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CA4-31619a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against contract termination and confirms debt payment by guarantors.

Numéro de cause CA4-31619a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by two individual guarantors against a supply contract termination. The first-instance court correctly found that the appellants failed to prove a breach of pre-contractual information duties, as they had the opportunity to verify sales figures before signing. Consequently, the court confirmed the lower court's judgment ordering the guarantors to pay the outstanding financial amounts and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 240 of the Civil Code; A supplier may terminate a supply contract for breach of minimum sales obligations, and individual guarantors remain liable for the resulting debt unless a valid pre-contractual information breach is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
supply contract termination minimum sales obligation individual joint liability pre-contractual information duty commercial guarantors procedural costs allocation contract rescission droits et obligations précontractuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the supply contract
application de l’article 6 du contrat de fourniture, au paiement du montant
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
article 1216 du Code civil
Pareille hypothèse est réglementée par l’article 1216 du Code civil qui
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du neuf mai deux mille sept.

Numéro 31619 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) A.), sans état connu, demeurant à L-(…),

2) B.), sans état connu, demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du 1er août 2006,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme

SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1’.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B (…),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le 27 novembre 2001, un « contrat de fourniture » a été conclu, pour

une durée irrévocable et irréductible de dix ans entre la société anonyme

SOC.1.) S.A. et la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l.,

représentée par ses gérants A.) et B.), qui tous les deux se sont

également engagés en tant que codébiteurs purs et simples à titre

personnel, solidaire et indivisible.

Aux termes dudit contrat de fourniture, la société anonyme SOC.1.)

S.A. a accordé à SOC.2.) s.à r.l. une intervention amortissable de

1.800.000 Flux et a mis à la disposition de la société une installation de

débit et les enseignes, à charge pour SOC.2.) s.à r.l. de respecter et

d’exécuter, notamment, l’obligation de s’approvisionner en bières, plus

amplement désignées dans le contrat de

fourniture, auprès de la

SOC.1.) S.A. ou auprès de son dépositaire régional, les SOC.3.) à (…),

et de les vendre ou faire vendre dans l’établissement SOC.2.) à

concurrence de 80 % du total de ses besoins en bières.

L’article 4 du contrat de fourniture fixe à 1.400 hectolitres le nombre

minimum d’hectolitres de bières (telles que désignées dans le contrat de

fourniture) que SOC.2.) s.à r.l. doit débiter pendant la durée du contrat,

soit 140 hectolitres par an.

SOC.2.) s.à r.l. a été déclarée en état de faillite le 23 décembre 2004

et toute exploitation a cessé.

Par exploits d’huissier des 10 et 13 juin 2005, la société anonyme

SOC.1.) S.A., ci-après la SOC.1.), a assigné A.) et B.) devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg pour, après résiliation du contrat

de fourniture aux torts exclusifs des assignés, les y entendre condamner

solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part divise, ce par

application de l’article 6 du contrat de fourniture, au paiement du montant

de 12.249,74 € à titre d’arriérés de marchandises, du montant de

36.357,37 € à titre de solde de l’intervention financière non amortie et du

montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 14 juin 2006, le tribunal a – entre autres – déclaré

fondée la demande de la SOC.1.), a déclaré résilié le contrat de

fourniture du 27 novembre 2001 aux torts de A.) et de B.), les a

condamnés solidairement à payer à la SOC.1.) le montant de 48.607,11

€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en justice – 13

juin 2005 – jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

De ce jugement, qui ne leur a pas été signifié, A.) et B.) ont déclaré

relever appel par exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig du 1ier août

2006.

A.) et B.) exposent, à l’appui de leur appel, les faits suivants :

-

que le café, situé à (…), fut exploité par la dame C.) suivant

contrat de fourniture du 28 janvier 1997, lui imposant un débit de 1.200

hectolitres de bières sur dix ans, soit 120 hectolitres par an ;

-

que ce volume n’a cependant pas pu être respecté par la dame

C.) en raison du faible achalandage de la rue (…) ;

-

que, nonobstant cette circonstance, un volume plus important

encore fut imposé aux actuels appelants par la SOC.1.).

Les appelants réitèrent leurs arguments de première instance, tirés de

la nullité du contrat, de l’absence de cause de leur engagement, de la

suspension du contrat dans tous ses effets et du non-respect des

obligations précontractuelles par la

SOC.1.)

et concluent

–

par

réformation du jugement entrepris – à voir annuler tout engagement des

appelants, à voir décharger les appelants de toute condamnation

prononcée à leur encontre en première instance et à voir condamner la

SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi

qu’aux frais et dépens des deux instances.

Discussion

quant à la nullité du contrat

A.) et B.) font plaider que la SOC.1.) aurait agi en violation de l’article

2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui prévoit

qu’aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer

l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un

agrément écrit du Ministre (…).

Les juges de première instance ont écarté cet argument en disant que

la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier a entendu subordonner

la réalisation à titre habituel par une personne d’opérations purement

financières à l’obtention d’un agrément.

Les appelants critiquent les juges de première instance d’avoir ainsi

décidé, motif pris de ce que la loi bancaire ne ferait aucune distinction

entre activité « purement financière » et les autres activités mixtes ; que

l’ajout arbitraire de cette condition « purement financière » ne reposerait

sur aucun fondement juridique.

L’appellation « établissement de crédit », telle qu’elle est reprise dans

l’article 2, précité, est empruntée au droit communautaire et est

synonyme de « banques ».

La catégorie des établissements financiers non bancaires s’était

distinguée de celle des établissements de crédit par des exigences de

fonds propres moins strictes que celles imposées aux banques (cf :

Travaux parlementaires no 3600-4 : Rapport de la Commission des

Finances et du Budget du 18 mars 1993).

Depuis le projet de loi relative au secteur financier, les établissements

financiers non bancaires n’auront plus lieu de figurer comme une sous-

catégorie à part des établissements de crédit. Ils seront reclassés dans

la catégorie professionnelle à laquelle ils souhaiteront appartenir et pour

laquelle ils rempliront les conditions d’agrément, soit comme banque, soit

comme autre professionnel du secteur financier (PSF), ou alors hors du

secteur financier si leur activité le justifie. La catégorie des PSF

comprend, d’une part, une série de professionnels dont les activités sont

nommément désignées et spécifiquement réglementées dans la loi,

d’autre part, tous les professionnels exerçant d’autres activités du

secteur financier (cf : Prise de position de l’Institut Monétaire du 28

septembre 1992).

L’exercice de l’activité d’établissement de crédit, tel que défini ci-

dessus, est subordonné à un agrément. Cette activité consiste « à

recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à

octroyer des crédits pour son propre compte » (cf. : article 1er de la loi du

5 avril 1993). Ont également besoin d’un agrément, les « autres

professionnels du secteur financier », les PSF, qui offrent des services

financiers au Luxembourg, à condition que l’autorité considère que ces

activités soient des activités du secteur financier (cf : Travaux

parlementaires no 3600-1 : Avis de la Chambre de Commerce du 21

juillet 1992).

Dans sa prise de position du 28 septembre 1992, l’Institut Monétaire

Luxembourgeois précise que le champ d’application du projet de loi

relative au secteur financier s’applique à toutes les activités du secteur

financier. L’exercice d’aucune

activité financière

n’échappe au

législateur. Il reste à déterminer dans chaque activité professionnelle

imaginable s’il s’agit, oui ou non, d’une activité du secteur financier.

Le secteur financier est défini comme étant « le secteur des affaires

d’argent ».

L’Institut Monétaire a ajouté que l’intérêt sérieux de la place financière

ne serait pas servi si des activités étaient d’office incorporées dans le

secteur financier, pour lesquelles un régime d’agrément particulier et une

surveillance prudentielle constante ne se justifient pas. La nécessité d’un

tel régime n’existe que pour les activités qui rendent indispensable la

protection du public.

Que la société anonyme SOC.1.) S.A. n’exerce pas d’activité qui

tombe dans le champ d’application de la loi du 5 avril 1993, tel que défini

à l’article 1er, pré-mentionné, se passe de tout commentaire.

Les juges de première instance ont, à bon escient, retenu que la mise

à disposition d’un prêt à un commerçant de détail en contrepartie d’un

accord d’approvisionnement est licite et ne nécessite pas une telle

autorisation.

Le contrat de fourniture, conclu entre parties le 27 novembre 2001, n’a

aucun rapport avec le secteur financier. Il s’agit d’un accord caractérisé

par le fait que l’engagement d’exclusivité d’achat de bières par le client

auprès de la SOC.1.) est consenti en contrepartie de l’octroi d’avantages

économiques, tels que l’octroi d’un prêt ou la mise à disposition de

matériel.

Les premiers juges ont dès lors, à bon droit, rejeté le moyen tiré de la

nullité du contrat de fourniture.

quant à l’absence de cause

A.) et B.) réitèrent leur argumentation de première instance, tirée de

la nullité de leur engagement pour absence de cause.

Le contrat de fourniture litigieux prévoit que A.) et B.), gérants de la

société SOC.2.) s.à r.l., s’engagent en tant que co-débiteurs purs et

simples à titre personnel, solidaire et indivisible.

Pour écarter le moyen tiré de la nullité de l’engagement des gérants

A.) et B.) pour absence de cause, le tribunal a dit qu’ils étaient

directement intéressés au succès commercial de la société SOC.2.) ; que

l’intérêt de voir réussir les affaires commerciales de la société SOC.2.)

constitue la raison de leur engagement, ou autrement dit la cause de leur

intervention au contrat de fourniture litigieux ; que leur obligation n’est

partant pas sans cause et que celle-ci n’étant pour le surplus pas illicite.

Actuellement, A.) et B.) reprochent aux juges de première instance

d’avoir considéré la cause du contrat de fourniture pour les appelants

comme si leurs engagements n’étaient qu’accessoires à ceux pris par la

société SOC.2.) s.à r.l., alors que selon le contrat les appelants sont

cocontractants à part entière, c’est-à-dire, au même titre que la société

SOC.2.) s.à r.l..

Les appelants ajoutent qu’ils ne disposent ni d’autorisation de faire le

commerce, ni d’une licence de cabaretage et que l’exploitation du fonds

par les appelants, à titre personnel, ne pouvait être qu’une fiction, dans

la mesure où ils n’ont reçu aucune prestation de la part de la SOC.1.) qui

s’est contentée de n’entretenir des relations commerciales qu’avec la

société SOC.2.) s.à r.l. ; que l’existence de la cause de l’engagement des

appelants doit être vérifiée au regard de la qualité de « fournis » qu’ils

avaient selon le contrat, et non comme celle d’une sûreté accessoire à

l’obligation principale de la société SOC.2.) s.à r.l..

Un créancier peut avoir, pour une même créance, plusieurs

codébiteurs, tenus solidairement ou non. Ces derniers sont alors tous

débiteurs principaux, chacun devant en définitive supporter une part de

la dette.

En l’espèce, l’engagement de A.) et de B.), en tant que codébiteurs

purs et simples à titre personnel, solidaire et indivisible, est à considérer

– d’un point de vue de la terminologie juridique – comme étant constitutif

d’une obligation principale à l’égard de la SOC.1.).

A.) et B.) se sont engagés envers la SOC.1.), solidairement avec la

société SOC.2.) s.à r.l., à remplir les obligations découlant du contrat

litigieux, dans le but de voir bénéficier SOC.2.) s.à r.l. de certains

avantages de la part de la SOC.1.).

Pareille hypothèse est réglementée par l’article 1216 du Code civil qui

évoque le cas où l’affaire pour laquelle la dette a été contractée

solidairement ne concernait que l’un des obligés solidaires, celui serait

tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient

considérés par rapport à lui que comme des cautions.

Aux termes de cet article, les codébiteurs solidaires non intéressés ne

sont traités, par rapport à celui qui est intéressé à l’opération, que comme

ses cautions. Dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs,

ceux-ci sont à tous égards traités comme des codébiteurs à titre principal.

Concrètement, aux yeux de la SOC.1.), la qualité de codébiteurs de

A.) et de B.) tend à renforcer, par leur propre engagement, la probabilité

d’exécution des obligations découlant du contrat de fourniture litigieux.

Tant A.) que B.) sont redevables du tout envers la SOC.1.).

La cause de leur engagement – qui se caractérise par son unilatéralité

– réside dans le fait qui a déterminé A.) et B.) dans leur décision de

s’engager personnellement envers la SOC.1.).

Ce fait consistait en la perspective d’une remise de fonds par la

SOC.1.) au profit de la société SOC.2.) s.à r.l..

Le moyen tiré de la nullité de l’engagement de A.) et de B.) pour

absence de cause est partant à rejeter.

quant à la suspension du contrat dans tous ses effets

Les appelants concluent à la non-application de l’article 6 du contrat

de fourniture, conclu entre parties. Ils soutiennent que l’expression

« cesse son commerce » devrait être remplacée par l’expression « cède

son commerce » ; qu’en l’occurrence, aucune cession du commerce n’a

eu lieu de sorte que l’article 6 du contrat de fourniture, invoqué comme

base légale dans l’acte introductif d’instance, serait inopérant.

L’article 6 du contrat de fourniture prévoit que si le client cesse son

commerce, que ce soit par sous-location, par vente du fonds de

commerce ou de l’immeuble, par l’institution d’un gérant ou pour toute

autre raison, il s’engage expressément par la présente à obliger ses

ayants-cause à reconnaître et à accepter par écrit, dans son intégralité,

le présent contrat. Au cas contraire, il s’engage à payer à la SOC.1.) : a)

le montant non amorti de l’investissement de la SOC.1.) (… …).

L’article 6, précité, envisage différentes modalités de cessation de

commerce et les conséquences en découlant.

Il réglemente les obligations que doivent remplir le client et ses ayants-

cause à l’égard de la SOC.1.) lorsque le client cesse l’exploitation de son

débit de boisson suite à une sous-location, une vente du fonds ou une

institution d’un gérant.

Il vise également la cessation du commerce pour toute autre raison.

Il est constant en cause que la raison de la cessation du commerce

par la société SOC.2.) s.à r.l. est sa mise en faillite le 23 décembre 2004.

Depuis cette date, toute exploitation du commerce a définitivement

cessé.

Dans ces circonstances, la SOC.1.) est en droit d’invoquer l’article 6

du contrat de fourniture et de réclamer le montant non amorti de

l’investissement.

Il devient dès lors oiseux d’analyser l’argumentation des appelants en

rapport avec les articles 4 et 7 du contrat de fourniture litigieux.

quant au non-respect des obligations précontractuelles par la SOC.1.)

Les appelants A.) et B.) reprochent à la SOC.1.) d’avoir failli à son

obligation d’information dans la mesure où elle a omis d’avertir la société

SOC.2.) s.àr.l. que l’exploitation du fonds de commerce antérieurement

exploité à l’adresse, (…), venait juste d’échouer dans le respect des

quotas imposés par la SOC.1.) ; que le contrat a été conclu en des

termes mettant à la charge du client une obligation qui de fait était

irréalisable, contrairement à ce que pensait le client.

Pour rejeter toute violation par la SOC.1.) de son obligation

d’information et de conseil, les juges de première instance ont dit :

-

que le but de l’obligation d’information ou de conseil consiste à

compenser l’inégalité des compétences des contractants ;

-

qu’une telle obligation existe chaque fois en cas de déséquilibre

des connaissances entre les parties, c’est-à-dire, lorsqu’une d’entre elles

ignore légitimement les informations qui lui étaient utiles et que l’autre

connaissait ou se devait de connaître ;

-

qu’un acheteur ne saurait se contenter d’un rôle passif et doit

solliciter l’information de la part du vendeur ;

-

que les défendeurs, en qualité de gérants de la société ayant

repris le fonds de commerce, à supposer qu’ils ignoraient effectivement

le nombre d’hectolitres qui avait été fixé dans le précédent contrat,

auraient parfaitement pu et même dû, avant de conclure le contrat en

question, se renseigner sur le volume de bières vendus par le précédent

exploitant des lieux ;

-

que, par ailleurs, le succès d’une entreprise commerciale

dépend en grande partie des idées, du savoir-faire et des efforts de

l’exploitant.

Les appelants n’ayant avancé en instance d’appel aucun argument

solide permettant de s’écarter de la motivation correcte des premiers

juges, il y a lieu de les confirmer purement et simplement en ce qu’ils ont

dit que la violation par la SOC.1.) de son obligation d’information et de

conseil laisse d’être établie.

quant aux montants réclamés

Les montants réclamés par la SOC.1.) n’ayant fait l’objet d’aucune

contestation matérielle de la part de A.) et de B.), il y a lieu de les allouer

à la SOC.1.).

quant aux indemnités de procédure

Vu l’issu du litige, A.) et B.) ne sauraient prétendre à l’octroi d’une

indemnité de procédure.

La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants

pour fixer à 500 € l’indemnité de procédure devant revenir à la SOC.1.).

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la

mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute A.) et B.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure ;

condamne A.) et B.) solidairement à payer à la société anonyme

SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 500 € ;

condamne A.) et B.) solidairement aux frais et dépens de l’instance

d’appel.