Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-1007a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of fraud and forgery, imposing nine months prison and confiscation.

Numéro de cause TALux12-1007a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft, fraud, and forgery after a public hearing. The prosecution argued for severe penalties based on multiple prior citations and police reports detailing the acquisition of luxury items and a large check. The court acknowledged the gravity of the offenses but granted a suspended sentence due to the defendant's sincere repentance and efforts at reintegration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196, 197, 214, 461, 463, 464, 496 of the Penal Code; 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637, 638, 640-1 of the Code of Criminal Instruction; 1, 2, 17 of the law of 19 November 1975; IX of the law of 13 June 1994; 1, 6, 7 of the law of 1 August 2001: The court may impose imprisonment and fines for theft, fraud, and forgery, while considering the defendant's repentance to mitigate the severity of the custodial sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud conviction forgery and false usage suspended prison sentence confiscation of stolen goods sincere repentance mitigation continuation de la poursuite carence du ministère public retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196, 197, 214, 461, 463, 464 and 496 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637, 638 and 640-1 of the Code of Criminal Instruction
Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Articles 1, 2 and 17 of the law of 19 November 1975
Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article IX of the law of 13 June 1994
Articles 1, 6 and 7 of the law of 1 August 2001
Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal prévoit que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
article 464 du Code Pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code Pénal.
article 65 du Code pénal
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
article 60 du Code Pénal
13581/2000CD se trouvent en concours réel entre-elles, de sorte qu’il y lieu d’appliquer l’article 60 du Code Pénal.
article 196 du Code Pénal
Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1007/2007

Audience publique du 22 mars 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 10 octobre 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

21 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

13627/2000/CD : vols, faux, usage de faux, escroqueries, tentative d’escroquerie ; 13581/2000/CD : vol domestique, vols, usage de faux, escroqueries, tentative d’escroquerie 15791/2000/CD : vol, faux, usage de faux, escroquerie ;

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 8 mars 2007.

A l'appel de la cause à cette audience Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ordonnance de renvoi no. 551/02 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 avril 2002 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du chef de vol, escroquerie faux et usage de faux.

Vu l’ordonnance de renvoi no. 980/04 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 mai 2004 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du chef de vol, escroquerie, faux et usage de faux.

Vu l’ordonnance de renvoi no. 732/02 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mai 2002 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du chef de vol, escroquerie, faux et usage de faux.

Vu les trois citations du 10 octobre 2006, régulièrement notifiées au prévenu.

Vu le procès-verbal no. 10551 du 29 avril 2000 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.

Vu le procès-verbal no. 10712 du 3 juin 2000 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.

Vu le procès-verbal no. 65730 du 23 août 2000 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, services de recherches et enquêtes criminelles.

Vu le procès-verbal no. 65729 du 26 août 2000, dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, section de recherches et enquêtes criminelles.

Vu le procès-verbal no. 21245 du 18 août 2000, dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, section de recherches et enquêtes criminelles.

Vu les instructions judiciaires diligentées par le juge d’instruction.

Vu l’instruction menée à l’audience publique du 8 mars 2007 et notamment les déclarations du témoin T1.) .

Remarques préliminaires:

1) La prescription de l’action publique étant d’ordre publique, le tribunal doit examiner si l’action publique n’est pas éteinte par la prescription.

Aux termes de l’article 638 du Code d’Instruction Criminelle, les délits se prescrivent par 3 années.

Les faits qualifiés d’escroquerie et de vol se prescrivent donc par 3 années.

Il y a lieu de noter que les crimes de faux et d’usage de faux actuellement reprochés au prévenu ont été décriminalisés par les ordonnances de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La loi du 15 janvier 2001, insérant un nouvel article 640-1 au code d’instruction criminelle, stipule qu’un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale.

Il s’ensuit que les faux et usages de faux se prescrivent par 10 années.

Tout acte régulier de procédure dirigé par le Ministère Public contre le prévenu vaut acte interruptif de la prescription de l’action publique (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°105 et suiv.).

Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.

Les actes suivants ont été posés par le Ministère Public :

- Quant à la notice no. 13627/2000CD

L’action publique a été débutée le 1er août 2000 (cachet du Ministère Publique) par la plainte datée du 29 avril 2000 déposée par A.) .

Par réquisitoire du Ministère Public du 3 novembre 2000 pour vol, faux, usage de faux et escroquerie, le juge d’instruction fut saisi.

Le prévenu a été inculpé et entendu par le juge d’instruction en date du 3 mai 2001 sur les faits.

L’information a été clôturée le 19 mars 2002.

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 avril 2002, X.) fut renvoyé devant une chambre correctionnelle.

Le prévenu a été cité par citation du 26 septembre 2002, envoyé son adresse officielle à (…),(…), à l’audience du 20 novembre 2002. Le courrier fut retourné avec la mention « n’habite plus à cette adresse ».

En date du 9 mars 2004, le prévenu a de nouveau été cité pour l’audience du 18 mars 2004. La convocation lui a été envoyé à son adresse officielle à (…),(…).

Le 9 mars 2004, date à laquelle le prévenu a été valablement cité, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir, de sorte que l’action publique n’est pas prescrite.

- Quant à la notice no. 13581/2000CD

L’action publique a débuté par les plaintes datées du 8 juin 2000 déposées par B.) , C.) et D.) .

Par réquisitoire du 31 juillet 2000, le juge d’instruction fut saisi pour vol domestique sinon vol simple.

Par réquisitoire du Ministère Public du 31 juillet 2000 et un complément du 23 août 2000 le juge d’instruction fut saisi pour faux, usage de faux et escroquerie

Le prévenu a été inculpé et entendu par le juge d’instruction en date du 24 août 2000 sur les

faits.

L’information a été clôturée le 3 mai 2004.

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 mai 2004, X.) a été renvoyée devant une chambre correctionnelle, de sorte que le délai de prescription de trois années est respecté.

- Quant à la notice no. 15791/2000CD

L’action publique a été débutée le 11 juillet 2000 (cachet du Ministère Publique) par la plainte datée du 8 juillet 2000 déposée par E.) .

Par réquisitoire du Ministère Public du 31 juillet 2000 pour vol, faux, usage de faux et escroquerie le juge d’instruction fut saisi.

Le prévenu a été inculpé et entendu par le juge d’instruction en date du 3 mai 2001 sur les

faits.

L’information a été clôturée le 8 mai 2002.

Par ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mai 2002, X.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle.

Le prévenu a été cité par citation du 26 septembre 2002, envoyé à son adresse officielle à (…),(…), à l’audience du 20 novembre 2002, date à laquelle il n’a pas comparu.

Le 30 juin 2005, X.) a de nouveau été cité à l’audience du 19 septembre 2005. Cette citation a été notifiée par la police le 13 juillet 2005 à son adresse officielle à (…),(…) où le père du prévenu la réceptionnait. Cette notification a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de trois années a commencé à courir, de sorte que le 10 octobre 2006, date de la nouvelle citation, les faits n’étaient pas prescrits.

Il en résulte que le Ministère Publique a démontré à suffisance sa volonté de ne pas laisser prescrire les différentes espèces en convoquant régulièrement le prévenu dans les différentes affaires.

Ces diligences valent actes interruptifs de prescription au sens de la loi, de sorte qu’il n’y pas prescription de l’action publique.

2) Les affaires notices no. 13627/2000CD et no. 13581/2000CD concernent en partie les mêmes faits et le même prévenu, mais ont été enrôlées et enregistrées sous deux numéros différents.

L’enrôlement d’une affaire consiste à faire inscrire par le secrétariat sur une espèce de registre ou répertoire, par ordre chronologique, les affaires dont une juridiction est saisie ainsi que, dans les juridictions comportant plusieurs chambres, sur une registre où ne sont inscrites que les affaires distribuées à une chambre déterminée. L’enrôlement résulte en général d’une initiative d’une des parties suivant des formalités variables et opère saisine de la juridiction emportant liaison d’instance en lui soumettant le litige afin que la juridiction y applique son activité jusqu’à son dessaisissement ( G. Cornu, Vocabulaire juridique, v° « enrôlement », « rôle » et « saisine »).

Dès lors que les citations à prévenus no. 13627/200CD et no. 13581/2000CD du 10 octobre 2006 régulièrement notifiées ont été inscrites au rôle, le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnel est saisi des faits y portés et une liaison d’instance a pu se créer et a saisi la juridiction, et a lié l’instance à l’égard du cité.

Il s’ensuit que le tribunal a été saisi par les deux actes de citation du 10 octobre 2006. Les reproches dirigés contre X.) dans ces citations sont partant en l’état d’être jugés.

Il en est de même de la citation pour la notice no. 15791/2000CD.

A la demande du représentant du Ministère Public et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no. 13627/2000CD, no. 13581/2000CD et no. 15791/2000CD.

Au fond

Quant à la notice no. 15791/2000CD

1) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 8 juillet 2000 dans le café « Ennert den Steiler », soustrait frauduleusement au préjudice de E.) un sac à main et un porte-monnaie de marque Tanneur de couleur bleu-foncé contenant une carte VISA de la BGL, une carte American Express, une carte Bancomat du Crédit Européen, un permis de conduire, une carte Van Breda, une carte de l’ACL, une carte Nato, deux chèques du Crédit Européen (numéros (…) et (…)) et 3000 luf.

2.1.a) Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir falsifié le chèque du Crédit Européen numéro (…) en y inscrivant la date, le montant de 10.000 LUF au porteur et en y appliquant une signature fantaisiste censée être celle du titulaire du compte sur lequel le chèque fut tiré, puis d’avoir fait usage de ce chèque ainsi falsifié en l’endossant au nom de la boutique France Arno et en le remettant à la caissière dudit magasin en paiement d’une paire de chaussures ( 3.000 LUF) et en échange de la somme liquide de 7.000LUF correspondant au solde.

2.1.b) Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir falsifié le chèque du Crédit Européen numéro (…) en y inscrivant date, montant de 5000 LUF et une signature censée être celle du titulaire du compte sur lequel le chèque fut tiré, puis d’avoir fait usage de ce chèque en le présentant à l’encaissement à la banque DEXIA-BIL et en se faisant remettre ladite somme.

2.2) Le Ministère Public reproche finalement au prévenu de s’être fait remettre par la caissière du magasin France Arno sis à Luxembourg, une paire de chaussures et la somme de 7000 LUF en faisant usage du chèque auparavant falsifié du Crédit Européen numéro (…) portant sur un montant de 10.000 LUF et de s’être fait remettre par l’employée de la DEXIA-BIL la somme de 5000 LUF en présentant le chèque falsifié du Crédit Européen numéro (…) portant sur ledit montant.

Le prévenu X.) est en aveu d’avoir volé le sac à main avec le portefeuille de E.) et d’avoir rempli les deux chèques du Crédit Européen numéros (…) et (…), d’avoir falsifié la signature de E.) et d’avoir remis un des chèques à la caissière du magasin France Arno en paiement d’une paire de chaussures d’une valeur de 3.000 LUF et en échange de la somme de 7.000 LUF et l’autre à la DEXIA-BIL afin de se remettre la somme de 5000 LUF.

X.) est partant convaincu de toutes les infractions lui reprochées dans ce dossier au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés.

Quant à la notice no. 13627/2000CD

I.1) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en date du 28 avril 2000, vers 22.00 heures et le 29 avril 2000 vers 05.00 heures à Luxembourg-Ville, rue de la Loge dans le café « Majestic » sinon « Down Under », soustrait frauduleusement au préjudice de A.) un portefeuille en cuir de couleur brune contenant une carte VISA de la Dexia-Bil numéro (…), une carte Bancomat de la Dexia-Bil, une carte VISA périmée de la Dexia-Bil, une carte téléphonique, 100 francs français et divers papiers personnels.

I.2) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 29 avril 2000 vers 12.03 heures à Luxembourg dans la rue Joseph Junk dans le magasin de vêtements « Maracuja », après avoir remis au commerçant la carte VISA de la Dexia-Bil numéro (…) pour effectuer le paiement de la somme de 14.000 francs représentant le prix d’achat de vêtements, commis un faux et un usage de faux en apposant une signature falsifiée sur la souche et en remettant celle-ci au commerçant en paiement desdites marchandises et de s’être fait remettre des habits pour un montant de 14.000 francs en remettant en paiement la carte VISA sus-désignée préalablement volée puis en signant.

X.) est en aveu d’avoir volé le portefeuille de A.) et d’avoir effectué un paiement de 14.000 francs au magasin « Maracuja » avec la carte VISA de A.) en apposant une signature falsifiée sur la souche.

II) Le Ministère Public reproche dans ce même contexte à X.) d’avoir, en tant qu’auteur, coauteur ou complice, remis la carte VISA à un tiers « Philippe » afin de payer des biens/services à l’aide de la carte VISA volée à A.) , carte qu’il s’est vu restituer par la suite.

Le prévenu est en aveu d’avoir remis la carte VISA à un certain « Louis » qui lui a promis de retirer de l’argent avec la prédite carte dans un club et de la lui remettre par la suite.

L’article 66 du Code pénal prévoit que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

« Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis »

Il est de jurisprudence que « la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (CA 20 avril 1964, P.19, 314).

X.) a commis un acte de participation directe en remettant la carte VISA à un certain Louis afin que celui-ci retire l’argent pour lui, de sorte qu’il doit être considéré comme co-auteur.

Il résulte des aveux de X.) qu’il a remis la carte visa au tiers non identifié qualifié de Philippe par le Ministère Public, sinon de Louis par le prévenu lors de ses auditions, pour que ce dernier puisse retirer de l’argent, qu’ils se partageraient ensuite.

Cet inconnu lui avait cependant déclaré au moment des faits, contrairement à la réalité, que ses efforts n’auraient pas abouti. Effectivement il a obtenu frauduleusement 44.000 luf.

Il s’en suit que les seules infractions commises ensemble avec cette personne sont les infractions libellées sub II.2) a et b, toutes les autres infractions mises à sa charge ont été, selon ses aveux, commises seul par le prévenu.

II.1) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 29 avril 2000, vers 03.26 heures au café Europe sis à Luxembourg, 12, rue de Bonnevoie, appliqué une fausse signature sur la souche lui remise par le commerçant pour payer diverses prestations pour le prix de 5.200 francs ce après qu’il ait remis à ce dernier la carte de crédit VISA n°(…) volée au préjudice de A.) pour effectuer ledit paiement, et en remettant cette souche falsifiée au commerçant en paiement et de s’être fait délivrer des prestations d’un montant de 5.200 francs en faisant usage de la carte VISA volée sus-décrite et de la souche portant une signature falsifiée.

II.2) Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir en tant que co-auteur, le 29 avril 2000 vers 03.49 heures au café Kings Club sis à Luxembourg, 36, rue de Strasbourg, appliqué une signature falsifiée sur la souche lui remise par le commerçant pour payer diverses prestations pour le prix de 44.000 LUF, ce après qu’il ait remis à ce dernier la carte VISA n°(…) volée au préjudice de A.) pour effectuer ledit paiement et d’avoir remis cette souche falsifiée au commerçant en paiement et de s’être fait délivrer des prestations pour un montant de 44.000 francs en faisant usage de la carte VISA volée et de la souche portant une signature falsifiée.

X.) est en aveu d’avoir payé les diverses prestations avec la carte VISA susmentionnée de A.) en apposant une fausse signature sur la souche et d’avoir participé comme co-auteur au faux, usage de faux et escroquerie commises dans le Kings Club.

II.3) Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, le 29 avril 2000 vers 15.00 heures au magasin Top Vision sis à Bertrange, dans le centre commercial Belle Etoile, tenté de se faire remettre un téléphone portable (Handy) en remettant au commerçant, pour effectuer le paiement, la carte VISA de A.) volée auparavant, tentative d’escroquerie qui n’a échoué que parce que ladite carte fut bloquée par la Cetrel suite à la déclaration de vol de A.) .

Le prévenu est en aveu d’avoir remis la carte VISA au commerçant pour effectuer le paiement en vue de se faire remettre le téléphone portable.

III) Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, le 2 juin 2000 entre 23.00 heures et

24.00 heures à Luxembourg-Grund dans le café « Scott’s Pub » soustrait frauduleusement au préjudice de F.) un porte-monnaie de marque « Kookai » contenant une carte d’identité, une carte XL de la BGL numéro (…), une carte téléphonique, une carte de sécurité sociale, une carte Jumbo, diverses photographies et papiers et la somme de 1.000 LUF.

Le prévenu est en aveu du vol commis au préjudice de F.) .

X.) est partant convaincu de toutes les infractions lui reprochées dans ce dossier au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés.

Quant à la notice no. 13581/2000CD

1) Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en avril-mai 2000 à Luxembourg au Ministère de la Coopération sis 6, rue de la Congrégation, soustrait frauduleusement :

- un téléphone portable de marque Nokia 6150 au préjudice de G.)

- un téléphone portable de marque Nokia 5110 au préjudice de H.)

- une somme d’argent non autrement déterminée au préjudice de I.)

- 1000 francs au préjudice de B.)

- 2000 francs au préjudice de C.)

- un chargeur pour téléphone portable au préjudice de J.)

- 2000 francs au préjudice de D.) ,

avec la circonstance que le voleur a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas mais qui travaillent habituellement dans l’habitation où l’inculpé a volé,

A l’audience correctionnelle du 8 mars 2007, le prévenu est en aveu d’avoir commis les vols au préjudice de ses anciens collègues de travail G.) , H.) , I.) , B.) , C.) , J.) et D.) .

Il conteste cependant la circonstance aggravante du vol domestique.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose appartenant à autrui

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code Pénal.

Aux termes de l’article 464 du Code Pénal, est coupable de vol domestique, le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Au moment des faits, X.) a été employé au Ministère de le Coopération sous forme d’un DAT. Les vols ont dès lors été accomplis dans l’exercice de sa profession et à l’endroit où il travaillait habituellement et au préjudice de ses anciens collègues de travail.

La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit partant être retenue.

Les préventions libellées sub 2 et 3 ont déjà été analysées dans le cadre de la notice no. 13627/2000CD de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ces points.

4) Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir les 18, 21, 24, 28, 31 juillet ainsi que les 2, 4, 7, 9 et 21 août 2000 auprès du commerce de vente en gros de produits dérivés du tabac et d’alcool SOC1.) sis à L-(…), falsifié les bons de réception des fardes cigarettes et spiritueux établis par SOC1.) au nom de K.) Sàrl en y apposant une signature correspondant à celle de L.) , partant en apposant une signature autre que la sienne et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à l’employé de SOC1.) en échange de 1.160 fardes de cigarettes et

24 bouteilles de spiritueux qui lui furent remis.

Le prévenu est en aveu des infractions lui reprochées.

Le prévenu X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif , ainsi que par ses aveux complets:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

- quant à la notice no. 15791/2000CD

1) le 8 juillet 2000 à Luxembourg dans le café « Ennert den Steiler » sis rue de la Loge, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de E.) , née le (…), un sac à main et un porte-monnaie de marque Tanneur de couleur bleu foncé contenant une carte VISA de la BGL, une carte American Express, une carte Bancomat du Crédit Européen, un permis de conduire, une carte Van Breda, une carte de l’ACL, une carte NATO, deux chèques du Crédit Européen (numéros (…) et (…)) et 3.000.- LUF.

2) entre le 8 juillet et le 3 août 2000, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2.1.

a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausse signature, par fabrication de dispositions et obligations et par addition de déclarations que cet acte a pour objet de recevoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque, par fausse signature, par fabrication de dispositions et obligations et par addition de déclarations que cet acte a pour objet de recevoir.

en l’espèce, d’avoir falsifié le chèque du Crédit Européen numéro (…) en y inscrivant la date, le montant de 10.000.- franc au porteur et en y appliquant une signature fantaisiste censée être celle du titulaire du compte sur lequel le chèque fut tiré, puis d’avoir fait usage de ce chèque ainsi falsifié en l’endossant au nom de la boutique France Arno et en le remettant à la caissière dudit magasin en paiement du prix d’une paire de chaussure (3.000.- LUF) en échange de la somme liquide de 7.000.- LUF correspondant au solde ;

b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausse signature, par fabrication de dispositions et obligations et par addition de déclarations que cet acte a pour objet de recevoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque, par contrefaçon de signature, par fabrication de dispositions et obligations et par addition de déclarations que cet acte a pour objet de recevoir, en l’espèce, d’avoir falsifié le chèque du Crédit Européen numéro (…) en y inscrivant date, montant de 5.000.- francs, et une signature censée être celle du titulaire du compte sur lequel le chèque fut tiré, puis d’avoir fait usage de ce chèque en le présentant à l’encaissement à la banque DEXIA-BIL et en se faisant ainsi remettre ladite somme.

2.2.

a) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds et des meubles en faisant usage de faux noms, en l’espèce, de s’être fait remettre par la caissière du magasin France Arno (Madame (…)) sis à Luxembourg, une paire de chaussures et la somme de 7.000.- LUF en faisant usage du chèque auparavant falsifié du Crédit Européen numéro (…) portant sur un montant de 10.000.- LUF.

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms,

en l’espèce, de s’être fait remettre par l’employée de la DEXIA-BIL la somme de 5.000 LUF en présentant le chèque falsifié du Crédit Européen numéro (…).

-quant à la notice no.13627/2000CD

I. comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 28 avril 2000, vers 22.00 heures et le 29 avril 2000 vers 05.00 heures à Luxembourg-Ville, rue de la Loge, dans le café « Majestic » sinon « Down Under », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , née le (…), un portefeuille en cuir de couleur brune contenant une carte VISA de la Dexia-Bil (…), une carte Bancomat de la Dexia-Bil, une carte VISA périmée de la Dexia-Bil, une carte téléphonique, 100 francs français et divers papiers personnels,

2) le 29 avril 2000, vers 12.03 heures à Luxembourg, dans la rue Joseph Junk dans le magasin de vêtements « Maracuja »,

a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausse signature,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écriture de banque par fausse signature,

en l’espèce, après avoir remis au commerçant la carte VISA de la Dexia-Bil numéro (…) pour effectuer le paiement de la somme de 14.000.- francs représentant le prix d’achat de vêtements ( une chemise rose et une chemise bleue de marque Yves Dorsay, un costume homme de marque Kozom, trois cravates de marque Elios et une ceinture de cuir noir), d’avoir commis un faux et un usage de faux en apposant une signature falsifiée sur la souche et en remettant celle-ci au commerçant en paiement desdites marchandises ;

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage d’un faux nom, en l’espèce, de s’être fait remettre des habits pour un montant de 14.000.- francs en remettant en paiement la carte VISA sus-désignée préalablement volée puis en signant (signature falsifiée) la souche ;

II. comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, sinon comme coauteur en ce qui concerne sub II.2) a et b, ayant remis la carte à un tiers « Louis » afin de payer des biens/services à l’aide de la carte VISA volée à A.) , carte qu’il s’est vu restituer par la suite,

1) le 29 avril 2000 vers 03.26 heures au café Europe sis à Luxembourg, 12, rue de Bonnevoie,

a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausse signature,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fausse signature,

en l’espèce, d’avoir appliqué une signature falsifiée sur la souche lui remise par le commerçant pour payer diverses prestations pour le prix de 5.200.- LUF, ce après qu’il ait remis à ce dernier la carte de crédit VISA n°(…) volée au préjudice de A.) pour effectuer ledit paiement, et en remettant cette souche falsifiée au commerçant en paiement,

b) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles en faisant usage de faux noms,

en l’espèce, de s’être fait délivrer des prestations pour un montant de 5.200.- francs en faisant usage de la carte VISA volée sus-décrite et de la souche portant une signature falsifiée,

2) le 29 avril 2000 vers 03.49 heures au café King’s Club sis à Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausse signature,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque par fausse signature,

en l’espèce, d’avoir appliqué une signature falsifiée sur la souche lui remise par le commerçant pour payer diverses prestations pour le prix de 44.000.- francs, ce après qu’il ait remis à ce dernier la carte VISA n°(…) volée au préjudice de A.) pour effectuer ledit paiement, et d’avoir remis cette souche falsifiée au commerçant en paiement ;

b) ) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles en faisant usage de faux noms,

en l’espèce, s’être fait délivrer des prestations pour un montant de 44.000 francs en faisant usage de la carte VISA volée sus-décrite et de la souche portant une signature falsifiée,

3) le 29 avril 2000 vers 15.00 heures au magasin Top Vision sis à Bertrange, dans le centre commercial Belle Etoile,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des meubles en faisant usage de faux noms, en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre un téléphone portable en remettant au commerçant, pour effectuer le paiement, la carte VISA sus-désignée volée auparavant, tentative d’escroquerie qui n’a échoué que parce que ladite carte fut bloquée par la Cetrel suite à la déclaration de vol de la victime A.) ;

III) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 2 juin 2000 entre 23.00 et 24.00 heures à Luxembourg-Grund dans le café « Scott’s Pub », d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de F.) , née le (…), un portemonnaie de marque « Kookai » contenant une carte d’identité, une carte XL de la BGL numéro (…), une carte téléphonique, une carte de sécurité sociale, une carte Jumbo, diverses photographies et papiers, la somme de 1.000 francs ;

-quant à la notice no. 13581/2000CD

1) en avril-mai 2000 à Luxembourg au Ministère de la Coopération sis 6, rue de la Congrégation,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas mais qui travaillent habituellement dans l’habitation où il a volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement,

- un téléphone portable de marque Nokia 6150 au préjudice de G.), - un téléphone portable de marque Nokia 5110 au préjudice de H.) - une somme d’argent non autrement déterminée au préjudice de I.) - 1000 francs au préjudice de B.) - 2000 francs au préjudice de C.) - Un chargeur pour téléphone portable au préjudice de J.) - 2000 francs au préjudice de D.)

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis envers des personnes qu’il ne servait pas mais qui se trouvaient dans les locaux dans lesquels il travaillait habituellement ;

4) les 18, 21, 24, 28 et 31 juillet ainsi que les 2, 4, 7, 9 et 21 août 2000 auprès du commerce de vente en gros de produits dérivés du tabac (cigarettes) et d’alcool SOC1.) sis à L-(…), ZI (…),

4.1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis et avoir fait usage d’un faux en écritures de commerce par fausse signature, en l’espèce, d’avoir falsifié les bons de réception des fardes cigarettes et spiritueux établis par SOC1.) au nom de K.) Sarl en apposant une signature correspondant à celle de L.) , partant en apposant une signature autre que la sienne, et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à l’employé de SOC1.) en échange de 1.160 fardes de cigarettes et 24 bouteilles de spiritueux qui furent remis à l’inculpé.

Il s’agit des bons de réception suivants :

Numéro date montant (francs)

39566 18.07.00 22.448 40417 21.07.00 47.563 40603 24.07.00 64.336 41656 28.07.00 22.448 41787 31.07.00 44.897 42364 02.08.00 67.345 42948 04.08.00 237.813 43084 07.07.00 112.241 43582 09.08.00 128.113 45233 21.08.00 257.345

4.2) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage d’un faux nom, en l’espèce de s’être fait remettre 1.160 fardes de cigarettes et 24 bouteilles de spiritueux pour un montant total de 1.004.549 francs, en se faisant passer pour L.) , après avoir passé commande par téléphone sous ce faux nom, puis en signant les bons de réception sous ce faux nom et en acceptant la facture émise au nom du garage K.) sàrl, faisant ainsi croire aux employés de SOC1.) , être le fils de K.) , K.) exploitant la station de service (…) sise route (…). »

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent sous ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable

en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Les infractions retenues (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé ( Rép. Dalloz, Escroquerie, no

25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.27 Somm. P. 91 n°10).

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

Il s’ensuit que les infractions retenues sub 2.1.a et 2.2.a et 2.1.b et 2.2.b de la notice no 15791/2000CD se trouvent en concours idéal de même que les infractions retenues sub I.2.a et I.2.b ; II.1.a et II.1.b ; II.2.a et II.2.b de la notice no 13627/2000CD, ainsi que les infractions retenues sub 4.1 et 4.2 de la notice no. 13581/2000CD.

Ces groupes d’infractions ainsi que les infractions retenues sub1) de la notice no. 15791/2000CD, sub I.1), II.3), III) de la notice no 13627/2000CD, et sub1) de la notice no. 13581/2000CD se trouvent en concours réel entre-elles, de sorte qu’il y lieu d’appliquer l’article 60 du Code Pénal.

Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de l’article 197 du Code Pénal, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

Aux termes de l’article 74 du code pénal la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par application de circonstances atténuantes par l’emprisonnement de trois mois au moins. L’artice 77 du code pénal prévoit que les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une amende de 251 € à 10.000 €.

Le délit d’escroquerie prévu par l’article 496 du Code Pénal est puni par une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.00 euros.

L’infraction de vol domestique prévu à l’article 464 du Code Pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de 251 à 5.000.- euros.

Aux termes de l’article 463 du Code Pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte à appliquer en vertu de l’article 60 du Code Pénal est donc celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

La gravité des faits commis justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende appropriée.

Au vu du repentir sincère du prévenu manifesté à l’audience et de ses efforts de réintégration, il y a lieu de lui donner une chance et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement trop élevée.

Il convient d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°60730/00 du

23 août 2000 à savoir une chemise de couleur rose de la marque Yves Dorsay, une chemise de couleur bleue de la marque Yves Dorsay, un costume d’hommes de couleur noire de la marque Kozom, trois cravates de la marque Elios Paris et une ceinture en cuir noir comme choses qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction, la confiscation du chèque n° (…) du 7 juillet 2000 d’une valeur de 10.000 LUF saisi suivant procès-verbal n°60835 du 28 août 2001, la confiscation d’une souche de carte Visa du 29 avril 2000 saisie suivant procès-verbal no. 10552 du 29 avril 2000 comme objets de l’infraction.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des dossiers introduits sous les notices 13627/2000/CD, 13581/2000/CD et 15751/2000/CD ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 131,65 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°60730/00 du 23 août 2000 à savoir une chemise de couleur rose de la marque Yves Dorsay, une chemise de couleur bleue de la marque Yves Dorsay, un costume d’hommes de couleur noire de la marque Kozom, trois cravates de la marque Elios Paris et une ceinture en cuir noir, la confiscation du chèque n° (…) du 7 juillet 2000 d’une valeur de 10.000 LUF saisi suivant procès-verbal n°60835 du 28 août 2001, ainsi que la confiscation d’une souche de carte VISA du 29 avril 2000, saisie suivant procès-verbal no 10552 du 29 avril 2000.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196, 197, 214, 461,463, 464 et 496 du Code pénal; 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637, 638 et 640-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Nathalie JUNG, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.