Labor appeal dismissed because first-instance judgment did not definitively rule on the main issue in its operative part.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the first-instance judgment did not definitively rule on the main issue in its operative part. The appellant argued that the court implicitly prejudged the merits by admitting certain grievances, but the court found no formal decision on the principal matter. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, alinéa 1er et 580 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible only if the first-instance judgment definitively rules on the main issue in its operative part; implicit rulings do not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze mars deux mille sept.
Numéro 31664 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
M.), expert-comptable, demeurant à L-(…) , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 30 juin 2006,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B.), établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 décembre 2006.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 25 août 2005 au tribunal du travail de Luxembourg, M.) a critiqué d’abusif le licenciement avec effet immédiat que son employeur, la s.à r.l. B.) , lui avait notifié le 24 mars 2005.
Il réclama deux mois de préavis (9.455,62 €), la perte de salaire pendant un an (56.733,70 €), des dommages et intérêts pour préjudice moral (10.000 €), une indemnité pour congé encore dû de 2004 et de 2005 (6.832,10 €).
Par jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2006, le tribunal du travail de Luxembourg a : reçu la demande de M.) en la pure forme, donné acte à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de ses conclusions alternatives à hauteur de 11.039,49 €, donné acte aux parties qu’elles réservent la demande relative aux congés, admis la s.à r.l. B.)à prouver par l’audition de témoins une partie des motifs invoqués à l’appui du licenciement, réservé les droits des parties et les frais.
De cette décision M.) a relevé appel par acte de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 30 juin 2006.
Il demande « par réformation du jugement a quo voir dire d’ores et déjà établi que les prétendus griefs à la base du licenciement avec effet immédiat de M.) sont non fondés, le grief du refus de fournir une situation comptable étant au demeurant formulé de façon insuffisamment précise ; dès lors dire par réformation du jugement a quo qu’il n’y a pas lieu à admettre B.)à son offre de preuve, déclarer le licenciement abusif et renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé pour la continuation de la procédure, sinon, évoquant, condamner l’intimée à payer à l’appelant à titre de dommages-intérêts la somme de 83.021,42 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice 25 août 2005 jusqu’à solde. »
B.)s.à r.l. soulève l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré au motif que le jugement ne met d’une part pas fin à l’instance et d’autre part ne tranche dans son dispositif rien de principal.
Il n’y aurait pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.
Selon l’appelant, au contraire, le tribunal a, implicitement, préjugé ; il a, en admettant comme établie la réalité de deux des quatre reproches ayant servi au licenciement, nécessairement jugé une partie du principal, les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif faisant partie de celui-ci.
M.) conclut à la recevabilité de l’appel.
Dans les conclusions par lui notifiées, l’ETAT se rapporte à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la forme et demande de déclarer l’appel irrecevable.
Les articles 579, alinéa 1er et 580 du nouveau code de procédure civile prévoient que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » et « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
Par un arrêt du 26 février 1998, la Cour de Cassation a décidé que: « Pour justifier la recevabilité d’un recours immédiat, l’élément de décision définitive, devant trancher une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif. » (Cass. 26 février 1998, 30, 417).
En l’espèce, aucune partie du principal n’est tranchée dans le dispositif du jugement de première instance, le tribunal du travail s’étant borné à y recevoir la demande de M.) en la pure forme, à noter deux « donné acte » et ordonner une mesure d’instruction.
L’appel est dès lors à déclarer irrecevable.
M.) et B.)s.à r.l. sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 2.000 €.
La demande de M.) est à rejeter comme non fondée, une partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme B.)s.à r.l. a dû faire défendre ses intérêts par rapport à un appel irrecevable, il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
Sa demande est à adjuger à concurrence de 750 €.
B.)s.à r.l. réclame encore 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1, sinon de l’article 1382 du code civil.
Cette demande est à abjuger, aucun acte de malveillance, équipollent au dol, n’étant établi à charge de M.) dans l’exercice de sa voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable,
dit non fondées la demande présentée par M.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la demande de la s.à r.l. B.)en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en déboute, dit la demande de la s.à r.l. B.)présentée en instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée, condamne M.) à payer à la s.à r.l. B.)une indemnité de procédure de 750 €, condamne M.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude COLLARINI.