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TALux11-98453a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows moral damages claim against State for freezing foreign fund accounts.

Numéro de cause TALux11-98453a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially dismissed the State's defense regarding the freezing of Global Market Opportunities Fund Limited accounts. The court found a causal link between the administrative blockage and the alleged moral prejudice suffered by shareholder X., while rejecting claims related to other companies. Consequently, the State was ordered to pay X. €10,000 in moral damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 244 du nouveau code de procédure civile; The court may award moral damages where an administrative measure causes specific prejudice, but execution is not provisional if conditions under Art. 244 are not met.

Mots-clés

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moral damages administrative blockage procedural costs causal link provisional execution foreign fund accounts state liability blocage de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie requérante demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 244 du nouveau code de procédure civile
Le tribunal considère qu’il n’y a cependant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que les conditions de l’article 244 du ncpc ne sont pas remplies.
article 506 du code pénal
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Texte complet

Jugement civil no. 77 /07 (XIe chambre) ____________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi deux mars deux mille sept Numéro 98453 du rôle Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

E N T R E

1. X.), pris en sa qualité d’actionnaire et de bénéficiaire économique du Global Market Opportunities Fund Limited, banquier de son état, (…) ., Moscou, (…), Russie,

2. le fonds d’investissement GLOBAL MARKET OPPORTUNITIES FUND Limited, société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Geneva Place, 2ième étage # 333 Waterfront Drive, PO Box 3339, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrit et enregistré aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 416990, demandeurs aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 14 juillet 2005, comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, au siège du Ministre d’Etat à Luxembourg, L-1252 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre de la Justice, défendeur aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, par l’organe de son mandataire Maître Laurent Thyes, avocat, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 14 juillet 2005, 1) X.), « pris en sa qualité d’actionnaire et de bénéficiaire économique du fonds d’investissement Global Market Opportunities Fund Limited » et 2) le fonds d’investissement Global Market Opportunities Fund Limited ont fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer au demandeur sub 1), X.), la somme de 250.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 45.000.- € à titre de remboursement des frais de procédure et au demandeur sub 2), le fonds d’investissement Global Market Opportunities Fund Limited, la somme de 250.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 45.000.- € à titre de remboursement des frais de procédure, la somme de 150.000.- € à titre de manque à gagner à la suite de l’indisponibilité de ses fonds et finalement la somme de 1.000.000.- € à titre de remboursement des frais mis à sa charge par la Stella Bank Luxembourg à la suite des mesures judiciaires contestées.

Les faits :

Quant au « 1er » blocage administratif :

Par courrier du 17 juillet 2003 le Crédit Lyonnais Luxembourg a informé la cellule de renseignement financier du parquet sur base de l’article 40 & 2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier qu’elle avait des soupçons à propos d’une opération de transfert de fonds envisagée par la société Finam Management Ltd, dont X.) est le bénéficiaire économique, au motif que d’après ses recherches X.) serait mêlé à l’affaire de la reprise de la dette angolaise, via une société écran, Abalone.

Le 15 octobre 2003 le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a répondu à la demande de renseignement du substitut luxembourgeois Carlos Zeyen du même jour pour l’informer que le juge d’instruction genevois Christine Junod envisageait dans un proche avenir de déposer une commission rogatoire pour avoir accès aux informations bancaires de « Finam ».

Sous la référence « OBA FINAM MANAGEMENT LTD/ X.) » et par fax du 16 octobre 2003 Carlos Zeyen a donné instruction au Crédit Lyonnais sur base de l’article 40 & 3 de la loi du 5 avril 1993 de ne pas exécuter les transactions de retraits ou virements des comptes détenus directement ou indirectement par une des personnes / entités mentionnées sous rubrique.

Par courrier du 26 novembre 2003 la Commission de Surveillance du Secteur Financier a informé Carlos Zeyen de ce que X.) disposait d’autres comptes auprès de la Alcor Bank, avec comme titulaires respectivement Caudelbrum Limited BVI et Dynatron Limited. A la suite de quoi Carlos Zeyen a en date du 2 décembre 2003 donné instruction à la Alcor Bank de ne pas se dessaisir des fonds appartenant à ces sociétés, respectivement à X.).

Par courrier du 23 février 2004 le juge d’instruction du canton de Genève Christine Junod a informé Maître Jean-François Ducrest que dans le cadre de l’instruction pénale de l’affaire dite « (…) » X.) a été entendu comme témoin le 23 août 2001, mais qu’il n’a pas été inculpé et que la Chambre d’Accusation (dans une ordonnance du 29 octobre 2003, versée en cause) avait admis qu’il n’y avait pas d’éléments indiquant la commission d’une infraction par les parties mises en cause dans le cadre de cette affaire et notamment de la société Abalone Investments Ltd.

Le 27 mai 2004 Carlos Zeyen a écrit au Crédit Lyonnais et à la Alcor Bank ce qui suit : « J’ai l’honneur de vous informer que les autorités suisses m’ont fait savoir que sur base de nouvelles informations reçues, elles seront bientôt en mesure de débloquer les fonds en Suisse et renonceront à nous envoyer une commission rogatoire internationale » et il a levé le blocage des fonds.

Il est difficilement concevable que le juge d’instruction Christine Junod ait dissimulé à Carlos Zeyen notamment une information aussi brisante que celle relative à la décision de la Chambre d’Accusation du 29 octobre 2003 tout en la transmettant à Maître Jean-François Ducrest en date du 23 février 2004. Toujours est-il, que hormis le courrier de la MROS du

15 octobre 2003, le tribunal ignore si et dans quelles termes et surtout à quelle date, le parquet luxembourgeois a été informé des intentions du juge d’instruction Christine Junod à l’égard de X.) et l’Etat n’a pas jugé utile d’éclairer le tribunal à ce sujet.

Il résulte finalement des pièces que le 3 juin 2004 le juge d’instruction Christine Junod a écrit ce qui suit au Procureur Général genevois: « … Par courrier du / mai 2004, M. X.) a sollicité la levée de la saisie conservatoire frappant son compte no (…), arguant que la preuve de sa totale bonne foi avait été faite et que les fonds déposés sur son compte n’étaient ni l’instrument ni le produit d’une infraction quelconque. Au vu des éléments ci-dessus développés, j’entends donner une suite favorable à cette requête. … ».

Quant au 2e blocage administratif des comptes de Premium Fund Limited, Doxa Fund Limited/Global Fund, Global Market Opportunities Fund Limited et Global Alfa Star Fund Limited:

Le 19 décembre 2003 l’Investment Bank Luxembourg SA a fait une déclaration de suspicion de blanchiment concernant ses clients Premium Fund Limited, Doxa Fund Limited/Global Fund, Global Market Opportunities Fund Limited et Global Alfa Star Fund Limited au motif que les bénéficiaires économiques de ces sociétés n’étaient pas connus.

Le 23 décembre 2003 le substitut Carlos Zeyen a chargé les services de police judiciaire d’une enquête concernant ces fonds.

Par courrier du 7 mai 2004 adressé à la Investment Bank Luxembourg Carlos Zeyen a informé respectivement confirmé son instruction de blocage relative aux sorties de fond à partir des comptes de ces quatre entités.

Dès le mois d’octobre 2004 X.) a pris contact avec le parquet à Luxembourg par l’intermédiaire de son mandataire pour collaborer avec lui en vue du déblocage des fonds de Global Market Opportunities Fund Limited.

Par courrier du 28 décembre 2004 adressé à la Investment Bank Luxembourg, le substitut Carlos Zeyen a accordé mainlevée du blocage des avoirs « dont X.) est le bénéficiaire économique ».

Quant à la saisie des comptes de Premium Fund Limited, Doxa Fund Limited/Global Fund, Global Market Opportunities Fund Limited, Global Alfa Star Fund Limited, Millennium Global Fund Ltd, Symphony International Fund Ltd et Symphony Marketing Fund:

Les autorités luxembourgeoises se sont vues adresser de la part de l’Etat d’Israël un document intitulé « Request for assistance in a criminal matter » daté du 25 novembre 2004 dans le cadre d’une « confidential criminal investigation » effectuée par la police concernant un dénommé A.) suspecté de blanchiment d’argent. Cette requête qui se base sur la Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 avait pour objet d’obtenir de la part des autorités luxembourgeoises des informations concernant les comptes des sociétés Premium Fund Limited, Doxa Fund Limited/Global Fund, Global Market Opportunities Fund Limited, Global Alfa Star Fund Limited, Millennium Global Fund Ltd, Symphony International Fund Ltd et Symphony Marketing Fund auprès de la Investment Bank à Luxembourg et de geler ces fonds. Cette requête est signée par Yitzchak Blum, “Deputy Director, Department of International Affairs, Office of the State Attorney, Ministry of Justice”, soit le directeur adjoint de ce département. Ce dernier explique notamment ce qui suit : « The Israel Police have recently learned of certain highly suspicious trust fund accounts held at Investment Bank Luxembourg SA in the capital City of Luxembourg. The Israel Police understand that these accounts, containing some $600 million, were temporarily frozen by Luxembourgian authorities in connection with in investigation in Luxembourg of fraud and money laundering practices at IBL », et : « The Israel Police understand that the ownership of these trust accounts is not clear. But the Israel Police Investigation, including information received from Luxembourg authorities, has raised clear suspicions that at least a substantial portion of the monies in the IBL accounts are owned, via complex indirect means, by the suspect A.) », et encore « Signature authority in the accounts was held suspected by Luxembourgian authorities of corruption and money laundering », (…)« The two IBL officials whose employment had been terminated for suspicion of criminal activitiy were listed on the IBL accounts’ signature card », et finalement des développements plus explicites sur deux des fonds IBL concernés, à savoir Global Alpha Star Ltd et Doxa Fund II Ltd.

Il en résulte donc clairement que les autorités israéliennes ne disposaient d’aucune information interne concernant le fond Global Market Opportunities Fund et le dénommé X.) et que le peu qu’ils savaient du fond en question leur avait été rapporté par les autorités luxembourgeoises. En tout cas les faits énoncés dans la requête ne permettent pas de savoir pour quelle raison il y aurait lieu de geler les comptes de ce fond en relation avec l’enquête poursuivie en Israël à charge de A.), si ce n’est que ces comptes avaient déjà été saisis par les autorités luxembourgeoises dans le cadre d’une autre affaire.

Le 30 novembre 2004 le parquet général a décidé que rien ne s’opposait à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Par courrier du 3 décembre 2004 le juge d’instruction luxembourgeois a informé les autorités israéliennes qu’au Luxembourg l’article 506 du code pénal exige une double incrimination pour que le blanchiment d’argent soit punissable et que la requête israélienne ne fournissait pas suffisamment d’informations à ce sujet.

Le Directeur du Département des Affaires Internationales auprès du Ministère de la Justice a répondu ce qui suit :

« Dear Mr. Nilles,

We write to follow up on your correspondence concerning the above-referenced request recently submitted by the State of Israel concerning suspected money laundering by A.). Israel’s Money Laundering Law makes criminal not only concealment of funds originating from a so-called “predicate offense”, but also performance of a transaction or transmission of false information with the intent to elude required reporting or to cause incorrect reporting. In light of the compelling evidence of repeated underhanded attempts by known A.) associates to secure funds that have been frozen in Investment Bank Luxembourg (“IBL”), the Israel Police investigation has focused on the latter theory of money laundring, which is not dependent upon demonstrating a predicate offense. Though the Israel Police has a substantial basis for suspicion of A.)’s involvement in predicate offenses as well, the Police is not prepared to proceed on that basis at this time.

Nevertheless, Israel’s request seeks the assistance of the Luxembourg authorities in transmitting to Israel an array of information, including any available information concerning the origin of the frozen IBL funds. Such information may allow Israeli investigators to link those funds with prior criminal activity by A.). The Israel Police thefore remains anxious to review that information as soon as practicable. In the meantime, we trust that Luxembourgian authorities share the view that it would be highly improper for the frozen IBL funds to be transferred absent clarity as to the true identity of the funds’ beneficial owner(s).

We thank you again for Luxembourg’s assistance in this matter. As Mr. Blum, with whom you previously have been in contact, is presently traveling, please do not hesitate to contact me or Eli Schulman at telephone number 972-2-646-6581 if we can be of help in any way.

Sincerely,

Irit Kohn

Director »

En date du 10 décembre 2004 le juge d’instruction Ernest Nilles a rendu l’ordonnance de perquisition et de saisie suivante :

« ORDONNANCE DE PERQUISITION ET DE SAISIE

Nous, Ernest NILLES, vice-président chargé de l’instruction près du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

Vu la demande d’entraide judiciaire du 25 novembre 2004 émanant de Monsieur Yitzchak BLUM, Deputy Director auprès de l’Office of the State Attorney, Department of International Affairs à JERUSALEM, dans le cadre d’une instruction pénale menée à l’encontre de

A.), né le (…), également connu sous le nom de A’.), né le (…)

du chef de faits susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois de blanchiment d’argent provenant de crimes ou délits commis dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324 du Code Pénal ;

Vu le courrier du 09 décembre 2004 de Monsieur Irit KOHN, Director auprès de l’Office of the State Attorney, Department of International Affairs à JERUSALEM ;

Vu la Convention Européenne d’entraide et d’extradition judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; Vu la loi d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 8 août 2000 ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat du 30 novembre 2004 ; Vu l’article 66 Code d’instruction criminelle ;

Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité il y a lieu d’ordonner une perquisition auprès de la banque

IBL (INVESTMENT BANK Luxembourg) S.A., avec siège à L-2449 LUXEMBOURG, 4, Bvd. Royal

aux fins de rechercher et de saisir, relativement aux comptes ouverts au nom de 1) DOXA FUND Ltd., 2) GLOBAL ALPHA STAR FUND Ltd., 3) GLOBAL MARKET OPPORTUNITIES Ltd., 4) MILLENNIUM GLOBAL FUND Ltd., 5) PREMIUM FUND Ltd., 6) SYMPHONY INTERNATIONAL FUND Ltd., 7) SYMPHONY MARKETING FUND Ltd., toute la documentation bancaire qui devra comprendre notamment, mais non exclusivement, les documents d’ouverture de compte, les identifications des bénéficiaires économiques, les pouvoirs éventuellement accordés, la correspondance, le solde actuel des comptes, l’historique des opérations effectuées, les relevés des opérations effectuées du compte et les souches permettant de retracer l’origine, les flux et la destination des mouvements effectués depuis le jour de l’ouverture des comptes jusqu’au jour de sa clôture, sinon jusqu’au jour de la notification e la présente.

P A R C E S M O T I F S :

O R D O N N O N S une perquisition auprès de la banque : IBL (INVESTMENT BANK LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-2449 LUXEMBOURG, 4, Bvd. Royal, aux fins de rechercher et de saisir, relativement aux comptes ouverts au nom de 1) DOXA FUND Ltd., 2) GLOBAL ALPHA STAR FUND Ltd., 3) GLOBAL MARKET OPPORTUNITIES Ltd., 4) MILLENNIUM GLOBAL FUND Ltd., 5) PREMIUM FUND Ltd., 6) SYMPHONY INTERNATIONAL FUND Ltd., 7) SYMPHONY MARKETING FUND Ltd., toute la documentation bancaire qui devra comprendre notamment, mais non exclusivement, les documents d’ouverture de compte, les identifications des bénéficiaires économiques, les pouvoirs éventuellement accordés, la correspondance, le solde actuel des comptes, l’historique des opérations effectuées, les relevés des opérations effectuées du compte et les souches permettant de retracer l’origine, les flux et la destination des mouvements effectués depuis le jour de l’ouverture des comptes jusqu’au jour de sa clôture, sinon jusqu’au jour de la notification e la présente.

C H A R G E O N S le service de police judiciaire de l’exécution et de la notification de la présente ordonnance.

Fait en notre cabinet au Palais de Justice à Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Ernest NILLES »

Le 20 décembre 2004 Doxa Global Fund II Limited, Premium Fund Limited et Global Alpha Star Fund Ltd ont introduit un recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue d’obtenir l’annulation des ordonnances de perquisition et de saisie.

En date du 14 mars 2005 la chambre du conseil a rendu l’ordonnance suivante :

« Par requête déposée en date du 20 décembre 2004 les sociétés DOXA GLOBAL FUND II Limited, PREMMMMIUM FUND Limited et GLOBAL ALPHA STAR FUND Limited demandent à la chambre du conseil d’annuler les ordonnances de perquisition et de saisie du

10 décembre 2004, sinon de demander un supplément d’information de la part des autorités judiciaires israéliennes.

Suivant réquisitoire du 17 février 2005, le procureur d’Etat a sollicité l’accord de la chambre du conseil en vue de voir transmettre les pièces saisies aux autorités israéliennes ; lors des débats du 21 février 2005, le représentant du ministère public a conclu à voir débouter les parties requérantes de leurs demandes.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le magistrat instructeur a rendu, suite à une commission rogatoire internationale émise le 25 novembre 2004 par une autorité judiciaire israélienne, les ordonnances n° 2004/371 (1) et 2004/371 (2) aux termes desquelles il a décidé de faire procéder à des perquisitions et saisies au siège social de la banque IBL s.a..

Ces perquisitions et saisies ont été exécutées en date des 13 décembre 2004 et 24 janvier 2005.

La requête déposée en date du 20 décembre 2004 et le réquisitoire du ministère public du 17 février 2005 ayant trait à l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg d’une même commission rogatoire internationale, il y a lieu, en vue d’une bonne administration de la justice et eu égard aux dispositions de l’article 10 (2) e) de la susdite loi du 8 août 2000, de joindre ces demandes afin de les toiser par une seule et même ordonnance.

Le juge d’instruction a retenu aux termes de ses ordonnances du 10 décembre 2004 que les

faits décrits dans la commission rogatoire internationale du 25 novembre 2004 étaient susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois de blanchiment d’argent provenant de crimes ou délits commis dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324 du code pénal, ledit magistrat ayant en effet dû analyser, avant de décider d’exécuter la demande d’entraide émanant des autorités israéliennes, si la condition de la double incrimination était remplie en l’occurrence.

Il convient de relever qu’en droit luxembourgeois, l’association de malfaiteurs existe par le fait de l’organisation d’une bande formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. L’organisation criminelle est constituée par une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits. L’infraction de blanchiment consiste notamment dans le fait d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit de crimes ou délits dans le cadre d’une association de malfaiteurs et organisation criminelle.

La chambre du conseil constate que l’exposé des faits fourni par les autorités judiciaires israéliennes à la base de leur commission rogatoire du 25 novembre 2004 ne permet pas de retenir avec la certitude requise que la condition de la double incrimination est remplie en l’occurrence.

Ainsi, il ne résulte pas de l’exposé sommaire des faits contenu dans la commission rogatoire, ni surtout de la lettre du 9 décembre 2004 envoyée par les autorités israéliennes en réponse à un courrier de juge d’instruction, que A.) ferait partie d’une bande structurée formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. Il n’appert pas non plus des renseignements d’ores et déjà fournis par les autorités requérantes quels crimes ou délits précis auraient été commis par ladite organisation ou quelles infractions auraient été projetées par celle-ci.

Il n’est surtout pas expliqué sur base de quels indices les autorités requérantes suspecteraient que les fonds à saisir au Luxembourg seraient le produit des infractions perpétrées par les membres de cette organisation.

Il ne résulte enfin pas de la commission rogatoire si une procédure judiciaire est pendante en Israël et il n’y a pas été joint le texte légal donnant compétence à l’autorité requérante pour formuler une demande d’entraide judiciaire tendant à faire procéder à des saisies à l’étranger.

Dans ces conditions, la juridiction d’instruction décide de faire application de l’article 4, alinéa 3, de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et de solliciter avant tout autre progrès en cause un complément d’information de la part des autorités requérantes. »

Après avoir obtenu les informations qu’elle avait demandées la chambre du conseil a rendu en date du 13 juin 2005 l’ordonnance qui suit :

« Vu l’ordonnance n° 394/2005 rendue par la chambre du conseil en date du 14 mars 2005.

(…….)

Quant à la transmission des pièces saisies aux autorités israéliennes.

Suivant réquisitoire du 17 février 2005 le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de décider qu’il convient de transmettre les pièces saisies à l’autorité requérante.

Ce réquisitoire est basé sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale qui constitue le seul texte légal à prévoir l’intervention de la juridiction d’instruction en cas d’une transmission de documents saisis à des autorités de l’Etat d’Israël.

La susdite loi du 8 août 2000 est applicable, conformément aux dispositions de l’article 1ier, aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, c’est à dire aux demandes formulées par les autorités d’un autre Etat dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale.

Bien que l’autorité dont émane la demande d’entraide de l’Etat d’Israël, à savoir le directeur adjoint du département des affaires internationales du ministère de la justice, soit à considérer comme autorité judiciaire au sens de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, il n’en reste pas moins qu’il résulte de façon univoque du complément d’information fourni par les autorités israéliennes en date du 20 avril 2005 suite à l’ordonnance de la chambre du conseil du 14 mars 2005, que la demande d’entraide émanant du directeur adjoint du département des affaires internationales du ministère de la justice de l’Etat d’Israël n’a pas été émise dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais dans le cadre d’une enquête confidentielle criminelle conduite par l’unité nationale de police pour crimes graves et internationaux concernant un soupçon d’infraction, blanchiment d’argent ou fraude, à charge de A.).

La chambre du conseil constate qu’elle est ainsi en possession de tous les renseignements et éléments requis pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé du réquisitoire du procureur d’Etat du 17 février 2005 et décide qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la réponse à fournir par les autorités israéliennes à un nouveau courrier leur adressé par le ministère public en date du 10 juin 2005.

A défaut de procédure judiciaire pénale en cours, il y a en effet lieu de retenir que les dispositions de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale ne peuvent pas trouver application en l’occurrence, de sorte que le réquisitoire du procureur d’Etat du

17 février 2005 est à déclarer irrecevable, aucun texte légal ne conférant le pouvoir à la chambre du conseil pour intervenir dans le cadre d’une procédure policière, partant non judiciaire, menée en Israël. »

Par courrier du 28 mars 2005 le directeur-adjoint Blum a écrit au substitut Carlos Zeyen à propos des fonds Global Market Opportunities Fund Limited, Symphony International Fund Limited et Mellenium Global Fund Limited ce qui suit : « If the beneficial ownership of the above referenced three funds is established of the Luxembourg authorities, and that ownership is not connected to Mr. A.), the Israel authorities have no interest in the continued freezing of the fund assets. The Israel Police has not been able to conclude who was beneficial ownership of the three above-referenced funds as it has not yet received the documentation it has requested from the Luxembourg authorities. Its knowledge of these funds is based almost entirely on information received from the Luxembourg authorities. …. »

Par courrier du 21 avril 2005 le juge d’instruction Ernest Nilles a informé la Sella Bank (anciennement IBL) qu’à la demande des autorités judiciaires israéliennes il accordait mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes des trois fonds Global Market Opportunities Fund Limited, Symphony International Fund Limited et Mellenium Global Fund Limited.

Par courrier du 27 avril 2005 le mandataire de Sella Bank a écrit à Global Market Opportunities Fund Limited pour l’informer de la mainlevée de la saisie et pour la rendre attentive au fait que le conseil d’administration du fond n’est apparemment pas régulièrement composé.

Dans le cadre d’une procédure diligentée devant la Haute Cour de Justice de Jérusalem par les fonds Global Market Opportunities Fund Limited, Symphony International Fund Limited et Mellenium Global Fund Limited pour obtenir l’annulation des mesures de saisies les autorités israéliennes ont déclaré vouloir renoncer à ces saisies, tel que cela résulte d’un document traduit qui porte la date du 29 mai 2005.

En droit:

La demande est basée principalement sur l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1ier septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités. Les requérants font plaider plus particulièrement que le parquet a bloqué arbitrairement et en l’absence de toute opération suspecte pendant une durée de 8 mois les comptes de Global Market Opportunities Fund Ltd au mépris des dispositions de l’article 40 de la loi du 5 avril 1993. Ils soutiennent encore que les conditions légales d’application de la Convention Européenne d’entraide judiciaire n’étaient pas remplies de sorte que l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction était irrégulière. Ils affirment par ailleurs que les magistrats Zeyen et Nilles se sont rendus coupables de dol aggravé, de faux et usage de faux en insérant le nom de la requérante sub 2 ) dans l’ordonnance portant exécution de la demande d’entraide judiciaire des autorités judiciaires israéliennes. Ils soulèvent finalement que ces deux magistrats ont violé le secret bancaire et leur secret professionnel.

Il y a lieu de constater en premier lieu que le requérant agit en sa seule qualité de bénéficiaire économique du fonds d’investissement Global Market Opportunities Fund

Limited et la partie demanderesse n’a en rien établi que les sociétés Caudelbrum Limited BVI et Dynatron Limited sont des filiales de Global Market Opportunities Fund Limited comme elle se contente de l’affirmer dans ses conclusions du 10 octobre 2006. C’est dès lors à juste titre que la partie défenderesse considère que la demande est à déclarer non fondée pour autant qu’elle vise la réparation du préjudice subi à la suite du « premier » blocage administratif qui concernait les comptes des sociétés Finam Management Ltd, Caudelbrum Limited Bvi et Dynatron Limited.

Il n’est cependant pas contesté que les demandeurs ont qualité et intérêt pour agir en réparation du préjudice éventuellement subi à la suite du blocage administratif et de l’ordonnance de saisie et de perquisition du fonds Global Market Opportunities Fund Limited.

L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1 septembre 1988 dispose que l’Etat et les autres personnes de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. La saisie et la perquisition litigieuses sont ici visées en tant que actes d’instruction et en tant que tel comme activité judiciaire.

S’il faut admettre comme principe qu’il est du devoir de tout citoyen de collaborer avec la police et la justice dans leur recherche de la vérité, il est tout aussi évident que les services judiciaires doivent se garder de tout comportement abusif. L’article 1 alinéa 1 de la loi du 1 septembre 1988 ne vise que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat. Il faut dès lors pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée sur cette base, que notamment les services judiciaires de l’Etat aient commis une faute dans la mesure où ils n’ont pas agi comme l’aurait fait un juge normalement diligent et consciencieux. Dans ce contexte il est admis que la simple erreur d’appréciation du juge est susceptible de constituer une faute. Seuls les actes de poursuite ou d’instruction qui n’étaient pas nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité peuvent engager la responsabilité de l’Etat (cf. La Responsabilité Civile de l’Etat, par G. Ravarani, 2e édition, page 214 et s. et page 229 et s.). La responsabilité de l’Etat n’est pas engagée automatiquement par le seul fait que la mesure d’instruction n’a pas abouti à une inculpation. Cependant dans cette hypothèse il faut présumer que les soupçons des autorités judiciaires n’étaient pas justifiés. Si un préjudice en est résulté, l’Etat, pour échapper à sa responsabilité, doit rapporter la preuve que la mesure d’instruction a été prise en conformité avec les dispositions législatives, et était nécessaire à la recherche de la vérité.

Cette preuve incombe encore à l’Etat, parce que la personne poursuivie ne peut pas être tenue de rapporter la preuve négative que l’Etat n’avait pas de bonnes raisons de le soupçonner.

Conformément à l’article 16 de la Constitution nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans des cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. S’il est indiscutable que dans des circonstances exceptionnelles la propriété individuelle peut faire l’objet de mesures de blocage, de saisie et de perquisition ordonnées par les services judiciaires, il est cependant tout aussi évident que l’Etat ne peut recourir à ce procédé d’investigation qu’à titre tout à fait exceptionnelle et à condition de respecter les conditions légales de l’exercice de cette prérogative, sous peine de tomber dans l’arbitraire le plus total. Si, comme en l’occurrence, la mesure d’instruction, respectivement le blocage administratif ne permet pas de confirmer les soupçons des services judiciaires, il appartient de toute évidence à l’Etat assigné sur base de l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1ier septembre 1988, de rapporter la preuve, d’une part, qu’elle avait de justes motifs pour soupçonner la personne concernée et d’autre part, qu’elle était en droit de bloquer et de saisir les comptes, respectivement que toutes les conditions légales étaient réunies pour lui permettre de procéder à une telle mesure.

Concernant le 2e blocage administratif du fond d’investissement Global Market Opportunities Fund Limited sur base de l’article 40 de la loi du 5 avril 1993 qui a apparemment eu lieu le 7 mai 2004 :

La défenderesse affirme que ce blocage a été ordonné par le parquet suite à des informations obtenues de la part du S.P.J. et à la demande expresse et réitérée des autorités israéliennes. Ce n’est que par courrier du 28 décembre 2004, soit quelques huit mois plus tard, que le parquet a donné mainlevée de ce blocage des avoirs « dont X.) est le bénéficiaire économique ».

L’article 40 de la loi du 5 avril 1993 conférait au parquet la possibilité de bloquer l’exécution d’une opération lorsqu’il l’estime liée au blanchiment. Les professionnels du secteur financier sont obligés de coopérer avec les autorités et il leur est interdit de communiquer à leur client l’information qu’une enquête de blanchiment est en cours. La mesure de blocage que le parquet pouvait diligenter n’était soumise à aucune limitation de durée jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui a limité la durée d’une telle mesure de blocage à 3 mois. Il est cependant indiscutable que l’Etat est tenu de rapporter la preuve que cette mesure de blocage était nécessaire et que les faits portés à sa connaissance justifiaient cette mesure de blocage pendant quelques huit mois.

Il convient dans ce contexte de prendre en considération que le parquet avait procédé à une première mesure de blocage d’autres comptes, dont X.) est le bénéficiaire économique, à partir du 16 octobre 2003 jusqu’au 27 mai 2004 pour permettre aux autorités suisses de saisir le cas échéant le Luxembourg d’une demande d’entraide judiciaire, à laquelle la Suisse a cependant renoncé ultérieurement. Le parquet à Luxembourg a de façon circonstanciée été informé par le juge d’instruction suisse Christine Junod que tout soupçon à l’égard de X.) n’était pas justifié, du moins dans le cadre de l’affaire poursuivie en Suisse contre d’autres personnes.

En décembre 2003 le parquet a été informé par la Investment Bank Luxembourg de ce que les bénéficiaires économiques de quatre fonds d’investissements parmi lesquels Global Market Opportunities Fund Limited, n’étaient pas connus. Sur ce le parquet a fait procéder à une enquête du service de police judiciaire et le 7 mai 2004 le parquet a bloqué les sorties de fonds à partir des comptes de ces quatre entités. Le tribunal ignore cependant ce qui a poussé le parquet à procéder à cette mesure de blocage. L’Etat n’explique pas quelle opération liée au blanchiment d’argent devait être bloquée en l’occurrence. L’Etat n’explique pas non plus à partir de quelle date le parquet connaissait le bénéficiaire économique de Global Market Opportunities Fund Limited, puisque c’était cette ignorance quant au bénéficiaire économique qui apparemment, du moins à l’origine, a justifié la mesure de blocage. L’Etat n’explique pas davantage ce qui aurait justifié le maintien de cette mesure de blocage jusqu’au 28 décembre 2004. Il ne résulte d’aucune pièce qu’à ce stade les autorités israéliennes auraient demandé à plusieurs reprises le blocage de ce fond, comme le prétend la défenderesse. Il aurait cependant fallu que l’Etat justifie la façon d’agir du parquet. Il aurait appartenu à l’Etat de rapporter la preuve que les organes judiciaires étaient légitimement en droit d’agir comme ils l’ont fait.

En l’absence de toute preuve par l’Etat que la mesure de blocage des sorties de fond était justifiée par un légitime soupçon de blanchiment, il y a lieu d’admettre que les services de l’Etat n’étaient pas habilités à procéder au blocage de toute opération de sortie sur les comptes de la demanderesse sub 2) et de la maintenir pendant presque 8 mois. Dans une espèce analogue le tribunal d’arrondissement (jugement du 18 janvier 2005, n° du rôle 78192) avait considéré que si le parquet avait au départ de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération particulière était liée au blanchiment, rien ne l’autorisait cependant à maintenir ce blocage pendant 7 mois, même dans le contexte spécifique de la lutte contre le terrorisme à la suite des événements du 11 septembre 2001 (cf. op. cit. page 233). En l’occurrence le tribunal ignore totalement quel soupçon pesait sur la partie demanderesse.

Il en résulte qu’il y a lieu d’admettre le dysfonctionnement des services de l’Etat et la responsabilité de ce dernier est engagée en principe de ce chef sur base de l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988.

Quant à l’ordonnance de saisie et de perquisition du 10 décembre 2004 :

Le Luxembourg est lié avec l’Etat d’Israël par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 suivant laquelle les Etats signataires s’engagent à s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

Conformément à l’article 4 de la loi du 8 août 2000 les demandes d’entraide faites sur base de cette convention sont cependant refusées par les autorités judiciaires luxembourgeoises lorsqu’elles ne contiennent notamment pas la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l’objet de l’acte d’instruction sollicité.

Il résulte clairement de la demande d’entraide judiciaire du 20 avril 2000 émanant du directeur adjoint du département des affaires internationales du ministère de la Justice d’Israël qu’elle a été émise, non pas dans le cadre d’une procédure judiciaire comme l’exige la convention du 20 avril 1959, mais dans le cadre d’une enquête confidentielle criminelle conduite par l’unité nationale de police pour crimes graves et internationaux concernant un soupçon d’infraction, blanchiment d’argent ou fraude, à charge de A.) (cf. ordonnance de la chambre du conseil du 13 juin 2005).

Conformément à l’article 4 dernier alinéa de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, les autorités judiciaires luxembourgeoises auraient dû refuser l’entraide judiciaire, alors que les conditions d’application de la Convention Européenne d’entraide judiciaire n’étaient pas remplies. La faute des services judiciaires est ici clairement établie.

Mais même à supposer que la demande israélienne était à considérer comme demande d’entraide judiciaire dans la mesure où une procédure judiciaire aurait été en cours, il aurait fallu se rendre à l’évidence que la demande israélienne n’indique pas sur base de quels indices les autorités requérantes suspecteraient que les fonds à saisir au Luxembourg seraient le produit des infractions perpétrées le cas échéant par A.) contre lequel ils enquêtaient. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisque dans son courrier du 28 mars 2005 adressé à Carlos Zeyen, le directeur adjoint du département des affaires internationales dit clairement que tout ce qu’il sait à propos des fonds de Investment Bank Luxembourg, il le tient des autorités luxembourgeoises. Or, apparemment les autorités luxembourgeoises ne savaient rien de concret non plus en ce qui concerne plus particulièrement Global Market Opportunities Fund Limited, à part que, du moins au mois de décembre 2003, elles ignoraient qui en était le bénéficiaire économique, sinon il faut supposer que l’Etat n’aurait pas manqué de le faire savoir au tribunal. Or l’article 4 sub. c) du 8 août 2000 stipule clairement que la demande d’entraide est refusée si elle ne contient pas un exposé sommaire des faits et le lien entre ces

faits et l’objet de l’acte d’instruction sollicité.

Il en découle que manifestement il y a eu dysfonctionnement des services judiciaires de l’Etat pour avoir rendu une ordonnance de perquisition et de saisie irrégulière, de sorte que la responsabilité de l’Etat est en principe engagée sur base de l’article 1 alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988.

Les parties demanderesses sont cependant restées en défaut de rapporter la preuve que les deux magistrats Ernest Nilles et Carlos Zeyen se sont rendus coupables de dol, de faux et d’usage de faux « en inventant et en insérant le nom de la requérante sub 2) ensemble avec de nombreuses autres parties, sans lien aucun entre la requérante sub 2) et ces autres parties, dans l’ordonnance portant exécution de la demande d’entraide envoyée par Blum au Luxembourg à la demande de Zeyen». S’il n’est pas exclu que Blum a inséré le nom Global Market Opportunities Fund Limited dans sa requête à la demande du magistrat du parquet économique, il n’est cependant établi par aucun élément du dossier qu’il y aurait eu falsification de l’ordonnance. On se demande d’ailleurs comment Ernest Nilles aurait pu falsifier sa propre ordonnance.

Les parties demanderesses considèrent encore que les fautes commises par les deux magistrats ont entraîné une violation « du secret bancaire ainsi que de leur secret professionnel » alors qu’en raison de l’instruction donnée à la banque de ne pas informer leur client de la procédure en cours, les requérants auraient été forcés de se pourvoir devant les instances israéliennes à partir desquelles leurs demandes seraient passées aux organes de presse.

Le tribunal ignore pour quelle raison les parties demanderesses n’ont pas introduit le recours prévu à l’article 8 de la loi du 8 août 2000 qui permet de se pourvoir dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide contre tout acte dans un délai de 10 jours de la notification de cet acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée. Du moins la demanderesse sub 2) a dès lors nécessairement eu connaissance de l’ordonnance de saisie et de perquisition. Il convient d’ajouter que trois autres fonds visés dans la même ordonnance ont saisi la chambre du conseil d’un recours.

Par ailleurs l’article 40 & 4 de la loi du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur financier interdit aux établissements de crédit d’informer leurs clients d’une éventuelle enquête de blanchiment les concernant. Ce ne sont partant pas les deux magistrats visés qui ont obligé la demanderesse sub 2 à se pourvoir devant les instances israéliennes. Il va sans dire que le magistrat du parquet et le juge d’instruction n’ont pas de secret professionnel visà-vis de leurs homologues étrangers avec lesquels ils sont censés travailler ensemble. Toute enquête policière ou judiciaire entraîne inévitablement que les enquêteurs reçoivent des informations confidentielles sur les personnes qui font l’objet des enquêtes. La demanderesse prétend d’ailleurs elle-même que les fuites se sont situées au niveau des autorités israéliennes. Elle ne reproche dès lors pas aux magistrats luxembourgeois d’avoir divulgué quoi que ce soit à la presse. Finalement il convient de constater que la demanderesse ne prouve absolument pas l’origine des informations obtenues par la presse israélienne. Rien ne nous dit que ce n’est pas la partie demanderesse qui pour une raison ou une autre a cru bon de faire intervenir les journalistes.

Quant au préjudice :

Les deux parties requérantes demandent la réparation de leur préjudice moral et le remboursement des frais de procédure, de conseil et de représentation, y non compris ceux entraînés par la présente procédure et celle poursuivie devant les instances israéliennes.

La requérante sub 2) réclame encore le remboursement des frais de recherche mis en compte par la Sella Bank ainsi que le manque à gagner dû à l’indisponibilité des fonds.

La défenderesse conteste la réalité de tout préjudice allégué et elle conteste toute relation entre un éventuel préjudice et la prétendue faute lui imputable.

Il faut se rendre à l’évidence que les parties demanderesses n’ont versé aucune pièce relative aux frais de procédure auxquels elles ont dû faire face, aux frais de recherche mis en compte par la Sella Bank et à la perte réalisée en raison du blocage du compte. En l’absence de la moindre pièce, les demandes en réparation de ce chef sont partant à déclarer non fondées.

Chacune des parties requérantes demande la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 250.000.- € à titre de réparation de leur préjudice moral.

Il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation (cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706 , et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318 ). En l’occurrence cependant la partie demanderesse sub 2) est restée en défaut d’expliquer comment et dans quelle mesure elle aurait subi une atteinte à sa réputation, de sorte que la demande de Global Market Opportunities Fund Limited en réparation de son préjudice moral est à déclarer d’ores et déjà non fondée.

Le tribunal admet cependant que X.) a subi un préjudice moral du fait de l’immobilisation du fond d’investissement dont il est le bénéficiaire économique en raison des tracas auxquels il a dû faire face et en raison des craintes qu’il a pu ressentir devant la façon d’agir des autorités luxembourgeoises.

La défenderesse soutient qu’en tout état de cause la banque Sella Bank Luxembourg n’aurait pas pu se dessaisir des fonds de Global Market Opportunities Fund Limited parce qu’elle ignorait en date du 28 avril 2005 qui en était le bénéficiaire économique de sorte que les éventuelles fautes commises par l’Etat ne sont pas en relation causale avec le préjudice subi.

Le 27 avril 2005 le mandataire de la Sella Bank Luxembourg (anciennement Investment Bank Luxembourg) écrit ce qui suit au mandataire de Global Market Opportunities Fund Limited :

« Mon chère Confrère,

Sella Bank Luxembourg SA – Global Market Opportunities Fund Limited

Je reviens à notre échange de correspondance de janvier 2005.

Par lettre du 21 avril 2005 Monsieur le Juge d’instruction Ernest Nilles a informé Sella Bank Luxembourg SA que, conformément à l’article 67 du Code d’instruction criminelle et sur demande des autorités judiciaires israéliennes, il accorde main-levée de la saisie pratiquée entre les mains de Sella Bank Luxembourg SA sur l’ensemble des comptes tenus par Global Market Opportunities Fund Limited.

La présente a pour objet de porter officiellement à votre connaissance cette décision et de vous informer que Sella Bank Luxembourg SA ne serait, en principe, pas opposée à l’exécution d’un ordre en bonne et due forme portant sur des actions de ce fond.

Sella Bank Luxembourg SA devrait toute fois être mis en position de vérifier que les organes décisionnels compétents du fond acceptent pareil ordre et que les informations et documents d’usage permettant à la banque de procéder aux vérifications dans le cadre de la loi du 12 novembre 2004 soient mis à sa disposition.

Je me permets de vous rendre attentif aussi au fait que selon les informations de la banque, le conseil d’administration de ce fond ne serait plus régulièrement composé, le fond devant disposer d’un organe décisionnel composé de deux administrateurs au moins.

La présente vous est adressée sous toute réserve.

Bien confraternellement à vous. »

Contrairement à ce que tente de faire croire la partie défenderesse, la Sella Bank ne se demande pas qui est le bénéficiaire économique de Global Market Opportunities Fund Limited, mais elle informe cette dernière que le conseil d’administration de ce fonds n’est plus régulièrement composé et ce à la date du 27 avril 2005. Le tribunal ignore cependant depuis quand le conseil d’administration n’est plus régulièrement composé et à quoi cela est dû. La défenderesse est dès lors restée en défaut de prouver que lorsque X.) a pris la décision de transférer à l’étranger les sommes détenues par Global Market Opportunities Fund Limited, il n’aurait de toute manière pas pu le faire en raison d’une composition irrégulière du conseil d’administration. Si les fonds n’avaient pas été bloqués à ce moment-là par le parquet, X.) aurait rapidement pu faire régulariser la situation. Il en découle que le blocage administratif et la saisie des comptes de Global Market Opportunities Fund Limited est en relation causale avec le préjudice moral allégué par X.).

Eu égard aux circonstances de l’affaire le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par X.) à 10.000.- €.

La partie requérante demanda la condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2.000.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse X.).

Le tribunal considère qu’il n’y a cependant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que les conditions de l’article 244 du ncpc ne sont pas remplies.

Par ces motifs,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007 ;

reçoit la demande;

la déclare non fondée pour autant que la demande tend à la réparation du préjudice subi à la suite du blocage des comptes des sociétés Finam Management Ltd, Caudelbrum Limited Bvi et Dynatron Limited ;

la dit non fondée pour le surplus pour autant qu’elle émane de Global Market Opportunities Fund Limited ;

la dit partiellement fondée pour autant qu’elle émane de X.) ;

condamne l'Etat du Grand-Duché à payer à X.) le montant de 10.000.- € à titre de réparation de son préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2005 jusqu'à solde;

condamne l’Etat du Grand-Duché à payer à X.) à titre d'indemnité de procédure la somme de 2.000.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne l’Etat du Grand-Duché à tous les frais et dépens de l'instance.