Court partially allowed appeal, reducing fine for operating an unlicensed vehicle repair shop.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for operating an unlicensed vehicle repair shop. While the court confirmed the violation of the 1999 Classified Establishments Law due to the presence of a lift and stored vehicles, it reduced the imposed fine to 500 euros. The reduction was based on the defendant's precarious financial situation, despite rejecting the request for additional defense witnesses.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Art. 1, 4 et 17; The court established that private activities creating danger or inconvenience to public safety or environment are subject to licensing, but penalties may be mitigated based on the defendant's financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 156/07 V. du 13 mars 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), sans emploi, né le (…) à (…), demeurant (…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 17 mai 2006, sous le numéro 1647/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 21 mars 2006 (not. 02654/2006CD) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le (…), à (…), (…), en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 17 ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation et d’entretien pour véhicules, se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2) de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail, en l’espèce, d’avoir exploité sans autorisations ministérielles un atelier de réparation pour voitures et autres véhicules automoteurs.
Il résulte du procès-verbal n° 9005 du 30 janvier 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, unité Esch/Alzette, Service Régional de Polices Spéciales, et des déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 26 avril 2006, que le 5 octobre 2005, les agents verbalisants se sont rendus au LIEU1.) sis dans (…) à (…) où A.) a installé un atelier de réparation de voitures. Il a
été constaté que l’atelier disposait d’un pont élévateur et que plusieurs motocycles et voitures y étaient
entreposés. A.) qui n’est pas en possession d’une autorisation commodo incommodo a déclaré n’utiliser l’atelier que pour des réparations à ses propres voitures. A.) a, à plusieurs reprises, été convoqué au poste de Police d’Esch/Alzette, mais ne s’y est jamais rendu. Lui-même ou son épouse ont, à chaque fois, expliqué aux agents qu’il était malade.
A l’audience, A.) affirme n’avoir travaillé que sur ses propres voitures. Il serait membre d’un club de voitures anciennes. D’autres personnes auraient entreposé leurs voitures sur le site.
Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés vise, en son point 33.2), les ateliers et garages de réparation et d’entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tout genre. Suivant ce règlement, ces établissements font partie de la classe I.
Aucune disposition du texte ne distinguant entre ateliers et garages exploités à des fins privées ou commerciales, il y a lieu de conclure qu’il importe peu de savoir si l’activité dans l’atelier exploité par
A.) s’est limitée à la réparation et à l’entretien de ses propres véhicules ou si elle s’exerçait dans le
cadre d’une exploitation commerciale ( cf. Tr. Arr. 28 novembre 2002, no 2578/2002).
De même, les textes légaux ne distinguent pas entre menues réparations et réparations importantes, ni suivant la nature de ces réparations ( vidange, changement de pneus, etc ) ( cf. Cour 8 juillet 1997, no 257/97V et Cour 14 décembre 1998, no 383/93VI, Tr.arr.23 février 2006, no 832/2006 ).
Au vu des constatations consignées au procès-verbal du 30 janvier 2006, prémentionné, et des
développements qui précèdent, l’établissement exploité par A.) est à qualifier d’atelier de réparation et
d’entretien de véhicules.
A.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis le (…), à (…), (…), en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 17, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation et d’entretien pour véhicules, se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2) de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail, en l’espèce, d’avoir exploité sans autorisations ministérielles un atelier de réparation pour voitures et autres véhicules automoteurs.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne à une amende de 1.500 euros.
En application de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999, le tribunal prononce la fermeture de l’établissement jusqu’à délivrance des autorisations ministérielles requises sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard sur le délai imparti. La durée maximale de l’astreinte est fixée à 6 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500 (mille cinq cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (trente) jours;
o r d o n n e la fermeture de l’établissement jusqu’à délivrance des autorisations ministérielles requises, à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 75 (soixante quinze) euros par jour de retard sur le délai imparti;
fixe la durée maximale de l'astreinte à 6 (six) mois.
Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, articles 1, 4, 17 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, point 33.2) du règlement grand-ducal du
16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, ainsi que des articles 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 juin 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 novembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
22 décembre 2006, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience publique du 23 février 2007.
A cette dernière audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 juin 2006, le prévenu A.) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 17 mai 2006 par une chambre correctionnelle dudit tribunal d’arrondissement, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 23 février 2007, le mandataire du prévenu a demandé, sur base de l’article 6, paragraphe 3, sous d) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, à ce qu’avant tout autre progrès en cause il soit procédé à l’audition de deux témoins. La Cour a joint l’incident au fond.
Le prévenu A.) conclut à l’irrecevabilité de l’action publique dirigée contre lui, sinon à son acquittement, en faisant valoir qu’en admettant qu’il y ait en l’espèce infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, cette infraction serait imputable à l’association sans but lucratif ASSOC1.). Il demande à cet égard à faire entendre deux témoins sur les faits suivants : présence de l’asbl ASSOC1.) dans les locaux sis à (…), (…), tenue de réunions de l’asbl dans ces locaux, présence d’une buvette de l’asbl dans les locaux, présence de voitures appartenant à différents membres de l’asbl dans lesdits locaux.
En ordre subsidiaire, le prévenu se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de l’applicabilité de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée à des activités exercées à titre privé. Il conclut en tout état de cause à ne se voir infliger qu’une amende de principe, étant sans revenus.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la condamnation du prévenu par la décision entreprise, en faisant valoir que bien avant la constitution de l’asbl ASSOC1.) le bourgmestre de la commune de (…) s’est plaint des activités du prévenu A.). Il requiert la confirmation de la fermeture de l’établissement exploité en contravention aux dispositions de la loi de 1999, applicable au cas d’espèce. Il ne s’oppose pas à voir adapter le montant de l’amende à la situation financière du prévenu.
L’article 6, §3, d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme laisse aux juridictions, en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins; il n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt V. / Belgique, arrêt du 22 avril 1992).
Il résulte et du dossier répressif et de l’instruction à l’audience de la Cour que le prévenu A.) exploite les locaux à des fins d’entretien et de réparation des véhicules lui appartenant, et cela bien avant la constitution de l’association sans but lucratif ASSOC1.). Sur question spéciale, le prévenu a en effet répondu que c’est lui-même, aidé de quelques copains, qui a installé dans les locaux le pont élévateur documenté sur les photos annexées au procès-verbal n° 9005 du 30 janvier 2006 de la Police, et que cette installation a eu lieu avant la constitution de l’asbl ASSOC1.).
Il y a encore lieu d’ajouter, au regard des pièces produites par le prévenu, que l’association sans but lucratif ASSOC1.) a son siège social à (…), à l’adresse privée du président, et que son objet social ne renseigne pas spécifiquement la réparation de voitures.
S’il est parfaitement possible que des membres de ce club, dont le prévenu déclare d’ailleurs lui-même faire partie, se retrouvent dans les locaux mis à disposition de A.), et profitent de l’infrastructure existante pour procéder à des réparations sur leurs propres véhicules, ces faits ne sont cependant pas élisifs de toute responsabilité pénale dans le chef du prévenu.
Il n’est partant ni utile, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, ni nécessaire, pour permettre à la Cour de former sa conviction, d’entendre des témoins à décharge tel que sollicité par le prévenu.
Aux termes de l’article 1er, point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, sont soumis aux dispositions de ladite loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés dans la suite du texte de loi par le terme « établissement(s) », dont l’existence, l’exploitation ou la mise en oeuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1., parmi lesquels figurent la protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public et au voisinage, et la protection de l’environnement humain et naturel. La loi de 1999 a ainsi vocation à s’appliquer à toute activité de nature à présenter des causes de danger ou d’inconvénients à l’égard de ces intérêts, y compris à des activités développées à titre privé. Tel est en particulier le cas en l’espèce où l’aménagement des lieux et les moyens installés impriment à l’activité du prévenu le caractère d’un véritable atelier ou garage selon la nomenclature et la classification des établissements classés, avec toutes les causes de danger et d’inconvénients que cette activité peut alors présenter. Que l’aménagement des locaux correspond effectivement à un atelier ou un garage de réparation résulte indubitablement des photos annexées au procès-verbal dressé en cause. Que ce même aménagement est le fait du prévenu résulte encore du procès-verbal dressé en cause ainsi que de ses propres déclarations à l’audience.
En conséquence des développements qui précèdent, la loi modifiée du 10 juin 1999 a à bon droit été appliquée aux faits reprochés au prévenu A.), et ce dernier a, à bon droit, été retenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre. Si la peine d’amende prononcée est légale, la Cour estime toutefois qu’il y a lieu de la réduire, au regard de la situation financière précaire du prévenu. La décision entreprise est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
rejette la demande du prévenu tendant à une instruction supplémentaire par l’audition de deux témoins à décharge;
dit non fondé l’appel du ministère public;
dit partiellement fondé l’appel du prévenu;
réformant:
ramène l’amende prononcée à l’encontre de A.) à cinq cents (500 €) euros et la contrainte par corps, en cas de non paiement de l’amende, à dix (10) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne le prévenu A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,12 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Madame Eliane EICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.