Court convicts pocket bike rider for driving uninsured vehicle on public road without confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal convicted a defendant for driving a pocket bike on a public road without valid insurance. The prosecution argued the vehicle fell under mandatory insurance laws, while the defense contended it was a closed-circuit vehicle. The court ruled that regardless of registration, operating the motorized vehicle on public streets without coverage constitutes a punishable offense, resulting in a fine and personal constraint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er de la loi du 16 avril 2003; Tout conducteur de véhicule automoteur sur la voie publique doit avoir une assurance valide, sans que l'immatriculation locale soit requise pour la qualification de l'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 187/07 VI. du 26 mars 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
défaut PREVENU 1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à F-(…), prévenu, intimé
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PREVENU 1.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2006 sous le numéro 1765/2006, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 17 mars 2006 régulièrement notifiée.
Le prévenu PREVENU 1.), quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal n° 22485 du 31 octobre 2005 de la Police grand-ducale, centre d’intervention, de Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) d’avoir, le 31 novembre 2005, vers 16.10 heures à Dudelange, route de Kayl, conduit un motocycle sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif qu’aux date, heure et lieu pré-énoncés, le prévenu a été interpellé par les agents verbalisants en roulant sur un pocket-bike sur la voie publique.
Entendu par les agents de police, le prévenu ne conteste pas avoir roulé sur son pocket-bike tout en sachant que l’usage d’un tel engin est prohibé sur la voie publique. L’engin est saisi par les autorités.
Sur question spécifique, le Ministère Public a conclu à ce que suivant l’article 1er de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le pocket-bike tombe sous le point « a) « véhicules » : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée […] ». Le pocket-bike étant actionné par une force mécanique, la représentante du Ministère Public en conclut qu’il tombe sous l’application de cette loi.
Or, il résulte de ce même article sub l) « territoire où le véhicule a son stationnement habituel » - le territoire de l’Etat où le véhicule est immatriculé […] ». Par ailleurs, l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dit : « Tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg doit être établi en conformité avec les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance et de la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs […] ». Il résulte de la combinaison des deux textes pré-énoncés que l’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile automobile se rapporte aux véhicules immatriculés sur le territoire luxembourgeois. Le pocket-bike ne pouvant être immatriculé, il s’ensuit que la loi sus-énoncée ne saurait s’appliquer.
Au vu de cette circonstance, il ne saurait être reproché à PREVENU 1.) de ne pas l’avoir fait assurer.
Le prévenu est partant à acquitter :
«étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique, le 31 novembre 2005 vers 16.10 heures à Dudelange, route de Kayl,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couverte par un contrat d’assurance valable».
Le prévenu, dans ses dépositions faites dans le cadre du procès-verbal de police, ne semble aucunement prendre la mesure de l’interdiction de circulation sur la voie publique frappant son pocket-bike, étant notamment d’avis que la police fait du sur zèle en le verbalisant « à cause de cette petite moto ». Il s’ensuit que par mesure de police le tribunal décide de confisquer le pocket-bike saisi suivant procès-verbal n° 22485 du 31 octobre 2005 du centre d’intervention de Dudelange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un premier juge, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PREVENU 1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e PREVENU 1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PREVENU 1.) à charge de l’Etat ;
o r d o n n e la confiscation du pocket-bike saisi suivant procès-verbal n° 22485 du 31 octobre 2005 du centre d’intervention de Dudelange.
Par application de l’article 31 du code pénal ; article 14 de la loi modifiée du 14.02.1955 ; articles 1, 179, 182, 184, 190, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 juillet 2006 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de cet appel et par citation du 11 janvier 2007, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2007 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’appel de la cause le prévenu PREVENU 1.) ne comparut pas.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 juillet 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu par défaut à l’égard de PREVENU 1.) le 26 mai 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Bien que régulièrement convoqué, PREVENU 1.) n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 12 mars 2007, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le représentant du Ministère Public requiert la réformation de la décision entreprise, estimant que ce serait à tort que la juridiction du premier degré aurait acquitté le prévenu d’avoir, en date du 31 novembre 2005, enfreint les prescriptions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs en circulant sur la voie publique avec un cycle à moteur auxiliaire du type « pocket bike » non couvert par un contrat d’assurance valable. Il demande dès lors à la Cour de condamner PREVENU 1.) du chef de l’infraction libellée à sa charge au paiement d’une amende, sans toutefois ordonner la confiscation du véhicule saisi.
L’article 28 de la loi précitée du 16 avril 2003 sanctionne de peines délictuelles le propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat d’assurance valable.
L’article 1er de cette loi précise qu’ « on entend par véhicules : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée ».
Le cycle à moteur auxiliaire du type « pocket bike » piloté par le prévenu est destiné, tel qu’il résulte de l’inscription y figurant sur le réservoir d’essence, à être conduit sur un circuit routier fermé non ouvert à la circulation publique. Il constitue toutefois un véhicule au sens de l’article 1er de la loi précitée du 16 avril 2003 étant donné qu’il est destiné à circuler sur le sol et peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée.
Du moment qu’un tel cycle est mis en circulation sur la voie publique, son propriétaire doit veiller à faire couvrir la responsabilité à laquelle ce véhicule peut donner lieu par un contrat d’assurance valable, et il est sans incidence à cet égard si ledit véhicule peut ou ne peut pas être immatriculé au Luxembourg, la loi du 16 avril 2003 n’y attachant aucune conséquence de droit.
Par réformation du jugement entrepris, PREVENU 1.) qui a circulé le 31 novembre 2005 avec un cycle du type « pocket bike » sur la voie publique, est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 novembre 2005, vers 16.10 heures à Dudelange, route de Kayl, avoir mis en circulation un cycle à moteur auxiliaire du type « pocket bike », sans que celui-ci fût couvert par un contrat d’assurance valable. »
Compte tenu de la gravité toutefois relative de la susdite infraction, il y a lieu de condamner PREVENU 1.) au paiement d’une amende de 400 euros qui sanctionne de façon adéquate le délit établi à charge du prévenu sans qu’il faille en outre procéder à la confiscation du véhicule saisi.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PREVENU 1.), sur le réquisitoire du Ministère Public,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
par réformation du jugement entrepris :
condamne PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de quatre cents (400) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à seize (8) jours ;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du véhicule saisi suivant procèsverbal n° 22485 dressé par la police grand-ducale, unité centre d’intervention de Dudelange, en date du 31 octobre 2005 ;
ordonne la restitution dudit véhicule à PREVENU 1.) ;
condamne PREVENU 1.) aux frais de sa poursuite dans les deux instances, liquidés à 6,76 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des articles 28, 29 et 30 du code pénal, 1, 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003, 186, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Eliane ZIMMER, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.