Court declares dismissal regular due to employee's refusal to work and insubordination, overturning first-instance damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's dismissal regular, overturning the first-instance judgment that found the termination abusive. The employer argued the employee's refusal to work after being warned constituted insubordination justifying immediate dismissal. Consequently, the court awarded the employer procedural costs while dismissing the employee's claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; Le licenciement est régulier lorsque le comportement de l'ouvrière, notamment son refus d'exécuter un ordre légitime et son attitude inadmissible après avertissement, atteint une telle gravité qu'il justifie la rupture du contrat sans analyse supplémentaire de l'insubordination antérieure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du premier mars deux mille sept.
Numéro 31394 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
La société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 14 juin 2006, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), épouse A’.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi par requête déposée le 18 février 2004 par A.), ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité de femme de charge depuis le deux avril 1991 à plein temps et depuis le 29 août 1995 à mi-temps et s’estimant abusivement licenciée avec un préavis de 6 mois le 23 septembre 2003, d’une demande en indemnisation des préjudices moral et matériel subis et en paiement d’une indemnité de procédure ainsi que par requête présentée le 8 juin suivant d’une demande en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sur le fondement de l’article L.521-4.(7) du code du travail, le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement du 29 mai 2006, a donné acte à la requérante de sa demande en réduction du montant réclamé au titre du préjudice matériel, déclaré abusif le licenciement de la salariée, rejeté la demande de cette dernière en réparation du préjudice matériel allégué, condamné la société SOC1.) S.A. à payer à A.) 1.000 € au titre du préjudice moral, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que 250 € à titre d’indemnité de procédure, donné acte à l’Etat, ès qualités, qu’il n’avait pas de revendications à formuler, rejeté la demande de la requérante en exécution provisoire du jugement et condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, la société SOC1.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 juin 2006.
Elle demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement déféré, le licenciement de A.) régulier et de rejeter la demande de l’intimée en réparation du dommage allégué et en attribution d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
La partie intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que son licenciement a été déclaré abusif.
Par voie d’appel incident régulier en la forme, elle demande à se voir allouer, par réformation, 2.575 € et 10.000 € au titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.
Elle réclame de son côté paiement d’une indemnité de procédure de 620 € pour l’instance d’appel.
La régularité du licenciement.
Dans la lettre d’énoncé des motifs du 20 octobre 2003, intégralement reproduite dans le jugement de première instance auquel la Cour renvoie, l’appelante reproche en substance à l’intimée un refus d’ordre caractérisé consistant à ne pas avoir accepté en raison de sa situation familiale particulière les lundi et mardi, 22 et 23 septembre 2003, l’horaire de travail décidé de l’accord de toutes les autres femmes de ménage et prévoyant l’affectation à tour de rôle de chacune d’elles à la tournée du soir et notamment son affectation pendant la semaine du 22 au 28 septembre 2003 à l’équipe du soir (16.00 à 20.00 heures) ainsi que le comportement insolent et inadmissible affiché par elle à cet égard, comportement qu’elle avait déjà manifesté à plusieurs reprises par le passé et notamment le 10 juin 2003 en traitant devant témoins sa supérieure directe de « connasse », incident sanctionné par un avertissement écrit.
L’employeur critique la juridiction du premier degré en ce qu’elle a considéré que le changement d’horaire imposé par l’employeur à A.) pour la seule semaine du 22 au 28 septembre 2003 constituait une modification en défaveur de la salariée portant sur une clause essentielle du contrat de travail nulle pour ne pas lui avoir été notifiée dans les formes et délais de l’article L.121-7. du code du travail et retenu que la rupture des relations du travail en résultant était imputable à l’employeur qui aurait agi avec une légèreté blâmable, plutôt qu’à un acte d’insubordination de l’intimée.
Il la critique encore pour avoir admis que les faits d’insolence et d’insubordination du 10 juin 2003, sanctionnés par un avertissement écrit du 13 juin suivant, ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier le congédiement de l’intimée intervenu le 23 septembre 2003 en l’absence d’un grief nouveau.
En ordre subsidiaire, il offre d’établir par voie d’enquête la matérialité des faits gisant à la base de la résiliation du contrat de travail tels que libellés dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2006.
Tant le contrat de travail initial du 2 avril 1991 que celui modifié du 29 août 1995 portant réduction de la durée de travail hebdomadaire de l’intimée contiennent la clause suivante :
« La durée de travail est fixé à 20 (40) heures par semaine.
Les horaires normaux de travail en vigueur dans l’hôtellerie peuvent varier en fonction des besoins de l’entreprise.
L’employeur peut exiger que des prestations de travail soient faites pendant les heures de nuit, les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et autres jours fériés.
L’employeur peut également exiger des heures supplémentaires dans les limites prévues par les textes légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ».
Le changement d’horaire proposé par l’employeur à l’intimée à l’expiration de son congé de maladie ne constitue pas, contrairement à l’opinion de la juridiction du premier degré et à l’argumentation de la salariée, une modification en défaveur de A.) portant sur une clause essentielle de son contrat de travail nécessitant la mise en œuvre de la procédure spéciale prévue à l’article L.121-
7. du code du travail, l’employeur ayant pu imposer en vertu de la susdite clause à la salariée un nouvel horaire qui de surcroît n’était que temporaire. En effet, il résulte des éléments du dossier auxquels la Cour peut avoir égard, que le changement d’horaire avait été dicté par un besoin légitime de l’employeur qui avait d’un commun accord avec les autres femmes de charge à son service convenu que chacune d’elles effectuerait à titre temporaire pendant le temps nécessaire au recrutement et à la formation d’une femme de chambre affectée spécialement à cet horaire, la tournée du soir, à ne pas confondre avec une tournée de nuit éventuellement constitutive d’une modification essentielle du contrat de travail, tel que retenu à tort par le tribunal du travail.
C’est encore en vain que l’intimée fait plaider que l’employeur aurait renoncé à appliquer la clause de mobilité horaire inscrite au contrat de travail par le fait d’avoir accepté qu’elle travaille pendant l’horaire du matin depuis le premier septembre 1995, dès lors que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer, ce qu’A.) reste en défaut d’établir (Cass. civ., 3 octobre 2000, Bull. civ. 2000, n° 231).
Il résulte des attestations testimoniales de T1.), T2.), T3.) et T4.), régulières en la forme, que le lundi 22 septembre 2003, A.) s’était présentée le matin à l’hôtel (...) pour reprendre son travail après son congé de maladie, alors qu’elle n’ignorait pas que son horaire de travail devait commencer à 16.00 heures ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ; qu’elle avait opposé au directeur d’exploitation de l’hôtel de l’époque un refus catégorique de travailler de 16.00 à
20.00 heures pendant la semaine en cause et qu’elle n’avait pas voulu entendre raison ; que malgré injonction de quitter les lieux et de revenir travailler à l’horaire prévu, elle n’avait pas bougé jusqu’à midi tout en manifestant son désaccord ; qu’elle n’avait pas repris le travail à 16.00 heures ; que le lendemain elle s’était rendue au bureau du personnel et avait insisté à nouveau pour travailler le matin; qu’elle avait été avertie de se présenter à l’heure convenue, sinon elle serait licenciée; que malgré cet avertissement elle ne s’était pas présentée à son poste de travail.
Ces faits établis, qui dénotent, outre un comportement insolent, un refus d’ordre caractérisé et une attitude inadmissible dans le chef de l’intimée, qui malgré avertissement n’a pas changé d’avis en acceptant le changement d’horaire ponctuel et légitime lui imposé par l’employeur, sont à eux seuls d’une gravité telle qu’ils justifient le licenciement avec préavis d’une salariée ayant une ancienneté de 12 ans, sans qu’il y ait lieu d’analyser encore le comportement d’insubordination de A.) du 10 juin 2003 et sanctionné par un avertissement écrit, que l’employeur avait été en droit d’invoquer dans la lettre d’énoncé des motifs du 20 octobre 2003 en complément du refus de travail opposé par l’intimée les 22 et 23 septembre 2003.
Il résulte des considérations qui précèdent que le licenciement de l’intimée est à déclarer, par réformation du jugement de première instance, régulier et que cette dernière est à débouter de ses prétentions indemnitaires.
L’appel principal est partant fondé, tandis que l’appel incident laisse de l’être.
Le licenciement avec préavis étant régulier, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en intervention de l’Etat du Grand – Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui a presté depuis le prononcé du jugement du 29 mai 2006 des indemnités de chômage en faveur de l’intimée.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais de l’instance, l’intimée ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC pour la première instance et pour l’instance d’appel. La décision déférée est dès lors à réformer en ce qu’elle a alloué 250 € à A.) de ce chef.
En revanche, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais de l’instance d’appel à charge de l’appelante qui a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions injustifiées de son ancienne salariée. Il convient de lui allouer le montant réclamé de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à l’instruction, reçoit tant l’appel principal que l’appel incident ;
dit fondé l’appel principal et non fondé l’appel incident ;
réformant :
déclare régulier le licenciement de A.) intervenu le 23 septembre 2003 ;
décharge la société anonyme SOC1.) S.A. de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A.) pour l’instance d’appel;
condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) S.A. 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 240 du NCPC ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Jean Minden, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.