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TALux16-962a Généré par l'IA

Court acquits defendant on false oath charge due to insufficient evidence and conflicting witness testimonies.

Numéro de cause TALux16-962a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of false oath after finding the evidence insufficient to prove the alleged facts. The prosecution relied on a single witness whose testimony contradicted prior statements and lacked precision regarding dates and modalities. Consequently, the court interpreted the remaining doubt in favor of the defendant, leading to a not-guilty verdict while declaring itself incompetent to hear the civil claim.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du code d'instruction criminelle: When testimonial evidence is contradictory, imprecise, or fails to corroborate the alleged facts, the court must interpret the resulting doubt in favor of the accused and acquit them.

Mots-clés

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false oath insufficient evidence contradictory testimony doubt in favor of accused civil incompetence procedural defense acquittal fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle
Par application des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
article 226 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cour 8 novembre 1957, P. 17, 187
Il s’en suit que si pour un seul fait libellé dans la délation du serment cette preuve n’est pas rapportée dans l’instance pénale, la fausseté du serment prêté devant le juge civil sur l’ensemble des faits n’est pas démontrée (Cour 8 novembre 1957, P. 17, 187).
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Texte complet

Jugt no

962/2007

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.),

né le (...) à (...) (P),

demeurant à L-(...), (...),

- p r é v e n u -

en présence de :

Y.),

demeurant à L-(...), (...);

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifiée, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2007, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

faux serment

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.

Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’Y.), demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Murielle ZINS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Daniel LINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du 29 mars 2005, renvoyant X.) devant le tribunal correctionnel du chef de faux serment litis-décisoire.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2007 régulièrement notifiée.

Vu la plainte avec constitution de partie civile d’Y.) déposée au cabinet du juge d’instruction le 12 février 2001.

Vu l’instruction menée en cause.

AU PENAL

1) Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, des pièces versées, ensemble l’instruction menée à l’audience se résument comme suit :

Dans le cadre de la procédure d’appel contre un jugement du tribunal de paix de Eschsur-Alzette du 19 décembre 1999, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a par jugement numéro 246/2000 admis Y.) à déférer à X.) le serment suivant :

« s’il n’est pas vrai qu’il donna la somme de 200.000.- francs à M. Y.) au mois d’avril 1998, sans préjudice quant à la date exacte, pour qu’il s’achète une voiture alors qu’il ne pouvait lui donner une voiture de service, s’il n’est pas vrai qu’aucun papier fut signé lors de la remise de cette somme, s’il n’est pas vrai qu’au mois de mars 1999 il demanda au sieur Y.) de signer une reconnaissance de dette datée au 5 novembre 1998, sans qu’il soit question d’un quelconque remboursement,

s’il n’est pas vrai qu’il accepta de voir compenser cette somme avec les montants redus à titre de frais et commissions par les sociétés SOC1.) et SOC2.). »

Le 19 décembre 2000, X.) a presté le serment suivant quant à la première branche : « non – je le jure », quant à la deuxième : « oui – ce n’est pas vrai », quant à la troisième : « faux – je le jure » et quant à la quatrième branche : « faux – je le jure ».

Par courrier entré au cabinet d’instruction le 12 février 2001, Y.) a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X.) du chef de faux serment.

A l’appui de sa plainte il verse une attestation testimoniale établie par T1.). Il résulte de cette attestation testimoniale qu’au mois de juin 1998 X.) aurait informé T1.) qu’Y.) avait reçu la somme de 200.000 francs luxembourgeois pour l’achat d’une voiture en compensation des déplacements qu’il effectuait pour la société. Au moment du départ d’Y.) de la société SOC2.) au mois de mars 1999, X.) aurait fait signer une reconnaissance de dette de 200.000 à Y.). Cette reconnaissance de dette aurait été antidatée à une date que T1.) ignore.

Lors de son audition par les agents verbalisants T1.) déclare avoir été l’associé de X.). Les bureaux de cette société se trouvaient dans les locaux de la société SOC2.). T1.) déclare ainsi qu’au mois de juin 1998 il aurait entendu une dispute entre X.) et Y.) au sujet de frais de déplacement. X.) aurait remis à Y.) la somme de 200.000 francs luxembourgeois pour le véhicule Renault 21 que celui-ci venait d’acheter et afin que ce dernier ne lui parle plus de frais de route. Il n’aurait cependant pas vu la remise de l’argent étant donné que la porte du bureau était fermée.

Au mois de mars 1999 T1.) aurait de nouveau entendu une dispute entre X.) et Y.) dans le bureau fermé de ce dernier. X.) aurait demandé à Y.) de lui signer une reconnaissance de dette. Y.) serait parti en colère du bureau et X.) aurait déclaré à T1.) qu’il n’aurait pas voulu signer la reconnaissance de dette.

Devant le juge d’instruction T1.) confirme avoir entendu une dispute entre X.) et Y.) au sujet de frais de déplacements et que le dernier aurait réclamé la mise à disposition d’un véhicule de service. Il aurait alors entendu et vu X.) donner une somme d’argent à Y.) pour que celui-ci s’achète un véhicule et pour qu’il arrête de réclamer des frais de route. Il confirme qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée à ce moment. Quant à une reconnaissance de dette il déclare ne pas avoir de renseignements à fournir.

A l’audience publique T1.) a confirmé avoir entendu une dispute au sujet du paiement de frais de route. X.) aurait donné 200.000 francs à Y.) pour l’achat d’un véhicule et à titre de règlement du différend relatif aux frais de route. Il n’aurait pas vu la remise de l’argent.

Y.) lorsqu’il a été entendu par les agents verbalisants a déclaré que suite à ses demandes insistantes quant à une voiture de service, X.) lui aurait proposé d’acheter une voiture et qu’il lui donnerait l’argent pour la payer. Y.) aurait trouvé un véhicule

Renault 21 et X.) lui aurait donné la somme de 200.000 francs en mains propres. Il ne lui aurait à ce moment rien dit ni rien demandé. Le véhicule aurait été acheté par Y.) et immatriculé en son nom personnel. Au mois d’avril 1998 X.) lui aurait demandé de signer une reconnaissance de dette portant sur un montant de 200.000 francs.

Tout au long de la procédure X.) a soutenu que la remise de la somme de 200.000 francs à Y.) a été faite à titre de prêt et que c’est pour cette raison que par la suite il a demandé à celui-ci de lui signer une reconnaissance de dette.

Quant à l’infraction lui reprochée actuellement il soutient ne pas avoir commis l’infraction de faux serment étant donné qu’il n’aurait fait que dire la vérité le 19 décembre 2000.

2) En droit :

Le Ministère Public reproche à X.), d’avoir, le 19 décembre 2000, au Palais de Justice à Luxembourg, fait un faux serment.

Aux termes de l’article 226 du Code pénal, celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros; il pourra, de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24 (du Code pénal).

Le tribunal tient tout d’abord à souligner que les règles édictées aux articles 1341 et 2044 du Code civil ne sauraient entraver l’action du Ministère Public dans la répression du faux serment litisdécisoire, dont la fausseté peut toujours être prouvée par témoins, conformément aux règles de la preuve en matière criminelle (Cour 25 janvier 1952, P.15, 283). Ainsi, en cas de poursuite répressive à raison d’un serment litisdécisoire faussement prêté, la preuve de la convention sur laquelle le serment a porté, peut être rapportée par toutes les voies, notamment par témoins (Cour 4 mai 1929, P.11, 538, Cour 13 juin 1994, no 212/94, MP c/ C.).

L’existence d’une infraction peut être établie par tous les moyens et notamment par la preuve testimoniale. Les dispositions légales régissant la preuve en matière civile ne peuvent recevoir, en matière pénale, leur application que pour autant qu’il s’agirait de prouver, par la voie détournée de la poursuite pénale, une obligation civile dont la preuve directe serait prohibée devant le juge civile. Tel ne saurait être le cas en matière de faux serment litisdécisoire, le sort de la poursuite correctionnelle restant en tout cas sans influence sur le résultat irrévocable acquis de l’instance civile ( Cour 10 mars 1011, P.8, 230 ; Cour 30 octobre 1961, P.18, 394).

Finalement, il y a lieu de relever que lorsque le libellé d’un serment litisdécisoire comprend un ensemble de faits qui forment un tout indivisible, la partie qui prête ce serment ne peut être condamnée pénalement que si la partie publique prouve que le prévenu a contesté à tort l’ensemble des faits et établit ainsi que chacun desdits faits correspond à la réalité. Il s’en suit que si pour un seul fait libellé dans la délation du serment cette preuve n’est pas rapportée dans l’instance pénale, la fausseté du serment prêté devant le juge civil sur l’ensemble des faits n’est pas démontrée (Cour 8 novembre 1957, P. 17, 187).

En l’espèce, le tribunal estime que les témoignages dont il dispose ne suffisent pas pour établir les faits reprochés au prévenu.

En effet, dans son attestation testimoniale T1.) a donné une version différente de celle donnée devant les agents verbalisants pour en présenter une troisième devant le juge d’instruction. L’explication fournie par le témoin que sa déposition devant le juge d’instruction ne serait pas à prendre en considération pour avoir été fournie après deux opérations chirurgicales n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal. Par ailleurs T1.) n’a fait que rapporter des oui-dires respectivement n’a suivi les tractations entre les deux intervenants dans le bureau d’Y.) qu’à partir de son propre bureau avec en plus la porte fermée. Les dépositions tant de T1.)A que d’Y.) manquent également de précision. A cela s’ajoute que les déclarations des deux témoins sont en contradiction entre elles notamment quant aux dates et quant aux modalités de remise de l’argent ainsi que de la signature de la reconnaissance de dettes.

Il subsiste dès lors un doute quant à la matérialité du fait libellé à charge du prévenu.

Ce doute étant à interpréter en faveur du prévenu, X.) est à acquitter de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

AU CIVIL

A l'audience du 26 février 2007, Maître James JUNKER, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour compte d’Y.) contre le prévenu X.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, au vu de la décision au pénal à l'égard du prévenu X.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie Y.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

Au civil

d o n n e acte à Y.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître.

Par application des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.