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29601a+ARRET Généré par l'IA

Court dismisses tiler's claim for extra pay for concrete work as it falls outside collective agreement scope.

Numéro de cause 29601a+ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the tiler's appeal regarding unpaid salary supplements for concrete work. While the collective agreement applied to the employer, the court found the specific tasks performed differed fundamentally from those envisioned when the contract was signed. Consequently, the court ruled that modern machinery and large-scale operations excluded the worker from the agreed wage supplements.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Law of 12 June 1965 on collective bargaining agreements; The court held that wage supplements in a collective agreement do not apply to work performed under significantly different technical conditions and scope than those anticipated at the time of contract conclusion.

Mots-clés

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collective bargaining agreement wage supplements technical progress contractual scope labor law appeal concrete work tiler profession heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 12 June 1965 on collective bargaining agreements
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit mars deux mille sept.

Numéro 29601 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 29 novembre 2004,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…) représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 décembre 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt rendu en cause le 22 juin 2006 ayant reçu l’appel et, avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties.

Revu le résultat de la comparution des parties qui a eu lieu le 3 octobre 2006.

Quant à l’applicabilité de la convention collective de travail pour le métier de carreleur, il échet de relever qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail, « il ne peut y avoir par groupement d’entreprises, par entreprise ou division d’entreprise, qu’une seule convention collective de travail pour l’ensemble du personnel ″ ouvrier ″ et qu’une seule convention collective de travail pour l’ensemble du personnel ″employé″ ».

Il est constant en cause que la s.à r.l. ETS. SOC1.) est habilitée à exercer l’activité d’ « atelier de carreleur ».

La convention collective applicable au litige dispose dans son article 2 qu’elle est « applicable à tous les travaux de carrelage à exécuter sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et elle s’adresse à toutes les entreprises de carrelage luxembourgeoises. »

L’annexe 3 de cette convention énumère parmi les « activités dans le métier de carreleur », « l’exécution de sous-couches et de chapes ».

A l’appui de sa demande, X.) fait valoir que suivant tarif des salaires « Lohntarif » annexé à la convention collective, barême prévoyant à côté du salaire horaire de base de nombreux tarifs particuliers et suppléments pour des travaux spécifiés dans ladite annexe, il devrait bénéficier des suppléments prévus sous les rubriques E. intitulées « Zuschläge bei Bodenbelägen » et J. « Isolierarbeiten ».

La s.à r.l. ETS. SOC1.) conteste que les tarifs supplémentaires prévus par la convention collective pour les carreleurs soient applicables à un poseur de chape. Elle fait valoir que ces suppléments datent d’une époque où le carreleur préparait le mortier de ciment lui-même et posait la chape sans être aidé par des machines.

Pour rejeter la demande de X.), le tribunal du travail a retenu :

- que l’évolution du progrès technique postérieurement à la conclusion de la convention collective a soulevé un problème d’interprétation de la convention collective qui n’existait pas au moment de la signature de la convention collective en date du 25 juin 1985; - qu’il est reconnu par les parties que les tarifs dont le salarié sollicite application concernent l’hypothèse où le carreleur a préparé lui-même le mortier de ciment – le cas échéant aidé par une machine – et a réalisé la chape à la main, tandis que l’entreprise ETS. SOC1.) utilise un camion et des machines plus performantes pour couler la chape ; - que suivant l’intention commune des parties, les clauses « E. et J » stipulant des suppléments de salaire pour la pose d’un revêtement du sol, clauses rédigées en termes généraux et prévues pour un travail manuel, ne s’appliquent pas à la situation actuelle où les travailleurs sont aidés par un camion et des machines plus performantes ; - que le juge ne peut pas étendre et modifier les stipulations précises que renferme une convention et les adapter à une situation nouvelle qui n’entrait pas dans les prévisions des parties à la date où celles-ci ont contracté ; - que de plus, l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats issue de l’article 1134 alinéa 3 du code civil se limite à la situation envisageable par les parties au moment où elles ont contracté.

L’appelant expose que malgré toute sorte de progrès technique, une convention collective reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée ou modifiée ; que divers avenants à la convention collective ont été signés au cours des années qui ont suivi (en 1990, 1991, 1995 et en 1998) afin de tenir compte de l’évolution des méthodes et des outils de travail dans différents domaines, ainsi que de la revalorisation des tarifs, qui ont été ensuite déclarés d’obligation générale par règlement grand-ducal ; que si les parties avaient eu la commune intention de modifier la situation de l’appelant, elles l’auraient fait en modifiant son contrat de travail.

Pour interpréter la volonté des parties contractantes par rapport au présent cas d’espèce, il convient de situer le travail effectué par l’appelant dans le cadre des textes invoqués.

A ce sujet, il est certain que la convention collective de travail pour le métier de carreleur vise par définition principalement ce métier.

Si les travaux de sous-couche et de chape y sont mentionnés, c’est parce qu’ils sont un accessoire nécessaire de l’activité de carreleur, telle qu’elle était perçue à l’époque tant de la loi sus-visée du 12 juin 1965 que de la convention collective litigieuse.

Dans la présente affaire cependant, X.) a été engagé, aux termes de son contrat de travail, non pas comme carreleur, mais comme chapiste.

D’autre part, aux termes de la requête introductive d’instance, il est reproché à l’employeur de ne pas appliquer la convention collective « lorsque son ouvrier fait seulement les travaux de chape et lorsque c’est un autre de son équipe qui fait les travaux de pose du carrelage par après. »

Ainsi, malgré le fait que la convention collective litigieuse soit applicable à la société intimée, et cela en vertu de la loi du 12 juin 1965, il faut se demander si les dispositions précises de cette convention visant les minutes de détermination salariale peuvent être considérées comme rentrant dans la prévision des parties au moment de la signature du contrat de travail.

En l’occurrence, il n’y a pas seulement eu l’évolution du progrès technique relevée par le jugement attaqué, mais également et surtout une différence de nature entre le travail effectué par l’appelant et visé par son contrat de travail, à savoir « chapiste » d’une part, et l’activité visée par la convention collective dont l’appelant réclame l’application, et qui concerne le métier de carreleur réalisant accessoirement et corrélativement les chapes sur lesquelles il est amené à fixer les carrelages.

Il est évident qu’un chapiste travaillant dans les conditions qui sont celles de l’appelant dans le cadre de la présente affaire, à savoir la confection de chapes sur de grandes étendues et avec l’aide de camions assurant la livraison et la mise en place facile de grandes quantités de mortier, ne rentre pas dans les prévisions de la convention collective en question.

Cette facilité procurée aux chapistes qui permet d’augmenter considérablement la quantité de chape réalisée par heure ou par jour, est en effet financée exclusivement par l’employeur à qui on ne saurait raisonnablement imposer, outre le coût des camions spéciaux, une majoration considérable du salaire des chapistes.

Il convient de conclure des développements qui précèdent que les dispositions concernant les suppléments de rémunération réclamés par l’appelant ne rentrent pas dans les prévisions des parties au moment de la conclusion du contrat de travail.

Le jugement attaqué est par conséquent à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a déclaré la demande de X.) en paiement d’arriérés de salaire non fondée.

X.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Cette demande n’est pas fondée ; l’appelant débouté de son recours et devant supporter les dépens ne peut en effet bénéficier des dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société intimée sur la même base est à son tour à rejeter, l’intimée n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 22 juin 2006, déclare l’appel non fondé,

en déboute,

confirme, quoique par des motifs différents, le jugement attaqué, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne X.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.