Luxembourg court partially allows appeal on abusive dismissal, reducing damages and awarding unused vacation pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against an abusive dismissal for lack of valid reasons while confirming the finding of abuse. Although the first-instance judgment awarded significant damages for material and moral prejudice, the appellate court reduced these amounts based on new evidence regarding the employee's conduct and the employer's financial situation. Consequently, the court confirmed the dismissal was abusive but adjusted the compensation, awarded unused vacation pay, and rejected the employer's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In cases of abusive dismissal, the court must balance the employee's claim for damages against the employer's financial hardship and the employee's conduct, potentially reducing the awarded sum even when the dismissal is found abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix mai deux mille sept.
Numéro 31459 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, premier conseiller,
Charles NEU, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 12 juin 2006,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
appelant par incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-
1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 mars 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 3 janvier 2006 au tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), ayant été aux services de la société SOCIETE1.) S.A. en
qualité de réceptionniste, a critiqué d’abusif le licenciement avec préavis que
l’employeur lui avait notifié le 25 juillet 2005 pour motif économique, une baisse
importante de l’occupation des chambres d’hôtel de l’Hôtel SOCIETE1.).
PERSONNE1.) réclama du chef de préjudice matériel 10.000 €, du chef de
préjudice moral 5.000 €, outre les intérêts, et une indemnité de procédure de 1.000
€.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2006, le tribunal du travail
a :
déclaré le licenciement de PERSONNE1.) abusif pour insuffisance de motifs valant
absence de motifs,
déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts en
réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.426,05 €,
déclaré la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages-intérêts en
réparation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 500 €,
partant condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.926,05 € avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde,
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité pour
congés non pris,
l’a déclaré non fondée,
condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 750 €,
condamné la S.A. SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 5.953,95 € avec les intérêts légaux à partir du 21 mars
2006, jour de la demande en justice jusqu’à solde,
condamné la S.A. SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, la société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel
par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juin 2006.
Elle demande de réformer le jugement entrepris, de déclarer le licenciement
régulier et de débouter PERSONNE1.) de ses demandes.
PERSONNE1.) demande de confirmer le jugement de première instance en
ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et interjette régulièrement appel incident en
ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué les montants réclamés.
Quant au licenciement
L’appelante estime que contrairement aux affirmations du tribunal du travail,
le courrier de motivation indique les raisons pour lesquelles la chute du chiffre
d’affaires de l’hôtel SOCIETE1.) a entraîné la suppression nécessaire d’un poste de
réceptionniste.
Non seulement les motifs économiques, réels et sérieux, ayant conduit au
licenciement nécessaire d’un salarié auraient été dûment expliqués dans le courrier
de congédiement du salarié, mais également les raisons justifiant de manière
détaillée, tel que cela a été confirmé par le tribunal du travail, le choix de supprimer
le poste de réceptionniste de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) fait relever que la première juridiction s’est basée sur
l’argument que PERSONNE1.) a assuré seul avec son collègue PERSONNE2.) la
permanence de nuit au moment de son congédiement, ceci pour conclure que le
licenciement serait abusif alors que la lettre de motivation n’indiquerait pas comment
la continuité de cette permanence serait assurée ; que si au moment de son
congédiement PERSONNE1.) s’occupait seul, en alternance avec PERSONNE2.),
de la permanence de nuit, l’employeur a, suite au congédiement de PERSONNE1.),
affecté les autres réceptionnistes à cette tâche ; elle précise que l’information selon
laquelle la direction s’occuperait de la permanence de nuit en alternance avec
PERSONNE2.) s’est avérée erronée, raison pour laquelle l’appelante a, le lendemain
de l’envoi du courrier de licenciement, adressé un courrier de rectification à
PERSONNE1.) au lieu de laisser figurer cette affirmation erronée dans le courrier de
motivation ; qu’il y a eu un malentendu entre l’appelante et son conseil, lequel a cru
comprendre que la direction s’occuperait de la permanence de nuit en alternance avec
PERSONNE2.), alors que la direction a simplement indiqué de s’en occuper de
manière occasionnelle, notamment en cas d’urgence, p.ex. en cas de maladie du
réceptionniste en charge ; que cette rectification, témoignant de la bonne foi de
l’appelante, a été retenue par le tribunal du travail pour déclarer le congédiement
litigieux abusif au motif que le courrier de motivation resterait dès lors muet sur la
description des mesures de restructuration et les conséquences sur le poste de travail
de l’intimé ; que la suppression du poste de PERSONNE1.) n’a pas entraîné de
mesures de restructuration, mais une simple affectation des autres réceptionnistes
aux permanences de nuit, conséquence évidente et logique du congédiement de
PERSONNE1.).
Le tribunal du travail aurait erronément déclaré le congédiement litigieux
abusif, alors que le poste de travail de PERSONNE1.) a été simplement et
définitivement supprimé.
Selon PERSONNE1.), c’est à raison et pour de justes motifs que le tribunal
du travail a retenu que la motivation fournie par l’employeur était insuffisante et qu’il
a décidé que : « Il est vrai que le choix du requérant comme personne à licencier est
motivé sérieusement, mais la nécessité-même de la suppression d’un poste de
réceptionniste et les mesures de réorganisation interne consécutives n’ont pas été
indiquées. En effet si l’employeur affirme dans un premier temps que la direction a
décidé de s’occuper elle-même de la permanence de nuit assurée par PERSONNE1.)
en alternance avec PERSONNE2.), cette précision est toutefois devenue sans objet
suite au redressement apporté dans le courrier rectificatif du 18 août 2005. Dès lors
qu’il n’a pas été soutenu par l’employeur que le service de nuit à la réception de
l’hôtel ait été totalement ou partiellement supprimé sinon modifié et que
l’organisation d’une permanence de nuit est en principe indépendante du taux
d’occupation des chambres à l’hôtel, il faut se demander comment l’employeur s’est
arrangé pour assurer la continuité de ce service après le départ de PERSONNE1.),
étant entendu que l’autre personne qui partageait cette tâche avec le requérant ne
pourra pas l’assumer 7/7 jours, 365 jours par an. »
Ce serait à tort que la partie appelante soutient que les cinq réceptionnistes
engagés par l’hôtel avaient tous la qualité de réceptionniste jour et nuit et qu’ils
pouvaient également être affectés à la réception de nuit ; ce point serait sans
pertinence puisque dans les faits, seuls les réceptionnistes de sexe masculin étaient
affectés à la réception de nuit.
Il serait manifeste que la motivation originaire du licenciement ne précisait
pas les mesures de réorganisation interne auxquelles l’employeur devait faire face
pour pallier au départ d’un salarié et assurer tout de même une permanence à la
réception de l’hôtel pendant la nuit.
Le licenciement devrait être déclaré abusif.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste toute baisse du chiffre
d’affaires de la partie hôtel ; il conteste que la société SOCIETE1.) ait dû minimiser
ses frais de personnel pour éviter des pertes et que la société ait compté un trop grand
nombre de réceptionnistes.
Il conteste encore le choix de sa personne.
PERSONNE1.) a été engagé par la S.A. SOCIETE1.) suivant contrat de
travail du 9 août 2004, en qualité de réceptionniste jour et nuit.
Il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 25 juillet 2005.
Le motif du licenciement a clairement été décrit par l’employeur, un motif
économique, à savoir la régression du taux d’occupation des chambres d’hôtel ayant
entraîné une baisse du chiffre d’affaires, avec des explications chiffrées détaillées et,
après le licenciement d’une femme de ménage, la suppression d’un des cinq postes
de réceptionniste.
L’obligation légale de la précision des motifs du licenciement imposée à
l’employeur ne l’obligeait toutefois pas à indiquer de quelle façon il allait réorganiser
ses services aux fins de pallier à la réduction de son personnel.
L’erreur constatée à cet égard dans la lettre de motivation du 17 août 2005
est dès lors sans incidence et le moyen tiré de l’imprécision des motifs du
licenciement est à rejeter comme non fondé.
Quant à la réalité du motif économique invoqué, la société SOCIETE1.) verse
des tableaux relatifs à son chiffre d’affaires et à l’occupation de ses chambres d’hôtel
avec des annotations manuscrites renseignant une occupation de 57,26 € en août
2004, baissant à 39,70 % en janvier 2005, 51,72 % en février 2005, 46,38 % en mars
2005, 45,66 % en avril 2005, 44,67 % en mai 2005, 45,30 % en juin 2005 et 44,67
% en juillet 2005.
Face à la contestation des chiffres avancés par SOCIETE1.) S.A., les pièces
par elle établies ne sauraient suffire pour établir la réalité du motif économique tel
qu’allégué.
A défaut d’offre de preuve afférente de la part de l’employeur, il s’impose de
constater que le motif économique par lui invoqué laisse d’être établi.
Le jugement de première instance est donc, quoique pour d’autres motifs, à
confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement de PERSONNE1.) abusif.
Quant à l’indemnisation
PERSONNE1.) réclame 1.758,16 € du chef de préjudice matériel et 2.000 €
du chef de préjudice moral.
Selon la société SOCIETE1.) S.A., la période de référence pour retrouver un
emploi devrait être réduite à quatre mois et elle conteste l’indemnisation sollicitée de
ce chef par PERSONNE1.). La période de référence, le calcul conséquent des juges
de première instance, l’indemnité retenue en première instance pour préjudice moral,
seraient tout au plus à confirmer.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande de condamner en ordre principal la
partie appelante SOCIETE1.) et en ordre subsidiaire PERSONNE1.), au règlement
du montant de 18.349,88 €, avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage,
avec les intérêts légaux tels que de droit.
Ces conclusions comportent en partie un appel incident régulier et en partie
une augmentation régulière de la demande de l’ETAT.
Eu égard à l’âge de PERSONNE1.) (il est né en 1964), à ses capacités
professionnelles et à sa faible ancienneté de service au sein de la société appelante,
et compte tenu de ce qu’il a bénéficié d’une dispense de travail pendant le préavis, la
période de référence est fixée à quatre mois après la date du licenciement.
Les deux premiers mois sont couverts par le paiement du salaire pendant le
préavis.
Le dommage matériel subi par PERSONNE1.) en relation causale avec le
licenciement abusif est donc évalué à 2 x 1.845 €, dont les indemnités de chômage
réglées par l’ETAT pour les mois d’octobre et de novembre 2005, à concurrence de
1.415,28 € + 1.512,89 €, sont à déduire.
PERSONNE1.) a donc droit à 761,83 € à titre de dommages et intérêts pour
préjudice matériel et la demande de l’ETAT n’est à déclarer fondée qu’à concurrence
de 2.928,17 €, ce qui implique le débouté de l’appel incident de l’ETAT ainsi que
celui de l’augmentation de sa demande.
Le jugement de première instance est à confirmer quant à l’octroi de
dommages et intérêts pour préjudice moral.
Quant à l’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur ne saurait obliger son salarié à
prendre le restant de son congé pendant la période de préavis et réclame 426,58 € à
titre d’indemnité de congé non pris.
La société SOCIETE1.) S.A. demande de débouter le salarié de cette
demande.
PERSONNE1.) ne se serait en effet pas présenté à son lieu de travail pendant
la partie du délai de préavis non assortie d’une dispense de travail, parce que censée
représenter le congé qu’il ne voulait prétendument pas prendre.
Le salarié ne peut être obligé par l’employeur à prendre son congé de
récréation pendant le préavis.
Dans le courrier de licenciement, la société SOCIETE1.) a indiqué que la
période de préavis court dès le 1er août 2005 et se termine le 30 septembre 2005,
qu’étant donné qu’il reste à PERSONNE1.) 15 jours de congé jusqu’au 30 septembre
2005, le dernier jour de travail effectif sera le 9 septembre 2005, en ajoutant :
« Néanmoins, par la présente, nous vous libérons de prester la période de préavis. »
PERSONNE1.) a, par les termes de ce courrier, pu comprendre qu’il
bénéficiait d’une dispense de travail pour la totalité de la période de préavis.
En raison de la dispense de travail, le salarié n’était pas obligé de se présenter
à son lieu de travail pendant la période de préavis.
Un accord avec l’imputation du congé restant sur la période de préavis ne
saurait pas non plus être retenu dans le chef du salarié, le syndicat professionnel de
celui-ci ayant écrit le 27 juillet 2005 à la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.)
refusait de prendre son congé pendant la période du préavis.
Par réformation du jugement de première instance, la demande de
PERSONNE1.) relative à une indemnité compensatoire de congé non pris est donc à
adjuger à concurrence du montant réclamé, non contesté en tant que tel.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
Les conclusions de SOCIETE1.) S.A. tendant à débouter PERSONNE1.) de
ses demandes englobent la demande présentée par le salarié sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Par adoption des motifs du tribunal du travail, sa décision est à confirmer sur
ce point.
La société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € en
instance d’appel.
Cette demande est à rejeter comme non fondée, la société appelante restant
en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes
par elle exposées, non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et les appels incidents ainsi que l’augmentation de la
demande de l’ETAT,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident de PERSONNE1.) partiellement fondé,
dit l’appel incident et l’augmentation de la demande de l’ETAT non fondés,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement
abusif et condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme
de 500 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts
légaux à partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 750 €,
réformant :
réduit la condamnation à charge de la société SOCIETE1.) S.A. au profit de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 761,83 €, avec les intérêts légaux à
partir du 3 janvier 2006 jusqu’à solde, du chef de dommages et intérêts pour
préjudice matériel,
réduit la condamnation à charge de la société SOCIETE1.) S.A. au profit de
l’ETAT au paiement de la somme de 2.928,17 € avec les intérêts légaux à partir du
21 mars 2006 jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
426,58 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, 3 janvier 2006, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. présentée en instance
d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné SOCIETE1.)
S.A. aux frais et dépens de l’instance,
condamne SOCIETE1.) S.A. aux trois quarts et PERSONNE1.) au quart des frais
et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître
Nicolas BAUER et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la
demandent, affirmant en avoir fait l’avance.