Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-950a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants for burglary and concealment, sentencing them to twelve months imprisonment each.

Numéro de cause TALux13-950a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants, X. and Y., of burglary and concealment following a public hearing. The court found that the defendants entered a site using an alarm and stole items, with Y. having multiple prior convictions while X. had fewer. Consequently, the court sentenced both to twelve months imprisonment and ordered the confiscation of stolen goods.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 31, 60, 66, 74, 467, 484 et 505 du Code pénal; When multiple crimes are committed in real concurrence, the court applies the most severe penalty, potentially doubled, and mandates confiscation of tools used in the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
burglary conviction concurrent crimes imprisonment sentence confiscation of goods real concurrence Code pénal Luxembourg theft and concealment confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 31 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Le tribunal tient à préciser que l’article 66 du Code pénal prévoit que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
Article 74 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
Article 484 du Code pénal
Article 505 du Code pénal
Lors de l’audience publique du 7 février 2007, il est en aveu d’avoir détenu et utilisé la camionnette Peugeot Boxer tout en connaissant son origine délictueuse, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de recel prévus par l’article 505 du Code pénal sont donnés.
Article 1 du Code d'instruction criminelle
Cass belge 19 novembre 1973, Pas. 1974, I, 301, Cass belge 22 juillet 1975, I, 1069)
Article 130-1 du Code d'instruction criminelle
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 950/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2007

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre etr.

1. X.), ex.p. né le (...) à (...) (Belgique),

actuellement détenu

etr.

2. Y.), ex.p. né le (...) à (...) (France), confisc. actuellement détenu

- p r é v e n u s - _________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

vol à l’aide d’effraction, recel.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 7 février 2007.

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Audrey Mucciante, avocat, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu X.).

Maître Héloïse Antoine, avocat, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu Y.).

La représentante du Ministère Public, Madame Martine Wodelet, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 2124/06 du 9 novembre 2006 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant renvoyé par application des circonstances atténuantes X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du chef de vol commis à l’aide d’effraction, ainsi que chef de recel.

Vu la citation du 20 novembre 2006 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le dossier répressif et notamment les procès-verbaux n° 10606 et n° 10607 du 6 août 2006, n° 15560/06/CD du 25 août 2006 et n° 2006/48082/1178/MC du 8 août 2006 dressés par le centre d’intervention de Esch/Alzette, circonscription régionale de Esch/Alzette.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Les faits:

Il résulte du procès-verbal n° 10606 du 6 août 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, que le même jour, vers 3.45 heures, les agents verbalisants ont été informés par A.), gardien de nuit, qu’un alarme avait été déclenché sur le site de la société SOC1.) à (...), (...).

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu observer à l’aide de la caméra surveillance ensemble avec A.) que plusieurs personnes s’étaient introduites sur le terrain. Le site a tout de suite été fouillé et les agents de police ont dû constater qu’à faible distance et à l’extérieur du terrain une camionnette de couleur blanche s’éloignait.

Il s’est avéré par la suite que le grillage, sécurisant le terrain de la société SOC1.), avait été découpé, permettant ainsi tant l’accès que la fuite du site.

Les agents de police ont encore pu constater qu’un tambour de câble avait été appareillé afin de pouvoir être transporté.

Suite à une recherche immédiatement lancée, une camionnette de marque Peugeot Boxer, de couleur blanche immatriculée (...) (F) a pu être interceptée dans la rue de Sanem à Soleuvre.

Les occupants de la camionnette, ont pu être identifiés comme étant X.) et Y.). Ces derniers ainsi que la camionnette ont été ramenés au commissariat de police. Une fouille de la camionnette s’est avérée positive, en ce que les agents ont pu trouver à l’intérieur divers outillages, tels que quatre pieds-de-biche, un gant, un casque noir de la marque Ixon et une boîte à outils. Ces objets ont été saisis par procès-verbal n° 10606 du 6 août 2006.

Dans la mesure où les papiers de bord présentaient des discontinuités, une recherche a été effectuée auprès des autorités françaises, permettant de détecter la discordance du n° d’immatriculation (...) (F) avec le numéro du châssis de la camionnette.

Il s’est ainsi avéré que la camionnette de marque Peugeot Boxer de couleur blanche, portant le numéro de châssis VF3233J5215295111, avec le numéro d’immatriculation (...) (F) avait été déclarée comme volée auprès de la gendarmerie nationale de Bar sur Aube en date du 17 juillet 2006.

La plaque d’immatriculation actuellement fixée sur la prédite camionnette a pu être identifiée comme étant affectée à une camionnette de même type et appartenant à B.). Alors même qu’B.) figurait comme propriétaire sur les papiers de bord toujours est-il que l’assurance était émise au nom de Y.).

Interrogé par les agents de police le 6 août 2006 vers 5.05 heures, Y.) conteste les faits qui lui sont reprochés.

En effet, il déclare que sa copine, B.) lui aurait prêté la camionnette alors qu’il devait dépanner quelqu’un à Luxembourg. Sans pouvoir donner le nom de la personne en question, il explique que cette dernière résiderait à Differdange et que comme il n’avait pas connu les lieux il se serait égaré et ce serait ainsi retrouvé à Belvaux. Il ajoute que les outils retrouvés dans la camionnette y seraient toujours entreposés alors qu’il les utiliserait dans le cadre de son travail.

X.), entendu par les agents de la police le 6 août 2006 vers 6.10 heures tient seulement à préciser qu’il n’a pas de déclarations à faire quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le gardien A.) a également été entendu par les agents de police en date du 6 août 2006. Il a déclaré que l’alarme avait été déclenchée plusieurs fois et qu’il avait vu sur la caméra de surveillance des mouvements sur le terrain. Craignant que des voleurs se trouveraient sur le site, il aurait alors appelé la police. Au moment où les agents de police seraient arrivés, il les aurait accompagnés dehors, où il aurait alors vu une camionnette blanche, positionnée sur un chemin le long du terrain, ayant la porte arrière ouverte. Cette camionnette aurait cependant tout de suite pris la fuite. Il continue en disant que le grillage aurait été découpé et soulevé. Il explique par ailleurs que des câbles auraient non seulement été déroulés de la bobine mais auraient également été glissés à travers le grillage endommagé de l’autre côté de la rue.

Sur base de ces éléments, les prévenus ont été entendus par le juge d’instruction.

Devant ce dernier, le prévenu Y.) est en aveu de s’être rendu sur le terrain de la société SOC1.) pour y voler du cuivre alors qu’il avait un besoin urgent d’argent. Il est également en aveu d’avoir emporté le cuivre à l’extérieur du terrain et de l’avoir déposé devant la camionnette pour pouvoir le charger. Il ajoute par ailleurs avoir acheté la camionnette à des gens du voyage et d’y avoir mis d’autres plaques minéralogiques, à savoir celles qui avaient été sur sa camionnette. Il explique finalement avoir repéré le terrain de la SOC1.) deux à trois semaines auparavant.

X.) quant à lui conteste toujours sa participation dans les faits. Il fait notamment valoir qu’il a accompagné Y.) au Luxembourg alors que ce dernier voulait y dépanner un ami dont il ne connaît cependant pas l’identité. Il continue en disant qu’il aurait beaucoup bu avant de partir et durant le trajet, de sorte qu’il se serait endormi pour ne se réveiller que lors de l’interpellation de la police. Il déclare ne pas avoir été au courant des agissements de Y.).

Lors d’un deuxième interrogatoire en date du 22 septembre 2006, tant X.) que Y.) ont maintenu leurs dépositions antérieures.

Y.) a seulement ajouté que X.) n’aurait pas participé au vol alors que ce dernier aurait dormi.

A l’audience publique du 7 février 2007 le témoin T1.) a déclaré qu’il avait pu observer sur la caméra surveillance que des personnes étaient en train de mettre des câbles en cuivre, lesquels se seraient trouvés en descente vers la camionnette, dans celle-ci et qu’elles se seraient enfuies après avoir remarqué la présence des forces de l’ordre. Il ajoute que la camionnette se serait trouvée à l’extérieur du site de la société SOC1.).

A l’audience publique du 7 février 2007, le prévenu Y.) est en aveu de tous les faits qui lui sont reprochés. Le prévenu X.) quant à lui est finalement en aveu d’avoir aidé Y.) dans la réalisation du vol dans la mesure où il l’aurait aidé à charger les câbles dans la camionnette. Il conteste cependant avoir été au courant de l’origine délictueuse de la camionnette.

Quant à l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction

Le Ministère Public reproche principalement à X.) et Y.) d’avoir le 6 août 2006, vers 3.45 heures, à (...), (...), sans préjudice des indications de temps et de lieu exacts soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) du câble en cuivre, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.

A l’audience publique, les prévenus ne contestent plus les faits qui leurs sont reprochés. Ils font cependant plaider que le vol n’aurait pas été consommé alors qu’ils n’auraient jamais eu une réelle prise de possession des câbles en cuivre, de sorte que seule la tentative de vol aggravé pourrait être retenue.

La qualification de vol exige une soustraction frauduleuse, c’est-à-dire « une prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire, un enlèvement de la chose contre la volonté de son propriétaire » (cf. Cass belge 19 novembre 1973, Pas. 1974, I, 301, Cass belge 22 juillet 1975, I, 1069)

Pour qu’il y ait vol, il ne suffit pas que la chose a été déplacée ou maniée par le voleur dans un dessin frauduleux. Mais il ne faut pas non plus que le voleur ait emporté la chose, qu’il se soit éloigné de l’endroit où il l’avait prise. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. C’est cela qui donne au vol son caractère d’instantanéité. Dès ce moment, en effet, le propriétaire ne peut plus disposer librement de la chose ; il y a atteinte à son droit de propriété. (Raymond Charles,

Introduction à l’étude du vol, édi.1962, n°462, p.110)

En l’espèce, il résulte des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin A.), lesquelles sont corroborées tant par le témoignage sous foi du serment de T1.) que par les déclarations du prévenu Y.), que les câbles de cuivre ont dans un premier temps été déroulés de la bobine pour être ensuite glissés à travers le grillage, découpé, de l’autre côté de la rue, à savoir en-dehors du terrain de la société SOC1.), de sorte que l’infraction de vol est consommée.

Aux termes de l’article 484 du Code pénal, le terme effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. Il n’est pas nécessaire que la construction serve à l’habitation. De même, les parcs et enclos sont compris dans l’expression « construction ». (G.Schuind, titre IX, p.436A)

En l’espèce, il ressort clairement des témoignages de T1.) et de A.), que le grillage sécurisant le site de la société SOC1.) avait été découpé pour donner accès au terrain de la société SOC1.) afin de pouvoir perpétrer le vol, de sorte que la circonstance aggravante est également donnée.

Le tribunal tient à préciser que l’article 66 du Code pénal prévoit que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

« Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis »

Il est de jurisprudence que « la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (CA 20 avril 1964, P.19, 314).

Au vu de ce qui précède, les prévenus sont dès lors convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, notamment les déclarations claires, précises et non-équivoques des témoins ensembles les aveux circonstanciés des prévenus :

« comme coauteurs ayant eux-même commis l’infraction, le 6 août 2006 à 3.45 heures à (...), (...),

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC1.) du câble en cuivre, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis après avoir découpé le grillage sécurisant les lieux, partant avec effraction. »

Quant à l’infraction de recel

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) d’avoir le 6 août 2006 vers 3.45 à (...), (...), recelé le véhicule Peugeot Boxer, n° châssis VF3233J5215295111, volé en France au courant du mois de juillet 2006.

Le prévenu Y.) est en aveu d’avoir acheté la camionnette à des gens du voyage et d’y avoir mis d’autres plaques minéralogiques. Lors de l’audience publique du 7 février 2007, il est en aveu d’avoir détenu et utilisé la camionnette Peugeot Boxer tout en connaissant son origine délictueuse, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction de recel prévus par l’article 505 du Code pénal sont donnés.

Au vu de ce qui précède, il est établi que toutes ces conditions sont réunies en l’espèce, de sorte qu’Y.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant exécuté eux-même l’infraction, le 6 août 2006 vers 3.45 à (...), (...),

2) d'avoir, au préjudice d'autrui, recelé une chose obtenue à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le véhicule Peugeot Boxer, n° châssis VF3233J5215295111, volé en France au courant du mois de juillet 2006. »

Le prévenu X.) fait plaider son acquittement alors que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas donnés. Tout en avouant avoir pris place dans le véhicule Peugeot Boxer, il déclare en avoir ignoré l’origine délictueuse.

En matière pénale en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve que plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764)

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass, belge, 31 décembre 1985, Pas.Bel,1986, I, 549)

Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La loi du 14 août 2000 a modifié l’article 505 du Code pénal en incriminant « le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit » consacrant en fait la jurisprudence luxembourgeoise continue sur ce point. (Cour 23.11.1999, n°292/99V, Cour 17.1.1995, n°30/95V)

Ainsi, commet le délit du recel celui qui s’est fait transporter dans une voiture qu’il savait volée, alors qu’il a bénéficié personnellement du produit du recel. (Cour 23.11.1999, n°292/99V)

En l’espèce, le prévenu X.) ne conteste pas s’être fait transporter dans la camionnette de marque Peugeot Boxer, de sorte que l’élément matériel est donné.

En ce qui concerne l’élément moral, il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu'il ignore la nature exacte de l'infraction qui a procuré l'objet (J. DRICOT, Recel, n° 52bis, R.P.D.B., compl. III), qu'il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire (Cass. b. 25.10.1988, pas. B. 1989, I, 206), ou que la personne qui lui a remis la chose frauduleuse, était elle-même de bonne foi (J. DRICOT, op. cit. n° 23bis).

L'infraction n'exige donc pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu'il acquiert, il suffit qu'il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (J.T., 29.06.1991, p. 490).

Le juge du fond décide souverainement en fait que, lors de la réception de l’objet, le prévenu devait en connaître l’origine délictueuse. (CCASS B. 13.11.1984, pas.b 1985, I, 323)

La mauvaise foi peut s'induire des circonstances insolites de l'acquisition. On ne peut recevoir n'importe quoi, n'importe où, de n'importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver que l'on ne se doutait point de l'origine frauduleuse de l'opération. Et ici " se douter" signifie "conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l'idée de …". Dans le doute il faut d'ailleurs toujours s'abstenir (JCL Droit pénal, art. 321-1 à 321-5, fasc. 40, n°

41 et réf. Y citées; jugt. N° 882/99 du 3 mai 1999, MP c/ C., Z. et R.).

Ainsi, la connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra notamment être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de faits qui ont entouré la transaction (SCHUIND, ibidem, p. 463, Droit pénal et procédure pénal, ibidem, n°34-36)

Il suffit donc pour que soit établie sa mauvaise foi, que les circonstances aient pu faire douter le détenteur de la provenance illicite de l'objet ou auraient dû éveiller ses soupçons quant à leur origine.

Le prévenu a déclaré lors de l’audience qu’il avait connaissance que son beau-frère Y.) avait acheté la camionnette de gens de voyage et ce alors même que ce dernier n’avait pas d’emploi. Il convient en outre de constater que les anciennes plaques minéralogiques de la camionnette de Y.) avaient été fixées sur la nouvelle camionnette.

Toutes ces circonstances auraient dû éveiller des soupçons quant à l’origine délictueuse de la camionnette de sorte que cet élément moral est également donné.

Au vu de ce qui précède, il est établi que toutes ces conditions sont réunies en l’espèce, de sorte que X.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant exécuté eux-même l’infraction, le 6 août 2006 vers 3.45 à (...), (...)

2) d'avoir, au préjudice d'autrui, recelé une chose obtenue à l'aide d'un délit, en l'espèce, d'avoir recelé le véhicule Peugeot Boxer, n° châssis VF3233J5215295111, volé en France au courant du mois de juillet 2006. »

Les peines

L’infraction de vol commis à l’aide d’effraction décriminalisée est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins.

L’article 505 du Code pénal commine du chef du délit de recel, une peine de 15 jours à 5 ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5000 euros.

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et d’appliquer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Ainsi, la peine relative au vol qualifié est applicable à titre de peine la plus forte.

Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu Y.) et en tenant compte de ses antécédents judiciaires multiples en la matière mais également de ses aveux circonstanciés devant le juge d’instruction que lors de l’audience, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de douze mois.

Le tribunal estime qu’au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu X.) et en tenant compte de ses antécédents judiciaires multiples, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de douze mois.

Il y a encore lieu de procéder à la confiscation des objets saisis par le procès-verbal n° 10607/06 du 6 août 2006 dressé par le centre d’intervention d’Esch/Alzette, circonscription Esch/Alzette alors que le tribunal tient pour établi que ces objets ont été utilisés pour commettre l’infraction.

Les objets à confisquer se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

Y.) :

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours réel à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,83 euros;

X.) :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours réel à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,83 euros;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 10607/06 du 6 août 2006 dressé par le centre d’intervention d’Esch/Alzette, circonscription Esch/Alzette.

Par application des articles 31, 60, 66, 74, 467, 484 et 505 du code pénal; articles 1, 130-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge et Steve VALMORBIDA, juge, et prononcé, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.