Divorce appeal partially allowed; court upheld adultery but rejected unproven domestic violence claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the divorce appeal admissible and partially founded, reforming the lower court's judgment on specific evidence. While the court confirmed the husband's adultery was established, it ruled that the wife's claims of physical violence and verbal abuse were not sufficiently proven by the submitted attestations. Consequently, the appeal was allowed only regarding the exclusion of the unproven domestic violence allegations, while the rest of the lower court's decision on the divorce grounds was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, 580, 585 du NCPC; An appeal is admissible if it meets procedural requirements, and a judgment is partially founded when the appellate court finds that some facts were not sufficiently established by the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-cinq avril deux mille sept.
Numéro 31 970 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A.), sans état, demeurant à L-(...),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 04 décembre 2006,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B.), employé privé, demeurant à L-(...), intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par A.) contre B.), ainsi que sur la demande reconventionnelle de celui-ci, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 27 septembre 2006, quant à la demande principale : dit que l’abandon du domicile conjugal reproché à B.) ne saurait constituer une injure pour l’épouse et ne saurait valoir cause de divorce, écarté le point 4 de l’offre de preuve pour n’être ni concluant ni pertinent, admis A.) à prouver par l’aveu de B.) que « depuis le mois de juin 2004, sans préjudice quant à la date exacte, M.
B.) entretient des relations adultères, sinon pour les moins hautement injurieuses pour l’honneur de son épouse avec une dénommée C.) ; quant à la demande reconventionnelle de B.) : constaté que les points 1 et 2 sont établis par attestations, à savoir que : « 1.- A plusieurs reprises, l'épouse a jeté son époux hors du domicile conjugal et cela sans rime ni raison. C'est ainsi qu'en date du 28 février 2004 vers minuit, le mari a dû se réfugier chez le sieur D.), curé-doyen à (...), où il a pu passer la nuit. Courant juin 2004, sans préjudice quant à la date exacte, le mari a du se réfugier encore une fois chez le sieur D.) où il a pu passer la nuit.
Depuis le 2 juillet 2004, le mari est obligé de loger chez ses parents, l'épouse l'ayant jeté hors du domicile et lui ayant interdit de revenir. 2.- Depuis les dernières années, l'épouse fait régulièrement des scènes de ménage à son mari et cela sans rime ni raison. Lors de ces scènes, elle devient très agressive et ne se gêne pas pour frapper son mari respectivement pour l'injurier avec des mots vulgaires: Lors de ces scènes il arrive aussi à l'épouse de casser purement et simplement la vaisselle. L'épouse ne se gêne pas non plus pour faire des scènes de ménage lorsque toute la famille se trouve réunie à table chez les beaux-parents.
Il lui arrive alors de quitter la table et de partir pour ne plus revenir abandonnant purement et simplement son mari et ses enfants » et écarté le point 3 de l’offre de preuve comme n’étant ni concluant ni pertinent, à savoir que : « 3.- Depuis les dernières années, sans préjudice quant à la date exacte, aucune vie de couple normal n'est plus possible avec l'épouse. C'est ainsi que l'épouse refuse toute discussion constructive avec son mari. » quant à la demande amplificative de B.) : le tribunal a écarté le point deux de l'offre de preuve à savoir que « depuis le
16 décembre 2004, sans préjudice quant à la date exacte, la dame A.) avait obtenu la possibilité de reprendre son travail d'enseignante de religion soit à temps plein soit suivant un horaire aménagé, le tout suivant ses convenances personnelles. A.) a néanmoins catégoriquement refusé d'accepter cette offre et de reprendre son travail. » et a, avant tout autre progrès en cause, admet B.) à prouver par témoins le fait suivant:
« Depuis juin 2004, sans préjudice quant à la date exacte, Madame A.) entretient des relations adultères, sinon hautement injurieuses pour l'honneur de son époux avec entre autre un certain E.) ».
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2006 pour entendre dire qu’il y a lieu d’écarter comme ni pertinents ni concluants les points 1 et 2 de l’offre de preuve libellée par B.) dans le cadre de sa demande reconventionnelle en divorce au motif que les témoins, rédacteurs d’attestations, n’étaient pas témoins directs des faits reprochés à l’appelante.
B.) soulève l’irrégularité de l’appel. D’abord l’appel serait nul parce qu’il contiendrait assignation à comparaître par devant la Cour Supérieure de Justice au lieu de la Cour d’appel, ensuite l’appel serait encore irrecevable au motif qu’il entreprendrait un jugement non susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 154 du NCPC auquel renvoie l’article 585 du même code, l’appel doit notamment contenir « l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître ». Bien que l’acte d’appel indique la juridiction qui doit connaître de l’appel de façon imprécise, cette imprécision n’a cependant pu causer aucun grief à l'intimé qui a constitué avocat et a conclu devant la juridiction compétente. L’acte d’appel est par conséquent valable au regard de l’article 585 du NCPC. L’appel est en outre recevable au regard des articles 579 et 580 du NCPC. En décidant que les points 1 et 2 de l’offre de preuve libellée par B.) sont établis par les attestations versées en cause, le tribunal a tranché une partie du fond.
La Cour d’appel constate que les griefs libellés à la 2e et 3e phrase du point 2 de l’offre de preuve de B.), à savoir que « Lors de ces scènes, elle devient très agressive et ne se gêne pas pour frapper son mari respectivement pour l'injurier avec des mots vulgaires: Lors de ces scènes il arrive aussi à l'épouse de casser purement et simplement la vaisselle », ne sont pas suffisamment établis par les attestations produites en cause par l'intimé et ne peuvent partant être prises en considération dans l’appréciation des torts des épouse. Par contre, c’est à bon droit que le tribunal a retenu comme étant établis les autres griefs libellés aux points 1 et 2 de l’offre de preuve.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que les griefs libellés aux à la 2e et 3e phrase du point 2 de l’offre de preuve de B.), à savoir que « Lors de ces scènes, elle devient très agressive et ne se gêne pas pour frapper son mari respectivement pour l'injurier avec des mots vulgaires: Lors de ces scènes il arrive aussi à l'épouse de casser purement et simplement la vaisselle », ne sont pas suffisamment établis par les attestations produites en cause par l'intimé ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne l'intimé aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.