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CA10-218a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of fraud but upholding prison suspension and civil damages.

Numéro de cause CA10-218a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the defendant's appeal, acquitting him of the charge of misappropriation of confidence while confirming the first-instance sentence of thirty months suspended for fifteen months. The court found that the defendant's fraudulent actions occurred after the insurance company had already paid the victim via a check, which negated the misappropriation charge but established the fraud conviction. Consequently, the defendant was placed under a five-year probationary suspension with an obligation to pay civil damages to the insurance company and the victim.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211, 629, 633, 633-1, 633-7 du Code pénal; When fraud is proven to have occurred after the victim has received payment, the charge of misappropriation of confidence is not established, but the fraud conviction stands with a modified probationary suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
misappropriation of confidence fraud conviction probationary suspension civil damages insurance fraud appellate court partial acquittal procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 202 du Code pénal
Article 203 du Code pénal
Article 211 du Code pénal
Article 629 du Code d'instruction criminelle
Article 633 du Code d'instruction criminelle
Article 633-1 du Code d'instruction criminelle
Article 633-7 du Code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
Il convient donc de statuer conformément à l'article 65 du code
article 496 du code pénal
Par manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal, il faut entendre
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Texte complet

Arrêt N°218/07 X.

du 25 avril 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq avril deux

mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à

L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant

domicile en l’étude de Maître Guy LOESCH, à L-1011 Luxembourg, 35, avenue

J.F.Kennedy, B.P. 1107,

demanderesse au civil, intimée

T1.), née le (…), demeurant à L-(…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg le 15 juin 2004 sous le numéro 1920/2006, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en

date du 23 décembre 2003 et la citation à prévenu du 16 avril 2004 (not. 22839/2001cd) régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis une escroquerie, sinon un vol ainsi que d’avoir commis un abus de

confiance.

AU PENAL

Les faits :

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que les faits à la base de la poursuite

peuvent être résumés comme suit :

En date du 14 octobre 2001, T2.), le fils d’T1.), a perdu la vie dans un accident de la circulation. Il avait souscrit un contrat

d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurances SOC1.) en date du 1er mars 1989, dont le bénéficiaire était sa mère.

Celle-ci s’est mise en rapport avec l’agent d’assurances de la famille P1.), en vue du règlement de l’indemnisation.

Quelques jours après avoir été contacté par T1.), le prévenu a informé celle-ci que la compagnie d’assurance refusait de

régler le sinistre, alors que l’assuré T2.), lors de son accident de la circulation fatal, circulait en état d’ivresse.

Ensuite, le prévenu a proposé à T1.) un ‘’arrangement’’ aux termes duquel elle recevrait une somme de 200.000.- à 250.000.-

francs provenant d’un excédent d’une assurance-incendie d’un autre client à qui la compagnie d’assurance aurait versé une

indemnisation trop élevée. P1.) a prié T1.) de garder secret cet arrangement qu’elle n’avait d’ailleurs pas besoin de

comprendre.

Or, sur base des conditions de la police d’assurance contractée par feu T2.), le montant total de l’assurance-vie devant revenir

à la bénéficiaire T1.) s’élevait à 1.947.649.- francs. Pour liquider cette affaire, la compagnie d’assurance avait remis au

prévenu une quittance de règlement ainsi qu’un chèque tiré sur la banque SOC2.) et émis au nom de la bénéficiaire. En effet,

il résulte d’une pièce intitulée ‘’fiche de renseignements’’ rédigée par le prévenu (annexe 7 du procès-verbal n°88/201 du 10

décembre 2001, police Larochette) que celui-ci avait demandé à la compagnie d’assurance de préparer le chèque en question,

alors qu’il avait l’intention de passer ‘’personnellement de nouveau chez le client’’.

P1.) a contacté T1.) pour l’informer qu’il avait pris un rendez-vous pour le 30 novembre 2001 dans l’agence de la banque

SOC2.) à (…) et qu’il avait l’intention de l’y accompagner. Peu après, il a informé T1.) que ce rendez-vous a dû être reporté

au 3 décembre 2001.

Le 3 décembre 2001, P1.) s’est présenté au domicile d’T1.) pour la conduire à la banque SOC2.), agence de (…). Après

l’opération d’encaissement du chèque, le prévenu a raccompagné T1.) jusque dans sa maison. Dans la cuisine, il a mis

l’enveloppe contenant l’argent reçu à la banque sur la table et en a enlevé une somme de 223.000.- francs qu’il a remise à

T1.). Ensuite, il a fait signer à celle-ci deux exemplaires de la quittance indemnitaire qu’il a emportés tous les deux.

P1.) est parti avec le solde de 1.724.649.- francs resté dans l’enveloppe.

Le lendemain, T1.), trouvant cette manière de procéder de la part de son agent d’assurances assez étrange, s’est adressée à la

compagnie d’assurance pour avoir des explications au sujet du paiement du capital décès de l’assurance-vie de son fils.

Suite aux déclarations faites par T1.), les responsables du service assurance-vie ont vite réalisé que l’intervention de leur

agent d’assurances P1.) dans le cadre de la liquidation de cette assurance vie ne correspondait en aucune manière au procédé

habituel de paiement. D’autre part, P1.) affirmait avoir remis l’intégralité de la somme libellée sur le chèque à T1.).

En présence de ces deux versions contradictoires, les responsables de la compagnie d’assurance ont fait davantage confiance

aux dires d’T1.) et P1.) a été licencié en date du 18 janvier 2002.

P1.) conteste les infractions qui lui sont reprochées, alors qu’il est d’avis qu’T1.) a porté plainte contre lui parce qu’elle

compte ainsi encaisser deux fois l’indemnisation résultant de l’assurance-vie de son fils.

En droit:

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir commis une escroquerie à l’égard d’T1.) ainsi que d’avoir commis un abus de

confiance à l’égard de la compagnie d’assurances SOC1.).

L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui

-

la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, de meubles, obligations, quittances ou décharges

-

l’emploi de manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier répressif.

De prime abord, il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de

la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur lequel il

fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

Il y a d’ores et déjà lieu de remarquer que les déclarations faites par le témoin T1.) à l’audience sous la foi du serment

concordent avec ses déclarations faites antérieurement et sont d’autre part confirmées par les déclarations des témoins T3.),

T4.), T5.) et T6.) ainsi que par les éléments de l’enquête.

En ce qui concerne les différentes déclarations du prévenu, il convient de constater qu’il a présenté des versions des faits

différentes au long de l’instance qui sont contradictoires entre elles et en contradiction flagrante avec les déclarations des

témoins et les éléments du dossier répressif. Il se défend en faisant valoir que tous les témoins mentent, sans donner

d’explications valables quant aux divergences existant entre sa propre version et celle des témoins.

Ainsi, après le tragique accident de son fils, T1.) était naturellement très bouleversée. Elle savait qu’elle était la bénéficiaire

de l’assurance-vie que son fils avait contractée, mais elle était dans l’ignorance complète quant au montant auquel elle

pouvait prétendre à être indemnisée, de même elle ne savait pas quelles démarches elle devait effectuer. Pour cette raison,

elle s’est adressée à P1.), qui était le gestionnaire habituel des assurances de sa famille, et en qui elle avait confiance.

Le prévenu a déclaré qu’il aurait indiqué à T1.) qu’elle avait droit à un montant de 1.947.649.- francs. Celle-ci lui aurait alors

exprimé son souhait de vouloir recevoir ce montant en espèces, alors qu’elle aurait un besoin immédiat de cet argent pour

payer les corps de métiers en charge des travaux de rénovation de sa maison. Ensuite, il aurait demandé à la compagnie

d’assurances d’émettre un chèque. Or, T1.) a déclaré que P1.) ne lui a jamais indiqué le montant en question et que d’autre

part, elle aurait de loin préféré être réglée au moyen d’un virement bancaire.

Il ressort encore des déclarations du témoin T1.) que le prévenu lui a fait croire que l’assurance SOC1.) ne payerait le capital

de l’assurance-vie de son fils, suite au décès accidentel de celui-ci, alors que celui-ci avait circulé avec un taux d’alcoolémie

élevé.

Suite à cette mauvaise nouvelle, le prévenu a informé T1.) qu’il pourrait lui payer une somme comprise entre 200.000.- à

250.000.- francs parce qu’à ses yeux, elle était ‘’eng fei Madame’’. Cet argent proviendrait d’un règlement d’un sinistre-

incendie d’un autre client, sinistre qui aurait été surévalué. Le prévenu a expliqué à T1.) que le fait qu’elle recevrait ainsi une

certaine somme malgré le refus de la compagnie d’assurance de l’indemniser constituerait un ‘’geste commercial’’.

T1.) ne s’est, face à cette proposition, pas posé de questions, alors qu’elle faisait confiance à P1.) qui ‘’huet esoù geschwaat,

dass ech alles gegleewt hun’’.

Il appert cependant des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin T4.), administrateur auprès de

la compagnie d’assurances SOC1.), que d’une part, malgré le fait que T2.) ait eu un accident mortel en conduisant avec un

taux d’alcoolémie élevé, la compagnie d’assurance devait indemniser le bénéficiaire, non de la totalité de la somme prévue par

le contrat, mais au moins, le capital de base devait être payé. Le montant minimum garanti aurait été dans le présent cas de

700.000.- francs au moins ; en fait, le montant s’est élevé à 1.947.649.- francs. D’autre part, le témoin a déclaré qu’il n’était

pas dans les habitudes de la compagnie d’assurances de faire un tel ‘’geste commercial’’.

Afin de pouvoir mettre la main sur la somme devant revenir à T1.), le prévenu a orchestré toute une mise en scène pour

pourvoir l’accompagner à la banque en vue de l’encaissement du chèque.

En effet, T1.) a déclaré qu’elle aurait préféré être payée au moyen d’un virement bancaire.

Etant encore bouleversée par le décès de son fils, elle a fait entièrement confiance à son agent d’assurances qui a fait en sorte

qu’T1.) accepte de se présenter dans un établissement bancaire où elle n’est pas cliente, dans une agence située dans une

localité où elle n’a pas l’habitude de se rendre pour ce genre d’opérations. Le prévenu a fait en sorte qu’T1.) se fasse

accompagner par lui. Par ailleurs, il ressort encore de la déposition du témoin T4.) que le mode normal pour les règlements

de sinistres est le virement bancaire. Dans le cas présent, c’était le prévenu qui a demandé à ce que le règlement se fasse par

chèque.

Il appert encore des déclarations de la victime qu’elle voulait se rendre avec sa propre voiture à (…) parce qu’elle avait

l’intention de rendre visite à un membre de sa famille qui y habitait. Or, le prévenu a su la convaincre de se faire conduire par

lui à la banque.

Avant de se rendre à la banque, P1.) a remis à T1.) deux quittances pour signature qu’il a ensuite empochées et emportées.

Il s’agissait en l’occurrence de la quittance indemnitaire établie en double exemplaire par la compagnie d’assurance. Le

prévenu aurait dû laisser un exemplaire à T1.) pour valoir comme preuve de son indemnisation. Or, P1.), dans l’intention

d’éviter qu’T1.) ne voie le montant réel que la compagnie d’assurance lui paie, a fait en sorte que celle-ci ne puisse pas jeter

un regard sur ces quittances, la pressant à les signer et les faisant disparaître au plus vite.

En effet, T1.) a déclaré n’avoir à aucun moment vu le montant figurant sur le chèque.

L’employée de banque T7.), entendue par les enquêteurs en date du 31 janvier 2002 (rapport n°15-2002, police Mersch,

SREC), a déposé qu’en date du 29 novembre 2001, P1.) a lui-même téléphoné à l’agence de la banque SOC2.) de (…) pour

s’assurer que le montant figurant sur le chèque se trouve à la banque et il a pris rendez-vous en précisant qu’il viendrait avec

une cliente. Le prévenu avait déjà pris un rendez-vous avec T1.) pour le 30 novembre 2001. Or, l’employée de banque a

informé celui-ci qu’en raison de l’importance de la somme, l’argent ne serait disponible à l’agence de (…) que le lundi 3

décembre 2001. Suite à cette information, le prévenu a refixé son rendez-vous avec T1.) à cette date.

Le témoin T5.) qui est l’employée de guichet chez qui P1.) s’est présenté avec T1.) le 3 décembre 2001 a déclaré que

l’argent a été compté machinalement en leur présence, mais que cette opération n’était pas directement visible. Elle a ensuite

proposé à T1.) de recompter la somme devant elle, mais P1.) a répondu tout de suite à sa place en disant qu’il faisait

confiance à la banque.

A l’audience, T5.) a confirmé que le prévenu était celui qui parlait et qui était actif, tandis qu’T1.) a seulement remis sa carte

d’identité, sans dire un seul mot.

L’employée de banque a ensuite placé l’argent, soit la somme de 1.947.649.- francs, dans une enveloppe qui, d’après ses

déclarations, était assez grande pour la contenir, alors qu’il y avait essentiellement des billets de 10.000.- francs. Or, P1.) a

exigé une enveloppe de taille supérieure.

Ensuite, P1.) a raccompagné T1.) chez elle. Dans la cuisine, il a sorti une somme de 223.000.- francs de l’enveloppe et a

remis cet argent à T1.). Ensuite, il est parti en conservant l’enveloppe contenant le solde de 1.724.649.- francs.

Après le départ de son agent d’assurances, T1.) a eu des doutes quant à la somme que celui-ci lui avait laissée. En effet,

même sans avoir pu voir le chèque et les quittances indemnitaires de près, elle a réalisé qu’une somme plus importante se

trouvait dans l’enveloppe.

Le lendemain, elle a pris contact avec le prévenu pour s’enquérir si l’indemnisation n’était pas plus élevée. P1.) lui a répondu

qu’elle aurait touché le montant intégral au paiement duquel elle pouvait prétendre et il lui a dit ‘’leet äre Kapp an Roù’’ pour

la rassurer. De même, il lui a promis de passer la voir dans la journée.

Etant donné que le prévenu ne s’est plus présenté au domicile d’T1.), celle-ci a contacté directement le service compétent pour

les assurances-vie auprès de la compagnie d’assurances SOC1.) et elle a finalement appris que le montant qui devait lui être

payé s’élevait à 1.947.649.- francs.

Il résulte dès lors des développements qui précèdent que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont tous établis. En effet, le

prévenu a employé les manœuvres frauduleuses ci-avant décrits pour se faire remettre la somme de 1.724.649.-, alors qu’il

avait l’intention de s’approprier les biens d’autrui, en l’espèce le prédit montant. Le prévenu est dès lors à retenir dans les

liens de la prévention libellée sub 1) à titre principal.

Il y a encore de retenir la prévention libellée sub 2), à savoir l’abus de confiance, alors qu’il faut constater que le prévenu

s’est fait remettre un chèque portant sur 1.947.649.- francs qui lui avait été remis par son employeur, la compagnie

d’assurances SOC1.), afin de le continuer à T1.).

Au vu de ce qui précède, le prévenu P1.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

entre le 14 octobre 2001 et le 3 décembre 2001 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…) dans

les locaux de l’agence de la SOC2.),

1) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds et quittances en employant

des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre la somme de 1.724.649

flux en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité de la victime T1.), née le

(…), les manœuvres frauduleuses employées par l’inculpé sont les suivantes :

•

il a expliqué à la victime que l’assurance SOC1.) ne paierait rien au vu du taux d’alcoolémie élevé

constaté au procès-verbal de l’accident de circulation qui a entraîné le décès du fils de la victime, mais

qu’il pourrait faire un geste (200.000 à 250.000 flux) car il aurait de l’argent en surplus à encaisser suite à

une surévaluation d’un sinistre d’incendie,

•

il a organisé le paiement du sinistre de la victime par chèque à encaisser contre du liquide auprès d’une

banque SOC2.) de (…), banque auprès de laquelle la victime n’avait pas de compte bancaire, ce

contrairement à la procédure ordinaire prévue par l’assureur (normalement le sinistre est réglé par

virement bancaire),

•

il a téléphoné à l’agence de la SOC2.) de (…) pour que l’argent liquide correspondant au chèque soit

disponible le 3 décembre 2001,

•

il a fait signer par la victime les deux quittances indemnitaires (en prenant le soin de ne pas laisser un

exemplaire à la victime) puis a insisté pour que la victime l’accompagne à la banque pour encaisser le

chèque en liquide,

•

dans les locaux de la banque, il a demandé à l’employée de banque de mettre la somme de 1.947.649.- flux

dans une enveloppe de plus grande taille et a dit à la victime qu’il n’y avait pas lieu de contrôler la somme

remise par l’employée de banque, il a distrait la victime en lui parlant sans cesse,

•

au domicile de la victime, il s’est fait remettre l’enveloppe par la victime qui l’a alors déposée sur la table

de la cuisine à cette fin, puis il a compté l’argent dans l’enveloppe sans sortir cet argent (ratio de

l’enveloppe plus grande demandée par l’inculpé), a remis la somme de 223.000.- flux à la victime et a

conservé l’enveloppe avec le solde soit 1.724.649.- flux pour lui, sans laisser à la victime aucun papier

(double de la quittance indemnitaire destiné à la victime) ;

2) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des effets qui lui avaient été remis à la condition d’en faire

un emploi déterminé,

en l’espèce, de s’être fait remettre par l’assurance SOC1.) un chèque portant sur 1.947.649.- flux représentant le

montant de l’assurance-décès revenant à la victime T1.), qui lui avait été remis pour continuation à cette dernière,

d’avoir fait encaisser ce chèque par prélèvement en liquide, et d’avoir conservé le montant de 1.724.649.- flux après

encaissement dudit chèque.

Les préventions se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 65 du code

pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à

une amende de 2.500 euros.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble

pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l'audience publique du 18 mai 2004, Maître Guy LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

pour et au nom de la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu

P1.), préqualifié, défendeur au civil.

Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de T1.), préqualifiée,

demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil.

Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit: (cf. en

annexe)

Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Quant à la demande de la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A. contre P1.)

La demanderesse au civil réclame le montant de un euro symbolique.

Au vu des agissements du prévenu, la réputation de la société anonyme SOC1.) a été mise en cause, de sorte que la

demande est fondée pour le montant de 1 euro symbolique.

Il y a donc lieu de condamner P1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 1 euro.

Quant à la demande de T1.) contre P1.)

La demanderesse au civil réclame les montants suivants :

préjudice matériel

42.752,93 euros

préjudice moral

25.000,00 euros

total :

67.752,93 euros

La demande du chef de préjudice matériel est fondée pour le montant de 42.752,93 euros, correspondant à la partie de

l’indemnisation qui a été conservée par le prévenu P1.).

En ce qui concerne la demande à indemnisation du préjudice moral subi par la victime, le tribunal fixe, au vu des éléments

du dossier, ex æquo et bono le préjudice moral à 2.500 euros.

Il y a donc lieu de condamner P1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 42.752,93 + 2.500 = 45.252,93 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 18 mai 2004, jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, les mandataires des demanderesses au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

Au pénal:

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

30 (TRENTE) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 15 (QUINZE) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE

CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 136,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours ;

Au civil:

d o n n e acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

Quant à la demande de la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A. contre P1.)

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro symbolique;

c o n d a m n e P1.) à payer à la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A. la somme de 1 (UN) euro

symbolique ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui ;

Quant à la demande de T1.) contre P1.)

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant 42.752,93 + 2.500 = 45.252,93 (QUARANTE-CINQ MILLE

DEUX CENT CINQUANTE-DEUX VIRGULE QUATRE-VINGT-TREIZE) EUROS ;

c o n d a m n e P1.) à payer à T1.) la somme de 45.252,93 (QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT

CINQUANTE-DEUX VIRGULE QUATRE-VINGT-TREIZE) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 18 mai 2004, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 491 et 496 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 626, 628, 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier-juge, et, Anne-Françoise GREMLING,

juge, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, attachée de justice, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole

NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 juillet 2004 par Maître Claude PAULY,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Lony

THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom du prévenu P1.).

Appel fut relevé au greffe du tribunal de et à Luxembourg le 9 juillet 2004 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 janvier 2007, le prévenu fut requis de

comparaître à l'audience publique du 14 mars 2007 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1.).

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

la demanderesse au civil T1.) fut entendu en ses conclusions.

Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

la demanderesse au civil la société anonyme SOC1.) (Luxembourg) S.A. fut entendu

en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 avril 2007, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 8 juillet 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu P1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

rendu le 15 juin 2004 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 9 juillet 2004 le procureur d’Etat a fait relever appel au pénal du

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Un arrêt rendu le 27 juin 2006 par la chambre du conseil de la Cour d’appel a

confirmé une ordonnance rendue le 11 mai 2006 par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg disant qu’il n’y a pas lieu à poursuivre

T1.) du chef de faux témoignage suite à la plainte avec constitution de partie civile

déposée le 5 décembre 2005 par P1.) et au réquisitoire du Parquet du 13 janvier

2006.

Le prévenu conteste les préventions d’escroquerie et d’abus de confiance mises à

sa charge et conclut principalement à sa relaxe, subsidiairement il demande une

réduction sensible des peines prononcées à son encontre avec le bénéfice d’un

sursis intégral relatif à la peine privative de liberté à prononcer.

Il soutient que pour l’escroquerie les manœuvres frauduleuses feraient défaut et que

de simples mensonges de sa part seraient insuffisants pour établir l’infraction

d’escroquerie.

L’abus de confiance ne serait point constitué dès lors que le chèque nominatif établi

par la banque aurait été signé au dos par son seul destinataire, T1.), qui aurait gardé

les fonds provenant de l’encaissement de ce chèque dans sa sacoche.

La qualification subsidiaire du Parquet par rapport à l’escroquerie, à savoir le vol

simple, ne saurait être soutenue, alors que la soustraction frauduleuse

présupposerait nécessairement qu’elle se fasse à l’insu de la victime, cas non réalisé

en l’espèce.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à

laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Par manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du code pénal, il faut entendre

le recours délibéré à une machination, à des artifices ou à une mise en scène ayant

pour but et pour résultat de tromper autrui afin de s’approprier son bien. Pareilles

machinations, artifices ou mises en scène peuvent être constitués par un ensemble

de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse. L’ensemble

des faits connexes décrits dans le libellé de l’infraction d’escroquerie retenue en

première instance, faits qui se sont succédé dans le temps, dont chacun n’est qu’un

élément de l’acte frauduleux opéré par le prévenu P1.), constitue un tel ensemble,

les allégations mensongères du prévenu donnant lieu à l’abus de confiance ou de

crédulité visé dans la prévention, dès lors qu’elles sont précisément connexes, d’une

part, avec la qualité d’agent d’assurances de la famille T1.)-T2.) du prévenu qui

inspirait la confiance et le respect, et, d’autre part, avec les faits et les circonstances

qui rendent les allégations du prévenu vraisemblables.

Il y a partant lieu de maintenir par adoption des motifs des premiers juges P1.) dans

les liens de la prévention d’escroquerie.

L’infraction d’abus de confiance retenue à charge du prévenu n’est pas établie, dès

lors que le chèque nominatif remis par la compagnie d’assurances SOC1.) à son

salarié P1.) pour continuation à la victime T1.) a été encaissé par cette dernière à

l’agence de la banque SOC2.) de (…). Le fait que le prévenu a réussi par des

manœuvres frauduleuses à s’approprier le montant de 1.724.649 Flux après

l’encaissement dudit chèque constitue précisément la prévention d’escroquerie

retenue en l’espèce.

Les peines prononcées sont légales et adéquates au regard de la gravité des faits

retenus en cause.

Il convient d’assortir le sursis partiel de 15 mois accordé en première instance de

l’obligation plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.

Le jugement de première instance est à confirmer au civil en ce que le montant de

45.252,93 euros alloué à la demanderesse au civil T1.) en réparation de ses

préjudices matériel et moral subis est juste et adéquat.

En raison de l’atteinte à la réputation de la compagnie d’assurances SOC1.)

(Luxembourg) S.A. suite aux agissements de son agent d’assurances, P1.), c’est à

juste titre que les premiers juges ont alloué à cette société un euro symbolique à titre

de réparation de son dommage moral.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

les demanderesses et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

au pénal :

les déclare partiellement fondés ;

réformant :

acquitte le prévenu P1.) de la prévention d’abus de confiance mise à sa charge sub

2) de l’ordonnance de renvoi du 23 décembre 2003 ;

maintient le sursis à l’exécution de quinze (15) mois de la peine d’emprisonnement

de trente (30) mois prononcée en première instance ;

place P1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en

lui imposant l’obligation suivante :

indemniser les demanderesses au civil :

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 20,97 € ;

au civil :

déclare non fondé l’appel au civil de P1.) ;

partant confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne P1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 65 et 491 du code pénal et les articles 626, 628 et 628-1 du

code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 202, 203, 211, 629, 633, 633-1

et 633-7 de ce code.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au

Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.