Court convicts defendant of assault on public official, suspends prison sentence, orders civil damages assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted defendant Y. of voluntary assault on a public official and sentenced him to nine months of imprisonment with a fine. While the prison term was suspended, the defendant was held jointly liable for civil damages alongside co-defendant X. The court appointed experts to assess the material, physical, and moral damages suffered by the private prosecutor, Z., following the August 2006 incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 269, 272, 274, 280 et 281 du code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may suspend the execution of a prison sentence while imposing a fine and ordering joint civil liability for damages caused to a private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 759/2007
Ex.p.2x Expert.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...) ;
2) Y.), né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...) ;
- p r é v e n u s -
en présence de:
Z.),
demeurant à L-(...), (...) ;
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 7 décembre 2006, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 2 janvier 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
X.) et Y.): rébellion ; principalement : coups et blessures volontaires sur agent de la fonction publique avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures, subsidiairement : coups et blessures volontaires avec incapacité de travail ;
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 février 2007.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Z.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Julie MICHAELIS , avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Z.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 7 décembre 2006 régulièrement notifiée à X.) et à Y.).
Vu le procès-verbal numéro 21131 du 5 août 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention Luxembourg.
Au pénal :
Le Parquet reproche à X.) et à Y.) d’avoir, le 5 août 2006, vers 1.49 heures à Luxembourg, rue de (...), attaqué sinon résisté violemment à Z.), 1er brigadier de la Police Grand-Ducale du centre d’intervention de Luxembourg, tentant de rétablir l’ordre après une bagarre, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et sans armes.
Le Parquet leur reproche encore d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé un agent dépositaire de la force publique, les coups ayant entraîné la fracture d’une côte, subsidiairement d’avoir porté des coups et fait des blessures ayant entrainé une incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 6 février 2007, le mandataire de Y.) a conclu à l’annulation du procès-verbal numéro 21131 alors qu’il a été dressé par le 1er brigadier Z.) qui à la même audience c’est constitué partie civile du chef du dommage lui accru en relation avec les faits qu’il a lui-même constaté dans ledit procès-verbal.
Même si le moyen n’a pas été présenté avant toute défense au fond, il est de jurisprudence constante que « les renonciations ne se présumant pas et les forclusions étant de droit strict, les nullités de l’enquête préliminaire peuvent être proposées à tout moment à l’audience de la juridiction de jugement » (voir notamment Cour, 3 mai 2005, arrêt numéro 211/05 V).
Aux termes de l’alinéa 2.2° l’article 13 du Code d’instruction criminelle, les agents de police judiciaire ont pour mission notamment de constater les crimes, délits et contraventions et d’en dresser procès-verbal.
En l’espèce, Z.) en tant que 1er brigadier est agent de police judiciaire et n’a fait que procéder à la mission lui confiée par la loi.
Aux termes de l’article 154 du Code d’Instruction criminelle, le procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire est d’ailleurs susceptible d’être débattu par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales.
En l’espèce, le mandataire ne précise pas en quoi le procès-verbal ferait grief à sa partie. Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal ne sont pas contredits par les versions des faits telles que présentées par les prévenus tel que cela sera développé par la suite.
Aucune cause d’annulation n’ayant été rapportée, il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
En fait
Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal précité et des dépositions du témoin Z.) entendu à l’audience se résument comme suit :
Le 5 août 2006, vers 1.49 heures, lors d’une patrouille dans la rue de (...) à Luxembourg, les agents verbalisants ont remarqué une rixe. Lorsque le 1er brigadier Z.) veut intervenir il voit une personne de couleur, A.) s’avancer sur lui en tenant un couteau dans la main. Il sort son arme de service et le somme de jeter le couteau et de se coucher par terre.
Suite à cette sommation, A.) jette le couteau mais a été, d’après les déclarations de Z.), plutôt réticent à se coucher par terre. Alors qu’il n’a pas immédiatement obtempéré, Z.) lui a donné un coup de pied dans les jambes afin qu’il se retrouve complètement par terre.
Lorsque les agents ont voulu passer les menottes à A.) des adolescents se sont regroupés autour des agents. Une de ces personnes, X.), commençait à crier et à injurier les agents.
D’autres jeunes ont suivi l’exemple donné par X.), de sorte que des renforts ont du être appelés sur les lieux.
Afin d’éviter que la situation ne dégénère, le 1er brigadier Z.) a décidé d’interpeller X.) et de l’emmener au commissariat. Ce dernier a cependant résisté à cette mesure notamment en serrant ses bras contre son corps de sorte que Z.) n’a toujours pas réussi à lui passer les menottes. A un moment donné Z.) et X.) sont tombés par terre. Malgré le fait que X.) s’est retrouvé par terre, il s’est débattu de façon telle que le 1er brigadier n’a pas réussi à lui passer les menottes. X.) ne s’est laissé passer les menottes que lorsqu’il a été averti que du spray lacrymogène allait être utilisé au cas où il continuerait à résister.
Lorsque Z.) était en train de passer les menottes à X.), Y.) a pris l’argent par le cou pour le tirer en arrière. Y.) a par la suite été appréhendé par d’autres agents de police.
Le jour des faits, X.) a déclaré avoir observé le 1er brigadier Z.) lorsqu’il s’avançait avec son arme de service en direction de A.). Une fois que la personne de couleur était couchée par terre X.) a vu que l’agent de police donnait un coup de pied en direction de celle-ci. En raison d’une consommation accrue de boissons alcooliques, X.) a voulu informer l’agent de sa désapprobation avec sa façon de faire de l’agent. Il est en aveu de ne pas avoir volontairement donné des suites aux injonctions de Z.) et de n’avoir donné son accord à se voir passer les menottes que suite à l’annonce de l’usage de spray lacrymogène. Il a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la raison de l’intervention de la police et d’avoir uniquement vu que l’agent de police donnait un coup de pied en direction de la personne se trouvant par terre sans qu’il a pu indiquer quelle partie du corps a été visée respectivement touchée.
A l’audience X.) a maintenu cette version des faits et a déclaré avoir agi de la sorte alors qu’il était d’avis que le fait pour l’agent de police de donner un coup de pied à une personne se trouvant par terre était inacceptable.
Y.) confirme la version des faits présentée par X.) et soutient être intervenu lorsque les agents ont entendu passer les menottes à celui-ci. Il est en aveu d’avoir tiré le 1er brigadier Z.) en arrière afin de venir en aide à son ami X.).
Il résulte d’un certificat médical établi par le docteur Victor MOSER en date du 21 août 2006, que le 14 août 2006 il a vu en consultation Z.). Il résulte encore de ce certificat que les blessures dont Z.) se plaint sont celles d’un accident du 5 août 2006. Le médecin-spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et chirurgie vertébrale certifie avoir constaté une fracture de la côte D6 qui est en relation avec un accident du travail lors duquel Z.) a été agressé physiquement. En date du 18 août 2006, le docteur Victor MOSER a certifié à Z.) une incapacité de travail du 21 août 2006 au 1er octobre 2006.
En droit
1) La rébellion
Aux termes de l’article 269 du Code pénal : « est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers … les agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. »
La prévention de rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: il faut entendre par violence, un acte de contrainte physique, de nature à impressionner ou à troubler la sécurité d’une personne; il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale, par la crainte d’un mal imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité. 2) que cette attaque ou cette résistance soit dirigée contre l’un des agents mentionnés à l’article 269 du Code pénal. 3) que les agents soient dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits: il faut pour que l’infraction existe que l’on établisse que l’auteur connaissait au moment de l’infraction, la qualité de celui auquel il a résisté ou qu’il a attaqué (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, t. I, n° 726 et ss).
Pour caractériser l’infraction de rébellion, il n’est pas besoin de violences qualifiées, des violences légères suffisent (Cour, 20 décembre 2006, arrêt numéro 630/06 X.).
En l’espèce le 1er brigadier Z.) se trouvait au moment des faits dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il était en train d’interpeller une personne ayant participé à une rixe. Comme cette personne s’avançait vers lui un couteau à la main, le fait que le policier ait sorti son arme de service est tout à fait justifié. Il en est de même du coup de pied donné à A.) La déposition du témoin que ce geste avait été rendu nécessaire par l’attitude menaçante de la personne interpellée et devait servir à éviter toute riposte violente lors de la mise des menottes n’a été contredite par aucun élément de l’espèce. En effet ni X.) ni Y.) n’ont pu observer les faits avant l’interpellation ni avec précision le coup de pied de Z.). L’acte de Z.) était dès lors parfaitement justifié par les circonstances particulières.
En l’espèce le fait pour X.) de se débattre lors de l’interpellation par un agent de police en serrant notamment ses mains contre son corps, occasionnant sa chute et celle de l’agent de police sont à qualifier de violences au sens de l’article 269 du Code pénal.
Il en est de même pour les agissements de Y.) alors qu’il a exercé des violences contre un agent de police.
Il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de la provocation dans le chef de Y.) étant donné que le fait pour un agent de police d’exécuter la mission qui lui a été confiée ne peut pas être qualifié de provocation d’autant plus que les prévenus n’étaient initialement pas visés par l’action policière.
Il n’y a pas non plus lieu de retenir l’erreur de droit dans le chef de Y.) étant donné qu’il n’appartient pas à un simple particulier d’interférer activement et physiquement dans une action policière qu’il juge disproportionnée. Pour autant que les mesures mises en œuvre par la force publique auraient été disproportionnées il aurait appartenu à Y.) d’en référer aux autorités compétentes.
Y.) fait encore plaider qu’il se serait retiré au premier avertissement de l’autorité publique et que dès lors en application des articles 273 et 134 du Code pénal aucune peine ne pourra être prononcée contre lui.
Aux termes de l’article 273 du Code pénal : « en cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes. »
L’article 134 du Code pénal dispose : « Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis. »
En l’espèce les articles précités ne trouvent pas à s’appliquer étant donné qu’il n’y a pas eu rébellion avec bande ou attroupement, mais uniquement rébellion à plusieurs sans concert préalable.
En effet, Y.) a agressé l’agent de police afin d’essayer de porter secours à son ami X.).
2) L’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal
Aux termes des articles 280 et 281 du Code pénal : « quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. »
Le terme « frapper » s’entend dans le sens de donner des coups (voir encore l’article 281 du code pénal), c’est-à-dire opérer un rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion ou commotion. La violence consistant dans le fait de se saisir d’un agent de police et de le projeter par terre constitue donc bien l’action de frapper au sens de la loi (Cour, 19 novembre 2002, arrêt numéro 312/02 V).
En l’espèce, le 1er brigadier Z.) s’est retrouvé par terre à deux reprises. La première fois lors de la résistance de X.) à son arrestation et la seconde fois lors de l’agression par Y.).
Il résulte des certificats médicaux précités que Z.) suite aux faits précités a subi une fracture de la côte D6. Le fait que Z.) ne se soit présenté auprès du médecinspécialiste que le 14 août 2006 ne contredit pas le fait que la blessure constatée à ce moment lui a été occasionnée le 5 août 2006. Il résulte en effet du certificat que le médecin retient comme cause de cette fracture l’accident du travail par agression du 5 août 2006.
Il ne résulte cependant pas des éléments de la cause que les blessures constatées proviennent des faits reprochés à l’un des prévenus plutôt qu’à l’autre.
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme coauteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et a plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie Dalloz – verbo coups et blessures, no 41 ; CSJ 05.04.1968, Pas. XX., p.466).
Les auteurs du délit de coups sur agent de la force publique sont tous passibles des circonstances aggravantes objectives de ce délit telles qu’elles résultent de l’article
281 du Code pénal. Il n’est pas exigé que le tribunal détermine lequel des divers coups formant l’infraction unique a entraîné la conséquence fatale qui donne lieu à application de la circonstance aggravante.
Il en résulte dès lors que X.) est à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 5 août 2006, vers 1.49 heures à Luxembourg, rue de (...),
1) d’avoir commis une attaque et résistance avec violences envers les agents de la force publique, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et sans armes, en l’espèce, d’avoir attaqué, et résisté violemment à Z.), 1er brigadier auprès du Centre d’Intervention de la Police de Luxembourg-Ville, tentant de rétablir l’ordre après une bagarre, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et sans armes ;
2) d’avoir frappé dans l’exercice de sa fonction un agent dépositaire de la force publique, avec la circonstance que ces coups ont été la cause de blessures,
en l’espèce, d’avoir frappé Z.), 1er brigadier auprès du Centre d’Intervention de la Police de Luxembourg-Ville, les coups ayant causé la fracture d’une côte ;
Y.) est à déclarer convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 5 août 2006, vers 1.49 heures à Luxembourg, rue de (...),
1) d’avoir commis une attaque et résistance avec violences envers les agents de la force publique, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et sans armes, en l’espèce, d’avoir attaqué, et résisté violemment à Z.), 1er brigadier auprès du Centre d’Intervention de la Police de Luxembourg-Ville, tentant de rétablir l’ordre après une bagarre, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, sans concert préalable et sans armes ;
2) d’avoir frappé à l’occasion de sa fonction un agent dépositaire de la force publique, avec la circonstance que ces coups ont été la cause de blessures, en l’espèce, d’avoir frappé Z.), 1er brigadier auprès du Centre d’Intervention de la Police de Luxembourg-Ville, les coups ayant causé la fracture d’une côte .
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
La gravité des infractions commises par X.) et Y.) justifie la condamnation de chacun d’eux à une peine d'emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.
X.) et Y.) n'ont pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne semblent pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Au civil
A l'audience publique du 6 octobre 2005, Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Z.), préqualifiée, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil;
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus X.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Z.) réclame réparation des dommages suivants :
- pretium doloris
3.000 euros
- dommage moral et matériel confondus pour atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique
25.000 euros
- préjudice d’agrément
10.000 euros
- frais médicaux divers
p.m.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à Z.) du chef de préjudice moral et corporel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise conformément au dispositif du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Docteur Robert HUBERTY, demeurant à L-8010 Strassen 204, route d’Arlon et Maître Christophe BRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil Z.), à la suite de l’agression du 5 août 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur du demandeur, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 269, 272, 274,
280 et 281 du code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.