Court partially allowed appeal, confirming unpaid wages but adjusting interest start date to December 2003.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's judgment against the employer, confirming the employee's claim for unpaid wages while rejecting the procedural abuse claim. The court ruled that interest on the outstanding salary should have accrued from a December 2003 demand letter rather than the filing date, correcting the first-instance calculation. Consequently, the employer was ordered to pay the principal sum plus corrected interest, while the employee's request for procedural damages was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1146-1 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Interest on unpaid wages runs from the date of formal demand if earlier than the lawsuit filing, and procedural indemnities are denied to the losing party in appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du premier mars deux mille sept.
Numéro 30888 du rôle
Présents:
Eliane EICHER, conseiller, président, Charles NEU, conseiller, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée X.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 janvier 2006,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B.) , demeurant à L-(…)
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour à Luxembourg. LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 novembre 2006.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 17 mai 2005, B.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg (section : ouvriers) son ancien employeur, la s.à r.l. X.) , pour lui réclamer des arriérés de salaire d’un montant de 3.217,66 €, ce montant avec les intérêts légaux.
Elle demanda également paiement d’un montant de 1.500 € pour procédure abusive et vexatoire ainsi que d’un montant de 2.500 € en réparation de son préjudice moral subi du chef de non-paiement de son salaire.
A l’appui de sa demande, la requérante exposa qu’elle avait été engagée le 1er octobre 2001 par la défenderesse, mais qu’elle ne s’est vue remettre un contrat de travail écrit que le 2 janvier 2003. Elle affirme que par courrier du 27 mars 2003, elle s’est vue notifier son licenciement avec effet immédiat « au motif fallacieux » de sa démission, alors qu’elle a été en incapacité de travail dûment constatée.
Elle fit en outre valoir que la défenderesse ne lui aurait pas payé son salaire comme convenu, soit un montant total de 6.217,66 €. Le 27 juin 2003 la défenderesse aurait payé un acompte de 3.000 €, de sorte qu’il resterait un solde de 3.217,66 €.
La défenderesse s’opposa à la demande en soutenant d’une part qu’elle aurait payé deux acomptes d’un montant respectif de 3.000 € et de 650 €, ce dernier acompte ayant été payé le 21 décembre 2002 et que, d’autre part, la salariée n’aurait travaillé que quatre heures par jour.
Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2005, le tribunal du travail a constaté qu’il restait un solde impayé de salaire de 3.217,66 €, et que « la résiliation du contrat de travail pour motif grave par la requérante aurait donc été justifiée ».
Les juges de première instance ont par conséquent condamné la s.à r.l. X.) à payer à B.) cette somme ainsi qu’un montant de 1.500 € à titre de préjudice moral.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2006, la s.à r.l. X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer et de la décharger de toute condamnation.
Quant aux arriérés de salaire
A l’appui de son recours, la s.à r.l. X.) affirme, quant aux arriérés de salaire, qu’il convient de se référer non pas au contrat de travail de la salariée, mais aux fiches de salaire correspondant aux périodes litigieuses, pour s’apercevoir que l’intimée a travaillé pendant cinq mois à raison de seulement quatre heures par jour ; que dans ces conditions, elle ne saurait avoir droit à des salaires correspondant à quarante heures hebdomadaires.
B.) fait plaider que les arriérés de salaire réclamés sont dus et que l’appelante a expressément reconnu les redevoir.
La décision dont appel est, par adoption de ses motifs, à confirmer en ce qu’elle a retenu, sur base des pièces versées par l’intimée, notamment du contrat de travail du 2 janvier 2003, du décompte établi par la propre fiduciaire de l’appelante et envoyé par cette dernière après intervention de l’Inspection du travail et des mines à cet organisme le 20 mai 2003, du résultat d’une réunion de concertation à la même Inspection du travail du 26 juin 2003 tel qu’il résulte d’un courrier de celle-ci du 22 juillet 2003 et de l’acompte de 3.000.- EUR payé par l’appelante à cette date, qu’il reste toujours un solde de salaire de 3.217,66.- EUR.
Quant au préjudice moral pour non-paiement de salaires
L’appelante soulève la tardivité de la demande afférente.
Elle rappelle qu’« aux termes de l’article 28.(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation » ; qu’aucune interruption du délai de trois mois n’étant intervenue en l’espèce, faute de contestation de la lettre de licenciement, la demande du chef de réparation du dommage moral serait dès lors irrecevable sinon non fondée.
Elle rappelle encore que les parties en cause sont passées par la voie amiable, préalablement au litige devant les juges de première instance; que partant, l’intimée ne peut pas, après coup, réclamer une telle indemnité alors qu’elle n’était pas opposée au principe d’un règlement extrajudiciaire du litige.
B.) expose que son préjudice moral découle du non-paiement des salaires ; qu’il n’est nullement fondé sur la rupture abusive du contrat, laquelle aggrave néanmoins in concreto ledit préjudice moral.
Le préjudice moral résultant du non-paiement de salaires ne se confond point avec le dommage moral résultant de la rupture du contrat de travail qui n’est pas en cause en l’espèce.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’action judiciaire y relative ne tombe donc pas sous l’application de l’article 28 (2) de la loi sur le contrat de travail et n’est pas tardive.
La décision est par ailleurs à confirmer en ce qu’elle a fixé à 1.500.- EUR le quantum du préjudice moral résultant des soucis liés au non-paiement du salaire d’une durée telle que constatée au présent litige.
Quant aux dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire réclamés par l’intimée
B.) réclame une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.
Cette demande est recevable.
Elle n’est cependant pas fondée, étant donné que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Quant aux intérêts sur les condamnations
Interjetant régulièrement appel incident, l’intimée demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il n’a fait courir les intérêts légaux des sommes allouées qu’à partir de la demande en justice, et sollicite la condamnation de la partie appelante à payer ces sommes avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure envoyée par l’Inspection du travail et des mines.
Les pièces au dossier n’établissent pas que la lettre de l’Inspection du travail et des mines du 22 juillet 2003 ait été adressée à la s.à r.l. X.) par courrier recommandé ; elle ne saurait donc, au vœu de l’article 1146-1 du code civil, valoir mise en demeure.
Le jugement du tribunal du travail est toutefois à réformer en ce qu’il n’a alloué les intérêts sur la somme de 3.217,66 € - représentant des arriérés de salaire - qu’à partir de la demande en justice du 17 mai 2005 alors que l’avocat de l’intimée a adressé à l’appelante une sommation de payer dès le 23 décembre 2003, de sorte que les intérêts doivent courir à partir de cette date.
Il est à confirmer pour le surplus.
Quant aux indemnités basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante estime que c’est à tort que le tribunal a alloué à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.500 € alors que les frais et honoraires du mandataire de l’intimée seraient couverts par l’assistance judiciaire. Elle affirme que les juges de première instance auraient, en l’occurrence, statué ultra petita alors que dans la requête introductive, le montant réclamé au titre de l’indemnité de procédure s’élevait à 600 €.
L’intimée déclare que la demande en paiement d’une indemnité de procédure avait été augmentée en cours d’instance, de sorte que les juges de première instance n’ont nullement statué ultra petita.
Lors des débats devant le tribunal du travail, B.) a, à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ne serait pas fondée, requis une indemnité de procédure de 1.500 €.
Compte tenu de ce que la demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire fut rejetée et de ce que B.) avait régulièrement augmenté sa demande, le tribunal du travail a statué dans les limites de sa saisine.
Le moyen tiré d’un « ultra petita » est donc à rejeter.
Comme la requérante a dû agir en justice pour obtenir le paiement de ses salaires, il paraît inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a alloué à B.) une indemnité de procédure de 1.500 €.
La s.à r.l. X.) sollicite une indemnité de procédure de 750 € en instance d’appel.
Cette demande est à rejeter comme non fondée, la partie succombant dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident fondé en ce qui concerne les arriérés de salaire et dit que la somme de 3.217,66.- EUR porte des intérêts au taux légal à partir de la sommation du 23 décembre 2003 ;
le dit non fondé pour le surplus,
déboute B.) de sa demande pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée la demande présentée par la s.à r.l. X.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel, en déboute,
condamne la s.à r.l. X.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.