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CA7-29170a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on voluntary assistance and force majeure grounds regarding a bar incident.

Numéro de cause CA7-29170a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claims for damages and equitable relief following a violent incident at a bar. Witnesses established a voluntary assistance agreement between the appellant and the victim, while the defendants argued that the attacker's sudden violence constituted force majeure. The court upheld the first-instance decision, confirming the existence of the assistance agreement and finding the defendants exempt from liability due to the unforeseeable and irresistible nature of the attacker's actions.

Regeste Legislator

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Articles 240 NCPC; Force majeure exempts defendants from liability when an attack is unforeseeable and irresistible, while voluntary assistance agreements remain valid regardless of the location of the incident.

Mots-clés

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voluntary assistance agreement force majeure defense tort liability exemption unforeseeable attack equitable relief denial witness credibility bar incident liability excès de légitime défense

Dispositions légales citées

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Article 191 bis, paragraph 2 of the Commercial Companies Law
Il résulte de l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales que le gérant incarne dans les sociétés à responsabilité limité la personne morale en justice en défendant et en demandant et ne peut, de ce fait, être entendu comme témoin (cf.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
La demande basée sur l'article 240 NCPC formée par A.) doit être déclarée non fondée au vu de la décision de confirmation à intervenir.
Article 79 of the Code of Civil Procedure
Il y a lieu de statuer, conformément à l’article 79 NCPC, contradictoirement à l’égard de l’UCM étant donné qu’elle a été régulièrement touchée par l’acte d’appel.

Jurisprudence citée

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Pas 33,58
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 7 mars deux mille sept

Numéro 29170 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.) dit A.), gérant de sociétés, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 2 juillet 2004, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée LE SAUMUR, établie à L-1417 Luxembourg, 13, rue Dicks, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 2 juillet 2004, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge P&V ASSURANCES, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général M. B.), ayant ses bureaux à L-1750 Luxembourg, 7-9, avenue Victor Hugo, venue aux droits et obligations de la compagnie d’assurances ZURICH S.A., avec siège social à Zurich (Suisse), Mythenquai, suite au transfert de portefeuille de contrats d’assurances autorisé par arrêté ministériel du 16 septembre 2004, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 2 juillet 2004, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par ses organes statutaires, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 2 juillet 2004, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt avant dire droit du 15 mars 2006 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction à laquelle il a été procédé en vertu du prédit arrêt. La sàrl Le Saumur conclut à l’irrecevabilité du témoignage de C.) alors qu’il serait partie au litige étant donné qu’il en est associé à 50 %. Il résulte de l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales que le gérant incarne dans les sociétés à responsabilité limité la personne morale en justice en défendant et en demandant et ne peut, de ce fait, être entendu comme témoin (cf. Pas 33,58). Il en est autrement, par corollaire, des simples associés d’une société à responsabilité limitée qui ne représentent pas la personne morale. Il n’est pas soutenu en cause que C.) soit à l’heure actuelle gérant de ladite société de sorte qu’il peut, au vu du développement qui précède, être entendu comme témoin. Ce moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé.

Il résulte des déclarations concordantes des deux témoins entendus lors des enquêtes que A.) a secouru C.) en vue d’expulser D.) du bar. Les juges de première instance ont dès lors admis à bon droit qu’il a existé à ce moment une convention d’assistance bénévole entre l'appelant et C.). Les deux témoins admettent également que C.) a demandé à A.) de rester devant la porte du bar pour surveiller D.) et pour éventuellement l’empêcher d’y rentrer à nouveau. L'appelant soutient que la convention d’assistance bénévole ayant existé à l’intérieur du bar aurait partant continué d’exister devant l’établissement. P&V Assurances conclut à l’inexistence d’une convention d’assistance pendant la phase qui s’est déroulée devant le bar. Elle soutient qu’aucun acte d’assistance n’aurait été fourni par l'appelant pour empêcher D.) de rentrer dans le bar et que le simple fait de le surveiller n’aurait eu aucune utilité particulière étant donné qu’il se serait éloigné en remontant la rue Dicks. L'intimée fait encore valoir qu’il résulterait des déclarations du témoin E.) que A.) aurait été plus préoccupé de veiller à la voiture du témoin que d’empêcher D.) de rentrer dans le bar. La sàrl Le Saumur conclut également que toute convention d’assistance, voir de surveillance aurait pris fin à partir du moment où D.) a commencé à remonter la rue Dicks. Le fait que le témoin E.) ait eu l’impression que A.) aurait eu l’intention de veiller à ce que D.) n’endommage pas sa voiture est sans relevance quant à l’existence d’une convention d’assistance alors qu’il s’agit d’une impression toute subjective au témoin, impression contredite par les déclarations de C.) qui affirme avoir demandé à A.) de lui prêter assistance afin d’empêcher D.) de retourner dans son établissement. La Cour constate que les deux témoins relatent que C.) a demandé à A.) de lui prêter assistance à un moment où toutes les parties se trouvaient sur le trottoir devant le bar. Le fait que D.) se soit éloigné à un moment donné de quelques mètres pour revenir ensuite vers A.), C.) et E.) n’est pas de nature à mettre fin à ladite convention d’assistance qui a continué d’exister tant qu’il était dans les proches alentours du bar.

La Cour considère dès lors, contrairement à ce qu’ont admis les juges de première instance, que C.) et A.) étaient liés par une convention d’assistance pour les faits qui se sont produits à l’extérieur du bar Le Saumur. Les intimées concluent au débouté d’A.) de sa demande au motif que l’attitude violente de D.) aurait constitué pour elles un cas de force majeure valant exonération de toute responsabilité dans la genèse et les suites dommageables de l’incident en question. Il résulte des déclarations des deux témoins que personne ne pouvait s’attendre à ce que D.) fût armé. C.) a même ajouté qu’il n’aurait jamais demandé à A.) de lui prêter assistance s’il avait su que D.) était porteur d’une arme à feu. Le témoin E.) a ajouté que D.) lui était connu comme une personne calme. La Cour considère qu’il résulte de ces déclarations que la réaction de D.) a surpris toutes les personnes présentes tant par sa rapidité que par sa violence de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a été imprévisible, irrésistible et insurmontable. Il s’ensuit que les agissements de D.) ont valeur de force majeure pour les intimées de sorte qu’elles se sont exonérées de toute responsabilité dans la genèse et les suites dommageables de l’agression qui s’est produite dans la nuit du 10 au 11 janvier 1999. La demande d’A.) n’est partant pas fondée et il échet de confirmer, pour d’autres motifs il est vrai, la décision de première instance. La demande basée sur l'article 240 NCPC formée par A.) doit être déclarée non fondée au vu de la décision de confirmation à intervenir. La demande basée sur l'article 240 NCPC formée par la sàrl Le Saumur doit être déclarée non fondée, le critère d’iniquité légalement exigé n’étant pas donné en l’espèce. Il y a lieu de statuer, conformément à l’article 79 NCPC, contradictoirement à l’égard de l’UCM étant donné qu’elle a été régulièrement touchée par l’acte d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

vidant l’arrêt avant dire droit du 15 mars 2006, dit l’appel d’A.) non fondé, confirme partant la décision entreprise, déboute A.) et la sàrl Le Saumur de leurs demandes basées sur l'article

240 NCPC, déclare le présent arrêt commun à l’UCM, condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Mes Baden et Krieps sur leurs affirmations de droit.