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31744a Généré par l'IA

31744a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 31744a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier. Saisi d’une demande en liquidation et en partage des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre A.) et X.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 6 juillet 2006, dit la demande de A.) dirigée contre X.) et tendant au remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun fondée pour le montant de 10.593,45 €, dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre X.) fondée pour le montant de 11.103,12 €, dit la demande de A.) en remboursement de la moitié des frais relatifs à l’immeuble payés par lui durant la période post-communautaire fondée pour le montant de 333,48 €, donné acte à A.) qu’il se réserve tous droits quant aux meubles qui auraient été emportés par X.) lors du déménagement de l’ancien domicile conjugal et quant au remboursement de soldes débiteurs BGL, BIL et RAIFFEISEN réglés au moyen de fonds empruntés à son père, dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 207.846 souscrite par X.) auprès de Foyer-Vie s.a., valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager, invité X.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, déclaré non fondée la demande de X.) relative à l’indemnité de rachat de la rentepension, dit la demande de A.) du chef de remboursement du prêt relatif à la voiture VW Vento fondée pour la somme de 4.625,07 €, fixé la créance de X.) contre l’indivision du chef de la vente de la voiture VW Vento à la somme de 4.957,87 €, dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 801/240135 souscrite par A.) auprès de la compagnie d’assurances Le Foyer, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager, invité A.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, dit non fondée la demande de A.) relative au règlement des primes du contrat d’assurance-vie n° 801/240135 pendant la période post-communautaire et dit que le montant de 5.250 € bloqué auprès du notaire d’Huart ne rentre pas dans le calcul des opérations de liquidation et de partage.

Regeste Legislator

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article 815-13 du code civil; 31744a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorées.

Mots-clés

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réduction de la pension alimentaire rente partielle paiement échelonné créance de cotisation imputation des paiements déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept mars deux mille sept.

Numéro 31 744 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

X.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 10 août 2006,

comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), employé, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande en liquidation et en partage des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre A.) et X.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 6 juillet 2006, dit la demande de A.) dirigée contre X.) et tendant au remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun fondée pour le montant de 10.593,45 €, dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre X.) fondée pour le montant de 11.103,12 €, dit la demande de A.) en remboursement de la moitié des frais relatifs à l’immeuble payés par lui durant la période post-communautaire fondée pour le montant de 333,48 €, donné acte à A.) qu’il se réserve tous droits quant aux meubles qui auraient été emportés par X.) lors du déménagement de l’ancien domicile conjugal et quant au remboursement de soldes débiteurs BGL, BIL et RAIFFEISEN réglés au moyen de fonds empruntés à son père, dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 207.846 souscrite par X.) auprès de Foyer-Vie s.a., valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager, invité X.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, déclaré non fondée la demande de X.) relative à l’indemnité de rachat de la rentepension, dit la demande de A.) du chef de remboursement du prêt relatif à la voiture VW Vento fondée pour la somme de 4.625,07 €, fixé la créance de X.) contre l’indivision du chef de la vente de la voiture VW Vento à la somme de 4.957,87 €, dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 801/240135 souscrite par A.) auprès de la compagnie d’assurances Le Foyer, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager, invité A.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, dit non fondée la demande de A.) relative au règlement des primes du contrat d’assurance-vie n° 801/240135 pendant la période post-communautaire et dit que le montant de 5.250 € bloqué auprès du notaire d’Huart ne rentre pas dans le calcul des opérations de liquidation et de partage.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par X.) par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 10 août 2006.

L’appel porte sur les points suivants de la liquidation :

- prêt concernant l’immeuble commun

- indemnité d’occupation

- frais supportés par A.) durant l’indivision

- prêt RAIFFEISEN

- indemnité de rachat d’une pension de X.)

- contrat d’assurance-vie AGF – police n° 495 0166.

X.) sollicite en outre en instance d’appel la condamnation de A.) à lui payer le montant de 467,57 € du chef de frais engagés par elle sur l’immeuble commun pendant la période d’indivision post-communautaire. Elle demande enfin acte qu’elle se réserve tous droits quant aux éventuelles revendications de A.) concernant les meubles et le remboursement des soldes débiteurs BGL, BIL et RAIFFEISEN.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la demande en paiement du montant de 467,57 €. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 €.

Prêt concernant l’immeuble commun

A.) soutient avoir durant l’indivision post-communautaire réglé les mensualités du prêt hypothécaire contracté auprès de la Caisse de pension des employés privés pour l’acquisition de l’immeuble commun et fait valoir de ce chef une créance de 592.540.- francs luxembourgeois à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit 14.688,68 € et une créance de 2.794,90 € à l’encontre de X.).

Il a en première instance conclu à la condamnation de X.) à lui rembourser la somme de 10.139,24 € avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, sinon à partir de la date de la demande jusqu’à solde.

A.) réclame à X.) le remboursement intégral des mensualités payées de novembre 1994 à octobre 1995, soit la somme de 2.794,90 € au motif que malgré le fait qu’elle s’était vu allouer par ordonnance du juge des référés du

6 mars 1995 une pension alimentaire à titre personnel plus élevée que celle lui accordée antérieurement pour lui permettre de rembourser elle-même le prêt sur l’immeuble commun elle n’a pas procédé à ce remboursement pendant la période en question.

Les premiers juges ont déclaré la demande de A.) fondée pour les montants de 2.794,90 € et 7.798,55 €, soit pour le montant total de 10.593,45 € en s’appuyant d’une part sur l’article 815-13 du code civil selon lequel il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés et en retenant d’autre part que la pension alimentaire fixée par ordonnance de référé du 6 mars 1995 aurait été moindre si le remboursement du prêt n’avait pas été pris en compte.

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir mis l’intégralité des remboursements effectués du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1995 à sa charge, estimant qu’il appartenait à A.) soit d’arrêter le remboursement mensuel du prêt soit de demander une réduction de la pension alimentaire. Elle soutient que le seul montant qui devrait dès lors être mis à charge de l’indivision serait celui de 17.481 €, somme effectivement déboursée par A.).

Il résulte des pièces versées en cause que A.) a procédé à des remboursements du prêt contracté auprès de la Caisse de pension des employés privés du 1er juillet 1994 au 24 juin 1999 pour un montant total de 705.286.- francs luxembourgeois, soit 17.483,58 €.

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorées.

Le remboursement du prêt hypothécaire a bénéficié à l’indivision postcommunautaire, partant à chaque indivisaire.

La créance que A.) entend faire valoir à l’encontre de X.) est partant à déclarer fondée pour le montant de 8.741,79 euros représentant la moitié des remboursements effectués par lui, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs.

La demande de A.) dans la mesure où elle tend à voir condamner X.) au paiement de l’intégralité des mensualités pour la période allant du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1995 et des intérêts de retard mis en compte par la banque est en revanche, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée. Le fait que X.) ait bénéficié d’une majoration de la pension alimentaire lui allouée antérieurement pour lui permettre de rembourser le prêt concernant l’immeuble commun et qu’elle n’ait pas procédé au remboursement du prêt ne saurait en aucun cas justifier sa condamnation au paiement de l’intégralité des mensualités payées par A.) durant cette période. A.) peut en effet dans le cadre de sa demande se rapportant aux mensualités par lui payées durant l’indivision post communautaire obtenir uniquement le remboursement des mensualités qu’il a payées pour le compte de l’indivision de sorte que sa créance à l’égard de X.) de ce chef s’élève tout au plus à la moitié des remboursements qu’il a effectués. Si A.) estime avoir droit à un dédommagement supplémentaire du chef des agissements de X.), il lui incombe de se pourvoir devant qui de droit pour faire valoir ses droits.

La demande de A.) est partant par réformation du jugement entrepris à déclarer uniquement fondée pour le montant de 8.741,79 €.

Indemnité d’occupation

Les premiers juges ont alloué à A.) une indemnité d’occupation de 11.103,12 € pour la période allant de juillet 1994 à avril 2000, époque pendant laquelle X.) occupait l’ancien domicile conjugal.

X.) conclut au rejet de la demande de A.) en argumentant que la jouissance du logement familial par elle et les enfants communs pendant la procédure en divorce devrait être analysée en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux pendant cette période ainsi qu’en une modalité d’exécution du devoir de contribution aux frais d’entretien des enfants communs dès lors qu’elle se trouvait tout au long de la procédure dans un état de besoin évident et que la fixation des pensions a été faite en tenant compte du fait qu’elle occupait l’ancien domicile conjugal.

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire.

Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires mises à la charge du mari avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun.

En l’occurrence X.) s’était vu allouer, par décision du juge des référés du 14 avril 1994 un secours alimentaire à titre personnel de 15.000.- francs à partir du 15 février 1994.

Par décision du juge des référés du 6 mars 1995 ce secours a été porté à 25.000.- francs avec effet au 1er novembre 1994.

Par arrêt du 13 décembre 1995 la Cour d’appel, siégeant en matière de référé, a dit que X.) n’avait plus droit à un secours alimentaire à partir du 1er octobre 1995.

Par décision du juge des référés du 28 mars 1997 X.) s’était à nouveau vu allouer un secours alimentaire à titre personnel avec effet au 28 janvier 1997.

Par arrêt du 10 décembre 1997 la Cour d’appel, siégeant en matière de référé, a réformé cette décision et a dit que X.) n’avait pas droit à un secours alimentaire à titre personnel.

Il importe dès lors de distinguer trois périodes en ce qui concerne l’indemnité d’occupation réclamée par A.), à savoir une première période allant du 15 février 1994 au 31 octobre 1994, période pendant laquelle X.) s’était vu allouer une pension alimentaire de 15.000.- francs,

une seconde période allant du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1995, période pendant laquelle la pension alimentaire avait été augmentée à 25.000.- francs pour permettre à X.) de rembourser elle-même le prêt sur l’immeuble commun

et une troisième période débutant le 1er octobre 1995 et pendant laquelle X.) n’a plus eu droit à une pension alimentaire à titre personnel.

Il est constant en cause que A.) avait, en ce qui concerne les aliments à payer durant la première période, offert de verser à X.) un secours alimentaire personnel de 15.000.- francs. Le juge des référés a déclaré cette offre satisfactoire en considération du fait que A.) continuait à assurer le coût du logement de son épouse. La pension alimentaire mise à charge de A.) a partant été fixée en fonction de l’avantage procuré à X.) par l’occupation du logement commun. Aucune indemnité d’occupation n’est dès lors due pour cette période.

En ce qui concerne la deuxième période il résulte de l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 1995 que le secours alimentaire a été porté à 25.000.- francs afin d’assurer à X.) et aux enfants B.) et C.) la permanence d’un logement durant l’instance et permettre à l’appelante de rembourser ellemême le prêt sur l’immeuble commun.

Il a partant été tenu compte dans la fixation de la pension alimentaire d’une contribution pécuniaire de A.) en ce qui concerne le logement de sorte que X.) est malvenue de soutenir que la jouissance du logement familial pendant les 11 mois où elle a touché cette contribution financière de la part de son mari devrait être analysée en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux pendant cette période.

Quant à la troisième période s’étendant du 1er octobre 1995 jusqu’à la vente de l’immeuble, il convient de constater que X.) ne se trouvait plus dans un état de besoin avéré de sorte que l’occupation du logement commun par elle ne peut être considérée comme une forme d’exécution du devoir de secours.

Il résulte des développements qui précèdent qu’une indemnité d’occupation est seulement due pour la période allant du 1er novembre 1994 au 6 avril 2000, date de la vente de l’immeuble.

Compte tenu de la valeur de l’immeuble et de la présence de respectivement

2 et 3 enfants dans l’immeuble commun, l’indemnité d’occupation à payer par X.) a été correctement fixée à 172,14 € et 129,11 €.

Le montant de l’indemnité d’occupation s’élève dès lors du 1er novembre 1994 au 1er octobre 1998 à 47 x 172,14 = 8.090,58 € du 1er octobre 1998 au 6 avril 2000 à 18 x 129,11 =2.323,98 € __________

soit au total à la somme de 10.414,56 €

La demande de A.) est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour ce montant.

Frais supportés par A.) durant l’indivision

Les juges de première instance ont alloué à A.) la somme de 333,48 € du chef de frais relatifs à l’immeuble payés durant la période postcommunautaire.

X.) demande acte qu’elle conteste les montants réclamés et qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour sur ce point.

Le montant réclamé par A.) se trouve étayé par les pièces versées en cause de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré ce chef de la demande de A.) fondé pour le montant de 333,48 €.

Prêt RAIFFEISEN

Les juges de première instance ont déclaré la demande de A.) du chef de remboursement du prêt relatif à la voiture VW Vento fondée pour la somme de 4.625,07 € et ont en conséquence condamné X.) à payer à A.) le montant de 4.625,07 €, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

X.) demande acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à ce chef de la demande de A.).

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a déclaré la demande de A.) fondée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Indemnité de rachat d’une pension de X.)

Les juges de première instance ont déclaré ce chef de la demande de X.) non fondé au motif qu’elle est restée en défaut d’établir l’affectation de l’indemnité de rachat au profit de la communauté.

L’appelante demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’indemnité de rachat de sa rente-pension est à prendre en considération dans les opérations de liquidation comme faisant partie de l’actif à partager et de condamner par conséquent A.) à lui payer la somme de 2.283,66 € avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 1982, date du transfert sur le compte de la communauté, sinon à dater du 3 février 2004, date de la requête.

Elle estime que les juges de première instance auraient à tort rejeté sa demande au motif qu’elle serait restée en défaut d’établir l’affectation de cet argent au profit de la communauté alors qu’il résulterait du courrier du 10 mars 1982 de la Caisse de pension des employés privés que l’indemnité de rachat a bel et bien été virée sur le compte de la communauté le 26 mars 1982.

Elle conteste formellement avoir dépensé cet argent en produits de luxe ou en vêtements, affirmant que l’indemnité de rachat aurait été investie dans l’achat d’une nouvelle voiture Alfa Romeo de A.) et dans l’achat d’un terrain à bâtir par les époux.

A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il conteste que X.) aurait investi l’indemnité de rachat dans la communauté, affirmant que cette dernière resterait en défaut de prouver et l’affectation de cet argent et l’investissement y corrélatif.

Il résulte d’un courrier de la Caisse de pension des employés privés du 10 mars 1992 que X.) a bénéficié d’une indemnité de rachat de pension de 184.254.- LUF. Cette indemnité fut virée sur le compte de la communauté le

26 mars 1982.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que les droits à pension sont des propres comme constituant des droits exclusivement attachés à la personne et qu’il en doit être de même de l’indemnité de rachat de ces droits.

C’est en revanche à tort que les premiers juges ont dit que X.) était restée en défaut d’établir l’affectation de cette indemnité au profit de la communauté.

En effet, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (Cass. 1re civ., 8 févr. 2005: Juris-Data n° 2005-026882 et n° 2005-026881 ; Dr. famille 2005, comm. 80, note Beignier; AJF 2005, p. 149, obs. Hilt).

La présomption associée à l’encaissement des deniers propres par la communauté a pour effet d’inverser la charge de la preuve : c’est à celui qui conteste l’existence du droit à récompense d’établir une utilisation des deniers dont il ne résulte aucun profit pour la communauté.

Comme l’indemnité de rachat a été en l’espèce encaissée par la communauté, celle-ci est présumée en avoir tiré profit, sauf à A.) de rapporter la preuve contraire.

A.) se contente en l’espèce d’affirmer que X.) aurait passé son temps à dépenser son argent en habits et autres produits de luxe sans cependant prouver ni même offrir en preuve qu’elle aurait soit employé l’indemnité de rachat pour l’acquisition d’un propre soit affecté cette indemnité au paiement d’une dette personnelle.

X.) a partant droit à une récompense de la part de la masse commune pour le montant de 4.567,32 €, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du

8 juin 1994, jour de la dissolution de la communauté.

Contrat d’assurance-vie AGF – police n° 495 0166.

X.) demande à la Cour d’enjoindre à A.) de communiquer toutes les informations utiles concernant le contrat d’assurance-vie AGF-police n° 4950166. Elle fait valoir qu’il résulterait des documents versés par elle que A.) a effectué des versements mensuels quant à cette assurance, que les primes ont été payées par la communauté depuis le mariage des parties et que A.) a touché en 1995/1996 un montant de l’ordre de 400.000.- LUF lors du rachat de cette assurance.

A.) soutient avoir contracté le 1er novembre 1970, soit 6 ans avant son mariage, une assurance-vie auprès de l’AGF, assurance qui fut remplacée le 1er mai 1989 par le contrat n° 4950166, la valeur de rachat du premier contrat se chiffrant à cette date à 29.132.- francs luxembourgeois. Il estime que le deuxième contrat qui est venu à échéance le 1er mai 1997 et pour lequel il a touché le 2 mai 1997 la somme de 292.005.- francs luxembourgeois constitue un propre ne faisant pas partie de l’actif commun à partager.

Il fait valoir à titre subsidiaire pour le cas où la Cour serait amenée à décider que le contrat en question est un bien commun qu’il a effectué seul le versement des primes depuis la séparation du couple jusqu’en avril 1997 et qu’il a partant droit à une récompense de la part de la communauté pour le montant qu’il a supporté seul durant l’indivision post-communautaire, récompense qui s’élève selon lui à 2.065,40 €. Il conclut en conséquence en ordre subsidiaire à la condamnation de X.) au paiement du montant de 1.032,70 €, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon à partir du 1er mai 1997 sinon à partir de la demande jusqu’à solde.

Il résulte des pièces versées en cause que A.) a souscrit une assurance-vie le 1er mai 1989. Cette assurance est venue à échéance le 1er mai 1997 et A.) a touché le 2 mai 1997, soit après la dissolution de la communauté, le montant de 292.005.- francs de la part de la compagnie d’assurances AGF.

La somme représentant l’épargne faite sur un contrat d’assurance-vie en cours au jour de la dissolution de la communauté entre dans l’actif de la communauté. (Cass. fr. 1er civ., 19 avril 2005, JCP G 2005, IV, 2326 )

Il importe peu que le contrat en question soit venu remplacer un contrat souscrit par A.) le 1er novembre 1970, soit 6 ans avant le mariage des époux X.) / A.). En effet comme les primes de l’assurance-vie souscrite le 1er mai 1989 ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté et que A.) a reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, il doit être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté

Etant donné que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, il y a lieu d’inviter A.) à verser les pièces y afférentes.

La demande de A.) en récompense envers la communauté des primes payées par lui durant l’indivision post-communautaire n’est pas fondée. En effet A.) a seul profité des primes réglées pendant la période post-communautaire, primes qui ont augmenté la valeur du capital lui versé en sa qualité de souscripteur.

Frais supportés par X.) durant l’indivision

X.) réclame le remboursement de la moitié de frais relatifs à l’immeuble commun, frais qu’elle prétend avoir remboursés durant la période postcommunautaire, soit la somme de 467,57 €.

A.) conclut au débouté de cette demande au motif que les versements dont le remboursement est réclamé ont été effectués avant la dissolution de la communauté.

Il ne résulte pas des pièces versées en cause par X.) que les frais dont elle demande le remboursement ont été réglés durant la période postcommunautaire de sorte que sa demande afférente est à déclarer non fondée.

Il y a encore lieu de donner acte à X.) qu’elle se réserve tous droits quant aux éventuelles revendications de A.) concernant les meubles et quant aux remboursements des soldes débiteurs BIL, BGL et RAIFFEISEN.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ; r é f o r m a n t :

dit la demande de A.) dirigée contre X.) et tendant au remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun fondée pour le montant de 8.741,79 € ;

partant condamne X.) à payer à A.) le montant de 8.741,79 € avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre X.) fondée pour le montant de 10.414,56 €;

partant condamne X.) à payer à A.) le montant de 10.414,56 € ;

dit que X.) a droit en ce qui concerne l’indemnité de rachat de sa rentepension à une récompense de 4.567,32 € de la part de la masse commune, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 8 juin 1994;

dit que la valeur de l’assurance-vie souscrite par A.) auprès de l’AGF, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager ;

invite A.) à verser les pièces relatives à la valeur de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;

déclare la demande de X.) en remboursement de la moitié des frais relatifs à l’immeuble payés par elle pendant la période post-communautaire non fondée ;

donne acte à X.) qu’elle se réserve tous droits quant aux éventuelles revendications de A.) concernant les meubles et quant aux remboursements des soldes débiteurs BIL, BGL et RAIFFEISEN ;

renvoie l’affaire en continuation de la procédure devant le tribunal de première instance, à l’exception du volet concernant l’assurance-vie souscrite par A.) auprès de l’AGF ;

réserve les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente, en présence de Patrick KELLER, greffier.