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TAL8_103467 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine if café noise violates grand-ducal regulations.

Numéro de cause TAL8_103467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiffs' complaint regarding noise disturbances from a neighboring café but deferred the substantive ruling. While the plaintiffs argued the noise exceeded regulatory limits based on a unilateral report, the defendant and association contested the specific measurements and impact. The court decided to postpone judgment on the merits and instead ordered a formal expert appraisal to objectively verify the noise levels and transmission paths.

Regeste Legislator

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Grand-ducal regulations on noise; Article 17 of the Grand-Ducal Regulation of 16 November 1978: When noise complaints exist, the court must order an expert appraisal to verify if the disturbance exceeds regulatory thresholds before ruling on liability.

Mots-clés

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noise nuisance grand-ducal regulations expert appraisal sound transmission neighboring property cafe operation provisional measure évaluation du bruit

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 106 / 2007 (8e chambre)

Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille sept

Numéro du rôle : 103467

Composition:

Patrick SERRES, vice-président,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

1) PERSONNE1.), ouvrier communal, et son épouse,

2) PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant ensemble à L-(...), 6, RUE1.),

demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN,

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 1er

juin 2006 et d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 4 juillet 2006,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) PERSONNE3.), ouvrier, demeurant à L-(...), 7, RUE1.),

défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN,

2) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(...), 8,

RUE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

défenderesse aux fins des prédits exploits GLODEN et STEFFEN,

sub 1) comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Paul TRIERWEILER,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Ouï PERSONNE3.) par l’organe de Maître Frédéric FRABETTI, avocat constitué.

Ouï l’association sans but lucratif SOCIETE1.) par l’organe de Maître Kalthoum

BOUGHALMI, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué.

Faits

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis à (...),

6, RUE1.).

A côté de leur propriété, dans un immeuble situé au (...), 7, RUE1.) est exploité un café-

bar nommé ENSEIGNE1.) par l’association sans but lucratif SOCIETE1.).

PERSONNE3.) est propriétaire de la maison dans laquelle le café est exploité.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se plaignent du fait d’être systématiquement dérangés

par des bruits divers provenant du club, le soir surtout, et ceci jusqu’aux petites heures du

matin.

Ils ont fait appel à un bureau d’étude spécialisé, la firme SOCIETE2.), lequel a retenu dans

un rapport d’expertise unilatéral du 15 mars 2006 l’existence de nuisances sonores

provenant de bruits divers émanant du café. Il a encore qualifié l’impact sonore provenant

du café comme dépassant les seuils définis par la réglementation grand-ducale actuellement

en vigueur.

Procédure

Par exploit d’huissier du 1er juin 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont assigné

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de ce siège.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) n’a pas constitué avocat.

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2006, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

réassigner l’association sans but lucratif SOCIETE1.).

Suite à cette recitation, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a constitué avocat en la

personne de Maître Richard STURM.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2007.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 27 mars 2007.

La demande est régulière en la forme.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation de PERSONNE3.) à faire

cesser les troubles dans les 15 jours du jugement à intervenir, soit par la suppression de ses

activités, soit par des travaux susceptibles de les faire disparaître sous la direction d’experts

à commettre, au besoin sous peine d’une astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard ainsi

qu’à leur payer la somme de 125.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour les

dommages déjà subis. Ils demandent encore la condamnation de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) à leur payer la somme de 125.000.- EUR à titre de dommages et

intérêts pour les dommages déjà subis.

Ils demandent finalement une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Les requérants s’appuient sur le rapport d’expertise SOCIETE2.) pour voir procéder aux

travaux de réaménagement du café et pour réclamer des dommages et intérêts du chef de

dommage moral subi.

Leur demande est basée contre PERSONNE3.) sur l’article 544 du Code civil, sinon sur

les articles 1382 et 1383 de ce même code. Elle est basée contre l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) sur les seuls articles 1382 et 1383 du Code civil.

Tant PERSONNE3.) que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contestent le rapport

d’expertise SOCIETE2.). Ils contestent dès lors qu’il y ait eu en l’espèce trouble anormal

du voisinage. Ils donnent encore à considérer que le même organisme de contrôle avait

procédé en mai 1999 sur demande de l’exploitant du café à une analyse du niveau sonore

sans formuler d’objections.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir verser au dossier différents procès-

verbaux dressés prétendument par la police entre avril et novembre 2006.

Ces procès-verbaux sont contestés par les assignés.

Motifs de la décision

Pour consacrer la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage, le législateur a, par la

loi du 2 juillet 1987, modifié l’article 544 du code civil et lui a donné la teneur suivante :

« la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un

usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les

inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents».

La responsabilité édictée par l’article 544 du Code civil est encourue par tous ceux qui à

un titre quelconque contribuent par un acte ou une omission, fautifs ou non, à rompre

l’équilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins, en imposant au voisin des

charges qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.

Se trouve par conséquent engagée tant la responsabilité du propriétaire de l’immeuble que

celle du locataire qui, comme en l’espèce, exploite l’établissement litigieux et participe

ainsi par son activité directement à la réalisation du trouble anormal de voisinage allégué.

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est donc sous cet aspect recevable

sur base de la théorie des troubles de voisinage à l’égard de PERSONNE3.).

Le tribunal rappelle que sous l’appellation troubles de voisinage s’entend généralement

tout dommage causé à un voisin, ces troubles se définissant comme les « dommages causés

à un voisin (bruit, fumées, odeurs, ébranlement etc…) qui, lorsqu’ils excèdent les

inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble

à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite

et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause » (Encyclopédie

DALLOZ, troubles de voisinage, n° 1).

Pour la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble de voisinage, l’anormalité du

trouble est la condition indispensable à l’admission du trouble de voisinage. Cette

anormalité est souverainement appréciée par les tribunaux, les juges du fond appréciant

notamment en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des

troubles de voisinage (Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 38 à 40).

En règle générale, le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque la situation

perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une situation durable et

répétitive (Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n° 44 ; Georges RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 202).

Par ailleurs la responsabilité pour troubles de voisinage a un caractère objectif de sorte

qu’elle existe en dehors de toute faute. La seule preuve à rapporter par le demandeur est

celle du préjudice (La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, n° 2002, et

Jurisclasseur civil, sub. art. 1382-1386, Fasc. 265-10, n°58).

S’agissant de la demande dirigée contre l’association sans but lucratif SOCIETE1.), le

tribunal rappelle qu’en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, toute faute ou

négligence, même légère, voire tout fait quelconque, engage la responsabilité de son auteur.

La faute est donc, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait

personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil

ne saurait être mis en jeu (Encyc. Dalloz, resp. du fait personnel, n° 20). Néanmoins, la

victime qui l’invoque, à l’appui de sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute

dans le chef du concerné, également un dommage et un lien de causalité entre la faute et le

dommage allégués.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tentent de rapporter la preuve tant de l’existence d’un

trouble anormal que d’une faute en s’appuyant sur les conclusions du bureau d’études

SOCIETE2.) qui a effectué une expertise acoustique dans leur immeuble d’habitation.

Or, il ne ressort pas du rapport du 15 mars 2006 que les assignés aient été convoqués aux

opérations d’expertise.

Le rapport renseigne par ailleurs que les mesures ont été opérées à l’intérieur des seuls

locaux des requérants, de sorte que qu’il n’est même pas établi que les assignés étaient au

courant du problème invoqué par les requérants ainsi que des opérations d’expertise

effectuées.

Le tribunal rappelle qu’un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne

qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. Que si ce principe peut

être exceptionnellement écarté, ce n’est pas seulement à condition que le rapport ait été

régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des parties et

qu’il ait été discuté, mais il faut encore qu’il résulte des éléments de la cause que les droits

de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés. Que tel

n’est cependant pas le cas lorsqu’un rapport est opposé à une partie qui n’est d’aucune

manière intervenue dans l’expertise (Cour, 14 mai 1996, 30, 118).

Il s’ensuit que le rapport d’expertise SOCIETE2.) du 15 mars 2006 n’est pas opposable

aux assignés alors qu’ils n’étaient ni appelés ni représentés aux opérations d’expertise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rapportent encore aux divers procès-verbaux dressés

en cause.

Ces procès-verbaux ne sont pas versés au dossier, de sorte que le tribunal ne peut en

apprécier la teneur.

Dans l’état actuel du dossier et afin de permettre au tribunal d’apprécier concrètement

l’éventuel préjudice de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il convient donc, avant tout

autre progrès en cause, de recourir à l’avis d’un expert.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne le trouble invoqué, il y a lieu de se référer au

règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la

musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, pris en application de la loi

du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

Ce règlement est en effet le seul à viser les émanations sonores provenant de l’intérieur des

établissements publics, lesquels sont définis aux termes dudit règlement comme « tous les

établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est

limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de

danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de

boisson y compris ceux qui sont situés en plein air ».

Le règlement fixe de manière détaillée les limites d’admissibilité des différents niveaux

sonores en provenance de ces établissements par rapport aux différents niveaux du bruit de

fond existant dans les locaux avoisinants.

Il prévoit en outre les techniques de mesurage, ainsi que les normes auxquelles doit

répondre le sonomètre utilisé.

Il s’ensuit que l’expertise devra se dérouler dans le respect des directives inscrites dans le

règlement du 16 novembre 1978. L’homme de l’art devra de plus exécuter sa mission en

prenant en considération la contigüité des lieux et l’exploitation d’un café en milieu urbain.

Un trouble anormal ne serait donné que si les inconvénients sonores dépassaient les bornes

de la tolérance habituelle dans ces circonstances.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et nomme expert David STATUCKI, spécialiste dans la branche

acoustique et protection contre les nuisances sonores, demeurant à L-8399 Windhof, 2,

route d’Arlon,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé,

«

de constater et d’identifier les différentes sources de transmission sonore en

provenance du café « ENSEIGNE1.) » pendant les périodes d’ouverture de

l’établissement,

de mesurer le niveau sonore de ces émanations sonores,

de mesurer le niveau du bruit de fond dans le logement des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.),

de déterminer toutes les possibilités et voies de transmission sonore possibles entre le

café « ENSEIGNE1.) » et la maison juxtaposée des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.),

de déterminer l’impact acoustique de ces émanations sonores vis-à-vis du logement des

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

de déterminer les dispositions techniques à appliquer, le cas échéant, afin de réduire

l’impact sonore subi par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) »,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner la somme de 600.- EUR à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert le 1er mai 2007 au plus tard,

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous

renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer le juge de la mise en état Danielle

POLETTI de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 1er juillet 2007 au

plus tard,

réserve la demande pour le surplus ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 10 juillet 2007 à 09.00 heures,

salle 25, premier étage du Palais de Justice.