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31102 ARRET.a Généré par l'IA

Court dismisses state's appeal and accepts employee's withdrawal in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause 31102 ARRET.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the employee's appeal while declaring the state's incidental appeal inadmissible due to procedural rules against appeals from one party to another. Although the employee initially sought reform of the first-instance judgment, he subsequently withdrew his appeal, which the court accepted since the state lacked a legitimate interest to oppose the withdrawal. Consequently, the labor dispute was extinguished, and the employee bore the costs of the terminated proceedings.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 (7) de la loi du 30 juin 1976; Article 14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976: A party cannot validly oppose a withdrawal of an appeal unless they have a legitimate interest, but such interest cannot be asserted if the party was not a proper intervener in the original instance.

Mots-clés

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labor law appeal incidental appeal admissibility withdrawal of appeal legitimate interest requirement party to litigation status suspension des indemnités de chômage perception indue d'indemnités de chômage protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Article L.521-4 (7) de la loi modifiée du 30 juin 1976
Article 14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976
Il est vrai qu’aux termes de l’article L.521-4 (7) (article 14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976), l’ETAT peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
Article 545 du nouveau code de procédure civile
Article 546 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze mars deux mille sept.

Numéro 31102 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

G.) , opérateur, demeurant à L-(…) , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 15 mars 2006,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme T.) , établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, intimée sur appel incident,

appelante par incident,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 janvier 2007 quant au désistement d’instance.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, G.) a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. T.) , devant le tribunal du travail de Luxembourg pour obtenir condamnation des montants de 7.809,45 € à titre de dommage matériel, 20.000 € à titre de dommage moral et 1.942,05 € à titre d’indemnité de congé non pris.

La motivation du licenciement, communiquée par lettre du 18 mars 2004, est de la teneur suivante : “ wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 10. März 2004 und möchten Ihnen mitteilen, dass wir Ihren Arbeitsvertrag aus wirtschaftlichen Gründen, d.h. starker Rückgang unserer Auftragslage, gekündigt haben.“

Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2006, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif pour cause d’imprécision des motifs et a condamné la S.A. T.) à payer à G.) les montants de 5.000 € à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral et de 1.779,13 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Le même jugement a déclaré non fondée la demande du salarié concernant le préjudice matériel, de même que la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par exploit d’huissier du 15 mars 2006, G.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de fixer la période de référence à 15 mois et de lui allouer les montants de 7.809,45 € comme préjudice matériel et de 20.000 € comme préjudice moral.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette appel incident et requiert la condamnation de la S.A. T.) à lui régler la somme de 40.497,58 €, avancée au titre d’indemnités de chômage pour la période de septembre 2004 à février 2006.

Il conclut « que l’ETAT a un recours (en vertu de l’article 14.5 de la loi du

30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi) sur les « salaires, traitements ou indemnités » que l’employeur est condamné de payer au salarié ; que l’ETAT s’estime partant en droit de répercuter sa demande en indemnisation également sur l’indemnisation du préjudice moral à défaut de préjudice matériel ; qu’au cas où le jugement serait réformé, et que le préjudice matériel se trouverait être pris en charge en vue d’une indemnisation, l’ETAT requiert son remboursement également sur ce volet indemnitaire. »

En ordre subsidiaire, l’ETAT requiert le remboursement du même montant à G.) .

La S.A. T.) soulève l’irrecevabilité de l’appel de l’ETAT au motif qu’il s’agit d’un appel d’intimé à intimé.

Elle expose que pour prospérer en instance d’appel, il ne suffisait pas à l’ETAT de réitérer sa demande sous forme de conclusions, mais il lui appartenait d’interjeter appel contre le jugement a quo parce que celui-ci n’avait pas retenu une période de référence plus longue de manière qu’elle coïncide avec la période pendant laquelle l’ETAT a payé les indemnités de chômage.

Elle ajoute que le recours de l’ETAT ne peut avoir comme assiette que le dommage matériel alloué au salarié pendant la période où il a touché l’indemnité de chômage.

G.) soulève l’irrecevabilité de la demande de l’ETAT dirigée contre lui au motif que cette demande est présentée pour la première fois en instance d’appel, l’ETAT ayant demandé en première instance uniquement la condamnation de l’employeur.

La S.A. T.) se réserve le droit d’interjeter appel incident en cours d’instance dans la mesure où le jugement en cause a déclaré le licenciement abusif.

Elle interjette appel incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure de 1.000 € encourue ; elle expose que les frais exposés par G.) sont pris en charge par son syndicat.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2006, G.) demande acte qu’il se désiste de l’instance d’appel et qu’il déclare accepter la décision de première instance.

L’ETAT s’oppose au désistement.

Il fait plaider qu’il importe de toiser le litige par une décision judiciaire, l’ETAT ne pouvant renoncer à ses prérogatives par le biais de l’acceptation d’un désistement.

La S.A. T.) a accepté le désistement en date du 30 novembre 2006.

Il est de jurisprudence constante qu’une partie au litige ne peut valablement s’opposer à un désistement que si elle y a un intérêt légitime.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant été débouté de sa demande en première instance, a un intérêt à obtenir la réformation du jugement en question.

Il ne peut cependant fait valoir cet intérêt qu’à la condition que la Cour soit valablement saisie du volet du premier jugement qu’il entend faire réformer.

La validité de l’appel incident de l’ETAT est par conséquent à toiser préalablement à la question du désistement de l’appelant.

Il est vrai qu’aux termes de l’article L.521-4 (7) (article 14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976), l’ETAT peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.

En l’occurrence cependant, l’ETAT ne peut pas intervenir au litige auquel il a été partie dès la première instance. Il est actuellement intimé et non pas intervenant.

Comme intimé, il est soumis au principe de l’irrecevabilité de l’appel d’intimé à intimé.

Son appel incident n’est en effet, aux termes du dispositif de ses conclusions du 24 mai 2006, dirigé que contre la S.A. T.) , partie intimée.

Il s’ensuit que l’appel incident de l’ETAT est irrecevable.

Par voie de conséquence, l’ETAT ne saurait s’opposer au désistement qui est régulièrement proposé par l’appelant et accepté par la S.A. T.) .

Il convient dès lors, par application des articles 545 et 546 du nouveau code de procédure civile, de constater que le désistement accepté emporte consentement des parties que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant la demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de G.) ,

déclare l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevable,

donne acte à G.) de son désistement d’instance, donne acte à la S.A. T.) qu’elle accepte le désistement, constate que l’instance introduite par l’acte d’appel du 15 mars 2006 est éteinte, laisse les frais de l’instance éteinte à la charge de G.) .