice d'une
association ou qu'il l'ait été au préjudice d'une société commerciale. Cette raison se trouve dans le fait que les intérêts à
protéger ne sont pas seulement ceux des associés, mais également ceux de la personne morale elle-même ainsi que des
tiers qui contractent avec elle. (note sous l'arrêt précité)
Le détournement de la somme remise, deuxième condition, consiste dans l'interversion manifeste de la possession,
c'est-à-dire que l'auteur "transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo
domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose". (Trib. arr. Luxembourg 10-11-1986,
n° 1572/86). (Pas. n° 1/1989, n° 168 et 169)
P 1.) , président d'une a.s.b.l. FSFL est mandataire à ce titre, du comité et des membres de l'a.s.b.l.. Soumis dès lors à
l'obligation de se renfermer dans les limites de ses attributions et ayant pour premier devoir de ne faire emploi des
valeurs appartenant à l'association que dans l'intérêt de son objet social et du but du Fond de Placement de la FSFL, il
en dispose sans droit lorsqu'il les emploie en dehors des conditions du statut ou les affecte à d'autres besoins les deniers
placés au Fond de Placement.
Le détournement est établi par le fait que les fonds n’ont pas été placés sur le compte à terme ou ont été retirés sinon
utilisés à d’autres fins que ceux prévus par les déposants.
En prélevant les fonds pour ses convenances personnelles, P 1.) a outrepassé le mandat, interverti la possession des
fonds gérés pour le compte du Fond et a détourné les montants au préjudice du Fond de Placement de la FSFL.
Tous les actes illicites commis par P 1.) sont des détournements au sens de l’article 491 du code pénal.
Cette condition est donc établie dans son chef.
d) L'intention frauduleuse:
L'intention frauduleuse existe dès qu'à l'instant du délit l'auteur a pu ou dû prévoir que son acte d'appropriation sur la
chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice.
(Goedseels précitée n° 2859)
L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité d'un résultat
dommageable que l'acte matériel peut entraîner.
Le prévenu a agi avec une intention frauduleuse, alors qu'il savait qu'il commettait un acte illicite (dol général) que
d'autre part il avait la volonté d'appropriation (dol spécial).
L'intention frauduleuse, qui consiste dans la volonté consciente du prévenu accomplissant le détournement de violer
l'engagement qu'il avait pris de restituer la chose confiée, de la représenter ou de lui donner l'affection convenue et de
causer ainsi un préjudice à autrui, notamment l'a.s.b.l. FSFL.
Le mandataire ou le dépositaire qui joue aux courses, spécule en bourse avec les fonds qui lui ont été confiés espère
gagner et, le plus souvent, il a la volonté de restituer les fonds dont il a disposé, mais il accepte le risque inhérent au
jeu et, dès lors, s’expose à l’impossibilité de rendre. C’est ce qui constitue l’intention frauduleuse dans son chef( dol
éventuel) (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n° 93 )
L’argent a donc été mis volontairement par les déposants à disposition du Fond représenté par son mandataire dans le
but convenu c.à d. pour les faire fructifier par un placement collectif auprès de la BCEE à un taux avantageux. Le
prévenu savait pertinemment qu’il utilisait les dépôts en dehors de son mandat. Pour quelles autres raisons d'ailleurs il
a commis les falsifications des extraits de compte sinon pour cacher son forfait.
Cet élément est encore établi pour le prévenu.
e) Le préjudice causé à autrui
Le préjudice existe dès qu'il est réalisé ou possible (Marchal et Jasper, précité p. 375).
Le préjudice se trouve caractérisé dès qu'il est établi que l'actif social a couru, par la volonté frauduleuse du mandataire
social, un risque auquel il ne devait pas être exposé.
(Cass. Crim. 24 mars 1969, G. Pal. T.Q. 1966-1970)
Tant les déposants, que le Fond de Placement de la FSFL ont subi un préjudice pécuniaire en raison des agissements
coupables du prévenu.
Cet élément est encore établi pour le prévenu.
Ces infractions sont établies à sa charge.
A la page 9 du réquisitoire le Ministère Public avait fixé le montant total des abus de confiance successifs décrits
jusqu’à fin décembre 2001, à un moment où en l’absence des détournements, auraient dû se trouver sur le Fond de
Placement les montants qu’il a spécifiés erronément en euros pour le premier montant alors qu’il s’agit de montants en
écus tels qu’ils sont libellés à la page 6 du rapport n°69 du 4/1818/02 du 20 novembre 2002, en l’occurrence donc
252.546.45 écus et 669.351.338 Flux alors que seuls 109.625.363 Flux se trouvaient encore sur les comptes de la
FSFL.
Le Ministère Public a expressément exclu tel que cela résulte de la page 8 de son réquisitoire les fonds placés ayant fait
l’objet d’opérations de spéculations en devises auprès de la BCEE. Les pertes en capital de 40.913.988 Flux et en
intérêts de 20.100.000 Flux tels qu’ils résultent du même rapport n°69 p 17 et 18, n’ont pas été considérées comme
abus de confiance pour les motifs y développés et P 1.) n’a pas été inculpé pour ces faits.
Il ne faut pas non plus tenir compte des montants entrés sur le compte du Fond entre le 28 novembre 2001 au 31
décembre 2001 et les montants y parvenus entre le 1er janvier 2002 et le 18 janvier 2002. (176.096,70 euros)
En effet le dernier détournement à retenir à charge de P 1.) est celui du 27 novembre 2001 pour un montant de
430.000 Flux, les montants des autres détournements libellés à sa charge ont été reconnus par P 1.) .
La Police Judiciaire avait clôturé les avoirs du compte au 31 décembre 2001 en y incluant les avoirs pour les différents
comptes jusqu’au 31 décembre 2001.
Il résulte cependant du dossier répressif que les derniers extraits falsifiés envoyés aux déposants couvraient la période
du 19 novembre au 19 décembre 2001. Le Ministère Public avait retenu les circonstances de temps pour les faux
jusqu’à fin décembre.
Les montants envoyés par les déposants entre le 28 novembre 2001 et 31 décembre 2001 et, entre le 1er janvier 2002 et
le 18 janvier 2002, étaient parfaitement individualisables et se trouvaient en nature sur les comptes de la FSFL et n’ont
pas été détournés.
Le montant total des détournements commis par P 1.) et reconnu par lui et à retenir à sa charge est fixé par le tribunal
à la somme de tous les détournements commis entre le 29 septembre 1986 et le 27 novembre 2001 tels qu’ils résultent
des pages 55 – 60 du présent jugement, c’est-à-dire au résultat du calcul suivant:
252.546.45 écus
+ 669.351.388 Flux
- 109.625.363 Flux avoirs restants à disposition du Fond de Placement.
B. Les faux et usages de faux reprochés à P 1.)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P 1.) d’avoir commis les infractions de faux jusqu’à fin décembre
2001, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT
les abus de confiance décrits dans la citation et la perte consécutive de leurs fonds, d’avoir confectionné à l’aide du
système informatique de gestion du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT des extraits de compte, intitulés
« EXTRAIT DE COMPTE A TERME », qui avaient pour objet de confirmer, chaque mois, au nom du syndicat, à
chacune des personnes ayant placé des fonds, l’existence et la subsistance de ce placement, ainsi que l’augmentation
de sa valeur en raison de l’application d’intérêts.
Ces extraits de compte faisaient partant croire, contrairement à la vérité, aux personnes ayant placé des fonds, que
ceux-ci avaient accru leur valeur par l’application d’intérêts.
Alors que, en réalité, le prévenu P1.) a, par des abus de confiance successifs progressivement détourné les fonds
placés de telle sorte que fin décembre 2001, à un moment, en l’absence des détournements, auraient dû s’y trouver des
montants de EUR 252.546,45,- et de LUF 669.351.738,- seuls LUF 109.625.363,- y étaient encore placés, Donc 16 %
seulement des avoirs qui auraient dû s’y trouver en l’absence des détournements commis.
Par le fait d’avoir envoyé les extraits de compte à raison d’un nouvel extrait par mois à chacune des personnes ayant
placé ces fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT, P 1.) a encore commis l’infraction d’usage de
faux.
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne
pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler
l’existence, ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction
unique (Répertoire Pratique de Droit Belge : verbo abus de confiance n° 68)
Tant au cours de l’instruction judiciaire qu’à l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu P 1.) était en aveux
quant à la matérialité des faits.
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
•
une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale
•
une intention frauduleuse ou une intention de nuire
•
un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
a) écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire preuve de la validité
des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
En d'autres termes il faut que les écritures publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques c'est-
à-dire qu'elles puissent par l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice au tiers et tirer des
conséquences à leur égard, que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur
forme.
Le document falsifié doit avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Concernant les relevés de comptes, Gavalda et Soufflot dans «Droit bancaire» n°259 relèvent: Périodiquement, à des
intervalles fixés par l’usage ou la convention, le banquier adresse à son client un relevé des opérations de la période
écoulée. Ce relevé est important. Non seulement il assure la nécessaire information du titulaire du compte sur les,
écritures enregistrées, les charges qu’il a à supporter et la position de son compte lors du dernier arrêté provisoire,
mais il joue un rôle non négligeable dans la preuve des opérations… » (Von Ryn et Heenen : Principes de Droit
Commercial T IV 2ième édition p 3128)
Ces documents comptables (arrêtés et relevés de compte) font preuve contre la banque mais non contre le client, même
si celui-ci les a reçus sans protester. (jugement MP c/ N. du 20.12.1996 confirmé en appel le 15.12.1998; Cassation
22/99 n°1593 du 10.06.1999)
L’extrait de compte envoyé aux déposants remplit cette condition: il fait preuve que le déposant avait droit aux
sommes renseignées ( capital et intérêts) sur l’extrait .
Les relevés de compte étaient envoyés aux déposants par P 1.) , président de la FSFL et gestionnaire discrétionnaire
du fonds de placement. Les déposants lui faisaient aveuglement confiance et avaient une foi absolue dans ces extraits
qui renseignaient la position favorable de leur compte contrairement à la réalité et à des taux d’intérêts supérieurs à
ceux réellement accordés par la BCEE.
Le solde créditeur renseigné sur les extraits correspondait au capital de départ du déposant augmenté d’un rendement
intéressant en cas de placement sur le compte d’épargne auprès de la BCEE. Ces extraits font preuve à l’égard du
FSFL des avoirs du déposant placés auprès du Fond en l’occurrence le capital et les intérêts.
A ce titre ils étaient opposable au Fond de Placement de la FSFL, qui d’ailleurs quand les déposants en demandaient la
restitution, leur virait les montants y renseignés.
Par conséquent, les extraits de comptes envoyés aux déposants du Fond de Placement de la FSFL sont des écrits de
nature à avoir force probante des faits qu'ils énoncent et constituent donc des documents tel que visés par l'article 196.
b) une altération de la vérité
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit dont question, a une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Il s'en
suit qu'une présomption de sincérité peut être attachée à ce document.
Il y a faux intellectuel punissable si l'acte n'a pas subi de modifications matérielles, mais constate des faits et des actes
contraires à la vérité. Il est punissable lorsque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est
dissimulée, d'une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice
(Cass. belge 21 juin 1994 Pas. 1994, I, p. 633; Cass. belge 18 juin 1985, Pas, 1985, I p. 1335; AFSCHRIFT et DE
BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Le faux en écritures dans le domaine financier, n°310- 313).
Le document falsifié doit par conséquent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques. Les documents que le prévenu présentait aux déposants respectivement leur remettait, étaient
susceptibles de faire preuve à leur égard , de la validité des engagements y énoncés à charge du Fond de Placement de
la FSFL mais ne correspondaient pas à la réalité et constituaient une altération de la vérité, de sorte que cette condition
est remplie.
Il y a altération de la vérité par un des modes prévus à l’article 196 du code pénal.
En confectionnant de toute pièce les extraits, reprenant les avoirs des déposants, de sorte qu’il y a faux
par « fabrication de conventions et de dispositions » au sens de l’article 196 du code pénal, le prévenu a fait croire aux
déposants et à la FSFL que les fonds investis avaient été placés par le Fond et portaient des intérêts et s’y trouvaient
toujours. Ils ont conformé leur attitude en ce sens qu’ils ont continué en toute confiance à déposer des fonds auprès du
Fond de Placement de la FSFL.
P 1.) savait que la BCEE n’accordait à la FSFL que les taux approximatifs du taux interbancaire et non pas ceux
renseignés sur les extraits. Les prétendus intérêts concédés par le FSFL, ne correspondent à aucune réalité et les
extraits constituent un faux intellectuel.
Il s'en suit que cet élément est également donné.
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire :
En matière de faux en écritures privées, les juges du fond déduisent souverainement l'intention frauduleuse des faits
par eux constatés (Cass. 13 mars 1986, p. 24, 340).
L'intention frauduleuse se définit comme étant le "dessein ou l'intention de se procurer ou de procurer à autrui un
avantage illicite quelconque". Cette intention frauduleuse résulte à suffisance de l'appât du gain.
(Les Novelles, Droit pénal, tome II, n° 1613).
L'intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le prévenu ait
agi avec un dol spécial c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter
préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime
ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
En pratique l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document
que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu
obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait
altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention
frauduleuse (RIGAUX et TROUSSE, op. cit, n° 240).
Le terme « avantage » vise également les avantages dits « négatifs », comme le fait de se mettre à l’abri de poursuites
judiciaires (Thierry AFSCHRIFT et Valérie-Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd. Kluwer,
n°336).
P 1.) confectionnait ces pièces afin de masquer le fait qu’il s’était s’emparé des fonds des déposants du Fond de
Placement de la FSFL donc pour se mettre à l’abri de poursuites judiciaires. Il s’est enrichi personnellement aux
dépens des déposants et a donc acquis un avantage matériel. Il a pour le surplus réussi à cacher pendant de nombreuses
années ses détournements et la situation véritable de leurs comptes aux déposants et au Fonds de la FSFL. Il leur a fait
miroiter des placements à de taux intéressants alors qu’en réalité ces fonds avaient disparu il escomptait donc par ces
agissements également un avantage moral.
Il induisait en erreur en connaissance de cause les déposants, les pièces falsifiées étaient destinées à tromper et à
rassurer les épargnants et les membres du comité ainsi que les organes de contrôle interne.
P 1.) a partant agi avec intention frauduleuse.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice :
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut
affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art.
193s., p. 456).
Il faut que "la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à son bénéfice ou au profit de
toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne
signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe" (C. DUCOULOUX-
FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait
éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un
préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise
ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit
possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n°
1543/86 du 6 novembre 1986).
En l’espèce il y a lésion en ce sens que les épargnants du Fond de Placement de la FSFL ont été induits en erreur par
les extraits pour conformer leur comportement c’est-à-dire croire leurs épargnes placées à terme au vue de les faire
fructifier sur le compte du Fond de Placement de la FSFL auprès de la BCEE.
Sur base des relevés de comptes les déposants étaient en mesure de réclamer les montants y inscrits. Les extraits
fabriqués par le prévenu sont opposables à la FSFL. Ces documents sont susceptibles de causer un préjudice à la FSFL
appelée à rembourser aux déposants les montants y renseignés.
Les éléments constitutifs prévus pour le faux en écritures privées sont partant donnés en l’espèce. Il est établi que les
extraits constituent des pièces fausses au sens de l’article 196 du Code pénal.
Le prévenu P 1.) a encore fait usage des faux au sens de l’article 197 du Code pénal. En effet l’usage est tout moyen
permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.
Pour qu’il ait usage de faux, il faut un « fait positif ».L’auteur du faux ne peut être condamné comme auteur de
l’usage, à cause d’une simple passivité, d’un fait négatif. Il n’est par contre pas nécessaire que l’usage soit conforme à
l’emploi auquel les écritures étaient destinées dans l’esprit de l’auteur du faux ni à leur nature même (Thierry
AFSCHRIFT et Valérie_Anne DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, éd.Kluwer, n 338 à 349).
En envoyant ces pièces falsifiées aux déposants, en classant ces extraits dans les dossiers de la FSFL et en reprenant
les données y relatif dans les fichiers de l’ordinateur notamment pour établir les bulletins mensuels relatifs au mois
suivant, le prévenu faisait intentionnellement et en connaissance de cause, usage de pièces qu’il savait fausses.
L’article 66 punis comme auteur d’un crime et délit,
-
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution,
-
ceux qui par un fait quelconque auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n’eût pu être commis,
-
ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
P 1.) a donc agi en tant qu’auteur, ayant exécuté l’infraction.
P 1.) est partant convaincu comme auteur des infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux.
C. Le recel reproché à P 2.) et P 1.)
La loi du 14 août 2000 a modifié l’article 505 du Code pénal en incriminant «le fait de sciemment bénéficier du produit
d’un crime ou d’un délit», consacrant en fait la jurisprudence luxembourgeoise continue sur ce point (Cour 23
novembre 1999 n° 292/99V; Cour 17 janvier 1995, n°30/95V).
Le mandataire de P 2.) expose que l’ancien texte en matière de recel devrait recevoir application mais que les
conditions pour retenir cette infraction ne seraient pas données.
Lorsque la peine prévue par la loi nouvelle en vigueur au jour du jugement est moins sévère que la peine prévue au
jour où l’infraction a été commise, le juge appliquera la nouvelle loi (Jean CONSTANT, Précis de droit Pénal, n° 32 p.
55).
La loi nouvelle prévoit une hypothèse de recel non formellement énoncée par l’ancien texte, constitue partant une loi
plus sévère.
Le délit de recel étant une infraction continue, il s’ensuit que les faits commis par P 2.) avant l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle sont régis par le texte ancien tel qu’interprété par la jurisprudence.
L’article 505 du code pénal, conçu en termes généraux, sanctionne non seulement ceux qui ont eu la détention ou la
possession d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, mais également tous ceux qui ont sciemment bénéficié du
produit du crime ou du délit. (Cour lux. 23 novembre 1999 n° 292/99V ; Cour lux. 17 janvier 1995, n°30/95V)
Le libellé du nouvel article 505 consacre partant cette jurisprudence bien assise rendue sous l’ancien texte.
Les faits reprochés à P 3.) sont couverts par l’ancien article 505.
L’analyse des conditions de cette infraction se fera en même temps pour les prévenus P 2.) et P 3.)
Pour être donnée l’infraction de recel prévue à l’article 505 ancien du Code pénal nécessite la réunion cumulative des
quatre éléments constitutifs suivants :
a)
la possession ou le détention de la chose volée,
b)
la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire,
c)
un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers,
d)
la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet.
Or, pour qu’un individu puisse être condamné pour recel, le tribunal doit constater qu’il a détenu personnellement les
objets volés ou détournés.
a) Pour être coupable de recel, il ne suffit pas d’avoir reçu sciemment des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un
délit: il faut en plus qu’on les ait recelées volontairement aux recherches du propriétaire ou de la justice. Il ne faut pas
donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention. Le simple transport de l’objet, la transformation de
la chose, l’incorporation ou la confusion avec un autre objet sont des actes assimilables à la détention frauduleuse.
Le recel existe dès lors que le prévenu a par un moyen quelconque bénéficié du produit du crime ou d’un délit. Il peut
ainsi y avoir recel sans qu’il ait détention matérielle d’objet recelé. Il s’agit dans ce cas d’une détention abstraite ou
d’une détention par équivalent attachée au profit direct ou indirect que l’agent pense en retirer. (Rép.Pén.Dalloz verbo
recel nr 11 et 13 ; Jurisclasseur art.321-1 à 321-5,fasc 20,no 82)
Le recel peut résulter de l’appropriation d’un bien dont la valeur a été améliorée avec le produit d’un délit, quelle que
soit la forme juridique revêtue par l’appropriation, dès lors que tout ou partie de l’origine frauduleuse de cette
amélioration était connue du receleur(cf. Crim.franç. 9.2. 1987, Bull. Crim. 1987, n 61).
Par application de ce principe, commet le délit de recel par le profit qu’il retire de la chose, celui qui a bénéficié
personnellement du produit du vol. Ainsi commet le délit de recel, celui qui a consommé des produits qu’il savait
provenir de la soustraction frauduleuse opérée par la personne qui les lui avait offerts ( Cass.crim, 24.10.1979, D80,
Som. 144)
P 1.) a détourné les fonds.
En l’espèce P 2.) s’est fait remettre des deniers détournés par son époux et des bijoux et autres effets et a profité des
acquisitions faits aux moyens des fonds détournés tout en connaissant l’origine délictueuse des fonds ayant servi
comme moyen de paiement.
P 3.) a profité d’une partie des fonds détournés par P 1.) tout en sachant qu’ils provenaient du compte ouvert par la
FSFL auprès de la BCEE. Il accepté, en connaissance de cause, le virement fait à son profit via le compte de son
épouse par P 1.) , il a dépensé ces fonds pour ses besoins personnels, il a partant détenu les fonds.
Or pour qu’un individu puisse être condamné pour recel, le tribunal doit constater qu’il a détenu personnellement les
objets volés ou détournés. Ainsi la femme ou la concubine de l’auteur du vol ou du détournement ne peut être
condamnée, s’il n’est prouvé qu’elle a détenu l’objet recelé (cf.Schuind,Droit pénal, T.I, compl.6, p.467).
Le fait qu’un objet volé ou détourné soit ramené au vu et au su de la femme ou de la concubine au domicile commun,
comme en l’espèce, et y ait été gardé pendant un certain laps de temps par l’auteur du vol ou du détournement suffit
pour constituer l’infraction de recel dans le chef du partenaire de vie ou de l’épouse de l’auteur des faits ayant généré
le butin.
Cette condition est établie dans le chef de P 2.) , elle a détenu personnellement le fonds sur ses comptes y a retiré de
l’argent liquide et a utilisé la carte visa de la SBS/UBS. Par ailleurs la prévenue a rénové sa maison à C. moyennant
les fonds détournés. Elle a acheté et a reçu des bijoux acquis au moyen de ces fonds, elle a passé ses vacances dans la
Finca acquise avec les fonds détournés et participé à des croisières sur les bateaux payés avec les avoirs du Fond de
Placement.
P 2.) a détenu les fonds détournés.
P 3.) a fait virer les fonds sur un compte de son épouse à fins de couvrir leurs frais et dépenses personnels. Il a
également détenu les fonds détournés.
Cette condition est établie dans le chef des deux prévenus.
b) la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire
Pour être coupable de recèlement, il ne suffit pas d’avoir reçu sciemment des choses obtenues à l’aide d’un crime ou
d’un délit, il faut de plus que l’auteur les ait reçues dans l’intention soit d’en profiter lui-même, soit d’aider les auteurs
ou complices du crime et du délit à en recueillir les avantages (GOEDSELS, Commentaire du code pénal belge, nr
2968)
Il faut enfin que l’auteur du recel ait agi avec l’intention de soustraire les objets à la justice ou aux victimes de
l’infraction. Dès qu’une personne ne pouvait se douter que la chose avait été frauduleusement soustraite à son
propriétaire, le délit est constitué. (Cass.crim. 3 mars 1955, D, 1955, 329)
P 2.) a soustrait à leurs légitimes propriétaires plus de fonds qu’elle n’a investi dans le Fond. A aucun moment elle l’a
enjoint à cesser les détournements respectivement a remboursé elle-même des fonds. Dans un accès de haine à l’égard
de P 1.) elle s’est borné juste avant la découverte des faits à le dénoncer auprès de COMITE 2.) et de TEMOIN 4.)
pas des allusions.
Cette condition est également établie dans le chef de P 2.) .
P 3.) a donné l’ordre à P 1.) de virer les fonds vers un compte de son épouse auprès d’une autre banque notamment
soustraire les fonds à la FSFL et pour cacher le détournement aux déposants et à son employeur.
c) un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers
Même celui qui accepterait, en connaissance de cause, des objets volés ou l’argent détourné en paiement des
consommations ou à titre d’honoraires tombe sous l’application de la loi pénale (G.SCHUIND: TRAITE PRATIQUE
DE DROIT CRIMINEL: article 505).
Cette condition est établie dans le chef des deux prévenus, P 1.) a détourné les fonds placés auprès du Fond de
Placement de la FSFL.
d) la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet
Il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de
lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction préalable .Il suffit en effet que le
prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép.Pén.Dalloz verbo recel précité). La connaissance de
la provenance délictueuse peut se situer à un moment quelconque de la détention.
D’ailleurs la mauvaise foi en cas de recel peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition on ne peut pas
recevoir, n’importe quoi n’importe où et de n’importe qui, sans risquer de ne pouvoir prouver que l’on ne se doutait
point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici »se douter » signifie »conjecturer, croire, deviner, pressentir,
soupçonner, avoir idée de… ».Dans le doute, il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (cf.J-Cl.Droit pénal art.321-1 à 321-
5,fasc 40,no 41et réf. Y citées,Jgt nr 882/99 du 3 mai 1999,MP/ C. ;Z. et R.)
Les indices suivants prouvent que les contestations de P 2.) ne sont pas crédibles.
La connaissance préexistante dans le chef de P 2.) résulte déjà du rapport dressé le 18 janvier 2001.
A noter que Mme P 2.) , épouse P1.), nous a informés par téléphone que M. P1.) serait détenteur d’un safe auprès du
Crédit Européen, qui pourrait être tenu dans les livres de la banque sous le nom de Mme P2.). En outre, elle nous a
informés que son mari lui aurait récemment avoué avoir offert à une prostituée un collier d’une valeur de 136.000
LUF, qu’il débourserait pour ses seuls vêtements plus que le salaire de facteur lui permettrait et que sur question,
d’où il tiendrait cet argent, il lui aurait dit que l’argent proviendrait d’un héritage. (rapport n°2-409/02 p 4703)
Le père de P 1.) est décédé le 10 mars 1998 et entre le 1er janvier 1980 jusqu’à sa mort il a vendu des propriétés
immobilières pour un prix total de 3.555.000 Flux. P 2.) fréquentait le père de P 1.) avant sa mort à son domicile.
Ses trois enfants ont hérités à part égales. Sa mère est décédée le 16 juin 1987. Jusqu’au jour du présent jugement, le
prétendu héritage n’a pas été liquidé. La famille de P 1.) ne se voyait d’ailleurs plus en raison justement des
problèmes de partage de l’héritage. P 2.) n’est partant pas crédible quand elle allègue avoir cru cette histoire
d’héritage, alors qu’elle vit en concubinage avec son mari depuis 1985.
Lors de son audition du 25 avril 2005 (page 4575) elle admet avoir été au courant du litige à ce sujet alors que
l’huissier lui avait remis en mains propres les documents.
Par ailleurs il résulte du 24 rapport (p 2018) que les propriétés immobilières des parents de P 1.) sont inscrits de
l’Administration des Contributions, en raison de l’indivision de l’héritage comme « Copropriété P1.) et Sœurs ».
Suivant le même rapport la maison de C. est inscrit auprès de la même administration au nom de P 2.) pour le prix du
terrain de 1.000.000 Flux et la maison pour une valeur de 4.062.000 Flux. Le 1er janvier 1990 un garage a été construit.
Le 13 février 1999 P 2.) a faussement indiqué, dans la déclaration à cette administration concernant la valeur unitaire,
le prix de 6 millions comme prix des rénovations de sa maison alors qu’ils coutaient en réalité autour de plus de 19
millions, ce qu’elle ne pouvait ignorer vu l’ampleur et le coût des rénovations.
P 2.) résilie avec effet au 17 mai 2002 les contrats d’assurance-vie au motif qu’elle ne peut plus payer la prime
mensuelle, en raison de ses revenus mensuels s’élevant à 45.000 Flux et les remboursements mensuels de prêts de
21.700 Flux. Même si les enquêteurs n’ont pas pu prouver à l’exception de tout doute si le paiement des primes pour
ces contrats était financé avec des fonds du Fond de Placement, il est cependant douteux qu’elle pouvait les financer,
avant cette date, avec ses propres revenus qui étaient identiques de même que ses dépenses à ceux perçues le 17 mai
2002. (C4 rapport n°43 p2949)
P 2.) a encore menti lors de sa déposition du 25 avril 2002 à au moins deux reprises. Elle a indiquée que TEMOIN 8.)
, un conseiller financier à la SBBS/UBS de son époux, aurait téléphoné à la maison pour parler à son époux, ce que ce
dernier contredit lors de son audition. Elle a lancé ce nom au cours d’un entretien avec TEMOIN 4.). Ses explications
peu crédibles à ce sujet n’entraînent pas la conviction du tribunal.
Elle avait également contesté être en possession d’une carte VISA suisse. Or justement TEMOIN 8.) ainsi que les
investigations menées par la Police Judiciaire ont prouvé qu’elle s’en était servie à maintes reprises. (C4 rapport n°53
p 2870)
Il résulte encore du protocole d’accord entre les liquidateurs et P 1.) et P 2.) , que cette dernière s’est fait attribuer 1/3
du prix de vente de la maison à C. à titre de remboursement de ses investissements sur deniers propres faits tempore
non suspecto. (C5 p 3207)
Le reste était financé par les deniers provenant du Fond de Placement, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
P 2.) avait investi 751.146 Flux au Fond de Placement et en avait reçu 16.720.298 Flux. (C6 rapport n°59 p 3926)
Entre le 28 mars 1991 au 8 juin 1999 ont transité via le compte n°17-231-404 de P 2.) 1 2, 25.160.000 Flux provenant
du Fond de Placement, dont les bénéficiaires étaient les deux époux.
Pendant l’année 1998 les fonds détournés ont été utilisés pour financer la rénovation de la maison à C. ainsi que le
train de vie des époux.
Entre le 30 janvier 1995 et le 31 décembre 1998 les enquêteurs ont évalué les dépenses mensuelles à environ 400.000
Flux. (C7 rapport n°84 p 4404)
Le 6 janvier 2002 à la suite d’une dispute avec son époux P 2.) téléphone au membre du Comité COMITE 2.) et lui
dit entre autre:
« Den schäisst ierch alleguerten un » in diesem Zusammenhang erwähnte sie den Fond de Placement. Ech ruffen
jiddfereen un, daat en soll sain Geld ewech huelen, well den bedréit d’Bréifdréier’en alleguerte ». Déjà en octobre
2001 lors d’un séjour de COMITE 2.) à Mallorque elle avait fait des remarques similaires.
Elle avait déjà incité sa mère à retirer ses fonds placés. Avant l’arrestation de P 1.) , elle a informé son voisin VOISIN
que son mari irait en prison.
Le 6 janvier 2001 P 2.) a déclaré devant le témoin TEMOIN 4.):
« Madame TEMOIN 4.), setzt der gud fest well soss faalt dir em. Den do, (sie zeigte mit dem Finger auf P1.)) kennen
ech elo 18 Joer. Main Mann ass een Kriminellen, den ennerschléit d’Suen vum Bréifdréieschverband. Deen huet main
Liewen futti gemaach ».
Weiter erwähnte Sie alsdann eine gewisse Person, ein Banker namens TEMOIN 8.) welcher P 1.) geholfen hatte.
Suivant TEMOIN 4.), son ami P 1.) lui avait téléphoné pendant l’été 2001 pour se plaindre de son épouse «es sei die
Hölle»…«Gudd profitéiert an dann dat hei». Er sagte das in diesem Sinn auf das Geld angesprochen.»
En décembre 2001 P 1.) l’informe encore que son épouse viderait la maison commune.
A l’audience, tant P 2.) que P 1.) ont relativisé tout ce qui précède sans cependant avec conviction ébranler les
dépositions réitérées par le témoin TEMOIN 4.) à l’audience sous la foi du serment.
Le tribunal a pu se convaincre à l’audience que P 2.) , une fois lancée, s’exprime d’une manière très directe sans
détour, de sorte que ses déclarations spontanées auprès des témoins TEMOIN 4.), COMITE 2.) et VOISIN
s’impriment dans la même lignée. Il n’y a aucune raison de ne pas croire ces témoins dont les déclarations sont
d’ailleurs corroborées par le dossier répressif. A partir de l’été 2001, P 2.) a voulu se venger de son mari, par des
accusations plus ou moins ouvertes et directes, pour le surplus confirmées par l’enquête et les aveux de P 1.) .
D’ailleurs les explications fournies par P 2.) à ce sujet lors de son audition le 6 février 2002 (page 4642) sont très
éloquentes et contredisent ses affirmations à l’audience.
Il résulte de tout ce qui précède que P 2.) n’est pas crédible quand elle allègue n’avoir rien su des activités illicites de
son époux.
Au plus tard au moment de la rénovation de la maison de C., elle a dû se rendre compte que les revenus communs du
couple étaient insuffisants pour couvrir les frais et les dépenses mensuelles des époux évalués à 362.584 Flux par mois.
(D1 rapport n°4 p 4577)
Les contestations de P 2.) répétées à l’audience selon lesquelles elle ne se serait pas occupée de ses propres comptes
pour lesquelles son époux avait une procuration, sont contredites par les investigations des enquêteurs qui ont prouvé
qu’elle avait retiré elle-même de l’argent en signant et en exhibant sa carte d’identité. (C7 rapport n°85 p 4278)
D’ailleurs le 27 novembre 2001 P 2.) a retiré à son époux toutes les procurations sur ses comptes CEL. (C7 R84 p
4394)
17 virements vers ses comptes pour un montant total de 22.710.298 Flux ont été faits directement d’un des comptes du
Fond de Placement de la FSFL, ce qui était indiqué sur les documents bancaires envoyés à son domicile.
Entre le 20 mars 1997 et le 25 septembre 2000 son mari lui a viré de ces comptes un montant total de 36.875.000 Flux
P 2.) a donc directement et indirectement reçu du Fond de Placement 57.985.298 Flux et les a détenus.
Les factures pour le rénovation pour un montant de 15.779.149 Flux ont été payés par ces fonds ainsi que les
remboursements pour le prêt pour un montant de 1.082.600 Flux.
P 2.) acquiert le 17 août 1998, 12 tapis pour un montant total de 1.650.000 Flux au magasin Orient Galerie à la City
Concorde. D’autres tapis ont été acquis ailleurs.
Lors de son audition du 6 février 2002 (page 4639) elle déclare à ce sujet:
« …verschiedene Teppiche, welche beim Teppichhändler im Verkaufszentrum (Wert mehrere hunderttausend Franken
welche ich bei meiner Schwester hinterlegt habe) gekauft wurden.”
8 caves à vin pouvant contenir 760 bouteilles ont été achetées auprès de l’établissement Armand Sonntag-Clement
entre le 18 mars 1994 au 15 mars 2000 pour un prix total de 556.184 Flux, ainsi que 306 bouteilles de vin coutant
284.809 Flux.
Auprès de l’établissement Franssens les époux ont acquis des meubles et objets de décorations pour plus de 1,5
millions. P 2.) possède des bijoux ainsi que deux montres cernés de brillants identiques. Lors de son audition par les
enquêteurs elle a volontairement tu ces faits (C3 R29 p 2824 et ss) tout comme elle a omis de déclarer l’existence d’un
véhicule garé près de sa maison découvert par hasard par les enquêteurs. Dans ce véhicule ont été trouvés des clefs, qui
donnent accès aux locaux de la FSFL ainsi que ses extraits de comptes.
P 2.) a nécessairement dû se rendre compte en raison du décalage entre le salaire de facteur et le mode de vie mené
par les deux époux, qu’ils vivaient au dessus de leurs moyens. Si au début de leur vie commune et au moment de la
construction de la maison à C. les dépenses étaient dans les limites de leurs revenus communs, par la suite et
notamment au moment de la rénovation de cette même maison elle devait nécessairement se rendre compte qu’elle
utilisait les fonds détournés qui d’ailleurs transitaient par ses comptes ouverts à son nom.
Lors de son audition précitée du 6 février 2002 elle déclare ce qui suit à ce sujet lorsqu’elle détaille les frais et dépens
du ménage:
« Mein Ehemann und ich führten ein normales Leben und wir legten unsere Gelder zusammen ».
“Auf ihre Frage hin ob mein Ehemann mir Geschenke gemacht hat muss ich sagen natürlich. Ich bekam einen Ring,
eine Uhr usw. Diese Schmuckstücke sind noch alle in meinem Besitz und ich schätze, dass sie einige 100.000 Franken
wert sind…”
Il faut savoir qu’elle a omis à ce moment de parler de la deuxième montre identique cernée de brillants et que les
bijoux du couple étaient assurés pour plusieurs millions, tel que cela ressort du rapport n°22 du 10 avril 2002 (C2 p
2043).
Lors de l’acquisition du bateau et des deux embarcadères par P 1.) , son épouse le questionne (audition du 6 février
2002 p 4641)
« Ich sprach meinen Ehemann darauf an ob er nicht verrückt sei. Mir gegenüber hatte er vorher immer gesagt er hätte
kein Geld mehr ».
Déjà en 1985 elle avait assisté à un entretien entre P 1.) et sa première épouse lors duquel cette dernière l’a averti:
« Wanns du elo dei nei Platz mat denen Suenn kriss, maach keng Dommheeten » (audition du 6 février 2002 p 4642).
Lors de son audition du 25 avril 2002 (p 4569) elle ment délibérément au sujet des comptes en banques Suisse et de sa
carte Visa (p 4570).
Le témoin TEMOIN 9.) interrogée par les enquêteurs (rapport 10 du 28 février 2002 C1 page 1821) relate notamment
que P 2.) payait toujours avec ses cartes Visa.
“…hat Frau P2.) sehr viel Geld in Geschäften ausgegeben…
…Die Familie P1.)-P2.) hat sich in Mallorca nur mit den reichtsen Leuten aufgehalten. Es wurde nur das Beste
gekauft und die Restaurants waren nur die Besten…
Frau P2.) hat mir erzählt, dass sie Bankkonten in der Schweiz und Liechtenstein hätten…Ich würde den Schmuck von
Frau P2.) auf 25.000.000 Millionen schätzen.
Für mich ist Frau P2.) die treibende Kraft in der Ehe. Sie hat mehr Geld gebraucht als er. Es stimmt, dass Frau P2.)
öfters grössere Feste in der Finca gefeiert hat.”
Le tribunal n’accorde aucune foi à ses protestations d’innocence. En effet elle fouillait les poches de son mari
notamment pour y découvrir les pièces relatives au collier offert à DAME , il est improbable qu’elle n’ait pas consulté
les extraits de compte envoyés à son nom à son domicile et ce notamment pour espionner son mari et pour découvrir
ses passe-temps et ce d’autant plus qu’elle avait des soupçons légitimes qu’il la trompait et s’adonnait à des activités
illicites même si elle a voulu faire croire au tribunal qu’elle le soupçonnait d’activités de proxénétisme.
D’ailleurs ses entretiens avec TEMOIN 4.) et COMITE 2.) confirment qu’elle avait des soupçons légitimes bien plus
tôt qu’elle ne voulait le faire croire au tribunal.
Au vu de l’importance des sommes détournées, finançant le train de vie exorbitant des époux, la modicité de son
salaire et de sa pension et le salaire de son mari certes confortable ne permettaient aucunement de subvenir au train de
vie luxueux du couple. D’ailleurs au début de leur vie commune même si P 1.) aimait se vêtir avec goût et conduire
des voitures de haut de gamme, il n’en avait pas plusieurs modèles comme plus tard. La maison commune à C. était
financée au début avec un prêt et des fonds provenant de la vente de l’appartement de P 2.) et de son salaire et plus
tard par la pension de P 2.) .
Ce n’est qu’à partir de la rénovation de cette maison où le comportement du couple a changé et lorsque des sommes
exagérées ont été investies pour satisfaire leur goût de luxe et leur folie des grandeurs. Il résulte en effet du dossier que
le couple aimait exposer ouvertement son train de vie luxueux et que ce comportement notamment la fréquentation de
restaurants de couteux, heurtait d’ailleurs souvent la sensibilité et le porte-monnaie des autres personnes qui ne
pouvaient plus les suivre et cessaient de les voir pour cette raison.
P 2.) connaissait la famille de son époux et pouvait donc voir qu’il s’agissait de gens normaux, elle avait vu les
propriétés des père et mère et grands-parents de son époux, et avait donc eu l’occasion de se rendre compte qu’ils ne
nageaient pas dans le luxe et que la prétendue aisance de P 1.) ne pouvait pas avoir son origine dans un héritage tel
que cela est confirmé par la nièce de P 1.) , (…).
Elle le connaissait avant de se marier et a vécu longtemps avec lui, pour cette raison elle n’est pas crédible quand elle
entend mettre en avant sur sa naïveté et sa position de femme soumise pour faire croire qu’elle n’aurait rien remarqué.
D’ailleurs après l’été 2001 elle a même prié sa mère de retirer ses fonds du Fond de Placement de la FSFL et elle a fait
par la suite des allusions précises à TEMOIN 4.) et à COMITE 2.) .
Elle a bénéficié directement des apports financiers provenant des détournements opérés par P 1.) et quelle ait pu être
son inexpérience ou sa naïveté relative, elle est malvenue à prétendre qu’elle a ignoré l’origine frauduleuse des fonds
en raison de l’énormité des sommes détournées et des fonds dépensés.
Le financement de leur train de vie n’était pas possible avec les revenus ordinaires du couple.
Pour le surplus par le fait de payer par la carte visa de la SBBS/UBS Suisse et de retirer l’argent en liquide sur ses
comptes alimentés par les fonds détournés pour ses dépenses personnelles et ceux de son époux respectivement pour
les frais communs, elle a posé des actes matériels en relation avec l’argent détourné par P 1.) . Il est en effet établi
qu’elle a employé les fonds détournés tel que cela a été retracés par les enquêteurs aux rapports 69 et 102 et a toléré
que les fonds soient cachés sur ses comptes personnels.
Il faut relever à cet égard que les perquisitions ont permis de retrouver une partie des objets acquis avec ces fonds.
Le fait de mentir délibérément lors de ses premiers interrogatoires, de taire le lieu de stationnement de son véhicule,
qui n’a été trouvé que par hasard, son comportement quand la maison de C. a été vidée par elle en décembre 2001 et
quand elle a mis les meubles dans le garde-meuble au nom d’une connaissance, la disparition d’une partie de bijoux;
des armoires à vin, des tapis, objets d’art et ses réponses évasives quant au lieu de séjour de ces objets démontre bien
qu’elle n’est pas aussi naïve qu’elle ne veut le faire croire.
Par ailleurs il a été allégué par les deux prévenus P 1.) et P 2.) que la Finca avait été acquise et que le financement
serait assuré par le prix de vente de la maison de C..
Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un pur mensonge, la maison de C. n’a été vendue qu’après le début des investigations.
Il s’en suit que cette dernière condition est également remplie dans le chef de P 2.) .
La prévenue P 2.) est partant convaincue en tant qu’auteur par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à
l'audience de l’infraction de recel mise à sa charge par le Ministère Public.
P 3.) travaillait dans le service devises de la BCEE où il était de notoriété publique que la FSFL représentée par P 1.)
était le plus gros client de la banque. Il ne pouvait ignorer en raison des spéculations effectués par P 1.) que les fonds
reçus de P 1.) provenaient de ceux placés par la FSFL. D’ailleurs sur l’extrait envoyé à son épouse la provenance des
fonds placés auprès de la BCEE était parfaitement visible.
L’audition du témoin TEMOIN 7.) du 16 novembre 2005 réitérée sous la foi du serment à l’audience a d’ailleurs
confirmé qu’aux extraits envoyés aux époux (P3.), était joint l’original du virement.
« Zu diesem Zeitpunkt (1990/1991) erhielten die Kunden nach jeder Transaktion einen Tagesauszug, welchem jeweils
ein Beleg zwecks Erklärung der Gutschrift beilag. Hierbei handelte es sich um einen Teil der originalen
Überweisungen….
Soweit ich mich erinnere, erhielten wir zu jener Zeit von der Post ein Listing mit den Originalen der Überweisungen.
Die Originale der Überweisungen wurden an die Tagesauszüge geheftet und dem Kunden zugeschickt…»
Il est plus que improbable et incrédible que les deux originaux des virements du 19 octobre 1990 et du 17 avril 1991 à
chaque fois pour le montant de 1 Million effectués à partir du compte CCPL n°32009-96 Service FSFL de Placement,
Luxembourg, au profit du compte de Madame Z. manquaient.
Il résulte de ces documents que les fonds étaient virés d’un compte de la FSFL, il ne s’agissait donc manifestement pas
d’un «prêt» fait par P 1.) en nom personnel.
Le tribunal n’accorde pas plus de foi aux contestations de P 3.) qu’il n’aurait pas consulté ces documents tel qu’il veut
le faire croire, il avait pour le surplus depuis le 14 mai 1985 une procuration sur le compte de son épouse et les extraits
étaient envoyés à son domicile.
Dans le rapport n°86 du 28 février 2003 (A2 p 032) les enquêteurs s’étaient étonnés qu’à deux reprises l’épouse avait
émis deux chèques au nom de P 3.) alors qu’il avait une procuration sur son compte.
Il n’a fait aucune diligence pour rembourser les prétendus prêts en temps utile. Il ne s’est finalement dénoncé lui-même
seulement lorsque la clameur publique parlait de l’affaire P1.) et qu’il risquait d’être devancé par des accusations de ce
dernier.
Questionné par le juge d’instruction à ce sujet il répond ce qui suit en date du 2 avril 2002 (A2 p 004)
« Sie fragen mich, ob ich die Herkunft der 2 Millionen Franken kannte beziehungweise kenne, da die Gelder vom CCP
des Service FSFL de de Placement auf das BIL-Konto meiner Frau überwiesen wurde.
Nein, ich wusste dies nicht. Ich habe erst später, als die ganze Angelegenheit aufflog, in den Bankauszügen gesehen.
Ausserdem handelte es sich bei dem CCP um ein Sammelkonto…»
…Sie haben mir die Angaben von X.) in der Verdachtsmeldung der Geldwäsche vom 21 Dezember 2001 vorgelesen.
Es ist möglich, dass ich X.) gesagt habe, das Vermögen von P1.) könnte aus Geschäftsgeldern bestehen…
…Im Laufe der Jahre als X.) als Vermögensverwalter für Herrn P1.) arbeitete (1993-2001) hatte X.) mir gegenüber
angegeben, P1.) habe sich bei ihm als Direktor der Telekom Luxembourg ausgegeben. Ich habe X.) daraufhin
mitgeteilt, P1.) sei Gewerkschafter. P1.) hat mir gegenüber auch nie Andeutungen gemacht über Erbschaften, de er
gemacht hatte…
P 3.) ne connaissait donc pas la version officielle, présentée par P 1.) , pour expliquer son train de vie. Il savait qu’il
gérait en tant que syndicaliste le Fond de Placement.
Au plus tard lors de l’entretien avec P 1.) en septembre 2001, où ce dernier lui a exhibé un document comportant le
nom de X.) et des allusions précises à des fonds à origines criminelles et lorsque ce dernier l’a menacé plus ou
moins ouvertement, P 3.) savait avec certitude que les fonds reçus de ce dernier étaient douteux.
Il s’est dénoncé seulement après le coup de téléphone de son supérieur hiérarchique BIREL en janvier 2002.
Le recel étant une infraction continue, pour le moins pour cette période entre septembre 2001 et janvier 2002, la
connaissance par le prévenu de l’origine frauduleuse des fonds est établie, même si le tribunal est d’avis que P 3.)
connaissait dès réception du premier million, la provenance douteuse de ces fonds en raisons des développements qui
précèdent.
Auprès les verbalisants P 3.) a encore déclaré ce qui suit:
« Durch Herrn X.) hatte ich Kenntnis, dass in der Schweiz mit Bankgarantien gearbeitet wurde die seitens der SBS
repektiv UBS Luxembourg ausgestellt wurden. Ich wusste, dass Herrn P1.) den Betrag von 300.000.000 Flux von der
BCEE auf die SBS Luxembourg überwiesen hatte. Mir ist auch bekannt dass P1.) der grösste Kunde von X.) war.»
(rapport 96 A2 p 036).
A ce moment encore P 3.) savait pertinemment que ces 300.000.000 Flux étaient des fonds appartenant à la FSFL et
avaient été viré de la BCEE à la SBS/UBS. Il n’a pas fait une telle démarche pour les deux prétendus prêts, mais a
contourné la surveillance interne en se faisant virer l’argent sur le compte de son épouse à la BIL.
Un virement d’une telle ampleur était effectué et contrôlé par plusieurs employés au sein de la banque et avait suscité
des polémiques au sein de la BCEE, P 3.) en avait connaissance.
P 3.) a toujours informé ses supérieurs au sujet de ses démarches et problèmes avec P 1.) notamment pour obtenir le
visa et l’autorisation de ses chefs. Il ne l’a pas fait avant et au moment des deux virements de P 1.) .
En 1989 ou 1990 P 1.) s’est présenté à P 3.) en tant que client et représentant de la FSFL.
« Ich kann nur sagen, dass Herr P1.) ein sehr guter Kunde der Bank war, in meiner Abteilung der Beste…»
Son épouse Z.) dépose en date du 29 novembre 2002 ce qui suit: (rapport 72 du 11 décembre 2002 A2 p 154)
« Ich weiss von meinem Mann, dass Briefe die von der FSFL stammen und der Bankdirektion vorlagen, aus denen
hervor geht, dass P1.) in diesem Sinne ‘plein pouvoir’ auf den Konten der FSFL hat. Diese Briefe stammen ja aus der
Zeit als P1.) mit meinem Mann seine Bankgeschäfte vollzog und diese Briefe waren meines Wissens nach bereits zu
dieser Zeit meinem Mann bekannt. Ich muss also davon ausgehen, das meinem Mann wusste dass das Geld von der
FSFL stammte. Ich weiss hier von einem Schreiben, das mein Mann, als er von der Sparkasse zu dem Tatbestand
befragt wurde, vorgelegt wurde…»
Concernant la rencontre avec P 1.) en septembre 2001 elle affirme ce qui suit:
« In diesem Artikel ging die Rede davon, ob die Gelder eventuelle krimineller Herkunft stammen. Auf diesen Abschnitt
hin, fragte P1.) meinen Mann: « Hues Du dem aus der Schwäiz gesot, wou ech mäi Geld hir hunn? ». So schilderte mir
mein Mann diese Unterredung.
…Zudem bemerkte P1.) dass er sein Geld nun wieder in Luxembourg hätte…»
Son comportement au cours de ses deux interrogatoires par la Police Judiciaire démontre encore qu’il avait
parfaitement connaissance que les fonds perçus avaient une origine illicite. Dans un premier temps il contestait et ce
n’est qu’au courant du deuxième interrogatoire qu’il n’a finalement admis que l’évident, continuant à alléguer que les
fonds constitueraient des prêts sans intérêts ayant servi à financer la rénovation de sa maison. Or les enquêteurs lui ont
démontré pièces à l’appui qu’en réalité les soldes débiteurs courants de la carte American Express étaient couverts en
majeure partie avec cet argent ainsi que des dépens de la vie courante. Pour cette raison le tribunal n’accorde pas plus
de foi à ses allégations qu’il aurait payé le travail au noir pour la rénovation avec ces fonds.
Il avait par ailleurs prétendu faussement auprès des enquêteurs que les fonds virés à EMPLOYE DE BANQUE
concernaient le remboursement d’un prêt.
En se faisant rémunérer ses services de conseiller en devises par P 1.) tel que ce dernier le prétend, il devait
nécessairement savoir encore pour cette raison que les fonds provenaient des bénéfices réalisés avec les spéculations
non autorisées par le comité de la FSFL.
P 1.) déclare par ailleurs que P 3.) lui avait recommandé de prendre sa part dans les bénéfices réalisés, tout comme
avec EMPLOYE DE BANQUE , tel que l’a révélé l’enquête, avec qui il a fait des affaires de spéculation entre
professionnels, partageant avec ce dernier les pertes et bénéfices. P 3.) lui accordait en contrepartie un bon
« SPREAD » (rapport n°86 A 033).
Il était l’interlocuteur principal de P 1.) et savait quels fonds étaient investis à la BCEE et qu’ils n’appartenaient pas
en propre à P 1.) .
P 1.) n’aurait pas viré si ouvertement deux millions du compte de la FSFL auprès des CCPL, s’il n’avait pas été de
connivence avec P 3.) , qui était à part son épouse P 2.) , la seule autre personne qui connaissait ses activités illicites.
Par ces deux «prêts» il payait les services et le silence de P 3.) .
Il enjoint expressément à P 1.) de virer l’argent sur le compte de son épouse, justement pour dissimuler à l’autorité de
contrôle interne de la BCEE que l’argent provenant du compte de la FSFL ne soit ouvertement mis sur un compte d’un
employé de la BCEE et que son forfait soit découvert. En tant que gestionnaire de la BCEE il n’a aucun rapport avec
l’argent du Fond de Placement de la FSFL, sauf pour les spéculations autorisées par ses chefs.
A l’arrivé de l’argent sur le compte de l’épouse cette dernière lui a téléphoné en déclarant « d’Millioun ass do ».
P 3.) n’est pas crédible quand il prétend qu’il ne savait pas que l’argent avait une origine frauduleuse. Il a menti
délibérément aux enquêteurs pour minimiser son forfait et n’a admis que les faits corroborés par pièces.
P 3.) a bénéficié directement des fonds provenant des détournements opérés par P 1.) par le fait de retirer de l’argent
en liquide et de payer ses dépenses courantes avec ces fonds, il a posé des actes matériels en relation avec l’argent
détourné par P 1.) . L’argent obtenu en fraude par P 1.) a été caché sur les comptes de son épouse.
Cette dernière condition est également remplie dans son chef.
P 3.) est partant convaincu comme auteur par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience de
l’infraction de recel mise à sa charge par le Ministère Public.
Le prévenu P 1.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience et
notamment ses aveux circonstanciés d’avoir:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
A) entre le 29 septembre 1986 et le 27 novembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
particulier au siège social du syndicat FEDERATION SYNDICALISTE DES FACTEURS LUXEMBOURGEOIS
(ci-après « syndicat F.S.F.L. »), à Luxembourg, 14, rue d’Epernay,
d’avoir frauduleusement détourné et dissipé au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre et d’en faire un usage et un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice du syndicat F.S.F.L. , respectivement des personnes
ayant placé des fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT, des deniers,
en l’espèce, les montants indiqués ci-après,
qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d’en faire un usage et un emploi déterminé,
en l’espèce, qui lui avaient été remis dans le cadre de son mandat de gérer le SERVICE F.S.F.L. DE
PLACEMENT,
soit, en particulier :
1. Transferts de fonds au profit de M. P1.) autres que le transfert de LUF 300.000.000,- visé sub 4)
Date
Montant
29.09.1986
LUF 49.300,-
09.10.1986
LUF 40.000,-
28.10.1986
LUF 406.200,-
11.11.1986
LUF 60.000,-
09.03.1987
LUF 77.198,-
07.07.1987
LUF 185.498,-
30.07.1987
LUF 230.000,-
30.07.1987
LUF 200.000,-
31.07.1987
LUF 200.000,-
20.08.1987
LUF 70.000,-
15.09.1987
LUF 500.000,-
22.09.1987
LUF 60.000,-
29.09.1987
LUF 90.000,-
29.09.1987
LUF 224.000,-
18.10.1987
LUF 74.000,-
14.06.1989
LUF 20.000,-
21.06.1989
LUF 80.000,-
26.07.1989
LUF 100.000,-
11.08.1989
LUF 12.000,-
18.09.1989
LUF 120.000,-
06.10.1989
LUF 220.000,-
23.10.1989
LUF 190.000,-
27.10.1989
LUF 265.000,-
15.11.1989
LUF 20.000,-
04.12.1989
LUF 120.000,-
06.12.1989
LUF 90.000,-
11.12.1989
LUF 20.000,-
10.01.1990
LUF 570.000,-
07.02.1990
LUF 80.000,-
05.03.1990
LUF 120.000,-
15.03.1990
LUF 40.000,-
05.04.1990
LUF 1.100.000,-
17.04.1990
LUF 20.000,-
23.04.1990
LUF 20.000,-
08.06.1990
LUF 20.000,-
15.06.1990
LUF 120.000,-
09.07.1990
LUF 1.480.000,-
30.07.1990
LUF 250.000,-
06.08.1990
LUF 10.000,-
14.08.1990
LUF 18.000,-
05.09.1990
LUF 50.000,-
24.09.1990
LUF 750.000,-
09.10.1990
LUF 280.000,-
12.10.1990
LUF 60.000,-
07.11.1990
LUF 180.000,-
05.12.1990
LUF 85.000,-
22.01.1991
LUF 25.000,-
13.02.1991
LUF 150.000,-
06.03.1991
LUF 30.000,-
20.03.1991
LUF 50.000,-
16.04.1991
LUF 30.000,-
06.05.1991
LUF 70.000,-
28.06.1991
LUF 38.000,-
08.07.1991
LUF 100.000,-
22.08.1991
LUF 150.000,-
09.09.1991
LUF 20.000,-
16.09.1991
LUF 50.000,-
07.04.1992
LUF 50.000,-
10.04.1992
LUF 60.000,-
25.05.1992
LUF 26.000,-
18.09.1992
LUF 50.000,-
09.11.1992
LUF 50.000,-
03.12.1992
LUF 20.000,-
28.12.1992
LUF 46.000,-
30.12.1992
LUF 1.000.000,-
15.01.1993
LUF 30.000,-
20.01.1993
LUF 100.000,-
04.02.1993
LUF 42.000,-
10.02.1993
LUF 30.000,-
25.02.1993
LUF 77.000,-
16.03.1993
LUF 90.000,-
31.03.1993
LUF 80.000,-
13.04.1993
LUF 100.000,-
21.04.1993
LUF 44.000,-
28.04.1993
LUF 100.000,-
05.05.1993
LUF 30.000,-
24.05.1993
LUF 83.000,-
26.05.1993
LUF 25.000,-
04.06.1993
LUF 35.000,-
09.06.1993
LUF 58.000,-
18.06.1993
LUF 10.000,-
27.08.1993
LUF 50.000,-
08.09.1993
LUF 30.000,-
14.09.1993
LUF 65.000,-
22.09.1993
LUF 77.000,-
25.10.1993
LUF 50.000,-
12.01.1994
LUF 15.000,-
11.02.1994
LUF 10.000,-
21.02.1994
LUF 80.000,-
22.04.1994
LUF 50.000,-
17.05.1994
LUF 100.000,-
13.06.1994
LUF 50.000,-
20.06.1994
LUF 40.000,-
07.07.1994
LUF 10.000,-
11.07.1994
LUF 105.000,-
06.10.1994
LUF 40.000,-
15.12.1994
LUF 50.000,-
03.03.1995
LUF 50.000,-
16.03.1995
LUF 30.000,-
29.03.1995
LUF 38.000,-
13.04.1995
LUF 35.000,-
26.04.1995
LUF 220.000,-
02.05.1995
LUF 138.000,-
26.05.1995
LUF 100.000,-
25.09.1995
LUF 150.000,-
21.11.1995
LUF 38.000,-
30.11.1995
LUF 30.000,-
13.02.1996
LUF 1.900.000,-
07.03.1996
LUF 20.000,-
20.03.1996
LUF 10.000,-
14.05.1996
LUF 100.000,-
27.06.1996
LUF 80.000,-
14.08.1996
LUF 10.000,-
04.10.1996
LUF 120.000,-
29.10.1996
LUF 80.000,-
01.01.1997
LUF 20.000,-
04.02.1997
LUF 110.000,-
17.02.1997
LUF 20.000,-
27.02.1997
LUF 100.000,-
11.03.1997
LUF 65.000,-
18.03.1997
LUF 1.450.000,-
08.04.1997
LUF 20.000,-
22.04.1997
LUF 150.000,-
28.04.1997
LUF 900.000,-
05.06.1997
LUF 170.000,-
14.08.1997
LUF 30.000,-
22.10.1997
LUF 2.240.000,-
22.01.1998
LUF 35.000,-
12.03.1998
LUF 120.000,-
18.03.1998
LUF 34.000,-
05.05.1998
LUF 30.000,-
19.05.1998
LUF 32.000,-
28.05.1998
LUF 150.000,-
12.06.1998
LUF 10.000,-
10.07.1998
LUF 80.000,-
26.08.1998
LUF 100.000,-
16.09.1998
LUF 500.000,-
14.10.1998
LUF 100.000,-
09.11.1998
LUF 20.000,-
19.01.1999
LUF 15.000,-
25.03.1999
LUF 50.000,-
21.04.1999
LUF 12.000,-
26.04.1999
LUF 80.000,-
17.05.1999
LUF 34.100,-
19.08.1999
LUF 50.000,-
16.09.1999
LUF 20.000,-
27.09.1999
LUF 80.000,-
18.11.1999
LUF 80.000,-
27.12.1999
LUF 60.000,-
24.02.2000
LUF 30.000,-
13.03.2000
LUF 80.000,-
20.04.2000
LUF 100.000,-
04.05.2000
LUF 50.000,-
24.05.2000
LUF 100.000,-
16.06.2000
LUF 100.000,-
12.07.2000
LUF 210.000,-
12.07.2000
LUF 60.000,-
26.07.2000
LUF 50.000,-
31.07.2000
LUF 1.500.000,-
15.09.2000
LUF 15.000,-
20.09.2000
LUF 1.100.000,-
27.09.2000
LUF 120.000,-
11.10.2000
LUF 300.000,-
21.11.2000
LUF 150.000,-
18.01.2001
LUF 16.000,-
19.02.2001
LUF 600.000,-
22.02.2001
LUF 120.000,-
22.03.2001
LUF 50.000,-
27.04.2001
LUF 36.000,-
16.05.2001
LUF 1.000.000,-
13.06.2001
LUF 130.000,-
27.11.2001
LUF 430.000,-
2. Transferts de fonds au profit de MmeP2.), épouse P1.)
Date
Montant
14.03.1991
LUF 3.572.834,-
22.03.1991
LUF 1.300.000,-
27.03.1991
LUF 460.000,-
29.03.1991
LUF 2.730.000,-
04.04.1991
LUF 1.200.000,-
17.04.1991
LUF 400.000,-
06.05.1991
LUF 550.000,-
08.07.1991
LUF 500.000,-
17.07.1991
LUF 2.000.000,-
09.03.1992
LUF 615.298,-
03.11.1993
LUF 150.000,-
14.08.1997
LUF 960.000,-
08.05.1998
LUF 120.000,-
26.06.1998
LUF 1.400.000,-
29.06.1998
LUF 10.000,-
29.07.1998
LUF 10.000,-
09.11.1998
LUF 100.000,-
07.06.1999
LUF 600.000,-
07.06.1999
LUF 600.000,-
03.07.1999
LUF 3.550.000,-
11.02.2000
LUF 2.200.000,-
3. Transferts au profit de tiers étrangers aux intérêts du fonds de placement
a) Transferts au profit de la société REUTERS LTD
Date
Montant
01.02.1993
LUF 210.853,-
01.02.1993
LUF 42.550,-
14.07.1993
LUF 98.325,-
13.10.1993
LUF 98.325,-
10.01.1994
LUF 98.325,-
14.04.1994
LUF 98.325,-
15.07.1994
LUF 98.325,-
b) Honoraires d’avocat
Date
Montant
28.06.1991
LUF 48.200,-
06.05.1992
LUF 68.000,-
11.06.1993
LUF 60.000,-
14.12.1993
LUF 60.000,-
03.08.1994
LUF 12.827,-
c) Transferts au profit de (...). International S.A.
Date
Montant
03.02.1992
LUF 20.000,-
03.03.1992
LUF 20.000,-
30.03.1992
LUF 20.000,-
03.06.1992
LUF 20.000,-
30.06.1992
LUF 20.000,-
23.07.1992
LUF 20.000,-
07.09.1992
LUF 20.000,-
08.10.1992
LUF 20.000,-
12.11.1992
LUF 20.000,-
d) Transferts au profit de Mme Z.)
Date
Montant
18.10.1990
LUF 1.000.000,-
18.04.1991
LUF 1.000.000,-
4. Transfert d’un montant de LUF 300.000.000,- sur le compte de M. P1.) auprès de la banque SBS Luxembourg,
devenue entre-temps UBS Luxembourg
Date
Montant
26.10.1993
LUF 300.000.000,-
B) depuis un temps non prescrit jusqu’à fin décembre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
particulier au siège social du syndicat F.S.F.L. à Luxembourg, 14, rue d’Epernay,
1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication
de conventions et de dispositions que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, en vue de cacher à l’égard des personnes ayant placé des fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE
PLACEMENT les abus de confiance décrits ci-avant sub I. A) et la perte consécutive de leurs fonds, d’avoir
confectionné à l’aide du système informatique de gestion du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT des extraits de
compte, intitulés « EXTRAIT DE COMPTE A TERME », qui avaient pour objet de confirmer, chaque mois, au
nom du syndicat, à chacune des personnes ayant placé des fonds, l’existence et la subsistance de ce placement,
ainsi que l’augmentation de sa valeur en raison de l’application d’intérêts;
Ces extraits de compte faisant croire, contrairement à la vérité, aux personnes ayant placé des fonds, que ceux-ci
étaient toujours à leur disposition et avaient accru leur valeur par l’application d’intérêts;
Alors que, en réalité, l’inculpé P1.) a, par des abus de confiance successifs décrits ci-avant sous A) progressivement
détourné les fonds placés de telle sorte que fin décembre 2001, à un moment où, en l’absence des détournements,
auraient dû s’y trouver des montants de EUR 252.546,45,- et de LUF 669.351.738,- seuls LUF 109.625.363,- y
étaient encore placés,
Donc 16 % seulement des avoirs qui auraient dû s’y trouver en l’absence des détournements commis;
2) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par
fabrication de dispositions que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir envoyé les extraits de compte mentionnés sub B) 1), à raison d’un nouvel extrait par mois à
chacune des personnes ayant placé ces fonds auprès du SERVICE F.S.F.L. DE PLACEMENT. »
La prévenue P 2.) est partant convaincue par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience d’avoir:
« comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions,
depuis un temps non prescrit jusqu’au 05 février 2002, à C., 50, route d’Echternach, situé dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch,
le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg étant compétent pour connaître de l’infraction puisque notamment,
d’une part, l’inculpée réside actuellement, donc au moment de la poursuite, à Cessange, 17, rue de la Forêt, de
sorte que, en application de l’article 26, paragraphe 1, du Code d’instruction criminelle, le Procureur d’Etat du
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et, par voie de conséquence, ce Tribunal d’Arrondissement, est, du
point de vue territorial, compétent pour en connaître;
d’autre part, l’infraction est connexe, au sens de l’article 26-1 du Code d’instruction criminelle, avec les infractions
mentionnées ci-avant sous I), qui relèvent de la compétence territoriale de ce tribunal, puisqu’elle est relative au
recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions;
d’avoir recelé, en partie, les choses et les biens incorporels enlevés, détournés et obtenus à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, en partie, les fonds détournés par M. P1.) au moyen des abus de confiance décrits ci-
avant sous I) A), en particulier ceux décrits ci-avant sous I) A) 2).»
Le prévenu P 3.) est partant convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l'audience et
notamment ses aveux partiels d’avoir:
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
depuis octobre 1990 et avril 1991, jusqu’au 5 juin 2002, date de leur remboursement en principal et intérêts, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tout, recelé des choses, détournés et obtenus à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé deux millions de francs luxembourgeois transférés par P 1.) du compte CCP Service
F.S.F.L. de Placement sur le compte de Z.), partant des choses obtenues à l’aide d’un abus de confiance. »
QUANT AUX PEINES
P 1.)
Très souvent les mandataires opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il importe de ne
pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à en dissimuler
l’existence, ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction
unique (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n° 68)
D’après l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions.
Si la notion de concours idéal consacrée par cette disposition peut être étendue à un ensemble d’infractions procédant
d’une même intention délictueuse, il échet cependant d’en restreindre l’application au concept de dol qui constitue
l’élément moral nécessaire à la perpétration de l’infraction et qui est donné chaque fois qu’un délinquant exerce sa
volonté d’enfreindre la loi, fût-ce par une succession indivisible de faits pénaux pour arriver à un résultat spécifique
voulu. L’application de l’article 65 du code pénal exige donc une structure verticale de l’action criminelle dont un
élément doit nécessairement s’emboîter dans l’autre pour réussir dans le dessein délictueux, comparable à une
connexion en série dont l’un des éléments est la suite logique et nécessaire de l’autre.
Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupe peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général et non pas le dol soit dicté comme en l’espèce
d’un désir de s’enrichir de façon illégal (Cour n°387/98 V. du 15 décembre 1998).
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux
lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est
constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune
est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais
qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces
faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de
l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble
des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Après chaque détournement P 1.) a falsifié l’extrait de compte du mois suivant. Ces faux et usages de faux sont en
concours idéal avec les infractions d’abus de confiance respectives.
Les infractions retenues sub B) 1 (faux) et B) 2 (usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le
fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Ces infractions se trouvent en concours idéal avec les infractions d’abus de confiance retenues sub A 1-4.
Les infractions d’abus de confiance sub A 1-4 se trouvent en concours réel entre elles et en concours idéal avec les
groupes d’infractions de faux, usage de faux correspondants de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5
ans et aux termes de l’article 214 ancien, tel que libellé avant sa modification par la loi du 13 janvier 2002 augmentant
le taux de l’amende, et partant non applicable en l’espèce puisque constituant une loi plus sévère, d’une peine
d’amende obligatoire de 251 euros à 20.000 euros.
Le délit d’abus de confiance retenu est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende
obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui
sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée, nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa
décorrectionnalisation (Cass. crim lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).
Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par les articles 196 et 214 ancien du Code pénal, qui commine la
peine d’amende obligatoire la plus élevée, les maxima des peines d’emprisonnement étant identiques, à titre de peine
la plus forte.
Confirmé au courant de l’année 1985 en sa qualité de président de la FSFL P 1.) a débuté avec ses agissements
criminels dès l’année suivante et a persisté dans un état criminel permanent pendant près de quinze années, engageant
sans scrupules et avec une fréquence croissante, des sommes importantes au préjudice de la FSFL
Dans la fixation de la peine il convient de tenir compte du nombre très important de faits, commis de sang froid et de
manière réfléchie. P 1.) veillait tout d’abord à ce que les contrôles de son activité de gestionnaire du FSFL soient
nuls. L’organisation interne de la FSFL était ensuite orchestrée de façon qu’aucun collègue ou membre du comité ne
disposait des données et informations qui lui auraient permis de contrôler les agissements de P 1.) .
P 1.) n’hésitait pas non plus à engager le patrimoine de sa belle-famille, de ses amis, connaissances et de ses
collègues.
Il est apparu que P 1.) a utilisé le Fond de Placement de la FSFL comme instrument de financement de son train de
vie.
Il a méconnu en connaissance de cause les principes élémentaires de gestion saine et prudente et la confiance de ses
pairs. P 1.) a encore induit volontairement en erreur les déposants et les collègues par des représentations manipulées
pour cacher la situation désastreuse du Fond de Placement de la FSFL due à ses agissements frauduleux.
A l’heure actuelle P 1.) est totalement insolvable et affirme ne disposer que d’un revenu, provenant de son activité de
facteur suspendu en raison de ses forfaits.
La maison conjugale attribuée à son épouse a été vendue au profit de la liquidation pour 2/3 et au profit de P 2.) pour
1/3.
A l’heure actuelle il cohabite toujours avec son ex-épouse. Il convient encore de relever qu’il n’a aucun moment
commencé à dédommager, ne fut-ce que d’une infime partie, la Fédération.
En effet ses efforts à contribuer à la restitution des fonds et des effets acquis avec les fonds détournés à la FSFL en
liquidation ainsi que les accords donnés à la résiliation de ses avoirs, ne constituent pas un dédommagement de ses
victimes mais l’expression d’un comportement certes louable destiné à diminuer rapidement le préjudice créé par sa
faute.
Cette attitude et ce début de repentir actif était le minimum auquel pouvaient s’attendre les victimes de ses agissements
malhonnêtes.
Le Tribunal ne peut croire les allégations du prévenu selon lesquelles il aurait détourné les fonds dans le but de couvrir
les pertes. Il résulte en effet des recherches de la Police Judiciaire qu’il a acquitté des factures en relation avec
l’aménagement de sa maison d’habitation à C. et qu’il a effectué des dépenses finançant son train de vie luxueux, y
non comprises les dépenses de première nécessité et relatives à la vie de tous les jours.
Dans la même période de temps, il a en outre dépensé des sommes importantes pour l’acquisition de voitures haut de
gamme.
Le tribunal a acquis la conviction que P 1.) a engagé des dépenses somptuaires pour satisfaire son goût de luxe, en
dépensant sans compter tant son salaire que les fonds soustraits au préjudice de la FSL.
Il est vraisemblable que le prévenu voulait effectivement quitter le Luxembourg pour Majorque, puisque ses
détournements devaient apparaître tôt ou tard, mais au plus tard lors de la présentation des comptes à la suite de
l’entretien avec COMITE 2.) en janvier 2002. La découverte de la soustraction par les organes de contrôle de la FSL
était d’autant plus probable et acceptée puisque P 1.) continuait sans se soucier ses détournements jusqu’en
novembre 2001.
Il convient encore de noter qu’une partie des fonds soustraits n’a pu être retracée car non comprise dans le décompte
notamment en raison des extraits pour l’année 1988 perdus, ni localisée par les enquêteurs.
Une partie des objets acquis à l’aide des fonds détournés demeurent introuvables comme certains bijoux, les caves à
vin, les tapis et les objets d’art. Ses allégations quant à leurs destinations respectivement à leurs disparitions ne sont
pas confortées par le dossier répressif.
Dans la fixation du taux de la peine il convient de tenir plus particulièrement compte du montant important soustrait et
de la période des faits durant laquelle le prévenu a perduré dans l'état infractionnel et qui débutait dès son engagement.
La constitution du Fond de Placement de la FSFL quelques mois après qu’il s’était vu conférer pouvoir absolu dans la
FSFL et puis sur les comptes, illustre qu’il a agi avec préméditation et a calculé sa manière de procéder.
D'un autre coté il y a toutefois lieu de prendre en considération qu’il a dès le premier interrogatoire collaboré avec le
Service de la Police Judiciaire et a fait des dépositions complètes en ce qui concerne le modus operandi et la somme
globale détournée.
En prenant en considération tous ces éléments, le tribunal assortit une partie de la peine d’emprisonnement à
prononcer, avec le sursis simple.
Il résulte du casier versé au dossier par le Ministère Public que le prévenu P 1.) n’a pas encore fait l’objet d’une
précédente condamnation.
Il convient également de retenir en faveur de P 1.) qu’il a fait des aveux spontanés et circonstanciés tout au long de
l’instruction judiciaire et à l’audience du Tribunal correctionnel et a contribué à faire rembourser partiellement les
victimes.
En tenant toutefois compte du nombre important de faits commis et de la période de commission des faits, il y a lieu de
prononcer une peine d'emprisonnement de huit ans et une amende de 20.000 euros.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires du prévenu, il échet de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P 2.)
P 2.) a profité et utilisé entre 1986 et 2001 des fonds détournés par son mari pour satisfaire ses goûts de luxe.
Elle a invité sa famille et ses connaissances à investir dans le Fonds de Placements.
Il convient également de retenir en défaveur de P 2.) qu’elle n’a pas fait des aveux spontanés, complets et
circonstanciés tout au long de l’instruction judiciaire et à l’audience du Tribunal correctionnel. Elle n’a pas contribué à
faire rembourser les victimes. Bien au contraire elle a caché les meubles au nom d’une connaissance au garde-meuble
et a distribué son mobilier à sa famille.
Elle a gardé le silence sur la voiture Golf, la montre Ebel, les caves à vins et les tapis, qui ont disparu.
Il résulte du casier versé au dossier par le Ministère Public que la prévenu P 2.) n’a pas encore fait l’objet d’une
précédente condamnation.
En tenant compte de la gravité des faits commis, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de quatre ans et
une amende de 2.500 euros.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires de la prévenue, il échet de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
P 3.)
Il convient également de retenir en défaveur de P 3.) qu’il n’a pas fait des aveux spontanés, complets et
circonstanciés tout au long de l’instruction judiciaire et à l’audience du Tribunal correctionnel.
Il résulte du casier versé au dossier par le Ministère Public que le prévenu P 3.) n’a pas encore fait l’objet d’une
précédente condamnation. Il s’est dénoncé auprès de ses supérieurs hiérarchiques de la BCEE et a intégralement
remboursé les montants obtenus frauduleusement intérêts inclus.
En tenant compte de la gravité du fait commis, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de deux ans et une
amende de 2.500 euros.
Au vu des circonstances particulières de l’affaire et des bons antécédents judiciaires du prévenu, il échet de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
QUANT AUX RESTITUTIONS ET CONFISCATIONS
I) Les restitutions
A) La demande civile incidente contient une requête déposée en date du 17 novembre 2005 où le mandataire des
liquidateurs et de la FSFL en liquidation demande au tribunal d’ordonner la restitution de toutes sommes et objets
acquis grâce aux détournements, notamment de tous fonds et avoirs saisis en Suisse et notamment de l’indemnité
accordée dans le procès introduit par P1.) en Suisse.
B) Par requête déposée en date du 30 novembre 2005 P 2.) demande la restitution des objets se trouvant au
Luxembourg et en Espagne plus amplement repris dans cette requête.
C) Par requête déposée avec ses conclusions en date du 30 novembre 2005 P 1.) demande la restitution d‘une
gourmette saisie en date du 8 mars 2002 suite à une ordonnance du juge d’instruction
A l'audience du 30 novembre 2005, le représentant du Ministère Public s’est rallié aux conclusions du mandataire de la
FSFL en liquidation et demande au tribunal d'ordonner la restitution des objets demandés à cette dernière sinon la
confiscation de tous les objets saisis et pour le cas où ils auraient disparu, la condamnation des prévenus à une amende
subsidiaire.
La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans
une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour objet de rétablir l’état des
choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans une deuxième conception, la restitution
proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont
été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev.Sc.Crim., 1937, 195).
La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à
l’occasion d’une infraction.
Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont plus utiles à
la manifestation de la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse quant à leur propriété.
Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce
bien ait été préalablement mis sous main de justice.
Peut demander la restitution quiconque justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.
La« restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui
avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de
fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la
restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance
du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).
Par ailleurs la disposition de l’article 44 du code pénal, qui prévoit la restitution des objets saisis, a été édictée en
faveur des victimes et non pas au profit de l’auteur responsable de l’infraction pénale. Constitue dès lors une fausse
application de la loi et encourt l’annulation, la décision du tribunal correctionnel qui a ordonné la restitution d’une
veste saisie à son propriétaire originaire, auteur responsable d’un vol avec violences et menaces. (Cour 20 février
1987, P. 27, 97)
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit
s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en
l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition:
1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et
2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice
(Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s)
Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont principalement
pour objet de régler la question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non
restituables à la victime mais sans s’occuper de la question de la propriété.
En effet en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision
définitive. En cas de confiscation au contraire, le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la
décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
En permettant aux forces de l’ordre de saisir les instruments ayant servi à commettre l’infraction sans que la propriété
n’appartienne au suspect ou à l’inculpé et de saisir conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en
général toutes les choses utiles à la manifestation de la vérité, les enquêteurs peuvent saisir plus de choses que celles
sujettes à confiscation par le juge statuant au fond et limitativement énumérées par l’article 31 du Code pénal ou les
lois spéciales.
En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en ordonnant la
restitution- réparation civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal, c’est-à-dire la remise à la victime,
propriétaire de la chose mobilière dont elle a été dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou
détenteur conformément aux articles 68 et 194 –1 et suivants du Code d’instruction criminelle, soit prononcer la
confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant limitativement les choses
susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.
Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties
lésées, victimes d’une escroquerie (à ce sujet v°Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la
restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 et Crim. 16 août 1872, Rec.Sirey 73, 1, 144).
Lorsque par contre, des choses dont la loi prévoit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce par le
fait du prévenu, de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur
une quantité de ces choses de même genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Jean CONSTANT,
Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février
1980, Pas. 1980, I, 745) et le solde peut-être distribué le cas échéant à toutes les autres victimes identifiées dans
l'ordonnance de renvoi, au marc le franc.
Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du Code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la
peine statuera en même temps sur les restitutions et dommages –intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Les requêtes sont basées sur les articles 68 et 194 –2 du Code d’instruction criminelle.
Aux termes de l’article 68 du Code d’instruction criminelle « (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre
personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. (2) La
demande en restitution, sous forme de requête, est adressée : (…) 3° à la chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe. »
L’article 194 –2 du même code dispose « (1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne
civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en
réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. (…) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties
entendues »
Il se dégage de l’économie de ces textes que les deux groupes de dispositions s’appliquent en partie aux mêmes
situations, notamment celles où l’affaire est sortie du domaine des juridictions d’instruction et que le législateur a
entendu abandonner au requérant le choix de la procédure à suivre.
Si donc le demandeur est libre dans son option, il doit néanmoins, une fois la voie élue, se conformer aux règles
procédurales qui régissent les deux actions c’est-à-dire celle engagée sur pied de l’article 68 du Code d’instruction
criminelle doit se faire devant la juridiction compétente siégeant en chambre du conseil conformément à l’article 117
du Code d’instruction criminelle formant le droit commun en la matière, tandis que celle introduite sur la base des
articles 194 –1 et suivants du même code devant être présentée –sans aucune forme particulière d’ailleurs- à
l’audience publique de l’organe juridictionnel désigné par ces textes (Alphonse SPIELMANN, Des récentes
Réformes du Code d’instruction criminelle luxembourgeois – Un bilan de six ans, R.D.P. 1993, n°11 (novembre) p.
943 et suiv.)
Il s’ensuit que les demandes présentées à l’audience publique du Tribunal correctionnel sont irrecevables sur base de
l’article 68 du Code d’instruction criminelle et recevable sur pied de l’article 194 –2 du même code.
La règle suivant laquelle le tribunal doit statuer par jugement séparé sur la demande présentée par un tiers est toutefois
écartée lorsque cette demande est présentée par une partie au procès et par un tiers (Cass. crim. 19 avril 1961, Bull. n°
213).
En concluant que la demande telle que présentée par la FSFL en liquidation en ordre subsidiaire, est non fondée et en
contestant que les objets dont ils demandent eux-mêmes la restitution puissent conférer un droit à restitution à la FSFL,
les prévenus P 1.) et P 2.) ont implicitement fait valoir leurs propres droits sur les objets saisis, de sorte que le
tribunal peut statuer par un seul jugement.
A) La requête en restitution présentée par la FSFL en liquidation
La demande civile incidente contient une requête déposée en date du 17 novembre 2005 où le mandataire des
liquidateurs et de la FSFL en liquidation demande au tribunal à:
ordonner la restitution à la FSFL..de toutes sommes et objets acquis grâce au détournements,
ordonner la restitution à la FSFL…de tous fonds et avoir saisis en Suisse et notamment de l’indemnité que dans le
procès introduit par P1.)……s’est vu adjoindre par décision du tribunal de commerce de payer aux liquidateurs et à
ces fins demander rogatoirement aux autorités suisses compétentes d’opérer ces restitutions entre les mains des
liquidateurs
1) Par application des principes précités il y a lieu d’admettre partiellement la requête en restitution de la FSFL en
liquidation pour les objets et effets saisis au siège de la FSFL et appartenant à cette dernière.
2) Le tribunal ne peut ordonner la restitution du montant à la FSFL de JPY 21.375.000, saisis suivant procès-verbal
n°31/567/04 du 17 novembre 2004 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur D5 p 5812).
Il résulte du dossier répressif que les fonds inscrits sur la compte 534.666.2 à la SSD/USB ont été acquis avec le
produit des infractions retenues à charge de P 1.) , de sorte que la restitution à la victime FSFL n’est pas possible. En
effet en matière de restitution des choses saisies à leurs propriétaires, elles doivent exister en nature et être sous mains
de justice.
Les conditions en vue d’une restitution ne sont pas données en l’espèce et la FSFL en liquidation est à débouter de sa
demande. Ces fonds sont par contre à confisquer à titre de choses qui ont été acquises à l’aide du produit de
l’infraction.
3) En ce qui concerne l’indemnité de procès à payer dans le cadre du procès suisse par X.) en règlement du litige
qu’il avait eu avec P 1.) .
Il résulte des débats à l’audience et de la pièce n°18 versée par la requérante que par ordonnance du 11 octobre 2005
du tribunal de Commerce de Zürich dans le litige repris par la FSFL en liquidation contre 1) X.) & Partner Currency
Investment and Consulting, 2) AJG Privat Bank AG, a été ordonné que l’instance est terminée par règlement
transactionnel suivant lequel X.) & Partner Currency Investment and Consulting doit virer un montant de CHF
176.000 sur le compte n° 1100-6103.008 auprès de la Staatskasse du Canton de Zürich, auprès de la Züricher sous la
référence: « P1.) / KTO 1100-06906060.
Ce montant n’a pas encore été viré à la clôture des débats.
Comme à l’heure actuelle ces fonds ne sont pas encore à disposition et qu’il s’agit pour le surplus d’une mesure
d’exécution d’une décision étrangère, le tribunal ne peut à l’heure actuelle pas ordonner la restitution de cette somme à
la FSFL, les conditions pour la restitution ne sont pas remplies.
Par ailleurs ce montant ne provient pas des infractions retenues contre le prévenu mais constitue un règlement
transactionnel dans le procès repris pour le compte de P 1.) par la FSFL en liquidation, de sorte que la restitution à la
victime FSFL n’est possible à l’heure actuelle. En effet en matière de restitution des choses saisies à leurs
propriétaires, elles doivent exister en nature et représenter les fonds détournés par P 1.) et être sous mains de justice.
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce de sorte que la FSFL en liquidation doit être déboutée de sa demande.
4) Il résulte de l’ordonnance suisse du 11 octobre précité que le Ministère Public du Canton a bloqué la somme de
CHF 10.986.088 provenant des coffres et comptes dont P 1.) et/ou la Société Volmay Inc étaient les bénéficiaires
économiques et qu’elle est et reste bloquée jusqu’à décisions définitives par les tribunaux luxembourgeois ainsi que
par l’instance civile des tribunaux de Zürich.
Ce montant provient des infractions retenues contre le prévenu, de sorte que la restitution à la victime FSFL est
possible. En effet en matière de restitution à leurs propriétaires, les choses saisies doivent exister en nature et être sous
main de justice.
Le tribunal ordonne partant la restitution de ces fonds avec les intérêts courus à la FSFL en liquidation.
5) La demande en restitution concerne également les montants à percevoir après l’écoulement du délai
d’approximativement 2 ans dans le cadre de la participation dans le Hamilton Lane Fund.
Il s’agit du solde du capital investi provenant du détournement.
Il s’ensuit que ce montant provient des infractions retenues contre le prévenu, de sorte que la restitution à la victime
FSFL est possible. En effet en matière de restitution à leurs propriétaires, les choses saisies doivent exister en nature.
Le tribunal ne pourra cependant pas encore ordonner la restitution à l’heure actuelle, ces fonds ne sont pas encore
disponibles.
Le tribunal donne acte à la FSFL en liquidation qu’elle a droit à ce montant dès qu’il sera disponible.
6) Pour le surplus la requête en restitution de la FSFL en liquidation n’est pas autrement détaillée. Dans la mesure où
le tribunal n’en a pas tenu compte dans les autres restitutions ordonnées au dispositif du présent jugement, les autres
demandes en restitutions sont à déclarer non fondées et la FSFL doit en être déboutée.
B) La requête en restitution présentée par P2.)
Par requête déposée en date du 30 novembre 2005 P 2.) demande la restitution des objets saisis au Luxembourg et en
Espagne plus amplement repris dans cette requête.
Sur question du tribunal, il a été confirmé par les mandataires de P 1.) et des liquidateurs que les objets et meubles
s’étant trouvés en Espagne ont été vendus entretemps.
Ce volet de la demande est partant sans objet.
Le lit, adapté à ses besoins personnel avait été laissé à la disposition de la prévenue par la Police Judiciaire, il n’est
donc plus sous main de justice. Il n’y a par ailleurs pas lieu à ordonner la confiscation du lit précité. Il ne résulte pas
des débats à l’audience, alors qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer, que les autres objets réclamés ont été
payés par des fonds propres de la prévenue et sont sous mains de justice, de sorte que la demande est à déclarer non
fondée pour les autres objets.
C) La requête en restitution présentée par P1.)
Par requête déposée avec ses conclusions en date du 30 novembre 2005 P 1.) demande la restitution d ‘une
gourmette saisie en date du 8 mars 2002 suite à une ordonnance du juge d’instruction
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête qui n’est pas justifiée à défaut de pièces versées.
II) Les Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation:
1) de tous les objets repris au document du 8 mars certificat doc de la Police Judiciaire Section Economie et Finances
(classeur C1 p 1816), à savoir:
-
1 bracelet en or avec des petits cœurs émanant de Bijouterie ‘Kayser-Reinert’
-
1 foulard « HERMES » de couleur rouge (couleur principale)
-
1 foulard « HERMES » de couleur bleu (couleur principale)
-
1 vase d’origine d’Espagne
-
7 bouteilles de vin des marques ‘Chassagne, Graves, Echezeaux etc.
En effet, en vertu des principes précités, il n’y a pas lieu à restitution de ces objets à la FSFL en liquidation alors que la
propriété en appartient à TEMOIN 4.) et qu’il s’agit de choses qui ont été acquis à l’aide du produit des infractions et
sont dès lors susceptibles de confiscation.
2) de tous les objets qui ont été acquis à l’aide du produit des infractions saisis suivant procès-verbal n°4/0414/02 du 8
février 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C2 p 2388).
Il n’a pas été établi par P 2.) , pièces à l’appui, que ces objets ont été acquis avec les revenus ou moyennant un
emprunt bancaire et financés avec des deniers propres, de sorte que pour autant que ces objets aient été inclus dans la
requête en restitution présentée par P 2.) , il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les mêmes raisons.
3) des chaînes en or massif qui ont été acquises à l’aide du produit des infractions, saisies suivant procès-verbal
n°4/866/02 du 28 mai 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2658).
Il n’y a pas lieu à restitution des chaînes appartenant à P 1.) à la FSFL en liquidation alors que la FSFL n’en était pas
détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
4) des produits 001 – 004 produits acquis à l’aide du produit des infractions, saisis suivant procès-verbal n°4/0735/02
du 25 avril 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2797).
Le tribunal ordonne la confiscation pour autant que de besoin et pour le cas où ces objets se trouvent toujours sous la
main de justice.
Il n’y a pas lieu à restitution de ces objets appartenant à P 2.) à la FSFL en liquidation alors que la FSFL n’en était pas
détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
5) des objets 1 – 9 objets acquis à l’aide du produit de l’infraction, saisis suivant procès-verbal n°4/0714/02 du 25 avril
2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2802).
Il n’y a pas lieu à restitution des objets appartenant à P 1.) et à P 2.) à la FSFL en liquidation alors que la FSFL n’en
était pas détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
6) du GSM NOKIA acquis à l’aide du produit des infractions, saisis suivant procès-verbal n°2-410/02 du 17 janvier
2002 de la Police Judiciaire Criminalité organisée.
7) des objets et bijoux acquis à l’aide du produit des infractions, saisis suivant procès-verbal n°4/255/02 du 13 février
2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur D5 p 6015).
8) des montants représentants la contre valeur des contrats d’assurances-vie AGF Life saisis suivant procès-verbal
n°4/1294/02 du 26 juillet 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C6 p 3938).
Il n’y a pas lieu à restitution de la contre valeur appartenant à P 1.) et à P 2.) à la FSFL en liquidation alors que la
FSFL n’en était pas détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces montants.
9) du montant de JPY 21.375.000 acquis à l’aide du produit des infractions saisis suivant procès-verbal n°31/567/04 du
17 novembre 2004 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur D5 p 5812).
10) des biens, bijoux et caves à vin disparus acquis à l’aide du produit des infractions retenues à l’encontre de P 1.) et
P 2.) non encore saisis.
Suivant le rapport n°29 (C3 page 2927 et ss) les meubles, œuvres d’arts, tapis, caves à vins et bijoux plus amplement
détaillés ont été acquis à l’aide du produit des infractions, la propriété appartient pour le surplus aux prévenus P 2.) et
P 1.) . Ces objets sont à confisquer et pour autant qu’ils ont disparu les prévenus P 1.) et P 2.) sont tenus à une
amende subsidiaire de 25.000 €.
a) En vertu du rapport n°12 du 17 mars 2002 (C1 page 1806) la montre Jaeger-Le Coultre modèle Reversa restituée à
P 1.) , a été acquise à l’aide du produit des infractions et est à confisquer sous cette rubrique.
b) Suivant le rapport n°8 du 26 février 2002 (C1 page 1849) P 2.) a enlevé à deux reprises des objets de la salle de
stockage appartenant à la firme « Déménagements Wagner Frères », elle y était accompagnée par le sieur (…),
notamment 2 caves à vin (R29 C3 page 2827), une grande œuvre d’art ainsi qu’une pendule et une commode. A
l’audience tant P 1.) que P 2.) n’ont pas donné des explications convaincantes au sujet du lieu de séjour actuel de ces
objets qui ont été acquis à l’aide du produit des infractions et sont sujets à confiscations pour cette raison.
c) Les investigations auprès du magasin de tapis Orient Galerie s. à r.l. (Rapport 14 du 11 mars 2002 C2 p 2509) et les
photos exhibées aux responsables de ce magasin ont montré qu’à part les deux tapis n°12237 et 12242 saisis suivant
procès-verbal 4/0255/02 du 13 février 2002, les autres tapis représentés sur les photos et inventaire, au bon de livraison
n’ont pas été retrouvés. Ces autres tapis ont été acquis à l’aide du produit des infractions pour un prix de 1.650.000
Flux (R29 C3 page 2827) et sont à confisquer pour cette raison.
d) Il résulte encore du rapport n°22 du 10 avril 2002 (C2 page 2043) qu’un tracteur pour tondre le gazon de la marque
Jacobson avait été assuré pour la somme de 270.000 Flux. Ce tracteur n’a pas été retrouvé et à l’audience les prévenus
P 1.) et P 2.) n’ont pas donné des explications convaincantes quant au sort de ce tracteur qui est à confisquer pour
avoir été acquis à l’aide du produit des infractions.
e) Ce même rapport (page 2046) fait état de bijoux dont une montre Jaeger Le Coultre, la montre Ebel assurée pour
1.100.000 Flux ainsi que 8 autres bijoux assurés en tout pour la somme de 3.344.000 Flux. Suivant le dossier répressif
et au cours des débats il a été révélé que P 2.) était en possession d’une deuxième montre identique, qui n’a pas été
retrouvée et dont elle avait tu l’existence. Les prévenus P 1.) et P 2.) n’ont pas donné des explications convaincantes
quant au sort de ces bijoux qui sont à confisquer pour avoir été acquis à l’aide du produit des infractions.
f) La copie d’un tableau du peintre KLIMT, réparée pour une somme de 302.100 Flux, pour laquelle P 1.) a obtenu
un remboursement de 534.108 Flux de la part de l’assurance est également introuvable (C2 p 2047). Les prévenus P
1.) et P 2.) n’ont pas donné des explications convaincantes quant au sort de cette œuvre d’art qui est à confisquer
pour avoir été acquis à l’aide du produit des infractions.
Il n’y a pas lieu à restitution de ces bijoux et objets appartenant à P 1.) et à P 2.) à la FSFL en liquidation alors que la
FSFL n’en était pas détentrice avant la saisie et n’a pas justifié pour cette raison qu’elle a un droit sur ces objets.
AU CIVIL
A l’audience du 8 novembre 2005 PARTIE CIVILE 4.) a présenté une partie civile dont il s’est désisté à l’audience
du 15 novembre 2005.
A l’audience du 8 novembre PARTIE CIVILE 4.) a présenté pour le compte de A.) une partie civile dont il s’est
désisté à l’audience du 15 novembre 2005.
A l’audience du 9 novembre 2005 PARTIE CIVILE 5.) a présenté une partie civile dont elle s’est désistée à
l’audience du 18 novembre 2005.
Il y a lieu de leur en donner acte.
I. A l’audience du 17 novembre 2005 Maître Marc BADEN a présenté respectivement réitéra une partie civile
incidente pour 1) La Fédération des Facteurs et Travailleurs, FSFL asbl en liquidation judiciaire représentée par ses
deux liquidateurs judiciaires et pour 2) Jean REUTER 3) Maître André Th. Ries en leur qualité de liquidateur
judiciaire de la FSFL en liquidation contre P 1.) .
II. A l’audience du 18 novembre 2005 Maître Julie ASSELBOURG a présenté des parties civiles pour 1) PARTIE
CIVILE 6.) vve (...) ; 2)PARTIE CIVILE 7.) épouse (...) ; 3) PARTIE CIVILE 8.) ; 4) PARTIE CIVILE 9.) et
PARTIE CIVILE 9+.) ; 5) PARTIE CIVILE 10.) contre P 1.) et P 2.)
III. A l’audience du 18 novembre 2005 Maître Paul THILLEN en remplacement de Maître Vic ELVINGER a
présenté, respectivement réitéra, des parties civiles pour 1) PARTIE CIVILE 11.) ; 2) PARTIE CIVILE 12.) ; 3)
PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) ; 4) PARTIE CIVILE 14.) ;5)PARTIE CIVILE 15.) ép. (...) ;
6) PARTIE CIVILE 16.) ; 7) PARTIE CIVILE 17.) ; 8) PARTIE CIVILE 18.) ; 9) PARTIE CIVILE 19.) , ; 10)
PARTIE CIVILE 20.) ép. (...) ; 11) PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en qualité d’héritiers
de feu PARTIE CIVILE 21.) ; 12) PARTIE CIVILE 22.) ; 13) PARTIE CIVILE 23.) , 14) PARTIE CIVILE 24.)
de (…) ; 15) PARTIE CIVILE 25.) ép.(...) ; 16) PARTIE CIVILE 26.), ép.(...) ; contre P 1.) et P 2.) .
IV. A l’audience du 18 novembre 2005 Maître Christian HANSEN en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS
a présenté des parties civiles pour 1) PARTIE CIVILE 27.) ; 2) PARTIE CIVILE 28.) ;3) PARTIE CIVILE 29.) ;
4) PARTIE CIVILE 30.) ; 5) PARTIE CIVILE 31.) ; 6) PARTIE CIVILE 32.) ; 7) PARTIE CIVILE 33.) ; 8)
PARTIE CIVILE 34.) ; 9) PARTIE CIVILE 35.) ; 10) PARTIE CIVILE 36.) ; 11 ) PARTIE CIVILE 37.) ;12)
PARTIE CIVILE 38.) ; 13) PARTIE CIVILE 39.) ; 14) PARTIE CIVILE 40.) ; 15) PARTIE CIVILE 41.) ;
16) PARTIE CIVILE 42.) ; 17) PARTIE CIVILE 43.) contre P 1.) , P 2.) et P 3.) .
V. A l’audience du 28 novembre 2005 Maître Marc MODERT a présenté une partie civile pour PARTIE CIVILE
44.) et PARTIE CIVILE 44 +.) contre P 1.) .
Le mandataire de P 1.) invoque l’irrecevabilité de toutes les demandes civiles présentées à titre individuelles pour
défaut de qualité, alors que celles-ci n’auraient aucun recours contre le préposé du déposant pour les motifs développés
dans ses conclusions et notamment en invoquant la jurisprudence La Prévoyance Sociale/ Fortis Bank, arrêt Cour
d’Appel du 7 mai 1997 n°17627 et Cass. n°1452 du 30 avril 1998, déjà versé (A1 pages 174 et ss), ainsi que le
principe de l’égalité des créanciers qui s’opposerait à l’admissibilité de poursuites individuelles en présence d’une
décision de liquidation judiciaire.
En ce qui concerne la partie civile de la FSFL en liquidation il estime que la FSFL en liquidation aurait qualité à agir
mais dans la mesure où la demande serait basée sur l’infraction de vol, elle serait irrecevable au vu du non lieu
intervenu et en tant qu’elle serait en rapport avec un abus de confiance, elle serait recevable mais malfondée. Par
ailleurs il conteste tant le principe de calcul que le montant revendiqué par les liquidateurs.
Le mandataire de P 2.) s’oppose aux parties civiles en contestant le principe et le quantum des demandes et conclut
suivant les termes de sa note de les déclarer irrecevable eu égard à la décision d’acquittement à prononcer à l’égard
de sa cliente
comme le recel est une infraction différente…seuls les montants détournés ayant fait le recel pourraient en être la
cause, c.à.d. les seuls montants ou objets détenus effectivement par Madame P2.).
Le dommage moral est contesté quant à son principe et quant à son quantum.
Le mandataire de P 3.) s’oppose aux demandes des parties civiles présentés par Maître WILTZIUS et demande au
tribunal se déclarer incompétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement à prononcer à l’égard de son
client. Pour le surplus, à titre subsidiaire, il conteste le lien de causalité entre l’infraction à retenir le cas échéant à
l’égard de son client et les préjudices allégués qui seraient causés par les malversations de P 1.) . Il critique encore le
principe et le quantum des demandes tant pour les préjudices matériels que moraux réclamés.
a) rapport entre les restitutions et l’attribution de dommages -intérêts
Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de
réparation consistant en la remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la nécessité de rétablir
l’ordre légal troublé par l’infraction, l’allocation de dommages et intérêts se fonde sur le respect d’un droit naturel à la
réparation du préjudice causé, soit moral, soit matériel, conformément aux principes consacrés par les articles 1382 et
1383 du code civil.
L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être
formées soit isolément, soit simultanément (cf. Pandectes belges, v°Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).
Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I,
article 161, n°32).
En vertu de ces principes, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent les restitutions ordonnées au
pénal sur les parties civiles. En effet, la saisie ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale,
constitue une mesure conservatoire, sans influence sur le préjudice subi par la partie civile. Par ailleurs les opérations
de liquidation ne sont pas encore terminées et la répartition de tous les avoirs y compris les restitutions n’ont pas
encore été faits par les liquidateurs. Pour le surplus ces décisions et le contrôle de la gestion des liquidateurs incombe à
la juridiction ayant ordonné la liquidation.
Ainsi la restitution ordonnée par la juridiction n’affecte pas le préjudice en son principe, la réparation n’intervenant
que postérieurement au jugement, au moment de la restitution effective (C.A., 21 janvier 2003, n°24/03, MP c/ R.).
Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et
ce à partir de la date qui lui semble adéquate (Pas. T29, p.175)
b) les faits
Après la découverte en janvier 2002 des détournements de fonds commis par P 1.) , la FSFL a été mise en liquidation
volontaire par décision du congrès extraordinaire du 2 février 2002 après que la dissolution de l’asbl a été décidée et
Jean REUTER, expert-comptable nommé liquidateur.
A la suite d’une requête du 1er mars 2002, suivie d’une assignation du 22 mars 2002 du Ministère Public par jugement
du 10 mai 2002, la liquidation judiciaire de la FSFL, conformément à l’article 18 de la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif, a été prononcée et Jean REUTER et Maître André Th. Ries ont été nommés liquidateurs
judiciaires avec obligation pour eux de respecter le principe de l’égalité entre créanciers chirographaires, sans
préjudice des droits des créanciers privilégiés
La FSFL en liquidation a été condamnés à tous les frais et dépens de l’instance par le même jugement qui fût signifié
par la FSFL en liquidation au Ministère Public.
Par jugement du 10 juillet 2003, à la suite d’une requête en interprétation, le tribunal décida que les liquidateurs ont le
pouvoir de transiger et que les transactions qu’ils seront amenées à conclure ne seront pas à soumettre pour
approbation au tribunal
Le même jugement, signifié le 8 décembre 2003 au Ministère Public, a ordonnée l’exécution provisoire et a mis les
frais à charge de la masse.
Des négociations et transactions furent conclues avec 4 établissements financiers et les liquidateurs récupérèrent des
établissements UBS une indemnité de 1.000.000 euros; de la ING une indemnité de 75.000 euros; des CCPL une
indemnité de 400.000 euros et de la BCEE une indemnité de 1.406.872 euros soit un total de 2.881.872,06 euros.
Sous le contrôle du juge d’instruction, le mandataire de P 1.) réalisa la vente de certains biens mobiliers et
immobiliers saisis dont le produit fût transmis aux liquidateurs qui distribuèrent 3 dividendes correspondants à 82,30
% du capital investi par les déposants.
Le 31 mars 2003 fût distribué un premier dividende de 3.259.748,45 € correspondant à 19% des avoirs des déposants.
Ce montant comprenait le solde se trouvant dans le Fond de Placement de 2.717.541,76 €, le remboursement en
principal et intérêts fait par le prévenu P 3.) en date du 5 juin 2002 et le produit résultant de la vente de la propriété
mobilière de la FSFL après apurement des hypothèques ainsi que les intérêts touchés depuis le début de liquidation.
A la suite de la transaction conclue avec la UBS un deuxième dividende de 7.751.566,36 € en sus des intérêts touchés
correspondant à 45,1182716 % de la somme redue aux déposants leur fût remboursé en date du 2 mars 2004.
En date du 7 juillet 2005 un troisième dividende de 18,117284 % pour un montant de 3.108.142,69 € fût transmis aux
épargnants du Fond.
Ce montant comprenait:
- 340.057,70 € provenant de la vente C. du 10 juin 2004
- 46.527,46 € provenant de la vente des deux Mercedes le 15 décembre 2004
- 32.767,54 et 1.768,99 € provenant du remboursement DAME du 20 janvier et 7 avril 2005
- 157.221,86 e et 23.697,16 € provenant du remboursement IPO-Fund du 24 février et 25 avril 2005
- 75.000 € constituant le paiement ING du 17 janvier 2005
- 400.000 € constituant le paiement P&T du 29 juin 2005
- 1.406.872,06 € représentant le paiement BCEE du 1er juillet 2005.
Lors de leur audition à l’audience les liquidateurs confirmèrent qu’une dividende d’environ 1% sera encore versé aux
déposants et que la dernière ristourne du capital investi dans un fond étranger le Hamilton Lane Fund ne serait que
réalisable qu’après l’écoulement d’un délai d’environ 2 ans.
Le montant de CHF 176.000 relatif à la transaction conclue en Suisse devant les tribunaux suisse entre la FSFL en
liquidation et X.) & Partner Currency Investment and Consulting, dont ils ont demandé la restitution, ne leur serait pas
encore parvenu.
c) Principes :
- qualité de victime de l’infraction; recevabilité des parties civiles conjointes de la FSFL et des déposants en
nom personnel
En l’espèce il y a partant lieu encore de voir quelles sont les victimes des agissements répréhensibles de P 1.) .
Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue
de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle la victime peut procéder devant les juridictions
répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de
causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Le préjudice subi
doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment
certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables
(R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.).
La cause de l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et son
objet est toujours l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en
effet interdit au juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que
celui des articles 1382 et 1383 du Code civil (Roger THIRY op. cit. n°114).
Dans l’instance répressive, en effet la demande de la partie civile ne peut avoir pour but que la réparation du préjudice
causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou
contractuelle. (R. VAN ROYE précité n°18)
C’est au fait de la prévention et non à la qualification de celle-ci qu’il faut rattacher le dommage qui peut être réparé
par l’exercice de l’action civile. (R. VAN ROYE précité n°19)
Seule la victime ayant subi un préjudice certain, personnel et direct peut exercer cette action civile.
Les agissements malhonnêtes de P 1.) étaient dirigés directement contre la FSFL, dont le Fond de Placement a été
dépouillé.
Le préjudice est considéré comme personnel si le dommage subi par la victime résulte directement de l’infraction et
direct s’il existe un lien de causalité suffisamment certain entre les agissements délictueux du prévenu et le dommage
subi par la victime.
Est direct le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa
source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991
B. 1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253).
De ce que le dommage doit être personnel au plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé
personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du Code d’instruction criminelle n’exige pas cette condition. Ils
accordent une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction,
alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit
de se porter partie civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du
Conseil qui renvoit le prévenu devant la juridiction de jugement(Corr.Huy, 15 no. 1926,Jur.Liège, 1927, 29)
On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le
dommage résultant de cette infraction.( R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17)
Ainsi même si la FSFL est, en sa qualité de dépositaire des fonds virés par les déposants, la victime directe des
agissements de P 1.) , il n’est pas exclu que les déposants puissent avoir subi un préjudice direct et personnel distinct
de celui de la FSFL.
Il faut donc prendre en considération la nature du dommage dont le demandeur au civil demande réparation.
Le dommage matériel causé à la FSFL en liquidation, est le dommage prenant directement sa source dans les délits
poursuivis contre P 1.) .
Le dommage moral réclamé par les déposants à titre individuel est la conséquence directe des infractions commises par
P 1.) .
Les associations sans but lucratif constituées conformément à loi du 27 juin 1921 et qui ont effectué les publications
prévues par cette loi sont aptes à se constituer partie civile ( R. VAN ROY précité nr.76)
Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en
résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles ; elles peuvent
s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des
dommages –intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice
souffert; il suffit que tous les dommages résultent du délit.
L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où
cette victime fait état d’un préjudice certain et direct.( Cass crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) ( citée par (
Jurisclasseur Pénal : verbo .abus de confiance n° 127 )
L’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux
détenteurs et aux possesseurs des effets et deniers détourné. Est dès lors recevable à demander réparation du préjudice
résultants de la dissipation par son préposé des fonds prélevés sur les comptes de ses clients, la banque qui invoque un
préjudice direct en qualité de détenteur et qui n’agit pas en vertu d’une subrogation ( Cass crim. 11 octobre 1993 no
92-80.760 nr jurisdata 1993-002094; Cour d’Appel du 4 mai 2004 n°147/04 de la s.a. B. et H. H.)
De même une association qui détient les fonds versés par la direction de l’Action sanitaire et sociale et destinées à
différentes familles, faisant l’objet d’une mesure de protection et d’assistance peut subir en raison du détournement de
ces sommes par son employé, un préjudice direct et personnel ( Cas.crim. 24 nov. 1984 Bull crim. Nr 28) Plus
récemment, la Cour de cassation a encore jugé ( Cass.crim. 11oct 1993 : Bull. crim. Nr 281) que l’abus de confiance
peut préjudicier ou ouvrir droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des fonds
détournés encourt donc la censure la cour d’appel qui, considérant à tort que les détournements commis par l’employé
d’une banque ne cause préjudice direct qu’aux personnes auxquels appartiennent les sommes détournés, déclare
irrecevable l’action civile engagée par cette banque à l’occasion de poursuites du chef d’abus de confiance suivies
contre son préposé (pour d’autres exemples voir références citées au Jurisclasseur Pénal: verbo .abus de confiance n°
128).
Le détournement d’un bien d’une asbl doit normalement lui causer un préjudice patrimonial.
Si le ou les détournements met(tent) l’asbl dans l’impossibilité de payer ses dettes, le dommage qu’en subiraient les
créanciers serait aussi de nature patrimonial.
En vertu de ce qui précède les parties civiles de la FSFL en liquidation et celles des déposants en nom personnel sont
recevables.
d) relation causale entre le préjudice subi et l’infraction
Que le dommage soit immédiat ou médiat, direct ou indirect, il doit être réparé du moment qu’il trouve sa cause dans
le fait érigé en infraction. En effet le fondement du droit à réparation de la partie civile réside dans la disposition de
l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… » (R. VAN ROYE
précité)
Le rapport de cause à effet, ou la relation causale existe » dès qu’on peut affirmer qu’en l’absence du fait incriminé, le
dommage ne se serait pas produit » ( De Page T.II, nr 954)
Dès qu’une cause externe, distincte de la faute s’interpose, non pas entre celle-ci et le dommage, mais entre la faute et
l’obligation de payer une indemnité à la victime, on ne peut plus parler de dommage résultant de la faute. (R. VAN
ROYE précité n°22)
L’existence d’un contrat qui lie la victime d’un fait dommageable à un tiers n’exclut pas le rapport de causalité qui
peut exister entre l’infraction et le dommage subi par ce tiers….
On ne saurait refuser au créancier d’un débiteur le droit de se porter partie civile, non pas au nom de ce dernier, mais
en son nom personnel, lorsque l’infraction quoique dirigée contre son débiteur, l’atteint en même temps, lui créancier,
dans ses intérêts.
L’action de celui qui se trouve atteint par le délit commis envers un tiers est indépendante de l’action ouverte à ce
dernier. Les deux actions peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de
l’autre.(R. VAN ROYE précité n°31bis)
Cette relation causale n’existe pas entre les infractions retenues à charge de P 2.) et de P 3.) et le préjudice causé aux
parties civiles en nom personnel. Les agissements de P 2.) et de P 3.) consistant à profiter ultérieurement des avoirs
détournés par P 1.) n’ont pas causé le préjudice ressenti par les demandeurs au civil.
Pour cette raison les parties civiles sont à déclarer irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre ces deux prévenus.
Le préjudice personnel pour les déposants causés par P 1.) est la frayeur qui leur avait été causé par la perte de leurs
avoirs.
Les avoirs des investisseurs constituaient des dépôts auprès du Fond de Placement de la FSFL.
Comme il s’agit de choses fongibles les fonds déposés par chaque investisseur ne sont plus reconnaissables et se
fondent dans la masse de tous les avoirs se trouvant dans le Fond. A ce titre le Fond est possesseur des fonds et les gère
pour le compte des déposants qui ont une créance envers le Fond correspondant à la hauteur de leur mise augmenté des
intérêts convenus dans le cadre du contrat de dépôt. La FSFL a délégué la gestion journalière du Fond à son
mandataire social le président de la FSFL P 1.) qui devait les gérer comme bon père de famille pour le compte de la
FSFL, de ses membres et des autres déposants.
Ayant dû, en vertu de cette obligation de restitution pesant sur elle, restituer les fonds détournés des déposants, la
FSFL est à considérer comme étant la victime personnelle et directe des agissements de P 1.) de sorte qu’elle est
recevable à se constituer partie civile.
La FSFL s’est mise en liquidation volontaire étant donné qu’elle ne pouvait plus assurer ce service à ses membres en
raison des détournements et parce qu’elle voulait rembourser les déposants. Pour cette raison elle a également vendu
ses propres avoirs afin de pouvoir les indemniser le plus complètement et rapidement possible. La mise en liquidation
volontaire n’est dès lors pas en relation causale avec les agissements coupables de P 1.) .
En l’espèce le préjudice causé à la FSFL, par les infractions retenues à charge de P 1.) , constitue un dommage
patrimonial à hauteur des montants détournés.
La FSFL était et est obligé à restituer aux déposants leurs fonds. Le tribunal doit au vu de ce qui précède seulement
veiller à ce que le même dommage ne soit pas indemnisé aux parties civiles deux fois.
La mise en liquidation avec obligation de vendre ses avoirs pour combler le passif n’est pas une conséquence directe
du détournement, de sorte que toutes les demandes en rapport avec la liquidation sont non fondées en raison de
l’absence de lien causal direct.
Pour la même raison les demandes civiles formulées par Jean REUTER et Maître André Th.Ries en leur qualité de
liquidateurs sont irrecevables alors qu’ils n’ont pas justifié avoir subi un préjudice personnel et direct en rapport les
infractions retenues à charge de P 1.) .
La victime directe des infractions retenues à charge de P 1.) est la FSFL dont le patrimoine a été diminué par les
agissements de P 1.) . La partie civile est partant recevable.
Le contrat de dépôt de fonds implique le droit pour le Fond de disposer librement des fonds déposés, n’engendre à sa
charge qu’une obligation de restitution. Le déposant est par conséquent un créancier à qui les détournements commis à
l’égard du Fond, ne causent aucun préjudice matériel.
En ce qui concerne les déposants, les avoirs en compte ne constituent pas des dépôts auprès de P 1.) mais auprès du
Fond de Placement qui était tenu de l’obligation de restitution envers eux. En effet ils n’ont pas pu recevoir leurs
épargnes parce que le Fond était dépouillé de ses avoirs en raison des détournements commis par P 1.) et ne pouvait
les leur restituer.
Les demandes pour le préjudice matériel des parties civiles constituent en réalité une demande en remboursement des
sommes déposées auprès de la FSFL et ne se trouvent pas en lien causal avec les détournements commis par P 1.) au
préjudice de la FSFL.
Le créancier de la victime d’un fait dommageable a le droit de se constituer partie civile contre l’auteur de ce fait à
raison du préjudice personnel qu’il éprouve.
Les parties civiles sont par contre recevables en ce qu’elles sont dirigées par les déposants, créanciers du Fond de
Placement de la FSFL, contre P 1.) en nom personnel mais uniquement pour le préjudice moral qui est la
conséquence directe des infractions retenues à charge de P 1.) .
Leur demande en indemnisation pour le dommage moral est partant recevable.
Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu, si la durée des délais, respectivement l’insuffisance des
mesures de sécurité et de contrôle développées devraient être considérées comme une faute civile éventuelle commise
par la FSFL, cette faute ne saurait exonérer P 1.) de sa responsabilité civile puisqu’elle ne se trouve pas en lien de
causalité adéquate et directe avec les agissements délictueux du prévenu.
P 1.) défendeur au civil est partant malvenu d’apposer la responsabilité du Fond de Placement de la FSFL qui
aurait fait preuve de négligence en ne le surveillant pas et en omettant de faire contrôler les comptes du Fond par des
réviseurs indépendants. En effet même à supposer que la FSFL ait fait preuve d’une négligence, une telle négligence
ne saurait justifier une réduction des montants des réparations civiles dues à la victime dès lors qu’aucune disposition
de la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-
ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit
quelconque de l’infraction. (Cour d’Appel du 4 mai 2004 MP/c H..)
P 1.) n’a pas remboursé les fonds détournés sur les deniers personnels et est pareillement malvenu à se vanter des
efforts entrepris pour retourner une partie des fonds détournés respectivement des objets acquis au moyen de ces fonds.
La majeure partie des dividendes payées aux déposants ont été financées par les fonds récupérés se trouvant encore sur
les comptes de la FSFL, les produits des différentes ventes, les indemnités versées suite aux négociations avec les 4
banques et du prix de vente des immeubles et avoirs personnels de la FSFL.
Pour être complet il y a lieu de relever que l’action civile est une action en réparation d'un dommage résultant d'une
infraction. En l'espèce la cause immédiate de l’obligation de P 1.) à rembourser personnellement une partie de la
somme réclamée dans la partie civile de la FSFL en liquidation résulte de l'infraction pénale peu importe si au moment
des faits la légalité des activités du Fond n’était pas encore confirmée par une législation adéquate.
Le principe de l’égalité des créanciers à respecter par les liquidateurs dans l’exécution de leurs tâches de liquidation
et à contrôler par le tribunal ayant à vérifier leur gestion, n’est pas opposable au tribunal correctionnel, qui devra toiser
les différentes demandes civiles au regard des seuls principes précités applicables en l’espèce.
Les transactions conclues dans le cadre des opérations de liquidation ne s’opposent pas non plus à l’admission des
parties civiles. Il s’agit de contrats synallagmatiques qui ne peuvent produire des effets qu’entre les parties signataires.
I) La partie civile incidente présentée par Maître Marc BADEN pour 1) La Fédération des Facteurs et
Travailleurs, FSFL asbl en liquidation judiciaire représenté par ses deux liquidateurs judiciaires 2) Jean
REUTER 3) Maître André Th. Ries en leur qualité de liquidateur judiciaire de la FSFL en liquidation contre P
1.)
A l'audience du 17 novembre 2005, Maître Marc BADEN avocat à la Cour, s'est réitéré partie civile par voie incidente
au nom et pour compte de 1) la Fédération des Facteurs et Travailleurs, FSFL asbl en liquidation judiciaire représentée
par ses deux liquidateurs judiciaires 2) Jean REUTER 3) Maître André Th.Ries en leur qualité de liquidateur judiciaire
de la FSFL en liquidation contre P 1.) .
Dans le dispositif de la demande civile incidente, remis à l’audience du 17 novembre 2005, les liquidateurs réclament:
- La condamnation de P 1.) à payer à la FSFL en liquidation judiciaire ès-mains de ses liquidateurs judiciaires la
somme de 5.245.228,14 € à titre de dommage-intérêts, cette somme avec les intérêts compensatoires jusqu’au
jugement à intervenir et moratoires à partir du jugement à intervenir, chaque fois au taux légal, jusqu’à solde.
- Pour autant que nécessaire ordonner une expertise afin de vérifier le calcul des intérêts liquidateurs.
- Ordonner la restitution à la FSFL en liquidation judiciaire ès-mains de ses liquidateurs de toutes sommes et objets
acquis grâce aux détournements;
- Ordonner en particulier la restitution à la FSFL en liquidation judiciaire ès-mains de ses liquidateurs de tous fonds et
avoirs en Suisse et notamment de l’indemnité que dans le procès introduit par P1.) contre X.) und Partner Currency
Investment and Consulting, société en commandite, et AIG Privat Bank à Zurich la société en commandite X.) und
Partner Currency Investment and Consulting s’est vu enjoindre par décision du tribunal de commerce de Zurich de
payer aux liquidateurs et à ces fins demander rogatoirement aux autorités suisses compétentes d’opérer ces restitutions
entre les mains des liquidateurs.
- Condamner en outre P1.) à une indemnité de procédure pour les frais non compris dans les dépens de 20.000.- € et
condamner à tous les frais et dépens.
Par note remise au bureau du tribunal correctionnel le 28 novembre 2005 les demandeurs au civil augmentent le
montant réclamé par la demande civile incidente du 17 novembre 2005 à 5.393.884,74 €.
Les demandeurs au civil réclament en cas d’expertise qu’il leur soit allouée une provision de 2.000.000.- € à imputer
d’abord sur les intérêts et par conséquent condamner P1.) à leur payer cette provision.
Pour le surplus ils demandent de rejeter les parties civiles présentées par Maître WILTZIUS et Maître ASSELBOURG
dans la mesure où ces parties civiles demandent l’indemnisation du dommage matériel aux parties civiles.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
1. Les honoraires des liquidateurs et frais de la liquidation
Suivant le dispositif de leur partie civile incidente ils demandent encore au tribunal de dire que c’est à bon droit que les
liquidateurs ont imputé les frais de la liquidation sur les indemnités qu’ils ont réussi à obtenir de la ING et du CCP.
En l’espèce la FSFL en liquidation réclame à titre d’indemnisation le remboursement des frais et honoraires engendrés
par la liquidation de la FSFL.
Ces dépenses entreprises par la demanderesse au civil ne constituent pourtant pas un préjudice résultant directement de
l’infraction retenue contre le défendeur au civil, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé. En effet son
préjudice direct prend sa source dans la spoliation des montants détournés qu’elle a dû rembourser sur ses deniers
personnels et les fonds récupérés.
Pour le surplus le tribunal est incompétent pour contrôler la gestion des liquidateurs et pour liquider les frais et
honoraires relevant de leur mission qui n’est d’ailleurs pas encore terminée. La juridiction ayant nommé les
liquidateurs devra après la reddition des comptes décharger les liquidateurs de leur mission et apprécier si les frais et
honoraires étaient justifiés par rapport à l’ampleur des opérations de liquidation.
La demande présentée par Jean REUTER et Maître André Th. Ries en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la
FSFL en liquidation contre P 1.) est irrecevable pour défaut de qualité. En effet ils n’ont pas établi la survenance d’un
dommage direct dans leur chef en qualité de liquidateur résultant des agissements de P 1.) .
2. L'indemnité de procédure de 20.000 euros
La partie civile réclame encore la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240
nouveau du Code de procédure civile.
Cet article reprend textuellement l'article 131-1 du code de procédure civile de telle sorte que les principes dégagé par
la jurisprudence sont toujours à retenir.
La disposition de cet article a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond
textuellement à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil français. Il se dégage de l'intitulé du
règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et
commerciaux.
Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no 2885-1
avis de la Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans l cadre d'une
instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un accessoire de l'action
publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans
le Code d'instruction criminelle (Trib. corr Luxbg 6 novembre 1989, Ministère Public c/ S./W./C.; Cour d'appel 22
octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95).
Il s'ensuit que la demande de la partie civile basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est
irrecevable.
3. La restitution des sommes détournées
A la page 5 de leurs conclusions du 17 octobre 2005 les liquidateurs demandent encore suivant la motivation de leur
demande au « voleur P1.) au titre de dommages –intérêts la restitution des sommes qu’il a volées avec les intérêts au
taux légal à titre de dommages –intérêts compensatoires sur chaque somme volée à partir du vol jusqu’au jour du
jugement à intervenir ».
Dans la partie intitulée «restitution» le tribunal a statué sur ces demandes.
4. L’expertise
La demande civile est recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi et eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P 1.) .
Elle est fondée en principe, le préjudice matériel réclamé est en relation causale avec les agissements répréhensibles
retenus à charge du défendeur au civil.
Le tribunal est cependant dans l’impossibilité de statuer sur les montants à attribuer à titre de dommage matériel actuel
de la FSFL dans l’immédiat et procède par voie d’expertise avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Le tribunal nomme pour cette raison Monsieur Gilbert DEUTSCH, actuaire, demeurant à L-1363 Howald, rue du
Couvent.
L’expert devra dans ses évaluations tenir compte des considérations qui suivent:
Dans ses conclusions du 17 novembre 2005 la FSFL en liquidation réclame un montant de 5.245.228,14 € augmenté
suivant ses conclusions du 28 novembre 2005 au montant de 5.393.884,74 €.
Le montant total des détournements retenus par le tribunal à charge de P 1.) , basé sur les éléments fournis par le
rapport 69 n°4/1818/02 à la page 6 tel que développé précédemment est constitué par le résultat du calcul suivant à
convertir en euros:
252.546,450 Écus +
669.351,388 Flux -
109.625.363 Flux
Le résultat précité devra bien entendu être comparé avec la somme de tous les détournements retenus sub A 1-4 à
charge de P 1.) pour évaluer le dommage initial de la FSFL au moment de la découverte des détournements le 17
janvier 2001.
Le dernier détournement a été commis par P 1.) en date du 27 novembre 2001, les derniers extraits envoyés aux
déposants couvrent la période du 19 novembre 2001 – 19 décembre 2001.
Les fonds parvenus sur les comptes du Fond entre le 19 décembre 2001 au 31 décembre 2001 et entre le 1er janvier
2002 au 18 janvier 2002 n’entrent donc pas en ligne de compte dans le calcul du préjudice réel subi au jour du
jugement par le Fond alors que ces fonds n’étaient pas sortis du patrimoine de la FSFL.
Sur les montants détournés constituant le dommage initial le jour de la découverte des faits, à savoir le 17 janvier
2002, l’expert devra calculer les intérêts courants à partir de chaque détournement tel que retenu à charge de P 1.)
jusqu’au jour du jugement.
Le tribunal fixe dans un but de simplification ces intérêts au taux de 3,5% pour éviter à avoir à tenir compte des
fluctuations réelles des taux d’intérêts bancaires accordés éventuellement au Fond de Placement. En effet il résulte du
tableau se trouvant à la page 3660 du dossier que pour l’année 1996 ces taux variaient entre 3.1750% à 3.625%.
Du résultat de cette somme devront être déduit tous les montants récoltés par les liquidateurs dans le cadre de leurs
opérations de liquidations et notamment par les transactions respectivement par d’autres moyens et les fonds perçus
par la UBS, ING et CCPL à l’exception de celui versé par la BCEE, et le produit de la réalisation de tous les avoirs
mobiliers corporels et incorporels et immobiliers leur restitués, acquis avec le produit des détournements commis par P
1.) , ainsi que tous les autres montants parvenus aux liquidateurs par d’autres moyens.
Les frais et honoraires engendrés par la liquidation ne sont pas en relation causale avec les détournements commis par
P 1.) mais avec l’insuffisance de l’actif de la FSFL en liquidation pour rembourser les déposants à la découverte des
faits. Pour cette raison ils ne sont pas à inclure dans le préjudice à indemniser par P 1.) .
L’expert devra renseigner le tribunal à partir de quelle base de calcul la quote part du montant retourné aux déposants a
été restitué, notamment si les liquidateurs ont tenu compte du capital et/ou des intérêts renseignés sur les extraits et sur
quels extraits ils se sont basés.
Pour le surplus tous les autres montants reçus en raison des ventes, restitutions et remboursements autres que ceux
provenant de la réalisation des avoirs mobiliers corporels et incorporels et immobiliers propres de la FSFL sont à
déduire du résultat précité et sont à fixer.
Les déposants du Fond de Placement ont encore perdu par des spéculations à perte faites par P 1.) à la BCEE
40.913.988 Flux et en intérêts 20.100.000 Flux tels que ces montants résultent du même rapport n°69 précité aux pages
17 et 18. Ces pertes n’ont pas été poursuivies comme détournements au sens de l’article 491 du Code Pénal par le
Ministère Public. La transaction signée avec la BCEE pour un montant de 1.000.000 € rembourse ces pertes et a
définitivement couvert le préjudice en résultant pour la FSFL et les déposants.
Pour cette raison ces montants n’entrent pas en ligne de compte de l’évaluation du préjudice subi par la FSFL. Il
résulte encore de la note du 30 novembre 2005 que le remboursement fait par la BCEE a été inclu dans la troisième
dividende versée aux déposants le 7 juillet 2005.
L’expert devra encore chiffrer tous les montants échus entretemps parvenus à la FSFL et ceux à échoir comme par
exemple le solde du capital du Hamilton Fund, l’indemnité du procès en Suisse ainsi que des restitutions ordonnés par
le tribunal.
Les intérêts courus et à courir auprès des banques à l’exception de la BCEE sont également à fixer.
En tenant compte de ces considérations, ainsi que de tous les éléments recueillis au cours des opérations d’expertise,
l’expert fixera le préjudice réel au jour du jugement subi par la FSFL.
En attendant la fin des opérations d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande en obtention d’une provision pour
le montant demandé.
5. Les intérêts
Les liquidateurs demandent encore au tribunal de dire que P 1.) redoit sur chaque détournement tel que ces
détournements résultent du rapport de la Police Judiciaire n°102 à titre de dommages-intérêts compensatoires l’intérêt
au taux légal, ainsi que de condamner P 1.) à payer à la FSFL…la somme de 5.245.228,14 euros à titre de
dommages-intérêts, cette somme avec les intérêts compensatoires jusqu’au jugement à intervenir et moratoires à partir
du jugement à intervenir chaque fois au taux légal, jusqu’à solde sinon à titre subsidiaire d’ordonner une expertise pour
contrôler les intérêts calculés par les liquidateurs.
Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts, destinés à compléter la réparation du préjudice, en
assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du
dommage à en réparer les effets. (Cour d’Appel 25 février 1972, no 49/72,Cour d’Appel 31 mai 1974, N./B.; Cour
d’Appel 24 novembre 1978 C. / L., Cour 4 janvier 1980 no 2780)
Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et
ce à partir de la date qui lui semble adéquate (Pas. T29, p.175)
Les intérêts dus sur l’indemnité de réparation sont des intérêts compensatoires.
Les intérêts judiciaires ne sont dus qu’à partir de la demande.
Lorsque la demande est formulée à l’instruction ou à l’audience, on admet généralement que les intérêts judiciaires ne
courent qu’à partir du jugement respectivement à partir du moment où la partie civile libelle sa demande par
conclusions écrites ou verbales, dont la feuille d’audience doit porter trace.
Le juge est libre d’allouer des intérêts compensatoires et à partir de la date qui lui semble adéquate. Lorsque
l’évaluation d’un dommage se fait au jour du jugement, il n’ y a pas lieu d’accorder des intérêts compensatoires,
puisque c’est une indemnité actualisée qui est allouée à la victime, c.à.d. une somme qui constitue un dédommagement
juste et adéquat au jour du jugement et non au jour du sinistre produisant le dommage.
Le tribunal ne pourra d’ores et déjà toiser ces questions avant la fin de l’expertise à ordonner dans le dispositif du
présent jugement et des opérations de liquidation.
II) Les parties civiles présentées par Maître Julie ASSELBOURG pour 1) PARTIE CIVILE 6.) vve (...);
2)PARTIE CIVILE 7.) épouse (...) ; 3) PARTIE CIVILE 8.) ; 4) PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.)
; 5) PARTIE CIVILE 10.) contre P 1.) et P 2.)
Le tribunal traitera ensemble les développements communs à faire pour toutes les parties civiles des déposants à titre
individuel.
Les parties civiles demandent à titre principal la condamnation de P 1.) et à P 2.) solidairement à leur payer un
certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le solde restant dû de leur capital investi
augmenté des intérêts dans le Fond de Placement de la FSFL non encore distribués et la somme de 5.000 euros à titre
de réparation de leur préjudice moral avec les intérêts légaux du jour des faits dommageables jusqu’à solde.
Suivant décompte annexé aux développements du 28 novembre 2005 ils demandent les intérêts légaux à partir du 8
juillet 2005, date du dernier versement.
A titre subsidiaire ils demandent quant au montant réclamé à titre de préjudice matériel, à sursoir à statuer en
attendant la fin des opérations de distributions des liquidateurs
Il y a lieu d’examiner la recevabilité des parties civiles 1) – 5) en raison d’assignations introduites précédemment
devant le tribunal civil,
L’assignation du 30 janvier 2002 a été portée par les parties civiles 1) – 5) contre l’a.s.b.l FSFL sur base des
stipulations du contrat de dépôt.
La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter la demande de réparation devant la juridiction civile ou
devant la juridiction pénale. Mais elle ne peut, de toute évidence, saisir de la même demande les deux juridictions à la
fois.
Une règle ancienne, qui trouve son expression dans l'adage latin "Una via electa non datur recursus ad alteram", lui
interdit en principe lorsqu'elle a opté pour la voie civile ou pour la voie pénale d'en changer (Juris-classeur Procédure
pénale verbo "Action publique et Action civile", art. 4 à 5, n°61).
Malgré la généralité des termes, cette règle est à sens unique: elle n'interdit pas à la partie civile d'abandonner la voie
pénale pour embrasser la voie civile. Au contraire si elle choisit la voie civile elle perd en principe le droit d'agir au
pénal.
Pour qu'une partie triomphe de l'exception tirée de la maxime "Una via electa…" il faut que les deux actions au civil et
au pénal, opposent les mêmes parties, soient fondées sur la même cause et aient le même objet (Juris-classeur,
Procédure pénale, loc. cit. 83; Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, n° 182 et s).
En effet, lorsque deux actions soumises aux deux juridictions restent distinctes, il n'existe plus d'option de sorte que le
demandeur ne se heurte pas à la règle de l'irrecevabilité.
Afin que l'action soit accueillie, il faut donc qu'il y ait identité des parties, identité d'objet et identité de cause.
Pour que l'exception soit accueillie, il faut encore que les deux actions procèdent de la même cause c'est-à-dire aient le
même fondement juridique.
En l'espèce l'instance pendante devant le tribunal agissant en matière civile et l'action civile exercée devant la
juridiction répressive sont l’une dirigée par les parties civiles 1) – 5) par l’assignation du 30 janvier 2002, contre
l’a.s.b.l FSFL sur base des stipulations du contrat de dépôt et l’autre par les parties civiles 1) – 5) contre P 1.) et P 2.)
sur base de la responsabilité civile délictuelle.
Il n’y a partant pas identité de parties, d’objet et de cause.
L'action civile portée devant le juge civil étant toujours pendante, l'action civile portée devant le juge répressif doit être
déclarée recevable.
Le tribunal constate que toutes les parties civiles basent leur actions suivants les différentes notes versées des
18.11.2005 ; 28.11 ;29.11 et 30.11.2005 sur certaines dispositions du code civil à savoir les articles1984 et ss 1992,
1915 et ss; ainsi que l’article 14 de la loi du 21 avril 1928 sur les asbl, de même que sur l’article 2 alinéa 2 du Code
d'instruction criminelle.
Les articles 1 et 3 du Code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue
de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
Le tribunal considère que les parties civiles ont indiqué erronément comme une des bases légales l’article 2 alinéa 2 du
Code d'instruction criminelle alors qu’il résulte de l’énoncé des demandes qu’elles entendaient baser leurs demandes
sur l’article 3 du même code.
Les parties civiles sont partant recevables en ce qu’elles sont basés sur l’article 3 du Code d'instruction criminelle et
irrecevable pour le surplus en ce qu’elles se fondent sur la responsabilité contractuelle.
La demande est irrecevable à l’égard de P 2.) .
Le préjudice matériel résultant pour les déposants n’est pas en relation causale avec les agissements de P 1.) mais
avec l’impossibilité pour le Fond de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison leur demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause
d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La
Responsabilité civile n°770). Le fait pour les déposants de ne pas être remboursés par le Fonds en raison des
détournements ainsi que celle de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisée et disparue à tout jamais,
constituent le préjudice moral à rembourser.
La demande en indemnisation du dommage moral est ainsi fondée et justifiée en raison des tracasseries, craintes et
autres déboires causés aux parties civiles par le détournement de leurs épargnes.
Ces craintes étaient dès lors proportionnelles aux montants investis de sorte qu’il y a lieu d’attribuer un montant
proportionnel du capital investi en indemnisation de ce préjudice.
Eu égard à ce que le montant investi est différent pour chacune des parties civiles, il y a lieu de fixer le dommage
moral à 5% du montant réclamé à titre de préjudice matériel.
A l'audience du 18 novembre 2005, Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom
et pour compte de:
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 6.), vve (...), contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage moral :
5.000.- euros
- dommage matériel :
10.835.- euros
----
15.835,-
euros
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) au montant de 15.835.-euros ou tout autre montant
même supérieur. A titre subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 571,75 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 6.) le montant de 571,75 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 7.), épouse (...) , contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage moral :
5.000.- euros
- dommage matériel :
1.893.- euros
----
6.893,-
euros
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) au montant de 6.893.-euros ou tout autre montant
même supérieur. A titre subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 94,64 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 7.) le montant de 94,64 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 8.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage moral :
5.000.- euros
- dommage matériel :
7.057.- euros
----
12.057,-
euros
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) au montant de 12.057.-euros ou tout autre montant
même supérieur. A titre subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 352,85 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 8.) le montant de 352,85 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage moral :
10.000.- euros
- dommage matériel :
31.344.- euros
----
41.344,-
euros
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) au montant de 41.344.-euros ou tout autre montant
même supérieur. A titre subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.567,20 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) le montant de
1.567,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 10.) , épouse (...), contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage moral :
5.000.- euros
- dommage matériel :
4.273.- euros
----
9.273,-
euros
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) au montant de 9.273.-euros ou tout autre montant
même supérieur. A titre subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 213,65 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 10.) le montant de 213,65 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
III) Les parties civiles présentées par Maître Paul THILLEN, en remplacement de Maître Vic ELVINGER
pour 1) PARTIE CIVILE 11.) ; 2) PARTIE CIVILE 12.) ; 3) PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) ;
4) PARTIE CIVILE 14.) ; 5)PARTIE CIVILE 15.) ép. (...); 6) PARTIE CIVILE 16.) ; 7) PARTIE CIVILE 17.)
; 8) PARTIE CIVILE 18.) ; 9) PARTIE CIVILE 19.) ; 10) PARTIE CIVILE 20.) ép. (...); 11) PARTIE CIVILE
22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en qualité d’héritiers de feu PARTIE CIVILE 21.); 12) PARTIE CIVILE
22.); 13) PARTIE CIVILE 23.) ; 14) PARTIE CIVILE 24.) de (…); 15) PARTIE CIVILE 25.) ép. (...); 16)
PARTIE CIVILE 26.), ép.(...); contre P 1.) et P 2.)
Les parties civiles demandent à titre principal la condamnation de P 1.) et à P 2.) solidairement, sinon in solidum
sinon chacun pour sa part la somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Quant au préjudice matériel à titre principal elles prennent acte que les liquidateurs de la FSFL se sont constitués
parties civiles afin de recouvrer le solde des sommes escroqués par P 1.) et en vue d’indemniser le préjudice matériel.
En ordre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la constitution de partie civile des liquidateurs est rejetée: à un
certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le solde restant dû de leur capital investi
dans le Fond de Placement de la FSFL jusqu’au 21 janvier 2002 avec les intérêts légaux jusqu’au premier paiement
puis sous déduction des remboursements ultérieurs en faveur des parties civiles de la part du collège des liquidateurs
avec les intérêts légaux calculés toujours sur les nouveaux soldes à partir du lendemain des différentes dates de
remboursement.
La demande est irrecevable à l’égard de P 2.) .
Le préjudice matériel résultant pour es déposants n’est pas en relation causale avec les agissements de P 1.) mais avec
l’impossibilité pour le Fond de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison leur demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause
d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation (Georges RAVARANI: La
Responsabilité civile n°770). La circonstance pour les déposants de ne pas être remboursés par le Fonds en raison des
détournements et de voir leur épargne souvent de toute une vie volatilisé et disparu à tout jamais, constituant le
préjudice moral à rembourser.
Le dommage moral est fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles
par les détournements de leurs épargnes.
Ces craintes étaient dès lors proportionnelles aux montants investis de sorte qu’il y a lieu d’attribuer un montant
proportionnel au capital investi en indemnisation de ce préjudice.
Eu égard à ce que le montant investi est différent pour chacune des parties civiles, il y a lieu de fixer le dommage
moral à 5% du montant réclamé à titre de préjudice du dommage matériel.
A l'audience du 18 novembre 2005, Pol THIELEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Victor ELVINGER,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de:
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 11.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 15.247, 21.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 762,36 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 11.) le montant de 762,36 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 12.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 36.199,94.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.809,99 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 12.) le montant de 1.809,99 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 32.846,28.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.642,31 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) le montant de
1.642,31 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 14.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 123.956,44.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 6.197,82 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 14.) le montant de 6.197,82 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 15.) ép. (...), contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 17.286,36.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 864,31euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 15.) le montant de 864,31 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE 16.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.943,97.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en réparation
du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 547,19 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 16.) le montant de 547,19 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE 17.) contre les prévenus P 1.) et P 2.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 204,85.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 10,23 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 17.) le montant de 10,23 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
8) Partie civile de PARTIE CIVILE 18.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 20.650,51.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.032,52 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 18.) le montant de 1.032,52 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
9) Partie civile de PARTIE CIVILE 19.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 18.434,11.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 921,70 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 19.) le montant de 921,70 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
10) Partie civile de PARTIE CIVILE 20.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 4.516,42.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 225,82 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 20.) le montant de 225,82 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
11) Partie civile de PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) , agissant en leur qualité d’héritiers de feu de
la Dame PARTIE CIVILE 21.), épouse (…), contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 28.067,50.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.403,37 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) , agissant en leur
qualité d’héritiers de feu de la Dame PARTIE CIVILE 21.) le montant de 1.403,37 euros avec les intérêts légaux à
partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
12) Partie civile de PARTIE CIVILE 22.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 46.702,61.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 2.325,13 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 22.) le montant de 2.325,13 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
13) Partie civile de PARTIE CIVILE 23.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 16.228,45.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 811,42 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 23.) le montant de 811,42 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
14) Partie civile de PARTIE CIVILE 24.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 2.868,70.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 143,43 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 24.) le montant de 143,43 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
15) Partie civile de PARTIE CIVILE 25.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 32.258,11.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.612,90 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 25.) le montant de 1.612,90 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
16) Partie civile de PARTIE CIVILE 26.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et de P 2.) à lui payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 10.000.-euros ou tout autre montant même supérieur.
2. Quant au préjudice matériel:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) et P 2.) , solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part à payer le montant de 6.197,25.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.2005 jusqu’à solde.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.)
et P 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à sa
charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 309,86 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 26.) le montant de 309,86 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
IV) Les parties civiles présentées par Maître Christian HANSEN en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS pour 1) PARTIE CIVILE 27.); 2) PARTIE CIVILE 28.); 3)PARTIE CIVILE 29.) ; 4) PARTIE
CIVILE 30.) ; 5) PARTIE CIVILE 31.); 6) PARTIE CIVILE 32.) ; 7) PARTIE CIVILE 33.) ; 8) PARTIE
CIVILE 34.) ; 9) PARTIE CIVILE 35.) ; 10) PARTIE CIVILE 36.) ; 11 ) PARTIE CIVILE 37.) ; 12) PARTIE
CIVILE 38.) ; 13) PARTIE CIVILE 39.) ; 14) PARTIE CIVILE 40.) ; 15) PARTIE CIVILE 41.) ; 16) PARTIE
CIVILE 42.) ; 17) PARTIE CIVILE 43.) contre P 1.) ; P 2.) et P 3.)
Les parties civiles demandent donc à titre principal la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) solidairement, sinon in
solidum sinon chacun pour sa part à la somme de 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Quant au préjudice matériel à titre principal prennent acte que les liquidateurs de la FSFL se sont constitués parties
civiles afin de recouvrer le solde des sommes escroqués par P 1.) et en vue d’indemniser le préjudice matériel.
En ordre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la constitution de partie civile des liquidateurs est rejetée: à un
certain montant à titre de réparation de leur préjudice matériel représentant le solde restant dû de leur capital investi
dans le Fond de Placement de la FSFL jusqu’au 21 janvier 2002 avec les intérêts légaux jusqu’au premier paiement
puis sous déduction des remboursements ultérieurs en faveur des parties civiles de la part du collège des liquidateurs
avec les intérêts légaux calculés toujours sur les nouveaux soldes à partir du lendemain des différentes dates de
remboursement.
La demande est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) .
Le préjudice matériel résultant pour les déposants n’est pas en relation causale avec les agissements de P 1.) mais
avec l’impossibilité pour le Fond de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
Pour cette raison leur demande pour le préjudice matériel est irrecevable.
Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la perte d’une chose peut être pour le propriétaire la cause
d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation des déposants de ne pas être
remboursés par le Fonds en raison des détournements ainsi que celle de voir leur épargne souvent de toute une vie
volatilisé et disparu à tout jamais, constituant le préjudice moral à rembourser (Georges RAVARANI: La
Responsabilité civile n°770).
Le dommage moral est fondé et justifié en raison des tracasseries, craintes et autres déboires causés aux parties civiles
par les détournements de leurs épargnes.
Ces craintes étaient dès lors proportionnelles aux montants investis de sorte qu’il y a lieu d’attribuer un montant
proportionnel de 5 % du capital investi en indemnisation de ce préjudice.
Eu égard à ce que le montant investi est différent pour chacune des parties civiles, il y a lieu de fixer le dommage
moral à 5% du montant réclamé à titre de préjudice du dommage matériel.
A l'audience du 18 novembre 2005, Maître Christian HANSEN, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour compte
de:
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 27.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
687,08.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
2.187,08.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 2.187,08.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 34,35 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 27.) le montant de 34,35 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 28.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
2.371,93.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
3.871,93.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 3.871,93.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 118,59 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 28.) le montant de 118,59 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 29.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
1.078,49.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
2.578,49.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 2.578,49.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 53,92 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 29.) le montant de 53,92 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 30.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
2.391,62.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
3.891,62.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 3.891,62.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 119,59 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 30.) le montant de 119,59 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 31.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
2.699,29.-
- dommage moral :
1.500,00.-
---
4.199,29.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 4.199,29.-euros ou tout autre
montant même supérieur
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 134,96 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 31.) le montant de 134,96 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE 32.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
4.704,06.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
6.204,06.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 6.204,06.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 235,20 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 32.) le montant de 235,20 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE 33.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
26.962,87.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
28.462,87.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 28.462,87.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.348,14 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 33.) le montant de 1.348,14 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
8) Partie civile de PARTIE CIVILE 34.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
4.954,05.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
6.454,05.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 6.454,05.-euros ou tout autre
montant même supérieur
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 247,70 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 34.) le montant de 247,70 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
9) Partie civile de PARTIE CIVILE 35.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
4.801,97.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
6.301,97.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 6.301,97.-euros ou tout autre
montant même supérieur
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 240,09 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 35.) le montant de 240,09 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
10) Partie civile de PARTIE CIVILE 36.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
6.881,69.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
8.381,69.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 8.381,69.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 344,08 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 36.) le montant de 344,08 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
11) Partie civile de PARTIE CIVILE 37.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
1.830,28.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
3.330,28.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 3.330,28.-euros ou tout autre
montant même supérieur
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 91,51 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 37.) le montant de 91,51 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
12) Partie civile de PARTIE CIVILE 38.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
35,48.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
1.535,48.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 1.535,48.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1,77 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 38.) le montant de 1,77 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
13) Partie civile de PARTIE CIVILE 39.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
384,93.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
1.884,93.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 1.884,93.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 19,24 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 39.) le montant de 19,24 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
14) Partie civile de PARTIE CIVILE 40.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
15.988,74.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
17.488,74.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 17.488,74.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 799,43 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 40.) le montant de 799,43 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
15) Partie civile de PARTIE CIVILE 41.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
4.445,25.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
5.945,25.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 5.945,25.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 222,26 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 41.) le montant de 222,26 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
16) Partie civile de PARTIE CIVILE 42.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
8.624,64.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
10.124,64.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
sa charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 10.124,64.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 431,23 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 42.) le montant de 431,23 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
17) Partie civile de PARTIE CIVILE 43.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P 1.) P
2.) et P 3.) .
La demande civile est conçue comme suit:
- dommage matériel : solde compte
14.805,03.-
- dommage moral :
1.500,00.-
----
16.305,03.-
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est irrecevable à l’égard de P 2.) et P 3.) pour absence de lien causal avec les infractions retenues à
leur charge.
En raison des développements précités la demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) , P 2.) et P 3.) au montant de 2.187,08.-euros ou tout autre
montant même supérieur.
Au vu des explications fournies en cause et des développements précités, il y a lieu de déclarer la demande en
réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 740,25 euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 43.) le montant de 740,25 euros avec les intérêts
légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
V) La partie civile présentée par Maître Marc MODERT pour PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE CIVILE
44 +.) contre P 1.) subsidiairement à l’échec de celle de la FSFL
A l'audience du 28 novembre 2005, Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et
pour compte de PARTIE CIVILE 44.) et son épouse PARTIE CIVILE 44 +.) contre le prévenu P 1.) .
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P 1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande la condamnation de P 1.) à leur payer:
1. Quant au préjudice moral:
La partie civile demande la condamnation de P 1.) à payer le montant de 10.000.-euros, sinon tout autre montant à
fixer ex aequo et bono avec les intérêts compensatoire du jour des faits dommageables jusqu’à solde.
2. Quant au préjudice matériel:
Pour le cas où la demande civile de la FSFL serait déclarée irrecevable ou non fondée les parties civiles demandent la
condamnation de P 1.) à leur payer à titre de solde subsistant non encore remboursé le montant de17.618,38 €.
Le préjudice matériel résultant pour les déposants n’est pas en relation causale avec les agissements de P 1.) mais
avec l’impossibilité pour le Fond de pouvoir leur rembourser les fonds y déposés.
La demande civile est irrecevable pour le dommage matériel.
La demande civile est recevable pour le surplus.
La demande en indemnisation du dommage moral est ainsi fondée et justifiée en raison des tracasseries, craintes et
autres déboires causés aux parties civiles par le détournement de leurs épargnes.
Ces craintes étaient dès lors proportionnelles aux montants investis de sorte qu’il y a lieu d’attribuer un montant
proportionnel du capital investi en indemnisation de ce préjudice.
Eu égard à ce que le montant investi est différent pour chacune des parties civiles, il y a lieu de fixer le dommage
moral à 5% du montant réclamé à titre de préjudice matériel.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande en réparation du dommage moral fondée et
justifiée pour le montant de 880,91euros.
Il y a donc lieu de condamner P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE CIVILE 44 +.) le montant de
880,91 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2006, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens
de défense, les mandataires des demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
QUANT AUX INCIDENTS
v i d a n t les incidents
d i t non fondé les moyens tirés de la violation de la Convention des Droits de l’Homme;
r e j e t t e la demande tendant à intervertir l’ordre de l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle;
d i t que c’est à bon droit que le tribunal a respecté l’ordre prescrit par l’article 190-1 du Code d'instruction criminelle;
d i t non fondé les demandes en nullité partant les rejette;
Au pénal :
d i t que les infractions ne sont pas prescrites;
P 1.)
c o n d a m n e le prévenu P 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de HUIT
(8) ANS et à une amende de VINGT MILLE (20.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1.223,16 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P 1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 400 jours;
P 2.)
c o n d a m n e la prévenue P 2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
QUATRE (4) ANS et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 1.159,41 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P 2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 jours;
P 3.)
c o n d a m n e le prévenu P 3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
DEUX (2) ANS et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 48,83 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P 3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 jours;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets repris au document du 8 mars 2002 certificat doc de la Police Judiciaire
Section Economie et Finances (classeur C1 p 1816), à savoir:
-
1 bracelet en or avec des petits cœurs émanant de Bijouterie ‘Kayser-Reinert’
-
1 foulard « HERMES » de couleur rouge (couleur principale)
-
1 foulard « HERMES » de couleur bleue (couleur principale)
-
1 vase d’origine d’Espagne
-
7 bouteilles de vin des marques ‘Chassagne, Graves, Echezeaux etc;
o r d o n n e la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbal n°4/0414/02 du 8 février 2002 de la Police
Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C2 p 2388);
o r d o n n e la confiscation des chaînes en or massif saisis suivant procès-verbal n°4/866/02 du 28 mai 2002 de la
Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2658);
o r d o n n e la confiscation des produits 001 – 004 saisis suivant procès-verbal n°4/0735/02 du 25 avril 2002 de la
Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2797);
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°4/071502/02 du 25 avril 2002 de la Police
Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2794);
o r d o n n e la confiscation des objets 1 – 9 saisis suivant procès-verbal n°4/0714/02 du 25 avril 2002 de la Police
Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2802);
o r d o n n e pour autant que de besoin la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°4/0735/02 du 25 avril
2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C3 p 2797);
o r d o n n e la confiscation du GSM NOKIA saisis suivant procès-verbal n°2-410/02 du 17 janvier 2002 de la Police
Judiciaire Criminalité organisé;
o r d o n n e la confiscation des objets et bijoux acquis à laide du produit saisis suivant procès-verbal n°4/255/02 du
13 février 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur D5 p 6015);
o r d o n n e la confiscation des montants représentants la contre valeur des contrats d’assurances-vie AGF Life saisis
suivant procès-verbal n°4/1294/02 du 26 juillet 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière
(classeur C6 p 3938);
o r d o n n e la confiscation du montant de JPY 21.375.000 saisis suivant procès-verbal n°31/567/04 du 17 novembre
2004 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur D5 p 5812);
o r d o n n e la confiscation des biens, bijoux et caves à vin disparus acquis avec le produit des infractions retenues à
l’encontre de P 1.) et P 2.) non encore saisis;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à 25.000 euros pour le cas où les confiscations ne pourraient être exécutées;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 500 jours.
Restitutions
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des dossiers fiscaux, saisis suivant procès-verbal 4/542/02 du
25 avril 2002 Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C2 p 2040);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets (assurances Zürich), saisis suivant procès-verbal
4/456/02 du 18 mars 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C2 p 2056);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets n° 28; 29; 30; 38; 39 et 40, ainsi que ceux repris sous
la rubrique divers, saisis suivant procès-verbal 4/292/02 du 18 mars 2002 de la Police Judiciaire Section Economique
et Financière (classeur C3 p 2855);
o r d o n n e la restitution du contrat d’assurance AGF à son légitime propriétaire, saisis suivant procès-verbal
4/865/02 du 17 mai 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C4 p 2953);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire
- des 3 films photo non développés
-
de l’ordinateur SIEMENS –NIXDORF PCD 4 H
-
de la souris
-
du clavier PEACOCK
-
de l’imprimante CANON BI-330
-
du matériel informatique (logiciels, manuels, cables et autres)
-
de l’écran E 120 F56
-
du clavier Cherry et de la souris Microsoft
-
du Modem US Robotics
saisis suivant procès-verbal 4/265/02 du 8 février 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière
(classeur C1 p 198);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire
- des 5 clés
- des 17 disquettes 5,25‘’
- des fardes DOS
- des 12 disquettes 5,25’’
- d’un ordinateur AP WN Trone
- d’un GSM Ericsson T285
saisi suivant procès-verbal 2-412/02 du 18 janvier 2002 de la Police Judiciaire Section Economie et Finances (classeur
C6 p 3877);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire du trousseau de clés ainsi que des clés saisis suivant procès-
verbal 2-410/02 du 17 janvier 2002 de la Police Judiciaire Section Economique et Financière (classeur C6 p 3879);
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire la FSFL en liquidation judiciaire représentée par ses deux
liquidateurs judiciaires, du montant de CHF 10.986.088 avec les intérêts courus saisis;
d o n n e a c t e à la FSFL en liquidation judiciaire représentée par ses deux liquidateurs judiciaires qu’elle a droit a
restitution des fonds provenant du Hamilton Lane Fund;
d é b o u t e la FSFL en liquidation judiciaire représentée par ses deux liquidateurs judiciaires de ses demandes en
restitution pour le surplus.
d é b o u t e P 1.) de sa demande en restitution;
d é b o u t e P 2.) de sa demande en restitution;
Au civil :
d o n n e acte aux parties civiles PARTIE CIVILE 4.), A.) et PARTIE CIVILE 5.) du désistement de leurs parties
civiles;
1.La partie civile incidente présentée par Maître Marc BADEN pour 1) La Fédération des Facteurs et
Travailleurs, FSFL asbl en liquidation judiciaire représenté par ses deux liquidateurs judiciaires 2) Jean
REUTER 3) Maître André Th. Ries en leur qualité de liquidateur judiciaire de la FSFL en liquidation contre P
1.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se déclare i n c o m p é t e n t pour toiser la question des frais et honoraires de la liquidation judiciaire;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile pour le surplus;
déclare i r r e c e v a b l e la demande présentée par Jean REUTER et Maître André Th. Ries en leur qualité de
liquidateurs judiciaires de la FSFL en liquidation contre P 1.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
déclare la demande f o n d é e en principe;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Gilbert DEUTSCH, actuaire, demeurant à L-1363 Howald, rue du Couvent, avec la mission de se
prononcer sur le dommage matériel subi par la FSFL en liquidation judiciaire représentée par ses deux liquidateurs
judiciaires du fait des infractions retenues à charge de P 1.) en tenant compte des lignes de conduites retenues dans
les motifs du présent jugement;
a u t o r i s e l’expert à s'entourer des tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission et
même à entendre des tierces personnes;
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame la Présidente du siège
sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce par simple note
au plumitif;
pour le surplus d i t que la demande civile est d'ores et déjà fondée pour une provision de DEUX MILLIONS
(2.000.000) EUROS;
c o n d a m n e P 1.) à payer à la FSFL en liquidation judiciaire représentée par ses deux liquidateurs judiciaires le
montant de DEUX MILLIONS (2.000.000) euros à titre de provision;
r é s e r v e les frais;
2. Les parties civiles présentées par Maître Julie ASSELBOURG pour 1) PARTIE CIVILE 6.) vve (...);
2)PARTIE CIVILE 7.) épouse (...) ; 3) PARTIE CIVILE 8.) ; 4) PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.)
; 5) PARTIE CIVILE 10.) contre P 1.) et P 2.)
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 6.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 6.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 6.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 571,75 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 6.) le montant de 571,75 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 7.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 7.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 7.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 94,64 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 7.) le montant de 94,95 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 8.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 8.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 8.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 352,85 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 8.) le montant de 352,85 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) de leur constitution de
partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) f o n d é e
et j u s t i f i é e pour le montant de 1.567,20 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) le montant de 1.567,20 euros avec
les intérêts légaux à partir du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 10.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 10.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 10.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 213,65 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 10.) le montant de 213,65 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
3) Les parties civiles présentées par Maître Paul THILLEN en remplacement de Maître Vic ELVINGER pour
1) PARTIE CIVILE 11.) ; 2) PARTIE CIVILE 12.) ; 3) PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) ; 4)
PARTIE CIVILE 14.) ; 5) PARTIE CIVILE 15.) ép. (...); 6) PARTIE CIVILE 16.) ; 7) PARTIE CIVILE 17.) ;
8) PARTIE CIVILE 18.) ; 9) PARTIE CIVILE 19.) ; 10) PARTIE CIVILE 20.) ép. (...); 11) PARTIE CIVILE
22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en qualité d’héritiers de feu PARTIE CIVILE 21.); 12) PARTIE CIVILE
22.); 13) PARTIE CIVILE 23.); 14) PARTIE CIVILE 24.) de (…); 15) PARTIE CIVILE 25.) ép.(...); 16)
PARTIE CIVILE 26.), ép.(...) contre P 1.) et P 2.)
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 11.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 11.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 11.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 762,36 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 11.) le montant de 762,36 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 12.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 12.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 12.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1.809,99 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 12.) le montant de 1.809,99 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) de leur constitution de
partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) f o n d é
e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.642,31 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 13.) + PARTIE CIVILE 13+.) le montant de 1642,31 euros
avec les intérêts légaux à partir du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 14.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 14.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 14.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 6.197,82 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 14.) le montant de 6.197,82 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 15.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 15.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 15.)
f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 864,31 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 15.) le montant de 864,31 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE 16.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 16.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 16.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 547,19 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 16.) le montant de 547,19 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE 17.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 17.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 17.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 10,23 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 17.) le montant de 10,23 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
8) Partie civile de PARTIE CIVILE 18.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 18.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 18.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1.032,52 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 18.) le montant de 1.032,52 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
9) Partie civile de PARTIE CIVILE 19.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 19.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 19.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le
montant de 921,70 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 19.) le montant de 921,70 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
10) Partie civile de PARTIE CIVILE 20.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 20.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 20.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 225,82 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 20.) le montant de 225,82 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
11) Partie civile de PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en leurs qualité d’héritiers de feu
PARTIE CIVILE 21.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.), agissant en leurs qualité
d’héritiers de feu PARTIE CIVILE 21.), de leur constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.), agissant en leurs qualité
d’héritiers de feu PARTIE CIVILE 21.) de leur demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en
leurs qualité d’héritiers de feu PARTIE CIVILE 21.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.403,37 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 22.) et PARTIE CIVILE 23.) agissant en leurs qualité d’héritiers
de feu PARTIE CIVILE 21.) le montant de 1.403,37 euros avec les intérêts légaux à partir du 26.01.2006, jusqu'à
solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
12) Partie civile de PARTIE CIVILE 22.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 22.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 22.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 2.325,13 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 22.) le montant de 2.325,13 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
13) Partie civile de PARTIE CIVILE 23.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demandeur au civil PARTIE CIVILE 23.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 23.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 811,42 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 23.) le montant de 811,42 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
14) Partie civile de PARTIE CIVILE 24.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 24.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 24.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le
montant de 143,43 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 24.) le montant de 143,43 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
15) Partie civile de PARTIE CIVILE 25.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 25.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 25.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1.612,90 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 25.) le montant de 1.612,90 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
16) Partie civile de PARTIE CIVILE 26.) contre les prévenus P 1.) et P 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 26.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 26.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 309,86 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 26.) le montant de 309,86 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
4. Les parties civiles présentées par Maître Christian HANSEN en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS pour 1) PARTIE CIVILE 27.); 2) PARTIE CIVILE 28.); 3)PARTIE CIVILE 29.) ; 4) PARTIE
CIVILE 30.) ; 5) PARTIE CIVILE 31.); 6) PARTIE CIVILE 32.) ; 7) PARTIE CIVILE 33.) ; 8) PARTIE
CIVILE 34.) ; 9) PARTIE CIVILE 35.) ; 10) PARTIE CIVILE 36.) ; 11 ) PARTIE CIVILE 37.) ; 12) PARTIE
CIVILE 38.) ; 13) PARTIE CIVILE 39.) ; 14) PARTIE CIVILE 40.) ; 15) PARTIE CIVILE 41.) ; 16) PARTIE
CIVILE 42.) ; 17) PARTIE CIVILE 43.) contre P 1.) , P 2.) et P 3.)
1) Partie civile de PARTIE CIVILE 27.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 27.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 27.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 34,35 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 27.) le montant de 34,35 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE 28.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 28.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 28.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 118,59 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 28.) le montant de 118,59 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile de PARTIE CIVILE 29.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 29.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 29.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 53,92 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 29.) le montant de 53,92 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile de PARTIE CIVILE 30.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 30.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 30.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 119,59 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 30.) le montant de 119,59 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
5) Partie civile de PARTIE CIVILE 31.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 31.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 31.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 134,96 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 31.) le montant de 134,96 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
6) Partie civile de PARTIE CIVILE 32.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 32.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 32.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 235,20 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 32.) le montant de 235,20 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
7) Partie civile de PARTIE CIVILE 33.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 33.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 33.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1.348,14 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 33.) le montant de 1.348,14 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
8) Partie civile de PARTIE CIVILE 34.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 34.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 34.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 247,70 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 34.) le montant de 247,70 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
9) Partie civile de PARTIE CIVILE 35.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 35.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 35.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le
montant de 240,09 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 35.) le montant de 240,09 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
10) Partie civile de PARTIE CIVILE 36.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 36.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 36.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 344,08 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 36.) le montant de 344,08 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
11) Partie civile de PARTIE CIVILE 37.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 37.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 37.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 91,51 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 37.) le montant de 91,51 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
12) Partie civile de PARTIE CIVILE 38.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 38.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 38.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 1,77 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 38.) le montant de 1,77 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
13) Partie civile de PARTIE CIVILE 39.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 39.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 39.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 19,24 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 39.) le montant de 19,24 euros avec les intérêts légaux à partir du
26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
14) Partie civile de PARTIE CIVILE 40.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 40.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 40.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 799,43 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 40.) le montant de 799,43 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
15) Partie civile de PARTIE CIVILE 41.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 41.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 41.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 222,26 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 41.) le montant de 222,26 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
16) Partie civile de PARTIE CIVILE 42.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PARTIE CIVILE 42.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 42.) f o n d é e et
j u s t i f i é e pour le montant de 431,23 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 42.) le montant de 431,23 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
17) Partie civile de PARTIE CIVILE 43.) contre les prévenus P 1.) , P 2.) et P 3.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 43.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e à l’égard de P 2.) et P 3.) ;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 43.) f o n d é e et j u s t i f i é e pour le
montant de 740,25 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 43.) le montant de 740,25 euros avec les intérêts légaux à partir
du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
5. La partie civile présentées par Maître Marc MODERT pour PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE CIVILE 44
+.) contre P 1.)
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
déclare la demande i r r e c e v a b l e pour le dommage matériel;
déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus;
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur demande du chef de dommage moral;
déclare la demande en réparation du dommage moral de PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE CIVILE 44 +.) f o n
d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 880,91 euros;
c o n d a m n e P 1.) à payer à PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE CIVILE 44 +.) le montant de 880,91 euros
avec les intérêts légaux à partir du 26.01.2006, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P 1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 214ancien, 491, 505ancien et
505 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
d'instruction criminelle; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des
articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 février 2006 par Maître
Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au
nom de la prévenue et défenderesse au civil P 2.) .
Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mars 2006 par Maître Roy
NATHAN, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et
défendeur au civil P 1.) .
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 6 mars 2006 par Maître André Th. RIES, en
remplacement de Maître Marc BADEN, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil la
Fédération Syndicaliste des Facteurs et Travailleurs des Postes et
Télécommunications (FSFL), association sans but lucratif en liquidation
judiciaire, représentée par ses deux liquidateurs judiciaires ci-après
qualifiés MM. Jean REUTER et André Th. RIES, Jean REUTER, expert
comptable et fiscal, réviseur d’entreprise, agissant en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la FSFL en liquidation judiciaire et Maître André
Th. RIES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FSFL en
liquidation judiciaire.
Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 6 mars 2006 par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil
PARTIE CIVILE 6.), PARTIE CIVILE 7.), épouse (...) , PARTIE CIVILE
8.) , PARTIE CIVILE 9.) et PARTIE CIVILE 9+.) et PARTIE CIVILE 10.)
, épouse (...).
Appel limité à P 1.) et P 2.) fut interjeté au greffe du tribunal de et à
Luxembourg le 6 mars 2006 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2007, les parties furent
requises de comparaître aux audiences publiques des 19, 21, 26 et 28
mars 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A l’audience du 19 mars 2007 les prévenus et défendeurs au civil P 1.)
et P 2.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil la Fédération Syndicaliste des
Facteurs et Travailleurs des Postes et Télécommunications (FSFL), Jean
REUTER et Maître André Th. RIES, fut entendu en ses conclusions.
Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 6.), PARTIE
CIVILE 7.), épouse (...) , PARTIE CIVILE 8.) , PARTIE CIVILE 9.) et
PARTIE CIVILE 9+.) et PARTIE CIVILE 10.) , épouse (...), fut entendue
en ses conclusions.
Maître Hervé MICHEL, en remplacement de Maître Victor ELVINGER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour
les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 11.) , PARTIE CIVILE 12.) ,
PARTIE CIVILE 13.), PARTIE CIVILE 13.+), PARTIE CIVILE 14.) ,
PARTIE CIVILE 15.) , PARTIE CIVILE 16.) , PARTIE CIVILE 17.) ,
PARTIE CIVILE 18.) , PARTIE CIVILE 19.) , PARTIE CIVILE 20.) ,
PARTIE CIVILE 22.), agissant en sa qualité de feu PARTIE CIVILE 21.),
PARTIE CIVILE 23.), agissant en sa qualité de feu PARTIE CIVILE 21.),
PARTIE CIVILE 23.) , PARTIE CIVILE 24.), PARTIE CIVILE 25.) et
PARTIE CIVILE 26.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE
CIVILE 44 +.) , fut entendu en ses conclusions.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue et défenderesse au civil P 2.) .
A la fin de l’audience du 19 mars 2007 l’affaire fut remise
contradictoirement au 21 mars 2007 pour la continuation des débats.
A l’audience du 21 mars 2007, Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P 1.) .
Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 6.), PARTIE
CIVILE 7.), épouse (...) , PARTIE CIVILE 8.) , PARTIE CIVILE 9.) et
PARTIE CIVILE 9+.) et PARTIE CIVILE 10.) , épouse (...), fut entendue
en ses conclusions.
Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 44.) et PARTIE
CIVILE 44 +.) , fut entendu en ses conclusions.
Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil la Fédération Syndicaliste des
Facteurs et Travailleurs des Postes et Télécommunications (FSFL), Jean
REUTER et Maître André Th. RIES, fut entendu en ses conclusions.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue et défenderesse au civil P 2.) .
A la fin de l’audience du 21 mars 2007, l’affaire fut remise
contradictoirement au 26 mars 2007 pour la continuation des débats.
A l’audience du 26 mars 2007, Maître Marc BADEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil la
Fédération Syndicaliste des Facteurs et Travailleurs des Postes et
Télécommunications (FSFL), Jean REUTER et Maître André Th. RIES,
fut entendu en ses conclusions.
Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil PARTIE CIVILE 6.), PARTIE
CIVILE 7.), épouse (...) , PARTIE CIVILE 8.) , PARTIE CIVILE 9.) et
PARTIE CIVILE 9+.) et PARTIE CIVILE 10.) , épouse (...), fut entendue
en ses conclusions.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
et défendeur au civil P 1.) .
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la
prévenue et défenderesse au civil P 2.) .
Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour les demandeurs au civil la Fédération Syndicaliste des
Facteurs et Travailleurs des Postes et Télécommunications (FSFL), Jean
REUTER et Maître André Th. RIES, fut entendu en ses conclusions.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 mai 2007,
à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement correctionnel rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris
- le 24 février 2006 par l’appel au pénal de la prévenue P 2.) ,
- le 3 mars 2006 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P 1.) ,
- le 6 mars 2006 par l’appel au civil des parties civiles PARTIE CIVILE
6.), PARTIE CIVILE 7.), (…..), PARTIE CIVILE 9.) , PARTIE CIVILE 9+.)
et PARTIE CIVILE 10.) ,
- le 6 mars 2006 par l’appel au civil de la Fédération des Facteurs et
Travailleurs des Postes et Télécommunications (FSFL), Jean REUTER et
Maître André Th. RIES,
- le 6 mars 2006 par l’appel du procureur d’Etat limité à P 1.) et P 2.) .
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et
délai de la loi.
Le prévenu P 1.) réitère son moyen présenté en première instance et se
rapportant aux plaidoiries présentées devant les premiers juges. Il fait
plaider que l’article 190-1 du code d’instruction criminelle serait contraire
à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre
1950. Au fond, il critique le jugement entrepris sur le plan des
qualifications retenues et des peines prononcées pour conclure à une
réduction des peines lui infligées en première instance, peines qu’il
qualifie d’excessives en raison du fait qu’il aurait offert sa collaboration
tant dans le cadre de l’instruction de l’affaire que dans celui de
l’indemnisation des victimes. Il estime avoir toujours agi dans l'intérêt
majeur des membres de la FSFL dont il gérait les fonds placés en sa
qualité de gérant du Fonds commun de placement du syndicat. Il estime
qu'en tous cas, maintes personnes étaient au courant des malversations
par lui commises dans le cadre de la gestion des avoirs placés audit
Fonds et que ces personnes ont profité des infractions retenues à sa
charge sans pour cela être mises en cause d’une manière quelconque.
La prévenue P 2.) conteste les préventions libellées par le parquet et
sollicite principalement à en être acquittée, subsidiairement elle
demande à voir assortir toute condamnation éventuelle à une peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris aussi bien en ce qui concerne les infractions retenues à charge
des deux prévenus que les peines fixées en première instance. Il déclare
se rapporter à la sagesse de la Cour quant à d’éventuels sursis à
l’exécution des peines.
Quant à l’incident préalable.
L’appelant P 1.) fait grief aux juges de première instance de ne pas
avoir fait droit à sa demande d’imposer au représentant du ministère
public de requérir en audience publique avant la plaidoirie de la défense.
Il fait plaider que l’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle ne
serait pas conforme aux exigences de l’article 6 (1), 6 (2) et 6 (3) de la
Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales dans la mesure où ledit article 190-1(3) ne
garantit pas à un prévenu d’être informé dans les plus courts délais, dans
une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des
motifs de l’accusation portée contre lui et de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette garantie ne
serait pas donnée du moment que la défense doit spéculer sur le
réquisitoire du parquet.
L’article 190-1 (3) du code d’instruction criminelle organise l’ordre de
parole des acteurs au procès et le fait que le ministère public requiert
après la présentation des éléments et moyens de défense, s’inscrit dans
le cadre du déroulement de la procédure pénale, dès lors que le prévenu
reçoit notification de l’ordonnance de renvoi ou de la citation à prévenu
ainsi que la communication du dossier répressif et est ainsi, mis à même
de connaître les faits dont il a à répondre devant la juridiction répressive.
Les plaidoiries de la défense développant la position du prévenu donnent
ensuite au ministère public la possibilité de prendre ses réquisitions à bon
escient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’une
juste application de la loi, réquisitions par rapport auxquelles le prévenu
ou son défenseur peuvent répliquer.
L’ordre dans lequel il y a lieu d’accomplir les diverses formalités prévues
à l’article 190-1 du code d’instruction criminelle n’est pas prescrit à peine
de nullité, du moment qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la
défense.
Les articles 6(2) et 6(3) de la Convention européenne des droits de
l’Homme exigent, quant au déroulement de la procédure d’audience, que
les principes de la présomption d’innocence, du contradictoire et de
l’égalité des armes soient respectés.
Tant la présomption d’innocence que le principe du contradictoire et de
l’égalité des armes sont assurés à l’audience par la possibilité de faire
citer des témoins, de recourir au ministère d’avocat, le cas échéant d’être
assisté d’un interprète et par le droit de réfuter tous les moyens et
éléments présentés par le ministère public, droit qui est respecté par
l’obligation de donner la parole en dernier au prévenu ou à son
représentant.
Dans la mesure où l’article 190-1 (3) dispose qu’après le résumé de
l’affaire et les conclusions données par le procureur d’Etat, le prévenu et
les personnes civilement responsables peuvent répliquer et doivent donc
avoir la parole en dernier, il n’est pas contraire aux articles 6(2) et 6(3) de
la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’il garantit
le droit à un procès équitable s’inscrivant par ailleurs dans les principes
généraux des droits de la défense qui dominent tout procès pénal.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir dire que le représentant du
ministère public devra requérir avant toute défense n’est pas fondée.
Quant aux moyens de nullité de la procédure.
Le prévenu soulève la nullité des perquisition et saisies pratiquées le 18
janvier 2002 suivant procès-verbal n° 2/412/2002 au motif que les
prescrits et précautions commandés par l’article 63 du code d’instruction
criminelle n’auraient pas été respectés. Il prétend qu’une grande partie
des objets se trouvant sur place n’auraient pas été inventoriés ou certains
auraient même disparu et que ladite perquisition aurait eu lieu en son
absence.
La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure
spécifique, prévoit des voies de recours particulières que l’inculpé peut
exercer contre les actes de l’instruction qu’il estime être intervenus en
violation de ses droits.
L’article 126 (1) du code d’instruction criminelle confère notamment à
l’inculpé le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou
d’un acte quelconque de cette procédure tel qu’une perquisition ou saisie.
L’article (3) du même code dispose que cette demande doit être produite,
à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de
trois jours à partir de la connaissance de l’acte. Le délai de forclusion de
l’article 126 s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par
un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation
éventuelle des droits de l’homme.
La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-
respect des droits de la défense au cours de l’instruction. Si aucune
demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à
l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle ou si cette demande a été
déclarée non fondée par cette juridiction, le demandeur est forclos à
invoquer la nullité devant les juges du fond.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen
tiré de la nullité des perquisition et saisies, aucune demande en nullité
des perquisition et saisies, qui sont à qualifier d'actes de procédure de
l'instruction préparatoire pour avoir été ordonnés par le juge d'instruction,
n'ayant été présentée par le prévenu au cours de l'instruction
préparatoire, à partir de la connaissance de ces actes.
Le prévenu est donc forclos à se prévaloir du moyen en question.
P 1.) soulève encore que c'est à tort que les juges ayant fait partie de la
chambre du conseil et ayant statué sur le renvoi de la présente affaire
auraient refusé de voir joindre le dossier 107/03 relatif à sa plainte du
chef de vol de ses montres et bijoux, ses extraits bancaires et listings
mensuels ainsi que de ses documents personnels au dossier
actuellement soumis à la Cour.
Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier au cabinet d'instruction
pour être instruit ensemble avec le dossier 107/03.
La Cour constate que l’instruction de la présente affaire a été clôturée par
une ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil le 20 janvier
2005 et confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 9 mars 2005.
Indépendamment du caractère complet ou non de l’instruction diligentée
à l’encontre du prévenu, la Cour d’appel, définitivement saisie par la
décision de renvoi, n’a aucun pouvoir pour annuler cette décision
émanant d’une juridiction d’instruction statuant sur le règlement de la
procédure, ordonner un acte d’information complémentaire ou renvoyer
devant la juridiction d’instruction.
La Cour, saisie par l’ordonnance de renvoi et en sa qualité de juridiction
de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie
définitivement le fond des préventions.
La demande subsidiaire de renvoi devant la juridiction d'instruction est
dès lors à rejeter.
Quant aux infractions libellées à charge des prévenus.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la
Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation
correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats
devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
I) Les préventions à charge de P 1.) .
Le ministère public reproche à P 1.) d'avoir commis les infractions
d'abus de confiance et de faux et usage de faux pendant la période allant
du 29 septembre 1986 au 27 novembre 2001.
a) la prescription des infractions.
La défense de P 1.) est d’accord pour dire qu’en matière d’abus de
confiance la prescription connaît un régime particulier en raison de la
nature occulte particulière du délit en ce que la jurisprudence, retardant
d’abord le point de départ jusqu’au jour où le maître de l’affaire découvrait
effectivement le détournement, avait fini par adopter comme point de
départ le jour où le maître de l’affaire normalement prudent et diligent
aurait dû découvrir l’infraction.
Elle fait plaider qu’en l’espèce P 1.) n’a jamais caché son train de vie
qu’il partageait avec beaucoup de convives. De multiples personnes
auraient eu la possibilité de découvrir les faits et devaient savoir qu’il y
avait des irrégularités dans l’administration des fonds, de sorte que le
point de départ de la prescription devrait se situer à une date antérieure à
celle fixée par les premiers juges.
La Cour fait siens les développements des premiers juges quant aux
principes dégagés en matière du point de départ de la prescription
d’infractions dites clandestines. Il appartient dès lors aux juges de fixer le
point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits
ont pu être constatés.
La Cour ne saurait cependant suivre le raisonnement de la défense du
moment qu’elle reste en défaut de désigner avec précision les personnes
ayant pu et dû agir en dénonciation des faits portés à leur connaissance,
et qu’elle ne livre aucune date précise à laquelle ces personnes auraient
été mises au courant de faits susceptibles d’être dénoncés, de sorte que
la Cour n’est pas en mesure de tenir compte du moyen soulevé par la
défense.
Il résulte de ces développements que c’est à bon droit et par des motifs
que la Cour adopte que le point de départ de la prescription des
infractions libellées à charge de P 1.) a été fixé au 17 janvier 2002, date
du réquisitoire du ministère public et premier acte de poursuite visant les
faits et infractions commises par P 1.) .
Il s’ensuit que les infractions libellées sub I A 1-4 et sub I B 1) et 2) ne
sont point prescrites.
b) le bien-fondé des infractions libellées à charge de P 1.) .
1) l’abus de confiance.
Les juges de première instance ont retenu à charge de P 1.) les
préventions d’abus de confiance libellées par le parquet sub I A de
l’ordonnance de renvoi rendue le 20 janvier 2005 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par arrêt
de la Cour du 9 mars 2005. Ils ont décidé que tous les actes illicites
commis par P 1.) étaient des détournements frauduleux au sens de
l’article 491 du code pénal, tous les éléments de l’infraction étant établis.
En instance d’appel le prévenu concède avoir été l’auteur de
détournements au préjudice du syndicat F.S.F.L., pour financer son train
de vie et les travaux de rénovation et d’agrandissement de son domicile à
C..
Il conteste néanmoins avoir voulu faire disparaître définitivement et
irrémédiablement le capital de LUF 300 millions viré le 26 octobre 1993
sur un compte ouvert à son nom auprès de la société SBS Luxembourg,
devenue entre-temps société UBS Luxembourg. Il soutient ne jamais
avoir pris l’initiative de demander à la banque suisse d’ouvrir ce compte à
son propre nom, mais affirme avoir seulement signé des documents « en
bas à droite ».
Il conteste encore les infractions d’abus de confiance en ce qui concerne
les versements au bénéfice de REUTER’S, de Monsieur (...) et de
l’avocat du syndicat dans la mesure où il aurait agi de bonne foi. Il aurait
eu la croyance légitime que les membres du comité lui avaient donné le
droit d’effectuer les versements litigieux.
La Cour fait siens les développements des premiers juges qui ont de
façon exhaustive analysé toutes les conditions de l’infraction d’abus de
confiance.
C’est à juste titre qu’ils ont retenu les infractions d’abus de confiance
telles que libellées par le parquet dans le chef de P 1.) , y compris les
détournements contestés par le prévenu, à savoir les transferts figurant
dans le jugement a quo sub A, 3 a), b) et c) et 4.
En effet, pour ce qui est du transfert du montant de LUF 300 millions à
partir du compte d’épargne collectif de la FSFL auprès de la BCEE sur un
compte ouvert en son nom personnel auprès de la SBS Luxembourg, la
Cour ne saurait prendre en considération l’argument du prévenu selon
lequel il n’aurait jamais voulu transférer cet argent sur un compte ouvert à
son nom personnel, du moment que P 1.) , en sa qualité de gestionnaire
du Fonds de Placement savait pertinemment ou devait en tout cas savoir
à quel nom était ouvert le compte auquel il virait la somme de LUF 300
millions.
Le fait que le compte était justement ouvert à son nom personnel
démontre clairement que le prévenu a entendu s’approprier ces fonds.
En outre, il se dégage de l’exploitation des documents saisis que les
fonds en question ont servi à alimenter les comptes à partir desquels
étaient payées les dépenses exorbitantes du couple P1.)-P2.).
Quant aux versements au bénéfice de REUTER’S, de Monsieur (...) et de
l’avocat du syndicat, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé
qu’en sa qualité de président de la FSFL, le prévenu devait gérer des
fonds sur des comptes de la FSFL en bon père de famille notamment
transférer les fonds recueillis sur le compte de la FSFL auprès de
l’entreprise des Postes et Télécommunications vers le compte de la FSFL
auprès de la BCEE en vue de leur placement à terme et non pas payer
les dépenses de la FSFL à l’aide de ces fonds.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance en ce
qui concerne ce volet.
2) les faux et usages de faux.
P 1.) a été condamné du chef de faux et d’usage de faux, les premiers
juges ayant retenu que le prévenu, en confectionnant de toutes pièces
les extraits, reprenant les avoirs des déposants, a fait croire aux
déposants et à la FSFL que les fonds investis avaient été placés par le
Fonds et portaient des intérêts.
Le prévenu conteste les infractions lui reprochées par le parquet en
faisant valoir que le but de l’envoi de ces extraits de compte n’était pas
d’informer les déposants sur les actifs dont disposait la FSFL, mais de les
informer de leur situation en compte. La fonction d’un extrait ne serait pas
de renseigner l’épargnant sur ce que le déposant fait de ses dépôts mais
de documenter sa créance de restitution envers le déposant. Il cite à titre
d’exemple la situation d’une banque qui ne disposerait pas non plus en
caisse de tous les avoirs lui confiés.
L’infraction de faux existe dès lors que l‘écrit est protégé en ce qu’il a, en
raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité et qu’il
bénéficie, en raison de la loi et des usages, d’une présomption de
sincérité. Le concept du faux documentaire ne peut être restreint à la
contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve
proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des
circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans
l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce
qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme
à cette croyance (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code
pénal, tome III, n°129).
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les extraits
bancaires envoyés par le prévenu constituent une écriture protégée au
sens de l’article 196 du code pénal.
C’est également à juste titre qu’ils ont décidé que le prévenu est l’auteur
d’une altération de la vérité entraînant un préjudice ou une possibilité de
préjudice.
Il convient, en effet, de ne pas oublier que la FSFL n’était nullement une
banque régie par les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier, mais tout simplement un fonds collectant les
avoirs de ses membres pour les placer à des taux plus avantageux que
ceux obtenus par les épargnants pris individuellement.
Or, en confectionnant et en envoyant aux membres de la FSFL des
extraits bancaires dans lesquels figurait un avoir en faveur de chaque
déposant, détaillant le capital placé et les intérêts de placement, P1.) n’a
fait que miroiter par le biais de ces extraits de compte aux déposants que
leur argent se trouvait placé à un taux de faveur et les incitait partant à
continuer en toute confiance à redéposer leurs fonds, alors qu’il savait
pertinemment que ces données ne correspondaient pas à la réalité du
moment qu’il avait lui-même détourné à son profit d’une partie des fonds
lui confiés en vue d’un placement.
Les conditions des infractions de faux et d’usage de faux se trouvent
partant établies et P1.) est à condamner du chef de faux et usage de
faux, tel que retenu par les premiers juges.
c) les peines
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers
juges ont retenu
- que les infractions retenues à charge de P 1.) sub B) 1 (faux) et B) 2
(usage de faux) ne constituent qu’une même infraction dès lors que le fait
d’usage émane de l’auteur de la falsification et que l’usage de faux se
confond avec l’infraction de faux
- que les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours
idéal avec les infractions d’abus de confiance retenues sub A 1-4
- que les infractions d’abus de confiance sub A 1-4 se trouvent en
concours réel entre elles
- qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.
Les premiers juges ont par conséquent correctement appliqué les règles
du concours des infractions.
La Cour estime cependant que la peine d’emprisonnement prononcée
contre P 1.) est excessive et que la durée de cette peine est à
ramener à six ans. Eu égard aux bons antécédents du prévenu, il
convient de le faire bénéficier d’un sursis partiel à l’exécution de
cette peine de deux ans.
L’amende a été adéquatement fixée par les premiers juges, elle est
partant à maintenir.
II) Les préventions à charge de P 2.) .
Le ministère public reproche à P 2.) d'avoir commis le délit de recel
depuis un temps non prescrit jusqu'au 5 février 2002.
a) la prescription des infractions
La prévenue P 2.) fait plaider que de nombreux faits lui reprochés
seraient prescrits, la prescription de l'infraction ne commençant à courir
certes pas par le fait de la détention, mais par la fin de la détention qui,
pour de nombreux objets ou montants, se situerait longtemps avant le
début de l'enquête policière.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers
juges ont retenu que le délit de recel constitue une infraction continue à
partir du moment où la prévenue a profité pour la première fois des
détournements commis par P 1.) jusqu'au 17 janvier 2002, date à
laquelle les détournements devenaient publics. Ils ont à juste titre décidé
que le recel est une infraction participant de la nature de l'abus de
confiance qui a été incluse au nombre des infractions clandestines par
réalisation et constitue dès lors un autre délit "assimilable" à l'abus de
confiance, notamment le recel d'abus de confiance. La prescription de
l'action publique court, en matière d'abus de confiance et par voie de
conséquence en matière de recel du produit de ce délit, à partir du jour
où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, à savoir le 17 janvier 2002.
Le moyen tiré de la prescription des faits soulevé par P 2.) est partant à
rejeter comme non fondé.
b) le bien-fondé des infractions
P 2.) conteste les infractions lui reprochées au motif que les faits
incriminés à son encontre ne seraient établis ni en fait ni en droit, la
détention effective des produits des infractions à charge de P 1.) n'étant
pas donnée d'une part et, d'autre part, le parquet n'aurait pas pu
démontrer sa connaissance antérieure ou concomitante à la détention
effective de l'origine délictuelle des fonds.
Elle fait plaider que l'alinéa 3 de l'article 505 du code pénal introduit
seulement par une loi du 14 août 2000 n’intéresse guère la présente
espèce du moment que les dernières acquisitions dont elle aurait pu
profiter, c.-à-d. la rénovation de la maison de C., l'achat de bijoux ou
l'acquisition de la Finca seraient antérieures à l'applicabilité de l'alinéa 3
de l'article 505 du code pénal.
S’il est vrai que l’alinéa 3 de l’article 505 n’a été introduit au code pénal
que par une loi du 14 août 2000 et que les faits commis par P 2.) avant
l’entrée en vigueur de la nouvelle hypothèse de recel sont régis par le
texte ancien, toujours est-il que cette nouvelle loi a incriminé "le fait de
sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit" consacrant ainsi
la jurisprudence luxembourgeoise continue sur ce point, jurisprudence
d’après laquelle est sanctionné non seulement celui qui a eu la détention
ou la possession d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, mais
également celui qui a sciemment bénéficié du produit du crime ou du
délit.
La Cour constate que le 14 mars 1991, pour la première fois, P 1.) a fait
virer du compte de placement de la FSFL au compte personnel de P 2.)
le montant de LUF 3.572.834.- . D’autres montants s’élevant à la somme
totale de LUF 17.825.298.- se sont suivis jusqu’au 27 novembre 2001
dans les mêmes conditions.
P 2.) conteste avoir eu connaissance de ces transferts de fonds à son
compte personnel soutenant ne jamais avoir ouvert les extraits de
compte y afférents.
La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples
constatations de fait établissant la mauvaise foi du prévenu et sa
connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Cette connaissance
doit exister au plus tard au moment de la réception et il importe peu que
le receleur connaisse la nature exacte de l’infraction originaire ou non ou
qu’il ne connaisse pas les auteurs de l’infraction originaire ou que le
véritable propriétaire ne soit pas identifié.
De simples soupçons ne sauraient être suffisants pour établir la
mauvaise foi dans le chef du détenteur de l’objet litigieux.
L’absence de bonne foi pourra cependant résulter de l’impossibilité pour
le prévenu de ne pas se douter de l’origine suspecte du matériel litigieux.
En ce qui concerne la connaissance préexistante ou concomitante à la
prise de possession de ces fonds de leur origine illicite, la prévenue ne
saurait se cacher derrière l’allégation qu’elle n’a pas ouvert ses extraits
de compte, une telle allégation n’emportant tout simplement pas la
conviction de la Cour. En effet, d'un côté elle veut passer comme femme
émancipée indépendante de son mari subvenant elle-même à ses
besoins pour prétendre de l'autre côté qu'elle n'ouvre pas ses extraits
bancaires.
Il est donc clairement établi en cause que P 2.) était au courant des
détournements de fonds de la part de P 1.) , elle-même ayant détenu sur
son compte bancaire des montants à concurrence de LUF 21.425.132.-.
Il se dégage de ce qui précède que dès le 14 mars 1991 P2.) était au
courant des malversations de P 1.) et qu’elle a profité en connaissance
de cause d’au moins une partie des fonds et objets détournés par ce
dernier.
Dire actuellement qu'elle a toujours pourvu seule à son entretien tout en
achetant à bon marché ses vêtements et outils de ménage et en
remboursant seule les prêts qu'elle avait contractés et qu'elle n'aurait pas
conduit les voitures de luxe de son époux frôle l’indécence.
La détention frauduleuse par P 2.) des produits des infractions commises
par P 1.) est établie à l'exclusion de tout doute, tel que l'ont retenu à
juste titre les juges de première instance.
Il se dégage des éléments du dossier que P 2.) a non seulement détenu
personnellement les fonds provenant des comptes du Fonds mais qu'elle
y a retiré de l'argent liquide et qu'elle a utilisé la carte Visa de la
SBS/UBS. Par ailleurs, elle a rénové sa maison à C. moyennant les fonds
détournés, elle a passé ses vacances dans la Finca à Majorque, Finca
acquise moyennant des fonds provenant de l'infraction d'abus de
confiance et enfin elle a participé aux croisières sur les bateaux payés
avec les avoirs du Fonds de placement.
Il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire que le
receleur ait eu connaissance précise de la nature, des circonstances de
temps et de lieux, d'exécution, de la personne de la victime ou de celles
de l'auteur de l'infraction préalable. Il suffit en effet que le prévenu n'ait
pas pu ignorer l'origine frauduleuse de la chose détenue.
Cet élément, ensemble tous les indices relevés par les premiers juges,
fait que la prévenue P 2.) n'est pas crédible quand elle soutient ne pas
avoir eu connaissance de l'origine illicite des fonds détournés, ayant servi
à financer le train de vie exorbitant des époux.
Il y a dès lors lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu
P 2.) dans les liens des infractions de recel.
b) les peines
Les infractions de recel retenues à charge de P 2.) se trouvent en
concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code
pénal.
La Cour considère toutefois que les agissements de la prévenue sont
adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de deux
ans, cette peine pouvant être assortie du sursis intégral pour les motifs
dégagés par les premiers juges.
Quant aux restitutions et confiscations
Les liquidateurs de la FSFL affirment avoir relevé appel du jugement a
quo en raison du fait que les premiers juges avaient ordonné la
confiscation du montant de JPY 21.375.000 saisis suivant procès-verbal
no. 31/567/04 du 17 novembre 2004 de la police judiciaire.
Ils soutiennent qu’aux termes du protocole d’accord et du certificat de
cession signé par P 1.) et P 2.) le 24 octobre 2003, les parts de IPO
FUNDS JAPAN, régulièrement cédées par le prévenu P1.) avant toute
saisie pour valoir restitution partielle de ses détournements, constituent la
propriété de la FSFL en liquidation judiciaire.
La Cour constate qu’à la suite de la mainlevée de la saisie du 7 janvier
2005 et en vertu du protocole d’accord du 24 octobre 2003, le montant de
JPY 21.375.000 a été versé à la FSFL en liquidation, de sorte que, par
réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu à confiscation dudit
montant telle que ordonnée par les premiers juges.
Le prévenu P 1.) fait grief aux juges de première instance d'avoir
ordonné la confiscation de tout le mobilier acquis par lui-même et son ex-
épouse, (saisies suivant procès-verbaux n°4/0414/02 du 8 février 2002,
n°4/0715/02 du 25 avril 2002, n°4/0714/02 du 25 avril 2002). Il critique la
confiscation des montants représentant la contre-valeur des contrats
d'assurances-vie AGF-Life saisis suivant procès-verbal n° 4/1294/02 du
26 juillet 2002 ainsi que la confiscation ordonnée des biens, bijoux et
caves à vin disparus non encore saisis comportant à sa charge une
amende subsidiaire de 25.000 €.
La Cour estime fondées les critiques de P 1.) dans la mesure où il n'a
pas été établi à l'exclusion de tout doute que tous les objets saisis ont été
acquis avec le produit des infractions retenues à charge de P 1.) , tel que
exigé par l'article 31-3 du code pénal.
Il convient dès lors de dire qu'il n'y a pas lieu à confiscation des objets
visés ci-avant, ces objets devant plutôt permettre au prévenu de
s'acquitter de sa dette civile à l'égard des liquidateurs de la FSFL.
P 1.) réclame encore la restitution de sa gourmette saisie au Centre
pénitentiaire le 8 mars 2002 au motif que ce bijou lui avait été donné en
cadeau de communion par sa mère.
Par les mêmes motifs que ci-avant repris il y a lieu d'ordonner la
restitution de cette gourmette à son légitime propriétaire, à savoir, P 1.) .
Les autres confiscations ordonnées par les premiers juges et non
autrement contestées par les prévenus sont à maintenir.
A U C I V I L
La FSFL, Jean Reuter et Me André Th. Ries, ainsi que toutes les autres
parties civiles représentées à l'audience de la Cour par leurs mandataires
respectifs réitèrent leurs parties civiles présentées en première instance
et concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Les parties civiles appelantes PARTIE CIVILE 6.), PARTIE CIVILE 7.),
PARTIE CIVILE 9.) , PARTIE CIVILE 9+.) , et PARTIE CIVILE 10.)
réitèrent leurs parties civiles et concluent à la réformation du jugement
entrepris et à l'allocation des montants réclamés en première instance.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont décidé que les agissements malhonnêtes de P 1.)
étaient dirigés directement contre la FSFL dont le Fonds de placement a
été dépouillé.et que le dommage matériel causé à la FSFL en liquidation
est le dommage prenant directement sa source dans les délits poursuivis
contre P 1.) . C'est encore à bon droit qu'ils ont déclaré irrecevables les
parties civiles des déposants à titre individuel en ce qui concerne leur
dommage matériel du moment qu'ils ne justifient pas d'un préjudice direct
rattaché à l'infraction par un lien de cause à effet, le dommage devant
prendre directement sa source dans le délit poursuivi.
Ils ont par contre valablement admis l'indemnisation du préjudice moral
des déposants à titre individuel en raison des tracasseries, craintes et
autres déboires causés aux parties civiles par le détournement de leurs
épargnes et fixé le dommage moral à 5% du montant réclamé à titre du
préjudice matériel.
Enfin les infractions de recel commises par P 2.) ne se trouvant pas en
relation causale avec le préjudice causé aux parties civiles, ces dernières
ont été valablement déclarées irrecevables à son égard.
P 1.) , tout comme en première instance, critique les opérations des
liquidateurs de la FSFL qui n'auraient pas fait les diligences nécessaires
en vue de la diminution du préjudice accru à la FSFL en liquidation.
S’il est vrai qu’une victime a toujours l’obligation de minimiser son
préjudice, toujours est-il qu’en l’espèce le défendeur au civil reste en
défaut de formuler à l’égard des liquidateurs des griefs précis et
vérifiables permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont décidé de procéder à
l'institution d'une expertise en vue de fixer le dommage matériel accru à
la FSFL.
.
P 1.) critique les considérations du tribunal correctionnel adressées à
l’expert et soutient que les pertes de spéculation à la BCEE et en Suisse
ne sauraient être retenues dans la fixation du dommage matériel,
l'ordonnance de renvoi ayant fait abstraction des opérations spéculatives
auprès de la BCEE.
Si le raisonnement de P 1.) est correcte en ce qui concerne les pertes
de spéculation auprès de la BCEE, il ne saurait cependant être accueilli
pour ce qui est des opérations de spéculation en Suisse étant donné que
P 1.) est de toute façon convaincu de la prévention d'abus de confiance
pour détournement de la somme de LUF 300 millions sur son compte
auprès de la SBS.
De toute façon, l'expert, dans l'exécution de sa mission, ne prendra en
considération que les seuls détournements figurant sub I A, ces montants
constituant le dommage initial en y ajoutant les intérêts courant à partir
de chaque détournement jusqu'au jour du dernier détournement, le 27
novembre 2001.
Contrairement à l'avis des premiers juges qui, pour des raisons de
simplification, ont fixé à 3,5% le taux d'intérêt pour éviter à avoir à tenir
compte des fluctuations réelles des taux d'intérêts bancaires accordés au
Fonds de placement, la Cour estime que, pour déterminer le taux
d’intérêt le plus proche de la réalité, plutôt que de procéder par
application d'un taux unique de 3,5%, l'expert devra appliquer un taux
annuel moyen correspondant à la moyenne annuelle des taux bancaires
mensuels auxquels la FSFL a pu prétendre pendant les années 1986 à
2001.
En ce qui concerne le point de départ, ainsi que le taux des intérêts
compensatoires à allouer le cas échéant à la victime, la Cour rejoint les
premiers juges dans la mesure où ils ont réservé ces questions en
attendant le rapport d'expertise.
La Cour fixe la provision à verser à l’expert par P 1.) , ou par la partie la
plus diligente, à 5.000 €.
Pour le surplus la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, fait
siens les développements menés en ce qui concerne les considérations
et directives adressées à l'expert.
En attendant le dépôt de l'expertise ordonnée, P 1.) sera tenu de verser
à la FSFL une provision que la Cour réduit à 1.000.000 €.
Par ces motifs
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications
et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus
en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal
dit les appels de P 1.) et P 2.) partiellement fondés ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de P 1.) du
chef des infractions retenues à sa charge à six (6) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine
d’emprisonnement ;
dit que les infractions retenues à charge de P 2.) se trouvent en
concours réel;
ramène la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de P 2.) du
chef des infractions retenues à sa charge à deux (2) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine ;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du montant de JPY 21.375.000 saisi
suivant procès-verbal n°31-567/04 du 17 novembre 2004;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation de tous les objets et sommes suivant
procès–verbaux n°4/0414/02 du 8 février 2002, n°4/0715/02 du 25 avril
2002, n°4/0714/02 du 25 avril 2002 et n°4/1294/02 du 26 juillet 2002;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation des biens, bijoux et caves à vin
disparus et non saisis ;
décharge P 1.) de l'amende subsidiaire fixée à 25.000 €;
ordonne la restitution de tous les objets à leur légitime propriétaire;
ordonne la restitution de sa gourmette à P 1.) ;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;
condamne les prévenus P 1.) et P 2.) aux frais de leur poursuite
pénale en instance d’appel, liquidés à 174,41 € pour chacun d’eux ;
au civil
reçoit les appels au civil en la forme,
dit non fondé l'appel des parties civiles PARTIE CIVILE 6.), PARTIE
CIVILE 7.), PARTIE CIVILE 9.) , PARTIE CIVILE 9+.) , et PARTIE
CIVILE 10.) ;
dit partiellement fondé l’appel de P 1.) ;
réformant :
modifie les données de l'expertise tel que repris dans la motivation du
présent arrêt;
condamne le prévenu P 1.) ou la partie la plus diligente à payer à
l’expert commis une provision de cinq mille (5.000) € ;
condamne P 1.) à payer à titre de provision à la FSFL en liquidation
judiciaire représentée par ses deux liquidateurs judiciaires le montant de
un million (1.000.000) € ;
renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel en continuation de la
procédure devant les juges de première instance quant à la demande
civile de la FSFL ;
confirme pour le surplus le jugement au civil dans la mesure où il a été
entrepris.
condamne P 1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première
instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Joséane SCHROEDER, conseiller, Madame Lotty PRUSSEN,
conseiller et Monsieur Gilbert HOFFMANN, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice
à Luxembourg, 12, côte d’Eich, par Madame Joséane SCHROEDER,
conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat
général et Monsieur Marc SERRES, greffier.