Court dismisses partition claim against dissolved company, ruling liquidator holds exclusive authority to sell assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request to partition company assets and force a public auction, ruling the liquidator had exclusive authority to sell properties. The appellant argued the company's legal personality survived dissolution, but the court held that upon dissolution, assets enter indivision and only the designated liquidator can represent the entity in liquidation proceedings. Consequently, the court rejected the partition claim as inadmissible until liquidation is formally closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 et ss. du code civil; Article 1872 du code civil: Upon dissolution of a civil real estate company, assets enter indivision; the liquidator, as the company's sole representative, holds exclusive authority to sell assets, making partition requests inadmissible until liquidation concludes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, sept mars deux mille sept.
Numéro 28 560 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
X.) , veuve (…), demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg en date du 16 décembre 2003, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) A.) , retraité, demeurant à L-(…), (…),
2) B.) , employée privée, demeurant à L-(…), (…),
3) C.) , sans profession, demeurant à L-(…), 10-(…),
4) D.) , employé privé, demeurant à L-(…), (…), intimés aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) E.) , employé privé, demeurant à L-(…), (…)
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par vote unanime des associés du 24 septembre 2002, l’assemblée générale de la société civile immobilière SCI.) avait décidé la dissolution de la société et prononcé sa mise en liquidation. Les associés avaient en outre décidé de nommer en qualité de liquidateur leur co-associé D.) . Seule l’associée X.) avait voté contre cette seconde résolution. Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2003, X.) avait fait donner assignation à ses co-associés A.) , B.) , C.) , D.) et E.) , pour voir ordonner, en application de l’article 1872 du code civil, le partage de la masse indivise résultant de la dissolution de la société civile immobilière SCI.) ainsi que la licitation par le ministère d’un notaire à commettre par le tribunal de tous les immeubles compris dans cette indivision.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 2 décembre 2003, déclaré cette demande non fondée. Pour statuer ainsi, le tribunal avait dit que la personnalité juridique de la société civile n’a pas survécu à sa dissolution et que partant les biens sociaux sont compris dans une indivision ; qu’en principe en vertu de l’article 1872 du code civil « les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés » ; que cependant cette disposition n’est pas impérative et que les associés peuvent prévoir un autre mode de liquidation de leur société ; qu’en l’espèce, l’article 17 du contrat de société prévoit que « la liquidation de la société se fera par les soins d’un des associés dont les attributions seront fixées par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l’art non associé » ; que par conséquent la désignation de D.) comme liquidateur par l’assemblée générale à la majorité des voix est valable. Sur appel principal relevé par X.) et appel incident interjeté par les consorts CONSORTS SCI.), la Cour d’appel avait, par arrêt du 20 avril 2005, faisant droit à l’appel principal de X.) , ordonné le partage de la masse indivise résultant de la dissolution de la société civile immobilière SCI.), ordonné la licitation de tous les immeubles relevant de cette indivision et commis le notaire Maître Jean-Joseph WAGNER pour procéder à ces opérations.
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales - et notamment l'article 141 de cette loi - ne sont pas applicables aux sociétés civiles, sauf dispositions contraires dans la loi et que la personnalité juridique des sociétés civiles ne survit pas à leur dissolution, de sorte qu'à compter du jour de cette dissolution, les anciens associés se retrouvent en indivision. La Cour a cependant réformé le jugement entrepris quant à la désignation de l’associé D.) comme liquidateur en analysant cette désignation en un mandat conféré par les associés.
La Cour considère, au vu de ces données, qu'il n'y a pas lieu de raisonner, comme l'ont fait les premiers juges, sur base de règles concernant la dissolution ou la liquidation des sociétés, mais sur base des règles relatives au mandat ; que le mandat est un contrat consensuel et qu’il ne saurait être confié à un mandataire sans le consentement du mandant ; qu’il est constant en cause que X.) n'a pas confié de mandat à D.) pour la liquidation de l'ancienne société civile - et surtout pas pour poser des actes aussi graves que les actes de disposition -, étant donné que, justement, à l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2002, elle avait voté contre la nomination de D.) comme «liquidateur» ; que s'il peut y avoir des relations de mandant à mandataire entre les autres consorts CONSORTS SCI.) et D.) , il n'y en a pas entre X.) et D.) ; que le mandat confié à D.) n'est pas opposable à X.) .
Statuant sur le pourvoi formé par D.) , la Cour de Cassation a, par arrêt du
18 mai 2006, cassé et annulé l’arrêt du 20 avril 2005 de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée. La Cour de Cassation a décidé qu' « en jugeant, sur le fondement du seul article 141 de la loi de 1915 qui ne vise que les sociétés commerciales, en disposant en son premier alinéa que celles-ci sont, « après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation » que la dissolution d'une société civile crée une indivision immédiate et absolue rendant impossible une liquidation par un mode spécifique convenu dans le pacte social, les juges d'appel ont méconnu la portée des effets de la personnalité juridique dont bénéficie la société civile, violant ainsi l'article 3 de la loi du 10 août 1915 visé au moyen » que l'article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 18 septembre 1933 consacre
en droit positif le principe de la personnalité morale des sociétés civiles.
Sur le renvoi opéré par l’arrêt de la Cour de Cassation, D.) , A.) , B.) et C.) ont réitéré leur appel incident pour entendre dire que la demande de X.) en partage de l’indivision qui aurait été créée par la dissolution de la société civile immobilière SCI.) est irrecevable en raison de la survie de la personnalité morale de la société civile pour les besoins de sa liquidation. Les parties intimées demandent chacune une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2004, E.) a, de son côté, relevé appel incident du jugement du 2 décembre 2003, pour entendre déclarer l’action intentée par X.) contre les autres associés irrecevable, la société en liquidation continuant à jouir de la personnalité morale. E.) fait en outre valoir que la société est représentée en justice par un liquidateur et que les intimés, simples associés, n’ont pas qualité pour représenter la société.
X.) demande à la Cour d’appel de statuer conformément à son acte d’appel, c'est-à-dire : d’ordonner le partage de la masse indivise, tant meuble qu’immeuble, qui est résultée de la dissolution de la société civile immobilière SCI.), d’ordonner la licitation de tous les immeubles relevant de cette indivision, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de licitation et un juge commissaire pour surveiller les opérations, de donner acte à l'appelante que pour autant que de besoin elle offre de prouver par l'audition de Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, les faits suivants : « Que lors de l'assemblée du 24 septembre 2002, Me Gerry OSCH, comparant à l'assemblée pour Madame X.) , a exposé à l'assemblée qu'à son avis le libellé de la deuxième délibération était illégal parce que la personne morale ne subsistait plus; qu'après discussion sur ce point, Maître Christine DOERNER a répondu que l'assemblée passait outre cette opposition et a dit « Mir probéieren et ... ». Le notaire a alors demandé les votes sur la deuxième délibération ».
Aux motifs de son acte d’appel X.) conteste encore la régularité de la seconde résolution de l’assemblée générale nommant liquidateur M. D.) et définissant la mission et les pouvoirs de celui-ci. Elle soutient que cette nomination aurait dû être faite à l’unanimité des associés au motif que, la société ayant perdu sa personnalité morale, les décisions devraient être prises à l’unanimité des associés.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle en appel dans la mesure où elle a trait à la révocation du liquidateur. En ordre subsidiaire, la nomination du liquidateur et la définition de ses attributions seraient conformes aux statuts de la société.
Les rétroactes de l’affaire et les conclusions des parties exposés, la Cour :
Les sociétés civiles jouissent en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la personnalité morale. Le principal intérêt de la personnalité juridique reconnue à la société civile est de permettre aux créanciers sociaux de conserver, nonobstant la dissolution de la société, sur le fonds social, un droit de gage exclusif et d’échapper ainsi au concours des créanciers personnels des associés. Les créanciers sociaux sont en droit de compter que le patrimoine de la société ne sera pas partagé avant qu’ils aient été payés.
Or l’application du régime de l’indivision aurait entraîné une confusion entre les patrimoines et aurait nécessité l’intervention personnelle des associés, devenus indivisaires, pour tous les actes à accomplir. Afin de préserver le droit de préférence des créanciers de la société sur l’actif social au-delà de sa dissolution, la jurisprudence s’était prononcée contre l’application du régime de l’indivision et en faveur de la persistance de la personnalité morale des sociétés pendant toute la durée de la liquidation et pour les besoins de celle-ci. En ce qui concerne les sociétés commerciales, la survie de la personnalité morale de la société dissoute se trouve consacrée par l’article 141 de la loi modifiée du 10 août 1915. En matière de dissolution des sociétés civiles, le code civil se contente de faire, à l’article 1872, un renvoi aux dispositions relatives au partage des successions sans régler la liquidation des sociétés. Dans le silence des textes, le principe de la survie de la personnalité juridique a été étendu aux sociétés civiles, les nécessités de la liquidation qui justifient la survie de la personnalité juridique étant sensiblement les mêmes pour les sociétés civiles que pour les sociétés commerciales, (cf. Aubry et Rau 7e éd. T. VI, 1975 n° 55 ; Encyclopédie Dalloz, droit civil, 1955, T V, v° société civile, n° 232 ; Planiol et Ripert, T.X, n° 1069 ; Philippe Jehasse, Manuel de la liquidation, éd. Kluwer, n° 6 et ss. ; La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, Rev. Sociétés, 1994, p. 393 et ss.).
Il faut déduire du principe de survie de la personnalité juridique que, contrairement au soutènement de l’appelante, la société reste propriétaire de ses biens. Les associés ne deviennent pas copropriétaires indivis des biens sociaux tant que la liquidation n’est pas clôturée. Ils disposent seulement d’un droit social de nature mobilière sur le patrimoine de la société. Les associés continuent, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, à courir en commun le risque de perte ou de dépréciation comme la chance d’une montée de la valeur des biens composant l’actif social et partagent conformément aux clauses du contrat les bénéfices et les pertes survenues pendant la période de liquidation. La liquidation comporte toutes les opérations qui, à la suite de la dissolution de la société, tendent au paiement des créanciers à l’aide de l’actif social et à la répartition du reliquat éventuel entre les associés. Sauf volonté contraire des associés ou disposition contraire dans les statuts, les immeubles de la société ne peuvent être vendus de plano par le liquidateur que dans la mesure où cela est nécessaire pour payer les dettes sociales. En principe, la liquidation peut être faite par tous les associés conjointement. Le plus souvent, comme c’est le cas en l’espèce, les statuts de la société prévoient la désignation d’un liquidateur qui agit pour la société et qui la représente. Le liquidateur est le mandataire de la société et non celui des associés à titre individuel. Le liquidateur a seul qualité pour représenter la société en justice, tant en demandant qu’en défendant.
Il s’ensuit que, tant que la liquidation n’est pas clôturée, sont irrecevables les demandes de X.) formulées en application du régime de l’indivision régi par les articles 815 et ss. du code civil et tendant à voir ordonner le partage des biens de la société civile immobilière SCI.) et la licitation des immeubles, sinon à se voir attribuer sa part en vertu de l’article 815, alinéa 3, du code civil, et à voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations et un juge commissaire pour les surveiller.
Dans les motifs de son acte d’appel X.) conteste la régularité de la seconde résolution de l’assemblée générale du 24 septembre 2002 relative à la nomination du liquidateur et à ses attributions. Elle soutient en outre que cette résolution lui serait inopposable au motif qu’elle ne l’aurait pas approuvée.
Dans la mesure où l’irrégularité alléguée de la seconde résolution doit être comprise comme une simple conséquence de la disparition de la personnalité juridique de la société en liquidation, le rejet de cette thèse implique celui de la contestation en question.
En outre, si l’on devait considérer la contestation portant sur la régularité de la nomination du liquidateur comme autonome quant au fond par rapport à l’action en partage du 20 mars 2003 et à la discussion portant sur la survie de la personne juridique de la société en liquidation, cette contestation aurait dû faire l’objet d’une action dirigée contre la société civile immobilière SCI.) en liquidation, représentée par son liquidateur.
La demande en paiement d’une indemnité formée par les parties intimées en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant au rescisoire, contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables en la forme ;
dit l’appel principal non fondé ;
déclare les appels incidents fondés ;
r é f o r m a n t :
déclare irrecevables les demandes de X.) ;
dit non fondées les demandes des intimés en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;
condamne X.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jacques WOLTER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente, en présence de Patrick KELLER, greffier.