Luxembourg court partially allowed appeal on wrongful dismissal, reducing damages and confirming immediate termination was abusive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against her employer's dismissal, confirming the immediate termination was abusive while upholding the regular notice period dismissal. The court reduced the awarded damages to 585.36 euros for notice pay and 6,445.96 euros for departure indemnity, rejecting the claim for additional moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay the reduced amounts with legal interest, and the procedural costs were split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2059 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The court confirmed the immediate dismissal was abusive but regularized the notice period termination, reduced the compensation to the actual unpaid notice pay and departure indemnity, and held that astreinte cannot be applied to monetary payments while denying procedural cost claims without proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit mars deux mille sept.
Numéro 31087 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Charles NEU, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), agent d’assurances, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 15 décembre 2005,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 décembre 2006.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg, PERSONNE2.),
ayant été aux services de PERSONNE1.) suivant contrat de travail conclu le 1er
novembre 1989, a critiqué d’abusif le licenciement avec préavis que l’employeur lui
avait notifié le 26 mai 2004 de même que le licenciement avec effet immédiat
intervenu le 9 novembre 2004.
Elle réclama dans le cadre du licenciement avec préavis 25.783,84 € et 3.500
€ du chef de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, 6.445,96 € à
titre d’indemnité de départ, ainsi que 3.222,98 € à titre de salaire du mois de
novembre 2004 et 3.000 € en réparation de son préjudice moral dans le cadre du
licenciement avec effet immédiat.
Elle réclama encore 821,25 € du chef d’indemnité compensatoire de congé
non payés et 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les motifs du licenciement avec préavis ont été les suivants :
„- Wegen zunehmender Abwesenheit aus Krankheitsgründen, was ein kleiner 2
½ Mannbetrieb aus Überlebensgründen nicht verkraftet. Seit dem 15. August
2003 bis 31. Mai 2004 sind Sie von 194 Arbeitstagen deren 63,5 wegen
Krankheit abwesend (= 32,73 %). Unsere Versicherungsagentur lebt jedoch
vom präsenten Service am Kunden.
-
Wegen unzureichenden bis nicht vorhandenen Französischkenntnissen, was
die Entwicklung der Kundschaft in den letzten Jahren zunehmend erforderte,
und wegen der Nichtbereitschaft diese vorrangige Sprache definitif zu
erlernen. Einen französischen Brief zu schreiben ist nicht möglich. Eine
Kundenunterredung kaum und Beratung nur mit Missverständnissen.
-
Wegen Nichtbestehens des vom Aufsichtsrat des Versicherungswesens als
absolutes Muss vorgesehenen Versicherungsagentenexamens, sowie die
Weigerung dieses Examen erneut zu versuchen.
-
Wegen genereller Unstimmigkeiten zwischen mir und Ihnen, was den
Arbeitseinsatz, Pünktlichkeit am Arbeitsplatz, privates Nutzen des Internets
während der Arbeitszeiten, Mangel am Entwickeln von Initiativen welche
von einem gut bezahlten Posten verlangt werden können, sowie das
Widersetzen und nicht Einhalten meiner Anordnungen.“
Le 9 novembre 2004, PERSONNE2.) a été licenciée avec effet immédiat pour
absence, ce jour-là, sans justificatif.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 octobre 2005, le tribunal du
travail de Luxembourg :
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.),
a dit abusif les licenciements de PERSONNE2.),
a fixé la période de référence à 5 mois après la fin de son préavis,
a réservé le préjudice matériel,
a dit sa demande d’ores et déjà fondée à hauteur de 12.468,94 € (2.800 € pour
préjudice moral + 3.222,98 € du chef de salaire pour novembre 2004 + 6.445,96 € à
titre d’indemnité de départ),
a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 12.468,94
€, avec les intérêts légaux depuis le 29 mars 2005, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde, suite au licenciement abusif intervenu le 9 novembre 2004, sous peine
d’une astreinte de 100 € par jour de retard sur le montant de 6.445,96 € au-delà du
délai de 8 jours à partir de la notification du jugement,
a dit que l’astreinte ne pourra dépasser le montant maximal de 4.000 €,
a réservé encore le chef de la demande relatif aux congés ainsi que le surplus.
De cette décision, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2005, PERSONNE1.)
a relevé appel par acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 15
décembre 2005.
Il demande de réformer le jugement entrepris et déclarer les deux
licenciements réguliers, partant de débouter PERSONNE2.) de ses revendications.
L’intimée « se rapporte à jurisprudence de justice quant à la recevabilité de
l’acte d’appel en la forme et plus particulièrement soulève l’imprécision de l’appel
sur la question de faire droit à l’offre de preuve sans y indiquer les moyens invoqués
pour renverser la motivation du tribunal rendant ainsi impossible à la partie intimée
de conclure ne sachant pas quelles parties de l’offre de preuve sont à accepter et quels
en sont les moyens. »
Quant au fond elle demande de confirmer le jugement de première instance.
Quant à la recevabilité de l’appel
Après avoir conclu dans l’acte d’appel
sur les faits reprochés à
PERSONNE2.), ce plus particulièrement sur les absences de la salariée,
PERSONNE1.) demande de pouvoir établir la réalité des griefs invoqués à l’appui
du licenciement avec préavis.
Dans cet ordre d’idées il ne présente une offre de preuve que sur le seul point
des absences au travail de PERSONNE2.).
Le moyen tiré de l’imprécision de l’appel est donc à rejeter comme non fondé
et l’appel, par ailleurs relevé dans les forme et délai de la loi, est à recevoir.
Quant aux licenciements
Présentant un listing des absences de PERSONNE2.), l’appelant insiste sur
la fréquence et l’étendue des absences de la salariée afin de mieux faire comprendre
la situation insupportable dans laquelle il se trouvait au jour du licenciement et
d’apprécier à son juste titre la gravité de la faute commise par la salariée.
PERSONNE2.) aurait totalisé sur une période de neuf mois, 74 jours
d’absences justifiées ou non par des certificats (41,1 %).
PERSONNE1.) fait valoir que les absences successives et intempestives de
PERSONNE2.) ont inéluctablement perturbé le fonctionnement de l’agence étant
donné que du fait de la petitesse de la structure (PERSONNE1.) et sa salariée),
l’employeur s’est vu contraint de supporter seul les tâches incombant à
PERSONNE2.) ; il aurait été privé de toute possibilité d’organiser son travail et le
fonctionnement de l’agence qu’il avait fondée aurait été mis en danger.
Cette désorganisation aurait été amplifiée par le manque d’informations
données par la salariée quant à une éventuelle reprise du travail.
L’Association
d’Assurances
contre
les
Accidents
aurait
informé
PERSONNE1.) que la prise en charge de l’incapacité de travail de la salariée a été
déclinée et n’était donc plus liée à l’accident du travail du 18 août 2003 et ce pour la
période postérieure au 18 octobre 2004 ; après avoir constaté le 9 novembre 2004
que PERSONNE2.) ne s’était pas présentée sur son lieu de travail et qu’à la fin de la
journée cette dernière ne s’était pas manifestée pour l’informer de son absence,
PERSONNE1.), mis dans l’incapacité de gérer la désinvolture et le manque de
professionnalisme de sa salariée, a procédé à son licenciement avec effet immédiat.
La lettre de licenciement aurait été suffisamment motivée.
PERSONNE1.) demande à être admis à l’offre de preuve testimoniale
suivante :
« que du 18 août 2003 au 31 mai 2004, la dame PERSONNE2.) fut absente de son
lieu de travail 194 jours, dont 63,5 pour raisons de maladie,
que pour l’année 2004, la dame PERSONNE2.) fut absente les jours suivants :
-
16 janvier 2004,
-
23 janvier 2004,
-
6 février 2004,
-
16 février 2004 au 17 février 2004,
-
8 mars 2004,
-
11 au 13 mars 2004,
-
22 mars au 2 avril 2004,
-
21 avril 2004,
-
29 avril 2004,
-
4 mai 2004,
-
7 mai 2004,
-
18 mai au 25 mai 2004,
-
1er juin 2004,
-
14 juin 2004,
-
17 juin au 18 juin 2004,
-
21 juin au 24 juin 2004,
-
28 juin au 2 juillet 2004,
-
22 juillet au 31 juillet 2004,
-
2 août au 20 août 2004,
-
23 août au 17 septembre 2004,
-
18 septembre au 18 octobre 2004,
-
19 octobre au 8 novembre 2004,
qu’en date du 9 novembre 2004, cette dernière ne s’est pas présentée sur son lieu de
travail, ne prenant pas soin d’informer son employeur, le plaçant ainsi dans
l’impossibilité d’organiser son travail,
que les absences répétées ainsi que l’absence non excusée du 9 novembre 2004 ont
incontestablement désorganisé l’entreprise du fait entre autres de la petitesse de la
structure,
qu’en effet, le 9 novembre 2004 était une journée importante dans le cadre de
l’organisation de l’agence, alors que chaque deuxième lundi du mois, le sieur
PERSONNE1.) dispose des documents clients à encaisser (carte verte et quittance
du mois suivant),
que lesdits documents sont à contrôler, coordonner, comptabiliser et encaisser auprès
du client, alors qu’ils constituent la première source de revenus du bureau,
que les cartes vertes doivent bien logiquement être adressées aux clients en temps
utile afin d’éviter tout dommage engageant la responsabilité professionnelle de
l’assureur, à savoir Monsieur PERSONNE1.),
que Monsieur PERSONNE1.) a été contraint d’assumer seul ce surcroît de travail et
de s’organiser afin de palier à ses absences,
qu’outre le désintérêt manifeste de la dame PERSONNE2.) pour les tâches à
effectuer dans le cadre de l’agence d’assurances SOCIETE1.) gérée par Monsieur
PERSONNE1.), en cours de préavis et après avoir pris des congés du 1er juin au 21
juillet 2004, cette dernière s’est présentée sur son lieu de travail le 21 juillet 2004,
emportant à l’issue de la journée de travail, l’ensemble de ses effets personnels,
précisant devant témoins qu’elle ne comptait plus revenir sur son lieu de travail pour
prester son préavis. »
L’intimée critique la lettre de motivation d’inexacte, conteste en partie les
absences invoquées et estime qu’une absence de 45 jours sur une période de 15 ans
n’est pas en soi suffisante pour justifier un licenciement et surtout il ne serait pas
indiqué dans la lettre de motivation la gêne apportée au service.
Quant à la faute grave, l’omission d’une des formalités portant sur
l’information de l’employeur de la raison de l’absence serait insuffisante pour
justifier un licenciement pour faute grave surtout si cette absence suivait une maladie.
Comme la partie appelante ne semble pas être en mesure de verser le moindre
décompte précis et qui serait en outre basé sur un livre de compte, l’intimée déclare
insister fermement pour que les décomptes établis, d’une part dans l’acte d’appel, et
d’autre part dans la lettre de motivation, soient rejetés.
Les juges de première instance auraient à bon droit rejeté l’offre de preuve
présentée par l’appelant.
Concernant le licenciement avec effet immédiat, seul le motif tel qu’indiqué
dans la lettre de licenciement est à prendre en considération, une absence non
justifiée du 9 novembre 2004.
Cette absence d’une journée est à elle seule insuffisante pour justifier une
mesure aussi grave que constitue une résiliation avec effet immédiat.
L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) quant au 9 novembre 2004
est donc à déclarer irrecevable pour être dénuée de pertinence.
Elle l’est de même en son dernier alinéa pour porter sur des faits non libellés
à l’appui du licenciement.
Quant au licenciement avec préavis, seul l’examen du grief tiré de
l’absentéisme de PERSONNE2.) au travail est soumis à la juridiction d’appel.
L’employeur n’était pas obligé d’indiquer dans la lettre de motivation du
licenciement dans quelle mesure les absences de la salariée perturbaient le
fonctionnement du bureau d’agence, l’existence du contrat de travail entre parties
ayant trouvé sa justification dans le besoin de l’employeur des services de
PERSONNE2.) pour faire face au travail engendré par le fonctionnement de l’agence
d’assurances gérée par PERSONNE1.).
Dans la lettre de motivation du licenciement avec préavis, PERSONNE1.)
invoque des absences pour cause de maladie de 63,5 jours pendant la période du 15
août 2003 au 31 mai 2004 comprenant 194 jours ouvrables.
Les listings des périodes de maladie émis par la caisse de maladie, versés au
dossier, établissent une absence au travail de PERSONNE2.) pour cause de maladie
du 18 août 2003 au 22 août 2003 (5 jours ouvrables), du 28 août 2003 au 14
septembre 2003 (12 jours ouvrables), du 20 octobre 2003 au 31 octobre 2003 (10
jours ouvrables), du 18 décembre 2003 au 19 décembre 2003 (2 jours ouvrables) et
du 18 mai 2004 au 25 mai 2004 (5 jours ouvrables).
Cet absentéisme de la salariée pour cause de maladie sur une période de 9
mois environ a inévitablement posé, de façon répétée, des problèmes d’organisation
et de fonctionnement du bureau d’agence de PERSONNE1.), ce d’autant plus que –
d’après les explications de l’appelant, non contestées – il s’agit d’une petite structure
travaillant avec deux personnes à plein temps et une personne à mi-temps.
Ce fait qui a eu comme conséquence que l’employeur ne pouvait plus
compter sur la collaboration de la salariée constitue une cause justificative du
licenciement avec préavis qui est dès lors, par réformation du jugement de première
instance, à déclarer régulier.
Le recours au surplus de la mesure d’instruction proposée d’avère donc
superfétatoire.
Aucune indemnisation n’est dès lors due quant au licenciement avec préavis.
Le licenciement avec effet immédiat du 9 novembre 2004 a seulement mis
fin prématurément au contrat déjà résilié avec préavis avec effet au 30 novembre
2004.
PERSONNE2.) a donc uniquement droit à une indemnité de départ de deux
mois telle que réclamée, à concurrence de 6.445,96 € et à l’indemnité compensatoire
de préavis jusqu’au 30 novembre 2004.
En rapport avec le salaire de novembre 2004, PERSONNE1.) déclare avoir
prouvé le versement du montant de 2.335,88 € à l’intimée en date du 29 novembre
2004. Il conteste le salaire réclamé à hauteur de 3.222,98 €.
L’intimée déclare que le salaire mensuel est de 3.228,98 € et que même à
supposer que la réduction de salaire faite par PERSONNE1.) soit correcte, le solde
serait de 2.542,30 € et non de 2.335,88 €. Ce montant est contesté comme valant
salaire du mois de novembre.
PERSONNE2.) a touché 2.335,88 € nets du chef de salaire de novembre
2004 ; ceci correspond - en considération des énonciations de la fiche de traitement
d’octobre 2004 : 3.222,98 € bruts, 2.854,32 € nets - à 2.637,62 € bruts.
PERSONNE2.) a dès lors encore droit à 3.222,98 – 2.637,62 = 585,36 € bruts.
Conformément aux conclusions de l’appelant, la condamnation au paiement
de la somme de 6.445,96 € n’est pas à prononcer sous peine d’astreinte, l’article
2059, alinéa 2 du code civil disposant que l’astreinte ne peut être prononcée en cas
de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement dont appel est également à réformer sur ce point.
Comme le contrat de travail serait de toute façon venu à terme le 30 novembre
2004 par l’effet de la résiliation régulière avec préavis, un préjudice né de la
résiliation au 9 novembre 2004 laisse d’être établi.
Les demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif présentées
par PERSONNE2.) sont donc à rejeter comme non fondées.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.
Les deux parties succombant partiellement dans leurs moyens et
revendications restent en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
leur charge des sommes par elles exposées, non comprises dans les dépens, et sont
dès lors à débouter de leurs demandes formulées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
déclare l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) irrecevable,
dit l’appel partiellement fondé,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement
avec effet immédiat abusif,
réformant :
déclare le licenciement avec préavis régulier,
réduit la condamnation à charge de PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 585,36 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et
de la somme de 6.445,96 € à titre d’indemnité de départ avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE2.) non fondée pour le surplus,
en déboute,
dit que la condamnation au paiement de la somme de 6.445,96 € à titre d’indemnité
de départ n’est pas prononcée sous peine d’astreinte,
condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.