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30903Aa Généré par l'IA

Court dismisses husband's divorce claim but orders temporary personal allowance to ex-wife.

Numéro de cause 30903Aa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the divorce granted to the wife but rejected the husband's counterclaim for divorce based on alleged adultery. While the court found the wife capable of working, it ordered a temporary personal allowance of 1,000 euros for six months due to her lack of current income. The husband's request for procedural costs was dismissed, and he was ordered to pay the wife's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 229 c.c.; Art. 300 c.c.; Art. 240 NCPC: A divorce granted to one spouse does not automatically validate a counterclaim for divorce based on the same grounds; however, a spouse unable to support themselves may receive a temporary personal allowance if capable of employment but currently unemployed.

Mots-clés

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divorce counterclaim adultery evidence personal allowance temporary support procedural costs community property child custody train de vie conjugal

Dispositions légales citées

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Art. 229 c.c.
Le divorce pour cause déterminé de l’article 229 du code civil peut être prononcé même en raison de fautes postérieures à l’assignation qui peuvent faire l’objet d’une demande ampliative (Cour 6 mai 1998 n° rôle 20757 ; Cour d’appel
Art. 300 c.c.
Le but du secours pécuniaire de l’article 300 du code civil est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.
Art. 240 NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
article 229 du code civil
Le divorce pour cause déterminé de l’article 229 du code civil peut être prononcé même en raison de fautes postérieures à l’assignation qui peuvent faire l’objet d’une demande ampliative (Cour 6 mai 1998 n° rôle 20757 ; Cour d’appel
article 300 du code civil
Le but du secours pécuniaire de l’article 300 du code civil est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-huit février deux mille sept.

Numéro 30 903 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A.) , coiffeuse, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 09 décembre 2005, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.) , agent CFL, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu le 14 juin 2006 déclarant la demande principale en divorce formée par A.) fondée, partant, prononçant le divorce entre les parties aux torts d’B.) ; attribuant la garde des enfants communs mineurs Dana, née le (…), et Liam, né le (…), à leur mère et accordant au père un droit de visite et d'hébergement ; condamnant B.) à payer à A.) une contribution mensuelle indexée de 600 € aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs à raison de 300 € par enfant ; sursoyant à statuer sur la demande en obtention d’un secours alimentaire personnel de A.) ; ordonnant la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et admettant B.) , avant tout autre progrès en cause quant à sa demande reconventionnelle en divorce, à prouver par témoins les faits suivants :

«1. que la dame A.) entretenait au moins depuis décembre 2002, sans préjudice quant à une indication plus exacte, des relations adultérines sinon hautement injurieuses avec le sieur A.S. demeurant à Differdange.

2. que la dame A.) entretient depuis le printemps 2003, sans préjudice quant à une indication de date plus exacte, une relation adultère sinon hautement injurieuse avec le sieur T1.). de (…).

3. qu'elle a notamment passé des vacances avec Monsieur T1.) du 26/07/2003 au 04/08/2003.

4. que le sieur T1.) habite à l'heure actuelle au domicile conjugal en union de vie avec la partie adverse, tout en n’y étant pas officiellement déclaré ».

Lors de l’enquête qui eut lieu le 11 juillet 2006, T1.) et T2.) , mère de l’appelante, furent entendus en qualité de témoins.

B.) soutient qu’il a rapporté la preuve des relations adultères entre A.) et T1.) et que partant la demande reconventionnelle en divorce devrait être déclarée fondée. A.) fait plaider que la liaison avec T1.) n’avait commencé que le trois mars 2003, soit plus de trois mois après l’assignation en divorce qu’elle avait introduite le 27 novembre 2002 contre son mari sur le fondement de l’article

229 du code civil en raison d’une relation adultère que celui-ci entretenait depuis 2001 ; que par arrêt du 14 juin 2006 sa demande en divorce avait été déclarée fondée et le divorce prononcé entre parties ; que dans ces circonstances, sa propre liaison postérieure de quelques mois à l’assignation en divorce ne pourrait plus être ressentie comme outrageante par B.) . La demande reconventionnelle en divorce ne serait donc pas fondée.

Tant que le mariage n’est pas dissous, les époux sont tenus de respecter les devoirs nés du mariage, même pendant l’instance en divorce. L’assignation en divorce ne confère pas aux époux, encore retenus dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets juridiques normaux les outrages dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre. Le divorce pour cause déterminé de l’article 229 du code civil peut être prononcé même en raison de fautes postérieures à l’assignation qui peuvent faire l’objet d’une demande ampliative (Cour 6 mai 1998 n° rôle 20757 ; Cour d’appel

10 juillet 1998, n° rôle 21294). Il faut cependant vérifier si ces fautes présentent encore un caractère offensant pour le conjoint compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du comportement même de la partie qui invoque ces faits. Or, en l’occurrence, l’appelante fait valoir à bon droit que compte tenu des circonstances de fait, exposées ci-dessus, ses relations avec le nommé T1.) ne peuvent plus être ressenties comme outrageantes par B.) . La demande reconventionnelle en divorce de celui-ci doit par conséquent être déclarée non fondée.

Quant à la pension alimentaire réclamée par A.) , B.) estime que cette demande n’est pas fondée. Il fait valoir qu’il a été établi par l’enquête que l’épouse avait vécu en communauté de vie avec T1.) et que même à supposer que cette communauté de vie eût cessé environ six semaines avant la date de l’enquête, soit au début du mois de juin 2006, toujours serait-il que le droit à une pension alimentaire après divorce ne pourrait plus revivre après une communauté de vie prolongée. B.) soutient encore que cette communauté de vie n’aurait cessé que pour les besoins de la cause et afin de permettre à l’épouse de se faire servir une pension alimentaire.

Ces conclusions ne sont pas fondées. Il ressort de la déposition de T1.) que celui-ci avait vécu dans le cadre d’un foyer commun avec A.) pendant plusieurs périodes de quelques mois chacune, s’échelonnant du mois de mars 2003 au mois de juin 2006 ; qu’il avait été déclaré au bureau de la population de (…) à l’adresse de l’appelante ; qu’en application de l’article 300, alinéa 3, du code civil, l’appelante est dès lors présumée avoir vécu en communauté de vie avec T1.) ; que cependant cette communauté de vie a cessé depuis le début du mois de juin 2006 ; que T1.) a récupéré ses affaires au domicile de l’appelante et qu’il n’a plus de relation quelconque avec l’appelante. Il se dégage de l’article 300, alinéa 3, que ce n’est que tant que l’époux divorcé vit en communauté de vie avec un tiers qu’il n’est pas en droit de réclamer une pension alimentaire à son ancien conjoint ; que ce droit revit en cas de cessation de la communauté de vie (Cour d’appel 3 mai 1995, n° rôle 15268).

En ordre subsidiaire, il affirme que A.) est apte au travail ; qu’elle avait travaillé comme coiffeuse de 1987 à 1999 et que suite à une ordonnance de référé de 2003, elle avait obtenu de la part de l’Administration de l’Emploi une formation comme assistante médicale ; que les enfants communs âgés de sept et cinq ans sont scolarisés et que leur éducation n’empêche pas l’appelante d’exercer une occupation salariée. A.) admet qu’elle n’a pas recherché d’emploi étant donné qu’elle souhaite s’occuper exclusivement de l’entretien et de l’éducation des enfants. Elle estime qu’B.) , agent des CFL, dispose d’un revenu suffisant pour verser la pension alimentaire réclamée. En ordre subsidiaire, elle sollicite une pension alimentaire limitée à trois ans.

Le but du secours pécuniaire de l’article 300 du code civil est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien. Comme les enfants Dana, née le (…), et Liam, né le (…), sont scolarisées et ne nécessitent pas la présence constante de leur mère au foyer, A.) , âgée actuellement de 35 ans et en bonne santé, disposant en outre d’une formation professionnelle de coiffeuse et d’assistante médicale, est capable de s’adonner à un travail rémunéré au moins à temps partiel. Compte tenu du fait qu’elle ne dispose actuellement d’aucun revenu, qu’il lui faudra un certain délai pour trouver un emploi compatible avec ses obligations familiales et du fait que les revenus tirés d’un emploi à temps partiel ne suffisent pas pour assurer la subsistance de l’appelante compte tenu de sa qualification professionnelle, celle-ci est en principe créancière d’aliments.

A.) n’a pas de revenu. B.) perçoit un traitement mensuel net de l’ordre de 4.500 € y compris l’allocation de fin d’année. Il rembourse un emprunt hypothécaire à la Banque (…) par des mensualités de 1.050,56 €.

Afin de permettre à l’appelante de trouver un emploi au moins à temps partiel, il y a lieu de fixer le secours personnel de l’intimée à 1.000 € par mois compte tenu des besoins de l’appelante et des facultés contributives de l'intimé. Ce secours est cependant à limiter dans le temps et ne sera dû que jusqu’à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en prosécution de cause :

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle en divorce d’B.) non fondée ;

dit que le divorce prononcé entre parties l’est aux torts exclusifs de l'intimé ;

condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 1.000 € par mois pendant une période de six mois à partir du 1er jour du mois qui suit celui où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée ;

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus professionnels du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

dit non fondée la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure et l’en déboute ;

condamne B.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente, en présence de Patrick KELLER, greffier.