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TALCH08_94282 Généré par l'IA

Insurance company's subrogation claim allowed; expert appointed to determine causal role of consecutive collisions.

Numéro de cause TALCH08_94282
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the insurance company's subrogation action admissible and allowed it in principle. The plaintiff argued that having indemnified the victims, they should recover from the other liable parties, while the defendants contested the extent of their responsibility. The court ordered the appointment of medical and automotive experts to determine the causal role of the two consecutive collisions before ruling on the final liability.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; subrogation is admissible when an insurer has indemnified the victim, but the court must first determine the causal role of each party's fault through expert examination before allocating liability.

Mots-clés

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subrogation action consecutive collisions causal role determination joint and several liability expert appointment insurance indemnity civil recourse subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et suivants du Code civil
codecivil
Article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat
Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Pasicrisie 2006, numéro 925
personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 925).
Pasicrisie 2006, numéro 926
des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 926).
Jurisclasseur civil, articles 1382 à 1386, fascicule 162, numéro 53
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Texte complet

Jugement civil no 65/2007 (8e chambre)

Audience publique du mardi, six mars deux mille sept

Numéro du rôle : 94282

Composition:

Patrick SERRES, vice-président,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce de Strasbourg sous le

n°NUMERO1.), représentée par le président de son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 24 mars 2005,

comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1)

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe de Maître Joëlle

ELVINGER, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître

Figen GÖKCE, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat

constitué.

FAITS

En date du 22 octobre 2002 s’est produit un accident de la circulation sur l’autoroute A3 en

direction de Metz à hauteur de la sortie Dudelange.

PERSONNE2.) conduisit le véhicule appartenant à PERSONNE3.) en direction de Metz

sur la bande de droite de l’autoroute.

PERSONNE4.) circula sur la bande gauche et tenta de dépasser PERSONNE2.). Il perdit

le contrôle de son véhicule et entra en collision avec la voiture conduite par PERSONNE2.).

Cette dernière fut par la suite encore percutée par le véhicule conduit par PERSONNE1.).

Par un jugement rendu en date du 27 avril 2004, le tribunal de céans a condamné le

SOCIETE1.) et PERSONNE4.) à indemniser PERSONNE3.) et PERSONNE2.) des suites

dommageables du prédit accident de la circulation.

Le SOCIETE1.) a indemnisé les prédites victimes.

Par arrêt rendu en date du 19 juin 2006, la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle,

a confirmé le jugement rendu en date du 9 décembre 2004 par le tribunal correctionnel qui

a retenu la responsabilité de PERSONNE4.) et de PERSONNE1.) dans la genèse de

l’accident litigieux.

PROCEDURE

Par exploit d’huissier du 24 mars 2005, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a assigné

PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. devant le tribunal de ce

siège.

Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 94282.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2007.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 13 février 2007.

La demande est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PRETENTIONS DES PARTIES

La requérante exerce son action récursoire et subrogatoire à l’encontre des assignés.

A ce titre, elle demande à voir condamner solidairement sinon in solidum les défendeurs à

lui payer le montant de 15.000 € ou toute autre somme même supérieure en fonction de

l’implication des chocs imprimés par les véhicules PERSONNE4.) et PERSONNE1.) sur

les préjudices essuyés par les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert.

Les parties assignées s’opposent à la demande et contestent leur responsabilité dans la

genèse de l’accident.

Subsidiairement, elles concluent à la nomination d’un expert automobile et médical aux

fins de déterminer quelle part du préjudice est imputable à quel choc.

MOTIFS DE LA DECISION

Ce que le juge pénal a décidé ne saurait être méconnu par le juge civil ; si le juge pénal,

statuant sur l’action publique, a condamné le prévenu en retenant une faute pénale, le juge

civil ne peut plus conclure à une absence de faute civile (Georges RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 1261).

En l’occurrence, l’arrêt du 19 juin 2006 a retenu des fautes pénales dans le chef de

PERSONNE4.) et de PERSONNE1.).

Contrairement aux conclusions des assignés, le tribunal de céans, siégeant en matière civile

et lié par la décision du juge pénal, ne pourra pas conclure à une absence de faute dans le

chef de PERSONNE1.).

Si un dommage est causé par la conjugaison de plusieurs fautes, chacune des fautes doit

être considérée comme ayant causé le dommage entier, alors que, sans son intervention, les

autres fautes n’auraient pas pu devenir causales et le dommage n'aurait pas pu se réaliser;

il s’ensuit que l’auteur de l’une des fautes est responsable du dommage total, sauf son droit

de recours contre l’auteur des autres fautes (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 27

mars 1954, Pasicrisie XVI, 181).

Celui qui a indemnisé la victime alors que d’autres ont été condamnés in solidum avec lui,

peut exercer un recours contre ceux-ci (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 925).

Il est constant que la requérante, en sa qualité d’assureur de PERSONNE4.), a indemnisé

les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de sorte que son action récursoire est à

déclarer recevable.

Entre coresponsables condamnés pour faute, même pénale, le recours est admis dans la

mesure de la gravité de la faute de chacun (Georges RAVARANI, La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006, numéro 926).

Mais outre la considération de la gravité des fautes en concours les allusions à l’importance

de la participation causale ne sont pas rares en jurisprudence (voir remarque de Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2006,

page 721 in fine et note citée en 1 page 722 ; Jurisclasseur civil, articles 1382 à 1386,

fascicule 162, numéro 53).

Dans la mesure où le rôle causal des faits dommageables respectifs n’est actuellement pas

établi, il y a lieu de nommer des experts médical et automobile avec la mission de

déterminer le rôle causal des deux chocs consécutifs dans les préjudices matériel et moral

subis par PERSONNE2.) ainsi que dans le préjudice matériel essuyé par PERSONNE3.).

Il est sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS

le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

huitième

chambre,

statuant

contradictoirement ;

dit la demande recevable et fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts :

1)

Monsieur le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267

Luxembourg, 17, rue d’Orange,

2)

Monsieur Christophe BAETEN, expert, demeurant à L-2112 Howald, 48b, rue du

9 mai 1944,

avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

«de déterminer le rôle causal des deux chocs consécutifs dans les préjudices respectivement

essuyés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

l’expert médical se basera, en ce qui concerne le quantum du préjudice subi par

PERSONNE2.), sur le rapport du 24 septembre 2004,»

ordonne à PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de consigner

chacun la somme de 500.- euros (1.000.- euros en tout) à titre de provision à valoir sur la

rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article

1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou bien sur un compte

bancaire à convenir pour le 31 mars 2007 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal

sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau

Code de procédure civile,

charge Madame le juge Françoise HILGER du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en

avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 10 juin 2007 au plus tard,

réserve les demandes pour le surplus,

tient l’affaire en suspens.