Insurance company's subrogation claim allowed; expert appointed to determine causal role of consecutive collisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's subrogation action admissible and allowed it in principle. The plaintiff argued that having indemnified the victims, they should recover from the other liable parties, while the defendants contested the extent of their responsibility. The court ordered the appointment of medical and automotive experts to determine the causal role of the two consecutive collisions before ruling on the final liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; subrogation is admissible when an insurer has indemnified the victim, but the court must first determine the causal role of each party's fault through expert examination before allocating liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 65/2007 (8e chambre)
Audience publique du mardi, six mars deux mille sept
Numéro du rôle : 94282
Composition:
Patrick SERRES, vice-président,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce de Strasbourg sous le
n°NUMERO1.), représentée par le président de son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 24 mars 2005,
comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Joëlle
ELVINGER, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué.
Ouï PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître
Figen GÖKCE, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat
constitué.
FAITS
En date du 22 octobre 2002 s’est produit un accident de la circulation sur l’autoroute A3 en
direction de Metz à hauteur de la sortie Dudelange.
PERSONNE2.) conduisit le véhicule appartenant à PERSONNE3.) en direction de Metz
sur la bande de droite de l’autoroute.
PERSONNE4.) circula sur la bande gauche et tenta de dépasser PERSONNE2.). Il perdit
le contrôle de son véhicule et entra en collision avec la voiture conduite par PERSONNE2.).
Cette dernière fut par la suite encore percutée par le véhicule conduit par PERSONNE1.).
Par un jugement rendu en date du 27 avril 2004, le tribunal de céans a condamné le
SOCIETE1.) et PERSONNE4.) à indemniser PERSONNE3.) et PERSONNE2.) des suites
dommageables du prédit accident de la circulation.
Le SOCIETE1.) a indemnisé les prédites victimes.
Par arrêt rendu en date du 19 juin 2006, la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle,
a confirmé le jugement rendu en date du 9 décembre 2004 par le tribunal correctionnel qui
a retenu la responsabilité de PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) dans la genèse de
l’accident litigieux.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 24 mars 2005, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a assigné
PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. devant le tribunal de ce
siège.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 94282.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2007.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 13 février 2007.
La demande est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PRETENTIONS DES PARTIES
La requérante exerce son action récursoire et subrogatoire à l’encontre des assignés.
A ce titre, elle demande à voir condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à
lui payer le montant de 15.000 € ou toute autre somme même supérieure en fonction de
l’implication des chocs imprimés par les véhicules PERSONNE4.) et PERSONNE1.) sur
les préjudices essuyés par les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert.
Les parties assignées s’opposent à la demande et contestent leur responsabilité dans la
genèse de l’accident.
Subsidiairement, elles concluent à la nomination d’un expert automobile et médical aux
fins de déterminer quelle part du préjudice est imputable à quel choc.
MOTIFS DE LA DECISION
Ce que le juge pénal a décidé ne saurait être méconnu par le juge civil ; si le juge pénal,
statuant sur l’action publique, a condamné le prévenu en retenant une faute pénale, le juge
civil ne peut plus conclure à une absence de faute civile (Georges RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 1261).
En l’occurrence, l’arrêt du 19 juin 2006 a retenu des fautes pénales dans le chef de
PERSONNE4.) et de PERSONNE1.).
Contrairement aux conclusions des assignés, le tribunal de céans, siégeant en matière civile
et lié par la décision du juge pénal, ne pourra pas conclure à une absence de faute dans le
chef de PERSONNE1.).
Si un dommage est causé par la conjugaison de plusieurs fautes, chacune des fautes doit
être considérée comme ayant causé le dommage entier, alors que, sans son intervention, les
autres fautes n’auraient pas pu devenir causales et le dommage n'aurait pas pu se réaliser;
il s’ensuit que l’auteur de l’une des fautes est responsable du dommage total, sauf son droit
de recours contre l’auteur des autres fautes (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 27
mars 1954, Pasicrisie XVI, 181).
Celui qui a indemnisé la victime alors que d’autres ont été condamnés in solidum avec lui,
peut exercer un recours contre ceux-ci (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 925).
Il est constant que la requérante, en sa qualité d’assureur de PERSONNE4.), a indemnisé
les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de sorte que son action récursoire est à
déclarer recevable.
Entre coresponsables condamnés pour faute, même pénale, le recours est admis dans la
mesure de la gravité de la faute de chacun (Georges RAVARANI, La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 926).
Mais outre la considération de la gravité des fautes en concours les allusions à l’importance
de la participation causale ne sont pas rares en jurisprudence (voir remarque de Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006,
page 721 in fine et note citée en 1 page 722 ; Jurisclasseur civil, articles 1382 à 1386,
fascicule 162, numéro 53).
Dans la mesure où le rôle causal des faits dommageables respectifs n’est actuellement pas
établi, il y a lieu de nommer des experts médical et automobile avec la mission de
déterminer le rôle causal des deux chocs consécutifs dans les préjudices matériel et moral
subis par PERSONNE2.) ainsi que dans le préjudice matériel essuyé par PERSONNE3.).
Il est sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
huitième
chambre,
statuant
contradictoirement ;
dit la demande recevable et fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts :
1)
Monsieur le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267
Luxembourg, 17, rue d’Orange,
2)
Monsieur Christophe BAETEN, expert, demeurant à L-2112 Howald, 48b, rue du
9 mai 1944,
avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
«de déterminer le rôle causal des deux chocs consécutifs dans les préjudices respectivement
essuyés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
l’expert médical se basera, en ce qui concerne le quantum du préjudice subi par
PERSONNE2.), sur le rapport du 24 septembre 2004,»
ordonne à PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de consigner
chacun la somme de 500.- euros (1.000.- euros en tout) à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article
1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou bien sur un compte
bancaire à convenir pour le 31 mars 2007 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau
Code de procédure civile,
charge Madame le juge Françoise HILGER du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en
avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 10 juin 2007 au plus tard,
réserve les demandes pour le surplus,
tient l’affaire en suspens.