Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_28388 Généré par l'IA

Court dismisses client's claim against bank for selling synthetic papers, ruling client initiated sales.

Numéro de cause CA4_28388
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the client's appeal admissible but ultimately dismissed the claim for damages against the bank. The client alleged the bank provided incorrect advice and sold synthetic papers prematurely, causing a loss of 189,600 DEM. However, the court found that the client had issued specific sell orders, meaning the bank merely executed instructions rather than acting opportunistically. Consequently, the court ruled the bank not liable and ordered the client to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; A client who initiates the sale of securities cannot claim damages from a bank for executing those orders, as the bank's action is not considered a wrongful sale.

Mots-clés

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bank liability synthetic papers client instructions damages claim procedural costs cas de garantie bancaire garantie contre les risques de l'investissement obligation de fournir des sûretés

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un mars deux mille sept.

Numéro 28388 rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Carlo HEYARD, premier conseiller;

Annette GANTREL, conseillère;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), agent immobilier, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant

Yves TAPELLA de Luxembourg du 27 août 2003,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Janine BIVER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Reprochant à la société SOCIETE1.) S.A., ci-après la « banque », de

lui avoir donné des conseils et des informations inexactes relativement à

des papiers synthétiques, d’avoir d’une façon traînante vendu ces

papiers synthétiques, de n’avoir pas respecté son engagement du 17

août 1998 de vendre immédiatement l’ensemble de son portefeuille et

d’avoir fautivement dénoncé la ligne de crédit lui accordée,

PERSONNE1.) a par exploit d’huissier du 17 juillet 2000 assigné la

banque en responsabilité devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et lui a réclamé un montant de 167.699,50 + 189.600 =

357.299,50 DEM, intérêts en sus.

Par jugement du 21 janvier 2003, le tribunal a dit que PERSONNE1.)

était forclos à agir en ce qui concerne ses griefs autres que le grief du

manquement à l’obligation de conseil et d’information et a déclaré

irrecevable sa demande dans la mesure où elle a trait à ces griefs.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) dans

la mesure où elle a trait au grief du manquement à l’obligation de conseil

et d’information.

Il a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure et il a condamné PERSONNE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 27 août 2003, PERSONNE1.) a relevé appel

et demande que par réformation du jugement entrepris il soit fait droit à

sa demande en condamnation au paiement du montant de 182.684,33 €

(soit 357.299,50 DEM), intérêts en sus.

L’appel, non critiqué quant à sa forme par l’intimée, est recevable pour

avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est acquis en cause sur base des pièces versées que

PERSONNE1.), qui a entretenu un compte de dépôt auprès de la banque

et qui a bénéficié d’une ligne de crédit, a pendant la période

s’échelonnant du mois d’octobre 1996 au mois de mars 1997 acquis des

titres relatifs à des emprunts étatiques sud-américains et russes.

PERSONNE1.)

expose,

en ce qui concerne ses griefs de

manquement à l’obligation de conseil et d’information et de vente

traînante des titres synthétiques, qu’il aurait informé la banque qu’il ne

voulait acquérir que des titres sans risques et qu’il l’aurait expressément

chargée de faire des recherches en ce sens ; que comme suite à sa

demande la banque lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de risques, les

titres, actuellement litigieux, ayant un bon « rating », il aurait acquis ces

titres, titres qu’il n’aurait pas acquis sans la recommandation de la

banque ; qu’il se serait avéré par la suite que les titres étaient des titres

synthétiques, donc des titres à risques ; que la banque, à laquelle il aurait

été lié par un contrat de gestion conseil, lui aurait alors proposé de vendre

successivement les titres synthétiques à des cours favorables pour

acheter ensuite des emprunts étatiques de première qualité ; que la

banque aurait toutefois procédé à la vente des titres synthétiques d’une

façon si traînante que les ventes n’auraient commencé qu’en novembre

1997 et qu’elles n’auraient été terminées que vers la fin de l’année 1998.

Suivant annexe I à l’assignation,

intitulée

« Umdisponierung »,

PERSONNE1.) réclame du chef de manquement à l’obligation de conseil

et d’information et du chef de la vente traînante des titres synthétiques

des dommages-intérêts d’un montant de 167.699,50 DEM.

Ce montant a été calculé en portant en déduction des montants des

prix d’achat des titres dits synthétiques, énumérés dans l’annexe I, les

prix obtenus lors des ventes de ces titres.

PERSONNE1.) expose en outre qu’en été 1998, les cours en bourse

étant en baisse, il aurait donné le 17 août 1998 à PERSONNE2.) de la

société

SOCIETE1.)

S.A.

l’ordre de vendre immédiatement

son

portefeuille ; que PERSONNE2.) lui aurait confirmé que cet ordre serait

exécuté le lendemain, soit le 18 août 1998 ; que l’ordre n’aurait

cependant été exécuté qu’avec un retard considérable.

PERSONNE1.) avait exposé en première instance que le 7 septembre

1998 la banque l’aurait informé par téléphone que sa ligne de crédit a été

dénoncée avec effet au 10 septembre 1998 ; que la dénonciation aurait

été faite dans des formes irrégulières et dans des conditions qui

n’auraient pas été justifiées ; que le 22 septembre 1998 la banque l’aurait

informé qu’elle se serait remboursé en principal et en intérêts en débitant

son compte de 888.039,93 DEM, valeur au 10 septembre 1998 ; que ce

remboursement aurait été effectué par la banque dans des conditions si

défavorables qu’il serait – suivant annexe II à l’assignation, intitulée

« Rückführung » – résulté de la vente une perte de 189.600 DEM.

Le montant de 189.600 DEM constitue la différence entre la valeur, en

date du 17 août 1998, des titres énumérés dans l’annexe II et les prix

obtenus lors des ventes de ces mêmes titres.

En instance d’appel, PERSONNE1.) reprend son grief de première

instance de dénonciation fautive de la ligne de crédit et reproche en outre

à la banque de n’avoir pas respecté les conditions relatives à la

réalisation du gage.

La banque soutient que ce faisant, PERSONNE1.) aurait présenté une

demande nouvelle en appel.

PERSONNE1.) a lié son grief de la dénonciation irrégulière de la ligne

de crédit à la vente de ses titres à un moment non opportun. Son

argumentation de première instance revient à dire que s’il y avait eu

respect des règles régissant la gestion de la ligne de crédit il n’y aurait

pas eu dénonciation de la ligne de crédit et partant pas vente à un

moment inopportun.

En se prévalant en appel de la réalisation irrégulière du gage

PERSONNE1.) reprend cette argumentation de première instance, quitte

à l’étayer par un moyen de fait nouveau.

Comme il n’y a donc eu que moyen nouveau – moyen permis en

instance d’appel – et non demande nouvelle, la banque n’est pas fondée

à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) telle

que celle-ci se présente en instance d’appel.

La banque fait valoir que l’appelant, ayant accepté ses conditions

générales de 1986 et de 1994, serait – pour n’avoir pas respecté les brefs

délais de réclamation contre ses avis d’opéré et ses relevés de compte

inscrits dans ses conditions générales – forclos à agir en responsabilité

contre elle.

Pour le cas où PERSONNE1.) ne serait pas forclos à agir en

responsabilité en vertu des conditions générales, elle estime qu’il serait

forclos en vertu de l’exception d’arrêté de compte de l’article 674 du

N.C.P.C., des usages commerciaux et des principes régissant la

ratification en matière de mandat déduits de l’article 1998 du code civil.

PERSONNE1.) conteste que les conditions générales de 1986,

remplacées par les conditions générales de 1994, puissent trouver

application.

Il conteste que les conditions générales de 1994 aient été acceptées

par lui d’une façon générale ou d’une façon spéciale conformément à

l’article 1135-1 du code civil tel qu’introduit par la loi du 15 mai 1987.

Il conteste finalement que les clauses des conditions générales,

l’exception d’arrêté de compte, les usages commerciaux et les principes

régissant la ratification du mandat déduits de l’article 1998 du code civil

puissent – en cas de silence de sa part – avoir eu un effet de forclusion

en ce qui concerne sa demande en responsabilité du chef de mauvaise

exécution des opérations de la banque.

La banque a versé les pages 11 et 12 de ses conditions générales de

1994 portant sous la formule

« Ich/wir bestätigen mein/unser Einverständnis mit den vorstehenden,

von mir/uns entgegengenommenen und gelesenen

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen und den Sonderbedingungen für den Handel in

Wertpapieren, Devisen und Sorten und das Verwahrungsgeschäft sowie

den Sonderbedingungen für Edelmetalldepots und Metallkonten in der

Fassung vom Januar 1994, die für den Geschäftsverkehr mit ihnen gelten

sollen. »

la signature « ALIAS1.) ».

Cette signature a été apposée en date du 19 juin 1995.

PERSONNE1.) a, lors du transfert de ses avoirs de son ancien compte

de dépôt, ouvert le 31 octobre 1991, à son nouveau compte, ouvert le 13

juillet 1993 et dénommé « ALIAS1.) », reconnu que ce nouveau compte

fonctionne sous la signature « ALIAS1.) » (cf pièce 5, farde I de Maître

BIVER).

La signature « ALIAS1.) » est donc à considérer comme signature de

PERSONNE1.).

Par la signature « ALIAS1.) », apposée en date du 19 juin 1995,

PERSONNE1.) a donc accepté d’une façon générale les conditions

générales de la banque dans leur version de 1994.

Dès lors seules ces conditions générales, qui ont remplacé les

conditions générales antérieures de 1986, pourraient éventuellement

s’appliquer aux faits litigieux qui sont postérieurs à la date de

l’acceptation générale.

Il est dit sous l’intitulé « Kontoführung. 7. Rechnungsabschüsse bei

Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)

»

des

conditions générales de 1994

« (2) Frist für Einwendungen;

Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines

Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens innerhalb eines

Monats nach dessen Zugang zu erheben ; macht er seine Einwendungen

schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Monatsfrist. Das

Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese

Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders

hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des

Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu

Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht

erteilt wurde. »

Sous l’intitulé « Mitwirkungspflichten des Kunden (4) Prüfung und

Einwendungen bei Mitteilungen der Bank » il est dit que

« Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot-

und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die

Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über

erwartete

Zahlungen

und

Sendungen

(Avise)

auf

ihre

Richtigkeit

und

Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen

unverzüglich zu erheben. »

Les « Sonderbedingungen für den Handel in Wertpapieren,

Devisen und Sorten und das Verwaltungsgeschäft » prévoient sous

l’intitulé

Einwendungen der Kunden que

« Einwendungen gegen Abrechnungen und Ausführungsanzeigen von

Wertpapiergeschäften müssen unverzüglich nach Zugang telegraphisch,

fernschriftlich, per Telefax oder in den Geschäftsräumen der Bank

erhoben werden. Andernfalls gelten die Abrechnungen, Anzeigen usw.

als genehmigt … »

Seul le grief de la clôture fautive de la ligne de crédit, clôture qui est

susceptible de se refléter dans un « Rechnungsabschluss », peut être

mis en relation avec la clause sub 7 (2) de la « Kontoführung ».

Les autres griefs qui ont trait aux « Wertpapiere » sont à mettre en

relation avec les deux autres clauses précitées.

La clause sub 7 (2) ne vise que l’hypothèse des erreurs et des

inexactitudes dans les relevés de compte eux-mêmes. Elle n’a donc pas

trait à l’hypothèse d’une clôture fautive d’une ligne de crédit.

Les

termes

« Einwendungen

gegen

Abrechnungen

und

Ausführungsanzeigen von

Wertpapiergeschäften »

et

« auf ihre

Richtigkeit und Vollständigkeit » des autres clauses et la considération

que les relevés de compte et les avis d’opéré ne contiennent que des

affirmations sommaires quant aux opérations auxquelles ils se réfèrent,

amènent la Cour à la conclusion que l’absence de réclamations visée par

les conditions générales ne vaut que comme reconnaissance par le client

de l’exécution par la banque et de l’autorisation d’exécution donnée à la

banque des opérations référencées dans les relevés de compte et les

avis d’opéré.

Les conditions générales ne peuvent pas être interprétées comme

donnant au silence valeur de décharge générale de responsabilité pour

tous agissements de la banque en relation avec des opérations qui

trouvent un reflet plus ou moins lointain dans les relevés de compte et

les avis d’opéré.

Dès lors que les clauses invoquées par la banque ne sont de toute

façon pas susceptibles de rendre forclos PERSONNE1.), qui reproche à

la banque des agissements non susceptibles d’être couverts par le

silence, il est oiseux d’examiner si ces clauses – pour devenir opposables

à PERSONNE1.) – auraient dû faire l’objet d’une acceptation spéciale au

sens de l’article 1135-1 alinéa 2 du code civil.

Les relevés de compte émanant de la banque et les avis d’opéré ne

sont pas à considérer comme compte arrêté, un compte n’étant arrêté,

au sens de l’article 674 du N.C.P.C., que s’il a été discuté, approuvé et

rectifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté

commune de fixer définitivement leur situation respective.

Les relevés de compte et les avis d’opéré seraient-ils à considérer

comme compte arrêté, il resterait toujours que PERSONNE1.) serait en

droit d’exercer une action en responsabilité contre la banque, une telle

action ne tendant pas directement à la révision ou au redressement des

comptes entre parties et n’étant pas exclue par le compte arrêté (cf. Cour

d’appel 19.6.1991, Pas. XXVIII p. 224).

Il n’est pas établi qu’il existe des usages commerciaux en vertu

desquels le silence observé par le client face à des relevés de compte

ou des avis d’opéré vaut de la part du client décharge générale de

responsabilité pour tous agissements de la banque en relation avec les

opérations qui se reflètent dans ces avis d’opéré et ces relevés de

compte.

Il résulte des développements qui précèdent que pour faire déclarer

forclos PERSONNE1.) dans son action en responsabilité, la banque n’est

pas fondée à se prévaloir de l’exception d’arrêté de compte et de

l’existence d’usages commerciaux.

La ratification dont parle l’article 1998 du code civil vise l’opération

juridique par laquelle une personne s’approprie un acte qu’une autre

personne a accompli en son nom, mais sans en avoir reçu mandat. Or,

en l’espèce

PERSONNE1.)

ne reproche

pas à la banque un

dépassement de mandat. C’est dès lors à tort que la banque entend, par

référence à l’article 1998

du code civil, voir déclarer forclos

PERSONNE1.) à agir en responsabilité contre elle.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à tort que les

premiers juges ont dit que PERSONNE1.) était partiellement forclos à

agir en responsabilité contre la banque.

Pour le cas où PERSONNE1.) ne serait pas forclos, la banque

conteste l’existence de toute faute dans son chef, l’existence du préjudice

allégué et l’existence d’une relation causale entre une faute et un

préjudice.

Elle conteste également qu’il y ait eu contrat de gestion et dit que

PERSONNE1.) a toujours agi en tant que spéculateur averti.

Plus spécialement en ce qui concerne le grief du manquement de sa

part à une obligation de conseil et d’information, elle expose que

PERSONNE1.) aurait toujours entendu, sous sa propre responsabilité et

en l’absence de recommandations du gestionnaire de la banque,

entendu acquérir des papiers synthétiques, que sa stratégie n’aurait visé

qu’à investir dans des valeurs à hauts rendement et qu’il aurait accepté

les risques encourus par de tels achats.

Elle conteste que PERSONNE1.) lui ait demandé des renseignements

positifs avant de procéder à un achat de titres.

Elle conteste finalement qu’une quelconque obligation de conseil et

d’information lui ait incombé.

PERSONNE1.) entend prouver sa version des faits relatifs à

l’ensemble de ses griefs à l’aide d’une attestation établie par

PERSONNE3.).

PERSONNE3.)

dit

avoir

suivi

les

entretiens

téléphoniques que les collaborateurs de la banque ont eu avec

PERSONNE1.). La banque demande que l’attestation de PERSONNE3.)

soit écartée au motif qu’elle n’avait pas été avertie du suivi de ses

entretiens téléphoniques.

Elle avance qu’il ne pourrait être fait usage en justice d’une preuve

obtenue d’une façon déloyale.

Les entretiens menés par la banque avec PERSONNE1.) avaient un

caractère commercial dans le chef de la banque et le destinataire des

entretiens était libre de communiquer son contenu à autrui.

Comme aucune atteinte à la protection de la vie privée n’est donc à

envisager, il ne saurait – n’aurait-il même pas eu avertissement à la

banque quant au fait que les entretiens étaient suivis – pas être envisagé

qu’il y ait eu manquement à une exigence de loyauté de la preuve.

L’attestation établie par PERSONNE3.) n’est donc pas à écarter

d’emblée. En ce qui concerne le premier grief de PERSONNE1.), la

banque se prévaut de l’attestation établie par sa collaboratrice

PERSONNE4.).

Une banque, confrontée même de la part d’un spéculateur averti à une

demande d’information au sujet de titres boursiers, doit, en tant que

professionnelle, quelles que soient les relations contractuelles, soit

donner une information exacte, soit faire part de son incapacité de

donner l’information demandée.

L’attestation de PERSONNE3.) est rédigée en les termes suivants :

« Von Beruf bin ich Rechtsanwalt in (…), zugelassen auch am

Landgericht in (…) seit 1969. Seit dieser Zeit kenne ich aus meiner

Tätigkeit

Herrn

PERSONNE1.).

Mir

war

bekannt,

dass

Herr

PERSONNE1.)

mit

der

SOCIETE1.)

in

Luxemburg

in

Geschäftsverbindung stand. Aus Gesprächen erfuhr ich, dass Herr

PERSONNE1.) Ende 1996 und Anfang 1997 mehrere ausländische

Anleihen bei der SOCIETE1.) in Luxemburg erwerben wollte. Herr

PERSONNE1.) bat mich, bei den entsprechenden Auftragserteilungen

zugegen zu sein. Bei zwei konkreten diesbezüglichen Aufträgen war ich

im Büro des Herrn PERSONNE1.) anwesend. Herr PERSONNE1.) hatte

vor dem jeweiligen Telefonatbeginn, die in seinem Büro befindliche

Telefonmithöranlage eingeschaltet, so dass ich dem Zwiegespräch

bestens folgen konnte. Als Gesprächsteilnehmer meldete sich jeweils

eine Dame von der SOCIETE1.) in Luxemburg, die Herr PERSONNE1.)

offensichtlich schon kannte. Herr PERSONNE1.) erkundigte sich nach

dem Ankauf diverser Staatsanleihen überwiegend südamerikanischer

Länder, sowie auch einer russischen. Die Dame von der Bank, ich meine

ihren Namen mit PERSONNE4.) verstanden zu haben, wurde mit aller

Eindringlichkeit gebeten, die Bonität dieser Papiere zu überprüfen und

bei Geeignetheit sie für Herrn PERSONNE1.) zu erwerben. Frau

PERSONNE4.) sagte dies zu. Kurze Zeit danach, etwa eine halbe

Stunde, rief Frau PERSONNE4.) oder so ähnlich zurück und teilte das

Ergebnis ihrer Überprüfung mit folgenden Worten mit : Sämtliche

Anleihen seien Straightbons und hätten ein B-rating. Die Dame erklärte

zusätzlich bei diesem Sachverhalt können die Anlagen bedenkenlos und

ohne Risiko erworben werden. Herr PERSONNE1.) erteilte daraufhin

Kaufauftrag. Ein weiteres Gespräch an dem ich teilgenommen habe, fand

Anfang Februar 1997 statt. Damals ging es um den Ankauf russischer

und brasilianischer Staatsanleihen. Wieder hat Herr PERSONNE1.) die

Mithöranlage eingeschaltet, so dass ich mithören konnte. Auch in diesem

Fall gab Frau PERSONNE4.) die gleichen Qualitätsmerkmale an und

erläuterte zudem, dass das russische Papier eine Staatsanleihe des

russischen Finanzministeriums sei.

Herr

PERSONNE1.)

erteilte

folgerichtig auch insoweit Kaufauftrag.“

Il résulte de cette attestation que PERSONNE3.) fait état de deux

entretiens téléphoniques de PERSONNE1.) avec la société SOCIETE1.)

S.A. au cours duquel PERSONNE1.) aurait donné des ordres.

Le premier entretien aurait eu trait à différents emprunts étatiques sud-

américains et à un emprunt russe.

Le deuxième entretien aurait eu lieu début février 1997 et aurait eu

trait à des emprunts russes et brésiliens.

Il ressort des pièces versées (pièces 42 et 46 de la farde I de Maître

TURK) que des titres vénézuéliens (11,5 % Venezuela (…)) et des titres

russes (12,75 % (…) ont été acquis le 30 et le 31 octobre 1996.

PERSONNE4.), interlocutrice de PERSONNE1.) auprès de la banque,

a attesté qu’en date du 30 octobre 1996 PERSONNE1.) aurait acquis,

lors d’une visite à la banque, des titres vénézuéliens et brésiliens.

Elle a dit qu’il n’y aurait pas eu de « Bonitätsfrage » à l’époque du 30

octobre 1996. Elle a ajouté « Ich hätte ihm eine Bonität der neuen

Anleihen auch nicht bestätigen können, da diese synthetischen Anlagen

nie ein Rating gehabt haben. »

Ces dires de PERSONNE4.) sont en contradiction avec les dires de

PERSONNE3.) quant aux circonstances de l’acquisition de titres fin

octobre 1996.

Il ressort des pièces versées (cf. pièces 412 et 419 de la farde I de

Maître TURK) et de l’attestation de PERSONNE4.) que le 30 janvier 1997

PERSONNE1.) a acquis des titres brésiliens (13 % (…) Bonds) et que le

7 février 1997 il a acquis des titres russes (11,75 % (…)). Contrairement

à ce qu’a affirmé PERSONNE3.) ces titres ont donc été acquis lors de

deux entretiens téléphoniques distincts et non lors d’un seul entretien

téléphonique.

Comme il ressort de ce qui précède que l’attestation de

PERSONNE3.) est partiellement contredite par les éléments acquis en

cause et partiellement en contradiction avec les déclarations de

PERSONNE4.), la Cour ne saurait sur base de l’attestation de

PERSONNE3.) considérer comme établie la version des faits avancée

par PERSONNE1.) à l’appui de son grief de manquement à l’obligation

de conseil et d’information.

Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que la banque ait commis une faute

en n’ayant pas, suite à une demande d’information de la part de

PERSONNE1.), réagi d’une façon appropriée.

Il n’est pas établi que la banque ait spontanément recommandé les

titres litigieux à PERSONNE1.).

Il n’est pas non plus établi que les parties aient été liées par un contrat

de gestion.

Il ne faut pas être grand clerc pour savoir que des emprunts étatiques

à rendements élevés lancés par des pays émergents présentent des

risques.

PERSONNE1.)

dit avoir étudié la « Betriebswirtschaftslehre »,

entretenir un bureau de courtage en crédits et être lecteur du MEDIA1.).

Il faut donc admettre que PERSONNE1.) – ne serait-il même pas à

considérer comme spéculateur averti et n’aurait-il même pas eu

connaissance exacte du terme « synthétique » – devait savoir que les

titres achetés étaient des titres à risques. Au regard de cette

connaissance des risques, la banque n’avait pas d’obligation d’informer

spontanément PERSONNE1.) des risques courus.

Relativement au grief de la vente traînante des titres synthétiques,

PERSONNE1.) prétend qu’il aurait donné à partir du 13 novembre 1997

une instruction générale de liquider dès que possible ses papiers

synthétiques.

La banque conteste l’existence d’un mandat général de vente.

Elle dit que toutes les opérations de vente auraient été faites sur

instructions explicites ponctuelles de PERSONNE1.).

Elle ajoute qu’afin d’éviter que la valeur des titres garantissant sa ligne

de crédit ne devînt insuffisante, elle aurait recommandé à PERSONNE1.)

de vendre ces titres synthétiques et d’acquérir à leur place des emprunts

étatiques de première catégorie.

Elle soutient également que PERSONNE1.) aurait imposé des limites

pour la vente de certains titres synthétiques, limites qui auraient

cependant été inadaptées.

La version des faits avancée par la banque est établie sur base des

pièces versées en cause (cf. pièces intitulées « Wertpapierabrechnung

Verkauf » de la farde I de Maître TURK portant les mentions « Wir haben

ihren Auftrag ausgeführt … » et « gutgeschrieben auf ihrem Konto ») et

de l’attestation délivrée par PERSONNE5.) en date du 6 février 2000.

Puisque le rythme de vente des papiers synthétiques a donc été dicté

par PERSONNE1.) et que d’éventuelles difficultés d’exécution des

ordres de vente sont attribuables à PERSONNE1.), aucune faute en

relation avec le rythme de vente ne peut être imputée à la banque.

La banque conteste qu’elle ait reçu en date du 17 août 1998 l’ordre de

la part de PERSONNE1.) de vendre l’entièreté de son portefeuille de

titres et qu’elle se fût engagée de vendre le portefeuille pour le 18 août

1998.

Elle conteste que la dénonciation de la ligne de crédit se fût faite

irrégulièrement.

Elle explique qu’elle a dénoncé le crédit seulement en date du 22

septembre 1998.

Elle dit qu’elle ne se serait pas remboursé elle-même, mais que

PERSONNE1.),

dès avant le 7 septembre 1998, conscient de

l’insuffisance de la valeur de ses titres garantissant sa ligne de crédit et

de l’imminence de la dénonciation de celle-ci, aurait, en vue de parer à

cette insuffisance, donné des instructions ponctuelles en vue de la vente

de titres de son portefeuille.

Elle conclut donc que PERSONNE1.) s’est remboursé son propre

crédit.

Elle conteste finalement qu’il y ait une quelconque relation causale

entre le préjudice allégué et les agissements lui reprochés.

L’attestation de PERSONNE3.) disant qu’il y a eu en date du 17 août

1998 ordre de la part de PERSONNE1.) à la banque de vendre l’entièreté

de son portefeuille et engagement de la banque de vendre pour le 18

août 1998, est contredite par l’attestation établie par PERSONNE2.) en

date du 2 novembre 2000.

Il ne peut partant pas être reproché à la banque de n’avoir pas exécuté

un ordre de vente du 17 août 1998, ordre de vente qui n’est pas établi.

La banque verse des pièces qu’elle dit avoir établies lors de la

réception des ordres de ventes de la part de PERSONNE1.) (cf. farde III

de Maître BIVER).

Ces pièces sont intitulées « Wertpapiere Order/Ordererfassung »,

elles indiquent les conditions de vente et les dates de réception des

ordres de vente. Elles sont signées par la personne qui a reçu les ordres.

Au regard de leur rédaction et des faits qu’elles ne sont pas alléguées

être des faux et qu’elles ont été établies tempore non suspecto, la Cour

considère que ces pièces établissent que pendant la période allant du 27

août 1998 au 3 septembre 1998, PERSONNE1.) a, relativement aux

titres plus amplement détaillés dans l’Abrechnung II, titres sur base

desquels PERSONNE1.) a calculé sa perte de 189.600 €, donné des

ordres ponctuels de vente à la banque.

Le fait qu’il y a bien eu ordres de la part de PERSONNE1.) est

d’ailleurs corroboré par les « Wertpapierabrechnungen » disant « Wir

haben Ihren Auftrag ausgeführt »,

adressées par la banque à

PERSONNE1.) et versées par celui-ci (cf. farde I de Maître TURK).

Il résulte également de ces pièces que les ventes ont été opérées

endéans quelques jours, la dernière vente ayant été créditée en date du

10 septembre 1998 à PERSONNE1.).

Comme les ventes des titres ont été réalisées pour le 10 septembre

1998 au plus tard à l’initiative de PERSONNE1.), le gage n’a pas pu être

réalisé par la banque et il ne peut être imputé à la banque d’avoir vendu

des titres à un moment non opportun.

Il s’avère partant oiseux d’examiner si la dénonciation de la ligne de

crédit,

dénonciation

sans laquelle il n’y aurait pas eu

–

selon

PERSONNE1.) – vente à un moment non opportun, a été irrégulière.

L’offre de preuve par expertise de PERSONNE1.), figurant dans les

conclusions du 8 février 2006 et tendant à établir la responsabilité de la

banque, est à déclarer irrecevable pour manquer de la précision requise.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la

responsabilité de la banque n’est pas donnée ; la demande de

PERSONNE1.) en dommages-intérêts n’est donc pas fondée.

C’est à juste titre, par une motivation que la Cour fait sienne, que les

premiers juges ont débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.), qui en tant que partie succombante est à condamner

aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour

l’instance d’appel devant revenir de la part de PERSONNE1.) à la société

SOCIETE1.) S.A..

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement, sur

rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;

déclare irrecevable l’offre de preuve par expertise de PERSONNE1.) ;

réformant :

- dit que PERSONNE1.) n’est pas forclos à agir en responsabilité

contre la société SOCIETE1.) S.A. ;

- déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée dans son

entièreté ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant

de 1.500 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 € ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Janine BIVER, avocat à la

Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.