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CA6-151 Généré par l'IA

Court acquits driver of insurance violation when broken-down car lacks legal definition of motor vehicle.

Numéro de cause CA6-151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of driving without insurance after finding the prosecution failed to prove the broken-down vehicle met the legal definition of a motor vehicle. While the lower court convicted the defendant based on the vehicle's movement by foreign force, the appellate court ruled that the specific law defining motor vehicles for insurance purposes does not include such stationary vehicles. Consequently, the conviction was overturned because the essential element of the offense was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.4.2003; A broken-down vehicle not capable of self-movement does not constitute a motor vehicle under the mandatory insurance law, meaning its owner is not obligated to insure it for parking purposes.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandatory vehicle insurance motor vehicle definition broken-down vehicle criminal conviction insufficient evidence driving without insurance appellate reform conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.4.2003
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de PREVENU 1.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 151/07 VI. du 12 mars 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze mars deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1.) , né le (…) à (…) (Yougoslavie), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

___________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2004 sous le numéro 1037/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2004 régulièrement notifiée au prévenu PREVENU 1.) .

PREVENU 1.) , bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 5 mars 2004. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Vu le procès-verbal numéro 31402 du 29 août 2003 de la police grand-ducale de Differdange.

Le prévenu PREVENU 1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif:

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, du 6 juin au 29 août 2003 à Lamadelaine, 13, rue de l’Eglise,

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable».

Le tribunal estime qu’au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de PREVENU 1.) , il y a lieu de prononcer à son encontre, outre une amende de 500 Euros, une interdiction de conduire de dix-huit mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé de sa Viceprésidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PREVENU 1.) , la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

500 (CINQ CENTS) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (DIX) jours;

p r o n o n c e contre PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du code pénal; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.4.2003; article 13 de la loi modifiée du 14.2.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 179, 182, 184, 186, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

II.

d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 31 mars 2006 sous le numéro 1195/2006, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le jugement n° 1037/2004 rendu par défaut à l’égard du prévenu PREVENU 1.) le 19 mars 2004 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle.

Vu l’opposition relevée par PREVENU 1.) contre le prédit jugement notifié au Ministère Public le 7 avril 2004.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de PREVENU 1.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2006 régulièrement notifiée.

Vu le dossier répressif constitué à l’encontre de PREVENU 1.) et notamment le procès-verbal n° 31402 du 29 août 2003 de la police grand-ducale d’Esch/Alzette, CIS Differdange.

PREVENU 1.) estime que l’infraction libellée à son encontre par le Parquet ne pourrait être retenue à son égard au motif que le véhicule non couvert par un contrat d’assurance n’aurait été qu’une épave, inapte à être mis en circulation.

Son véhicule étant réduit à l’état d’une épave, il n’aurait plus été obligé d’assurer cette voiture.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, (…), que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi et dont les effets ne sont pas suspendus.

Il en résulte que tout véhicule immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger circulant sur la voie publique au Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par un contrat d’assurance.

Il n’est pas contesté en l’espèce que PREVENU 1.) avait stationné son véhicule sur la voie publique et qu’il l’avait partant mis en circulation.

Conformément à l’article 2 de la loi du 16 avril 2003 précitée, le prévenu était partant, avant de mettre son véhicule en circulation sur la voie publique, obligé de contracter une assurance.

Il convient de constater à titre superfétatoire que l’affirmation du prévenu à l’audience que son véhicule aurait été réduit à l’état d’une épave en date du 29 août 2003 est contredite par les propres déclarations du prévenu consignées au procès-verbal n° 31402 de la police grand-ducale de Luxembourg, circ. régionale Esch/Alzette, unité de Differdange.

Le prévenu a en effet déclaré aux agents avoir acquis cette voiture afin de la mettre en circulation après avoir effectué les réparations nécessaires.

PREVENU 1.) étant en aveu tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience de ne pas avoir souscrit de contrat d’assurance il est convaincu au vu des éléments du dossier et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 juin 2003 à Lamadelaine, 13, rue de l’Eglise, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PREVENU 1.) , il y a lieu de prononcer une amende de 600 euros à son encontre.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par la juridiction répressive, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

La gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de dix-huit mois.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de cette peine accessoire.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé de sa Viceprésidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d i t recevable l’opposition formée par PREVENU 1.) ;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 1037/2004 du 19 mars 2004;

statuant à nouveau:

c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

600 (SIX CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,34 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 12 (DOUZE) jours ;

p r o n o n c e contre PREVENU 1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aurait commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délais prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; article 13 de la loi modifiée du 14.2.1955 ; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.04.2003 ; articles 1, 154, 179, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

Du jugement rendu en date du 31 mars 2006, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 mai 2006 par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PREVENU 1.) et le même jour par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 août 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2006 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU 1.) .

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique du 26 février 2007.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 février 2007 Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisée à représenter le prévenu PREVENU 1.) , développa encore une fois les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU 1.) .

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mars 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 10 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PREVENU 1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard de PREVENU 1.) le 31 mars 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.

L’appelant PREVENU 1.) conteste avoir mis en circulation le 6 juin 2003 un véhicule automoteur sur la voie publique. Il soutient que la voiture de marque VW Golf qu’il venait d’acquérir auprès d’un ferrailleur et qu’il avait stationnée sur la voie publique, aurait été munie d’un moteur défectueux qu’il avait l’intention de réparer. Le 6 juin 2003, ladite voiture n’aurait toutefois pu être déplacée que moyennant une force étrangère, de sorte qu’elle n’aurait pas constitué un véhicule devant obligatoirement être couvert par un contrat d’assurance valable. Il demande en conséquence à être acquitté de l’infraction retenue à sa charge par la juridiction de première instance.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise quant à l’infraction retenue à charge du prévenu, tout en ne s’opposant pas à une réduction de la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance. Il estime que la voiture de PREVENU 1.) , bien que momentanément inapte à la circulation, serait à considérer comme un véhicule tel que défini à l’article 1er de la loi du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et qu’elle aurait ainsi dû être valablement assurée le 6 juin 2003, vu qu’elle avait été mise en circulation du fait de son stationnement sur la voie publique.

L’article 28 de la loi précitée du 16 avril 2003 sanctionne de peines délictuelles le propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat d’assurance valable.

L’article 1er de cette loi dispose qu’ « on entend par véhicules : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée ».

Cette définition diffère de celle énoncée à l’article 2 de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, un véhicule automoteur y étant défini comme « véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée ». Il y est toutefois ajouté que « si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur ».

Le législateur, en ne reprenant pas dans la loi du 16 avril 2003 cette dernière phrase de la définition énoncée à l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, n’a ainsi pas entendu définir les véhicules à assurer obligatoirement de la même façon que ceux qui sont soumis aux dispositions régissant la circulation sur les voies publiques et prévues à l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’un véhicule en panne qui n’est pas à même de se mouvoir par sa propre force, ne constitue pas un véhicule automoteur tel que défini à l’article 1er de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire, de sorte que son propriétaire n’est pas obligé à le faire assurer pour le stationner sur la voie publique, ce stationnement devant toutefois être conforme aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

En l’espèce, les assertions de PREVENU 1.) selon lesquelles le moteur de sa voiture était défectueux de sorte que celle-ci ne pouvait être déplacée que par une force étrangère, ne sont démenties par aucun élément du dossier répressif. Il n’est dès lors pas établi avec la certitude requise pour asseoir une condamnation pénale que la voiture du prévenu constituait un véhicule au sens de la loi précitée du 16 avril 2003 et que son propriétaire était tenu de le faire assurer du moment qu’il le mettait en circulation en le stationnant sur la voie publique.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter PREVENU 1.) de l’infraction retenue à sa charge, celle-ci n’étant pas prouvée à l’exclusion de tout doute.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du Ministère Public,

reçoit les appels ;

dit fondé l’appel du prévenu ;

par réformation du jugement entrepris :

acquitte PREVENU 1.) de l’infraction libellée à sa charge ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Jean ENGELS, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.