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CA7-31089a Généré par l'IA

Court upholds appeal to void seizure execution and auction oppositions due to lack of proper notice to owner.

Numéro de cause CA7-31089a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal upheld the appellant's opposition to a seizure execution and auction, declaring the original seizure documents null and void. The appellant successfully argued that she was the sole owner of the seized items but had not been properly notified of the proceedings. Consequently, the court ordered the lifting of the seizure and rejected the opposing parties' claims for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 79, 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A seizure execution and subsequent auction opposition are void if the owner is not properly summoned, requiring the lifting of the seizure and rejection of cost claims.

Mots-clés

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seizure execution nullity owner notification requirement auction opposition lifting procedural costs rejection default judgment rules partage de la propriété accession à la propriété foncière reprise de biens

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile
B.), qui ne constitue pas avocat, ne s’étant pas vu délivrer l’acte d'appel à personne, le présent arrêt est, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, rendu par défaut à son égard.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
A.) ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont, également, à dire non fondées.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 18 avril deux mille sept

Numéro 31089 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), serveuse, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER d’Esch/Alzette en date du 25 janvier 2006, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme LINDINGER LEASING, établie et ayant son siège social à L-5416 Ehnen, 127, route du Vin, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 25 janvier 2006, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société en commandite simple CASINO DE LUXEMBOURG- MONDORF-LES-BAINS / LUXEMBURGER SPIELBANK BAD MONDORF S.A. et Cie,

intimés aux fins du susdit exploit MEYER du 25 janvier 2006, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MEYER du 25 janvier 2006, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 13 décembre 2004, A.) fait signifier à C.) en sa qualité de « gardien des meubles saisis par exploit de l'huissier Jean LOU THILL de Luxembourg en date du 29 novembre 2004 à la requête de la société anonyme LINDINGER LEASING, ... et à charge de Monsieur B.), ... », qu’elle « s’oppose formellement à la saisie-exécution et à la vente des objets renseignés dans ledit exploit, alors qu’elle en est la seule propriétaire, ainsi qu’il en sera justifié par toutes les voies de droit ».

Par exploit d'huissier du 21 décembre 2004, A.) fait signifier à C.), « établi gardien des meubles saisis par procès-verbal de récolement de l'huissier Jean LOU THILL de Luxembourg en date du 29 novembre 2004 à la requête de la société en commandite simple CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG », qu’elle « s’oppose formellement au récolement et à la vente des objets renseignés dans ledit procès-verbal, alors qu’elle en est la seule propriétaire, ainsi qu’il en sera justifié par toutes les voies de droit ».

Par exploit d'huissier signifié les 5 et 10 janvier 2005, A.) dénonce ses oppositions à vente d’objets saisis et récolés à LINDINGER LEASING S.A., à CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. et à B.), les assignant en outre à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir qu’elle est seule propriétaire de tous les effets saisis par les exploits THILL du 29 novembre 2004.

Par exploit d'huissier du 25 janvier 2006, A.) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant « nul l’exploit de dénonciation d’opposition à procès-verbal de saisie-exécution avec assignation en distraction d’objets saisis des 5 et 10 janvier 2005 », disant « nulle la saisieexécution pratiquée en date du 29 novembre 2004 par la société anonyme LINDINGER LEASING » et disant « nulle les oppositions à vente d’objets saisis pratiquées en date des 13 et 21 décembre 2004 ».

L’appelante demande que soient déclarées recevables sa dénonciation d’opposition à procès-verbal de saisie-exécution et son assignation en distraction, de même que ses oppositions à vente d’objets saisis pratiquées en date des 13 et 21 décembre 2004, de voir dire qu’elle a prouvé le droit de propriété qu’elle allègue et qu’elle est seule propriétaire de tous les effets saisis par les exploits de l’huissier de justice THILL en date du 29 novembre 2004, partant de voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-exécution pratiquée par CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S..

L’intimée CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. conclut à la confirmation du jugement.

Soutenant que le procès-verbal de saisie-exécution du 29 novembre 2004 a été établi non seulement au nom de LINDINGER LEASING S.A., mais également au nom de LINDINGER FINANCE LTD, que A.) se cantonne cependant à diriger ses opposition à vente et dénonciation d’opposition avec assignation contre LINDINGER LEASING S.A., et non contre LINDINGER FINANCE LTD, LINDINGER LEASING S.A. conclut à la confirmation du jugement tant en ce qu’il dit nulle l’opposition du 13 décembre 2004 et les actes subséquents, qu’en ce qu’il déclare nulle la saisie-exécution pratiquée par LINDINGER LEASING S.A, demandant toutefois de voir dire que cette nullité se limite à LINDINGER LEASING S.A. et n’affecte pas l’acte de saisie-exécution en son entièreté, subsidiairement, LINDINGER LEASING S.A. interjette régulièrement appel incident demandant que, par voie de réformation, il soit retenu que l’acte de saisie-exécution du 29 novembre 2004 est valable, et que sa nullité se limite strictement à la demande de LINDINGER LEASING S.A..

Quant à son appel ayant trait à l’opposition au procès-verbal de récolement de CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. du 29 novembre 2004, A.) fait grief aux premiers juges de retenir que cette opposition et sa dénonciation avec assignation en distraction ne suffisent pas aux termes de l’article 744 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile selon lequel « celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité ... ».

Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, il n’est pas requis que la demande en revendication contienne l’énonciation des titres en vertu desquels le tiers se prétend propriétaire.

Il suffit que l’assignation en distraction indique comme preuves de la propriété -dans le sens de l’article 744 du Nouveau code de procédure civile-, des faits de possession, des qualités ou des droits qui rendent vraisemblable ou qui justifient la propriété qu’on allègue, et dont la preuve sera administrée par la suite moyennant, notamment, production de pièces (Dalloz Annoté, CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Article 608, no 112).

En indiquant dès lors dans son assignation en distraction qu’elle était mariée à B.), qu’ils « ont par convention séparé leurs biens et que les biens saisis sont la propriété exclusive de la requérante », A.) suffit à ces exigences, ne se limitant pas à affirmer qu’elle est seule propriétaire des effets saisis, mais en indiquant les causes et origines.

C’est partant à tort que les premiers juges retiennent que A.) ne fournit aucune précision relative à son affirmation qu’elle en serait propriétaire, et qu’ils déclarent nulles tant l’opposition au procès-verbal de récolement que la demande en distraction.

Par ailleurs, dans ses conclusions ultérieures, A.) explicite davantage encore les causes et origines de sa propriété en indiquant que -contrairement aux affirmations de CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S.- les époux B.)-A.) se sont, dès leur mariage le 24 août 2000, soumis au régime de la séparation des biens, et que c’est A.) qui a exclusivement acquis les effets actuellement saisis et récolés.

Étant donné qu’il résulte des différents billets de commande versés par l’appelante que c’est A.) qui a acheté les effets dont saisie-exécution, ces différents achats se situant entre la date de l’adoption du régime de la séparation de biens par acte notarié du 18 août 2000 suivie du mariage B.)- A.) le 24 août 2000 il y a, par conséquent, lieu de dire fondée la demande de distraction dirigée contre CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. (cf Code de procédure civile Annoté, BELTJENS, Article 611, no 2).

L’intimée LINDINGER LEASING S.A n’entreprend pas le jugement en ce qu’il dit nulle la saisie-exécution qu’elle a pratiquée le 24 novembre 2004 au motif, non contesté, qu’elle n’est titulaire d’aucune créance à l’égard du saisi B.).

Si elle sollicite dès lors la confirmation du jugement à cet égard, LINDINGER LEASING S.A. se prévaut cependant de ce que le procèsverbal de saisie-exécution du 29 novembre 2004 en obtention du montant de 39.117,30.- euros est dressé également au nom de LINDINGER FINANCE LTD, pour conclure à la nullité des exploits d’opposition et d’assignation en distraction à défaut par A.) de les avoir signifiés à LINDINGER FINANCE LTD.

La saisie continuerait par conséquent à sortir ses effets en tant que pratiquée par LINDINGER FINANCE LTD.

En présence de cette argumentation non présentée en première instance, A.) conclut à la nullité du procès-verbal de saisie-exécution du 29 novembre 2004, faisant valoir que l’exploit en question fait ressortir comme unique partie saisissante la société LINDINGER LEASING S.A..

C’est à juste titre que A.) fait valoir que, tel que libellé et mis en forme, le procès-verbal de saisie-exécution indique comme partie saisissante la seule société LINDINGER LEASING, dont le nom est, à l’instar de celui de l’huissier instrumentaire Jean-LOU THILL et de celui de B.) -auquel itératif commandement aurait été fait -, indiqué en caractères gras, et souligné.

Aux termes de l’article 722 du Nouveau code de procédure civile, « les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisieexécution ; ... ».

Selon l’article 51 du Nouveau code de procédure civile, il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis », formes prescrites notamment à l’article 153 du Nouveau code de procédure civile.

Ce n’est pas ajouter à l’article 153 du Nouveau code de procédure civile que de retenir que les mentions y prescrites, dont celle essentielle du requérant, doivent être reproduites à l’exploit de manière claire et de manière telle qu’elles ne puissent pas légitimement induire en erreur.

En indiquant en caractères gras uniquement le nom de LINDINGER LEASING S.A. et non celui de LINDINGER FINANCE LTD, reprise au même alinéa sans aucun signe distinctif et sans aucune autre mise en évidence, telle une numérotation (1. LINDINGER LEASING S.A., 2. LINDINGER FINANCE LTD), ou également une mise en caractères gras, le procès-verbal litigieux ne remplit pas les formalités requises pour sa validité et sa régularité pour ce qui concerne LINDINGER FINANCE LTD, et est, aux termes des articles 153 et 722 du Nouveau code de procédure civile, à déclarer nul pour ce qui la concerne.

A.) peut se prévaloir de cette nullité, étant donné que les meubles saisis se trouvent à son domicile, non à celui du saisi (cf Dalloz Annoté, CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Article 608, nos 15 à 21).

Par ailleurs, le fait que la rédaction du procès-verbal de saisie-exécution fait légitimement et nécessairement apparaître comme seul saisissant LINDINGER LEASING S.A., est corroboré par le libellé du procès-verbal de récolement, aux termes duquel l’huissier constate qu’une saisieexécution a déjà été pratiquée par LINDINGER LEASING S.A., ne mentionnant pas LINDINGER FINANCE LTD.

Cette nullité s’impose d’autant plus, d'une part, que A.) n’est ni partie saisie, ni n’est-elle partie aux procédures judiciaires de condamnation en vertu desquelles la saisie-exécution est pratiquée à l’encontre de B.), d'autre part, que, contrairement à ce que LINDINGER LEASING S.A. fait valoir à l’appui de son argumentation, l’huissier ne s’est pas, pour procéder à la saisie-exécution, basé « sur deux grosses de deux jugements du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 1er avril 2004 et du <13> mai 2004 ».

D’après le libellé du procès-verbal, la saisie-exécution est, en effet, pratiquée :

« ... en vertu » « 1. d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG en date du siégeant en matière civile » « 2. d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG en date du 27/05/2004 siégeant en matière civile ».

Or, la condamnation intervenue à l’encontre de B.) en faveur, non de LINDINGER LEASING S.A., mais de LINDINGER FINANCE LTD, est prononcée par le jugement sous 1., le jugement sous 2. étant essentiellement un jugement rectificatif des qualités d’un curateur intervenu au litige.

Il découle de l’ensemble de ces considérations que LINDINGER LEASING S.A. ne saurait faire grief à A.) de ne pas avoir dirigé son opposition et sa demande en distraction contre LINDINGER FINANCE LTD.

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. et LINDINGER LEASING S.A. étant au vu du sort du litige en instance d'appel à condamner aux frais et dépens des deux instances et ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure dirigées pour les deux instances contre A.) sont à rejeter.

A.) ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont, également, à dire non fondées.

B.), qui ne constitue pas avocat, ne s’étant pas vu délivrer l’acte d'appel à personne, le présent arrêt est, conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, rendu par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoit l’appel principal,

reçoit l’appel incident de LINDINGER LEASING S.A., dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal de A.) fondé,

partant, réformant le jugement du 6 décembre 2005, reçoit l’exploit d’opposition du 21 décembre 2004 concernant le récolement et la vente des objets faisant l’objet du procès-verbal de récolement du 29 novembre 2004 établi à la requête de CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S.,

reçoit la dénonciation de cette opposition et la demande en distraction, dit fondée la demande de distraction des objets formant l’objet du procès-verbal de récolement du 29 novembre 2004 diligenté à la requête de CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S.,

partant, ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée suivant procèsverbal de récolement de l’huissier de justice Jean Lou THILL du 29 novembre 2004 à la requête de CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S.,

reçoit l’opposition à saisie-exécution du 13 décembre 2004 ainsi que la dénonciation de cette opposition,

confirme le jugement du 6 décembre 2005 en ce qu’il dit nulle la saisieexécution pratiquée par LINDINGER LEASING S.A. suivant procès-verbal de saisie-exécution THILL du 29 novembre 2004, dit nul et de nul effet en son intégralité le procès-verbal de saisieexécution de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 29 novembre 2004, ordonne la mainlevée de la saisie-exécution pratiquée suivant ledit procès-verbal de saisie-exécution du 29 novembre 2004, déboute CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance contre A.),

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne LINDINGER LEASING S.A. et CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG S.C.S. aux frais et dépens des deux instances.