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CA3_31459 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on abusive dismissal, reducing damages and awarding unused vacation pay.

Numéro de cause CA3_31459
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against an abusive dismissal for lack of valid reasons while confirming the finding of abuse. Although the first-instance judgment awarded significant damages for material and moral prejudice, the appellate court reduced these amounts based on new evidence regarding the employee's conduct and the employer's financial situation. Consequently, the court confirmed the dismissal was abusive but adjusted the compensation, awarded unused vacation pay, and rejected the employer's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In cases of abusive dismissal, the court must balance the employee's claim for damages against the employer's financial hardship and the employee's conduct, potentially reducing the awarded sum even when the dismissal is found abusive.

Mots-clés

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abusive dismissal economic dismissal material prejudice moral prejudice unused vacation pay procedural costs Luxembourg labor law activité de remplacement exigible

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix mai deux mille sept.

Numéro 31459 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, premier conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 12 juin 2006,

intimée sur appels incidents,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,

appelant par incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-

1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,

appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 mars 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 3 janvier 2006 au tribunal du travail d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), ayant été aux services de la société SOCIETE1.) S.A. en

qualité de réceptionniste, a critiqué d’abusif le licenciement avec préavis que

l’employeur lui avait notifié le 25 juillet 2005 pour motif économique, une baisse

importante de l’occupation des chambres d’hôtel de l’Hôtel SOCIETE1.).

PERSONNE1.) réclama du chef de préjudice matériel 10.000 €, du chef de

préjudice moral 5.000 €, outre les intérêts, et une indemnité de procédure de 1.000

€.

Par jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2006, le tribunal du travail

a :

déclaré le licenciement de PERSONNE1.) abusif pour insuffisance de motifs valant

absence de motifs,

déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts en

réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.426,05 €,

déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts en

réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 500 €,

partant condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.926,05 € avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde,

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité pour

congés non pris,

l’a déclaré non fondée,

condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 750 €,

condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 5.953,95 € avec les intérêts légaux à partir du 21 mars

2006, jour de la demande en justice jusqu’à solde,

condamné la S.A. SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, la société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel

par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juin 2006.

Elle demande de réformer le jugement entrepris, de déclarer le licenciement

régulier et de débouter PERSONNE1.) de ses demandes.

PERSONNE1.) demande de confirmer le jugement de première instance en

ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et interjette régulièrement appel incident en

ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué les montants réclamés.

Quant au licenciement

L’appelante estime que contrairement aux affirmations du tribunal du travail,

le courrier de motivation indique les raisons pour lesquelles la chute du chiffre

d’affaires de l’hôtel SOCIETE1.) a entraîné la suppression nécessaire d’un poste de

réceptionniste.

Non seulement les motifs économiques, réels et sérieux, ayant conduit au

licenciement nécessaire d’un salarié auraient été dûment expliqués dans le courrier

de congédiement du salarié, mais également les raisons justifiant de manière

détaillée, tel que cela a été confirmé par le tribunal du travail, le choix de supprimer

le poste de réceptionniste de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) fait relever que la première juridiction s’est basée sur

l’argument que PERSONNE1.) a assuré seul avec son collègue PERSONNE2.) la

permanence de nuit au moment de son congédiement, ceci pour conclure que le

licenciement serait abusif alors que la lettre de motivation n’indiquerait pas comment

la continuité de cette permanence serait assurée ; que si au moment de son

congédiement PERSONNE1.) s’occupait seul, en alternance avec PERSONNE2.),

de la permanence de nuit, l’employeur a, suite au congédiement de PERSONNE1.),

affecté les autres réceptionnistes à cette tâche ; elle précise que l’information selon

laquelle la direction s’occuperait de la permanence de nuit en alternance avec

PERSONNE2.) s’est avérée erronée, raison pour laquelle l’appelante a, le lendemain

de l’envoi du courrier de licenciement, adressé un courrier de rectification à

PERSONNE1.) au lieu de laisser figurer cette affirmation erronée dans le courrier de

motivation ; qu’il y a eu un malentendu entre l’appelante et son conseil, lequel a cru

comprendre que la direction s’occuperait de la permanence de nuit en alternance avec

PERSONNE2.), alors que la direction a simplement indiqué de s’en occuper de

manière occasionnelle, notamment en cas d’urgence, p.ex. en cas de maladie du

réceptionniste en charge ; que cette rectification, témoignant de la bonne foi de

l’appelante, a été retenue par le tribunal du travail pour déclarer le congédiement

litigieux abusif au motif que le courrier de motivation resterait dès lors muet sur la

description des mesures de restructuration et les conséquences sur le poste de travail

de l’intimé ; que la suppression du poste de PERSONNE1.) n’a pas entraîné de

mesures de restructuration, mais une simple affectation des autres réceptionnistes

aux permanences de nuit, conséquence évidente et logique du congédiement de

PERSONNE1.).

Le tribunal du travail aurait erronément déclaré le congédiement litigieux

abusif, alors que le poste de travail de PERSONNE1.) a été simplement et

définitivement supprimé.

Selon PERSONNE1.), c’est à raison et pour de justes motifs que le tribunal

du travail a retenu que la motivation fournie par l’employeur était insuffisante et qu’il

a décidé que : « Il est vrai que le choix du requérant comme personne à licencier est

motivé sérieusement, mais la nécessité-même de la suppression d’un poste de

réceptionniste et les mesures de réorganisation interne consécutives n’ont pas été

indiquées. En effet si l’employeur affirme dans un premier temps que la direction a

décidé de s’occuper elle-même de la permanence de nuit assurée par PERSONNE1.)

en alternance avec PERSONNE2.), cette précision est toutefois devenue sans objet

suite au redressement apporté dans le courrier rectificatif du 18 août 2005. Dès lors

qu’il n’a pas été soutenu par l’employeur que le service de nuit à la réception de

l’hôtel ait été totalement ou partiellement supprimé sinon modifié et que

l’organisation d’une permanence de nuit est en principe indépendante du taux

d’occupation des chambres à l’hôtel, il faut se demander comment l’employeur s’est

arrangé pour assurer la continuité de ce service après le départ de PERSONNE1.),

étant entendu que l’autre personne qui partageait cette tâche avec le requérant ne

pourra pas l’assumer 7/7 jours, 365 jours par an. »

Ce serait à tort que la partie appelante soutient que les cinq réceptionnistes

engagés par l’hôtel avaient tous la qualité de réceptionniste jour et nuit et qu’ils

pouvaient également être affectés à la réception de nuit ; ce point serait sans

pertinence puisque dans les faits, seuls les réceptionnistes de sexe masculin étaient

affectés à la réception de nuit.

Il serait manifeste que la motivation originaire du licenciement ne précisait

pas les mesures de réorganisation interne auxquelles l’employeur devait faire face

pour pallier au départ d’un salarié et assurer tout de même une permanence à la

réception de l’hôtel pendant la nuit.

Le licenciement devrait être déclaré abusif.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste toute baisse du chiffre

d’affaires de la partie hôtel ; il conteste que la société SOCIETE1.) ait dû minimiser

ses frais de personnel pour éviter des pertes et que la société ait compté un trop grand

nombre de réceptionnistes.

Il conteste encore le choix de sa personne.

PERSONNE1.) a été engagé par la S.A. SOCIETE1.) suivant contrat de

travail du 9 août 2004, en qualité de réceptionniste jour et nuit.

Il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 25 juillet 2005.

Le motif du licenciement a clairement été décrit par l’employeur, un motif

économique, à savoir la régression du taux d’occupation des chambres d’hôtel ayant

entraîné une baisse du chiffre d’affaires, avec des explications chiffrées détaillées et,

après le licenciement d’une femme de ménage, la suppression d’un des cinq postes

de réceptionniste.

L’obligation légale de la précision des motifs du licenciement imposée à

l’employeur ne l’obligeait toutefois pas à indiquer de quelle façon il allait réorganiser

ses services aux fins de pallier à la réduction de son personnel.

L’erreur constatée à cet égard dans la lettre de motivation du 17 août 2005

est dès lors sans incidence et le moyen tiré de l’imprécision des motifs du

licenciement est à rejeter comme non fondé.

Quant à la réalité du motif économique invoqué, la société SOCIETE1.) verse

des tableaux relatifs à son chiffre d’affaires et à l’occupation de ses chambres d’hôtel

avec des annotations manuscrites renseignant une occupation de 57,26 € en août

2004, baissant à 39,70 % en janvier 2005, 51,72 % en février 2005, 46,38 % en mars

2005, 45,66 % en avril 2005, 44,67 % en mai 2005, 45,30 % en juin 2005 et 44,67

% en juillet 2005.

Face à la contestation des chiffres avancés par SOCIETE1.) S.A., les pièces

par elle établies ne sauraient suffire pour établir la réalité du motif économique tel

qu’allégué.

A défaut d’offre de preuve afférente de la part de l’employeur, il s’impose de

constater que le motif économique par lui invoqué laisse d’être établi.

Le jugement de première instance est donc, quoique pour d’autres motifs, à

confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement de PERSONNE1.) abusif.

Quant à l’indemnisation

PERSONNE1.) réclame 1.758,16 € du chef de préjudice matériel et 2.000 €

du chef de préjudice moral.

Selon la société SOCIETE1.) S.A., la période de référence pour retrouver un

emploi devrait être réduite à quatre mois et elle conteste l’indemnisation sollicitée de

ce chef par PERSONNE1.). La période de référence, le calcul conséquent des juges

de première instance, l’indemnité retenue en première instance pour préjudice moral,

seraient tout au plus à confirmer.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande de condamner en ordre principal la

partie appelante SOCIETE1.) et en ordre subsidiaire PERSONNE1.), au règlement

du montant de 18.349,88 €, avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage,

avec les intérêts légaux tels que de droit.

Ces conclusions comportent en partie un appel incident régulier et en partie

une augmentation régulière de la demande de l’ETAT.

Eu égard à l’âge de PERSONNE1.) (il est né en 1964), à ses capacités

professionnelles et à sa faible ancienneté de service au sein de la société appelante,

et compte tenu de ce qu’il a bénéficié d’une dispense de travail pendant le préavis, la

période de référence est fixée à quatre mois après la date du licenciement.

Les deux premiers mois sont couverts par le paiement du salaire pendant le

préavis.

Le dommage matériel subi par PERSONNE1.) en relation causale avec le

licenciement abusif est donc évalué à 2 x 1.845 €, dont les indemnités de chômage

réglées par l’ETAT pour les mois d’octobre et de novembre 2005, à concurrence de

1.415,28 € + 1.512,89 €, sont à déduire.

PERSONNE1.) a donc droit à 761,83 € à titre de dommages et intérêts pour

préjudice matériel et la demande de l’ETAT n’est à déclarer fondée qu’à concurrence

de 2.928,17 €, ce qui implique le débouté de l’appel incident de l’ETAT ainsi que

celui de l’augmentation de sa demande.

Le jugement de première instance est à confirmer quant à l’octroi de

dommages et intérêts pour préjudice moral.

Quant à l’indemnité de congé non pris

PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur ne saurait obliger son salarié à

prendre le restant de son congé pendant la période de préavis et réclame 426,58 € à

titre d’indemnité de congé non pris.

La société SOCIETE1.) S.A. demande de débouter le salarié de cette

demande.

PERSONNE1.) ne se serait en effet pas présenté à son lieu de travail pendant

la partie du délai de préavis non assortie d’une dispense de travail, parce que censée

représenter le congé qu’il ne voulait prétendument pas prendre.

Le salarié ne peut être obligé par l’employeur à prendre son congé de

récréation pendant le préavis.

Dans le courrier de licenciement, la société SOCIETE1.) a indiqué que la

période de préavis court dès le 1er août 2005 et se termine le 30 septembre 2005,

qu’étant donné qu’il reste à PERSONNE1.) 15 jours de congé jusqu’au 30 septembre

2005, le dernier jour de travail effectif sera le 9 septembre 2005, en ajoutant :

« Néanmoins, par la présente, nous vous libérons de prester la période de préavis. »

PERSONNE1.) a, par les termes de ce courrier, pu comprendre qu’il

bénéficiait d’une dispense de travail pour la totalité de la période de préavis.

En raison de la dispense de travail, le salarié n’était pas obligé de se présenter

à son lieu de travail pendant la période de préavis.

Un accord avec l’imputation du congé restant sur la période de préavis ne

saurait pas non plus être retenu dans le chef du salarié, le syndicat professionnel de

celui-ci ayant écrit le 27 juillet 2005 à la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.)

refusait de prendre son congé pendant la période du préavis.

Par réformation du jugement de première instance, la demande de

PERSONNE1.) relative à une indemnité compensatoire de congé non pris est donc à

adjuger à concurrence du montant réclamé, non contesté en tant que tel.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile

Les conclusions de SOCIETE1.) S.A. tendant à débouter PERSONNE1.) de

ses demandes englobent la demande présentée par le salarié sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Par adoption des motifs du tribunal du travail, sa décision est à confirmer sur

ce point.

La société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € en

instance d’appel.

Cette demande est à rejeter comme non fondée, la société appelante restant

en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes

par elle exposées, non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et les appels incidents ainsi que l’augmentation de la

demande de l’ETAT,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident de PERSONNE1.) partiellement fondé,

dit l’appel incident et l’augmentation de la demande de l’ETAT non fondés,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement

abusif et condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 500 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts

légaux à partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 750 €,

réformant :

réduit la condamnation à charge de la société SOCIETE1.) S.A. au profit de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 761,83 €, avec les intérêts légaux à

partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde, du chef de dommages et intérêts pour

préjudice matériel,

réduit la condamnation à charge de la société SOCIETE1.) S.A. au profit de

l’ETAT au paiement de la somme de 2.928,17 € avec les intérêts légaux à partir du

21 mars 2006 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

426,58 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, 3 janvier 2006, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. présentée en instance

d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné SOCIETE1.)

S.A. aux frais et dépens de l’instance,

condamne SOCIETE1.) S.A. aux trois quarts et PERSONNE1.) au quart des frais

et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Nicolas BAUER et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.