Court acquits one driver, finds the other liable for injuries and traffic violations in a collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the public prosecution against defendant A. while acquitting defendant B. of all charges following a traffic collision. The court determined that A. was solely responsible for the accident due to his conduct, whereas B. acted without fault. Consequently, the court held A. liable for civil damages to third parties but declared itself incompetent to hear A.'s direct civil claim against B.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; When one party's fault entirely causes an accident, the court may acquit the other party of criminal liability while holding the at-fault party civilly responsible for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 121/07 V. du 27 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant prévenus et défendeurs au civil
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil B.), préqualifié
2. B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
3. C.), demeurant à L-(…), (…)
4. D.), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil A.), préqualifié, appelants
5. La société ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…)
partie intervenant volontairement __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 22 juin 2006, sous le numéro 2147/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 26 avril 2006 régulièrement notifiée à A.) et B.).
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro 1201 du 28 mars 2005 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Grevenmacher.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir le 28 mars 2005 vers 18.05 heures sur la route nationale R2 entre Assel et Roedt, à hauteur du croisement avec la rue « Leikopp », commis le délit de lésions corporelles involontaires sur la personne de B.), ainsi que d’avoir en tant que conducteur d’un véhicule automoteur transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche à B.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux commis le délit de lésions corporelles involontaires sur la personne d’A.), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique en manifestant un comportement résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant pu rendre la circulation dangereuse, sinon, d’avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit : Le 28 mars 2005, B.) circule à bord de son véhicule de Roedt en direction d’Assel. Au même moment A.), venant de la rue Leikopp, rue perpendiculaire à la route nationale, entend s’engager sur la route nationale. A cet effet, il s’arrête au croisement et bifurque à gauche. B.) n’a pas freiné devant l’obstacle s’étant présenté devant lui et a heurté de plein fouet le véhicule d’A.) sur le côté conducteur.
Lors de cet accident les deux prévenus furent grièvement blessés.
Il résulte de la déposition du témoin T1.) à l’audience du 1er juin 2006, que, peu avant l’accident, B.) a dépassé le témoin en roulant à une vitesse qu’il estime être de l’ordre de 120 km/h. Après ce dépassement, il n’aurait pas pu percevoir des feux de stop, de sorte qu’il en conclut que B.) n’a pas freiné avant l’accident. A.) serait sorti de la rue Leikopp, et B.) aurait été, en raison de sa vitesse excessive, dans l’impossibilité d’éviter le choc.
B.) explique qu’entre Roedt et Assel, il a dépassé un véhicule et immédiatement après s’être rabattu, il a décéléré. A hauteur du croisement avec la rue Leikopp, il aurait vu le véhicule d’A.) à l’arrêt. A un certain moment ce dernier se serait engagé sur la route principale prioritaire et lui aurait ainsi coupé le chemin. En raison de l’apparence soudaine d’A.), B.) aurait été dans l’impossibilité de freiner et
n’aurait ainsi pas pu éviter l’accident. Il aurait donc heurté le véhicule d’A.) qui lui aurait pris la priorité
de passage.
A.) explique s’être arrêté au carrefour pour laisser passer des véhicules venant de sa droite. Il se serait
alors engagé légèrement sur la route nationale afin de vérifier si la route était libre. Alors qu’il n’aurait
plus vu de véhicules s’approcher du carrefour, il aurait entamé sa manœuvre de bifurcation vers la gauche. A cet égard il y a lieu de souligner qu’il résulte des constatations faites par les agents verbalisant, qu’en venant de la rue Leikopp, le carrefour en question ne présente pas une parfaite visibilité sur la route nationale.
Lors des secours portés à B.), les agents de police ont pu saisir un sachet contenant 3,5 grammes de marihuana. Sur ordre du Procureur d’Etat il a été procédé à une analyse de sang et à une analyse d’urine.
Bien que l’analyse d’urine ait révélé une consommation de cannabinoïdes, le Professeur Robert WENNIG conclut que certains métabolites de drogues restent détectables dans les urines pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En revanche les taux sanguins en THC et ses métabolites détectés chez B.) correspondent à un taux qui doit faire penser à une consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin.
Le Professeur Robert WENNIG conclut que les taux sériques en cannabinoïdes constatés doivent évoquer un état compatible avec un état sous influence comportementale : sédation, somnolence.
A.) demande à être acquitté des infractions libellées à son encontre au motif que la principale sinon l’unique cause dans la genèse de l’accident aurait été la vitesse excessive de B.). Après sa manœuvre de dépassement il n’aurait pas ralenti et aurait d’après les analyses effectuées conduit son véhicule sous influence de produits hallucinogènes. Le prévenu A.) conteste toute faute dans son chef, alors
qu’il se serait arrêté au carrefour et aurait laissé passer toutes les voitures qu’il aurait pu voir avant de
s’engager dans le carrefour. B.) aurait circulé à une vitesse telle que son apparition aurait été tellement subite, qu’il n’a pas été perceptible pour lui avant l’accident.
B.) demande également à être acquitté des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il estime qu’il ne serait pas prouvé qu’immédiatement avant l’accident il aurait roulé à une vitesse excessive ou dangereuse selon les circonstances. Il se serait trouvé sur la route prioritaire et A.) lui aurait coupé la priorité, de sorte qu’il n’a pas pu éviter l’accident. Il conteste également avoir consommé des produits hallucinogènes respectivement des substances médicamenteuses.
Il est constant en cause que B.), circulant sur la route nationale, était prioritaire par rapport à A.) qui sortait d’une route munie du signal B1/cédez le passage et qui bifurquait à gauche. A.) a commis une faute en s’engageant sur la route prioritaire sans avoir pris toutes les précautions utiles pour vérifier qu’il pouvait ce faire sans causer de danger pour les autres usagers de la route.
Il est également établi, au vu du témoignage de T1.), que B.) circulait à une vitesse excessive dépassant les 90 km/h et qu’il ne s’est partant pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de danger pour la circulation. Il n’a en tout état de cause pas été en mesure d’arrêter son véhicule lorsqu’un obstacle s’est présenté devant lui. D’après les déclarations du témoin T1.), B.) n’a même pas essayé de freiner afin d’éviter le choc.
En ce qui concerne la circulation en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes respectivement en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère psychotrope, il y a lieu de noter que la preuve des infractions du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, doit résulter d’un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg, pareil examen étant obligatoire pour un conducteur manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation excessive de substances médicamenteuses.
En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant que B.) a subi peu après
18.30 heures une anesthésie générale.
Un premier examen clinique a été effectué à 20.30 heures par le docteur Alain LAFLEUR. Le médecin constate alors chez B.) un état de conscience et une orientation conservés et un état de vigilance non altéré. Le langage est correctement articulé et l’état des pupilles est jugé normal. Il indique également qu’une anesthésie générale a été pratiquée sur B.) à 19.45 heures. Le même médecin procède à
21.00 heures à un deuxième examen clinique. Dans le certificat y relatif il se borne à indiquer que B.) a subi à 19.00 heures une anesthésie générale et ne donne aucune précision quant à son état.
Les deux examens cliniques effectués n’étant partant pas concluant quant à une éventuelle consommation de produits hallucinogènes ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, il n’y a pas lieu de prendre en considération ces examens cliniques et de se limiter aux conclusions de l’expert Robert WENNIG.
L’infraction libellée sub 2.a) à l’encontre de B.) est donc à retenir.
Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus A.) et B.) sont à déclarer convaincus :
A.)
le 28 mars 2005 vers 18.05 heures sur la route nationale R2 entre Assel et Roedt à hauteur du croisement avec la rue « Leikopp », à bord du véhicule Mercedes, immatriculé (…) (L),
1) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.), né le (…) ;
2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) inobservation du signal B.1 / Cédez le passage ;
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes
d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
B.)
le 28 mars 2005 vers 18.05 heures sur la route nationale R2 entre Assel et Roedt à hauteur du croisement avec la rue « Leikopp », à bord du véhicule Seat Cordoba, immatriculé (…) (L),
1) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures, à A.), né le (…) ;
2) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
a) avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique ;
b) dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors des agglomérations ;
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
d) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;
e) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à l’encontre des deux prévenus se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
En ce qui concerne le prévenu A.) la peine la plus forte est celle prévue à l’article 420 du Code pénal aux termes duquel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits il y a lieu de condamner A.) à une interdiction de conduire de 12 mois. En tenant compte de ses capacités financières il y a encore lieu de le condamner à une amende de 2.000 euros.
A.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne le prévenu B.), il y a lieu de considérer que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi sur la circulation routière aux termes duquel, l’infraction de conduite en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de B.) et de sa situation financière, le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de
12 mois et à une amende de 1.000 euros.
B.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience du 1er juin 2006, Maître Roland MICHEL se constitua partie civile au nom et pour compte d’A.) préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu B.), préqualifié, défendeur au civil.
A l’audience du 1er juin 2006, Maître Gast NEU constitua partie civile au nom et pour compte de B.), de C.) et de D.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu A.), préqualifié, défendeur au civil.
Ces parties civiles déposées sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg sont conçues comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
A.) et B.) se reprochent mutuellement d’avoir commis des fautes qui auraient été la cause unique de l’accident du 28 mars 2005 ou qui, du moins, auraient contribué pour une partie prépondérante à la genèse de l’accident, de sorte que le partage de responsabilités à retenir le cas échéant devrait être largement en faveur du demandeur respectif.
La société ASS1.) ASSURANCES S.A., qui assure la responsabilité civile du véhicule conduit par le défendeur au civil A.), déclare intervenir volontairement au présent procès.
Le tribunal conclut que les fautes commises par chacune des deux parties, à savoir, dans le chef d’A.) d’avoir violé la priorité et de ne pas s’être assuré avant la manœuvre de bifurcation qu’il pouvait ce faire sans danger pour les usagers circulant sur la route prioritaire et dans le chef de B.) d’avoir conduit à une vitesse excessive ne lui permettant pas d’éviter l’accident et d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant pu rendre dangereuse la circulation, ont contribué à la genèse de l’accident.
Dans l’appréciation du partage de responsabilité il y a lieu de retenir que les fautes et imprudences des deux conducteurs sont équivalentes. Il y a partant lieu d’instituer un partage de responsabilité à hauteur de moitié pour chacun des deux prévenus.
Quant à la demande d’A.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.).
A.) demande réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi suite à l’accident du 28 mars 2005.
Comme le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.) du chef du préjudice matériel, corporel et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
A.) conclut à l'allocation d'une provision de 15.000 euros.
Au vu des éléments actuellement à disposition du tribunal, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 5.000 euros.
Quant à la demande de B.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
B.) demande réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi suite à l’accident du 28 mars 2005.
Comme le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à B.) du chef du préjudice matériel, corporel et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Lors de l’audience du 1er juin 2006 B.) conclut oralement à l'allocation d'une provision de 25.000 euros.
Au vu des éléments actuellement à disposition du tribunal, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 5.000 euros.
Quant à la demande de C.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
C.) demande réparation de son préjudice matériel et moral subi suite à l’accident du 28 mars 2005.
Le tribunal fixe l’indemnisation redue du chef de dommage moral pour douleurs endurées à la vue des souffrances de son fils B.), ex æquo et bono et en tenant compte du partage de responsabilités à mille euros.
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé, il y a lieu de déclarer non fondées les demandes tendant à l’indemnisation des frais de restauration et de téléphone. En effet, ces dépenses ne se trouvent pas en relation causale directe avec l’accident.
En ce qui concerne la demande en indemnisation des frais de déplacements, il y a lieu de noter que le tribunal tient compte de la situation familiale de C.) qui est divorcé de D.). Il est partant en droit de réclamer indemnisation des frais exposés par lui en raison des déplacements effectués.
Le tribunal fixe ex æquo et bono, et en tenant compte du partage de responsabilités, les frais de déplacement du père suite à l’accident dont a été victime B.) à 1.000 euros.
Quant à la demande de D.)
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
D.) demande réparation de son préjudice matériel et moral subi suite à l’accident du 28 mars 2005.
Le tribunal fixe l’indemnisation redue du chef de dommage moral pour douleurs endurées à la vue des souffrances de son fils B.), ex æquo et bono et en tenant compte du partage de responsabilités à 1.000 euros.
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé, il y a lieu de déclarer non fondée les demandes tendant à l’indemnisation des frais de restauration et de téléphone, de même que la demande tendant à l’indemnisation d’une perte de loisirs. En effet, ces dépenses ne se trouvent pas en relation causale directe avec l’accident.
D.) n’a prouvé ni avoir exposé des frais à titre de participation aux frais de médecin et de médicaments, ni que ces frais restent définitivement à sa charge. Il y a partant lieu de déclarer la demande y relative non fondée.
En ce qui concerne la demande en indemnisation des frais de déplacements, il y a lieu de noter que le tribunal tient compte de la situation familiale de D.) qui est divorcée de C.). Elle est partant en droit de réclamer indemnisation des frais exposés par elle en raison des déplacements effectués.
Le tribunal fixe ex æquo et bono, et en tenant compte du partage de responsabilités, les frais de déplacement de la mère suite à l’accident dont a été victime B.) à 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et B.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des défenseurs au civil entendus en leurs explications et les demandeurs au civil entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,50 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
p r o n o n c e contre A.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’ intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,50 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
p r o n o n c e contre B.) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’ intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil :
Quant à la demande d’A.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme
d i t que la part de responsabilité de A.) dans la genèse de l’accident est de 1/2 et i m p o s e la moitié de la responsabilité à B.);
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, médecin, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil A.), à la suite de l’accident de trajet du 28 mars 2005, en tenant compte du partage de responsabilité et en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
c o n d a m n e B.) à payer à A.) la somme de cinq mille (5.000) euros à titre de provision;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial
Quant à la demande de B.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme
d i t que la part de responsabilité de B.) dans la genèse de l’accident est de 1/2 et i m p o s e la moitié de la responsabilité à A.);
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Carlo KNAFF, médecin, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare et Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil B.), à la suite de l’accident du 28 mars 2005, en tenant compte du partage de responsabilité et en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale ou de l’employeur de B.),
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
c o n d a m n e A.) à payer à B.) la somme de cinq mille (5.000) euros à titre de provision;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial
Quant à la demande de C.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme
dit la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros condamne A.) à payer à C.) le montant de mille euros à titre d’indemnisation du dommage moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
dit la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros condamne A.) à payer à C.) le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnisation du dommage matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande,
Quant à la demande de D.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme
dit la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros condamne A.) à payer à D.) le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnisation du dommage moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
dit la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros condamne A.) à payer à D.) le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande, d o n n e acte à la société ASS1.) ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire;
la d é c l a r e recevable;
d é c l a r e le jugement commun à la société ASS1.) ASSURANCES S.A..
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que les articles 107, 136, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2006 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu, demandeur et défendeur au civil B.) et des demandeurs au civil C.) et D.), et le
14 juillet 2006 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 décembre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2007 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus, demandeurs et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil C.) fut présent.
Maître Gast NEU, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu, demandeur et défendeur au civil B.) et des demandeurs au civil C.) et D.).
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu, demandeur et défendeur au civil A.).
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
En date du 12 juillet 2006 le prévenu, demandeur et défendeur au civil B.) et les demandeurs au civil C.) et D.) ont déclaré au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu le 22 juin 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du même jugement par déclaration au greffe en date du 14 juillet 2006.
Les appels relevés au pénal par les demandeurs au civil C.) et D.) sont à déclarer irrecevables, le jugement rendu n’étant susceptible d’appel de la part des demandeurs au civil que quant à leurs intérêts civils.
Pour le surplus les appels ont été introduits dans les formes et délai de la loi et sont partant recevables.
Il y a lieu de donner acte à la société ASS1.) ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire, laquelle est à déclarer recevable.
Le prévenu, demandeur et défendeur au civil B.) conteste toute responsabilité pénale et civile dans son chef. Il ne serait établi ni qu’il aurait circulé à une vitesse excessive ni qu’il aurait manifesté un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. L’accident serait dû uniquement à la faute du prévenu A.) qui se serait engagé avec son véhicule sur la route nationale de manière à ne laisser à B.) aucune chance d’éviter la collision. En ordre subsidiaire il conclut au civil à voir fixer sa part de responsabilité dans la genèse de l’accident à un quart. Le prévenu, demandeur et défendeur au civil A.) demande la confirmation du jugement entrepris tant au pénal qu’au civil. Il estime que l’accident est dû aussi à l’excès de vitesse du prévenu B.) et au fait que celui-ci était sous l’influence de produits hallucinogènes, ce qui expliquerait notamment son absence totale de réaction. La société ASS1.) ASSURANCES SA, partie intervenant volontairement, conclut également à la confirmation du jugement au civil, estimant que B.) doit assumer une part de responsabilité sinon dans la genèse de l’accident, en tout cas dans la genèse du préjudice. La gravité des blessures essuyées par les deux conducteurs lors de cet accident résulterait en effet de la vitesse excessive que B.) avait imprimée à son véhicule.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité au pénal des appels relevés par les demandeurs au civil C.) et D.). Au pénal, il estime que le prévenu B.) aurait manqué de prudence en abordant la bifurcation de la route nationale 2 avec la rue Leikopp, et qu’il aurait imprimé une vitesse excessive à son véhicule, en raison du dépassement, avant la collision avec le véhicule A.), de deux véhicules le précédant sur la route nationale, manœuvre au cours de laquelle il a accéléré au-delà de la vitesse maximale autorisée. Il se rapporte à prudence de justice pour ce qui est de la prévention d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant rendu ou pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. Il conclut à la confirmation des peines prononcées en première instance. Pour ce qui est du prévenu A.) il estime que les préventions libellées contre ce prévenu ont à bon droit été retenues par les premiers juges. Il estime que l’interdiction de conduire prononcée contre ce prévenu peut être ramenée à
6 mois, avec maintien du sursis à l’exécution de cette peine.
Au pénal :
Il est constant en cause que le 28 mars 2005, vers 18.05 heures le véhicule conduit par B.), qui empruntait la route nationale 2 en direction de Assel, est entré en collision avec le véhicule conduit par A.), qui empruntait la rue Leikopp, venant de Waldbredimus, laquelle rue débouche sur la route nationale
2. Il est encore constant en cause que la rue Leikopp était munie du signal B 1, de sorte que le prévenu A.) était tenu de céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la route nationale 2.
Il n’est pas contesté que le prévenu A.) s’est arrêté à la bifurcation de la rue Leikopp avec la route nationale 2, et qu’il a cédé le passage aux conducteurs venant de sa droite, c’est-à-dire aux conducteurs qui circulaient dans le sens inverse de celui du prévenu B.). En admettant, au regard des indications fournies dans le procès-verbal dressé à la suite de l’accident, que la visibilité vers la gauche était restreinte pour le prévenu A.), et que ce dernier ne pouvait se rendre compte de la présence d’un autre usager sur la voie principale sans s’engager légèrement sur celle-ci, toujours est-il qu’il ne pouvait le faire que dans la mesure du strict nécessaire et avec la prudence requise pour poursuivre sa marche sans risque d’accident eu égard à la position, l’éloignement et la vitesse de l’autre conducteur. Or, il résulte du croquis dressé par les agents verbalisants que A.) s’était engagé dans la route nationale bien au-delà d’une simple avancée, et surtout il résulte de ses propres déclarations, tant devant les agents verbalisants que devant les premiers juges, qu’il n’a pas vu du tout le véhicule de B.). Cette non-perception du véhicule de B.) n’est pas due à un défaut de visibilité dans le chef du prévenu A.), mais à un défaut d’attention de sa part. C’est dès lors à bon droit que le prévenu A.) a été retenu dans les liens des préventions libellées à son encontre.
Les premiers juges ont fait une correcte application des règles du concours d’infractions. Les peines prononcées sont légales et adéquates, elles sont partant à confirmer.
Le prévenu B.) a reconnu à l’audience de la Cour avoir dépassé deux véhicules qui le précédaient sur la route nationale, manœuvre au cours de laquelle il a accéléré pour atteindre environ 120 km/h. Il déclare avoir levé le pied de l’accélérateur, après s’être rabattu sur sa bande de circulation, afin d’adapter à nouveau sa vitesse à la vitesse maximale autorisée. Les premiers juges ont retenu à charge du prévenu B.) la prévention d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors des agglomérations, au vu du témoignage de T1.). Il résulte des déclarations faites par ledit témoin aux agents verbalisants qu’il a été dépassé par le prévenu « kurz nach der Ortschaft Trintange » et que le prévenu avait imprimé à ce moment à son véhicule « eine überhöhte Geschwindigkeit », lui-même déclarant avoir circulé à environ 90 km/h. A l’audience du 1er juin 2006 de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le même témoin a déclaré « Der junge Mann hat mich mit ungefähr 120 km/h überholt am Ausgang. Dann war der Zusammenstoss…. Der junge Mann war wohl zu schnell ». Si les déclarations du témoin permettent de retenir un excès de vitesse du prévenu B.) au moment du dépassement, elles ne permettent cependant pas de tenir sans équivoque pour établi qu’il y a aussi eu dépassement de la vitesse de 90 km/h au moment de la collision avec le véhicule A.). Il résulte en effet des déclarations du témoin actées au procès-verbal de la Police qu’un laps de temps, fût-il court (« kurze Zeit später »), s’est écoulé entre le moment où le prévenu B.) avait terminé sa manœuvre de dépassement et la collision avec le véhicule A.). Le dossier répressif ne permet pas de rejeter, comme étant dénuée de fondement, l’affirmation du prévenu B.) qu’il aurait décéléré après sa manœuvre de dépassement, qui n’est donc contredite par aucun élément objectivable, telle par exemple une expertise.
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été saisie en l’occurrence de la contravention à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en relation avec l’accident de la circulation et de ses suites et pour lesquelles B.) est mis en prévention du chef de coups et blessures involontaires sur la personne de A.). Cette conclusion s’impose au regard de la citation du Parquet qui a libellé contre le prévenu B.) en ordre principal le dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors des agglomérations, et en ordre subsidiaire la vitesse dangereuse selon les circonstances. Dans la mesure où il n’est pas établi qu’après avoir terminé sa manoeuvre de dépassement, le prévenu ait circulé avec une vitesse dépassant les 90 km/h, il est à acquitter de la prévention libellée en ordre principal à son encontre, la Cour, pas plus que la juridiction de première instance, n’étant saisie d’éventuelles contraventions à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 précité que le prévenu B.) aurait par ailleurs commises au cours de son trajet avant l’accident.
Il n’y a pas non plus lieu de retenir B.) dans les liens de la prévention d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il est certes vrai que le prévenu B.), selon ses propres déclarations, a vu le véhicule A.) avant l’accident. Il reste que B.) a aperçu le véhicule A.) à l’arrêt, à la jonction de la rue Leikopp avec la route nationale 2, et il a vu pour le surplus que le conducteur cédait le passage à plusieurs véhicules circulant dans l’autre sens sur la route nationale. B.), usager de la voie principale, pouvait dès lors légitimement se croire en sécurité, en continuant sa route à la vitesse maximale autorisée.
Il ne saurait pas non plus lui être reproché un défaut de prudence. Les déclarations du prévenu B.) comme quoi le véhicule A.) s’est engagé dans sa bande de circulation à un moment où il ne lui était plus possible d’éviter la collision sont au moins indirectement corroborées par le témoin T1.). Le témoin a en effet déclaré à la Police avoir observé un véhicule de la marque Mercedes qui s’est engagé dans la route nationale « gerade in dem Moment als der Seat auf die Kreuzung zufuhr ». Après avoir déclaré auprès de la Police « der Fahrer des Seat hatte keine Chance zu reagieren », il a déclaré devant les premiers juges « der andere (c’est-à-dire A.)) hatte keine Chance ». Les déclarations faites au moment de l’accident par le témoin T1.), ensemble les déclarations du prévenu A.) qu’il n’a pas du tout vu le véhicule B.), amènent la Cour à retenir qu’en l’espèce il ne saurait être reproché au prévenu B.) ni d’avoir usé de son droit de priorité au mépris des règles de prudence et de sécurité de soi-même et d’autrui, ni de n’avoir pas eu de réaction devant l’incursion du véhicule A.), laquelle incursion ne lui a au contraire laissé aucune chance de réagir.
Les premiers juges ont encore retenu le prévenu B.) dans les liens de la prévention d’avoir conduit son véhicule en manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
La preuve d’une infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi du 14 février 1955, c’est-à-dire la preuve de leur effet consistant à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, doit résulter d’un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg, pareil examen étant obligatoire pour un conducteur manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation excessive de substances médicamenteuses. (Cour d’appel, 14 mai 2001, n° 161/01 ; Cour d’appel, 4 novembre 2003, n° 317/03 V).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé à la suite de l’accident, que le prévenu B.) a été soumis à un examen médical. Les premiers juges ont constaté qu’en fait deux procès-verbaux ont été dressés par le Dr Alain Lafleur suite à l’entrée de B.) à la Clinique St Louis à Ettelbruck à 20.02 heures. Le premier procès-verbal, qui indique comme date et heure de l’examen clinique le
28 mars 2005, 20.30 heures, fait mention d’un état de conscience conservé, d’une orientation conservée et d’un état de vigilance non altéré. L’état des pupilles est indiqué comme étant normal, et le langage est correct. Un deuxième procès-verbal a été dressé par le même médecin à la même date à
21 heures. Le médecin n’a plus apporté de mentions sous le point II « Examen ». Il est encore à relever que les deux procès-verbaux mentionnent une anesthésie générale de B.), le premier situant cette anesthésie générale à
19.45 heures, le deuxième la situant à 19.00 heures. Ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la Police, B.) a été placé sous anesthésiants au moment d’être dégagé de son véhicule, une évacuation à l’état éveillé s’avérant impossible en raison des douleurs engendrées.
La Cour considère que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les deux examens cliniques effectués n’étaient pas concluants. Le fait qu’il existe un deuxième procès-verbal d’examen clinique, qui ne contient cependant aucune indication relative à l’examen, d’une part, le fait que ce deuxième procès-verbal indique une autre heure à laquelle l’anesthésie aurait été pratiquée sur B.) (encore sur les lieux de l’accident), d’autre part, n’implique nullement que l’examen clinique auquel il a été procédé le 28 mars 2005 à
20.30 heures doive être écarté comme n’étant pas concluant.
La Cour considère au contraire qu’il résulte des examens auxquels il a été procédé lors de cet examen clinique, que pour le moins il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que l’usage de cannabis reconnu par le prévenu B.) au cours du samedi 26 mars 2005 ait rendu ou pu rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu B.) est à acquitter des préventions libellées à sa charge et à renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Au civil :
Au regard de la décision à intervenir au pénal, la Cour est incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par A.) contre B.).
Par réformation de la décision entreprise il y a lieu de retenir la responsabilité exclusive du défendeur au civil A.) dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables. La décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a institué une expertise sur le préjudice matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil B.). Est encore à confirmer la décision condamnant le défendeur au civil A.) à payer à B.) une provision de 5.000 euros.
Les demandeurs au civil C.) et D.) n’ont fait valoir aucun moyen à l’appui de leur appel. Les motifs sur base desquels les premiers juges ont écarté certains postes émargés au titre du dommage matériel réclamé n’ayant pas été énervés, leur décision à cet égard est à confirmer. Les montants alloués aux demandeurs au civil l’ont toutefois été en tenant compte du partage de responsabilités par moitié institué. Dans le cadre, comme en l’occurrence, d’une fixation ex aequo et bono du quantum des dommages-intérêts, il n’y a pas de corrélation mathématique entre le montant alloué et le partage des responsabilités institué, de sorte que les montants alloués ne doivent pas automatiquement être doublés du moment qu’il n’y a plus de partage des responsabilités. Il y a lieu de déclarer l’appel partiellement fondé, en allouant à chacun des demandeurs au civil des dommages-intérêts évalués ex aequo et bono à respectivement 1.500 euros pour le dommage moral et pour le dommage matériel subis.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, demandeur et défendeur au civil B.) et le prévenu, demandeur et défendeur au civil A.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil C.) et D.) et la partie intervenant volontairement en leurs conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions;
déclare les appels relevés au pénal par les demandeurs au civil C.) et D.) irrecevables;
déclare pour le surplus les appels recevables;
dit non fondé l’appel du ministère public;
confirme la décision rendue au pénal à l’encontre de A.);
condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,39 €;
dit fondé l’appel du prévenu, demandeur et défendeur au civil B.);
réformant:
au pénal:
acquitte le prévenu B.) de toutes les préventions mises à sa charge;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat;
au civil:
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par A.) contre B.)
décharge le défendeur au civil B.) de la condamnation au paiement d’une provision de 5.000 Euros au demandeur au civil A.);
dit que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident du 28 mars 2005 incombe au défendeur au civil A.);
confirme pour le surplus le jugement entrepris pour ce qui est de la demande de B.) dirigée contre le défendeur au civil A.);
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges;
réserve les frais de la demande civile;
dit partiellement fondé l’appel des demandeurs au civil C.) et D.);
réformant:
dit les demandes en réparation du dommage moral et du dommage matériel subis par C.) fondées et justifiées à concurrence de chaque fois 1.500 euros;
condamne le défendeur au civil A.) à payer à C.) 2 x 1.500 euros, soit au total 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
dit les demandes en réparation du dommage moral et du dommage matériel subis par D.) fondées et justifiées à concurrence de chaque fois 1.500 euros;
condamne le défendeur au civil A.) à payer à D.) 2 x 1.500 euros, soit au total 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2006, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
condamne le défendeur au civil A.) aux frais de ces demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les articles 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 136 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jean ENGELS, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.