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TALux11-93670a Généré par l'IA

Contractor's claim dismissed for lack of proof; subcontractor held liable for remedial works costs.

Numéro de cause TALux11-93670a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main claim for damages due to insufficient evidence proving the subcontractor's liability for concrete defects. While the subcontractor was found liable for remedial works costs incurred by the general contractor, the claim was declared partially unfounded because the plaintiff failed to provide a clear breakdown of expenses and supporting invoices. The case was remanded for the plaintiff to clarify the disputed amounts and submit necessary documentation.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; La responsabilité contractuelle exige la preuve des faits constitutifs et des dommages; Le tribunal peut rejeter une demande en principe mais la déclarer fondée en principe pour le surplus si la preuve est partielle mais insuffisante pour le tout.

Mots-clés

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contractual liability subcontracting dispute remedial works costs burden of proof partial dismissal construction defects evidence insufficiency défauts de construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 126 / 07 ( XIe section)

Audience publique du vendredi quatre mai deux mille sept Numéro 93670 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

ENTRE

la société à responsabilité limitée et Cie., société en commandite simple SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 février 2005, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Pit RECKINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la société à responsabilité limitée et Cie. société en commandite simple SOC1.), par l’organe de son mandataire Maître Pit Reckinger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme SOC2.) Luxembourg, par l’organe de son mandataire Maître Roland Assa, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 mars 2007.

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du 8 février 2005, la société en commandite simple SOC1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 412.364,75.- € en principal avec les intérêts légaux à partir des mises en demeure respectives, sinon à partir de l’assignation.

Les faits :

La demanderesse SOC1.) a été chargée des travaux de construction du complexe immobilier « Atrium Business Parc » à (…). Suivant contrat du 14 novembre 2002 la requérante a sous-traité une partie des travaux et plus particulièrement « la réalisation des dalles de sol niveau R-3 et dalles sur R-3 et sur R-2 » à la défenderesse SOC2.). Ces travaux ont été réalisés au mois de décembre 2002 et au mois janvier 2003. Il s’est révélé dans la suite que la couche d’usure du dallage s’est effritée. L’organisme de contrôle SOC5.) a considéré que ce phénomène était dû à un coup de froid après lissage du béton sur la surface de la dalle, respectivement à une présence trop massive d’eau en raison des chutes de neige.

Il résulte encore d’un rapport extra-judiciaire du bureau d’expertise Wies daté du 20 octobre 2003 dressé pour le compte de l’assureur du promoteur, que les dégradations de la couche d’usure des dalles ont été causées par des « phénomènes météorologiques », soit le gel et la neige des mois de décembre 2002 et janvier 2003.

La demanderesse affirme encore que les niveaux sous divers portes, portes coulissantes des garages et certains paliers n’étaient pas conformes aux tolérances admises en la matière. A ce propos la défenderesse fait plaider qu’elle ne disposait pas des plans de sorte qu’elle n’était pas en mesure de connaître l’emplacement des portes et paliers et elle conteste que la norme à laquelle se réfère la défenderesse ait été applicable au contrat entre parties.

Finalement la requérante soutient que « le béton de la sous-poutre axe avec 2A/212-217 que SOC2.) a bétonné en même temps que la dalle dur R-2, zone 5, présente un degré de compactage largement insuffisant avec beaucoup de vides apparents, dû à un manque de vibrations … ». La défenderesse affirme qu’initialement elle n’avait pas été chargée de la réalisation des poutres, mais qu’en cours de travaux elle a accepté d’effectuer ce travail, afin d’éviter des frais de location d’une pompe à la requérante. La défenderesse affirme encore que la présence de trous dans le béton n’affecte en rien sa solidité et qu’il s’agit d’un vice mineur auquel il est facile de remédier.

La demanderesse affirme que la défenderesse n’était pas en mesure de réaliser ellemême les travaux de réfection, qu’elle n’a pas accepté l’entreprise proposée dans un premier temps par la demanderesse pour procéder à ces travaux de réfection, et que, finalement, la société SOC3.) proposée par la défenderesse, n’était pas en mesure de prendre en charge ces travaux.

Vu l’urgence et en l’absence de toute autre proposition de la défenderesse, la demanderesse affirme avoir chargé le 26 février 2004 la société SOC4.) de l’exécution de ces travaux de réfection que cette dernière a facturés pour la somme de 412.364,75.- €.

En ordre subsidiaire la défenderesse s’est uniquement déclarée d’accord à prendre en charge une partie des frais de réfection sur base de l’offre de la société SOC3.).

En droit :

La défenderesse fait plaider en premier lieu qu’en payant sans réserves les factures relatives aux travaux actuellement contestés, la requérante aurait définitivement accepté les travaux.

Il est généralement admis que le paiement constitue une présomption d’acceptation de la facture. Il s’agit-là cependant, non pas d’une présomption irréfragable, mais d’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire (cf. André Cloquet, La Facture, n° 439 et n° 474). La défenderesse ne conteste pas que la requérante avait déjà formulé des contestations bien avant le paiement des factures, de sorte qu’il n’est plus possible de présumer l’acceptation des travaux.

Ce moyen n’est partant pas fondé.

Au vu de l’article 1 du contrat de sous-traitance du 14 novembre 2002, la défenderesse a contracté à l’égard de la requérante une obligation de résultat. Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier n’a pas à prouver la faute du débiteur, il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement déterminé à son profit et que cet engagement n’a pas été tenu. En l’occurrence il n’est pas contesté que les dalles se sont effritées et que la poutre litigieuse était trouée. Le débiteur est alors présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (cf. G. Ravarani, La Responsabilité Civile, 2e édition, n° 469).

Ce principe n’est pas contesté par la partie défenderesse, mais cette dernière considère en premier lieu que la cause de la détérioration de la surface bétonnée est due au fait que la requérante a apposé sur le béton frais une fine pellicule en géotextile ce qui aurait empêché l’évaporation de l’eau qui a fini par geler. La défenderesse affirme par ailleurs que du moins pour le bétonnage du 28 janvier 2003 l’arrivée d’une dépression non prévue constituait un événement revêtant les caractères de la force majeure. La défenderesse verse cependant une attestation testimoniale de son salarié TEM1.) qui contredit l’imprévisibilité des mauvaise conditions météorologiques, puisqu’il affirme avoir informé le conducteur de chantier de la société SOC1.) le 28 janvier 2003 au matin de ce que le bétonnage ne serait pas possible au vue des prévisions météorologiques annoncées.

Toujours est-il que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle la défenderesse doit établir, non pas une absence de faute de sa part, mais la cause réelle du dommage.

Il est tout à fait clair qu’au mois de décembre ou au mois de janvier le gel ou la neige ne peuvent pas constituer un événement imprévisible, de sorte que la défenderesse ne peut certainement pas s’exonérer en affirmant que les chutes de neige n’étaient pas annoncées. La défenderesse qui est une professionnelle du bétonnage est bien consciente de sa responsabilité puisque dans son offre de prix du 11 novembre 2002 la défenderesse avait précisé sous la rubrique « Remarques Générales » : « (…) Nous conseillons de ne pas bétonner en cas d’incertitude météorologique. Si malgré nos recommandations, vous souhaitez démarrer les travaux de dallage, il est impératif de nous confirmer par écrit votre prise en charge, sans restriction, de toutes responsabilités et conséquences qui en découlent. »

La défenderesse entend encore s’exonérer en affirmant que la pose par la requérante du géotextile est à l’origine du dommage. D’après la jurisprudence luxembourgeoise la faute ou le fait de la victime peut être partiellement exonératoire (cf. op. cit. n° 981). Cependant il ne suffit bien évidemment pas d’affirmer une cause étrangère du dommage mais il faut la prouver. La défenderesse offre de prouver par l’audition de son salarié TEM1.) que la pose de ce géotextile a eu pour conséquence d’empêcher une évaporation de l’eau contenue dans le béton avec pour conséquence un effritement des dalles suite aux températures négatives ayant suivi la pose.

Conformément aux articles 348 et 422 du ncpc les témoins peuvent être entendus sur les

faits. Cependant lorsqu’il s’agit d’obtenir des renseignements d’ordre technique, comme en l’occurrence, le témoignage, a fortiori celui d’un collaborateur de l’une des parties en cause, ne saurait éclairer le tribunal sur une question purement technique. La défenderesse propose l’audition du témoin TEM1.) non pas sur une constatation personnelle d’un fait, mais sur la relation causale de la pose du géotextile sur l’effritement du béton. Une telle offre de preuve n’est pas recevable.

Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en ce qui concerne l’effritement des dalles et le fait que la poutre litigieuse comportait des vides apparents.

La demanderesse affirme qu’elle a procédé elle-même au redressement des niveaux hors tolérance des dalles. Elle soutient que la défenderesse était en possession des plans, mais que même si elle n’en avait pas disposé, le niveau des dalles devait être « constant et identique » et que la défenderesse avait largement dépassé les tolérances admises. La demanderesse se réfère à ce propos à une norme DIN 18202, dont on ignore si elle est applicable au Luxembourg. En tout état de cause les conditions spéciales applicables entre parties ne prévoient pas l’application de cette norme puisqu’il y est question de « planéité de 9 mm sous la règle de 2 m, suivant NIT 204 du CSTC ». Dans ces conditions il n’est pas établi que la défenderesse n’a pas rempli ses engagements contractuels, de sorte qu’aucune responsabilité n’est encourue de ce chef, et que la demande en paiement telle que formulée dans les conclusions de Maître Reckinger du 20 juin 2006 pour le montant de 32.510,27.- € n’est pas fondée.

Conformément à l’article 16 des conditions générales applicables entre parties, le soustraitant doit y remédier après avoir été mis en demeure, sinon l’entreprise générale est en droit de les faire exécuter par entreprise de son choix aux frais du sous-traitant. Dans ces conditions et comme la défenderesse n’a apparemment pas été en mesure de remédier elle-même aux dégâts et qu’elle ne conteste pas avoir été mise en demeure, il ne saurait être contesté par la défenderesse qu’elle est tenue de prendre en charge le coût des travaux facturés par SOC4.) à la demanderesse dans la mesure où cette dernière l’a elle-même réglé, alors surtout qu’il résulte des pièces versées en cause que l’assureur ASS1.) a refusé toute prise en charge.

Il faut cependant constater que la défenderesse n’a pas versé un décompte compréhensible de ce qu’elle réclame. Les factures de la société SOC4.) ne sont pas versées. Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce compréhensible quel montant a été en réalité payé par la demanderesse à la société SOC4.). Le tribunal a par ailleurs du mal à comprendre les explications passablement confuses données par la demanderesse dans ses conclusions du 29 novembre 2005 à propos des montants de 371.689.- € et de 412.364,75.- € et d’une prétendue retenue de garantie. Il en va de même des explications de la demanderesse à propos du montant de 102.262.- € réclamés pour la première fois dans ses conclusions du 20 juin 2006 et d’une moins-value de 6.000.- € dans ces-mêmes conclusions. Il appartient partant à la demanderesse de clarifier ces points et de verser les pièces.

La défenderesse a fait une demande reconventionnelle « eu égard à l’absence de responsabilité de SOC2.) » pour obtenir le paiement du solde de ses factures. Etant donné cependant que sa responsabilité a été retenue, la demande en paiement du solde des factures relatives à des travaux mal exécutés, n’est pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 mars 2007 ;

reçoit la demande principale;

donne acte à la demanderesse de l’augmentation de sa demande ;

la dit d’ores et déjà partiellement non fondée ;

la déclare fondée en principe pour le surplus;

avant tout autre progrès en cause invite la partie demanderesse à donner des explications à propos du montant réclamé, à verser un décompte compréhensible et de verser les factures de la société SOC4.) ainsi que la preuve du règlement de ces factures ;

déclare recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle ;

refixe l’affaire à la conférence mise en état du mercredi 13 juin 2007, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.