Luxembourg Court of Cassation quashes appeal dismissal for improper service of process in commercial matters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Tribunal d'Arrondissement's decision dismissing an appeal filed by société P. against a commercial judgment from the Tribunal de Paix. The lower court had declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the mode of appearance (by lawyer) in the summons, violating Article 114 of the Civil Procedure Code. The Court ruled that the Tribunal d'Arrondissement incorrectly interpreted Article 547, which does not limit the general rule requiring a specified mode of appearance to commercial appeals, thereby nullifying the appeal act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 114 and 547 of the Civil Procedure Code: The general rule requiring a specified mode of appearance in commercial appeals applies to all such appeals; a lower court's interpretation limiting this requirement to specific procedural contexts constitutes a false application of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 14 / 07. du 1.3.2007.
Numéro 2405 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier mars deux mille sept.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée P.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49275, demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme X.) ( X.) S.A.), établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79686,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général BISENIUS ;
Vu le jugement attaqué rendu le 5 avril 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juillet 2006 par la société à responsabilité limitée P.) (la société P.)) et déposé au greffe de la Cour le
8 août 2006 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 septembre 2006 par la société anonyme X.) (la société X.)) et déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2006 ;
Attendu que par le jugement attaqué, les juges d’appel ont déclaré irrecevable un appel introduit selon la procédure civile ordinaire par la société P.) contre une décision rendue par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, qui avait déclaré partiellement fondée une demande en paiement dirigée par la société X.) contre l’actuelle demanderesse en cassation ;
Sur les deux moyens de cassation pris ensemble :
tirés, le premier, « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article
114 du nouveau code de procédure civile, en ce que le tribunal a faussement ou de façon erronée décidé qu’en application de l’article 114 2ième du nouveau code de procédure civile qui dispose que << Les appels des jugements des juges de Paix rendus en matière commerciale seront portés devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. Ces appels seront instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants. >>, qui ne comporte pas de renvoi exprès à l’article 547 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les justiciables ne disposeraient d’un choix entre la procédure civile et la procédure commerciale que pour les litiges de nature commerciale nouvellement introduits en première instance devant le Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, tandis que l’instance d’appel se déroulant devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, en tant que juridiction d’appel des décisions rendues en matière commerciale par le Tribunal de Paix, ne saurait jamais se dérouler autrement que selon les règles de la procédure commerciale en ce sens que l’acte de saisine du Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, devrait en pareille hypothèse obligatoirement prévoir le mode de comparution en justice à date fixe, ladite formalité étant d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraînerait l’annulation de l’acte ; alors que le Tribunal d’Arrondissement aurait dû décider que le renvoi de l’article 114 § 2, 2ième phrase ne concerne au sens littéral que l’instruction et le jugement de l’affaire, à l’exclusion donc de son introduction et du mode de saisie qui quant à eux sont concernés par l’article 114 § 2, 1ière phrase de sorte qu’il convient d’admettre un renvoi implicite et général par l’article 114 à l’intégralité du titre 28 traitant de la procédure devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale, donc y compris à l’article 547 traitant du mode de saisie et à la disposition dérogatoire de l’article 547, alinéa 2 » et le second « de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article 547 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui dispose que : << Néanmoins le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix >> ; en ce que le tribunal a faussement ou de façon erronée décidé que l’article 547 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ne viserait que l’hypothèse de l’introduction d’un nouveau litige de nature commerciale en première instance devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, tandis que l’instance d’appel se déroulant devant le Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, en tant que juridiction d’appel des décisions rendues en matière commerciale par le Tribunal de Paix, ne saurait jamais se dérouler autrement que selon les règles de la procédure commerciale en ce sens que l’acte de saisine du Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, devrait en pareille hypothèse obligatoirement prévoir le mode de comparution en justice à date fixe ; alors que le Tribunal d’Arrondissement aurait dû décider qu’en raison du caractère général de l’article 547 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui ne prévoit pas la limitation aux litiges introduits en première instance devant le Tribunal d’Arrondissement, siégeant en matière commerciale, et qui ne fait pas la distinction entre les procédures de première instance et les procédures d’appel, que le demandeur en cassation, en faisant figurer dans son acte d’appel le mode de comparution par constitution d’avocat à la Cour, en respect des termes de l’alinéa 2 de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, dont la portée n’est pas autrement limitée, répondait aux exigences légales de recevabilité » ;
Vu les articles 114, deuxième alinéa et 547, deuxième alinéa du code de procédure civile dont la teneur est reproduite dans le corps des moyens ;
Attendu cependant qu’en décidant qu’« en donnant assignation à la société anonyme X.) à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d’appel des jugements rendus par le juge de paix siégeant en matière commerciale, l’appelante n’a pas respecté les formes de procédure relatives au mode de comparution en justice, notamment les dispositions de l’article
114 du nouveau code de procédure civile. Dès lors, l’acte d’appel du 28 décembre 2005 est nul. Il en suit que l’appel est à déclarer irrecevable », les juges d’appel ont fait une fausse interprétation des dispositions légales susvisées ;
D’où il suit que leur décision encourt la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que l’indemnité de procédure réclamée par la société X.) est à rejeter en considération de l’issue du litige ;
P a r c e s m o t i f s ,
casse et annule le jugement rendu le 5 avril 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, autrement composé ;
rejette la demande en indemnité de procédure de la société anonyme X.) ;
condamne la partie défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour