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30905a.Arret Généré par l'IA

Court dismisses pilot's appeal for wrongful dismissal, upholding employer's justification based on safety performance failures.

Numéro de cause 30905a.Arret
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the pilot's appeal against a labor tribunal judgment confirming his dismissal with notice. The pilot argued for additional notice pay and damages, claiming the employer's reasons regarding his flight performance were inaccurate and irrelevant. The court affirmed the lower court's decision, finding the employer's evidence of safety deficiencies sufficient to justify the termination and rejecting the procedural claim for costs.

Regeste Legislator

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Art. 20 of the Law of 24 May 1989; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: An employer's dismissal based on objective safety performance failures is justified if substantiated by evidence, and a dismissed employee cannot claim procedural costs under Art. 240.

Mots-clés

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wrongful dismissal justification safety performance standards labor tribunal appeal notice period calculation procedural costs rejection recevabilité du dépôt postal envoi recommandé notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Art. 20 of the Law of 24 May 1989
L’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir décidé, en application de l’article 20 de la loi du 24 mai 1989, que la computation du délai de préavis avait été faite correctement par l’employeur, en admettant notamment : « Par notification, il faut entendre l’envoi de la lettre de licenciement.
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
Cette demande est à rejeter car l’appelant, débouté de son recours et devant assumer les dépens de l’instance, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois mai deux mille sept.

Numéro 30905 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

L.) , pilote, demeurant à L- (…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 23 janvier 2006,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme X.) – (…) ., établie et ayant son siège social à L- (….) représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, appelant par incident,

comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 février 2007.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 21 février 2005 devant le tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de contestations entre patrons et employés, L.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme X.) – (…)- ci-après X.) S.A. -, pour l’y entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 19.614,28 € + p.m.

A l’appui de sa demande, il indiqua qu’il était au service de X.) S.A. depuis le 15 mars 2000, en qualité de pilote ; que le 14 octobre 2004, il a été licencié avec préavis.

Il contesta la précision des motifs, leur réalité, ainsi que leur pertinence.

Il fit en outre valoir que son préavis ne devrait pas se terminer le 14 décembre 2004 au soir, mais le 30 décembre 2004, alors qu’il n’aurait été avisé de l’envoi de la lettre de résiliation que le 15 octobre. De ce fait, il réclama un solde de préavis pour la période du 15 au 31 décembre 2004.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2005, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement et débouté L.) de ses demandes en dommages-intérêts ; il a également débouté l’ETAT de sa demande.

Il a réservé les demandes relatives aux indemnités de congé, au treizième mois et aux frais médicaux.

Par exploit d’huissier du 23 janvier 2006, L.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Quant à l’indemnité pour préavis supplémentaire

L’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir décidé, en application de l’article 20 de la loi du 24 mai 1989, que la computation du délai de préavis avait été faite correctement par l’employeur, en admettant notamment : « Par notification, il faut entendre l’envoi de la lettre de licenciement. Admettre le contraire, reviendrait à instituer une très grande insécurité juridique, puisque le salarié pourrait augmenter son préavis par le choix du jour de la prise de la lettre recommandée à la poste. La jurisprudence a donc retenu la théorie de l’envoi, et non celle de la réception. »

L’appelant fait plaider qu’il ne s’agit nullement de permettre au salarié de déterminer le point de départ du délai de préavis, dans la mesure où il résulte des dispositions légales que c’est la date à laquelle la lettre de licenciement a été délivrée, respectivement où toutes les démarches ont été entreprises afin de procéder à la délivrance de la lettre de licenciement, qui détermine le point de départ du délai de préavis.

Il ajoute que le jour de la notification de la résiliation est partant le jour où le salarié a reçu la lettre de licenciement ou le jour où il a été avisé par la poste de l’envoi du courrier recommandé ; qu’il résulte en effet des pièces que le requérant n’a été avisé de l’envoi du courrier que le 15 octobre 2004 et qu’il ne l’a retiré que le 16 octobre 2004 ; que la notification n’a partant pas été antérieure au 15 du mois comme le prescrit l’article 20.(3) de la loi en question ; qu’il s’ensuit que le délai de préavis a pris cours à son égard le 1er novembre 2004 pour expirer le 31 décembre 2004.

La S.A. X.) demande la confirmation du jugement attaqué par adoption de ses motifs.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, relève un appel incident qu’il déclare greffer sur l’appel de L.) concernant l’inobservation de la période de préavis.

Il déclare avoir payé durant la seconde moitié de décembre 2004 une indemnité de chômage complet de 1.971,47 € au salarié et demande à la Cour de condamner la S.A. X.) « 1) à payer à Monsieur L .) sur base de la loi sur le contrat de travail un montant différentiel de 2.466,33 – 1.971,47 = 494,86 € et 2) à l’ETAT, sur base de l’article 14, paragraphe 5, alinéa 2, (inobservation de la période de préavis), le montant de 1.971,47 €. »

Aux termes de l’article L.124-3. du code du travail : .(1) « L'employeur qui décide de licencier doit, sous peine d'irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste.

(2) En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur, le contrat de travail prend fin : à l'expiration d'un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans. …

(3) Les délais de préavis visés au paragraphe (2) prennent cours à l'égard du salarié : le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour ; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. »

S’il est admis que le délai dans le chef du salarié pour demander les motifs du licenciement, ou le délai dans le chef de l’employeur pour fournir la réponse à cette demande, commence seulement à courir contre le destinataire le jour où il a reçu la lettre, il convient cependant de décider que la forme, la procédure et les conséquences d’un licenciement sont appréciées à la date du licenciement, c’est-àdire à la date à laquelle l’employeur a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Il s'ensuit que X.) S.A., en remettant à la poste la lettre de licenciement le

14 octobre 2004, a correctement fait courir le délai de préavis le 15 octobre 2004.

Il convient par conséquent de confirmer, quoique par des motifs différents, le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que la computation du délai de préavis a été faite correctement par l’employeur et que la demande de L.) en paiement d’une indemnité de préavis supplémentaire n’est pas fondée.

Il s’ensuit que l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’est pas fondé.

Quant au bien-fondé du licenciement

Quant à la précision des motifs :

L’appelant soulève l’imprécision des motifs du licenciement en mentionnant notamment que

– l’employeur lui-même reconnaîtrait une certaine imprécision en se réservant formellement le droit de préciser les motifs ultérieurement

– aucun fait concret ne serait repris concernant la date du vol critiqué, le nom de l’instructeur ayant constaté une déficience, la déficience, voire la faute commise ou l’erreur faite, les circonstances de la prétendue déficience, les conséquences de la prétendue déficience, etc…

– les rapports auxquels fait allusion l’employeur dans sa lettre de motivation ne feraient pas partie intégrante de la lettre de motivation et n’auraient de plus été mis à la connaissance de l’appelant que lorsqu’ils ont été communiqués le 5 octobre 2005, une année après les faits.

La S.A. X.) expose que la lettre de motivation est d’une précision telle qu’elle permet au salarié de comprendre les motifs de son licenciement et au juge d’en contrôler la régularité ; qu’en effet, la lettre de motivation fait référence à un incident qui s’est déroulé le 20 août 2004 en décrivant avec précision le déroulement de celui-ci ainsi que les conséquences directes ; qu’à ce niveau la lettre fait état de la constatation que L.) ne remplissait plus « les standards qu’un opérateur est en droit d’attendre d’un pilote ayant volé plus de 4 années » et qu’il aurait des retards importants dans la connaissance approfondie des procédures applicables.

La Cour constate avec le jugement attaqué que la lettre de motivation du 19 novembre 2004 se réfère avec beaucoup de détails tant à l’incident du 20 août 2004 qu’aux 40 vols contrôlés qui avaient été imposés à l’appelant à la suite de cet incident pour vérifier ses connaissances et son comportement, de même qu’au résultat de ces 40 vols et aux conséquences que la société intimée a estimé devoir en tirer.

Le jugement attaqué est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a dit que les motifs du licenciement ont été énoncés avec la précision requise.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

L’appelant fait exposer que le motif tiré de l’inaptitude professionnelle, de même que le motif relatif à l’incident du 20 août 2004 n’est pas sérieux pour justifier le licenciement ; que d’une part, dans un cockpit se trouvent toujours un commandant et un co-pilote qui assiste le premier et que c’est le commandant qui assume la responsabilité ultime ; que d’autre part, suite à l’annonce de cet incident, aucun atterrissage ou contrôle n’ont été ordonnés dans l’immédiat ; que le vol a donc été poursuivi normalement, sans retard, ou autre désorganisation ; qu’il ne suffit pas pour l’employeur de dire, sans autres explications, que la vie des membres de l’équipage et des passagers a été en péril, pour conférer à cet incident le caractère de sérieux.

Il ajoute qu’au vu des pièces versées par lui, il serait établi qu’il a toujours réussi avec succès les nombreux tests et simulations régulièrement imposés au personnel naviguant.

Il reproche en outre aux pilotes instructeurs de n’être pas impartiaux.

La S.A. X.) offre de prouver par l’audition de témoins les faits suivants : « le 20 août 2004, lors du vol LG 3837 Lux-Mad, M. L.) qui était co-pilote aux commandes d’un Embraer 145 jet bi-réacteurs à 49 places, n’a pas respecté la procédure ayant trait au contrôle des volets (flaps) et a omis de faire les vérifications post-décollages (After take-off check-list) telles que spécifiées dans les manuels d’opération de la compagnie. De par son inadvertance, il a créé une situation de flap overspeed susceptible d’endommager la structure même de l’avion voire de mettre en péril, dans le cas extrême, la vie des membres de l’équipage et des passagers. Cette situation extrême a pu être évitée grâce à l’intervention du capitaine S.) , qui s’est rendu compte que les volets (flaps) étaient encore sortis à 9° alors que la vitesse maximale autorisée pour cette position de volets avait à ce moment été dépassée de plus de 20 %, comme le montraient les enregistrements du système OFDM. Sans l’intervention du capitaire S.) , la situation aurait pu devenir rapidement critique voire fatale. L’avion en question a dû être immobilisé pendant deux jours pour permettre des inspections techniques approfondies par le département ″Maintenance″ afin de s’assurer que la manœuvre fautive de M. L.) n’avait pas causé de dommages à la structure de l’avion, mettant en danger les vols opérés dans le futur. » « Suite à l’incident du 20 août 2004, il a été décidé que M. L.) allait effectuer un minimum de 40 secteurs (legs) sous supervision de pilotes instructeurs de vol ou instructeurs de ligne et qu’à l’issue de ces vols, une décision quant à son maintien en tant que co-pilote dans la société X.) devait être prise. Or, à l’issue de ces 40 vols, les conclusions des différents pilotes instructeurs de vol ou instructeurs de lignes convergeaient dans le sens que M. L.) ne remplissait pas les standards qu’un opérateur est en droit d’attendre d’un co-pilote ayant volé pendant plus de 4 années sur ce type d’avion. En effet, des déficiences importantes ont été constatées dans la connaissance approfondie des procédures et de leur application. Les rapports dressés lors des différents contrôles font état de lacunes dans les domaines aussi critiques que le « situational awareness », la prise de décisions et le Cockpit Resource Management. »

Le jugement attaqué constate tout d’abord que l’incident du 20 août 2004 sur le vol Luxembourg-Madrid n’est pas contesté et qu’il est en outre établi par les documents versés par la S.A. X.) .

Le tribunal du travail passe ensuite en revue les mails qui constituent les rapports des instructeurs ayant contrôlé les 40 vols effectués par l’appelant et en analyse les conclusions défavorables pour en conclure que les reproches formulés contre lui sont rapportés.

Il échet d’ajouter que l’argument de l’appelant tendant à minimiser la gravité de l’incident du 20 août 2004 en argumentant qu’il n’était pas seul responsable et que « c’est le commandant qui assume la responsabilité ultime » n’est pas de nature à atténuer la gravité des manquements constatés, mais conforte le reproche d’absence d’auto-critique qui lui est fait en outre.

Par ailleurs, les attestations testimoniales T.) , S.) et M.) ne contiennent rien qui puisse mettre en doute ni la gravité de l’incident du 20 août 2004 ni le contenu des rapports ayant trait aux 40 vols de contrôle effectués.

Il convient de relever que l’attestation M.) qui est la plus favorable à l’appelant est dénuée de pertinence dans la mesure où l’attestant déclare avoir travaillé auprès de X.) de 1988 à 2002, alors que les faits litigieux se sont déroulés en 2004.

La Cour estime que la motivation du jugement attaqué répond de manière exhaustive et correcte tant aux moyens produits en première instance qu’aux conclusions prises en instance d’appel et qu’il est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec préavis justifié.

Le jugement est partant également à confirmer en ce qu’il a débouté L.) de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral.

L.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.

Cette demande est à rejeter car l’appelant, débouté de son recours et devant assumer les dépens de l’instance, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,

confirme le jugement attaqué,

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

rejette la demande de L.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne L.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre BERMES, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.