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CA5-125a Généré par l'IA

Court acquits defendant of false name charge but allows conviction for driving without license.

Numéro de cause CA5-125a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment, acquitting the defendant of the charge of publicly wearing a false name while confirming his conviction for driving without a valid license. The defendant argued that merely using a false first name was not punishable under the Penal Code, whereas the prosecution contended that the false name was used to conceal a driving ban and lack of license. The court ruled that while the false name alone lacked public character, the defendant's intent to hide his identity and driving prohibition constituted the necessary element for the false name offense, yet the driving conviction stood with a suspended sentence and professional travel exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; Article 231 du Code pénal: The court distinguishes between the mere use of a false name and its use to conceal a legal prohibition, establishing that the intent to evade a driving ban validates the false name charge despite the absence of a specific public display requirement.

Mots-clés

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false name charge driving without license suspended sentence professional travel exceptions intent to conceal public character requirement partial acquittal tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 231 du Code pénal
Or, le fait de s’attribuer faussement le prénom en question n’est pas punissable en l’espèce dès lors que le port public d’un faux prénom, pris comme tel, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal.
Article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
Article 66 du Code pénal
article 60 du code pénal
Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
article 231 du Code pénal
Or, le fait de s’attribuer faussement le prénom en question n’est pas punissable en l’espèce dès lors que le port public d’un faux prénom, pris comme tel, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 125/07 V. du 27 février 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), promoteur immobilier, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)

prévenu, appelant __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 2 mai 2006, sous le numéro 1432/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 1er mars 2006 (not. 27690/2005cc) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 1er novembre 2005, vers 2.20 heures, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir, lors de son contrôle par les agents verbalisants, donné un faux nom.

Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations du témoin T.1.), que le prévenu. lorsqu’il a été interpellé par les agents verbalisants pour un excès de vitesse, n’a pas pu

présenter ni sa carte d’identité ni son permis de conduire. Il a indiqué qu’il s’appellerait X.), né le (...).

Une vérification de l’identité fournie par le prévenu a été effectuée par les agents verbalisants et il s’est avéré que X.) était titulaire d’un permis de conduire valable. Le témoin T.1.) a affirmé à l’audience que le prévenu avait un aspect sérieux et crédible.

Dans la soirée du 1er novembre 2005, T.1.) a été contacté par un collègue du commissariat de Dudelange qui voulait se renseigner sur une affaire qui serait arrivée à une de ses connaissances, un certain P.1.).

Lorsque T.1.) a vérifié le fichier de P.1.), il s’est avéré que celui-ci était frappé d’une interdiction de

conduire, à l’exception des trajets professionnels les jours ouvrables du lundi au vendredi.

Le prévenu est en aveu des infractions qui lui sont reprochées. Il fait cependant plaider son acquittement de la prévention libellée sub I) au motif qu’il aurait seulement donné un faux prénom et que l’élément de publicité ferait défaut.

Or, en l’espèce, le prévenu a non seulement donné un faux prénom, mais il a également donné une fausse date de naissance, usurpant ainsi l’identité de son frère, ceci dans le but de dissimuler qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il n’avait pas le droit de conduire un véhicule au milieu de la nuit. La véritable identité du prévenu n’a pu être déterminée qu’au cours de la soirée.

Un faux nom est un autre nom que celui qui figure dans l’acte de naissance. Le prévenu a en effet seulement indiqué un faux prénom, mais en indiquant en même temps une fausse date de naissance, il a manifesté sa volonté de prendre une identitié qui n’était pas la sienne.

L’élément de la publicité est également donné en l’espèce, alors que P.1.) a déclaré la fausse identité devant plusieurs agents de la police lors de son interpellation.

P.1.) est dès lors convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 21653 du 1er novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité CIL, service Gr.2., ensemble les débats menés à l'audience, et notamment les dépositions du témoin T.1.), ainsi que par ses propres déclarations à l’audience, des infractions suivantes, à savoir:

le 1er novembre 2005 vers 2.20 heures à (...),

1) comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement déclaré aux policiers s’appeler X.), né le (...), nom qui ne lui appartient pas et date de naissance qui n’est pas la sienne ;

2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire résultant d’un arrêt no 112 du 7 mars 2005 de la Cour d’Appel de Luxembourg, prononçant une interdiction de conduire partielle de 12 mois, exceptée les trajets professionnels les jours ouvrables du lundi au vendredi, décision notifiée le 27 mai 2005 et exécutée du 24 mai 2005 au 19 mai 2006.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation du prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 2 mois et à une amende de 3.000 euros.

Le tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne de clémence, il y a lieu dès lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

L’interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en partie, du sursis à son exécution, lorsque les fautes commises par le prévenu et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées comme relativement peu graves, et lorsqu’en outre le prévenu a fait preuve d’un comportement irréprochable par le passé.

Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme en l’espèce, le prévenu a commis des infractions graves et inexcusables à la législation en matière de circulation routière et qu’il a déjà des antécédents judiciaires.

Les antécédents judiciaires du prévenu ainsi que la gravité des infractions dont le tribunal se trouve saisi, démontrent à suffisance qu’il fait peu de cas de la réglementation de la circulation sur les voies publiques et ne respecte pas les décisions judiciaires prononcées à son encontre.

Il faut en conclure que P.1.) est dépourvu des qualités morales qui sont indispensables à la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 2 (DEUX) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 66 et 231 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Daniel LINDEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 juin 2006 par le mandataire du prévenu et le 8 juin 2006 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 juin 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 29 septembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

26 janvier 2007, lors de laquelle le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 7 et 8 juin 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 2 mai 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire lequel jugement est annexé aux qualités du présent arrêt.

L’appelant P.1.) fait valoir que le délit de port public d’un faux nom ne serait pas donné en droit et il conclut à son acquittement de ce chef. Pour le surplus, il demande à être relevé de la peine privative de liberté. Quant à l’interdiction de conduire prononcée du chef du délit tiré de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, P.1.) sollicite que des exceptions pour trajets professionnels lui soient accordées du moins à temps partiel.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues ainsi que quant à la peine d’amende appliquée en cause; P.1.) pourrait par contre être déchargé de la peine d’emprisonnement; l’interdiction de conduire serait à porter à la durée de 24 mois; dans ce cas, il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à d’éventuelles exceptions pour trajets professionnels.

Il est constant en cause que lors d’un contrôle routier le 1er novembre 2005, le prévenu P.1.) s’est attribué le prénom de son frère, soit le prénom de X.).

Or, le fait de s’attribuer faussement le prénom en question n’est pas punissable en l’espèce dès lors que le port public d’un faux prénom, pris comme tel, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal.

Il y a dès lors lieu d’acquitter l’appelant de cette prévention.

C’est cependant à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré P.1.) coupable d’avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable alors qu’une interdiction de conduire judiciaire partielle était en cours d’exécution à son encontre.

La peine d’amende appliquée en cause reste légale et adéquate. Il y a cependant lieu de décharger P.1.) de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui, une peine privative de liberté n’étant pas opportune en l’espèce. D’autre part, afin de ne pas trop compromettre la situation professionnelle de P.1.), il y a lieu de le faire bénéficier de certaines exceptions dans le cadre de l’exécution de l’interdiction de conduire comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

dit fondé celui du prévenu P.1.);

réformant partiellement:

acquitte P.1.) de la prévention de port public de faux nom;

décharge P.1.) de la peine d’emprisonnement de deux (2) mois avec sursis prononcée à son encontre;

dit que dans le cadre de l’exécution de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois, il y a lieu d’excepter les trajets que le prévenu est amené à faire pour ses besoins professionnels les jours ouvrables entre 7.00 heures du matin et 13.00 heures de l’après-midi;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 7,62 €.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 60, 66 et 231 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jean ENGELS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.