Court dismisses part of claim and remands case to determine if vague English contract clause creates a valid guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim against the second defendant due to lack of service but accepted the claim against the first defendant in form. The plaintiff argued a contract clause constituted a guarantee, while the defendant contested its validity under civil code provisions regarding adhesion contracts and proof requirements. The court remanded the case to a status conference to clarify the ambiguous English terms and determine if a guarantee was intended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1135-1 and 1326 of the Civil Code; A guarantee clause in a contract must be clearly expressed to be valid, and ambiguous foreign language terms require clarification before enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 69/07 -( XIe chambre )
___________________________________________________________________________
Audience publique du vendredi vingt-trois février deux mille sept
Numéro 97884 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
___________________________________________________________________________
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation du 7 juillet 2005 et de réassignation
du 8 septembre 2005 de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à NL-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation Pierre
KREMMER,
défaillante.
__________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOCIETE1.), par l’organe de son mandataire Maître Georges Pierret,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Laurent Metzler, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 7 juillet 2005, la société
anonyme SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la requérante le
montant de 24.013,87.-€, avec les intérêts légaux tels que de droit et une indemnité de procédure
de 1.100.-€ et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 8 septembre 2005, la société anonyme
SOCIETE1.) a réassigné PERSONNE2.). Celle-ci n’ayant toujours pas constitué avocat suite à
cette réassignation, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à son égard,
conformément à l’article 84 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que le 5 avril 1989, elle a conclu, sous
sa dénomination de SOCIETE2.) à l’époque, un contrat de services et de domiciliation, de
gestion administrative et de comptabilité avec la société SOCIETE3.), cette dernière
représentée par les parties défenderesses qui se sont également portées cautions. En effet
l’article 10 du contrat dispose que « the client personally guarantees all commitments of the
company towards de SOCIETE4.) S.A. Luxembourgeoise and SOCIETE2.) and undertakes to
maintain on the Company’s account(s) a sufficient balance in ordre to meet at any moment its
obligations. »
La société SOCIETE1.) expose par ailleurs que suivant projet de scission publié au Recueil des
sociétés et associations C n°479 du 30 juin 1998, tous les droits et obligations découlant des
activités relatives à la constitution, la domiciliation et la gestion administrative des sociétés
luxembourgeoises et étrangères de l’ancienne société SOCIETE2.) Luxembourg ont été repris
par elle à compter du 31 juillet 1998, de sorte qu’elle aurait bien qualité à agir en lieu et place
de la société SOCIETE2.) Luxembourg.
Elle affirme que les parties défenderesses lui redoivent la somme de 23.418,94.-€ du chef de
non paiement des factures suivantes :
-
facture n°2000/0755 du 27.01.2000
4.868,63.-€
-
facture n°2000/0027 du 28.01.2000
6.123,37.-€
-
facture n°2000/2179 du 24.08.2000
856,03.-€
-
facture n°2001/0128 du 25.01.2001
4.868,63.-€
-
facture n°2001/1284 du 26.01.2001
654,54.-€
-
facture n°2002/0133 du 24.01.2002
4.868,63.-€
-
facture n°2002/1441 du 25.01.2002
1.179,11.-€
A ce montant, s’ajouterait encore la taxe d’abonnement pour les années 1999, 2000 et 2001
d’un montant de 594,93.-€.
Malgré rappel, les parties défenderesses ne paieraient pas, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande et la
qualité à agir de la demanderesse. Il soulève la prescription de la demande en paiement sur base
de l’article 2277 alinéa 1er du code civil et conteste en ordre subsidiaire l’existence d’un
quelconque cautionnement valable. Il conclut par ailleurs à la compensation d’une éventuelle
dette sur base de l’article 1294 du code civil. En ordre encore plus subsidiaire, il conteste les
montants réclamés, la solidarité d’une éventuelle dette et il sollicite le cas échéant des délais de
paiement. En toute hypothèse, il demande à voir condamner la partie demanderesse au montant
de 1.250.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de
l’article 6-1 du même code ou encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Quant à la compétence du tribunal
La partie défenderesse, PERSONNE2.), n’ayant pas comparu, il y a lieu, conformément à
l’article 26 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi pour connaître
d’une demande en paiement dirigée contre un débiteur domicilié aux Pays-Bas.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2006, le tribunal a invité la partie demanderesse à justifier
la compétence internationale du tribunal pour connaître de cette demande.
La société SOCIETE1.) estime que le tribunal est compétent en vertu de l’article 5.1 du
règlement CE n°44/2001 qui prévoit la compétence du tribunal du lieu de l’exécution de
l’obligation qui sert de base à la demande, étant donné qu’en l’espèce l’obligation principale
(issue du contrat de domiciliation), à laquelle se substitue l’obligation de cautionnement des
défendeurs, doit sortir ses effets sur le territoire luxembourgeois. Le tribunal serait encore
compétent en vertu de l’article 6 du même règlement afin d’éviter une incompatibilité de
jugements en présence de défendeurs multiples.
En vertu de l’article 2 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle
que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Néanmoins, aux termes de l’article 5 dudit règlement, le défendeur peut être attrait en matière
contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée.
Contrairement aux conclusions de la partie demanderesse, l’obligation qui sert de base à sa
demande n’est pas l’exécution du contrat de domiciliation, mais une éventuelle obligation de
payer à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité de cautions de la société
SOCIETE3.).
Afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer de PERSONNE2.), il y a tout
d’abord lieu de déterminer le droit applicable à la garantie consentie par les parties
défenderesses.
La garantie n’est pas soumise à une loi déterminée. Elle présente néanmoins les liens les plus
étroits avec le Luxembourg, le contrat ayant été conclu au Luxembourg au profit d’une société
établie au Luxembourg. Il s’ensuit que la loi luxembourgeoise régit les obligations à charge des
défendeurs suivant ledit contrat et elle est applicable pour toiser la demande en paiement de la
société SOCIETE1.).
Le lieu d’exécution de l’obligation de payer est à déterminer suivant l’article 1247 du code
civil. En effet le paiement incombant à une caution est d’après les dispositions de l’article 1247
du code civil quérable. Il s’ensuit que le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situe aux
Pays-Bas, pays où se trouve le domicile de PERSONNE2.).
Le tribunal n’est donc pas compétent sur base de l’article 5.1 du règlement CE.
Aux termes de l’article 6.1 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale « cette même personne peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs
défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un deux, à condition que les demandes soient
liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même
temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliantes si les causes étaient jugées
séparément. »
Or en l’espèce, même si les demandes à l’égard des deux parties défenderesses présentent certes
un lien entre elles, étant donné qu’elles se sont engagées ensemble pour le même objet, force
est de constater que PERSONNE2.) ne se trouve pas attraite devant le tribunal du domicile de
l’autre défendeur qui a son domicile en Belgique. L’article 6.1 du règlement CE ne trouve donc
pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en condamnation
dirigée contre PERSONNE2.).
Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la qualité à agir, de sorte qu’il y a lieu
d’analyser si la société SOCIETE1.) a bien qualité.
Il résulte du projet de scission publié au Recueil des Sociétés et Associations N°479 du 30 juin
1998 que la société SOCIETE2.) est à scinder en deux sociétés nouvelles dont la première
société nommée SOCIETE1.) qui reprendra les activités de la société à scinder relatives à la
constitution, la domiciliation et la gestion administrative des sociétés luxembourgeoises et
étrangères. La deuxième société SOCIETE2.) continuera d’assumer les fonctions de gérant de
fortunes, les fonctions de prestataire de services informatiques ainsi que, et tant que le transfert
d’activités dont question ci-dessus n’est pas achevé ou que la sous-traitance est maintenue, les
fonctions d’agent domiciliataire d’organismes de placement collectif actuellement poursuivies
au sein de la société à scinder.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1998, publiée au Recueil des
Sociétés et Associations N°800 du 3 novembre 1998, le projet de scission tel que publié le 30
juin 1998 a été approuvé.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) a bien qualité à agir.
PERSONNE1.) soulève la prescription de la demande en paiement sur base de l’article 2277
alinéa 1er du code civil, étant donné que les rémunérations sollicitées datent de plus de trois ans.
La société SOCIETE1.) estime que l’article 2277 alinéa 1er du code civil ne trouve pas à
s’appliquer, étant donné que sa revendication ne concernerait pas une créance salariale. Par
ailleurs sa créance serait soumise à l’article 189 du code de commerce pour constituer une
obligation née à l’occasion d’un commerce entre deux commerçants.
Aux termes de l’article 2277 alinéa 1er du code civil invoqué, se prescrivent par trois ans les
actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.
Conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), cette prescription s’applique
clairement aux rémunérations dues aux salariés et ne trouve dès lors aucune application à la
rémunération redue en vertu du contrat de domiciliation par la société SOCIETE3.).
La demande introduite par ailleurs dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure
forme.
Quant au bien-fondé de la demande
PERSONNE1.) conteste que l’article 10 du contrat du 5 avril 1989 exprime à sa charge un acte
de cautionnement. En tout cas, ledit article ne serait pas conforme à l’article 1326 du code civil,
de sorte qu’il serait dépourvu de force probante. L’article 10 constituerait en plus une condition
d’un contrat d’adhésion préétabli n’ayant fait l’objet d’aucune négociation individuelle, de sorte
que sur base de l’article 1135-1 du code civil, cet article ne lui serait pas opposable.
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard
d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-
même.
L’article 10 du contrat de domiciliation stipule que « the client personnally guarantees all
commitments of the Company towards the SOCIETE4.) S.A. Luxembourgeoise and
Krediettrust and undertakes to maintain on the Company account (s) a sufficient balance in
ordre to meet at any moment its obligations. »
Il y a lieu de préciser que le contrat prévoit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont intitulés
« the client » et la société SOCIETE3.) est désignée comme « the company ».
L’article 10 précité stipule certes une garantie, mais les termes anglais y employés
(« guarantee » et « commitment ») sont assez vagues. Contrairement aux conclusions de la
société SOCIETE1.), l’article 10 ne stipule pas clairement que « le client se porte
personnellement caution des obligations de la société SOCIETE3.) ».
Compte tenu encore du fait que l’anglais n’est pas une langue officielle au Grand-Duché de
Luxembourg, il y a lieu de refixer l’affaire à une conférence de mise en état afin de permettre
aux parties de prendre position sur ce point, de se prononcer sur la qualification à donner à la
garantie contenue dans le contrat du 5 avril 1989 et de verser toute pièce utile afin d’établir que
les termes anglais employés visent bien un cautionnement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007 ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée à l’égard de PERSONNE2.) ;
reçoit la demande à l’égard de PERSONNE1.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 28 mars 2007, à 15.00 heures, salle
35, deuxième étage du Palais de Justice, afin de permettre aux parties de se prononcer sur la
qualification de la garantie contenue dans le contrat du 5 avril 1989, et plus particulièrement
sur le sens de la phrase anglaise « guarantees all commitments » ;
réserve le surplus.
Ainsi fait et jugé par Pierre Calmes, vice-président, Marie-Anne Meyers, juge, Carole Besch,
juge et prononcé en audience publique par Madame le juge Marie-Anne Meyers, juge déléguée
à ces fins.