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TALux16-989a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendants of theft and concealment, granting suspended sentences and ordering restitution.

Numéro de cause TALux16-989a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted five defendants of domestic theft and concealment, imposing prison terms with suspended execution for two of them. The court acquitted one defendant of certain charges while ordering the return of stolen property to its owner. This decision applied the Penal Code to establish guilt based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463, 464, 467, 484 et 505 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of theft and concealment, impose prison sentences with suspended execution, and order restitution of stolen goods when evidence supports the charges.

Mots-clés

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domestic theft concealment of stolen goods suspended sentence restitution of property joint criminal liability contrainte par corps recidivism warning utilisation frauduleuse d'un ordinateur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463, 464, 467, 484 et 505 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463, 464, 467, 484 et 505 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463, 464, 467, 484 et 505 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
article 464 du Code pénal
Le mandataire de P.1.) soutient que la circonstance aggravante du vol domestique ne saurait être retenue en l’espèce, alors que le camion ne saurait être considéré comme « la maison du maître » telle que prévu à l’article 464 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre d’D.2.)se trouvent toutes en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 989/2007

étr.5x ex.p.5x restit. 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) D.1.), né le (…) à (…).

demeurant à L-(…),

actuellement détenu

2) D.2.), né le (…) à (…), demeurant (…),

actuellement détenu,

3) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…),

4) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

5) P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

- p r é v e n u s-

F A I T S :

Par citation du 12 janvier 2007, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 12 et 15 février 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

D.2.) : principalement : vols domestiques, subsidiairement : vols, principalement : vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement : vols domestiques, plus subsidiairement : recels

P.1.) : principalement : vol domestique, vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement : vols domestiques, plus subsidiairement : recels, principalement : vol domestique, subsidiairement : recel.

P.3.) : recel

P.2.) : recel

D.1.) : principalement : vols domestiques, subsidiairement : vols, principalement : vols à l’aide de fausses clefs, subsidiairement : vols domestiques, plus subsidiairement : recels

A l’audience du 12 février 2007, la vice-présidente constata l'identité des prévenus D.2.), P.1.), P.3.), P.2.) et D.1.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Le prévenu D.2.), fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Quentin HUBEAU, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Véli TORUN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P.3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Florent GONIVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu D.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Simone FLAMMANG, premier substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 août 2006, confirmée, en ce qui concerne P.3.), par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 17 novembre 2006

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 novembre 2006.

Vu la citation du 12 janvier 2007 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu l’instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche à D.2.) d’avoir en date des 12 avril 2002, 26 juin 2002, 28 juillet 2002, 23 octobre 2002, 24 novembre 2003, entre le 29 et le 30 novembre 2003, le 29 novembre 2003, entre le 20 et le 28 mai 2004, entre le 3 et le 11 juin 2004 et le

23 août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg principalement soustrait des ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.1.), avec la circonstance qu’au moment des faits il était employé auprès de cette société comme chauffeur. A titre subsidiaire il lui est reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis des vols d’ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.1.).

Il lui est encore reproché principalement d’avoir le 26 mars 2003 et le 29 mars 2003 soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.2.) des ordinateurs portables avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs. A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir commis ces vols avec la circonstance qu’au moment des faits il était employé auprès de la société SOC.1.) comme chauffeur. A titre plus subsidiaire, il lui est encore reproché d’avoir recelé ces ordinateurs.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir en date des 26 et 29 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.2.) des ordinateurs portables avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs. A titre subsidiaire il lui est reproché d’avoir commis ces vols avec la circonstance qu’au moment des faits il était employé auprès de la société SOC.2.) comme chauffeur. A titre plus subsidiaire, il lui est encore reproché d’avoir recelé ces ordinateurs.

Il lui est encore reproché d’avoir en date du 29 octobre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg soustrait frauduleusement des ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.3.), avec la circonstance il était employé de la société

SOC.3.) au moment des faits en tant que chauffeur. A titre subsidiaire il lui est reproché d’avoir recelé ces ordinateurs.

Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, pendant une période de temps indéterminée, et notamment entre juillet 2002 et juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à (…), au magasin M.1.), ainsi qu’à son domicile à (…) recelé un nombre indéterminé d’ordinateurs portables, mais au moins onze de ces ordinateurs, provenant de vols au préjudice des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), partant des objets détournés ou obtenus à l’aide d’un délit, en vendant ces ordinateurs à un nombre indéterminé de personnes et notamment à P.2.), à A.), à B.) et à C.).

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, pendant une période de temps indéterminée, et notamment entre juillet 2002 et juillet 2003, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et plus particulièrement à (…), au magasin M.1.), à (…), ainsi qu’à son domicile à (…), recelé un nombre indéterminé d’ordinateurs portables, mais au moins huit de ces ordinateurs, provenant de vols au préjudice des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), partant des objets détournés ou obtenus à l’aide d’un délit, en achetant lesdits ordinateurs auprès d’P.3.) afin de les revendre de suite, et notamment via le site internet e-bay, à un nombre indéterminée de personnes.

Le Ministère Public reproche à D.1.) d’avoir entre le 19 et le 20 mars 2002, le 22 juin 2002 ainsi qu’entre le 26 et le 28 août 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait frauduleusement des ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.1.), avec la circonstance qu’il était employé auprès de cette société comme chauffeur. A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement des ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.1.).

Il lui est encore reproché d’avoir le 26 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait frauduleusement soixante-trois ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.2.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs. A titre subsidiaire il lui reproché d’avoir soustrait frauduleusement soixante-trois ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.2.), sinon au préjudice de la société SOC.4.), partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que la société SOC.2.) était l’employeur de P.1.). Plus subsidiairement il lui est reproché d’avoir recelé ces ordinateurs.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir le 29 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC.2.) des ordinateurs portables avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs. A titre subsidiaire il lui est reproché d’avoir soustrait frauduleusement ces ordinateurs portables au préjudice de la société SOC.2.), sinon au préjudice de la société SOC.5.), partant des choses ne lui appartenant pas avec la circonstance que la société SOC.2.) était l’employeur de P.1.). Plus subsidiairement il lui est reproché d’avoir recelé ces ordinateurs.

1) Quant aux moyens de procédure

- quand à la nullité de la procédure pour incompétence

Le mandataire d’P.3.) soulève l’irrégularité de la procédure d’instruction au motif que le juge d’instruction de Diekirch, ayant inculpé P.3.), n’aurait pas été dessaisi du dossier ouvert à l’encontre d’P.3.).

Les demandes en nullité de l'information judiciaire, doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006 à partir de la connaissance de l'acte querellé de nullité, l'article 126(3) du Code d'Instruction Criminelle visant non seulement les nullités formelles visées par un texte de loi, mais également celles découlant de la violation éventuelle des droits de l'homme respectivement des droits de la défense.

Dès lors sont soumis au délai de forclusion de l'article 126 toutes les nullités de la procédure d'instruction et quel que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch.crim. 22 novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de l'homme ou des droits de la défense (Cour d'appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant les actes positifs accomplis que les attitudes passives du juge d'instruction, faisant clairement apparaître qu'il refuse de procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l'instruction.

Toute nullité d'instruction non soulevée pendant la phase d'instruction étant couverte par l'ordonnance de renvoi, le prévenu est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.

- quant à la nullité pour libellé obscur

A l’audience du 12 février 2007, Maître Chris SCOTT, mandataire d’P.3.) soulève, la nullité de la citation pour cause de libellé obscur de l’infraction de recel reprochée à P.3.).

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 no 986/92).

Le moyen est dès lors recevable.

P.3.) soutient qu’au vu du fait que la citation n’indique ni la marque, ni le numéro de série des ordinateurs portables en cause, ni la date ou les circonstances de leur vol, ses droits de la défense seraient lésés.

Il convient de relever d'emblée que pour autant que les critiques de la défense soient dirigées contre la citation du Ministère Public celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. »

En l’espèce, le tribunal se trouve saisi par l’ordonnance de la chambre du conseil du 4 août 2006 confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, ainsi que par le réquisitoire du Ministère Public du 12 juillet 2006. La citation à l’audience ne contient en l’espèce, que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur soulevé par Maître Chris SCOTT comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 4 août 2006 respectivement contre le réquisitoire du 12 juillet 2006.

La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité.

Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. »

En l'espèce aucun arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter le prévenu ou renvoyer le dossier au Ministère Public.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/ K. et W.).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p. 18).

Aux termes de ses plaidoiries, le mandataire d’P.3.) soutient que son mandant n’aurait pas été à même de pouvoir présenter une défense au vu de l’imprécision des faits lui reprochés par le Ministère Public.

Or, il est reproché au prévenu P.3.) d’avoir recelé un nombre indéterminé d’ordinateurs portables, mais au moins onze de ces ordinateurs, provenant de vols au préjudice des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), partant des objets détournés ou obtenus à l’aide d’un délit, en vendant ces ordinateurs à un nombre indéterminé de personnes et notamment à P.2.), à A.), à B.) et à C.).

Le tribunal constate que face au libellé de l’infraction le prévenu n’a pu se méprendre sur ce qui lui est reproché et pouvait préparer sa défense en connaissance de cause.

Par ailleurs, il résulte des débats à l’audience qu’P.3.) a parfaitement compris pour quels faits il est cité devant le tribunal.

Le moyen est partant à rejeter.

- violation d’une décision de justice coulée en force de chose jugée

Le mandataire d’P.3.) déclare que malgré une décision de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmé par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel, l’interrogatoire du 8 décembre 2004 d’P.3.) n’aurait pas été écarté du dossier.

Il y a lieu de constater qu’effectivement l’interrogatoire du 8 décembre 2004 d’P.3.) se trouve dans le dossier répressif. Or, il n’a pas été fait état de cette audition ni lors des débats à l’audience, ni lors du réquisitoire du Ministère Public.

Le fait que cette audition se trouve matériellement dans le dossier, n’est pas de nature à porter préjudice à P.3.) alors surtout que la défense reste cependant en défaut de préciser en quoi ce fait causerait grief. .

- violation de l’article 127 (1) du code d’instruction criminelle

La mandataire d’P.3.) soutient que le juge d'instruction n’aurait pas rendu d’ordonnance de clôture et que partant la procédure n’aurait pas été respectée.

Ce moyen concerne la phase d’instruction. Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le prévenu est actuellement forclos à soulever ce moyen.

- violation de l’article 127 (8) du code d’instruction criminelle

Le mandataire d’P.3.) fait valoir que le délai prévu au paragraphe 8 de l’article 127 du code d’instruction criminelle n’aurait pas été respecté.

Or, ce moyen a trait à la phase d’instruction.

Le prévenu est partant forclos à soulever ce moyen devant la chambre correctionnelle.

- quant à la pièce rajoutée au dossier postérieurement à la date de clôture de l’instruction

P.3.) soutient qu’un procès-verbal entré au cabinet d’instruction le 3 juin 2006 aurait été ajouté au dossier après la clôture de l’instruction.

Or, l’instruction n’a été clôturée à l’égard de D.1.) qu’en date du 14 août 2006.

Il y a partant lieu de rejeter ce moyen.

- quant à la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Le mandataire d’P.3.) estime que l’instruction menée à l’encontre de son mandant ne l’aurait été qu’à charge et que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.

Ce moyen concerne la phase d’instruction. Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le prévenu est actuellement forclos à soulever ce moyen.

Les faits :

Entre mars 2002 et octobre 2004 a eu lieu une importante série de vols d’ordinateurs portables commis au cours de différents transports routiers effectués par les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) Luxembourg S.A., chargées d’acheminer ces marchandises du ou vers le centre de fret de l’aéroport du Findel vers ou en provenance de pays étrangers comme la France, les Pays-Bas ou la Belgique.

Le 8 avril 2003, la société SOC.2.) Luxembourg S.A. (ci-après la société SOC.2.)) a porté plainte suite à la disparition de quarante-deux ordinateurs portables faisant partie de la cargaison d’un transport routier effectué le 29 mars 2003, entre Liège et Münsbach, par l’un de ses chauffeurs, P.1.). Ce dernier avait également effectué le transport du 26 mars 2003 entre Münsbach et Veghel (NL) lors duquel soixante-trois ordinateurs portables avaient disparus. Le vol n’avait pas été découvert immédiatement lors de la dépalletisation alors que les auteurs du vol ont laissé les cartons vides sur les palettes.

L’exploitation des enregistrements du tachygraphe et l’historique des positions déterminées par GPS indiquent que le camion conduit par P.1.) s’est arrêté le 26 mars 2003 à 22.01 heures dans les environs de la zone industrielle de (…), ce qui ne correspond pas à son itinéraire normal. Par ailleurs, il n’y a pas d’enregistrements au tachygraphe entre 23.00 et 02.16 heures. A l’arrivée de la semi-remorque à destination, soixante-deux ordinateurs portables SOC.4.) avaient disparu.

Le 29 mars 2003, quarante-deux ordinateurs portables disparaissaient au cours du transport effectué par P.1.). Là encore, une position du camion déterminée par GPS près de la zone industrielle ZI.) ne correspond pas à son itinéraire normal.

Au cours de l’enquête, trois chauffeurs routiers, P.1.), D.1.) et D.2.) ont été identifiés comme principaux suspects des vols.

Des perquisitions ont été effectuées tant à leurs domiciles que dans leurs véhicules et ces perquisitions ont confirmé les suspicions à leur égard. Après l’inculpation et la mise en détention de P.1.), D.1.) et D.2.) ont quitté le Luxembourg. Ils font actuellement valoir que leur départ était sans aucune relation avec l’arrestation de P.1.).

Un des cartons d’emballage des ordinateurs soustraits le 26 mars 2003 a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de P.2.) à (…) le 25 septembre 2003. P.2.) déclare avoir acheté plusieurs ordinateurs auprès d’P.3.) au magasin M.1.) à (…).

Le 3 novembre 2004, la société SOC.3.) S.A. porte plainte suite à la disparition d’une palette de quarante-huit ordinateurs portables SOC.6.) au cours d’un transport routier effectué par P.1.) en date du 28 octobre 2004 entre l’aéroport du Findel et Bruxelles. Entre 18.20 et 20.20 heures ce camion a fait une pause inexpliquée à (…).

Lors de la perquisition du camion de la marque (…) immatriculé (…) appartenant à P.1.), effectuée dans le cadre d’une Commission Rogatoire Internationale à Thionville, les enquêteurs ont découvert quarante-sept des quarante-huit ordinateurs volés le 28 octobre 2004 au préjudice de la société SOC.6.) bv lors d’un transport effectué par la société SOC.3.) à Luxembourg (PV de saisie n° 4124 du 4 novembre 2004 de la Gendarmerie d’Ottange).

L’enquête et les déclarations des prévenus peuvent être résumées comme suit :

I) Quant à D.2.)

D.2.) a travaillé comme chauffeur successivement de 1997 à 2002 pour les sociétés SOC.3.) et depuis 2002 pour SOC.1.).

Il est établi qu’D.2.) effectuait pour son employeur la société SOC.1.) les trajets des 12 avril 2002, 26 juin 2002 et 28 juillet 2002 au cours desquels douze, dix respectivement onze ordinateurs portables de la marque SOC.4.) ont été soustraits.

Lors de la perquisition effectuée le 21 septembre 2004 au domicile d’D.2.), les enquêteurs saisissent sept ordinateurs portables. Il s’avère qu’ils ont été soustraits frauduleusement et que deux proviennent du lot de soixante-trois ordinateurs soustraits le 26 mars 2003, qu’un a été volé le 23 octobre 2002, qu’un provient d’un lot de quatre ordinateurs volés le 29 novembre 2003, qu’un a été volé entre le 20 et le 28 mai 2004, qu’un a été volé entre le 3 et le 11 juin 2004 et que le dernier provient du lot de dix ordinateurs volés entre le 21 et le 26 août 2004.

D.2.) est entendu par les enquêteurs en date des 21 et 23 septembre 2004. Il reconnaît qu’il a déjà soustrait frauduleusement des vêtements et chaussures de marque auprès de son ancien employeur la société SOC.3.). Auprès de cet employeur il a fait la connaissance de D.1.).

Il soutient qu’à un moment donné, et alors qu’il connaissait des problèmes financiers, son collègue de travail, D.1.) lui a proposé un voyage clandestin lors duquel il pouvait gagner 150.000 francs. Il fallait qu’il sorte avec le camion de son employeur SOC.3.) des palettes du cargo center.

D.2.) déclare que D.1.) avait de bons contacts avec une personne dénommée D.) qui travaillait à l’administration du Cargo Center. Celle-ci l’informait lors de l’arrivée de matériel informatique. Pour le chargement, D.1.) avait recours à des personnes travaillant sur les quais et pour le recel, D.1.) a eu recours à E.). A l’audience il a fortement relativisé ses propos et fait valoir que tout le monde se connaissait à l’intérieur du Findel.

D.2.) est en aveu d’avoir vers la fin de l’année 2000, à la demande de D.1.), sorti huit palettes avec son camion du Cargo Center. Il a conduit ce camion sur un parking à (…) où E.) est venu avec quatre autres personnes récupérer la marchandise (écrans plats). Pour ce transport, D.2.) est en aveu d’avoir reçu 150.000 francs de D.1.).

D.2.) a ensuite changé d’employeur et était employé comme chauffeur auprès de la société SOC.1.). Il est en aveu d’avoir à plusieurs reprises volé du matériel informatique et d’avoir vendu différents ordinateurs portables dont les faits pour lesquels il est actuellement renvoyé.

L’enquête a par ailleurs établi qu’D.2.) écoulait son butin tant auprès du patron du café CAFE.1.) qu’auprès de F.) qui exploite le magasin M.2.) à (…), la ville natale de D.2.).

Il reconnaît également qu’en date du 26 mars 2003 il a débranché, à la demande de D.1.), le GPS du camion de la société SOC.2.), conduit par P.1.) lors du vol de soixante-trois ordinateurs portables. Devant les agents, il est en aveu d’avoir reçu vingt et un de ces ordinateurs, dont un a d’ailleurs été retrouvé lors de la perquisition de son domicile. Il reconnaît qu’il a vendu les 20 ordinateurs restant à un certain H.) qui exploite le café CAFE.1.) à (…). Il a reçu 10.000 euros lors de cette vente. Sur question, il a précisé qu’H.) connaissait la provenance des ordinateurs achetés.

Il conteste toute participation au vol de quarante-deux ordinateurs commis le 29 mars 2003 au préjudice de la société SOC.2.).

Il reconnaît encore avoir commis des vols en juin et juillet 2002 tout en minimisant les quantités d’ordinateurs soustraits. Pendant ses vacances, en août et septembre 2002, il a transporté une partie des ordinateurs au Portugal pour les y vendre à un dénommé F.), exploitant le magasin M.2.). Il a reçu 5.000 euros ainsi que quatre ou cinq téléphones portables.

Tout en reconnaissant avoir transporté des ordinateurs de la marque APPLE, il conteste avoir volé des ordinateurs portables de la marque APPLE. Il conteste ainsi les vols commis en date du 24 novembre 2003.

Devant le juge d’instruction, D.2.) maintient en principe ses aveux antérieurs mais il soutient qu’il n’a jamais volé le nombre impressionnant d’ordinateurs qu’on lui reproche. Il reconnaît uniquement avoir volé quelques ordinateurs pour lui et sa famille et en avoir soustrait et échangé quelques uns contre un téléphone. Il maintient son aveu d’avoir été appelé par D.1.) pour venir à l’aéroport et d’y avoir débranché le GPS du camion de P.1.).

Devant le juge d’instruction, il conteste avoir commis le vol de douze ordinateurs de la marque SOC.4.) en date du 12 avril 2002. A l’audience du 12 février 2007, il avoue avoir volé dix ordinateurs portables de la marque SOC.4.) et n’est pas en mesure de donner des explications quant à la soustraction de deux autres ordinateurs qui ont disparus à la même date.

Au vu de l’aveu d’D.2.), et encore au vu du fait qu’à l’époque des faits il était employé auprès de la société SOC.1.), il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol domestique de dix ordinateurs portables.

Il reconnaît les faits du 26 juin 2002 alors qu’un de ces ordinateurs a été retrouvé au Portugal. D.2.) est en aveu d’avoir échangé ces ordinateurs contre deux téléphones NOKIA auprès de F.). Cet aveu est maintenu à l’audience du 12 février 2007.

Il y a partant lieu de retenir le vol domestique de cinq ordinateurs portables à son encontre.

Devant le juge d’instruction, il conteste le vol du 28 juillet 2002 nonobstant le fait qu’il est établi qu’il a effectué ce transport. Il y a lieu de relever que lors de son audition devant la police, il avait reconnu avoir soustrait cinq ordinateurs lors de ce trajet. A l’audience, le prévenu soutient avoir fait cet aveu sous la pression des policiers.

Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir à l’abri de tout doute le prévenu dans les liens de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

L’ordinateur soustrait le 23 octobre 2002 a été retrouvé au domicile d’D.2.). Il affirme l’avoir obtenu du patron du café CAFE.1.) de (…) en échange contre un ordinateur avec lecteur DVD qu’D.2.) avait volé auparavant.

A l’audience il soutient qu’il a échangé deux ordinateurs avec D.1.).

Au vu des éléments du dossier et notamment au vu du résultat de la perquisition et des versions divergentes non crédibles du prévenu, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à titre principal par le Ministère Public.

Au cours de l’instruction D.2.) a formellement contesté les faits du 26 mars 2003 qui lui sont reprochés sub.5. Il déclare qu’il n’a jamais participé à un vol au préjudice de l’entreprise SOC.2.) alors qu’il a uniquement volé dans son propre camion.

A l’audience, il reconnaît cependant que le soir du 26 mars 2003, D.1.) l’avait appelé pour venir d’urgence à l’aéroport ; sur sa demande il a débranché le GPS du camion conduit par P.1.) et a reçu en contrepartie vingt et un ordinateurs. Il déclare avoir vendu vingt de ces ordinateurs à H.), le patron du café CAFE.1.).

Il n’est pas établi en l’espèce que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter D.2.) du libellé principal de l’infraction lui reprochée sub 5).

Il y a encore lieu de noter qu’au moment des faits D.2.) était employé auprès de la société SOC.1.) et qu’en l’espèce le vol est commis dans un camion de la société SOC.2.).

Au vu du fait que la circonstance aggravante de l’article 464 du Code pénal est personnelle au prévenu ayant la qualité de domestique ou d’homme de service à gages et ne s’étend pas aux coauteurs du vol domestique, il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante et de ne retenir que l’infraction de vol à son encontre.

Quant au fait libellé sub 6, à savoir le vol de quarante-deux ordinateurs portables commis en date du 29 mars 2003, D.2.) déclare devant le juge d’instruction que P.1.) et D.1.) lui avaient donné vingt et un ordinateurs SOC.5.) à titre de récompense pour avoir débranché le GPS en date du 26 mars 2003. D.2.) reconnaît qu’il était à côté du camion lorsque les quarante-deux ordinateurs ont été volés. D.1.) devait aussi vendre les vingt et un ordinateurs d’D.2.); ce dernier soutient qu’il n’a plus revu les ordinateurs ni l’argent qu’il devait recevoir en contrepartie.

A l’audience du 12 février 2007, il revient sur ses aveux antérieurs quant à ce fait et déclare qu’il n’a rien à faire avec ce vol du 29 mars 2003.

Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le prévenu à l’exclusion de tout doute dans les liens de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

Quant au fait du 24 novembre 2003 libellé sub 7), D.2.) déclare ne plus se rappeler de ce vol. Or, sur un des emballages d’ordinateurs une trace de sang a pu être trouvée dont la DNA correspond à la sienne. Confronté au résultat de l’expertise, il réplique que c’est possible qu’il ait pu commettre ce vol mais fait valoir qu’avec ces « petits vols » il n’est pas devenu riche.

Il y a lieu de relever que D.2.) déclare que lui et son épouse disposent de revenus mensuels légaux nets de 5.850 euros.

Au vu du résultat de l’expertise effectuée et au vu du fait que le prévenu était au moment des faits employé comme chauffeur auprès de la société SOC.1.), il y a lieu de retenir D.2.) dans les liens de cette infraction libellée à titre principal.

Après avoir contesté au cours de l’enquête le vol libellé sub 8., commis entre le 29 et le 30 novembre 2003, D.2.) fait à l’audience du 12 février 2007 l’aveu de cette infraction, qui est à retenir dans son libellé à titre principal, alors le prévenu était au moment des faits employé comme chauffeur auprès de la société SOC.1.).

A l’audience du 12 février 2007, D.2.) avoue également le vol de quatre ordinateurs portables commis en date du 29 novembre 2003 au préjudice de la société SOC.1.) libellé sub 9).

Il y a partant lieu de le retenir dans les liens de cette infraction libellée à titre principal.

En ce qui concerne le vol libellé sub 10) commis entre le 20 et le 28 mai 2004, D.2.) croit pouvoir se rappeler avoir commis ce vol d’un ordinateur SOC.5.) alors qu’il utilisait cet ordinateur pour planifier ses trajets.

Il y a partant encore lieu de le retenir dans les liens de cette infraction libellée à titre principal.

Quant à la prévention libelée sub 11), à savoir le vol commis entre le 3 et le 11 juin 2004, D.2.) déclare que si cet ordinateur se trouvait à son domicile, il l’avait volé. Il est donc à déclarer convaincu du vol domestique de cet ordinateur SOC.5.).

Quant à la prévention sub 12) concernant le vol commis en date du 23 août 2004 de dix ordinateurs portables SOC.5.) dont un a été retrouvé à son domicile, il croit pouvoir se rappeler qu’il a « pris » ces ordinateurs et qu’il les a échangés avec F.) contre des téléphones portables.

A l’audience il revient sur ses aveux antérieurs pour soutenir qu’il n’a volé qu’un seul de ces ordinateurs portables.

En vertu du principe concernant l’intime conviction, les juges apprécieront souverainement la sincérité d’un aveu fait par un prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction laissant le juge apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, tome II, n° 976).

Au vu des aveux circonstanciés d’D.2.) devant le juge d’instruction expliquant précisément l’usage qu’il a fait de son butin, il y a lieu de le retenir dans le lien de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à titre principal.

Au vu des développements qui précèdent D.2.) est à acquitter des infractions non établies à son encontre :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, sinon comme co-auteur ou complice,

3) le 28 juillet 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 11 ordinateurs portables SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.) alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 11 ordinateurs portables SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.) partant des choses ne lui appartenant pas ;

5) le 26 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 63 ordinateurs portables SOC.4.) dont l’ordinateur SOC.4.) LAPTOP TABLET PC numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs ;

6) le 29 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses cléfs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 42 ordinateurs portables SOC.5.) ainsi que l’ordinateur SOC.4.) N800VP numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 42 ordinateurs portables SOC.5.) ainsi que l’ordinateur SOC.4.) N800VP numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.), partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance qu’il était employé de la société SOC.1.) au moment des faits, plus subsidiairement, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé 42 ordinateurs portables SOC.5.) ainsi que l’ordinateur SOC.4.) N800VP numéro de série … détournés ou obtenus à l’aide d’un délit. »

Il est cependant à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, et ayant exécuté l’infraction sub 5) ensemble avec P.1.) et D.1.), 1) le 12 avril 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 10 ordinateurs portables SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.) alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur

2) le 26 juin 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 5 ordinateurs portables SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.) alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

4) le 23 octobre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 1 ordinateur portable SOC.4.) N800VP numéro de série … au préjudice de la société SOC.1.) partant une chose ne lui appartenant pas alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

5) le 26 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 63 ordinateurs portables SOC.4.) dont l’ordinateur SOC.4.) LAPTOP TABLET PC numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.) partant une chose ne lui appartenant pas ;

7) le 24 novembre 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 5 ordinateurs APPLE au préjudice de la société SOC.1.) partant des choses ne lui appartenant pas alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

8) entre le 29 et le 30 novembre 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 4 ordinateurs APPLE au préjudice de la société SOC.1.) partant des choses ne lui appartenant pas alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

9) le 29 novembre 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 4 ordinateurs portables SOC.4.) dont l’ordinateur portable NX700 numéro de série … au préjudice de la société SOC.1.) partant des choses ne lui appartenant pas alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

10) entre le 20 et le 28 mai 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un ordinateur portable SOC.5.) SM30-742, numéro de série … au préjudice de la société SOC.1.) partant des choses ne lui appartenant pas, alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

11) entre le 3 et le 11 juin 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 1 ordinateur portable SOC.5.) SM30-742 numéro de série … au préjudice de la société SOC.1.), partant une chose ne lui appartenant pas, alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

12) le 23 août 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 10 ordinateurs portables SOC.5.) dont l’ordinateur portable SOC.5.) SA 50-522 numéro de série … au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas, alors qu’il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur. »

Les infractions retenues à l’encontre d’D.2.)se trouvent toutes en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Au vu du nombre considérable de vols commis, de la valeur élevée du butin et encore au vu de la période prolongée pendant laquelle les infractions ont été commises, il y a lieu de condamner le prévenu qui ne fait pas preuve du discernement nécessaire quant à la gravité des faits lui reprochés, à une peine d'emprisonnement de quarante mois et à une amende de 5.000 euros.

D.2.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de 18 mois quant à la peine d’emprisonnement.

Lors de la perquisition au domicile d’D.2.)en date du 21 septembre 2004, sept ordinateurs portables ont été saisis. Il résulte de l’enquête menée en cause que ces ordinateurs proviennent de divers vols, il y a lieu d’en ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires.

II. Quant à P.1.)

P.1.) a déclaré qu’il a travaillé comme chauffeur routier auprès de l’entreprise SOC.2.) de 1992 à 1998. Il soutient que vers la fin de l’année 2002, il a recommencé à travailler chez SOC.2.).

Il est cependant établi que P.1.) travaille auprès de la société SOC.2.) depuis le 3 septembre 2001, pour finalement être embauché par la société SOC.3.).

Quant au vol commis en date du 26 mars 2003, libellée par le Ministère Public sub 1), P.1.) a déclaré auprès des agents de police, qu’il avait rencontré D.1.) dans la cantine du Cargo Center et que celui-ci l’a convaincu de voler une partie de son chargement d’ordinateurs portables SOC.4.). D.1.) a ensuite contacté D.2.) qui, venu sur place, a débranché le GPS du camion de P.1.), dans l’enceinte du Cargo Center. P.1.) et D.1.) ont quitté le Cargo Center à bord du camion vers la zone industrielle à (…). Ils y ont été rejoints par une ou plusieurs personnes dans une voiture 4x4, une partie du chargement du camion de P.1.) fut transférée alors que P.1.) est resté dans la cabine du camion. Par la suite il est reparti et a rebranché son GPS. P.1.) affirme qu’il n’a reçu aucune rétribution dans cette affaire.

A l’audience du 12 février 2007 il est revenu sur cette déclaration et il a reconnu que pour ce vol il a reçu la somme de 5.000 euros.

Il est établi que P.1.) a commencé son trajet vers Veghel (NL) à 21.50 heures. Sur le disque tachygraphique et sur l’historique des positions du GPS on voit qu’après dix minutes, le chauffeur a interrompu une première fois son trajet et que de 23.00 heures à 2.16 heures une deuxième interruption a lieu.

Au moment où la marchandise transportée a été réceptionnée à Veghel, il s’est avéré que quatre palettes contenant soixante-trois ordinateurs portables ont disparus. Les ordinateurs portables ont été sortis de leur emballage, et les emballages ont été refermés sans que le film en plastique autour des palettes n’ait été endommagé.

Il n’est dès lors pas crédible que P.1.) aurait dévié son camion, se serait arrêté pendant plusieurs heures et serait resté dans sa cabine pendant que d’autres personnes dévalisent la cargaison du camion.

Cette version n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

A cela s’ajoute que tant D.2.) que D.1.) ont avoué que les soixante-trois ordinateurs portables ont été partagés entre les trois auteurs du vol, et que chacun a reçu vingt et un ordinateurs.

Il y a partant lieu de retenir que P.1.) a participé au vol commis le 26 mars 2003.

Il n’est pas établi en l’espèce que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) du libellé principal de l’infraction lui reprochée sub 1).

Au moment des faits, il était engagé comme chauffeur par l’entreprise SOC.2.), au préjudice de laquelle le vol a été commis.

Le mandataire de P.1.) soutient que la circonstance aggravante du vol domestique ne saurait être retenue en l’espèce, alors que le camion ne saurait être considéré comme « la maison du maître » telle que prévu à l’article 464 du Code pénal.

Or, en l’espèce la société SOC.2.) est une entreprise organisant des transports internationaux. Les camions utilisés à cet effet faisant partie du patrimoine de la société doivent nécessairement être considérés comme faisant partie intégrante de « la maison du maître » au sens de l’article 464 du Code pénal.

Il y a lieu de noter que le véritable critère du vol domestique est la confiance forcée que la victime et ses relations doivent avoir dans leurs domestiques et ceux de leurs relations (Droit criminel, Traité théorique et pratique, Marchal et Jaspar, Tome 1, 1197).

Il y a partant lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre subsidiaire.

Il conteste avoir commis le vol en date du 29 mars 2003. Lors de ce vol quarante-deux ordinateurs de la marque SOC.5.) ont été soustraits. Il est établi que P.1.) a chargé les ordinateurs SOC.5.) à Liège. Deux camions de la société SOC.2.) ont assuré le transport. Il affirme que la douane a apposé les plombs.

Or, il résulte du procès-verbal dressé en cause, et notamment des déclarations d’I.), responsable de la « SOC.7.) sprl », que les chauffeurs de la société SOC.2.) ont insisté à apposer eux-mêmes les plombs sur les camions. Ces derniers n’auraient pas été contrôlés par les agents de la douane avant le départ des camions à Liège.

I.) fait encore état de plombs apposés par la douane. Or, ces plombs seraient moins fiables et seraient plus sujets à manipulation.

A l’arrivée à (…) les plombs étaient toujours en place.

Il est encore établi que les deux camions de la société SOC.2.) ne sont pas partis ensembles, mais que P.1.) a précédé l’autre chauffeur. A l’arrivée cependant P.1.) avait du retard par rapport à l’autre chauffeur.

P.1.) déclare s’être brièvement arrêté en route pour « satisfaire un besoin pressant » à côté de son camion, arrêté sur le bas côté de la route. L’enquête a néanmoins révélé que le camion conduit par P.1.) a marqué un arrêt hors itinéraire dans la zone industrielle ZI.), près de (…).

P.1.) n’est pas en mesure de donner des explications quant à cet arrêt.

A cela s’ajoute que lors de la perquisition effectuée en date du 4 novembre 2004 au domicile de P.1.) les enquêteurs ont pu constater qu’il était en possession d’un manuel d’utilisation pour un ordinateur SOC.5.) appartenant à la même série que ceux volés le

29 mars 2003.

Il y a cependant lieu de constater que le vol commis en manipulant les plombs ne saurait être qualifié de vol commis à l’aide de fausses clefs.

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même ; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16.04.1918, 10.336).

Au vu de tous ces éléments le tribunal considère que P.1.) est l’auteur de ce vol qui est à retenir à son encontre avec la circonstance aggravante de l’effraction.

Au vu des éléments du dossier et sur demande du Ministère Public il n’y a pas lieu de retenir le vol de l’ordinateur SOC.4.) à l’encontre du prévenu.

En date du 3 novembre 2004, la société SOC.3.) porte plainte, alors que le 29 octobre 2004, une palette contenant quarante-huit ordinateurs portables a été soustraite lors du trajet Luxembourg-Bruxelles via Zeebrugge. P.1.) a été le chauffeur lors de ce trajet. Il a déclaré le vol auprès de son employeur le 29 octobre 2004.

L’enquête menée en cause a permis d’établir que P.1.) n’a, contrairement aux instructions de son employeur, pas apposé de plombs sur son camion.

Après avoir contesté ces faits devant les agents de police, il a fini par les avouer après avoir été confronté au résultat de la perquisition lors de laquelle quarante-sept ordinateurs portables SOC.6.) ont été saisis chez lui.

P.1.) a maintenu ses aveux à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de retenir le vol domestique à son encontre, il a en effet été engagé comme chauffeur auprès de l’entreprise SOC.3.) au moment des faits.

Au vu des développements qui précèdent P.1.) est à acquitter de l’infraction non établie à son encontre :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur ou complice,

1) le 26 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, principalement, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 63 ordinateurs portables SOC.4.) dont l’ordinateur SOC.4.) LAPTOP TABLET PC numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs. »

P.1.) est cependant à déclarer convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, et ayant exécuté l’infraction sub 1) ensemble avec D.2.)et D.1.),

1) le 26 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 63 ordinateurs portables SOC.4.) dont l’ordinateur SOC.4.) LAPTOP TABLET PC numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance qu’il était employé de cette société au moment des faits en tant que chauffeur ;

2) le 29 mars 2003 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 42 ordinateurs portables SOC.5.) au préjudice de la société SOC.2.) partant une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que ce vol a été commis en manipulant les plombs apposés sur le camion ;

3) le 29 octobre 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 48 ordinateurs portables SOC.6.) au préjudice de la société SOC.3.) S.A., partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu’il était employé de la société SOC.3.) au moment des faits en tant que chauffeur. »

Ces trois infractions retenues à l’encontre de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et du fait que P.1.) a commis des vols successivement au préjudice de deux de ses employeurs, il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.000 euros.

P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de 12 mois quant à la peine d’emprisonnement.

III) Quant à P.3.)

P.3.) conteste l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Il est établi en cause qu’P.3.) travaillait dans le magasin M.1.) à (…). Dans ce magasin A.) a acquis un ordinateur portable le 25 avril 2002 au prix de 1.500 euros. Au moment où elle l’a présenté à la firme SOC.8.) aux fins de réparation, il s’est avéré que cet ordinateur provient d’un lot de douze ordinateurs portables soustraits frauduleusement en date du 12 avril 2002 lors d’un transport au départ de Luxembourg.

Un collègue de A.) a également acquis le même jour un ordinateur au magasin M.1.) à (…). L’enquête a établi que cet ordinateur provient également du lot de douze ordinateurs volés en date du 12 avril 2002.

P.3.) a encore vendu un des ordinateurs qui ont été volés entre le 19 et le 20 mars 2002 à C.). Celui-ci le remet à son frère J.) qui le revend à M.). Celui-ci le vend à N.) qui, à son tour, le donne en réparation auprès du magasin M.3.) à (…) alors que l’ordinateur était tombé en panne.

Devant le juge d’instruction P.3.) soutient qu’il ignore qui exploite le magasin M.1.) à (…). Il affirme qu’il y a uniquement travaillé en tant que vendeur durant la période de mars à juillet 2003 et qu’il ne peut donc pas avoir vendu des ordinateurs à P.2.), client du magasin M.1.), entre juillet 2002 et janvier 2003.

Conformément à l’ordonnance de renvoi du 4 août 2006, l’audition d’P.3.) du 8 décembre 2004 est écartée des débats et du dossier.

A l’audience du 12 février 2007, P.3.) a déclaré à la barre qu’il travaillait comme simple aide-vendeur auprès du magasin M.1.). Un jour, une personne prénommée O.) s’y est présentée et lui a offert des ordinateurs pour le magasin. P.3.) reconnaît qu’il a, à plusieurs reprises acheté des ordinateurs auprès de cet O.). Par après une partie de ceux-ci ont été revendus à P.2.) lequel passait plusieurs fois dans le magasin M.1.) pour acheter des ordinateurs à très bon prix. P.3.) est en aveu d’avoir vendu environ huit ordinateurs portables à P.2.) au prix de 1.000 à 1.200 euros pièce. Il reconnaît encore qu’il arrivait que P.2.) se soit rendu à son domicile privé pour y récupérer des ordinateurs achetés auprès de M.1.).

Il explique les prix intéressants par le fait qu’il s’agissait d’ordinateurs d’occasion.

P.3.) soutient qu’il ignorait que ces ordinateurs ont été volés.

Or, au vu des déclarations du prévenu il est établi en cause qu’P.3.) n’agissait pas uniquement en tant qu’aide-vendeur du magasin M.1.) mais qu’il y occupait un poste à responsabilité. Il faisait en effet des achats d’ordinateurs pour le magasin et il vendait la marchandise non seulement dans le magasin mais encore à partir de son domicile privé.

Pour que l’infraction de recel soit établie, quatre éléments constitutifs doivent être réunis :

- la possession ou la détention de l’objet

Il suffit que le receleur ait reçu ou conservé l’objet à un titre quelconque. Il est établi en cause qu’P.3.) était en possession des ordinateurs qu’il a, certes dans l’enceinte du magasin M.1.), mais également à partir de son domicile privé, vendu à diverses personnes dont notamment à P.2.). Tous les acheteurs ont traité exclusivement avec P.3.).

- la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire

Il suffit à cet égard que le receleur ait voulu soustraire la chose enlevée aux recherches de son propriétaire ou aux investigations de la police. Au vu du fait qu’il les a achetés et revendus, il est évident qu’P.3.) avait l’intention de les soustraire à leur légitime propriétaire.

- un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers

Il résulte des éléments du dossier que les ordinateurs vendus par P.3.) proviennent de vols.

- la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet

Si le receleur doit avoir connaissance de l’origine délictueuse de la chose qu’il détient ou dont il profite, il n’est cependant pas nécessaire qu’il ait une connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, du lieu d’exécution, ni de la personne de la victime, ni celle de l’auteur de l’infraction originaire. La preuve de cette connaissance peut s’induire de simples constatations de fait, établissant la mauvaise foi du prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse des biens recelés.

Il suffit pour que soit établie la mauvaise foi que les circonstances aient pu faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.

En l’espèce, P.3.), en tant que revendeur professionnel d’ordinateurs, a acheté la marchandise auprès d’un certain « O.) » dont il ne connaît ni l’identité exacte ni sa qualification professionnelle. Il est en effet peu crédible qu’un négociant professionnel de matériel informatique se procure sa marchandise auprès d’un quelconque vendeur sans veiller à ce que la marchandise soit garantie et sans avoir recours à des filières usuelles de commercialisation.

A cela s’ajoute qu’il revend les ordinateurs portables non seulement à des prix largement inférieurs au prix de vente recommandé par le fabricant et ce sans facture et sans emballage original, mais également à un prix inférieur à ceux revendus dans « son » magasin.

Il est partant établi à l’exclusion de tout doute qu’P.3.) avait connaissance de la provenance illicite des ordinateurs dont il faisait le commerce.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs du délit de recel sont réunis.

P.3.) est partant à déclarer convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, pendant une période de temps indéterminée, et notamment entre juillet 2002 et juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), au magasin M.1.), ainsi qu’à son domicile à (…), d’avoir recelé, en tout, les choses obtenus à l’aide d’un délit en l’espèce, d’avoir recelé un nombre indéterminé d’ordinateurs portables, mais au moins onze de ces ordinateurs, provenant de vols commis au préjudice des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), partant des objets obtenus à l’aide d’un délit, en vendant ces ordinateurs à un nombre indéterminé de personnes et notamment à P.2.), à A.), à B.) et à C.) ;

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner P.3.) à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de deux mille cinq cents euros.

IV) Quant à P.2.)

P.2.) a maintenu devant le juge d’instruction ses déclarations du 25 septembre 2003 faites auprès des agents du Service de Recherches et d’Enquêtes criminelles de Grevenmacher.

La perquisition effectuée chez P.2.) a établi qu’il a vendu sur EBAY au moins sept ordinateurs soustraits frauduleusement qu’il avait lui-même acquis auprès d’P.3.), dont des ordinateurs provenant du vol du 22 juin 2002.

Il est en aveu d’avoir acheté à des prix très avantageux auprès d’P.3.) plusieurs ordinateurs pendant la période du 18 juillet 2002 au 27 janvier 2003 et d’avoir revendu ensuite ces ordinateurs sur EBAY dans le seul but de lucre. P.2.) reconnaît qu’il a acquis lesdits ordinateurs au magasin M.1.) auprès d’P.3.) sans recevoir ni de facture, ni de garantie et que les ordinateurs ne se trouvaient pas non plus dans leur emballage d’origine.

Devant le juge d’instruction P.2.) a reconnu que le prix largement inférieur au prix réel l’a amené à se douter de la légalité de la transaction effectuée, mais qu’il s’est laissé tenter par le bénéfice qu’il était susceptible de réaliser en revendant les ordinateurs sur EBAY.

Au vu des circonstances dans lesquelles P.2.) s’est approprié lesdits ordinateurs, il est établi qu’il ne pouvait ignorer leur origine illicite.

Au regard des développements qui précèdent il y a lieu de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public.

P.2.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, pendant une période de temps indéterminée, et notamment entre juillet 2002 et juillet 2003, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et plus particulièrement à (…), au magasin M.1.), à (…), ainsi qu’à son domicile à (…),

d’avoir recelé, en tout, les choses obtenus à l’aide d’un délit en l’espèce, d’avoir recelé un nombre indéterminé d’ordinateurs portables, mais au moins huit de ces ordinateurs, provenant de vols commis au préjudice des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), partant des objets obtenus à l’aide d’un délit, en achetant lesdits ordinateurs auprès d’P.3.) afin de les revendre de suite, et notamment via le site internet e-bay, à un nombre indéterminé de personnes. »

Dans la détermination de la peine, il y a lieu de noter que P.2.) a, à au moins huit reprises, acheté des ordinateurs à vil prix pour les revendre dans le seul but de réaliser un bénéfice tout en ayant connaissance de leur origine illicite. La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de P.2.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 2.500 euros.

P.2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

V) Quant à D.1.)

D.1.) a, en 2001, travaillé pendant trois mois auprès de la société SOC.2.). De janvier 2002 jusqu’au mois de juillet 2003 il a travaillé auprès de l’entreprise de transport SOC.1.), dans laquelle, D.2.)était son collègue de travail.

D.1.) a formellement contesté, devant le juge d’instruction, avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

A l’audience du 12 février 2007, D.1.) maintient ses contestations concernant le vol de dix-sept ordinateurs portables commis entre le 19 et le 20 mars 2002 lui reproché sub 1). Le vol a eu lieu lors d’un transport vers Amsterdam. Le prévenu fait valoir que le camion qu’il conduisait était plombé et qu’il ne s’est pas arrêté en cours de transport.

Bien qu’il ne soit pas en mesure de donner des explications quant à la disparition des ordinateurs, l’enquête menée en cause n’a pas permis de rapporter de preuve quant à la participation de D.1.) à cette infraction. Il y a partant lieu de l’en acquitter.

Le tribunal constate que ces développements valent également pour le vol de treize ordinateurs commis en date du 22 juin 2002. Même si D.1.) a effectué le trajet le jour en question, le dossier soumis au tribunal ne contient pas d’éléments de preuve suffisants pour retenir le prévenu dans les liens de cette infraction. Il y a partant lieu de l’en acquitter.

Quant au vol de trente-neuf ordinateurs portables commis entre le 26 et le 28 août 2002, il a initialement fait valoir que le camion était plombé et qu’il ne s’est pas arrêté en cours de transport. Cependant, à l’audience du 12 février 2007, D.1.) a reconnu avoir commis ce vol, qui est à qualifier de vol domestique, alors que le prévenu était au moment des faits engagé comme chauffeur auprès de l’entreprise SOC.1.).

Il en est de même du vol de soixante-trois ordinateurs portables, commis le 26 mars 2003. Il a affirmé d’abord avoir été en arrêt de maladie ce jour, mais il a reconnu à l’audience avoir participé à ce vol, à la demande d’D.2.)et de P.1.). Il admet également avoir reçu vingt et un ordinateurs soustraits. Il conteste cependant que ce vol ait eu lieu à l’aide de fausses clefs.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante et de condamner D.1.) du chef de vol.

Le vol de quarante-deux ordinateurs portables commis en date du 29 mars 2003 reste contesté.

Au vu des développements ci-dessus sub D.2.), il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le prévenu D.1.) à l’exclusion de tout doute dans les liens de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

D.1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) entre le 19 et 20 mars 2002 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement dix-sept (17) ordinateurs portables de la marque SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu'il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

Subsidiairement, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement dix-sept (l7) ordinateurs portables de la marque SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas ; 2) le 22 juin 2002 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement treize (13) ordinateurs portables de la marque SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu'il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

Subsidiairement, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement treize (13) ordinateurs portables de la marque SOC.4.) au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas ;

5) le 29 mars 2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

Principalement, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce, d'avoir soustrait quarante-deux (42) ordinateurs portables de la marque SOC.5.) ainsi que l'ordinateur SOC.4.) N800VP portant le numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés ;

Subsidiairement, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, en l'espèce, d'avoir soustrait quarante-deux (42) ordinateurs portables de la marque SOC.5.), ainsi que l'ordinateur SOC.4.) N800VP dont l'ordinateur portant le, numéro de série … au préjudice de la société SOC.2.), sinon de la société SOC.5.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la société SOC.2.) était l'employeur de P.1.), préqualifié ;

Plus subsidiairement, depuis le 29 mars 2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournées ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé quarante-deux (42) ordinateurs portables de la marque SOC.5.) ainsi que l'ordinateur SOC.4.) N800VP portant le numéro de série … détournés ou obtenus à l’aide d’un délit. »

D.1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, et ayant exécuté l’infraction sub 4) ensemble avec P.1.) et D.2.),

3) entre le 26 et le 28 août 2002, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement trente-neuf (39) ordinateurs portables de la marque SOC.4.), dont l'ordinateur portable portant le numéro de série …, au préjudice de la société SOC.1.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance qu'il était employé auprès de cette société en tant que chauffeur ;

4) le 26 mars 2003 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait soixante-trois (63) ordinateurs portables de la marque SOC.4.), dont l'ordinateur SOC.4.) LAPTOP TABLET PC portant le numéro de série …, au préjudice de la société SOC.2.), partant des choses ne lui appartenant pas. »

Au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de D.1.), il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.000 euros.

D.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de 12 mois quant à la peine d’emprisonnement.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de l’ordinateur de la marque SOC.4.) portant le numéro de série … saisi auprès de P.) en date du 13 mai 2005 suivant procèsverbal numéro 8223/2005 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Grevenmacher à son légitime propriétaire. En effet, cet ordinateur provient du lot de trente-neuf ordinateurs soustraits en août 2002.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, D.2.), P.1.), P.3.), P.2.) et D.1.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, a c q u i t t e D.2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e D.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante (40) mois et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,68.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent

(100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t D.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

o r d o n n e la restitution des sept ordinateurs portables saisis en date du 21 septembre 2004 à leurs légitimes propriétaires ;

a c q u i t t e P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,68.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

r e j e t t e comme non fondés les moyens de procédure soulevés par P.3.) ;

c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,68.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;

c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,68.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e D.1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e D.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,18.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t D.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

o r d o n n e la restitution de l’ordinateur de la marque SOC.4.) portant le numéro de série … saisi auprès de P.) en date du 13 mai 2005 suivant procès-verbal numéro 8223/2005 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Grevenmacher à son légitime propriétaire

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 461, 463, 464, 467, 484 et 505 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.