Appeal dismissed; late nullity claims and criminal code provisions rejected in mutual legal assistance case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by two anonymous companies against an order confirming the transmission of seized documents to a foreign authority. The appellants argued for nullity based on procedural defects and requested copies of seized items, but the court found their arguments time-barred under the 10-day limitation period of the Mutual Legal Assistance Law. Consequently, the lower court's order was confirmed, and the companies were condemned to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale; Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale: Nullity claims regarding acts executed under mutual legal assistance must be raised within a strict 10-day limitation period, and provisions of the general Code of Criminal Instruction do not apply to this special legislative regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 168/07 Ch.c.C. du 24 avril 2007.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille sept l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 638/06 rendue le 12 mai 2006 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée le 24 mai 2006 au domicile élu par les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A.;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 26 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administrations actuellement en fonctions,
2) la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administrations actuellement en fonctions,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 23 février 2007 aux appelantes et à leur conseil pour la séance du mardi, 17 avril 2007;
Entendus en cette séance:
Maître Guillaume DEFLANDRE, avocat, en remplacement de Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés anonymes SOC1.) et SOC2.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 26 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. ont fait relever appel d’une ordonnance rendue le 12 mai 2006 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire qui est jointe au présent arrêt.
L’appel est irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmis à l’autorité requérante, les appelantes n’étant pas parties à cette procédure qui n’est, de surcroît, pas de nature juridictionnelle.
Il est recevable pour le surplus.
C’est à bon droit que la juridiction d’instruction du premier degré a retenu que la requête en nullité déposée le 9 décembre 2005 sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 l’a été endéans le délai de forclusion de 10 jours imposé par l’article 8 alinéa 2 de ladite loi par des personnes morales, en l’occurrence les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A., ayant qualité pour agir.
Tous les moyens de nullité quels qu’ils soient visant le ou les actes exécutant la demande d’entraide, en l’occurrence les ordonnances de perquisition et de saisie du juge d’instruction des 29 septembre et 29 novembre 2005, sont à soulever endéans le délai de forclusion de 10 jours dont question à l’article 8 alinéa 2 de la loi du 8 août 2000.
Il s’ensuit que les moyens de nullité dont les sociétés appelantes se sont prévalues pour la première fois en instance d’appel tirés du caractère prétendument fiscal des infractions se trouvant à la base de la demande d’entraide et de l’absence d’indication dans cette demande de l’identité et de la nationalité de la ou des personnes en cause sont à déclarer irrecevables comme étant tardifs.
Ceci précisé, c’est à juste titre et pour les motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte que la juridiction d’instruction du premier degré a dit irrecevables la demande en nullité visant les ordonnances du juge d’instruction des 29 septembre et 29 novembre 2005, celle visant les « réquisitoires » du procureur général d’Etat, la demande en restitution des objets et documents saisis ainsi que celle subsidiaire tendant à se voir délivrer copie desdits objets et documents.
Quant aux dispositions de l’article 68 du code d’instruction criminelle dont les sociétés appelantes se sont emparées pour la première fois en instance d’appel aux fins d’obtenir la délivrance de copies des documents saisis, force est de constater que ces dispositions légales ne sont pas applicables en la matière. En effet, la loi du 8 août 2000 a introduit une procédure spécifique prévue dans le cadre d’une législation spéciale dérogatoire au droit commun dont le but a été, entre autres, d’éviter l’application des différentes dispositions du code d’instruction criminelle dont l’article 68 dudit code.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu à confirmation de l’ordonnance du 12 mai 2006 dans la mesure où elle a été régulièrement entreprise.
P A R C E S M O T I F S
d i t irrecevable l’appel pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg se rapportant à la transmission des documents saisis;
pour le surplus le d i t recevable mais non fondé;
d i t irrecevables les moyens d’annulation nouveaux ci-avant spécifiés;
c o n f i r m e l’ordonnance du 12 mai 2006 dans la mesure où elle est régulièrement entreprise;
c o n d a m n e les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 29,75 euros.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.