Civil appeal dismissed; civil court lacks jurisdiction over criminal fraud claims when public prosecution is extinguished.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal was dismissed because the Luxembourg Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the civil claim. The facts involved a dispute over ten diamonds worth approximately 90,000 euros allegedly misappropriated by two defendants, C. and B., from a jeweler. Although the criminal prosecution against B. was extinguished due to lack of appeal, the civil court ruled it could not adjudicate the civil damages claim. The court held that without a valid criminal conviction establishing the fraud, the civil judge lacked the authority to determine liability or award compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 191, 202, 208, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; When the public prosecution is extinguished, the civil court cannot sanction the offense and must limit its jurisdiction to verifying the existence of the tort and the resulting damage, but cannot rule on the criminal liability itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 120/07 V. du 27 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)
demandeur au civil, appelant
e t :
B.), né le (…) à (…) (Sri Lanka), demeurant à L-(…)
défendeur au civil, opposant
en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 27 octobre 2005, sous le numéro 2959/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 20 avril 2005 régulièrement notifiées aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 40638 de la Police Grand-Ducale, centre d'intervention de Esch/Alzette du 16 octobre 2001.
Vu les rapports numéros SPJ/ 2001/58271/1871/1/SCGU du 18 février 2002, SPJ/ 2001/58271/923/1/SCGU du 6 novembre 2002 et SPJ/ 2001/58271/1416/1/ SCGU du
4 septembre 2003, tous de la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à C.) et à B.) principalement d’avoir entre le 16 août 2000 et le 16 octobre 2001 à (...), frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui dix diamants et leurs certificats respectifs d’une valeur totale d’environ 90.000 euros qui avaient été remis à C.) par leur propriétaire A.). A titre subsidiaire il leur est reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux soustrait frauduleusement au préjudice de A.) ces dix diamants et leurs certificats respectifs.
Les faits à la base de cette affaire tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience et des dépositions des témoins, peuvent se résumer comme suit :
Le 16 août 2000 A.) a remis à C.), travaillant dans la Bijouterie SOC.1.) s.àr.l. à (…), dix brillants et leurs certificats afin que ce dernier fasse une expertise des pierres. Les deux personnes ont finalement convenu que C.) garde les pierres en dépôt-vente. C.) a établi un reçu et a déposé les pierres dans le coffre-fort de la bijouterie. A cette époque C.) et sa sœur D.) travaillaient comme employés dans la bijouterie SOC.1.) s.àr.l. Un contrat de partenariat avait été conclu entre les deux prévenus, aux termes duquel notamment C.) mettait à disposition de la société SOC.1.) les locaux de la société en faillite « SOC.2.) s.àr.l. »
Il est établi que le jour où A.) s’est présenté à la bijouterie, le prévenu B.), gérant de la société Bijouterie SOC.1.) S.à.r.l., se trouvait à l’étranger.
Alors que C.) affirme avoir informé B.) dès son retour de congé du dépôt-vente en question, ce dernier soutient ne pas avoir été au courant avant août 2001 de la présence de ces pierres dans sa bijouterie.
C.) déclare encore avoir présenté les brillants en vitrine toutes les deux ou trois semaines et de les avoir remis dans le coffre-fort le soir. Cette déclaration est confirmée par le témoin D.).
Le 3 avril 2001 B.) notifiait à C.) par voie d’huissier de justice une interdiction d’accéder au local de vente. En même temps C.) et D.) ont été licenciés.
Aux termes de la déclaration de B.) devant les agents de police, il serait au courant de l’existence des dix brillants qu’à partir du moment où A.) a réclamé la restitution des pierres en août 2001.
Le prévenu C.) est formel pour affirmer que depuis avril 2001 il n’a plus accédé au magasin. Or, B.) soutient qu’après avril 2001 tant C.) que sa sœur D.) auraient eu accès au magasin et que par ailleurs ils s’y seraient trouvés régulièrement.
L’enquête a encore permis de relever qu’en date du 15 octobre 2001, donc plus de six mois après son licenciement, C.) a demandé à la société SOC.3.) bvba d’Anvers de le renseigner sur le prix actuel des pierres qu’il avait reçu en dépôt-vente de A.). C.) ne conteste pas avoir demandé ce renseignement le 15 octobre 2001, mais il soutient qu’il l’a fait uniquement sur demande de A.) qui aurait voulu connaître la valeur de ces pierres avant de les récupérer. Il maintient ne plus avoir vu les brillants après avril 2001.
B.) affirme formellement ne jamais avoir vu ces pierres. Selon les dépositions du témoin E.) le prévenu B.) lui aurait montré au courant de l’année 2000 ou 2001, environ cinq pierres. B.) lui aurait dit qu’il les avait trouvés dans le coffre-fort et que probablement ils faisaient partie de la faillite de la SOC.2.).
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces pierres ont été celles mises en dépôtvente par A.).
Le 16 octobre 2001 A.) porte plainte auprès de la Police Grand-Ducale alors que ses brillants ne se trouvent plus dans le coffre-fort de la bijouterie SOC.1.).
Seuls les deux prévenus et D.) étaient en possession d’une clef du coffre-fort. Or il découle des développements qui précèdent que le dossier soumis au tribunal ne contient pas d’éléments de preuve suffisants permettant de retenir l’infraction d’abus de confiance ou celle de vol à l’égard d’un des deux prévenus.
Il est en effet impossible de déterminer à l’abri de tout doute à quel moment et par qui les diamants ont été retirés pour la dernière fois du coffre-fort de la bijouterie SOC.1.).
Les infractions reprochées ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus des préventions leur reprochées, à savoir :
« entre le 16 août 2000 et le 16 octobre 2001, à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs, coauteurs ou complices,
principalement
d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d’autrui, 10 diamants et leurs certificats respectifs d’une valeur totale d’environ 90.000 euros qui avaient été remis à C.) par leur propriétaire A.), né le (…) à (…) (F) ;
subsidiairement
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à (…) (F), 10 diamants et leurs certificats respectifs d’une valeur totale d’environ 90.000 euros. »
Au civil :
A l'audience publique du 6 octobre 2005, Maître Thomas WALSTER, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus C.) et B.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus C.) et B.) le tribunal est incompétent pour en connaître.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu C.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le prévenu B.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e C.) des préventions non établies à sa charge;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens.
a c q u i t t e B.) des préventions non établies à sa charge;
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens.
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
en conséquence,
en laisse les frais à sa charge.
Par application des articles 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-président, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 5 mai 2006, sous le numéro 210/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 30 novembre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil A.) a régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 27 octobre 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.
Le défendeur au civil B.), quoique régulièrement convoqué à l’audience de la Cour réservée à l’instruction de l’affaire, n’a pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
A.) demande à la Cour de condamner les deux défendeurs au civil, par réformation du jugement entrepris, au paiement du montant réclamé dans sa constitution de partie civile.
Le défendeur au civil C.) conteste avoir détourné les bijoux lui remis par l’appelant et demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de A.) eu égard à la décision intervenue au pénal, sinon de rejeter la demande.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte.
Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu et l’objet du débat devant la Cour se trouve limité aux seuls intérêts civils. Le lien avec l’instance pénale n’est toutefois pas rompu: pour accorder au demandeur au civil la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher, sans pouvoir la sanctionner puisque l’action publique est éteinte, si l’infraction qui sert de base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au civil.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Si le défendeur au civil B.) a tout au long de la procédure déclaré n’avoir jamais vu les diamants déposés par C.), ses déclarations se trouvent cependant contredites par les dépositions des témoins D.) et E.).
Ainsi D.) a déposé sous la foi du serment que son frère avait informé B.) dès son retour du dépôt des diamants dans le coffre-fort de la bijouterie. Le témoin E.) a, quant à lui, déposé que B.) lui avait montré au courant de l’année 2000 ou 2001 5 ou 6 diamants en précisant qu’il avait trouvé ces diamants dans le coffre-fort de la bijouterie. La Cour estime, contrairement aux juges de première instance, que ces pierres sont celles mises en dépôt-vente par A.). Le témoin E.) est en effet formel pour dire que B.) lui avait montré 5 à 6 diamants et non, comme le veut faire croire ce dernier, des aigue-marine. Si, comme le prétend B.), les bijoux montrés au témoin E.) n’étaient pas ceux que C.) avait reçus en dépôt, on comprend difficilement pour quelle raison il s’obstine à mentir sur la nature des bijoux montrés au témoin puisqu’il lui aurait suffi de reconnaître qu’il s’agissait effectivement de diamants.
La Cour estime établi sur base de ces éléments et des déclarations mensongères de B.), ensemble la déposition du témoin D.) que les diamants se trouvaient encore dans le coffre-fort de la bijouterie lorsque son frère et elle ont été licenciés et ont dû quitter les lieux, que les diamants avaient été déposés dans le coffre-fort, que B.) savait que les diamants s’y trouvaient et qu’ils étaient encore entreposés dans le coffre-fort lorsque C.) et sa sœur n’ont plus eu accès à la bijouterie.
Etant donné qu’à partir de ce moment B.) était le seul à avoir accès au coffre-fort, la Cour estime que la soustraction des diamants ne peut avoir été commise que par B.) qui se trouve dès lors convaincu d’avoir soustrait frauduleusement entre le 3 avril 2001 et le
16 octobre 2001 à (…) au préjudice de A.) 10 diamants d’une valeur totale d’environ 111.000 euros, partant des choses ne lui appartenant pas.
La décision des juges de première instance est dès lors à réformer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de A.) en tant qu’elle est dirigée contre B.). Elle est en revanche à confirmer en ce que tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre C.) à l’égard duquel les infractions libellées par le ministère public ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute.
Le montant de 111.760,36 euros réclamé par le demandeur au civil n’a pas été contesté et se trouve étayé par les pièces versées en cause.
La Cour dispose d’autre part des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer le préjudice moral à 3.000 euros de sorte que la demande de A.) est à déclarer fondée pour le montant de 114.760,36 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B.), le demandeur au civil A.) et le défendeur au civil C.) entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil de A.) en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
se déclare compétente pour connaître de la demande civile dirigée par A.) contre B.);
la dit fondée pour le montant de cent quatorze mille sept cent soixante euros trente-six cents (114.760,36 €);
partant condamne B.) à payer à A.) le montant de cent quatorze mille sept cent soixante euros trente-six cents (114.760,36 €) avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2001 jusqu’à solde;
condamne B.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui dans les deux instances;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
laisse les frais de la demande civile dirigée contre C.) en instance d’appel à charge de A.);
Par application des articles 186, 202 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc KERSCHEN, premier conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier».
III.
d'un arrêt rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle et en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant en chambre du conseil et sans recours, le 20 juillet 2006, sous le numéro 416/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par requête déposée le 6 juillet 2006, B.) sollicite à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition contre l’arrêt de la Cour d’appel du 5 mai 2006 rendu par défaut à son encontre et l’ayant condamné au civil au paiement de la somme de 114.760,36 €.
A l’appui de sa requête il fait valoir qu’il s’est trouvé à l’étranger pour raison médicale tant à la date des débats qu’à celle où l’arrêt en question lui fut signifiée.
Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, une personne peut être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Le demandeur doit donc rapporter la preuve alternative, soit qu’il n’a pas connu le jugement, soit que l’ayant connu, il a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai, mais dans l’un et l’autre cas, il doit établir qu’il n’a commis aucune faute c’est-à-dire qu’il n’y a eu de sa part, ni négligence, ni erreur non provoquée.
Le texte indique que le demandeur ne doit pas avoir eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai « en temps utile ».
Par « temps utile », il faut entendre, en l’espèce, le délai d’opposition. En conséquence, le demandeur doit-il rapporter la preuve que c’est au cours de cette période qu’il n’a pas eu l’attitude fautive qui lui interdit d’être relevé de la forclusion.
Il résulte des pièces versées par le requérant qu’il est entré au Sri Lanka le 27 mars 2006 et qu’il a quitté ce pays en date du 30 juin 2006.
L’arrêt du 5 mai 2006 a été signifié à B.) le 26 mai 2006, la signification ayant été faite à domicile.
Il s’en suit que le requérant n’avait pas connaissance dans le délai utile, ni de l’arrêt, ni de sa signification.
Il y a donc lieu de le relever de la déchéance encourue.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle et en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant en chambre du conseil et sans recours, les parties entendues en leurs explications, sur réquisition du Ministère Public, dit la demande recevable;
la déclare fondée;
partant autorise B.) à relever opposition de l’arrêt rendu à son encontre par la Cour d’appel;
dit que le délai courra du jour du prononcé du présent arrêt;
met les frais à charge du demandeur B.), liquidés à 17,25€.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, président Irène FOLSCHEID, premier conseiller Monique BETZ, premier conseiller Pierre SCHMIT, procureur général d’Etat adjoint Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt».
Le 28 juillet 2006, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le défendeur au civil B.).
En vertu de cette opposition et par citation du 17 novembre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
Maître Régis SANTINI, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocats à la Cour, informa la Cour de ce qu’il dépose son mandat.
Le défendeur au civil B.) comparant en personne fut entendu en ses explications.
Maître Thomas WALSTER, en remplacement de Maître Pierre-Olivier WURTH, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil A.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par arrêt rendu le 5 mai 2006 la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de B.) et contradictoirement à l’égard de l’appelant et demandeur au civil A.) et à l’égard du défendeur au civil C.), a réformé le jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 octobre 2005, a déclaré l’appel au civil de A.) partiellement fondé; s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile dirigée par A.) contre B.) et l’a condamné à payer à A.) le montant de cent quatorze mille sept cent soixante euros trente-six cents (114.760,36 €) avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2001 jusqu’à solde.
Par arrêt de la Cour d’appel du 20 juillet 2006, B.) a été relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition contre l’arrêt, précité.
Par lettre du 28 juillet 2006 parvenue au Procureur général d'Etat le même jour, Maître Patrick WEINACHT, mandataire de B.), a relevé opposition contre le prédit arrêt.
L'opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Cette opposition anéantit les effets de l'arrêt qui est à considérer comme non avenu.
La Cour doit par conséquent statuer à nouveau sur l’appel relevé le 30 novembre 2005 par le demandeur au civil A.) du jugement correctionnel du 27 octobre 2005 dont les considérants et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.
A.) demande à la Cour de condamner le défendeur au civil B.), par réformation du jugement entrepris, au paiement du montant réclamé dans sa constitution de partie civile. Il relève que le dépôt des bijoux est établi par le reçu signé par C.) sous l’entête de SOC.1.) sàrl.
B.) conteste avoir détourné les bijoux remis par l’appelant à la bijouterie et demande à la Cour de rejeter la demande de A.). Il relève que c’est son employé Jean-Pierre qui a réceptionné les pierres litigieuses. C.) lui aurait, dans le cadre d’un contrat de partenariat, mis à disposition les locaux à (…), mais le magasin lui aurait appartenu et il l’aurait exploité sous la dénomination de « Bijouterie SOC.1.) sàrl » et vendu par la suite.
C.) aurait profité de son absence pour liquider sa faillite dans son magasin. Il aurait habité, avec sa sœur, le premier étage de l’immeuble où se trouvait le magasin, de sorte qu’il aurait eu un accès direct et permanent au magasin et au coffre-fort.
Les bijoux qu’il aurait montrés au témoin E.) n’auraient pas été les bijoux déposés par l’appelant et l’intimé conteste avoir menti à ce sujet, dès lors qu’il se serait agi en partie de pierres aigue-marine et de diamants blancs.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte.
Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu et l’objet du débat devant la Cour se trouve limité aux seuls intérêts civils. Le lien avec l’instance pénale n’est toutefois pas rompu: pour accorder au demandeur au civil la réparation qu’il demande, le juge d’appel doit rechercher, sans pouvoir la sanctionner puisque l’action publique est éteinte, si l’infraction qui sert de base à la demande civile est établie et si elle a causé un dommage au demandeur au civil.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.
Les premiers juges ont estimé qu’il y avait un doute quant aux préventions mises à charge de B.) par le demandeur au civil, en rapport avec la disparition des bijoux, dès lors, d’une part, qu’il ne résultait d’aucun élément que les pierres montrées par B.) au témoin E.) auraient été celles mises en dépôt-vente par A.) et, d’autre part, qu’il était impossible de déterminer à l’abri de tout doute à quel moment et par qui les diamants ont été retirés pour la dernière fois de la bijouterie SOC.1.).
Les débats devant la Cour n’ont pas permis de déterminer plus précisément la personne qui a eu en mains en dernier les pierres précieuses litigieuses et de lever le doute quant à l’auteur de l’abus de confiance.
Le jugement de première instance est, partant, à confirmer en ce qu'il n’a pas retenu d’infraction à charge de B.) et en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de A.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l'opposition de B.) en la forme;
dit non avenues les condamnations civiles prononcées à son encontre par l'arrêt du 5 mai 2006;
statuant à nouveau sur l’appel de A.);
confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris;
laisse les frais de l’instance d’appel à l’appelant A.), demandeur au civil;
condamne A.) aux frais de l’intervention du Ministère Public, liquidés à 36,67 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 187, 191, 202, 208, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.