Court dismisses claim for moral damages due to bank tax investigation, citing lack of independent prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim for moral damages and procedural costs against the bank. Plaintiffs argued that the bank's disclosure of their account to tax authorities caused legitimate disappointment and moral prejudice beyond mere financial loss. The court rejected this, ruling that the alleged moral prejudice lacked independent existence and was merely a reflection of the non-indemnifiable tax debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil; Code de commerce: The court holds that moral damages for disappointment regarding the breach of banking secrecy are not independently compensable when the underlying issue is a tax debt, which is not itself indemnifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 336/07
Audience publique du vendredi, vingt-trois mars deux mille sept.
Numéro 97 651 du rôle
Composition:
Paule MERSCH, 1er juge-président, Nadine WALCH, juge, Gilles MATHAY, juge-délégué, Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
1. le sieur X.), et son épouse
2. la dame Y.), les deux demeurant ensemble à B-(...) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg, demandeurs, comparant par Maître Victor GILLEN, avocat susdit, e t :
la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
défenderesse, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat, en remplacement de Maître André ELVINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 26 septembre 2005, les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 7 octobre 2005 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Annexe du Saint Esprit, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 97 651 du rôle pour l'audience publique du 7 octobre 2005 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et refixée à l’audience publique du 7 décembre 2005, audience lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle général.
L’affaire fut reproduite à l’audience publique du 26 mai 2006 et utilement retenue à l’audience publique du 8 février 2007, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Victor GILLEN donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Myriam PIERRAT, en remplacement de Maître André ELVINGER, répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d'huissier du 26 septembre 2005, X.) et son épouse Y.) ont régulièrement fait donner assignation à la BQUE.1.) à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour l'assignée s'entendre condamner à payer à chacune des parties requérantes au titre d'indemnisation du préjudice moral par elles subi le montant de 30.000,- EUR avec les intérêts compensatoires au taux légal depuis le jour de la violation du secret bancaire, sinon depuis le jour de la demande en justice, jusqu'à solde.
Les requérants sollicitent la majoration du taux d'intérêt légal de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Ils demandent enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000,- EUR par requérant sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur demande, les requérants font exposer qu'ils étaient titulaires d'un compte-dépôt auprès de la défenderesse et que tant les conditions générales de la banque que la législation luxembourgeoise leur garantissaient la confidentialité des comptes et le secret bancaire.
La banque aurait violé ces garanties essentielles puisqu'en date du 20 septembre 1999, l'administration fiscale belge leur aurait adressé une lettre faisant état de ce compte bancaire étranger en vue d'une enquête sur leur situation fiscale.
Les requérants font valoir que l'obligation de la banque au respect du secret bancaire constitue une obligation de résultat de sorte que la banque serait pleinement responsable de la violation intervenue. Ils fondent leur demande en indemnisation principalement sur la responsabilité contractuelle, sinon quasi-délictuelle.
Les requérants font état d'un dommage moral appréciable qu'ils auraient subi en conséquence de cette violation, notamment du fait que la banque s'est toujours prévalue de la confidentialité et du secret bancaire qui ont toujours caractérisé la place financière de Luxembourg et qui constituent un de ses atouts. Ils auraient été déçus dans leur attente légitime de voir la banque respecter l'obligation au secret. Par la violation du secret bancaire, il aurait en outre été porté atteinte à l'intimité de leur vie privée. Les requérants font état d'un certain nombre d'ennuis dont celui résultant de l'opprobre public et surtout administratif jeté sur eux en relation avec les révélations litigieuses qui générerait quasi annuellement des contrôles fiscaux plus sévères à leur égard qu'à l'encontre de la moyenne des contribuables.
Les requérants insistent sur le fait que le préjudice moral dont ils entendent obtenir indemnisation est sans relation avec le préjudice matériel résultant du redressement fiscal qu'ils ont subi et au titre duquel ils ne formulent pas de demande.
Pour justifier le montant des dommages et intérêts réclamé à hauteur de 30.000,- EUR dans le chef de chacun des demandeurs, ces derniers se basent sur un arrêt rendu par la Cour d'Appel siégeant en matière commerciale en date du 2 avril 2003 dans une cause similaire qui a alloué le montant de 25.000,- EUR par partie demanderesse en réparation du dommage moral. Ces condamnations remontant à plus de trois années, il y aurait lieu d'adapter les indemnités à allouer au niveau actuel du coût de la vie de sorte le montant de 30.000 EUR par demandeur constituerait une indemnisation adéquate.
La banque conclut au débouté de la demande adverse.
Elle conteste que son obligation au secret bancaire constitue une obligation de résultat en raison de l'absence d'aléa. Les révélations litigieuses auraient eu lieu par l’intermédiaire de certains de ses employés infidèles qui se seraient livrés à des actes délictueux que même les précautions, prises par elle pour prévenir de tels incidents, n'auraient pas permis d'éviter.
Elle soutient que son obligation au secret bancaire ne constituerait qu'une obligation de moyens de sorte qu'une faute devrait être établie à sa charge. A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette obligation ne constituerait qu'une obligation de résultat allégée. Dans un cas, comme dans l'autre, une faute de sa part laisserait d'être établie. La banque formule une offre de preuve par voie d'expertise pour établir l'absence de faute en son chef, respectivement l'accomplissement par elle de toutes diligences pour prévenir des infractions à l'obligation de secret professionnel et plus particulièrement les faits suivants :
« A l’époque où les informations concernant les demandeurs ont été soustraites frauduleusement au détriment de ceux-ci et de la banque, les mesures suivantes étaient en place en matière d’accès aux données signalétiques et financières de la clientèle par les membres du personnel :
-Chaque utilisateur ayant accès aux applications informatiques travaillait avec un mot de passe personnel, lequel était encrypté dans les bases de données (le mot de passe étant ainsi seulement connu de l’utilisateur). Le système informatique obligeait chaque utilisateur à modifier son mot de passe tous les 60 jours.
-L’accès des membres du personnel aux applications informatiques était régi par une procédure stricte qui prévoyait que les accès faisaient l’objet
-d’une proposition du responsable d’entité de l’utilisateur,
-d’une validation écrite de la demande par un membre de la Direction (correspondant actuellement à un chef de fonction) -d’une intervention de l’Audit Interne consistant en :
-l’analyse critique de contrôle des demandes d’accès
-l’enregistrement des droits d’accès
-la révocation des accès devenus caducs
Ces trois interventions avaient pour but d’assurer une séparation ferme des pouvoirs dans le cadre de la délégation des autorisations d’accès aux applications informatiques.
-Les accès aux données financières des clients (mouvements en compte et positions espèces/titres) faisaient l’objet des contrôles tels que définis ci-dessus.
-En ce qui concerne les données signalétiques des clients (nom, prénom et adresse), des contrôles d’accès supplémentaires étaient en place pour restreindre la consultation des données relatives aux clients « pseudonyme ». Seules 38 personnes avaient accès à la consultation de ces données sensibles.
-La conception des applications de l’époque rendait impossible la consultation simultanée des données signalétiques complètes (nom, prénom, adresse, nationalité, date de naissance, état civil etc.) et des données financières sur un même écran. Ainsi, pour les clients titulaires d’un compte à pseudonyme, les écrans affichant les données signalétiques n’affichaient jamais les données financières, tandis que les écrans fournissant les données financières n’affichaient que le seul pseudonyme. Pour les clients nominatifs (non à pseudonyme), les écrans fournissant les données financières affichaient les seuls nom et prénom du client. »
Il est constant en cause que les parties requérantes ont été titulaires d'un compte-dépôt auprès de la banque. Par courrier du 20 septembre 1999, l'administration fiscale belge a adressé une lettre aux requérants leur signalant, en vue d'une enquête sur leur situation fiscale, qu'elle a eu connaissance de l'existence d'un compte bancaire étranger ouvert à leur nom.
La loi confère à celui qui a conclu un contrat de dépôt avec une banque un droit au secret de la part de la banque. Les demandeurs font valoir que la banque s'est encore contractuellement engagée au secret bancaire, affirmation non autrement contestée par la banque.
Le secret bancaire résultant des dispositions de l'article 458 du Code Pénal a été réaffirmé par l'article 16 de la loi bancaire du 23 avril 1981 et est actuellement consacré par l'article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ces termes : « Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code Pénal. »
Le présent litige ayant trait à l'exécution des obligations contractuelles d'une banque liée par un contrat de dépôt, la responsabilité de la banque ne peut être que contractuelle.
En matière d'obligation de discrétion, la responsabilité contractuelle de la banque pourra être mise en jeu lorsque des informations de nature confidentielle parvenues à la connaissance du banquier sur un de ses clients auront été apprises par des personnes extérieures à la banque.
S'agissant de la nature de l'obligation de discrétion, il échet de rappeler que l'article 1147 du Code Civil dispose que "le débiteur est condamné , s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. « A cette disposition qui envisage le contenu de l'obligation de manière sévère, de sorte à n'admettre l'exonération du débiteur qu'en cas de survenance d'une cause étrangère, s'oppose celle de l'article 1137 alinéa 1 du Code Civil qui prévoit que « l'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille » et fait donc peser la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle sur la victime.
Dans son Traité des obligations en général, l'auteur René DEMOGUE distingue, au vu des prédites dispositions légales, entre obligations de moyens et obligations de résultat. D'après cet auteur, l'article 1137 du Code Civil qui impose au débiteur d'apporter à l'exécution de son obligation les soins d'un bon père de famille concernerait uniquement les obligations dites de moyens ou de prudence et de diligence, c’est-à-dire celles par lesquelles le débiteur s'engage à fournir la diligence normalement suffisante pour satisfaire le créancier, tandis que l'article 1147 ne viserait que les obligations de résultat ou obligations déterminées, c’est-à-dire celles qui exigent du débiteur l'obtention d'un résultat précis et déterminé. D'après cette doctrine, la loi n'édicte pas une norme unique permettant de définir uniformément le contenu de toutes les obligations contractuelles. Elle admettrait au contraire que ces obligations peuvent avoir un contenu variable et se contenterait de les regrouper en deux catégories. (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 468, p.389)
L'obligation de moyens est celle par laquelle le débiteur s'engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, à se montrer prudent et diligent, à faire de son mieux, ce qui peut permettre au créancier d'obtenir le résultat qu'il souhaite. Si par définition il ne s'engage pas à atteindre un but déterminé, le contractant promet d'essayer de l'atteindre. Au contraire, l'obligation de résultat a pour objet un résultat déterminé. Le débiteur n'exécute son obligation que si le résultat est atteint. Ainsi le contenu de l'obligation n'est plus une activité, un effort, mais le résultat lui-même de cette activité ou de cet effort.
Etant donné qu'en droit des obligations, l'on ne saurait s'engager qu'à s'efforcer à ne pas faire quelque chose, une obligation de ne pas faire constitue une obligation de résultat.
L'obligation au secret bancaire est l'obligation pour le banquier de ne pas révéler, hors les cas où la loi le prévoit, des informations de nature confidentielle, visant ses clients, et dont elle a eu connaissance lors de l'exercice de sa profession. Il s'agit dès lors d'une obligation de ne pas faire constitutive d'une obligation de résultat.
Parmi les autres circonstances favorables à la qualification d'obligation de résultat de l'obligation du banquier au secret bancaire, il convient de citer l'absence d'aléa caractérisant ladite obligation.
Il est dans le cours normal des choses que les renseignements confiés lors de la
conclusion d'un contrat de dépôt avec une banque puissent être gardés secrets. Il n'y a pas d'aléa particulier que ce résultat, qui rentre dans les prévisions des parties au contrat et que le législateur protège par des sanctions pénales, ne soit pas atteint. (cf. Cour d'appel, 4e chambre, no du rôle 26. 256, 2.4.2003)
Enfin la confiance que le créancier de l'obligation au secret bancaire peut raisonnablement accorder à son banquier, censé employer des personnes de confiance et mettre en œuvre des instruments fiables en vue de la sauvegarde du secret, incite à la mise à l'écart de l'obligation de moyens.
Il résulte de l'ensemble des développements précédents que l'obligation du banquier au respect du secret bancaire est à qualifier d'obligation de résultat.
D'après les explications et renseignements fournis par la banque et non mis en cause par les requérants, les révélations litigieuses ont leur origine dans les agissements répréhensibles de certains employés indélicats de la banque.
La banque fait valoir qu'elle a été elle-même trahie dans la confiance qu'elle avait en ces employés. Elle estime ne pas devoir répondre d'actes qui ne sont pas les siens et qui étaient imprévisibles pour elle.
La personne morale agit nécessairement par l'intermédiaire de personnes physiques.
Vis-à-vis de ses cocontractants, la personne morale agit à travers ses préposés. L'acte répréhensible commis par le préposé est donc à considérer comme acte commis par la personne morale elle-même. (cf. Cour d'Appel Paris, 26.2.1986, D1986, p.397 ; Cass. Civ, 1ère, 18.1.1989, Bull. Civ. 1989, I, no 32; Le Tourneau, Droit de la responsabilité, Ed 1998, nos 1595 et 1596)
Il est dès lors admis que la faute personnelle du débiteur n'est pas nécessaire pour engager sa responsabilité. Cette responsabilité contractuelle est propre au commettant, même si l'acte a été posé par le préposé, fût-ce par abus de fonctions et si aucune faute personnelle du commettant n'est prouvée.
La même reconnaissance de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui se retrouve en droit luxembourgeois. Ainsi aux termes d'un arrêt du 15 janvier 1997 de la Cour d'appel, aucune disposition générale n'affirme un principe de responsabilité contractuelle du fait d'autrui comme le fait l'article 1384 alinéa 3 du Code Civil en matière extracontractuelle. (...) Mais (...) la jurisprudence a tiré une règle générale en posant le principe que le débiteur est responsable de l'inexécution de ses obligations, alors même que cette inexécution proviendrait du fait d'un tiers qu'il se serait substitué (...) Les personnes dont le débiteur contractuel doit répondre sont tout d'abord ses préposés, mais de même les personnes à la collaboration desquelles il fait appel ou qu'il s'est substitué pour l'exécution du contrat.
Il s'agit de déterminer si le débiteur, en agissant à la place de la personne qu'il a lui-même introduite pour l'exécution de l'obligation contractuelle, aurait engagé sa responsabilité. Admettre une solution différente, sous prétexte du comportement fautif du préposé, reviendrait à reconnaître au débiteur le droit d'éluder sa responsabilité par le fait de l'exécution de son obligation par son préposé. Cela irait à l'encontre de la force obligatoire du contrat.
Le débiteur doit répondre de son préposé de la même façon que s'il avait agi lui-même. Dès lors, si l'obligation à laquelle il est tenu, est, comme en l'espèce, de résultat, il en va de même pour son préposé. La faute de l'auteur direct n'a donc pas à être établie, puisque celle du débiteur n'aurait pas été à rapporter pour justifier sa responsabilité, s'il avait agi personnellement.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui s'effectue dans les mêmes conditions que la responsabilité pour le fait personnel du contractant. Si le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, le seul fait de l'inexécution suffit. (cf. Cour d'Appel de Luxembourg, 15.1.1997, nos du rôle 16643 et 16484)
Force est de constater qu'en l'occurrence, l'existence du compte-dépôt ouvert par les requérants auprès de la KBL est arrivée à la connaissance de l'administration fiscale belge. Le résultat de la sauvegarde du secret n'ayant pas été atteint, la banque a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité de ce chef à l'égard des requérants.
Pour s'exonérer de la présomption de responsabilité mise à sa charge, la banque ne peut se prévaloir de son absence de faute. Elle ne saurait donc faire état de mesures et mécanismes mis en place pour protéger le secret bancaire.
Son offre de preuve par expertise en vue d'établir la mise en œuvre d'un système de protection est partant à rejeter pour défaut de pertinence.
La banque argumente que, même en présence d'une violation de son obligation de résultat faisant présumer sa responsabilité, la demande adverse serait néanmoins à rejeter au motif que les requérants n'auraient pas de préjudice moral à faire valoir. A supposer qu'un préjudice moral existe, il ne serait pas en relation causale avec la violation du secret bancaire.
S'agissant plus spécialement de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la banque fait plaider que les demandeurs ne précisent pas en quoi aurait consisté cette intimité, ni en quoi elle aurait été atteinte.
La banque se réfère à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation française selon laquelle les renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, ne relèvent pas de la vie privée et que même leur publication ne porte pas atteinte au respect qui est dû à la vie privée.
Pour autant que l'atteinte à l'intimité de la vie privée consiste en la connaissance par le fisc belge de leur revenu imposable, il s'agirait d'un désagrément en relation directe avec la dette fiscale qui serait dès lors à exclure de toute indemnisation.
En se référant à un arrêt de la Cour de Cassation luxembourgeoise du 18 mars 2004, la banque fait valoir qu'il serait admis que seraient seuls indemnisables les désagréments qui ne sont pas en relation directe avec la dette fiscale. Tous les éléments relevés pour caractériser le préjudice moral allégué en l'espèce étant à mettre en rapport avec la dette fiscale, le préjudice dont s'agit ne pourrait dès lors donner lieu à indemnisation.
A titre subsidiaire, la banque fait plaider que la demande en indemnisation pour dommage moral manque de toute justification quant à son montant, qui serait manifestement excessif.
Le droit au respect de la vie privée est le fait d'accorder à l'individu une sphère secrète de vie, d'où il aura le pouvoir d'écarter les tiers:(...)le droit de faire respecter le caractère privé de sa personne, le droit à être laissé tranquille. (cf. Jean Carbonnier, Le droit des personnes, Tome I, éd. P.U.F, 20000, 21e éd., no 86)
L'article 1er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il est possible de déduire la préservation des informations portant sur la fortune par les règles de protection de la vie privée de la conception classique du patrimoine présentée par Aubry et Rau aux termes de laquelle celui-ci est « une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie en tant que telle. » (cf. Jérôme Lasserre Capdeville, Le secret bancaire, Etude de droit comparé, France-Suisse-Luxembourg, Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2006, Tome I, p.101, no 121 et suivants)
L'auteur précité retient qu'une majorité de la doctrine française est d'avis que les règles de protection de la vie privée peuvent concerner des informations de nature patrimoniale.
La référence par la banque à la jurisprudence française , respectivement à une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour conclure à l'exclusion des informations sur le patrimoine d'une personne ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé de la sphère de sa vie privée n'est pas pertinente en l'espèce alors que les décisions dont il est fait état ont porté sur des affaires dans lesquelles étaient en cause la publication d'informations patrimoniales concernant des personnes menant une vie publique, tel un homme politique ou encore un dirigeant d'une grande entreprise.
Il est dès lors permis de conclure que les informations de nature patrimoniale concernant une personne physique à l'écart du monde politique ou des affaires font partie de la sphère privée de cette personne.
Si, en principe, les révélations de données couvertes par le secret bancaire peuvent engendrer une atteinte à l'intimité de la vie privée, il n'en est pas ainsi dans la présente espèce.
Aucune publicité des données bancaires des requérants n'est prouvée, ni même alléguée.
Le préjudice moral que les requérants prétendent avoir subi réside dans le seul fait que l'administration fiscale belge a eu connaissance de l'existence d'un compte bancaire à leur nom auprès de la KBL qu'ils ont, au mépris de leurs obligations fiscales, omis de déclarer au fisc belge.
Force est de constater que le contribuable a l'obligation légale de renseigner l'administration fiscale et de lui fournir les données matérielles permettant de procéder à son imposition de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'intimité de sa vie privée en rapport avec sa situation patrimoniale à l'égard du fisc.
Les requérants ne sauraient partant obtenir réparation du préjudice consistant en l'atteinte à l'intimité de la vie privée résultant du fait de ce que le fisc a appris ce qu'ils étaient eux-mêmes, de par la loi, tenus de porter à sa connaissance.
Les requérants font encore valoir au titre de préjudice moral, le fait que suite aux révélations litigieuses, le fisc les traiterait de manière plus sévère en opérant des contrôles systématiques.
Il convient de noter que la Cour d'Appel a, dans son arrêt du 2 avril 2003, écarté la dette fiscale en tant que chef de préjudice, étant donné que le paiement d'impôt constitue le paiement d'une dette, tout en allouant une indemnisation pour préjudice moral. La Cour de Cassation retient, dans son arrêt du 18 mars 2004 rendu sur le pourvoi dirigé par la banque contre la décision de la Cour d’Appel, que les désagréments indemnisables par les juges du fond au titre de dommage moral ne sont pas ceux en relation directe avec la dette fiscale, mais ceux issus de l'attente légitime de voir la banque respecter son obligation au secret.
Il faut en conclure que doivent être exclus de toute indemnisation les désagréments qui se trouvent en relation directe avec la dette fiscale, que ce soit au titre de préjudice matériel ou moral.
Les contrôles assidus de l'administration fiscale belge à leur égard, allégués par les requérants, rangent parmi les désagréments engendrés par la dette fiscale, de sorte que ce chef de préjudice est à écarter d'indemnisation.
S'agissant du lien de causalité, force est de constater que le zèle dont ferait preuve le fisc belge à l'encontre des requérants, à le supposer établi, trouve sa cause originaire et déterminante, non pas dans le non-respect par la banque du secret bancaire, mais dans le non-respect par les requérants de leurs obligations fiscales.
Enfin le préjudice moral consisterait dans la perte de confiance dans la stricte application du secret bancaire, autrement dit dans la déception des requérants de l'attente légitime de voir la banque respecter l'obligation au secret.
Le préjudice moral est celui qui ne se traduit pas par une perte en argent, parce qu'il porte atteinte à un droit extrapatrimonial, le préjudice matériel se traduisant par une perte évaluable pécuniairement.
Il est rare qu'un préjudice moral ne soit doublé d'un préjudice matériel, mais il en existe, telles l'atteinte aux sentiments moraux et religieux ou l'atteinte à la partie affective du patrimoine moral, frappant une personne dans ses affections, par exemple la douleur éprouvée du fait du décès d'une personne aimée. (cf. Mazeaud-Chabas, Leçons de Droit Civil, T. II, premier volume, Obligations, Théorie Générale, no 417)
Le préjudice moral dont font état les requérants en invoquant la déception de leur attente légitime au respect du secret par la banque ne saurait figurer dans la catégorie des préjudices moraux purs tels que précédemment définis. La notion de déception de l’attente légitime au respect du secret bancaire est trop insaisissable pour mériter indemnisation au titre de préjudice indépendant. A trop vouloir faire abstraction de leur dette fiscale, les requérants en arrivent en effet à faire perdre toute consistance au préjudice moral tiré de leur déception.
En l'occurrence, il apparaît plutôt que la dissociation entre le préjudice matériel résultant de la dette fiscale et le préjudice moral tel qu'invoqué n'est pas aisée. Or il est admis que ni la dette fiscale, ni les désagréments qui y sont liés ne sont indemnisables.
Le préjudice moral caractérisé par les requérants par la déception de leur attente légitime de voir la banque respecter son obligation au secret n'a, dans le contexte des faits gisant à la base de la présente demande, à savoir l'interpellation par le fisc au sujet d'un compte bancaire en vue d'une enquête fiscale, pas suffisamment d'existence concrète et autonome par rapport aux désagréments liés à la dette fiscale pour justifier l'allocation de dommages et intérêts.
En conséquence des développements qui précèdent, la demande en indemnisation des requérants est à déclarer non fondée.
Eu égard aux relations contractuelles entre parties, la demande subsidiaire des requérants sur la base quasi-délictuelle est à déclarer irrecevable et ce en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Etant donné le sort réservé à leur demande, les requérants sont à débouter de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme,
rejetant l'offre de preuve par expertise formulée par la défenderesse, déclare la demande non fondée sur la base contractuelle, déclare la demande irrecevable sur la base quasi-délictuelle, déboute les requérants de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure, condamne les requérants à tous les frais et dépens de l'instance.