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TALCH11_97884 Généré par l'IA

Court dismisses part of claim and remands case to determine if vague English contract clause creates a valid guarantee.

Numéro de cause TALCH11_97884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim against the second defendant due to lack of service but accepted the claim against the first defendant in form. The plaintiff argued a contract clause constituted a guarantee, while the defendant contested its validity under civil code provisions regarding adhesion contracts and proof requirements. The court remanded the case to a status conference to clarify the ambiguous English terms and determine if a guarantee was intended.

Regeste Legislator

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Articles 1135-1 and 1326 of the Civil Code; A guarantee clause in a contract must be clearly expressed to be valid, and ambiguous foreign language terms require clarification before enforcement.

Mots-clés

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contractual guarantee adhesion contract proof of guarantee foreign language terms civil code provisions remand to status conference ambiguity in contract action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 1135-1 of the Civil Code
que sur base de l’article 1135-1 du code civil, cet article ne lui serait pas opposable.
Article 1326 of the Civil Code
En tout cas, ledit article ne serait pas conforme à l’article 1326 du code civil,
Article 84 of the new Code of Civil Procedure
conformément à l’article 84 du nouveau Code de procédure civile.
article 1294 du code civil
dette sur base de l’article 1294 du code civil.
article 1247 du code civil
Le lieu d’exécution de l’obligation de payer est à déterminer suivant l’article 1247 du code
article 189 du code de commerce
ailleurs sa créance serait soumise à l’article 189 du code de commerce pour constituer une
article 1326 du code civil
En tout cas, ledit article ne serait pas conforme à l’article 1326 du code civil,
article 1135-1 du code civil
que sur base de l’article 1135-1 du code civil, cet article ne lui serait pas opposable.
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Texte complet

Jugement civil no. 69/07 -( XIe chambre )

___________________________________________________________________________

Audience publique du vendredi vingt-trois février deux mille sept

Numéro 97884 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

Alix GOEDERT, greffière.

___________________________________________________________________________

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation du 7 juillet 2005 et de réassignation

du 8 septembre 2005 de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation Pierre KREMMER,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à NL-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation Pierre

KREMMER,

défaillante.

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme SOCIETE1.), par l’organe de son mandataire Maître Georges Pierret,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Laurent Metzler, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 7 juillet 2005, la société

anonyme SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la requérante le

montant de 24.013,87.-€, avec les intérêts légaux tels que de droit et une indemnité de procédure

de 1.100.-€ et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer du 8 septembre 2005, la société anonyme

SOCIETE1.) a réassigné PERSONNE2.). Celle-ci n’ayant toujours pas constitué avocat suite à

cette réassignation, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à son égard,

conformément à l’article 84 du nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que le 5 avril 1989, elle a conclu, sous

sa dénomination de SOCIETE2.) à l’époque, un contrat de services et de domiciliation, de

gestion administrative et de comptabilité avec la société SOCIETE3.), cette dernière

représentée par les parties défenderesses qui se sont également portées cautions. En effet

l’article 10 du contrat dispose que « the client personally guarantees all commitments of the

company towards de SOCIETE4.) S.A. Luxembourgeoise and SOCIETE2.) and undertakes to

maintain on the Company’s account(s) a sufficient balance in ordre to meet at any moment its

obligations. »

La société SOCIETE1.) expose par ailleurs que suivant projet de scission publié au Recueil des

sociétés et associations C n°479 du 30 juin 1998, tous les droits et obligations découlant des

activités relatives à la constitution, la domiciliation et la gestion administrative des sociétés

luxembourgeoises et étrangères de l’ancienne société SOCIETE2.) Luxembourg ont été repris

par elle à compter du 31 juillet 1998, de sorte qu’elle aurait bien qualité à agir en lieu et place

de la société SOCIETE2.) Luxembourg.

Elle affirme que les parties défenderesses lui redoivent la somme de 23.418,94.-€ du chef de

non paiement des factures suivantes :

-

facture n°2000/0755 du 27.01.2000

4.868,63.-€

-

facture n°2000/0027 du 28.01.2000

6.123,37.-€

-

facture n°2000/2179 du 24.08.2000

856,03.-€

-

facture n°2001/0128 du 25.01.2001

4.868,63.-€

-

facture n°2001/1284 du 26.01.2001

654,54.-€

-

facture n°2002/0133 du 24.01.2002

4.868,63.-€

-

facture n°2002/1441 du 25.01.2002

1.179,11.-€

A ce montant, s’ajouterait encore la taxe d’abonnement pour les années 1999, 2000 et 2001

d’un montant de 594,93.-€.

Malgré rappel, les parties défenderesses ne paieraient pas, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande et la

qualité à agir de la demanderesse. Il soulève la prescription de la demande en paiement sur base

de l’article 2277 alinéa 1er du code civil et conteste en ordre subsidiaire l’existence d’un

quelconque cautionnement valable. Il conclut par ailleurs à la compensation d’une éventuelle

dette sur base de l’article 1294 du code civil. En ordre encore plus subsidiaire, il conteste les

montants réclamés, la solidarité d’une éventuelle dette et il sollicite le cas échéant des délais de

paiement. En toute hypothèse, il demande à voir condamner la partie demanderesse au montant

de 1.250.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de

l’article 6-1 du même code ou encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Quant à la compétence du tribunal

La partie défenderesse, PERSONNE2.), n’ayant pas comparu, il y a lieu, conformément à

l’article 26 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi pour connaître

d’une demande en paiement dirigée contre un débiteur domicilié aux Pays-Bas.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2006, le tribunal a invité la partie demanderesse à justifier

la compétence internationale du tribunal pour connaître de cette demande.

La société SOCIETE1.) estime que le tribunal est compétent en vertu de l’article 5.1 du

règlement CE n°44/2001 qui prévoit la compétence du tribunal du lieu de l’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande, étant donné qu’en l’espèce l’obligation principale

(issue du contrat de domiciliation), à laquelle se substitue l’obligation de cautionnement des

défendeurs, doit sortir ses effets sur le territoire luxembourgeois. Le tribunal serait encore

compétent en vertu de l’article 6 du même règlement afin d’éviter une incompatibilité de

jugements en présence de défendeurs multiples.

En vertu de l’article 2 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle

que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Néanmoins, aux termes de l’article 5 dudit règlement, le défendeur peut être attrait en matière

contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou

doit être exécutée.

Contrairement aux conclusions de la partie demanderesse, l’obligation qui sert de base à sa

demande n’est pas l’exécution du contrat de domiciliation, mais une éventuelle obligation de

payer à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité de cautions de la société

SOCIETE3.).

Afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer de PERSONNE2.), il y a tout

d’abord lieu de déterminer le droit applicable à la garantie consentie par les parties

défenderesses.

La garantie n’est pas soumise à une loi déterminée. Elle présente néanmoins les liens les plus

étroits avec le Luxembourg, le contrat ayant été conclu au Luxembourg au profit d’une société

établie au Luxembourg. Il s’ensuit que la loi luxembourgeoise régit les obligations à charge des

défendeurs suivant ledit contrat et elle est applicable pour toiser la demande en paiement de la

société SOCIETE1.).

Le lieu d’exécution de l’obligation de payer est à déterminer suivant l’article 1247 du code

civil. En effet le paiement incombant à une caution est d’après les dispositions de l’article 1247

du code civil quérable. Il s’ensuit que le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse se situe aux

Pays-Bas, pays où se trouve le domicile de PERSONNE2.).

Le tribunal n’est donc pas compétent sur base de l’article 5.1 du règlement CE.

Aux termes de l’article 6.1 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale « cette même personne peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs

défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un deux, à condition que les demandes soient

liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même

temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliantes si les causes étaient jugées

séparément. »

Or en l’espèce, même si les demandes à l’égard des deux parties défenderesses présentent certes

un lien entre elles, étant donné qu’elles se sont engagées ensemble pour le même objet, force

est de constater que PERSONNE2.) ne se trouve pas attraite devant le tribunal du domicile de

l’autre défendeur qui a son domicile en Belgique. L’article 6.1 du règlement CE ne trouve donc

pas à s’appliquer.

Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en condamnation

dirigée contre PERSONNE2.).

Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la qualité à agir, de sorte qu’il y a lieu

d’analyser si la société SOCIETE1.) a bien qualité.

Il résulte du projet de scission publié au Recueil des Sociétés et Associations N°479 du 30 juin

1998 que la société SOCIETE2.) est à scinder en deux sociétés nouvelles dont la première

société nommée SOCIETE1.) qui reprendra les activités de la société à scinder relatives à la

constitution, la domiciliation et la gestion administrative des sociétés luxembourgeoises et

étrangères. La deuxième société SOCIETE2.) continuera d’assumer les fonctions de gérant de

fortunes, les fonctions de prestataire de services informatiques ainsi que, et tant que le transfert

d’activités dont question ci-dessus n’est pas achevé ou que la sous-traitance est maintenue, les

fonctions d’agent domiciliataire d’organismes de placement collectif actuellement poursuivies

au sein de la société à scinder.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1998, publiée au Recueil des

Sociétés et Associations N°800 du 3 novembre 1998, le projet de scission tel que publié le 30

juin 1998 a été approuvé.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) a bien qualité à agir.

PERSONNE1.) soulève la prescription de la demande en paiement sur base de l’article 2277

alinéa 1er du code civil, étant donné que les rémunérations sollicitées datent de plus de trois ans.

La société SOCIETE1.) estime que l’article 2277 alinéa 1er du code civil ne trouve pas à

s’appliquer, étant donné que sa revendication ne concernerait pas une créance salariale. Par

ailleurs sa créance serait soumise à l’article 189 du code de commerce pour constituer une

obligation née à l’occasion d’un commerce entre deux commerçants.

Aux termes de l’article 2277 alinéa 1er du code civil invoqué, se prescrivent par trois ans les

actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

Conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), cette prescription s’applique

clairement aux rémunérations dues aux salariés et ne trouve dès lors aucune application à la

rémunération redue en vertu du contrat de domiciliation par la société SOCIETE3.).

La demande introduite par ailleurs dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Quant au bien-fondé de la demande

PERSONNE1.) conteste que l’article 10 du contrat du 5 avril 1989 exprime à sa charge un acte

de cautionnement. En tout cas, ledit article ne serait pas conforme à l’article 1326 du code civil,

de sorte qu’il serait dépourvu de force probante. L’article 10 constituerait en plus une condition

d’un contrat d’adhésion préétabli n’ayant fait l’objet d’aucune négociation individuelle, de sorte

que sur base de l’article 1135-1 du code civil, cet article ne lui serait pas opposable.

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard

d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-

même.

L’article 10 du contrat de domiciliation stipule que « the client personnally guarantees all

commitments of the Company towards the SOCIETE4.) S.A. Luxembourgeoise and

Krediettrust and undertakes to maintain on the Company account (s) a sufficient balance in

ordre to meet at any moment its obligations. »

Il y a lieu de préciser que le contrat prévoit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont intitulés

« the client » et la société SOCIETE3.) est désignée comme « the company ».

L’article 10 précité stipule certes une garantie, mais les termes anglais y employés

(« guarantee » et « commitment ») sont assez vagues. Contrairement aux conclusions de la

société SOCIETE1.), l’article 10 ne stipule pas clairement que « le client se porte

personnellement caution des obligations de la société SOCIETE3.) ».

Compte tenu encore du fait que l’anglais n’est pas une langue officielle au Grand-Duché de

Luxembourg, il y a lieu de refixer l’affaire à une conférence de mise en état afin de permettre

aux parties de prendre position sur ce point, de se prononcer sur la qualification à donner à la

garantie contenue dans le contrat du 5 avril 1989 et de verser toute pièce utile afin d’établir que

les termes anglais employés visent bien un cautionnement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2007 ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée à l’égard de PERSONNE2.) ;

reçoit la demande à l’égard de PERSONNE1.) en la forme ;

avant tout autre progrès en cause ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 28 mars 2007, à 15.00 heures, salle

35, deuxième étage du Palais de Justice, afin de permettre aux parties de se prononcer sur la

qualification de la garantie contenue dans le contrat du 5 avril 1989, et plus particulièrement

sur le sens de la phrase anglaise « guarantees all commitments » ;

réserve le surplus.

Ainsi fait et jugé par Pierre Calmes, vice-président, Marie-Anne Meyers, juge, Carole Besch,

juge et prononcé en audience publique par Madame le juge Marie-Anne Meyers, juge déléguée

à ces fins.