Court dismisses client's claim against bank for selling synthetic papers, ruling client initiated sales.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the client's appeal admissible but ultimately dismissed the claim for damages against the bank. The client alleged the bank provided incorrect advice and sold synthetic papers prematurely, causing a loss of 189,600 DEM. However, the court found that the client had issued specific sell orders, meaning the bank merely executed instructions rather than acting opportunistically. Consequently, the court ruled the bank not liable and ordered the client to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; A client who initiates the sale of securities cannot claim damages from a bank for executing those orders, as the bank's action is not considered a wrongful sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
Numéro 28388 rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant
Yves TAPELLA de Luxembourg du 27 août 2003,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Janine BIVER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Reprochant à la société SOCIETE1.) S.A., ci-après la « banque », de
lui avoir donné des conseils et des informations inexactes relativement à
des papiers synthétiques, d’avoir d’une façon traînante vendu ces
papiers synthétiques, de n’avoir pas respecté son engagement du 17
août 1998 de vendre immédiatement l’ensemble de son portefeuille et
d’avoir fautivement dénoncé la ligne de crédit lui accordée,
PERSONNE1.) a par exploit d’huissier du 17 juillet 2000 assigné la
banque en responsabilité devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et lui a réclamé un montant de 167.699,50 + 189.600 =
357.299,50 DEM, intérêts en sus.
Par jugement du 21 janvier 2003, le tribunal a dit que PERSONNE1.)
était forclos à agir en ce qui concerne ses griefs autres que le grief du
manquement à l’obligation de conseil et d’information et a déclaré
irrecevable sa demande dans la mesure où elle a trait à ces griefs.
Le tribunal a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) dans
la mesure où elle a trait au grief du manquement à l’obligation de conseil
et d’information.
Il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure et il a condamné PERSONNE1.) aux frais
et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 27 août 2003, PERSONNE1.) a relevé appel
et demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à
sa demande en condamnation au paiement du montant de 182.684,33 €
(soit 357.299,50 DEM), intérêts en sus.
L’appel, non critiqué quant à sa forme par l’intimée, est recevable pour
avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il est acquis en cause sur base des pièces versées que
PERSONNE1.), qui a entretenu un compte de dépôt auprès de la banque
et qui a bénéficié d’une ligne de crédit, a pendant la période
s’échelonnant du mois d’octobre 1996 au mois de mars 1997 acquis des
titres relatifs à des emprunts étatiques sud-américains et russes.
PERSONNE1.)
expose,
en ce qui concerne ses griefs de
manquement à l’obligation de conseil et d’information et de vente
traînante des titres synthétiques, qu’il aurait informé la banque qu’il ne
voulait acquérir que des titres sans risques et qu’il l’aurait expressément
chargée de faire des recherches en ce sens ; que comme suite à sa
demande la banque lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de risques, les
titres, actuellement litigieux, ayant un bon « rating », il aurait acquis ces
titres, titres qu’il n’aurait pas acquis sans la recommandation de la
banque ; qu’il se serait avéré par la suite que les titres étaient des titres
synthétiques, donc des titres à risques ; que la banque, à laquelle il aurait
été lié par un contrat de gestion conseil, lui aurait alors proposé de vendre
successivement les titres synthétiques à des cours favorables pour
acheter ensuite des emprunts étatiques de première qualité ; que la
banque aurait toutefois procédé à la vente des titres synthétiques d’une
façon si traînante que les ventes n’auraient commencé qu’en novembre
1997 et qu’elles n’auraient été terminées que vers la fin de l’année 1998.
Suivant annexe I à l’assignation,
intitulée
« Umdisponierung »,
PERSONNE1.) réclame du chef de manquement à l’obligation de conseil
et d’information et du chef de la vente traînante des titres synthétiques
des dommages-intérêts d’un montant de 167.699,50 DEM.
Ce montant a été calculé en portant en déduction des montants des
prix d’achat des titres dits synthétiques, énumérés dans l’annexe I, les
prix obtenus lors des ventes de ces titres.
PERSONNE1.) expose en outre qu’en été 1998, les cours en bourse
étant en baisse, il aurait donné le 17 août 1998 à PERSONNE2.) de la
société
SOCIETE1.)
S.A.
l’ordre de vendre immédiatement
son
portefeuille ; que PERSONNE2.) lui aurait confirmé que cet ordre serait
exécuté le lendemain, soit le 18 août 1998 ; que l’ordre n’aurait
cependant été exécuté qu’avec un retard considérable.
PERSONNE1.) avait exposé en première instance que le 7 septembre
1998 la banque l’aurait informé par téléphone que sa ligne de crédit a été
dénoncée avec effet au 10 septembre 1998 ; que la dénonciation aurait
été faite dans des formes irrégulières et dans des conditions qui
n’auraient pas été justifiées ; que le 22 septembre 1998 la banque l’aurait
informé qu’elle se serait remboursé en principal et en intérêts en débitant
son compte de 888.039,93 DEM, valeur au 10 septembre 1998 ; que ce
remboursement aurait été effectué par la banque dans des conditions si
défavorables qu’il serait – suivant annexe II à l’assignation, intitulée
« Rückführung » – résulté de la vente une perte de 189.600 DEM.
Le montant de 189.600 DEM constitue la différence entre la valeur, en
date du 17 août 1998, des titres énumérés dans l’annexe II et les prix
obtenus lors des ventes de ces mêmes titres.
En instance d’appel, PERSONNE1.) reprend son grief de première
instance de dénonciation fautive de la ligne de crédit et reproche en outre
à la banque de n’avoir pas respecté les conditions relatives à la
réalisation du gage.
La banque soutient que ce faisant, PERSONNE1.) aurait présenté une
demande nouvelle en appel.
PERSONNE1.) a lié son grief de la dénonciation irrégulière de la ligne
de crédit à la vente de ses titres à un moment non opportun. Son
argumentation de première instance revient à dire que s’il y avait eu
respect des règles régissant la gestion de la ligne de crédit il n’y aurait
pas eu dénonciation de la ligne de crédit et partant pas vente à un
moment inopportun.
En se prévalant en appel de la réalisation irrégulière du gage
PERSONNE1.) reprend cette argumentation de première instance, quitte
à l’étayer par un moyen de fait nouveau.
Comme il n’y a donc eu que moyen nouveau – moyen permis en
instance d’appel – et non demande nouvelle, la banque n’est pas fondée
à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) telle
que celle-ci se présente en instance d’appel.
La banque fait valoir que l’appelant, ayant accepté ses conditions
générales de 1986 et de 1994, serait – pour n’avoir pas respecté les brefs
délais de réclamation contre ses avis d’opéré et ses relevés de compte
inscrits dans ses conditions générales – forclos à agir en responsabilité
contre elle.
Pour le cas où PERSONNE1.) ne serait pas forclos à agir en
responsabilité en vertu des conditions générales, elle estime qu’il serait
forclos en vertu de l’exception d’arrêté de compte de l’article 674 du
N.C.P.C., des usages commerciaux et des principes régissant la
ratification en matière de mandat déduits de l’article 1998 du code civil.
PERSONNE1.) conteste que les conditions générales de 1986,
remplacées par les conditions générales de 1994, puissent trouver
application.
Il conteste que les conditions générales de 1994 aient été acceptées
par lui d’une façon générale ou d’une façon spéciale conformément à
l’article 1135-1 du code civil tel qu’introduit par la loi du 15 mai 1987.
Il conteste finalement que les clauses des conditions générales,
l’exception d’arrêté de compte, les usages commerciaux et les principes
régissant la ratification du mandat déduits de l’article 1998 du code civil
puissent – en cas de silence de sa part – avoir eu un effet de forclusion
en ce qui concerne sa demande en responsabilité du chef de mauvaise
exécution des opérations de la banque.
La banque a versé les pages 11 et 12 de ses conditions générales de
1994 portant sous la formule
« Ich/wir bestätigen mein/unser Einverständnis mit den vorstehenden,
von mir/uns entgegengenommenen und gelesenen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und den Sonderbedingungen für den Handel in
Wertpapieren, Devisen und Sorten und das Verwahrungsgeschäft sowie
den Sonderbedingungen für Edelmetalldepots und Metallkonten in der
Fassung vom Januar 1994, die für den Geschäftsverkehr mit ihnen gelten
sollen. »
la signature « ALIAS1.) ».
Cette signature a été apposée en date du 19 juin 1995.
PERSONNE1.) a, lors du transfert de ses avoirs de son ancien compte
de dépôt, ouvert le 31 octobre 1991, à son nouveau compte, ouvert le 13
juillet 1993 et dénommé « ALIAS1.) », reconnu que ce nouveau compte
fonctionne sous la signature « ALIAS1.) » (cf pièce 5, farde I de Maître
BIVER).
La signature « ALIAS1.) » est donc à considérer comme signature de
PERSONNE1.).
Par la signature « ALIAS1.) », apposée en date du 19 juin 1995,
PERSONNE1.) a donc accepté d’une façon générale les conditions
générales de la banque dans leur version de 1994.
Dès lors seules ces conditions générales, qui ont remplacé les
conditions générales antérieures de 1986, pourraient éventuellement
s’appliquer aux faits litigieux qui sont postérieurs à la date de
l’acceptation générale.
Il est dit sous l’intitulé « Kontoführung. 7. Rechnungsabschüsse bei
Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)
»
des
conditions générales de 1994
« (2) Frist für Einwendungen;
Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens innerhalb eines
Monats nach dessen Zugang zu erheben ; macht er seine Einwendungen
schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Monatsfrist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese
Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders
hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht
erteilt wurde. »
Sous l’intitulé « Mitwirkungspflichten des Kunden (4) Prüfung und
Einwendungen bei Mitteilungen der Bank » il est dit que
« Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot-
und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die
Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über
erwartete
Zahlungen
und
Sendungen
(Avise)
auf
ihre
Richtigkeit
und
Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben. »
Les « Sonderbedingungen für den Handel in Wertpapieren,
Devisen und Sorten und das Verwaltungsgeschäft » prévoient sous
l’intitulé
Einwendungen der Kunden que
« Einwendungen gegen Abrechnungen und Ausführungsanzeigen von
Wertpapiergeschäften müssen unverzüglich nach Zugang telegraphisch,
fernschriftlich, per Telefax oder in den Geschäftsräumen der Bank
erhoben werden. Andernfalls gelten die Abrechnungen, Anzeigen usw.
als genehmigt … »
Seul le grief de la clôture fautive de la ligne de crédit, clôture qui est
susceptible de se refléter dans un « Rechnungsabschluss », peut être
mis en relation avec la clause sub 7 (2) de la « Kontoführung ».
Les autres griefs qui ont trait aux « Wertpapiere » sont à mettre en
relation avec les deux autres clauses précitées.
La clause sub 7 (2) ne vise que l’hypothèse des erreurs et des
inexactitudes dans les relevés de compte eux-mêmes. Elle n’a donc pas
trait à l’hypothèse d’une clôture fautive d’une ligne de crédit.
Les
termes
« Einwendungen
gegen
Abrechnungen
und
Ausführungsanzeigen von
Wertpapiergeschäften »
et
« auf ihre
Richtigkeit und Vollständigkeit » des autres clauses et la considération
que les relevés de compte et les avis d’opéré ne contiennent que des
affirmations sommaires quant aux opérations auxquelles ils se réfèrent,
amènent la Cour à la conclusion que l’absence de réclamations visée par
les conditions générales ne vaut que comme reconnaissance par le client
de l’exécution par la banque et de l’autorisation d’exécution donnée à la
banque des opérations référencées dans les relevés de compte et les
avis d’opéré.
Les conditions générales ne peuvent pas être interprétées comme
donnant au silence valeur de décharge générale de responsabilité pour
tous agissements de la banque en relation avec des opérations qui
trouvent un reflet plus ou moins lointain dans les relevés de compte et
les avis d’opéré.
Dès lors que les clauses invoquées par la banque ne sont de toute
façon pas susceptibles de rendre forclos PERSONNE1.), qui reproche à
la banque des agissements non susceptibles d’être couverts par le
silence, il est oiseux d’examiner si ces clauses – pour devenir opposables
à PERSONNE1.) – auraient dû faire l’objet d’une acceptation spéciale au
sens de l’article 1135-1 alinéa 2 du code civil.
Les relevés de compte émanant de la banque et les avis d’opéré ne
sont pas à considérer comme compte arrêté, un compte n’étant arrêté,
au sens de l’article 674 du N.C.P.C., que s’il a été discuté, approuvé et
rectifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté
commune de fixer définitivement leur situation respective.
Les relevés de compte et les avis d’opéré seraient-ils à considérer
comme compte arrêté, il resterait toujours que PERSONNE1.) serait en
droit d’exercer une action en responsabilité contre la banque, une telle
action ne tendant pas directement à la révision ou au redressement des
comptes entre parties et n’étant pas exclue par le compte arrêté (cf. Cour
d’appel 19.6.1991, Pas. XXVIII p. 224).
Il n’est pas établi qu’il existe des usages commerciaux en vertu
desquels le silence observé par le client face à des relevés de compte
ou des avis d’opéré vaut de la part du client décharge générale de
responsabilité pour tous agissements de la banque en relation avec les
opérations qui se reflètent dans ces avis d’opéré et ces relevés de
compte.
Il résulte des développements qui précèdent que pour faire déclarer
forclos PERSONNE1.) dans son action en responsabilité, la banque n’est
pas fondée à se prévaloir de l’exception d’arrêté de compte et de
l’existence d’usages commerciaux.
La ratification dont parle l’article 1998 du code civil vise l’opération
juridique par laquelle une personne s’approprie un acte qu’une autre
personne a accompli en son nom, mais sans en avoir reçu mandat. Or,
en l’espèce
PERSONNE1.)
ne reproche
pas à la banque un
dépassement de mandat. C’est dès lors à tort que la banque entend, par
référence à l’article 1998
du code civil, voir déclarer forclos
PERSONNE1.) à agir en responsabilité contre elle.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à tort que les
premiers juges ont dit que PERSONNE1.) était partiellement forclos à
agir en responsabilité contre la banque.
Pour le cas où PERSONNE1.) ne serait pas forclos, la banque
conteste l’existence de toute faute dans son chef, l’existence du préjudice
allégué et l’existence d’une relation causale entre une faute et un
préjudice.
Elle conteste également qu’il y ait eu contrat de gestion et dit que
PERSONNE1.) a toujours agi en tant que spéculateur averti.
Plus spécialement en ce qui concerne le grief du manquement de sa
part à une obligation de conseil et d’information, elle expose que
PERSONNE1.) aurait toujours entendu, sous sa propre responsabilité et
en l’absence de recommandations du gestionnaire de la banque,
entendu acquérir des papiers synthétiques, que sa stratégie n’aurait visé
qu’à investir dans des valeurs à hauts rendement et qu’il aurait accepté
les risques encourus par de tels achats.
Elle conteste que PERSONNE1.) lui ait demandé des renseignements
positifs avant de procéder à un achat de titres.
Elle conteste finalement qu’une quelconque obligation de conseil et
d’information lui ait incombé.
PERSONNE1.) entend prouver sa version des faits relatifs à
l’ensemble de ses griefs à l’aide d’une attestation établie par
PERSONNE3.).
PERSONNE3.)
dit
avoir
suivi
les
entretiens
téléphoniques que les collaborateurs de la banque ont eu avec
PERSONNE1.). La banque demande que l’attestation de PERSONNE3.)
soit écartée au motif qu’elle n’avait pas été avertie du suivi de ses
entretiens téléphoniques.
Elle avance qu’il ne pourrait être fait usage en justice d’une preuve
obtenue d’une façon déloyale.
Les entretiens menés par la banque avec PERSONNE1.) avaient un
caractère commercial dans le chef de la banque et le destinataire des
entretiens était libre de communiquer son contenu à autrui.
Comme aucune atteinte à la protection de la vie privée n’est donc à
envisager, il ne saurait – n’aurait-il même pas eu avertissement à la
banque quant au fait que les entretiens étaient suivis – pas être envisagé
qu’il y ait eu manquement à une exigence de loyauté de la preuve.
L’attestation établie par PERSONNE3.) n’est donc pas à écarter
d’emblée. En ce qui concerne le premier grief de PERSONNE1.), la
banque se prévaut de l’attestation établie par sa collaboratrice
PERSONNE4.).
Une banque, confrontée même de la part d’un spéculateur averti à une
demande d’information au sujet de titres boursiers, doit, en tant que
professionnelle, quelles que soient les relations contractuelles, soit
donner une information exacte, soit faire part de son incapacité de
donner l’information demandée.
L’attestation de PERSONNE3.) est rédigée en les termes suivants :
« Von Beruf bin ich Rechtsanwalt in (…), zugelassen auch am
Landgericht in (…) seit 1969. Seit dieser Zeit kenne ich aus meiner
Tätigkeit
Herrn
PERSONNE1.).
Mir
war
bekannt,
dass
Herr
PERSONNE1.)
mit
der
SOCIETE1.)
in
Luxemburg
in
Geschäftsverbindung stand. Aus Gesprächen erfuhr ich, dass Herr
PERSONNE1.) Ende 1996 und Anfang 1997 mehrere ausländische
Anleihen bei der SOCIETE1.) in Luxemburg erwerben wollte. Herr
PERSONNE1.) bat mich, bei den entsprechenden Auftragserteilungen
zugegen zu sein. Bei zwei konkreten diesbezüglichen Aufträgen war ich
im Büro des Herrn PERSONNE1.) anwesend. Herr PERSONNE1.) hatte
vor dem jeweiligen Telefonatbeginn, die in seinem Büro befindliche
Telefonmithöranlage eingeschaltet, so dass ich dem Zwiegespräch
bestens folgen konnte. Als Gesprächsteilnehmer meldete sich jeweils
eine Dame von der SOCIETE1.) in Luxemburg, die Herr PERSONNE1.)
offensichtlich schon kannte. Herr PERSONNE1.) erkundigte sich nach
dem Ankauf diverser Staatsanleihen überwiegend südamerikanischer
Länder, sowie auch einer russischen. Die Dame von der Bank, ich meine
ihren Namen mit PERSONNE4.) verstanden zu haben, wurde mit aller
Eindringlichkeit gebeten, die Bonität dieser Papiere zu überprüfen und
bei Geeignetheit sie für Herrn PERSONNE1.) zu erwerben. Frau
PERSONNE4.) sagte dies zu. Kurze Zeit danach, etwa eine halbe
Stunde, rief Frau PERSONNE4.) oder so ähnlich zurück und teilte das
Ergebnis ihrer Überprüfung mit folgenden Worten mit : Sämtliche
Anleihen seien Straightbons und hätten ein B-rating. Die Dame erklärte
zusätzlich bei diesem Sachverhalt können die Anlagen bedenkenlos und
ohne Risiko erworben werden. Herr PERSONNE1.) erteilte daraufhin
Kaufauftrag. Ein weiteres Gespräch an dem ich teilgenommen habe, fand
Anfang Februar 1997 statt. Damals ging es um den Ankauf russischer
und brasilianischer Staatsanleihen. Wieder hat Herr PERSONNE1.) die
Mithöranlage eingeschaltet, so dass ich mithören konnte. Auch in diesem
Fall gab Frau PERSONNE4.) die gleichen Qualitätsmerkmale an und
erläuterte zudem, dass das russische Papier eine Staatsanleihe des
russischen Finanzministeriums sei.
Herr
PERSONNE1.)
erteilte
folgerichtig auch insoweit Kaufauftrag.“
Il résulte de cette attestation que PERSONNE3.) fait état de deux
entretiens téléphoniques de PERSONNE1.) avec la société SOCIETE1.)
S.A. au cours duquel PERSONNE1.) aurait donné des ordres.
Le premier entretien aurait eu trait à différents emprunts étatiques sud-
américains et à un emprunt russe.
Le deuxième entretien aurait eu lieu début février 1997 et aurait eu
trait à des emprunts russes et brésiliens.
Il ressort des pièces versées (pièces 42 et 46 de la farde I de Maître
TURK) que des titres vénézuéliens (11,5 % Venezuela (…)) et des titres
russes (12,75 % (…) ont été acquis le 30 et le 31 octobre 1996.
PERSONNE4.), interlocutrice de PERSONNE1.) auprès de la banque,
a attesté qu’en date du 30 octobre 1996 PERSONNE1.) aurait acquis,
lors d’une visite à la banque, des titres vénézuéliens et brésiliens.
Elle a dit qu’il n’y aurait pas eu de « Bonitätsfrage » à l’époque du 30
octobre 1996. Elle a ajouté « Ich hätte ihm eine Bonität der neuen
Anleihen auch nicht bestätigen können, da diese synthetischen Anlagen
nie ein Rating gehabt haben. »
Ces dires de PERSONNE4.) sont en contradiction avec les dires de
PERSONNE3.) quant aux circonstances de l’acquisition de titres fin
octobre 1996.
Il ressort des pièces versées (cf. pièces 412 et 419 de la farde I de
Maître TURK) et de l’attestation de PERSONNE4.) que le 30 janvier 1997
PERSONNE1.) a acquis des titres brésiliens (13 % (…) Bonds) et que le
7 février 1997 il a acquis des titres russes (11,75 % (…)). Contrairement
à ce qu’a affirmé PERSONNE3.) ces titres ont donc été acquis lors de
deux entretiens téléphoniques distincts et non lors d’un seul entretien
téléphonique.
Comme il ressort de ce qui précède que l’attestation de
PERSONNE3.) est partiellement contredite par les éléments acquis en
cause et partiellement en contradiction avec les déclarations de
PERSONNE4.), la Cour ne saurait sur base de l’attestation de
PERSONNE3.) considérer comme établie la version des faits avancée
par PERSONNE1.) à l’appui de son grief de manquement à l’obligation
de conseil et d’information.
Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que la banque ait commis une faute
en n’ayant pas, suite à une demande d’information de la part de
PERSONNE1.), réagi d’une façon appropriée.
Il n’est pas établi que la banque ait spontanément recommandé les
titres litigieux à PERSONNE1.).
Il n’est pas non plus établi que les parties aient été liées par un contrat
de gestion.
Il ne faut pas être grand clerc pour savoir que des emprunts étatiques
à rendements élevés lancés par des pays émergents présentent des
risques.
PERSONNE1.)
dit avoir étudié la « Betriebswirtschaftslehre »,
entretenir un bureau de courtage en crédits et être lecteur du MEDIA1.).
Il faut donc admettre que PERSONNE1.) – ne serait-il même pas à
considérer comme spéculateur averti et n’aurait-il même pas eu
connaissance exacte du terme « synthétique » – devait savoir que les
titres achetés étaient des titres à risques. Au regard de cette
connaissance des risques, la banque n’avait pas d’obligation d’informer
spontanément PERSONNE1.) des risques courus.
Relativement au grief de la vente traînante des titres synthétiques,
PERSONNE1.) prétend qu’il aurait donné à partir du 13 novembre 1997
une instruction générale de liquider dès que possible ses papiers
synthétiques.
La banque conteste l’existence d’un mandat général de vente.
Elle dit que toutes les opérations de vente auraient été faites sur
instructions explicites ponctuelles de PERSONNE1.).
Elle ajoute qu’afin d’éviter que la valeur des titres garantissant sa ligne
de crédit ne devînt insuffisante, elle aurait recommandé à PERSONNE1.)
de vendre ces titres synthétiques et d’acquérir à leur place des emprunts
étatiques de première catégorie.
Elle soutient également que PERSONNE1.) aurait imposé des limites
pour la vente de certains titres synthétiques, limites qui auraient
cependant été inadaptées.
La version des faits avancée par la banque est établie sur base des
pièces versées en cause (cf. pièces intitulées « Wertpapierabrechnung
Verkauf » de la farde I de Maître TURK portant les mentions « Wir haben
ihren Auftrag ausgeführt … » et « gutgeschrieben auf ihrem Konto ») et
de l’attestation délivrée par PERSONNE5.) en date du 6 février 2000.
Puisque le rythme de vente des papiers synthétiques a donc été dicté
par PERSONNE1.) et que d’éventuelles difficultés d’exécution des
ordres de vente sont attribuables à PERSONNE1.), aucune faute en
relation avec le rythme de vente ne peut être imputée à la banque.
La banque conteste qu’elle ait reçu en date du 17 août 1998 l’ordre de
la part de PERSONNE1.) de vendre l’entièreté de son portefeuille de
titres et qu’elle se fût engagée de vendre le portefeuille pour le 18 août
1998.
Elle conteste que la dénonciation de la ligne de crédit se fût faite
irrégulièrement.
Elle explique qu’elle a dénoncé le crédit seulement en date du 22
septembre 1998.
Elle dit qu’elle ne se serait pas remboursé elle-même, mais que
PERSONNE1.),
dès avant le 7 septembre 1998, conscient de
l’insuffisance de la valeur de ses titres garantissant sa ligne de crédit et
de l’imminence de la dénonciation de celle-ci, aurait, en vue de parer à
cette insuffisance, donné des instructions ponctuelles en vue de la vente
de titres de son portefeuille.
Elle conclut donc que PERSONNE1.) s’est remboursé son propre
crédit.
Elle conteste finalement qu’il y ait une quelconque relation causale
entre le préjudice allégué et les agissements lui reprochés.
L’attestation de PERSONNE3.) disant qu’il y a eu en date du 17 août
1998 ordre de la part de PERSONNE1.) à la banque de vendre l’entièreté
de son portefeuille et engagement de la banque de vendre pour le 18
août 1998, est contredite par l’attestation établie par PERSONNE2.) en
date du 2 novembre 2000.
Il ne peut partant pas être reproché à la banque de n’avoir pas exécuté
un ordre de vente du 17 août 1998, ordre de vente qui n’est pas établi.
La banque verse des pièces qu’elle dit avoir établies lors de la
réception des ordres de ventes de la part de PERSONNE1.) (cf. farde III
de Maître BIVER).
Ces pièces sont intitulées « Wertpapiere Order/Ordererfassung »,
elles indiquent les conditions de vente et les dates de réception des
ordres de vente. Elles sont signées par la personne qui a reçu les ordres.
Au regard de leur rédaction et des faits qu’elles ne sont pas alléguées
être des faux et qu’elles ont été établies tempore non suspecto, la Cour
considère que ces pièces établissent que pendant la période allant du 27
août 1998 au 3 septembre 1998, PERSONNE1.) a, relativement aux
titres plus amplement détaillés dans l’Abrechnung II, titres sur base
desquels PERSONNE1.) a calculé sa perte de 189.600 €, donné des
ordres ponctuels de vente à la banque.
Le fait qu’il y a bien eu ordres de la part de PERSONNE1.) est
d’ailleurs corroboré par les « Wertpapierabrechnungen » disant « Wir
haben Ihren Auftrag ausgeführt »,
adressées par la banque à
PERSONNE1.) et versées par celui-ci (cf. farde I de Maître TURK).
Il résulte également de ces pièces que les ventes ont été opérées
endéans quelques jours, la dernière vente ayant été créditée en date du
10 septembre 1998 à PERSONNE1.).
Comme les ventes des titres ont été réalisées pour le 10 septembre
1998 au plus tard à l’initiative de PERSONNE1.), le gage n’a pas pu être
réalisé par la banque et il ne peut être imputé à la banque d’avoir vendu
des titres à un moment non opportun.
Il s’avère partant oiseux d’examiner si la dénonciation de la ligne de
crédit,
dénonciation
sans laquelle il n’y aurait pas eu
–
selon
PERSONNE1.) – vente à un moment non opportun, a été irrégulière.
L’offre de preuve par expertise de PERSONNE1.), figurant dans les
conclusions du 8 février 2006 et tendant à établir la responsabilité de la
banque, est à déclarer irrecevable pour manquer de la précision requise.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la
responsabilité de la banque n’est pas donnée ; la demande de
PERSONNE1.) en dommages-intérêts n’est donc pas fondée.
C’est à juste titre, par une motivation que la Cour fait sienne, que les
premiers juges ont débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.), qui en tant que partie succombante est à condamner
aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel devant revenir de la part de PERSONNE1.) à la société
SOCIETE1.) S.A..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement, sur
rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;
déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise de PERSONNE1.) ;
réformant :
- dit que PERSONNE1.) n’est pas forclos à agir en responsabilité
contre la société SOCIETE1.) S.A. ;
- déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée dans son
entièreté ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant
de 1.500 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 € ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Janine BIVER, avocat à la
Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.