Court orders BIMACO Luxembourg to pay GKFIN €123,946.76 for unpaid dividends from dissolved BIMACO Alliances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the plaintiff GKFIN's claim for unpaid dividends admissible and fully supported. The court found that BIMACO Luxembourg failed to prove it had paid the necessary taxes on its share of the dissolved BIMACO Alliances' profits. Consequently, the court recalculated the distributable amount and ordered BIMACO Luxembourg to pay GKFIN the remaining balance of 5 million LUF, plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 567 and 240 Nouveau Code de Procédure Civile: When a company dissolves and distributes profits, the successor company remains liable for unpaid taxes on those profits; if the tax burden is not proven to have been discharged, the distribution must be recalculated to reflect the net amount available to shareholders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No. 519/07
Audience publique du vendredi, quatre mai deux mille sept.
Numéro du rôle : 85 435
Composition:
Paule MERSCH, 1er juge-président ; Nadine WALCH, juge ; Gilles MATHAY, juge-délégué ; Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
la société anonyme GKFIN S.A., établie et ayant son siège social à L-7471 Saeul, 5, route d’Arlon, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52 899 ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tom NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 10 décembre 2003, comparant par Maître Marc KERGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme BIMACO LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-5685 Dalheim, 25, rue Widdem, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34 428 ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Marc KERGER, avocat constitué.
Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Georges KRIEGER, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 janvier 2007.
Entendu Madame Paule MERSCH, 1er juge-président, en son rapport oral à l’audience du 4 janvier 2007.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2003, la société anonyme GKFIN S.A. a fait donner assignation à la société anonyme BIMACO LUXEMBOURG S.A. à comparaître devant ce Tribunal pour voir
(i) dire que la requérante préqualifiée a droit au paiement d’un dividende de 15.374.205,- LUF pour l’année 1999,
dire qu’au vu des acomptes reçus, la requérante a une créance de 6.154.205,- LUF, soit 152.558,76 EUR à l’encontre de la S.A. BIMACO ALLIANCES, respectivement BIMACO LUXEMBOURG,
(ii) subsidiairement, dire que la requérante préqualifiée a droit au paiement d’un dividende décidé par le conseil d'administration à titre d’acompte de 14.220.000,- LUF,
dire qu’au vu de l’acompte payé de 9.220.000,- LUF, la requérante a une créance de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR, à l’égard de la S.A. BIMACO ALLIANCES, respectivement BIMACO LUXEMBOURG,
(iii) la partie assignée préqualifiée s’entendre condamner au paiement du montant de 152.558,76 EUR, sinon au paiement du montant de 123.946,76 EUR et ce avec les intérêts légaux tels que de droit, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, sans caution, avant enregistrement et sur minute, condamner la partie assignée à payer à la partie requérante le montant de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance, voir réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens dus et actions.
Par conclusions du 7 mai 2004, la demanderesse réclame en définitive le montant en principal de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR. Il échet de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, la S.A. GKFIN fait valoir ce qui suit :
1. La requérante a été actionnaire, ensemble avec l’assignée, dans une société dénommée BIMACO ALLIANCES S.A., constituée par acte notarié Jean SECKLER, le 26 octobre 1995.
Plus particulièrement, la requérante détenait 20% du capital social et l’assignée 60%.
Suite à une cession de parts sociales du troisième actionnaire, Monsieur A.), en date du 30 novembre 1998, la requérante détenait 30% et l’assignée 70% des parts sociales de la S.A. BIMACO ALLIANCES.
2. En date du 5 avril 1995, les parties au litige ont signé un contrat intitulé « Contrat de sociétaires » stipulant l’apport par chacune d’entre elles d’une participation de 12,1% dans le capital de la société BIMACO ALLIANCES. Eu égard à une participation de 20% chacune, ceci donnait lieu à un achat de la part de BIMACO PARTICIPATIONS S.A., d’un droit d’entrée valant en arrondi 10.000.000,- LUF.
Celle-ci a accepté que ce rachat se ferait par le biais de la société BIMACO ALLIANCES même, réparti sur ses 5 premiers exercices profitables. Ainsi la société BIMACO ALLIANCES verserait la somme de 50.000.000,- LUF à BIMACO PARTICIPATIONS S.A. (actuellement BIMACO LUXEMBOURG S.A.).
L’idée et l’esprit des parties étaient de reporter le paiement de l’apport de 2 x 10.000.000,- LUF sur 5 ans et que sur un montant de 50.000.000,- LUF de bénéfice à allouer aux actionnaires de la S.A. BIMACO ALLIANCES, BIMACO LUXEMBOURG S.A., qui, de par sa participation de 60% dans la S.A. BIMACO ALLIANCES aurait, de toute manière, droit à un dividende de 30.000.000,- LUF sur la somme distribuée de 50.000.000,- LUF, recevrait l’intégralité du montant en question.
Autrement dit et compte tenu de l’accord trouvé entre actionnaires, 2 x 10.000.000,- LUF revenaient entre autres à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, précisément dans l’hypothèse d’un bénéfice distribuable de 50.000.000,- LUF sur les 5 ans à venir.
Les parties ont encore pris soin de stipuler que le versement de la somme de 50.000.000,- LUF à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG aurait lieu après impôt (mention manuscrite paraphée).
3. En date du 11 octobre 1999, le conseil d'administration de la BIMACO ALLIANCES S.A. a décidé sur base de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée et en vertu de l’article 19 des statuts, de verser des acomptes sur dividendes pour le montant de 87.400.000,- LUF, tout en retenant plus particulièrement, que le bénéfice total (déduction de la réserve légale) était de 101.247.353,- LUF.
Le même conseil d'administration a relevé que la BIMACO LUXEMBOURG S.A. a, d’ores et déjà, reçu, en date du 29 décembre 1998, la somme de 10.000.000,- LUF, à titre d’avances sur dividende, si bien qu’elle ne pourrait recevoir que 40.000.000,- LUF au lieu des 50.000.000,- LUF prévus dans le contrat de sociétaires.
Sur la somme de 87.400.000,- LUF, la requérante aurait droit à 30% de 47.400.000,- LUF (87.400.000 – 40.000.000), à savoir 14.220.000,- LUF. Elle n’aurait toutefois reçu que la somme de 9.220.000,- LUF de sorte qu’elle disposerait d’une créance de 5.000.000,- LUF.
4. En vertu de l’article 166 du L.I.R., le dividende de 50.000.000,- LUF à payer à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG serait exempt d’impôt, la société BIMACO LUXEMBOURG détenant, en effet, d’une façon continue une participation importante directe dans le capital social de la S.A. BIMACO ALLIANCES.
Toutefois, au lieu de verser le montant de 50.000.000,- LUF, tel que convenu entre parties, la somme de (66.666.667,- LUF - 10.000.000,- LUF, avance antérieure =) 56.666.667,- LUF aurait été versée à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, prenant en compte une retenue à la source pourtant inexistante, contrevenant ainsi à la loi et au pacte social.
Déduction faite des 50.000.000,- LUF, en faveur de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, la requérante, dans le cadre de la distribution définitive des dividendes, aurait droit au montant de 14.220.000,- LUF, (30% sur un bénéfice distribuable restant de 47.400.000,- LUF) dont 9.220.000,- LUF ont été versés sous forme d’acompte viré le 14 octobre 1999 avec, d’ailleurs, la mention expresse, claire et non équivoque « ACOMPTE SUR DIVIDENDE 1999 » de sorte qu'il subsisterait un solde redû à la requérante de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR.
5. En date du 6 novembre 2002, la BIMACO ALLIANCES S.A. a été dissoute par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, par décision de son actionnaire unique de ce moment, l’assignée BIMACO LUXEMBOURG S.A., cette dernière s’étant d’après cet acte notarié, engagée à prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société, et devant dès lors être tenue responsable des revendications de la S.A. GKFIN.
La partie assignée, face à ces développements, a opposé d’emblée l’exception du libellé obscur et a conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Suivant conclusions du 9 février 2005, la défenderesse a ensuite invoqué une renonciation de la S.A. GKFIN à ses droits à son encontre intervenue dans le contexte d’une convention conclue entre parties le 13 mars 2000 au sujet d’une opération réalisée le 15 mai 2000 dans le cadre d’une convention de cession d’actions portant sur la S.A. BIMACO ALLIANCES.
La S.A. GKFIN réfute cette argumentation en faisant valoir que les écrits des 13 mars 2000 et 16 mai 2000 ne concerneraient nullement le droit d'actionnaire de la S.A. GKFIN dans la distribution de bénéfices de la S.A. BIMACO ALLIANCES relative à l'année 1999 de sorte qu'il ne saurait être question de renonciation de la S.A. GKFIN au montant actuellement réclamé dans le contexte de cette distribution de dividendes.
La S.A. GKFIN indique qu'elle ne se serait rendue compte de ce qu'un solde sur dividendes lui resterait redû qu'en date du 18 juin 2003 lors de la réception du relevé de distribution des résultats pour l'exercice social 1999. Il y aurait d'ailleurs lieu de relever qu'elle a bien reçu un acompte d'un montant de 9.220.000,- LUF dans le contexte de la distribution de dividendes pour l'année 1999, état de choses qui prouverait à suffisance le bien-fondé de la subsistance de ses droits dans la distribution de dividendes en cause à hauteur du montant actuellement réclamé de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR auxquels elle n'aurait d'ailleurs à aucun moment entendu renoncer.
Par conclusions du 2 mars 2005, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG augmente sa demande en allocation d'une indemnité de procédure au montant de 3.000,- EUR. Il échet de lui en donner acte.
Par conclusions du 27 septembre 2006, la défenderesse soutient en outre que le droit dans la distribution définitive des bénéfices pour l’année 1999 ne saurait appartenir qu’au propriétaire des actions au moment de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels pour l’exercice 1999. Une telle assemblée générale n’ayant pas eu lieu jusqu’au moment de la cession des actions du 16 mai 2000 par laquelle la S.A. GKFIN a cédé sa participation de 30% à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, la S.A. GKFIN n’aurait, à la suite de ladite cession, plus aucun droit à dividende à faire valoir.
La S.A. GKFIN rétorque que le droit de créance relatif à la distribution des dividendes est né dans son patrimoine personnel au moment de la décision de distribution d'acompte par le conseil d'administration qui a expressément été autorisé à ce faire par l'assemblée générale des actionnaires lors de la rédaction des statuts. Par ailleurs il résulterait du bilan du 31 décembre 2000 que l'assemblée des actionnaires a approuvé la distribution de dividendes pour l'année 1999 à hauteur d'un montant de 87.400.000,- LUF. Dans ce sens, la convention de cession de parts du 16 mai 2000 stipulerait justement que les droits attachés aux actions sont cédés pour l'avenir, à savoir à partir du moment de la cession en date du 16 mai 2000, en soulignant qu'ils incluent le droit au bénéfice de l'exercice social en cours, c’est-à-dire l'exercice 2000. La S.A. GKFIN en déduit qu'ainsi les parties auraient de plus convenu que n'est pas affecté par ladite cession le droit de correction quant à la participation au bénéfice de l'exercice 1999 de sorte que le moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité dans le chef de la S.A. GKFIN serait à écarter.
Enfin la défenderesse conteste tant le décompte que le montant réclamé en définitive par la demanderesse.
S'agissant de l'exception du libellé obscur, l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que l'assignation doit contenir l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
L'assignation dont s'agit répond aux exigences du prédit article alors qu'il résulte des développements y contenus que la demande de la S.A. GKFIN tend à l'allocation d'un solde sur dividendes pour l'année 1999 dont la distribution a été décidée par le conseil d'administration de la S.A. BIMACO ALLIANCES en date du 11 octobre 1999, solde dont elle serait créancière en tant qu'actionnaire à hauteur de 30% de la S.A. BIMACO ALLIANCES par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG avec la précision que les actifs et les passifs de la S.A. BIMACO ALLIANCES ont, suite à sa dissolution en date du 6 novembre 2002, été repris par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG.
Il s'en déduit que le moyen de nullité d'exploit tiré du libellé obscur de l'assignation introductive d'instance est à rejeter comme non fondé.
Quant au fond, il est constant en cause
-que la S.A. BIMACO ALLIANCES a été constituée suivant acte notarié du 26 octobre 1995,
-que les actions de la S.A. BIMACO ALLIANCES étaient au départ détenues par trois actionnaires : • GKFIN S.A. à hauteur de 20% des actions
• BIMACO LUXEMBOURG S.A. à hauteur de 60% des actions
• A.) à hauteur de 20% des actions -que suite à une cession d'actions de la part du troisième actionnaire en date du 30 novembre 1998, la requérante est passée à une participation de 30% dans le capital social de la S.A. BIMACO ALLIANCES, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG passant à une participation de 70%, -que par contrat de sociétaires du 5 avril 1995 établi en vue de la constitution de la S.A. BIMACO ALLIANCES, il a été prévu que la S.A. BIMACO ALLIANCES verserait la somme de 50.000.000,- LUF, après impôt, à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG au titre de distribution de dividendes sur cinq exercices profitables, -qu'en date du 11 octobre 1999, le conseil d'administration de la S.A. BIMACO ALLIANCES a décidé de verser des acomptes sur dividendes pour le montant de 87.400.000,- LUF à ses actionnaires, -qu'à la base de cette décision se trouve la réalisation d'un bénéfice de l'ordre de 87.400.000,- LUF résultant du dégagement d'une plus-value sur la vente à la S.A. de droit français FINANCIERE DE LA RENAISSANCE, exploitée par la société LDS, des actions que la S.A. BIMACO ALLIANCES a détenues dans la société BIMACO FINANCES, -que suivant relevé établi par la S.A. BIMACO ALLIANCES concernant la distribution de résultats pour l'année 1999 entre ses deux actionnaires en fonction de leur participation et en tenant compte des stipulations du contrat de sociétaires du 5 avril 1995, la distribution était prévue en les termes suivants :
« DISTRIBUTION – première partie
Le contrat de sociétaires signé entre les actionnaires lors de la constitution du groupe BIMACO ALLIANCES prévoit un droit de priorité sur les distributions de résultats en faveur de B.) par l’intermédiaire de BIMACO LUXEMBOURG S.A. jusqu’à concurrence de 50 millions de LUF nets après impôts. Une avance de 10 millions a été versée à BIMACO LUXEMBOURG S.A. le 29/12/98. Le taux d’imposition des encaissements privés de dividendes est de 25%.
DECOMPTE
Montant net :
50.000.000 Montant brut : *4/3
66.666.667 Montant versé :
10.000.000 Solde à verser à BIMACO LUXEMBOURG :
56.666.667
DISTRIBUTION – deuxième partie
Les actionnaires de BIMACO ALLIANCES sont à ce jour : GKFIN S.A. pour 30% et BIMACO LUXEMBOURG S.A. pour 70%. Le solde du dividende est réparti suivant cette clé :
DECOMPTE
Montant total :
87.400.000 Distribution – première partie :
56.666.667 Solde à distribuer :
30.733.333 Distribution – deuxième partie GKFIN :
9.220.000 Distribution – deuxième partie BIMACO LUXEMBOURG : 21.513.333 »
-qu'en exécution de ce décompte, la S.A. GKFIN a reçu le montant de 9.220.000,- LUF sur son compte en date du 14 octobre 1999.
La défenderesse soutient que ce décompte, qu'elle n'aurait reçu qu'à la date du 18 juin 2003, serait erroné en ce sens qu'il tient compte d'une imposition de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG qui n'aurait pas lieu d'être. En réalité, le décompte devrait s'établir comme suit, par référence au taux de participation des actionnaires et en conformité aux stipulations du contrat de sociétaires du 5 avril 1995 :
DISTRIBUTION PREMIERE PARTIE
50.000.000,- LUF dividende revenant à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG
- 10.000.000,- LUF avance perçue par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG pour l'année 1998 = 40.000.000,- LUF solde sur dividende revenant à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG pour l'année 1999
DISTRIBUTION DEUXIEME PARTIE
87.400.000,- LUF dividende total
- 40.000.000,- LUF distribution première partie = 47.400.000,- LUF solde à distribuer aux actionnaires en fonction de leur participation, soit 33.180.000,- LUF pour la S.A. BIMACO LUXEMBOURG et 14.220.000,- LUF pour la S.A. GKFIN.
La demanderesse en arrive ainsi à un solde lui redû de 5.000.000,- LUF, après déduction de l'acompte de 9.220.000,- LUF.
S'agissant de la qualité à être assignée de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, force est de constater que suite à une convention de cession de parts en date du 16 mai 2000 par laquelle la S.A. GKFIN a cédé à sa co-actionnaire, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, l'intégralité de ses actions, cette dernière est devenue l'actionnaire unique de la S.A. BIMACO ALLIANCES. C'est en cette qualité qu'elle a, suivant acte notarié du 6 novembre 2002, déclaré procéder à la dissolution de la S.A. BIMACO ALLIANCES avec effet au 31 octobre 2002. Dans ce contexte, l'acte notarié dont s'agit retient que la S.A. BIMACO LUXEMBOURG a déclaré prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation est considérée comme faite et clôturée.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que la S.A. GKFIN, qui s'estime créancière d'un solde sur dividende à valoir sur le résultat de l'année 1999 de la S.A. BIMACO ALLIANCES, a dirigé son assignation à l'encontre de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG pour avoir repris les engagements de la S.A. BIMACO ALLIANCES actuellement dissoute.
S'agissant de la qualité pour agir de la S.A. GKFIN, il convient de rappeler que la S.A. BIMACO LUXEMBOURG soutient qu'à défaut d'avoir encore été actionnaire de la S.A. BIMACO ALLIANCES lors de l'approbation des comptes pour l'année 1999 par l'assemblée générale de la S.A. BIMACO ALLIANCES, la S.A. GKFIN n'aurait plus qualité pour agir en paiement d'un quelconque dividende.
Il est admis que l'assemblée générale des actionnaires est seule habilitée à décider du versement d'un dividende. Si l'assemblée décide de distribuer des dividendes, ceux-ci seront répartis entre les associés selon une répartition proportionnelle à la fraction de capital détenue par chacun d'eux. Les dividendes n'existent que dans la mesure où l'assemblée aura décidé de les distribuer. Ceci a pour conséquence pratique de faire naître la créance de dividendes qu'à compter de la décision de l'assemblée générale qui décide de leur distribution. Il s'ensuit que seuls les actionnaires au jour de l'assemblée peuvent bénéficier des dividendes attribués. Le cédant d'actions qui n'est plus actionnaire à la date à laquelle l'assemblée a décidé de la mise en distribution n'a aucun droit à ces distributions, même si la distribution provient de la répartition de réserves accumulées durant l'époque à laquelle le cédant était encore actionnaire. En pratique, cette règle générale supplétive se trouve aménagée conventionnellement, soit dans les statuts, soit dans l'acte de cession, au profit du cédant. C'est ainsi que dans les sociétés de capitaux, la loi sur les sociétés commerciales prévoit en son article 72-2 la possibilité d'un dividende intérimaire sous forme de versement d'acomptes sur dividendes. L'organe compétent au sein des sociétés anonymes pour décider le versement de l'acompte sur dividende est non pas l'assemblée, mais le conseil d'administration. (cf. Alain Steichen, Précis de Droit des Sociétés, nos 303 et 304)
En l'occurrence les statuts de la S.A. BIMACO ALLIANCES prévoyaient en leur article 19 que le conseil d'administration pouvait verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
C'est ainsi que suivant rapport du 11 octobre 1999, le conseil d'administration a donné, à l'unanimité, son approbation à la distribution d'un acompte sur dividendes d'un montant de 87.400.000,- LUF. Ce rapport spécifie que la distribution de dividende de 10.000.000,- LUF revenant à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG concerne l'exercice 1998, ce qui résulte d'ailleurs également du relevé de distribution de résultats pour l'année 1999.
Il en résulte que le droit d'actionnaire de la S.A. GKFIN à l'acompte sur dividendes pour l'année 1999 est né à la date de la prise de décision du conseil d'administration concernant le versement d'un acompte sur dividende.
Force est de constater qu'à cette date, c’est-à-dire au 11 octobre 1999, la S.A. GKFIN était encore actionnaire de la S.A. BIMACO ALLIANCES et ce jusqu'au 16 mai 2000, date à laquelle elle a cédé les actions qu'elle détenait dans la S.A. BIMACO ALLIANCES à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG.
Par application des principes ci-avant dégagés, GKFIN a qualité pour agir en vertu de ses droits d'actionnaire en paiement du solde sur acompte sur dividende pour l'année 1999.
A titre superfétatoire, il convient de relever que d'après les mentions au bilan établi au 31 décembre 2000 de la S.A. BIMACO ALLIANCES, l'assemblée des actionnaires a dû approuver, s'il devait en être besoin eu égard à l'article 19 des statuts de la S.A. BIMACO ALLIANCES, sinon ratifier la distribution de bénéfice à hauteur de 87.400.000,- LUF pour l'année 1999. Enfin le règlement à la S.A. GKFIN du montant de 9.220.000,- LUF en exécution de la décision du conseil d’administration de procéder à la distribution d’un acompte sur dividende n'a à aucun moment été remis en cause ni par la S.A. BIMACO ALLIANCES, ni par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG.
Par conséquent le moyen du défaut de qualité pour agir dans le chef de la S.A. GKFIN soulevé par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG est à rejeter et la demande est à déclarer recevable à ce titre.
Concernant l'argument de la renonciation de la S.A. GKFIN au droit à dividende qu'elle fait actuellement valoir, la défenderesse met en avant, d'une part, la convention sociétaire entre la S.A. BIMACO LUXEMBOURG et la S.A. GKFIN du 13 mars 2000 et, d'autre part, la convention de cession de parts conclue en date du 16 mai 2000 entre la S.A. GKFIN et la S.A. BIMACO LUXEMBOURG.
S'agissant de la convention sociétaire du 13 mars 2000, le passage auquel se réfère la défenderesse pour conclure à la renonciation de la S.A. GKFIN aux droits actuellement revendiqués est de la teneur suivante : « C.) renonce à tout droit dans l'opération LDS que ce soit en nom personnel ou au nom de la S.A. GKFIN. », étant précisé que C.) est l'administrateur-délégué de la S.A. GKFIN.
L'opération LDS consiste dans la convention de cession de parts des actions de la S.A. BIMACO FINANCE à la société FINANCIERE DE LA RENAISSANCE.
Si cette opération se trouve bien à la base du bénéfice réalisé par la S.A. BIMACO ALLIANCES pour l'année 1999, toujours est-il que le passage relevé par la défenderesse dans la convention du 13 mars 2000 concerne l'opération LDS proprement dite et n'implique pas renonciation de la S.A. GKFIN au solde qu'elle réclame sur la distribution de dividendes de la S.A. BIMACO ALLIANCES pour l'année 1999.
S'agissant de la convention de cession de parts du 16 mai 2000, la défenderesse renvoie plus particulièrement à l'article 3 qui stipule que les actions « sont cédées munies de tous les droits qui y sont attachés au moment de la cession, en ce compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours. En particulier, le prix de la cession est réputé inclure tous droits en faveur du cédant résultant de la transaction de vente par BIMACO ALLIANCES de sa participation dans BIMACO FINANCE à la S.A. FINANCIERE DE LA RENAISSANCE à Paris le 3.9.1999. »
Force est de constater au sujet de la première phrase que les droits cédés incluent le droit au bénéfice de l'exercice en cours à la signature de la convention. Cette convention ayant été signée le 16 mai 2000, l'exercice en cours visé par l'article 3 est celui de l'année 2000 et non celui de l'année 1999 qui est le seul en cause dans le présent litige, la demande de la S.A. GKFIN tendant à l'allocation d'un solde sur dividendes pour l'année 1999.
S'agissant de la deuxième phrase de l'article 3, la défenderesse lui donne une portée extensive pour servir son argumentation. En réalité, les droits en faveur du cédant résultant de la transaction de vente du 3 septembre 1999 sont constitués par le prix de vente. Il semble plausible que la S.A. GKFIN ait, par cette précision, entendu ne plus avoir de prétentions dans le contexte de la cession des parts à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG en ce qui concerne le complément de prix prévu au contrat de cession d'actions conclu entre la société FINANCIERE DE LA RENAISSANCE et notamment la S.A. BIMACO ALLIANCES en cas d'atteinte de certains objectifs commerciaux. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de prêter à cette phrase le sens d'une renonciation de la S.A. GKFIN à ses droits dans la distribution de dividendes de la S.A. BIMACO ALLIANCES pour l'année 1999.
Si toutefois il avait été dans l'intention des parties S.A. GKFIN et S.A. BIMACO LUXEMBOURG d'inclure la question du solde sur dividende dans leur convention sociétaire du 13 mars 2000, respectivement dans leur convention de cession de parts du 16 mai 2000, il leur eût été loisible de s'y référer d'une manière claire et expresse, ce qui en l'espèce, n'est pas le cas.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le moyen tiré de la prétendue renonciation de la part de la S.A. GKFIN à tous ses droits en rapport avec les dividendes de la S.A. BIMACO ALLIANCES pour l'année 1999 est à rejeter comme non fondé. La S.A. GKFIN n'ayant ainsi pas renoncé au paiement du solde sur dividendes auquel elle estime avoir droit, sa demande est encore à déclarer recevable sous cet aspect.
Quant au bien-fondé de la demande de la S.A. GKFIN, il échet de se référer au relevé de distribution de résultats de la S.A. BIMACO ALLIANCES.
Dans le décompte concernant la première partie de la distribution, la S.A. BIMACO ALLIANCES retient comme point de départ de ses calculs, un montant net à verser à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG de 50.000.000,- LUF pour en arriver à un montant brut revenant à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG de 66.666.667,- LUF. Elle se réfère au contrat de sociétaire qui concède à la S.A. BIMACO LUXEMBOURG la somme de 50.000.000,- LUF après impôts.
La S.A. GKFIN invoque l'article 166 de la loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) pour conclure au caractère erroné de ce calcul, étant donné que le dividende de 50.000.000,- LUF aurait, aux termes de cette disposition fiscale, constitué un revenu sur participation exempt d'impôts dans le chef de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG.
L'article 166 L.I.R dispose ce qui suit : « Lorsqu'une société de capitaux résidente pleinement imposable a détenu depuis le début de son exercice d'exploitation d'une façon continue une participation directe dans le capital social d'une autre société de capitaux correspondant au moins au quart de la totalité du capital, les revenus de la participation sont exonérés à condition que l'autre société soit contribuable résident pleinement imposable ou qu'elle soit une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités. »
Cette exemption d'impôt trouve à s'appliquer en l'espèce, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG et la S.A. BIMACO ALLIANCES constituant des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG ayant détenu depuis le début de l'année 1999 d'une façon continue plus d'un quart du capital de la S.A. BIMACO ALLIANCES et le paiement du montant de 50.000.000,- LUF en tant que distribution de dividendes constituant un revenu de la participation de la S.A. BIMACO LUXEMBOURG dans la S.A. BIMACO ALLIANCES.
Il faut d'ailleurs noter que la défenderesse ne prend nullement position par rapport à cette argumentation de la S.A. GKFIN. Elle reste de toute façon en défaut de prouver, ni même d'alléguer qu'elle aurait effectivement en tant qu'actionnaire de la S.A. BIMACO ALLIANCES dû payer l'impôt qui est inclus au décompte litigieux.
Il s'en déduit que le décompte de la S.A. BIMACO ALLIANCES est à revoir dans le sens tel que préconisé par la S.A. GKFIN.
Le décompte final s'établit ainsi comme suit : 87.400.000,- LUF -40.000.000,- LUF
47.400.000,- LUF à distribuer entre la S.A. GKFIN et la S.A. BIMACO LUXEMBOURG, soit 33.180.000,- LUF pour la S.A. BIMACO LUXEMBOURG et 14.220.000,- LUF pour la S.A. GKFIN.
Etant donné que la S.A. GKFIN a déjà reçu un montant de 9.220.000,- LUF, il reste un solde lui redû par la S.A. BIMACO LUXEMBOURG en tant que repreneur des engagements de la S.A. BIMACO ALLIANCES à la suite de sa dissolution d'un montant de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de la S.A. GKFIN est à déclarer fondée. Il y a partant lieu de condamner la S.A. BIMACO LUXEMBOURG à payer à la S.A. GKFIN le montant de 5.000.000,- LUF, soit 123.946,76 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice en date du 10 décembre 2003 jusqu'à solde.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent jugement, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile n’étant pas données.
La demande de la S.A. GKFIN en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR.
Au vu du sort réservé à sa demande, la S.A. BIMACO LUXEMBOURG est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejetant le moyen du libellé obscur et tous autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la défenderesse ;
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
partant condamne la S.A. BIMACO LUXEMBOURG à payer à la S.A. GKFIN le montant de 123.946,76 EUR avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2003 jusqu'à solde ;
condamne la S.A. BIMACO LUXEMBOURG à payer à la S.A. GKFIN une indemnité de procédure de 1.000,- EUR ;
déboute la S.A. BIMACO LUXEMBOURG de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne la S.A. BIMACO LUXEMBOURG à tous les frais et dépens de l'instance.