Legislator Jurisprudence & Législation
146a Généré par l'IA

Court of Appeal reduces accident victim's temporary disability compensation by half and confirms pain and suffering award.

Numéro de cause 146a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the insurance company's appeal regarding the victim's temporary disability compensation, reducing it to half the amount awarded by the first instance. While the court upheld the pain and suffering damages as properly assessed, it found the initial calculation for temporary physical integrity damages excessive. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced sum of 17,527.87 euros to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may reform a first instance judgment on civil damages if the assessment of temporary physical integrity compensation is deemed excessive, while confirming awards for pain and suffering if supported by medical evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary physical integrity pain and suffering damages accident compensation civil liability Court of Appeal reform insurance appeal medical expert assessment responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°146/07 X.

du 7 mars 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mars deux mille

sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…),

demandeur au civil, appelant

e t :

B.), né le (…) à (…), demeurant à E-(…),

défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie à

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur

actuellement en fonctions,

partie intervenante au civil, appelante

2) ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de B.) par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 16 février 2000 sous le numéro 494/00,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 29 novembre 1999.

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant B.) du chef

d’homicide involontaire et de coups ou blessures involontaires devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Le prévenu B.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son

égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16284/96/CC et notamment le procès-

verbal n° 3679/96 du 4.10.1999 de la Gendarmerie de Luxembourg et le rapport n° 7/637 du 31.12.199 du Service de

Police Judiciaire de la Gendarmerie Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise de Jean-Pierre KOOB du 6 août 1998.

AU PENAL

La lecture du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience a permis de dégager que l’accident

de la circulation du 4 octobre1996 s’est produit dans les conditions suivantes:

C.) circulait à bord de son véhicule de marque MERCEDES sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg; derrière lui

circulaient par ordre chronologique D.) à bord d’un camion semi-remorque de marque MAN, puis venait E.) à bord de sa

voiture de marque AUDI et finalement venait B.) à bord de son camion semi-remorque de marque MAN. Cette colonne de

véhicules circulait à une vitesse située par l’expert KOOB entre 66 et 85 km/h. A noter qu’à l’endroit où l’accident s’est

produit la vitesse est réduite à 80 km/h en raison de la présence d’un chantier.

A bord du véhicule C.) se trouvait en outre le passager F.), à bord de celui conduit par E.) se trouvait son épouse G.).

A hauteur de la débouchure de la bretelle d’accès de l’autoroute A4, tous ces véhicules circulaient dans la bande de

circulation gauche de sorte que la voie droite était accessible aux usagers de l’autoroute venant de l’A4.

H.), quant à lui circulait à bord de son camion semi-remorque de marque MAN sur l’autoroute A4 et rejoignait l’A6 en

engageant son véhicule par la bretelle d’accès sur la bande de circulation droite de l’A6 à une vitesse située par l’expert à

39 km/h.

C’est à ce moment que C.) actionna brièvement ses freins; D.), le suivant de près, bien qu’effectuant une manoeuvre de

freinage ne réussit pas à freiner suffisamment et tamponna le véhicule C.) à l’arrière.

Devant ce ralentissement, E.) freina son véhicule à son tour, mais fut aussitôt heurté par le camion couplé conduit par B.)

qui le projeta vers l’arrière du camion D.). Ce camion s’est ensuite déporté vers la gauche, a percuté le coin arrière gauche

de la benne du camion H.), a traversé les marquages de chantier et les glissières médianes séparant les deux côtés de

l’autoroute, s’est retrouvé sur le côté de l’autoroute réservé aux usagers venant en sens inverse et a terminé sa folle course

en se couchant sur la chaussée après avoir heurté de plein fouet le flanc gauche de la camionnette de marque RENAULT à

bord de laquelle circulait I.).

Lors de cet accident, le passager de B.), J.), projeté du camion lors des chocs successifs a été mortellement blessé. I.) et

son passager A.), qui se trouvaient à bord de la camionnette RENAULT, furent blessés. Il en fut de même pour F.) et G.),

passagers de deux véhicules impliqués dans l’accident.

Il résulte du rapport d’expertise Jean-Pierre KOOB librement débattu à l’audience que contrairement aux autres véhicules

impliqués dans l’accident, le système de freinage du camion semi-remorque de B.) présentait de graves défectuosités. En

effet, alors que le système de freinage du tracteur fonctionnait de manière satisfaisante, seules les roues du deuxième

essieu droit de la semi-remorque (munie de trois essieux, dont chacun est équipé de deux roues jumelées de chaque côté )

freinaient normalement, les autres roues de la semi-remorque ne freinaient pratiquement pas. En raison de ce déficit

l’expert a conclu que le camion ne disposait que de 75 % de sa capacité de freinage maximale.

L’expert situe en outre la vitesse imprimée par ce conducteur à son camion avant l’accident à 85 km/h.

L’expert souligne qu’en présence d’une route mouillée et en considération de la vitesse imprimée par les conducteurs aux

véhicules, ceux-ci auraient dû laisser un écart de sécurité dépassant les 27 mètres par rapport au véhicule précédant, ce

que n’a fait ni D.), ni E.), ni B.).

L’expert conclut finalement que si B.) avait respecté une distance suffisante par rapport au véhicule le précédant et si le

système de freinage de son camion avait été en parfait état, les chocs B.)-H.), B.)-E.), E.)-D.) et B.)-I.) auraient pu être

évités.

Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que de par la commission des fautes prédécrites,

B.) est à l’origine de l’accident et qu’il est à retenir dans les liens des préventions telles que libellées par le Ministère

Public et complétées par l’ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

B.) est partant convaincu:

Comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en tant que conducteur d'un ensemble de véhicules couples sur la

voie publique, le 04.10.1996 vers 15.30 heures sur l'autoroute A6 entre Arlon et Luxembourg, à la hauteur de la Croix de

Cessange,

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, causé la mort de J.), né le (…) à (…), ayant demeuré à (…);

2) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…), demeurant à (…), I.), né le (…) à (…),

demeurant à (…), à G.), née le (…) à (…), demeurant à (…), et à F.), né le (…) à (…), demeurant à Luxembourg, (…);

3) efficacité de freinage ne répondant pas aux valeurs réglementaires,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques et privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant,

8) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour

éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de procéder par

application de l’article 65 du Code pénal.

AU CIVIL

Il y a lieu de souligner que le prévenu et défendeur au civil B.) est, au vu des éléments du dossier et de l’instruction menée

à l’audience, à déclarer seul responsable dans la genèse de l'accident du 4 octobre 1996 et de ses suites dommageables.

1) Constitution de partie civile de I.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Monique WIRION avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

pour et au nom de I.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal ne disposant cependant pas dores et déjà des éléments matériels nécessaires pour déterminer les montants

redus, il y a lieu de nommer des experts avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

2) Constitution de partie civile de A.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Monique WIRION avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

pour et au nom de A.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal ne disposant cependant pas dores et déjà des éléments matériels nécessaires pour déterminer les montants

redus, il y a lieu de nommer des experts avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Au vu des lésions subies par A.), il y a lieu de faire droit à sa demande d'une provision et de lui allouer une provision de

100.000.- francs.

3) Constitution de partie civile de SOC.1.) S.A. contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Monique WIRION avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

pour et au nom de SOC.1.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est d'avis que le montant total de 452.424,- francs réclamé par SOC.1.),- au titre d’indemnisation de SOC.2.)

d’une part des dégats causés à la camionnette RENAULT, dont cette dernière est propriétaire, en raison du comportement

fautif du prévenu, et d’autre part de frais de dépannage, remorquage et gardiennage, appuyés par des pièces justificatives

librement débattues à l’audience et versées au dossier, est fondé et justifié.

4) Constitution de partie civile de SOC.2.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Monique WIRION avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

pour et au nom de SOC.2.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est d'avis que le montant de 36.800,- francs réclamé par SOC.2.),- au titre d’indemnisation de la franchise

contractuelle insérée par SOC.1.) dans la police d’assurance relative à la camionnette RENAULT-, appuyé par des pièces

justificatives librement débattues à l’audience et versées au dossier est fondé et justifié.

5) Constitution de partie civile de H.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Jean-Joseph WOLTER avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie

civile pour et au nom de E.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est d'avis que le montant de 124.377,- francs réclamé par le demandeur au civil,- au titre d’indemnisation des

dégâts matériels à sa voiture causés en raison du seul comportement fautif du prévenu et défendeur au civil-, appuyé par

des pièces justificatives librement débattues à l’audience et versées au dossier est fondé et justifié.

6) Constitution de partie civile de l’Administration Communale de X.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, l’Administration Communale de X.) s'est constituée partie civile contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est d'avis que le montant de183.810,- francs réclamé par la demanderesse au civil,- au titre d’indemnisation

de l’intervention du service incendie de X.) nécessitée en raison du seul comportement fautif du prévenu et défendeur au

civil-, appuyé par des pièces justificatives librement débattues à l’audience et versées au dossier est fondé et justifié.

7) Constitution de partie civile de la s.à.r.l. SOC.3.) contre B.)

A l'audience du 2 février 2000, Maître Edmond LORANG avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile

pour et au nom de la s.à.r.l. SOC.3.) contre le prévenu B.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal est d'avis que le montant de 28.100,- francs réclamé par la demanderesse au civil,- au titre d’indemnisation

des dégâts à la remorque causés en raison du seul comportement fautif du prévenu et défendeur au civil-, appuyé par des

pièces justificatives librement débattues à l’audience et versées au dossier est fondé et justifié. Par ailleurs il y a lieu

d’entériner le rapport d’expertise contradictoire fixant le temps nécessaire à la réparation de la remorque à deux jours.

Il n’y a pas lieu de faire droit au montant réclamé par le demandeur au civil au titre de l’indemnité d’immobilisation pour

une durée totale de 6 jours. En effet, le fait que la remorque se trouvait sous main de justice aux fins d’expertise n’est pas

imputable au défendeur au civil qui ne peut être tenu que du temps d’immobilisation nécessaire à la réparation d'un

dommage résultant de ses fautes. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit au montant de 15.000,- francs par jour

d’immobilisation, mais de retenir un taux de 5.000,- francs par jour, de sorte qu'en l'espèce l'indemnité d'immobilisation se

chiffre à 10.000,- francs.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l'égard de B.), les demandeurs et le défendeur au civil entendu en leurs conclusions, le représentant du Ministère

Public en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de cinquante mille 50.000.- francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 232.973.- francs,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à 25 jours,

p r o n o n c e contre B.) l’interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique catégories A-F d’une durée de cinq

(5) ans;

AU CIVIL

d é c l a r e le prévenu et défendeur au civil B.) seul responsable dans la genèse de l'accident du 4 octobre 1996 et de ses

suites dommageables;

1) Partie civile de I.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil I.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause, n o m m e experts le docteur Fred BLESER, chirurgien, et Maître Jean MINDEN,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé de vérifier dans la mesure du possible si I.) portait la ceinture de sécurité au moment de l’impact et de se

prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru à I.) suite à l'accident du 04.10.1996, compte tenu d'éventuels

recours d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) par

Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment

convoquée et par simple note au plumitif,

r é s e r v e les frais de la demande civile,

f i x e l'affaire au rôle spécial;

2) Partie civile de A.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil A.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la d é c l a r e fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause, n o m m e experts le docteur Fred BLESER, chirurgien, et Maître Jean MINDEN,

avocat, les deux demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé de vérifier dans la mesure du possible si A.) portait la ceinture de sécurité au moment de l’impact et de se

prononcer sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) suite à l'accident du 04.10.1996, compte tenu

d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) par

Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment

convoquée et par simple note au plumitif,

d i t fondée la demande en allocation d'une provision de 100.000,- francs,

partant c o n d a m n e B.) à payer à A.) la somme de cent mille (100.000.-) francs à titre de provision,

r é s e r v e les frais de la demande civile,

f i x e l'affaire au rôle spécial;

3) Partie civile de SOC.4.) S.A. contre B.)

donne acte au demandeur au civil SOC.4.) S.A., de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de quatre cent cinquante-deux mille quatre cent vingt-quatre (452.424,-) francs;

partant, condamne B.)à payer à SOC.4.) S.A. la somme de quatre cent cinquante-deux mille quatre cent vingt-quatre

(452.424,-) francs, avec les intérêts légaux à partir du 19.11.1996, jour du décaissement pour le montant de 436.184,- et

du 28.11.1996, jour du décaissement pour le montant de 16.240,- francs jusqu’à solde;

condamne B.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui;

4) Partie civile de SOC.2.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil SOC.2.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de trente-six mille huit cent (36.800,-) francs;

partant, condamne B.) à payer à SOC.2.) la somme de trente-six mille huit cent (36.800,-) francs, avec les intérêts légaux

à partir du jour de l’accident, le 4.10.1996 jusqu’à solde;

condamne B.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui;

5) Partie civile de E.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil E.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de cent vingt-quatre mille trois cent soixante-dix-sept (124.377,-) francs;

partant, condamne B.)à payer à E.) la somme de cent vingt-quatre mille trois cent soixante-dix-sept (124.377,-) francs,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 4.10.1996 jusqu’à solde;

condamne B.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui;

6) Partie civile de l’Administration Communale de X.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil Administration Communale de X.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de cent quatre-vingt-trois mille huit cent dix (183.810,-) francs;

partant, condamne B.) à payer à l’Administration Communale de X.) la somme de cent quatre-vingt-trois mille huit cent

dix (183.810,-) francs, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 01.02.2000, jusqu’à solde;

condamne B.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui;

7) Partie civile de la s.à.r.l. SOC.3.) contre B.)

donne acte au demandeur au civil, SOC.3.), de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare cette demande civile recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de trente-huit mille cent (38.100,-) francs;

partant, condamne B.) à payer à la s.à.r.l. SOC.3.) la somme de trente-huit mille cent (38.100,-) francs, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, le 4.10.1996 jusqu’à solde.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 et 420 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1,

191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle; 13 de la loi du 14.02.1955; 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955; 1 de la loi du 08.02.1921; 1 et 6 de la loi du 25.07.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975 et IX de la loi du

13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Carine FLAMMANG, premier juge, et Sylvie CONTER,

juge, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en

présence de Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

II. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, onzième chambre civile, siégeant en matière correctionnelle, en date

du 12 décembre 2002 sous le no. 24/02, dont le dispositif est conçu comme suit :

Revu le jugement correctionnel du 16 février 2000 et le rapport des experts, le docteur Francis Delvaux et Maître Jean

Minden du 27 décembre 2001.

Le tribunal correctionnel avait chargé les experts de la mission de se prononcer sur le préjudice matériel, corporel et

moral accru à A.) suite à l’accident du 4 octobre 1996, compte tenu des éventuels recours des organismes de sécurité

sociale et de se prononcer sur la question de savoir si A.) portait sa ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Il résulte du jugement du 16 février 2000 que la partie défenderesse, B.) a, par ses fautes, causé le carambolage du 4

octobre 1996 sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg. Il appartenait donc aux experts, entre autres, de

déterminer si l’une des victimes, en l’occurrence, A.), avait lui-même commis une faute de nature à exonérer du moins

partiellement B.), en omettant de mettre sa ceinture de sécurité.

Il appartient au civilement responsable qui veut s’exonérer partiellement de sa responsabilité de prouver la faute de la

victime.

Les faits se sont déroulés comme suit :

Il y a eu un premier carambolage sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg, lorsque le véhicule conduit par le

dénommé C.) a freiné et que les véhicules qui le suivaient, dont celui conduit par B.), n’ont pas réussi à faire de même.

A la suite de cette première collision, le camion de B.) a traversé la glissière médiane séparant les voies de circulation de

l’A6 en direction de Luxembourg, de celles qui vont en sens inverse, pour s’y jeter contre le camion conduit par I.) et

son équipier A.). Ce choc n’a pas été frontal, mais la cabine du camion de B.)a percuté à l’arrière gauche le camion dans

lequel avait pris place A.), en tant que coéquipier.

A la page 54 de son rapport d’expertise technique très détaillé, l’expert Jean-Pierre Koob dit ce qui suit à propos du choc

entre ces deux camions : « Suite à ce choc, les deux véhicules se renversent et s’immobilisent. C’est au cours de cette

dernière phase de l’accident que Monsieur J.) est catapulté hors de l’habitacle du camion B.) et subi des blessures

mortelles. Monsieur A.) qui est catapulté hors de la camionnette Renault subit des blessures moins graves.

Le demandeur au civil, A.), pour prouver qu’il avait mis sa ceinture de sécurité s’appuie notamment sur les déclarations

du chauffeur de la camionnette dans laquelle il avait pris place. I.) avait en effet déposé auprès des agents verbalisant en

date du 16 octobre 1996 qu’après avoir été percuté à l’arrière gauche par le camion B.), lui-même et son coéquipier

avaient défait leurs ceintures de sécurité, lorsqu’ils ont senti un choc à l’arrière droit, à la suite duquel leur camion se

serait couché sur le côté droit, où il est resté en appui contre le talus. I.) a encore déclaré que A.) a été catapulté vers

l’avant hors du véhicule, tandis que lui-même aurait été jeté à droite et à gauche dans la cabine sous l’effet du choc.

Il résulte très clairement tant des conclusions de l’expert Koob que des photos 29 à 32 jointes au rapport de la police

judiciaire du 31 décembre 1996, qu’il n’a pas pu y avoir d’autres impacts après la collision entre les deux camions,

puisque après leur collision, le camion B.) a bloqué l’autoroute dans toute sa largeur, protégeant ainsi la camionnette

Renault contre toute autre collision.

Il n’y a dès lors pas eu, comme a essayé de le faire croire Maître Wirion, un carambolage en chaîne du côté de

l’autoroute où a eu lieu la collision finale entre le camion B.) et la camionnette Renault dans laquelle avait pris place

A.).

Etant donné que I.) a déclaré que A.) a été catapulté hors de la camionnette à la suite du choc et qu’il est indiscutable

qu’il n’y a pas eu de deuxième choc, il faut en déduire que du moins A.) n’avait de toute évidence pas mis sa ceinture de

sécurité, peu importe à ce sujet les réflexions laconiques du docteur Francis Delvaux.

Etant donné cependant que le choc n’a pas été frontal, mais latéral, le tribunal n’est pas en mesure en l’état actuel de dire

si, et le cas échéant dans quelle mesure, les blessures subies par A.) avaient pu être évitées par le port de la ceinture de

sécurité.

Il y aura dès lors avant tout autre progrès en cause lieu de nommer un expert avec la mission de se prononcer sur la

question de savoir si, et dans quelle mesure, les blessures subies par A.) avaient pu être évitées par le port de la ceinture

de sécurité et de dire dans la mesure du possible, dans quelle mesure son ITT, son ITP, son IPP et son préjudice moral

notamment pour douleurs endurées, auraient été moins importants s’il avait mis sa ceinture de sécurité.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu;

constate qu’il résulte des éléments du dossier que A.) n’avait pas mis sa ceinture de sécurité ;

avant tout autre progrès en cause nomme expert le docteur Hansjörg Reimer avec la mission de se prononcer sur la

question de savoir si, et dans quelle mesure, les blessures subies par A.) auraient pu être évitées par le port de la ceinture

de sécurité et de dire dans la mesure du possible, dans quelle mesure son ITT, son ITP, son IPP, et son préjudice moral

notamment pour douleurs endurées auraient été moins importants s’il avait mis sa ceinture de sécurité ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et

entendre même de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le Président du

siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note

au plumitif ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Ainsi fait et jugé par Pierre CALMES, Vice-président, Anick WOLFF, premier juge et Marie-Anne MEYERS juge et

prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le Vice-président Pierre CALMES, en

présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, et de Alix GOEDERT, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

III. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, onzième chambre civile, siégeant en matière correctionnelle, en date

du 6 mai 2005 sous le no. 16/05, dont le dispositif est conçu comme suit :

Revu les jugements numéros 494/2000 du 16 février 2000 et 24/2002 du 12 décembre 2002 rendus par le tribunal

correctionnel et le rapport d’expertise du Dr Hansjörg Reimer.

Le tribunal avait renvoyé le dossier devant l’expert afin de se prononcer sur l’incidence du non-port de la ceinture par A.).

A.) soutient que l’expert n’aurait pas correctement accompli sa mission d’expertise, alors qu’il serait parti d’un choc

frontal et non pas d’un choc latéral. Or les ceintures de sécurité joueraient un rôle important en cas de chocs frontaux, mais

ce ne serait pas le cas en matière de chocs latéraux où les ceintures perdraient une grande partie de leur utilité. Il demande

dès lors de renvoyer le dossier devant l’expert aux fins de précisions sur ce point.

B.) confirme qu’il y a bien eu un choc latéral causé par le train-routier qui, à la fin de son dérapage, a été dévié vers la

gauche, a détruit la glissière et s’est retrouvé sur la piste opposée où il a heurté la camionnette au niveau de son flanc

gauche. Or l’expert se serait basée sur la considération que la cabine de la camionnette n’a pas été endommagée, pour

affirmer que les blessures de A.) ne proviendraient pas du choc, mais du non-bouclage de la ceinture de sécurité. Les

conclusions de l’expert resteraient ainsi entièrement valables sans être affectées par son erreur sur les circonstances du

déroulement de l’accident. B.)s’oppose dès lors à un quelconque supplément d’expertise.

Dr Hansjörg Reimer décrit en effet dans son rapport le déroulement de l’accident comme suit :

« O.g. Patient gab an am Unfalltag als Beifahrer unangeschnallt in einer “Remorque de Marke Renault” gesessen zu

haben. Er habe einen Unfall erlitten bei dem das Fahrzeug von hinten angestossen worden sei, ins Schleudern gekommen

wäre und sich auf die Seite gelegt habe. Im Rahmen dieses Vorganges sei er durch die Windschutzscheibe

hinausgeschleudert worden. »

Or le tribunal avait clairement retenu dans son jugement du 12 décembre 2002 que l’accident s’est déroulé comme suit :

« A la suite de la première collision, le camion de B.)a traversé la glissière médiane séparant les voies de circulation de

l’A6 en direction de Luxembourg, de celles qui vont en sens inverse, pour s’y jeter contre le camion conduit par I.) et son

équipier A.). Ce choc n’a pas été frontal, mais la cabine du camion de B.) a percuté à l’arrière gauche le camion dans

lequel avait pris place A.), en tant que coéquipier. »

En considération du fait que le choc n’a pas été frontal, mais latéral, le tribunal n’était pas en mesure de dire si, et le cas

échéant dans quelle mesure, les blessures subies par A.) avaient pu être évitées par le port de la ceinture de sécurité, de

sorte qu’il avait renvoyé l’affaire devant l’expert.

S’il semble que les conclusions du Dr Hansjörg Reimer reposent essentiellement sur le fait que la cabine est restée plus ou

moins intacte et non sur le choc intervenu entre les deux véhicules, il serait néanmoins trop hasardeux pour en tirer une

quelconque conclusion quant aux blessures essuyées par A.). Il y a dès lors lieu de renvoyer l’affaire devant l’expert afin

de lui permettre de prendre position sur ce point et, soit de maintenir ses conclusions, soit de préciser quelles blessures

subies par A.) ont été causées par le choc latéral et quelles blessures auraient pu être évitées par le port de la ceinture de

sécurité.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu,

revu les jugements numéros 494/2000 du 16 février 2000 et 24/2002 du 12 décembre 2002,

avant tout autre progrès en cause,

renvoie l’affaire devant l’expert Dr Hansjörg Reimer pour lui permettre de prendre position par rapport au déroulement

exact de l’accident tel qu’il résulte de la motivation du présent jugement, et notamment quant au fait qu’il s’agit d’un

choc latéral et non frontal, et de préciser sur base de cette considération si ses conclusions peuvent être maintenues, sinon

de les rectifier,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre

même de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur le Président du siège sur

simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au

plumitif,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial.

Ainsi fait et jugé par Pierre Calmes, vice-président, Marie-Anne Meyers, juge et Carole Besch, juge et prononcé en audience

publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en présence de Dominique Peters, substitut du

Procureur d’Etat, et de Alix Goedert, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

IV

d'un jugement civil rendu contradictoirement par la chambre civile du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 19 mai 2006 sous le numéro I.C. 18/2006 (I.C.

266), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Revu les jugements du 16 février 2000, du 12 décembre 2002 et du 6 mai 2005 rendus par le tribunal correctionnel et les

rapports d’expertise du Dr Hansjörg Reimer.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 7 février 2006, B.) a fait donner assignation à

l’Association d’Assurance contre les Accidents à comparaître le 15 mars 2006, 15.00 heures devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins d’intervenir dans le litige opposant A.) à B.) et de se voir déclarer commun

le jugement à intervenir.

A cette audience, l’AAA n’a pas comparu et l’affaire a été refixée à l’audience du 26 avril 2006 lors de laquelle l’AAA

n’a pas non plus été présente ou représentée.

Le mandataire de B.) fait néanmoins valoir qu’il a averti l’AAA de cette refixation par lette recommandée laquelle lui a

été retournée dûment signée par celle-ci.

Il résulte des dispositions combinées des articles 146, 182, 184 et 186 du Code d’instruction criminelle qu’un prévenu

appelé à jour fixe devant la juridiction répressive, ne peut être jugé à une autre date que celle à laquelle il avait été cité,

sans avoir été mis en demeure de comparaître à cet autre jour ; que par analogie de motifs, les mêmes principes doivent

trouver leur application à l’égard de la partie civile comme aussi à l’égard d’une partie mise en intervention aux fins de

déclaration de jugement ou d’arrêt commun et qui, si elle ne comparaît pas, risque une condamnation aux frais de sa mise

en intervention ; en cas de défaut, l’affaire peut être continuée à une audience ultérieure sans qu’il soit besoin de donner

au défaillant une nouvelle citation, mais à la condition que son défaut à la première audience soit régulièrement constaté et

qu’à cette audience même il soit donné défaut contre le non-comparant (Gaston Vogel, Lexique de procédure pénale de

droit luxembourgeois, n°683, p.288).

A défaut d’une recitation de l’AAA pour l’audience du 26 avril 2006, l’instance n’est plus liée à son égard et le tribunal ne

saurait lui déclarer le présent jugement commun.

Par jugement du 6 mai 2005, le tribunal avait renvoyé le dossier devant l’expert afin de prendre position par rapport au

déroulement exact de l’accident, et notamment quant au fait qu’il s’agit d’un choc latéral et non frontal, et de préciser sur

base de cette considération si ses conclusions peuvent être maintenues, sinon de les rectifier,

L’expert a maintenu ses conclusions émises dans son rapport précédant.

A.) estime en ordre principal que le non-port de la ceinture n’a eu aucune incidence et conclut subsidiairement à un

partage de responsabilité de ¼ et ¾ en sa faveur. Il accepte les montants retenus par les experts à titre de frais de

traitement, frais de déplacement, perte de revenu et ITP. Les montants alloués à titre de ITT, IPP et dommage moral

seraient néanmoins insuffisants. Il réclame dès lors les montants suivants, lesquels devraient néanmoins encore être

adaptés à l’indice du prix à la consommation :

- frais de déplacement

136,89.- €

- perte de revenu

3.943,59.- €

- ITT

9.800,00.- €

- ITP (250.000.- Luf)

3.098,67.- €

- IPP

10.627,50.- €

- dommage moral (180.000.- Luf)

4.462,09.- €

- préjudice esthétique

991,58.- €

B.) soutient que le non-bouclage de la ceinture de sécurité est à l’origine des blessures essuyées par A.), de sorte qu’il

devrait supporter l’entière responsabilité par rapport au dommage résultant pour lui des blessures qu’il a subies.

Subsidiairement, il conclut à un partage de responsabilité de ¼ et ¾ en sa faveur. Il accepte les montants retenus à titre de

frais de déplacement, perte de revenus, ITP, IPP et préjudice esthétique. Il estime néanmoins que le dommage moral pour

douleurs endurées et le dommage moral devraient conformément aux conclusions de l’expert médical être fixés au

montant total de 180.000.- Luf. Il s’oppose à toute autre augmentation des montants, y compris l’adaptation indiciaire.

En ce qui concerne le non-port de la ceinture de sécurité, indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de

ceinture de sécurité constitue une infraction prévue à l’article 160 bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,

l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un homme normalement

prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d’agir.

Comme il est incontestable que le port de la ceinture empêche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, le

défaut d’utilisation par un passager de cette ceinture doit être considéré comme une négligence fautive ne donnant droit

qu’à une réparation partielle du préjudice par lui subi à condition toutefois qu’un lien de causalité soit démontré entre

cette négligence et la gravité des blessures essuyées (Lux. 16 janvier 1985, n°25/85).

La jurisprudence n’écarte cette relation causale que dans le cas d’accidents très graves, de sorte que la ceinture n’aurait pu

de toute évidence éviter ou au moins réduire la gravité des blessures souvent mortelles (Cour 29 octobre 1993, n°254/93 ;

Lux 20 février 1984, MP c/ Martin ; Cour 7 mars 2006, n°111/06V ; Cour 4 novembre 2003, n°317/03V).

En l’espèce, l’accident n’a pas provoqué un écrasement de la cabine de la camionnette et il résulte clairement du rapport

d’expert que le défaut de port de la ceinture de sécurité est en relation causale avec les blessures essuyées par A.) au

genou gauche et au visage. Il est certain que le port de la ceinture de sécurité aurait empêché la projection de la victime

vers l’avant du véhicule et ensuite sur la chaussée.

Par conséquent A.) aurait certes subi des blessures, mais celles-ci auraient été sûrement d’une gravité moindre avec le port

de la ceinture, de sorte qu’il y a lieu à instauration d’un partage de responsabilités que le tribunal fixe à 1/3 pour la victime

et 2/3 pour B.).

Il échet dès lors d’analyser les prétentions indemnitaires de A.) en prenant en compte ce partage des responsabilités.

Suivant rapport d’expertise, les frais de traitement ont été intégralement pris en charge par l’AAA. Etant donné que

l’AAA n’est pas partie à la présente instance, il n’y pas lieu de statuer actuellement sur ces frais pour lesquels A.) ne

formule aucune demande.

Les deux parties acceptent le rapport d’expertise en ce qui concerne les frais de déplacement qui ont été fixés au montant

forfaitaire de 35.000.- Luf. Compte tenu du partage de responsabilité, l’indemnité à charge de B.) s’élève à 23.333,33.-

Luf. Ce montant se trouve entièrement absorbé par le recours de l’AAA qui fait état de frais d’un montant de 29.448.- Luf.

Les deux parties acceptent encore en ce qui concerne le montant retenu à titre de perte de revenus, à savoir le montant

total de 772.815.- Luf, y compris le forfait de 50.000.- Luf pour perte sur les pourboires. B.) conteste néanmoins la

répartition de ce montant telle qu’effectuée par l’expert calculateur.

Indépendamment de la question du mode d’imputation du recours de l’AAA, force est de constater que le préjudice de

droit commun se limite aux montants suivants, en reprenant la répartition de l’expert :

- perte de revenus du 5.10.96 au 2.1.97 : 2/3 de 160.551.- =

107.034,00.-

- perte de revenus du 3.1.97 au 30.9.97 : 2/3 de 494.141.-=

329.427,32.-

- perte de revenus du 21.1.99 au 21.2.99 : 2/3 de 57.867.- =

38.578,00.-

- perte sur pourboires : 2/3 de 50.000.- =

33.333,33.-

Le recours de l’AAA pour ces trois périodes s’élève à 178.121.-, 395.313.- et 57.867.- Luf, de sorte que les montants

retenus à titre de perte de revenus se trouvent entièrement absorbés par le recours de l’AAA.

B.) estime que le recours de l’AAA devrait également s’exercer sur la perte des pourboires, étant donné qu’il ne serait pas

établi que ceux-ci ne seraient pas cotisables.

Aux termes des articles 118 et 237 du code des Assurances Sociales, tels que modifiés par la loi du 24 avril 1954, les

droits du créancier de l'indemnité passent à la Caisse (ou à l'Association d'Assurance) pour autant qu'ils concernent des

éléments de préjudice couverts par elle. Il faut donc exiger que le recours de la sécurité sociale porte sur le dommage du

même genre ou de même nature, le législateur ayant écarté du recours, et soustrait à la mainmise des organismes

d'assurances sociales, les indemnités dues à la victime et qui sont destinées à réparer un préjudice que les organismes de

sécurité sociale ne prennent pas en charge (cf. Combat à trois : l'auteur, la victime, la sécurité sociale, J. Loesch, Pas. 19,p.

83 et ss.; Actions et recours, R. Thiry p. 113 et ss). Si la victime a cotisé aux organismes de sécurité sociale sur base de

son salaire qu'elle a perçu directement de son employeur, la rente versée par l'Association d'Assurance contre les

Accidents est fonction de ces cotisations et ne tient partant pas compte de ses revenus accessoires, à savoir pourboires,

suppléments gagnés sans l'intervention de l'employeur. Les indemnités dues à la victime pour perte de ces revenus

accessoires ne concernent dès lors pas des éléments de préjudice couverts par l'Association d'Assurance contre les

Accidents, alors que cet organisme n'en tient pas compte lors de la fixation de la rente qu'elle verse à la victime. Son

recours ne peut donc s'exercer sur ces indemnités (T.A. Lux 19 décembre 1986, doc. Crédoc n°8455).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément en cause que les pourboires ont donné lieu à des cotisations, de sorte que la

perte sur pourboires revient intégralement à A.). Compte tenu du partage de responsabilité, la demande de ce chef est

fondée pour le montant de 33.333,33.- Luf, soit 826,31.- €.

A.) accepte le montant retenu par l’expert à titre de ITP, mais il estime que les montants alloués à titre de ITT, IPP et

dommage moral seraient insuffisants. Quant à B.), il n’accepte pas le montant alloué à titre de l’aspect moral de l’I.T.T,

étant donné que l’expert médical aurait retenu à titre tant du dommage moral que du pretium doloris la somme de

180.000.- Luf. A.) soutient qu’il s’agit d’une erreur de frappe et que l’expert médical n’aurait voulu que fixer le pretium

doloris à la somme de 180.000.- Luf.

Aux termes du volet médical, l’expert médecin écrit en effet que « le dommage pour douleurs endurées et le dommage

moral sont évalués à 180.000.- francs ». Par contre il résulte du volet indemnitaire, que l’aspect moral de l’atteinte

temporaire totale à l’intégrité physique est fixée à 200.000.- Luf indépendamment du pretium doloris lequel est fixé à

180.000.- Luf.

L’incapacité de travail temporaire peut être totale (I.T.T.) ou partielle (I.T.P.) et peut présenter deux aspects, un aspect

moral et un aspect matériel. L’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable

indépendamment de tout autre chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.) par

l’allocation d’un forfait.

Il échet dès lors d’indemniser A.) tant pour l’I.T.T. que pour les souffrances endurées.

Les experts retiennent que l’atteinte temporaire totale à l’intégrité physique s’étend sur une période de près de treize mois

et proposent une indemnisation par un forfait de 200.000.- Luf.

L’aspect moral de l’I.T.T. est en effet à indemniser par l’allocation d’un forfait que le tribunal fixe en considération des

éléments du dossier ex æquo et bono à 7.500.- €, de sorte qu’eu égard au partage de responsabilité, la demande de A.) de

ce chef est fondée pour la somme de 5.000.- €.

Les deux parties acceptent le montant proposé par les experts à titre d’I.T.P. à savoir 250.000.- Luf. La demande de A.) de

ce chef est donc fondée pour le montant de (2/3 de 6.197,34=) 4.131,56.- €.

En ce qui concerne l’I.P.P., les experts prennent en considération l’âge de la victime au moment de la consolidation

(presque 34 ans) et le taux de l’incapacité définitive (15%) pour évaluer la valeur du point à 48.000.- Luf.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme en l’espèce, il y a en effet lieu d’avoir

recours au système du point d’incapacité pour évaluer le préjudice subi par la victime. Compte tenu du taux d’I.P.P. et de

l’âge de la victime au moment de la consolidation, le tribunal fixe la valeur du point à 1.200.- €. La demande de A.) est

dès lors fondée pour le montant de (2/3 de 1.200x15=) 12.000.- €.

Les experts ont scindé l’I.T.P. et l’I.P.P. en une part matérielle et une part morale, chacune évaluée à 50%. A.) conteste

cette répartition et demande à voir fixer la part morale à 2/3.

Contrairement à l’avis des experts, il n’y a pas lieu de scinder ces indemnités en deux pour distinguer entre une part

matérielle et une part morale, dont seule la première pourrait alors faire l’objet d’un recours des organismes de sécurité

sociale. En effet, en l’absence d’une perte de revenus pour les périodes d’I.T.P. et d’I.P.P., l’atteinte à l’intégrité physique

présente un aspect exclusivement extra-patrimonial ou physiologique sans incidence économique et l’indemnité versée de

ce chef n’est pas soumise au recours des organismes de sécurité sociale (Cour 18 novembre 1998, n°19374 du rôle ; Cour

2 avril 1999, n°83/99 ; cités dans Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°

1227).

Il y a dès lors lieu d’allouer à A.) les montants retenus ci-dessous sans encore fixer une part matérielle qui de toute façon

est inexistante.

A titre de pretium doloris, A.) réclame le montant de 180.000.- Luf, tandis que B.) estime que ce montant couvre tant le

pretium doloris que l’aspect moral de l’I.T.T.

Comme retenu déjà ci-dessus, l’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est indemnisable

indépendamment de tout autre chef de préjudice, tel le dommage moral pour souffrances.

L’expert médecin relate que le dommage pour douleurs endurées a été moyen, que les lésions ont pu être douloureuses

pendant quelques jours, voire quelques semaines, que l’intéressé a dû se déplacer à l’aide de cannes anglaises pendant

plusieurs mois, que la rééducation a été longue et que l’intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse a été une

intervention de moindre importance.

Le tribunal estime que le montant proposé par les experts se trouve justifié au vu des éléments du dossier, de sorte que la

demande de A.) de ce chef est fondée pour le montant de (2/3 de 4.462,09=) 2.974,73.- €.

Les deux parties acceptent finalement le montant proposé par les experts à titre de préjudice esthétique, de sorte que la

demande de ce chef est fondée pour le montant de (2/3 de 991,57=) 661,05.- €.

La demande de A.) se trouve justifiée ainsi pour les montants suivants :

- perte sur pourboires :

826,31.- €

- I.T.T. :

5.000,00.- €

- I.T.P. :

4.131,56.- €

- I.P.P. :

12.000,00.- €

- pretium doloris :

2.974,73.- €

- préjudice esthétique :

661,05.- €

Total :

25.593,65.- €

A.) demande encore finalement à voir adapter ces montants à l’indice du prix à la consommation. B.) s’y oppose.

Il est de principe que l’évaluation des dommages-intérêts par le juge doit se faire à une date proche de la décision, afin de

pouvoir remettre la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée,

si la faute n’avait pas été commise. Dans cette évaluation le juge doit tenir compte des variations de la valeur de la

monnaie et de la hausse des prix ou des salaires entraînant une augmentation du préjudice que devant en effet compenser

le préjudice de manière intégrale, les dommages-intérêts doivent permettre au créancier de la réparation de se procurer un

bien équivalent à la valeur lésée (Cour d’appel du 11 janvier 1980, arrêt n°9/80).

En l’espèce les montants ci-dessus alloués par le tribunal ne correspondent pas aux montants proposés par les experts dans

leur rapport du 27 décembre 2001. L’évaluation des dommages-intérêts par le tribunal ayant été faite à une date proche de

la décision, il n’y a pas lieu de les réadapter encore à l’indice du prix à la consommation.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu,

vu les jugements du 16 février 2000, du 12 décembre 2002 et du 6 mai 2005 rendus par le tribunal correctionnel,

dit la demande de A.) partiellement fondée,

fixe la quote-part de responsabilité dans la genèse de l’accident et impute deux tiers (2/3) de cette responsabilité à B.)et un

tiers (1/3) à A.),

partant condamne B.) à payer à A.) le montant total de 25.593,65.- €, sans préjudice des provisions payées,

condamne B.)aux frais de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé par Pierre Calmes, vice-président, Marie-Anne Meyers, juge et Carole Besch, juge et prononcé en audience

publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en présence de Dominique Peters, substitut du

Procureur d’Etat, et de Alix Goedert, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Appel au civil limité contre le jugement d’intérêts civils n° 18/2006 rendu en date du 19

mai 2006 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre,

siégeant en matière correctionnelle fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 27 juin 2006 par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du défendeur au civil B.).

Appel au civil contre ledit jugement fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par Maître Bob PIRON, en remplacement de Maître

Edmond LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au

nom de la partie intervenante au civil l’association d’assurance contre les accidents.

Appel au civil contre ledit jugement fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par Maître Audrey HINCKEL, en remplacement de

Maître Monique WIRION, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour

et au nom du demandeur au civil A.).

En vertu de ces appels et par citation du 23 novembre 2006, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2007 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la partie intervenante au civil l’association d’assurance contre les accidents, fut

entendu en ses conclusions.

Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour le défendeur au civil B.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour

le demandeur au civil A.), fut entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 mars 2007, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Revu le jugement correctionnel rendu le 19 mai 2006 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 27 juin 2006 par le demandeur au civil A.), le défendeur au civil

B.) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après AAA).

Les appels interjetés par les demandeur et défendeur au civil sont recevables pour

avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

L’appel relevé par l’AAA est à déclarer irrecevable, cette dernière n’ayant pas été

partie à la décision entreprise du 19 mai 2006.

Toutefois un organisme de sécurité sociale pouvant intervenir en tout état de cause,

même en instance d’appel, son intervention volontaire devant la Cour est dès lors à

déclarer recevable.

Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Au fond.

Les faits de la cause, dont les blessures subies par la victime A.) et le traitement de

ses blessures, de même que les antécédents procéduraux ont été exposés à

suffisance par les premiers juges dans la décision entreprise et la Cour y renvoie.

A l’heure actuelle, les parties sont en désaccord en ce qui concerne tout d’abord le

partage des responsabilités, ensuite les indemnités redues pour atteinte à l’intégrité

physique temporaire et définitive et, enfin, le pretium doloris.

Le partage des responsabilités.

Aussi bien la partie civile A.) que l’AAA contestent principalement l’incidence du non-

bouclage de la ceinture de sécurité par la victime quant aux blessures subies par

cette dernière, subsidiairement elles concluent à la fixation d’un partage des

responsabilités plus largement en faveur de la victime. Contrairement à cette

position, le défendeur au civil continue à soutenir, comme en première instance, que

le non-port de cette ceinture par A.) était exclusivement à l’origine des blessures

essuyées par celui-ci et que l’entière responsabilité du dommage subi lui incombait.

Il se dégage clairement des termes du rapport d’expertise Hans-Jörg REIMER, et le

tribunal correctionnel l’a correctement relevé, que le défaut du port de la ceinture de

sécurité est en relation causale avec les blessures subies par la victime du moment

que ce port avait empêché l’éjection de la victime sur la chaussée.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont fixé un partage de

responsabilités à concurrence d’un tiers pour la victime et de deux tiers pour B.).

Les montants critiqués.

1)

Les indemnités pour atteinte à l’intégrité physique temporaire et définitive.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont fixé à 5.000 € le forfait

destiné à indemniser l’aspect moral de l’ITT, à 4.131,56 € l’indemnité forfaitaire du

chef de l’ITP et à 12.000 € l’indemnité revenant à la victime du chef de l’IPP, tous

ces montants tenant compte du partage des responsabilités décidé de 1/3 et 2/3.

Quant à l'adaptation indiciaire sollicitée par le demandeur au civil de tous les

montants indemnitaires lui alloués, la Cour constate que, eu égard au fait que les

montants retenus à titre de perte de revenus se trouvent entièrement absorbés par le

recours de l'AAA, il n'y a pas lieu à adaptation d'un montant quelconque en ce qui

concerne la perte de revenus. Les montants indemnitaires de dommages moraux ont

été fixés par l'expert au jour du dépôt du rapport et ne sont, de prime abord, pas

adaptés à l'indice du coût de la vie.

L’AAA fait grief aux juges de première instance d’avoir, conformément à l’avis des

experts, scindé l’ITP et l’IPP en une part matérielle et une part morale, chacune

évaluée à 50% et de les avoir exclu de son recours.

Pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de première instance a retenu qu'en

l'absence d'une perte de revenus pour les périodes d'ITP et d'IPP l'atteinte à

l'intégrité physique présente un aspect exclusivement extra-patrimonial ou

physiologique sans incidence économique et que l'indemnité versée de ce chef n'est

pas soumise au recours des organismes de sécurité sociale.

Si l'atteinte à l'intégrité physique a une incidence économique, elle est à réparer tout

d'abord par la compensation des pertes de revenus. Cette indemnisation ne répare

cependant que partiellement ce chef de préjudice. Restent à indemniser d'autres

aspects, à savoir les conditions de travail plus pénibles de la victime qui, diminuée

physiquement, doit faire des efforts supplémentaires pour arriver au même

rendement qu'avant son accident et la diminution de la valeur de la victime sur le

marché du travail.

La rente payée par la sécurité sociale n'est pas destinée à remplacer une partie

concrète de revenus professionnels, mais à indemniser une incapacité de travail, c.-

à-d. une diminution de la capacité de travail.

La rente allouée par l'AAA ne peut avoir une fonction de revenu de remplacement

pour perte de revenu que dans les accidents professionnels qui entraînent

effectivement une perte de revenu, tandis que lorsque l'accident n'a pas de

répercussion sur le revenu, la rente partielle allouée n'indemnise qu'une perte de la

capacité générale de gain sur le marché du travail.

Il se dégage en outre des alinéas 3 et 4 de l'article 118 du code des assurances

sociales que le cas des accidents n'entraînant pas de perte de revenu est pris en

compte par la loi sur le plan du recours de l'AAA contre le tiers responsable.

C'est donc à tort que le tribunal a soumis le recours de l'AAA à la condition d'une

perte de revenu de la victime. L'article 118 alinéa 3 du code des assurances sociales

garantit le recours de l'AAA par le seul fait qu'elle verse une rente, sous la réserve

que le recours ne peut porter que sur les indemnités dues par le tiers responsable

dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par la

prestation de l'organisme de sécurité sociale.

Les prestations de l'AAA n'indemnisent qu'un préjudice matériel à l'exclusion de tout

dommage moral. La perte de capacité de gain ou la diminution du potentiel

économique indemnisée par la rente partielle allouée par l'AAA constitue par

conséquent nécessairement un préjudice de nature purement matérielle.

L'AAA est partant en droit d'exercer son recours sur la part matérielle des indemnités

revenant à la victime pour atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique, cette

part matérielle s'élevant respectivement à 2.065,78 et 6.000 soit au total 8.065,78 €.

Ces indemnités dues par le tiers responsable du chef de l'aspect matériel de

l'atteinte à l'intégrité corporelle correspondent aux éléments de préjudice couverts

par les prestations de l'AAA.

Il se dégage des développements qui précèdent que le demandeur au civil n’a droit

qu’à la somme de 25.593,65 – 8.065,78 = 17.527,87 €.

2)

Le pretium doloris.

Le tribunal a fixé l’indemnité revenant à la victime pour le pretium doloris à 4.462,09

€, tel que proposé par l’expert.

Le demandeur accepte la décision des premiers juges, sauf à voir adapter cette

indemnité à l’indice du coût de la vie, tandis que le défendeur soutient que ledit

montant serait surfait.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage

causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi

que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur

guérison a nécessités. Seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent

être prises en considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par

l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité de travail

permanente partielle de travail (cf. M. Georges Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2° édition, p 808, n°1052 et s.).

La Cour considère, au regard de la durée d’hospitalisation de la victime, des

interventions chirurgicales subies et d’une longue période de convalescence

douloureuse, que les premiers juges ont judicieusement évalué le montant de

l’indemnité due au titre du pretium doloris, de sorte que leur décision est à

confirmer. Il n’y a pas lieu à adaptation indiciaire de ce montant pour les motifs

dégagés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le demandeur au civil, le défendeur au civil et la partie

intervenante entendus en leurs conclusions et le ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel de l’Association d’Assurance contre les Accidents ;

reçoit les autres appels en la forme ;

reçoit l’intervention volontaire de l’Association d’Assurance contre les Accidents au

présent litige ;

réformant :

dit que le recours de l’Association d’Assurance contre les Accidents sur l’indemnité

revenant à la victime du chef d’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique

est fixé à la moitié de la somme allouée à la victime ;

condamne B.) à payer à A.) la somme de dix-sept mille cinq cent vingt-sept euros et

quatre-vingt sept cents (17.527,87 €) ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne B.)aux frais de l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au

Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

Georges WIVENES, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.