Court partially allows pilot's appeal on pension arrears, dismissing claims for wrongful dismissal and other damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the pilot's appeal against his wrongful dismissal, confirming the termination was justified but awarding significant pension arrears. While the court rejected claims for damages regarding the dismissal and other salary backpay, it found the employer liable for failing to secure pension coverage for three years. Consequently, the employer was ordered to pay the specific pension debt, while procedural fees were split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 du contrat de travail; L'employeur est tenu de s'exécuter par équivalent si l'impossibilité d'assurer une pension spécifique ne découle pas de la faute du salarié, mais de son propre défaut d'action ou d'omission contractuelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier mars deux mille sept.
Numéro 30418 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Roger LINDEN, conseiller;
Paul WAGNER, greffier
Entre:
PERSONNE1.), pilote, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 28 juin 2005,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 29 avril 2004 par PERSONNE1.), ayant été au service de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de pilote à partir du 1er décembre 2000
et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 18 novembre 2003, d’une
demande en paiement de diverses indemnités et d’arriérés de salaire, le
tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 24 mai 2005, déclaré le
licenciement justifié, dit la demande en paiement d’une indemnité pour congé
non pris en 2002 prescrite, débouté le requérant de toutes ses autres
demandes, condamné ce dernier à payer à la société défenderesse 427,17 €
au titre de sa demande reconventionnelle en remboursement de congé pris de
trop ainsi que 800 € à titre d’indemnité de procédure et condamné le requérant
aux frais et dépens de l’instance.
L’appel relevé le 28 juin 2005 par PERSONNE1.) dans les forme et délai légaux
est recevable.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement
abusif, de condamner la société intimée à lui payer 8.031,04 € à titre de
dommages-intérêts pour préjudice matériel, 5.000 € du chef de préjudice moral,
26.676,36 € à titre d’arriérés de salaire pour heures de travail prestées les
dimanches et jours fériés, 15.506,86 € à titre d’indemnité compensatoire pour
congé non pris, 32.224 € au titre de pension de retraite complémentaire, ainsi
que 33.200 USD, soit 26.019,83 € au titre de frais de formation et de débouter
l’intimée de sa demande reconventionnelle et de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base
de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement
entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240
précité.
La régularité du licenciement.
La lettre de motivation du licenciement est reproduite dans la requête annexée
au jugement de première instance à laquelle la Cour renvoie.
L’appelant conclut à tort au rejet des attestations testimoniales produites par
l’intimée et à l’institution d’une enquête, dès lors que, tel que l’ont retenu les
juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la
cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent
exhaustivement aux conclusions prises en appel, aucun fait concret ne permet
de mettre en doute l’objectivité et l’impartialité des auteurs de ces attestations
et que les faits précis y relatés, invoqués comme motifs du licenciement, sont
établis à suffisance par ces attestations qui ne sont pas énervées par celles
versées par l’appelant, la seule impossibilité pour ce dernier de rapporter la
preuve contraire de certains faits relatés dans les attestations adverses ne
permettant pas d’écarter celles-ci.
Les deux offres de preuve de l’appelant tendant à l’audition comme témoin du
commandant de bord PERSONNE2.) sont à rejeter, le fait y libellé que
l’appelant n’aurait pas refusé d’exécuter sa fonction de « pilote en fonction »
étant d’ores et déjà contredit par l’attestation testimoniale délivrée par ce
témoin et les autres faits, concernant une proposition d’autres fonctions faite à
l’appelant par l’employeur, les circonstances du vol ayant précédé l’incident de
l’endommagement de la porte de l’avion, la réaction du témoin au licenciement
de l’appelant et son appréciation quant à la responsabilité de ce dernier dans
l’endommagement de la porte, étant sans pertinence au regard des griefs
litigieux qu’ils ne sont en effet pas de nature à énerver.
L’appelant
conteste
encore
vainement
sa
responsabilité
quant
à
l’endommagement de la porte de la soute à bagages de l’avion en soutenant,
sans le prouver, que la procédure d’ouverture manuelle de la porte devait se
faire à deux et en faisant état d’un défaut d’assistance de son commandant de
bord et supérieur hiérarchique qui aurait donné son accord au déverrouillage
de la porte sans lui donner des consignes adéquates, dès lors qu’il ressort d’un
courrier de l’assureur de l’intimée que l’appelant a ouvert la porte sans
respecter l’instruction du manuel de maintenance de mettre auparavant une
goupille de sécurité afin que la porte ne s’ouvre pas d’un coup et aille frapper
le fuselage, instruction dont il devait, en sa qualité de copilote, avoir
connaissance au même titre que le commandant de bord, et que si tel n’était
pas le cas, tel qu’il l’insinue en se plaignant du défaut de dépannage par un
mécanicien qualifié, il lui incombait de requérir pareille assistance au lieu d’agir
seul avec légèreté et imprudence, l’indication d’une date manifestement
erronée quant au constat des dégâts dans la lettre de motivation étant,
contrairement à l’opinion de l’appelant, sans incidence aucune sur la crédibilité
des attestations testimoniales versées en cause dont aucune ne porte sur
l’incident en question.
Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance, les faits établis
en cause, à savoir d’itératifs refus de travail de l’appelant et son comportement
inapproprié à l’égard de ses collègues de travail et de ses supérieurs
hiérarchiques ayant gêné le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que le fait
d’avoir causé d’importants dégâts matériels à un avion de la compagnie,
justifient son licenciement avec préavis, de sorte que le jugement déféré est à
confirmer en ce que l’appelant a été débouté de ses demandes en dommages-
intérêts pour préjudices matériel et moral.
Les arriérés de salaire.
L’appelant critique à tort la décision de rejet de sa demande en paiement
d’arriérés de salaire pour heures de travail prestées les dimanches et jours
fériés légaux en soutenant que la clause de son contrat de travail prévoyant
une rémunération forfaitaire sans référence à une durée ou un horaire de travail
particuliers,
ce
forfait
étant
exclusif
de toute rémunération d’heures
supplémentaires et de toute référence horaire, serait contraire à la loi, dès lors
que sur base de l’article 7 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la
réglementation de la navigation aérienne disposant que seront édictées par
arrêté grand-ducal toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation
aérienne et notamment celles relatives à leur personnel de bord, le règlement
grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de
service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage
de
conduite
des
aéronefs
exploités
sous
licence
d’exploitation
luxembourgeoise a fixé pour le personnel navigant des temps de travail et de
repos dérogatoires au droit commun par référence au projet de code JAR-OPS
élaboré par les JAA ( Joint Aviation Authorities ), de sorte que le grief de
l’appelant tiré d’une contrariété de la clause précitée de son contrat de travail
à la législation de droit commun sur la durée de travail, le repos hebdomadaire
et les jours fériés légaux, non applicable en l’espèce, est à rejeter comme non
fondé, ladite clause n’étant pas non plus imprécise ni obscure, tel que le
soutient encore l’appelant, la Cour renvoyant pour le surplus aux motifs non
critiqués des juges de première instance.
L’indemnité compensatoire de congé et la demande reconventionnelle.
L’appelant ne précisant pas en quoi la décision des juges de première instance
de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé
non pris et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée en
remboursement de congé pris de trop serait critiquable, celle-ci est à confirmer
par adoption de leurs motifs.
Les frais de formation.
Dès lors que l’intimée pouvait légitimement assortir le délai de préavis d’une
dispense de travail, que les stages de qualification technique du pilote, qui
doivent être renouvelés chaque année, sont certes nécessaires à l’exercice de
sa profession, mais qu’ils sont destinés à valider ses capacités techniques à
piloter les types d’avion mis à sa disposition par la compagnie et qu’ils se
rattachent donc directement à l’activité et aux besoins spécifiques de
l’employeur et non à la licence du pilote embauché, l’employeur en supportant
les frais en vue d‘assurer la prestation de service par son salarié, c’est à bon
droit que les juges de première instance ont retenu que la prise en charge de
ces frais par l’employeur constitue, au même titre que les indemnités de repas,
de déplacement ou de trajet, un avantage consistant dans le remboursement
de frais occasionnés par le travail auquel le salarié ne peut pas prétendre, aux
termes de l’article L.124-9. (1) alinéa 2 du code du travail, pendant le délai de
préavis assorti d’une dispense de travail, le préjudice matériel subi par
l’appelant du fait d’avoir dû exposer ces frais après la fin des relations de travail
pour retrouver un emploi n’étant d’autre part pas indemnisable eu égard à la
régularité du licenciement, de sorte que le jugement déféré est à confirmer en
ce que cette demande de l’appelant a été déclarée non fondée.
La pension de retraite complémentaire.
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail conclu entre parties, intitulé
« Prévoyance
–
Retraite »,
« Le pilote sera inscrit auprès de la
ORGANISATION1.), sise à ADRESSE3.), tant pour le bénéfice de la retraite
complémentaire que pour la prévoyance. Les cotisations seront à charge de la
société. »
Il ressort d’une part d’un courrier adressé le 27 octobre 2003 par la Caisse
précitée à l’appelant en réponse à sa demande afférente qu’il n’était pas affilié
à la ORGANISATION1.) et qu’aucune cotisation le concernant n’avait été
versée à cet organisme par l’intimée, et d’autre part d’une correspondance
échangée entre cette Caisse et l’intimée postérieurement au licenciement que
l’appelant, en tant que détenteur d’une licence de vol américaine, ne remplit
pas les conditions requises pour être affilié à cette Caisse.
Reprochant à l’intimée de lui avoir fait croire à un avantage qu’elle ne lui a
jamais accordé et de s’être rendue fautive en s’abstenant délibérément de lui
trouver une solution de substitution équivalente par le biais d’une affiliation à
une autre caisse de pension, comme elle l’a faite pour d’autres pilotes à son
service, l’appelant réclame à son ancien employeur au titre de la perte subie
du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle un montant égal aux
cotisations que ce dernier aurait dû verser à la ORGANISATION1.).
L’intimée fait plaider que parce que l’appelant ne remplissait pas les conditions
d’affiliation auprès de la ORGANISATION1.), l’article 7 du contrat de travail
serait nul, que l’appelant lui aurait fait croire qu’il remplissait lesdites conditions
et que malgré l’obligation lui incombant en vertu de l’article 8 du contrat de
travail aux termes duquel « Le pilote déclare disposer de toutes les
autorisations requises par la réglementation et les usages de la profession pour
l’exercice de sa mission. Il s’engage à informer l’employeur de tous faits qui
seraient susceptibles d’affecter sa situation au regard de la réglementation
aéronautique et de l’aviation civile. », il ne l’aurait à aucun moment informée de
la réalité de la situation, de sorte qu’elle n’avait pu procéder à son affiliation,
qu’elle n’aurait commis aucune faute et qu’elle ne saurait par conséquent être
tenue au paiement du montant réclamé.
Dès lors que contrairement à l’opinion de l’intimée, l’article 8 précité du contrat
de travail ne concerne pas les conditions d’affiliation de l’appelant auprès d’une
caisse de pension, que l’intimée a nécessairement eu connaissance de la
licence de vol américaine de l’appelant au moment de son engagement, que
l’impossibilité d’affilier l’appelant auprès de la ORGANISATION1.) n’a pas pour
conséquence la nullité de son engagement d’assurer à ce dernier une pension
de retraite complémentaire, mais l’obligeait, tel que le soutient à bon droit
l’appelant, à s’exécuter par équivalent en l’affiliant à une autre caisse de
pension, qu’à supposer que l’intimée n’ait pas su dès l’ingrès que l’appelant ne
remplissait pas les conditions d’une affiliation auprès de la ORGANISATION1.)
– son affirmation que l’appelant, qui pouvait tout aussi bien l’ignorer, lui aurait
assuré le contraire étant restée à l’état de pure allégation – il lui incombait de
faire dès la conclusion du contrat de travail entre parties une demande
d’affiliation et, en cas de refus lui opposé par cette Caisse, de chercher une
solution de rechange, qu’il s’avère cependant que l’intimée n’a fait aucune
démarche en ce sens et qu’elle s’est partant volontairement abstenue pendant
plus de trois ans de remplir son obligation contractuelle, elle est malvenue à
faire actuellement état d’une prétendue impossibilité de s’exécuter et il convient
partant de la condamner à la réparation du préjudice subi par l’appelant du fait
de son omission fautive.
Le montant de 32.224 € demandé par l’appelant, non spécialement critiqué par
l’intimée, est justifié par les pièces et le décompte versés au dossier, de sorte
qu’il convient, par réformation, de faire droit à cette demande.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens,
la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance est, par réformation, à rejeter, de même que les demandes
des deux parties en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.)
32.224 € (trente deux mille deux cent vingt-quatre euros) au titre de la pension
de retraite complémentaire ;
la déboute de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance ;
confirme pour le surplus ;
déboute les deux parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à
chacune des parties et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au
profit de Maître Pierre METZLER, avocat constitué, sur ses affirmations de
droit.