Court of Appeal confirms insurance company liability for stolen car and rejects insured's indemnity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the insurance company to pay 34,500€ to the insurer for a stolen vehicle. The court held that the insured's failure to lock the car or file an immediate complaint did not absolve the insurance company of its contractual liability. Consequently, the appeal was dismissed, and the insured's request for indemnity against the insurer was rejected as the insured was not a party to the current litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1148 et suivants du Code civil; L'assureur reste responsable du vol du véhicule déposé, et l'assuré ne peut être tenu en garantie pour des négligences mineures ou n'est pas partie au litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-cinq avril deux mille sept.
Numéro 31878 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ;
Marc KERSCHEN, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Martine
LISÉ en remplacement de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg en date du 31 octobre 2007,
comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE2.), en abrégé
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce sous le numéro Siret NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions et pour autant que de
besoin par le président de son conseil d’administration actuellement en
fonctions, sinon par son Directeur Général actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit LISÉ,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 23 août 2005, la société SOCIETE2.), en abrégé
SOCIETE2.), a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 34.500 € avec les intérêts légaux à partir
du décaissement jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande la SOCIETE2.) a fait exposer que le 25 octobre 2003
vers 3 heures du matin son assuré PERSONNE1.) s’est endormi au volant de
sa voiture, les clefs étant restées sur le contact ; qu’au moment de son réveil,
il s’est rendu compte de la disparition des clefs de sa voiture ; qu’il a appelé
la société SOCIETE1.) pour faire remorquer sa voiture vers un entrepôt ; que
peu de temps après son remorquage vers l’entrepôt la voiture y fut dérobée.
La demanderesse a encore fait exposer qu’elle a indemnisé son assuré du
préjudice subi suite au vol dont il a été victime. Elle a fait valoir qu’elle serait
subrogée dans les droits de son assuré à l’encontre de la partie défenderesse.
Estimant que celle-ci a manqué aux obligations découlant pour elle du contrat
de dépôt qui s’est formé en entre elle et le dénommé PERSONNE1.), elle a
réclamé le remboursement du montant qu’elle a payé à son assuré. Elle s’est
basée à titre subsidiaire sur les dispositions de droit commun en matière de
responsabilité contractuelle et à titre plus subsidiaire sur la responsabilité
délictuelle.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2006 le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a dit la demande principale fondée et a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 34.500 € avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde. Les premiers juges ont
encore dit la demande en garantie formée par la société SOCIETE1.) non
fondée et l’ont débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure tout en la condamnant aux frais de l’instance.
La société SOCIETE1.) a relevé appel du jugement rendu le 12 juillet 2006
par exploit d’huissier du 31 octobre 2006. Elle demande à la Cour de constater
que la SOCIETE2.) n’avait pas qualité pour réclamer le remboursement du
montant indemnitaire payé à son assuré, de déclarer la demande de la
SOCIETE2.) non fondée et de condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et
indemne de tout ou partie des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
La SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite
une indemnité de procédure de 1.000 €.
Quant à la qualité d’agir de la demanderesse
La société SOCIETE1.) a opposé en première instance le défaut de qualité
dans le chef de la demanderesse au motif que les pièces du dossier feraient
état d’une déclaration de sinistre auprès d’une société SOCIETE3.) et du
règlement par cette société du préjudice subi par PERSONNE1.) ainsi que de
l’intervention d’une société SOCIETE4.) dans le règlement du litige.
Les premiers juges ont écarté ce moyen au motif qu’il résulte du dossier leur
soumis que différentes pièces dont la quittance subrogatoire ont été émises au
nom de la société SOCIETE3.) mais que les coordonnées et la personnalité
juridique de la société qui a assuré le véhicule appartenant à PERSONNE1.)
sont ceux repris dans l’exploit d’assignation, telle étant en effet l’indication
donnée par l’assuré dans sa déclaration de sinistre du 30 octobre 2003 puisque
l’assureur de la voiture y est en effet identifié sous la dénomination
SOCIETE2.), l’adresse y indiquée étant celle de l’actuelle demanderesse. Le
tribunal de première instance a encore relevé que s’il est indiqué sur la
quittance subrogatoire qu’elle doit être renvoyée à la société SOCIETE3.), la
demanderesse actuelle y est cependant indiquée comme la partie qui a
procédé à l’indemnisation de sorte qu’il faudrait suivre la demanderesse dans
son affirmation non contredite par la partie défenderesse que la dénomination
SOCIETE3.) correspond à une agence locale de la demanderesse et que le
véritable assureur est l’actuelle demanderesse.
La société SOCIETE1.) soutient en instance d’appel que la SOCIETE2.)
n’avait pas qualité pour réclamer le montant indemnitaire payé à
PERSONNE1.) dès lors que la déclaration de sinistre a été établie par l’assuré
auprès de la société SOCIETE3.) établie à ADRESSE3.), que le rapport
définitif de l’expert LARIVIERE de Longwy fait également référence à la
société SOCIETE3.) établie à ADRESSE3.) tandis que la quittance
subrogatoire indique qu’elle doit être retournée à SOCIETE3.) établie à
ADRESSE4.) et que par ailleurs les demandes de renseignement et les
relances adressées à la société SOCIETE1.) ont été effectuées par la société
SOCIETE4.) établie à ADRESSE4.) tandis que la facture de remorquage du
véhicule de l’assuré a été réglée par une société SOCIETE5.) SA/NV établie
à ADRESSE5.).
Elle estime que eu égard au fait que la société SOCIETE3.) a procédé au
versement du montant de 34.500 € et que la quittance a été adressée à la
société SOCIETE1.) depuis ADRESSE3.), siège de la société SOCIETE3.),
avec la mention que le règlement est à effectuer par la SOCIETE2.) pour le
compte de qui il appartiendra et qu’elle est à retourner à cette même adresse
rien ne permet d’affirmer que la demanderesse à payé le montant de 34.500 €
à PERSONNE1.) tout comme aucun élément ne permet d’affirmer que la
société SOCIETE3.) est une agence locale de la demanderesse.
La partie intimée fait valoir que le dossier aurait été traité par une de ses
agences locales plus proche du domicile de PERSONNE1.) mais que la seule
personne morale qui existe serait la société SOCIETE2.) qui a réglé
l’indemnité et qui se trouve dès lors subrogée dans les droits de son assuré.
Il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a signé le 13 juin
2005 une quittance subrogatoire de la teneur suivante :
« Je soussigné M. PERSONNE1.) demeurant à ADRESSE6.) reconnais avoir
été informé par la SOCIETE2.) dont le siège est à ADRESSE2.), que la
somme de :
34.500,00 €
( TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS )
due à la suite du sinistre survenu le 25/10/2003 représente
l’indemnisation du préjudice matériel
Le règlement sera effectué à la réception de la quittance signée.
Le règlement sera effectué par la SOCIETE2.) pour le compte de qui il
appartiendra.
En plus je subroge dans mes droits et actions la SOCIETE2.) pour répéter
contre les responsables la somme sus-indiquée.
Fait à (...) le 13 juin 2005. »
Si en haut de cette quittance figure la mention « A retourner à SOCIETE3.),
ADRESSE3.) » il se dégage cependant des termes mêmes de cette quittance
que la société qui a indemnisé PERSONNE1.) est la société SOCIETE2.)
ayant son siège social à ADRESSE2.) et que cette société se trouve subrogée
dans les droits et actions du dénommé PERSONNE1.).
Cette même société est mentionnée dans la déclaration de sinistre faite par
PERSONNE1.) le 30 octobre 2003 auprès de la police de Longwy sous la
rubrique compagnie d’assurances.
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse a en tant qu’assureur du
dénommé PERSONNE1.) indemnisé celui-ci et a été subrogé par suite de ce
paiement dans ses droits et actions de sorte qu’elle a qualité pour agir contre
la partie appelante.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce que les
premiers juges ont rejeté le moyen du défaut de qualité dans le chef de la
SOCIETE2.).
Quant au fond
La société SOCIETE1.) critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu
qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de l’absence de faute dans son chef ni
celle de l’existence d’une faute dans le chef de la victime de nature à
l’exonérer de la responsabilité pesant sur elle. Elle estime que l’assuré de la
SOCIETE2.), PERSONNE1.), aurait commis des négligences voire des
imprudences très graves et très lourdes de conséquences en s’endormant au
volant de sa voiture avec la fenêtre ouverte à 3 heures 20 du matin avec les
clés du véhicule sur le contact dans un quartier réputé pour ses cabarets, en se
faisant voler dans des conditions pour le moins étranges les clefs du véhicule
sans s’apercevoir de rien de même, en s’adressant à un service de dépannage
sans appeler la police ni procéder au préalable à une déclaration de vol et en
laissant son véhicule au dépôt sans bloquer la colonne de direction et sans
enclencher l’antivol et en laissant dans l’habitacle les papiers du véhicule et
ses propres pièces d’identité. Selon elle tous ces faits ont concouru au vol
sinon l’ont facilité sans que l’on puisse exclure l’idée de l’acte prémédité et
préparé avec la complicité d’PERSONNE1.). Elle estime que l’assuré de la
SOCIETE2.) aurait contribué à l’aggravation de son dommage pour avoir
déposé sa plainte non pas auprès des services de police territorialement
compétents, c’est-à-dire auprès de la police grand-ducale immédiatement
après le vol des clefs mais seulement quatre jours après le vol auprès du
commissariat de Longwy. La société SOCIETE1.) soutient encore que son
gérant qui a assuré le dépannage aurait redoublé de prudence en veillant
scrupuleusement à ce qu’aucun conducteur ne le suive pendant tout le
transport jusqu’au dépôt et en déposant le véhicule dans un parking clos et
fermé à clef.
La SOCIETE2.) estime de son côté que son assuré n’a commis aucune faute
en relation causale avec le préjudice subi ; que le fait au demeurant non fautif
d’avoir laissé ouverte la fenêtre de sa voiture ayant permis à la personne mal
intentionnée d’entrer en possession de la clé de la voiture serait antérieur à
l’intervention de SOCIETE1.) qui aurait accepté de conclure en connaissance
de cause à ses risques et périls et qui aurait dû refuser d’exécuter le contrat si
elle avait des doutes quelconques.
Ainsi que l’ont exposé à bon droit les juges de première instance il est
impossible d’exiger de l’assuré en matière d’assurance contre le vol dans tous
les cas une preuve rigoureuse étant donné que normalement le vol et les
circonstances qui l’entourent ne laissent pas de traces de nature à permettre
une preuve tangible. Il suffit à l’assuré d’établir la vraisemblance du sinistre
et de ses conditions à l’aide de simples présomptions et même de façon
indirecte par l’exclusion de toute autre hypothèse.
Si les circonstances dans lesquelles PERSONNE1.) s’est fait voler les clefs
de sa voiture sont insolites, la Cour estime cependant que les éléments
avancés par la partie appelante ne sont pas de nature à ébranler la thèse du vol
de la voiture par un tiers. Ainsi non seulement il est tout à fait possible que la
personne qui a volé les clefs ait pu suivre la remorque à l’insu du gérant de la
partie appelante mais il se peut encore que le vol ait été perpétré par un
inconnu qui n’était pas au courant du vol antérieur des clefs et qui a mis à
profit l’ouverture momentanée du portail pour soustraire la voiture de
PERSONNE1.) dont le système anti-démarrage n’avait pas été activé.
C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte les juges de
première instance ont admis la thèse du vol de la voiture par un tiers.
La Cour adopte encore les motifs par lesquels le tribunal de première instance
a qualifié les relations qui se sont nouées entre la société SOCIETE1.) et
l’assuré de la SOCIETE2.) de contrat de dépôt.
Si l’obligation de restitution dont est tenu le dépositaire est une obligation de
résultat, elle ne concerne cependant que l’obligation de remettre la chose au
moment voulu. En revanche lorsque la chose n’est pas remise parce qu’elle
est perdue comme c’est le cas en l’espèce il n’y a plus obligation de restitution
à l’état pur mais entrecroisement avec l’obligation de garde. Le régime de
responsabilité du dépositaire est en ce cas celui d’une obligation de moyens
renforcée ou de résultat atténuée.
Il appartient au dépositaire pour s’exonérer de prouver son absence de faute,
la force majeure ou le fait du déposant.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont estimé que la partie défenderesse n’avait pas rapporté
la preuve de son absence de faute ni celle de l’existence d’une faute dans le
chef de la victime. L’argumentation de la société SOCIETE1.) consistant à
dire qu’PERSONNE1.) aurait commis des négligences ayant facilité le vol de
sa voiture ne saurait être retenue. En effet une fois les clefs de sa voiture volés
PERSONNE1.) qui ne pouvait plus actionner le système anti-démarrage de
son véhicule a fait ce qu’il fallait faire en recourant aux services d’une
entreprise de dépannage et en la mettant au courant du vol des clefs de sa
voiture. Connaissant les circonstances qui ont amené PERSONNE1.) à faire
appel à ses services, le gérant de la société SOCIETE1.) aurait dû redoubler
de vigilance et prendre des mesures de protection plus efficaces que celles
prises en munissant la voiture d’un sabot d’enrayage ou en l’immobilisant
entre d’autres véhicules à l’arrêt de façon à éviter qu’elle puisse être dérobée
lors de l’ouverture du portail de l’enclos.
PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contribué à l’aggravation de son
dommage pour avoir déposé sa plainte non pas auprès des services de police
territorialement compétents, c’est-à-dire auprès de la police grand-ducale
immédiatement après le vol des clefs mais seulement quatre jours après le vol
auprès du commissariat de Longwy. En effet ayant été averti du vol de sa
voiture par la partie appelante à son domicile en France il est tout à fait normal
que PERSONNE1.) a porté plainte au commissariat de son domicile. Par
ailleurs le fait par PERSONNE1.) de ne pas avoir immédiatement porté
plainte à (...) pour le vol des clefs de sa voiture ne saurait valoir exonération
de la partie appelante dès lors que le dépôt immédiat d’une telle plainte
n’aurait en aucune façon empêché le vol de la voiture ni augmenté les chances
de mettre la main sur le ou les voleurs et de récupérer ainsi la voiture.
Il s’ensuit que les juges de première instance ont à bon droit retenu la
responsabilité de la société SOCIETE1.)
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que les juges
de première instance ont fixé la valeur de la voiture volée au montant de
34.500 € et condamné en conséquence la partie appelante au paiement de ce
montant.
Quant à la demande en garantie
L’appelante demande à la Cour de condamner l’assuré PERSONNE1.) par
réformation du jugement entrepris à la tenir quitte et indemne de tout ou partie
des sommes qui pourraient être mises à sa charge puisque ce dernier non
content d’avoir laissé le véhicule au dépôt sans bloquer la colonne de
direction et sans enclencher l’anti-vol aurait laissé les papiers du véhicule et
ses propres pièces d’identité dans la voiture.
La partie intimée demande à la Cour de constater qu’aucune demande en
garantie n’a été formée en première instance contre son assuré contre lequel
aucune procédure n’a été dirigée.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont déclaré cette demande non fondée dès lors que les
fautes reprochées à PERSONNE1.) ne sauraient pour les motifs développés
dans le cadre de la demande principale fonder une demande en garantie
contre la SOCIETE2.).
Dans la mesure où la demande de la société SOCIETE1.) tend à voir
condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne, cette demande est
encore à rejeter dès lors que abstraction faite de ce que les fautes reprochées
à PERSONNE1.) ne sauraient pour les motifs développés dans le cadre de la
demande principale justifier sa condamnation celui-ci n’est pas partie au
présent litige.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les dépens la demande en
obtention d’une indemnité de procédure de la société SOCIETE1.) n’est pas
fondée.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie
intimée est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.