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CA9-30679a Généré par l'IA

Court dismisses defamation claim against satirical magazine for mocking political opponents.

Numéro de cause CA9-30679a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, a retired Statec director, sued a satirical magazine for defamation after the publication used his name in a distorted form to mock political opponents of a controversial statue. The court found that the distortion was not meant to be contemptuous or degrading but rather a satirical exaggeration to represent a group of protesters. Consequently, the court confirmed the lower court's dismissal of the defamation claim and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 du code civil; In a satirical context, the use of a distorted name to represent a group of political opponents does not constitute a contemptuous or degrading insult sufficient to establish liability for defamation.

Mots-clés

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defamation claim satirical publication distorted name political opponents freedom of expression contemptuous insult procedural costs usurpation d'un nom

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 du code civil
codecivil
Article 10 de la convention européenne des droits de l'homme
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de l’appelant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quinze février deux mille sept.

Numéro 30679 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

E n t r e :

A.), directeur honoraire du Statec, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 25 octobre 2005, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social à L-1129 Luxembourg, 38, rue des Anémones, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Dans son édition du 25 mai 2001, l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP (DNF) a publié sous le titre « Bleudelphines kleiner Bürgerkrieg » un article dans lequel il est question des polémiques dont la presse quotidienne du pays s’est fait l’écho, surgies à l’occasion de l’installation temporaire d’une statue représentant une réplique en état de grossesse de l’effigie du monument « Gëlle Fra » et dénommée « Lady Rosa of Luxembourg ». A plusieurs reprises il a été question dans cet article du directeur pensionné du Statec « A’.) » ou du « Fundamentalist A’.) » comme figurant parmi les opposants à cette installation qui réclamaient son enlèvement.

Estimant qu’il était visé par cette dénomination et que l’altération de son nom en A’.) constituait une injure et revêtait un caractère gravement outrageant et blessant engageant sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la responsabilité aquilienne du journal, A.) a fait comparaître la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP devant le tribunal civil d’arrondissement de Luxembourg pour l’y voir condamner en paiement de la somme de 1.500.000.- francs à titre de dommage moral et à la publication du jugement à intervenir.

Par jugement du 12 octobre 2005, le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que le demandeur était visé par le nom de « A’.) », a retenu que le fait de déformer le nom « A.) » en « A’.) » n’avait en l’espèce rien de méprisant et de dépréciatif et a débouté le demandeur de sa demande comme non fondée.

Contre ce jugement, A.) a, dans les forme et délai de la loi, régulièrement interjeté appel par exploit du 25 octobre 2005, concluant, par réformation, à se voir adjuger les conclusions prises dans son exploit introductif d’instance.

A l’appui de son appel, il fait valoir, tout en déniant à l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP le caractère de journal satirique, qu’injurier quelqu’un de « A’.) » revêtirait un caractère gravement outrageant et blessant et qu’un auteur ne saurait tirer prétexte du caractère satirique de sa publication pour s’attaquer méchamment à une personne.

Le journal litigieux est à classer dans la rubrique des journaux satiriques, le but de ce journal étant de traiter de l’actualité sur le ton de la dérision, la satire se définissant, selon le dictionnaire Le Petit Robert, comme un écrit ou discours qui s’attaque à quelque chose ou à quelqu’un en s’en moquant, ainsi que l’ont dit à juste titre les premiers juges.

Dans la mesure où cette constatation se fait en dehors de toute appréciation du bon goût des propos tenus, ce soin devant être laissé au lecteur, l’appelant est malvenu à soutenir qu’un journal prétendument satirique s’interdirait d’office, au nom de l’intelligence et du bon goût de telles idioties et bassesses.

L’appelant tient grief aux premiers juges d’avoir refusé de sanctionner la déformation du nom d’une personne.

Il fait valoir que le nom est un attribut de la personnalité et comme tel mérite d’être protégé au même titre que la sphère privée, et que par conséquent tout individu a le droit de s’opposer à ce que son nom soit déformé, fût-ce à des fins satiriques, l’intention de nuire n’étant pas une condition sine qua non.

La Cour ne partage pas ce point de vue et considère à l’instar des premiers juges que la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’est pas fautive en soi, à condition que la déformation n’aboutisse pas à un emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif.

Selon l’appelant cependant, il n’y aurait pas lieu de limiter les exceptions dont l’exercice de la liberté d’expression de la presse satirique est assorti aux seuls faits d’atteinte à la réputation d’autrui à l’exclusion de la protection d’autres droits. S’agissant du droit au respect de l’intégrité du nom, il faudrait plaider pour sa reconnaissance comme droit fondamental, faisant partie du droit à l’identité personnelle.

La protection des autres droits, tels que le droit au respect de l’intégrité du nom, revendiquée par l’appelant qui se base sur l’article 10 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait toutefois pas être assurée d’une manière aussi rigide comme l’entend l’appelant, qui s’oppose à toute déformation du nom quelle qu’elle soit et abstraction faite du contexte où elle a lieu, mais il faut au contraire reconnaître, ainsi que cela se dégage de la doctrine citée dans les propres conclusions de l’appelant, aux Etats une marge d’appréciation pour concilier le droit à la liberté d’expression avec d’autres droits fondamentaux.

Il convient d’ailleurs de relever que l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes cité par l’appelant à l’appui de son argument plaidant en faveur d’une rigueur absolue quant à l’interdiction de déformer un nom ne vise pas une situation de protection du droit au respect de l’intégrité du nom, mais retient que les règles d’un Etat membre fixant les modalités de la transcription d’un nom grec en caractères latins dans les registres de l’état civil ne sauraient obliger un ressortissant grec d’utiliser dans l’exercice de sa profession une graphie de son nom telle que la prononciation s’en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l’expose au risque d’une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle, ceci constituant une gêne telle qu’elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d’établissement garanti par l’article 52 du traitant instituant la CEE (arrêt KO. C-168/91).

L’arrêt en question n’entend pas assurer la protection du droit au respect de l’intégrité du nom, mais le respect de la liberté d’établissement.

La Cour se rallie aux juges de première instance qui ont relevé que dans son appréciation du caractère méprisant ou outrageant de la déformation du nom, le juge devra pondérer le conflit entre le droit à la liberté de la presse et le droit à la vie privée en ayant recours à la technique de la pondération des intérêts en cause.

Le jugement entrepris a à bon droit retenu que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation, que dans le contexte plus particulier de la presse satirique, il est admis qu’elle bénéficie, tout comme la caricature, d’une large tolérance et qu’elle jouit d’une liberté plus étendue que d’autres modes d’expression, l’outrance étant de l’essence-même de la satire. Il est vrai qu’il n’existe cependant pas d’impunité de principe pour l’humoriste et que sa liberté d’expression doit respecter certaines limites, la satire n’autorisant pas l’atteinte intolérable à la réputation, à la considération ou à l’honneur d’une personne, et ne justifiant pas l’outrage délibéré destiné exclusivement à ridiculiser ou déconsidérer la personne, ni l’atteinte à sa vie privée.

Pour juger si l’utilisation du nom déformé de A’.) présentait un caractère méprisant ou injurieux, l’analyse doit se faire in concreto, par rapport aux éléments de l’espèce ayant donné lieu à l’utilisation de ce nom sous la forme incriminée.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont considéré que le fait de déformer le nom « A.) » en « A’.) » n’a rien de méprisant et de dépréciatif, que le fait que la maladie d’(…) soit une maladie affectant les fonctions cognitives d’une personne de nature à diminuer sensiblement ses facultés mentales, n’est pas de nature à rendre injurieux la référence à cette maladie qui n’a rien de honteux ni de méprisant, que cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il est constant en cause que le demandeur ne souffre pas de cette maladie et qu’à aucun moment il n’est allégué ou insinué dans l’article incriminé que tel serait le cas et que le lecteur même peu averti aura compris que la déformation du nom du demandeur en celui d’A’.) provient de la proximité phonétique entre le nom du demandeur et celui de la maladie, situé dans le contexte de l’article qui était relatif à la discussion sur la statue « Lady Rosa of Luxembourg ».

Dans cet ordre d’idées, il faut rappeler que l’appelant faisait partie du groupe des personnes qui par voie de lettres ouvertes, de comités de soutien et de listes de souscription s’était donné comme objectif de protester contre l’installation de la réplique incriminée de la « Gëlle Fra » et même de provoquer sa démolition anticipée, alors que ces personnes considéraient que la statue originale, qui pourtant à l’époque de son installation n’était pas incontestée, symbolisait un ensemble de valeurs patriotiques bafouées par sa réplique.

Ayant, comme un des protagonistes du mouvement « Non à la Gëlle Fra 2 », pris le parti de porter sur la place publique le débat politico-socio-culturel concernant l’opportunité de l’installation incriminée et de contribuer à aiguiser la polémique qui s’en était suivie, l’appelant ne saurait se plaindre de ce que l’hebdomadaire DNF, qui lui entendait se ranger du côté des défenseurs de la liberté d’expression de la création artistique, a fait usage de la dose d’exagération et de provocation propre à la presse satirique pour, moyennant l’emploi de la déformation du nom de l’appelant, viser non pas ce dernier personnellement, mais faire passer auprès de ses lecteurs, à tort ou à raison, l’ensemble des adversaires du monument litigieux comme d’éternels opposants à la liberté d’expression.

Eu égard au contexte particulier où l’article en question a paru, il n’y a pas lieu de considérer que l’emploi du nom déformé de « A’.) » a été fait avec une intention méchante ou avec le dessein de porter atteinte à la réputation de l’appelant, de nature à justifier une ingérence au sens de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La demande de l’appelant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

L’intimée par contre, pour se défendre contre un appel non justifié, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le montant de l’indemnité de procédure à lui allouer est à fixer à 1.200 euros.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état;

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) à payer à la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP une indemnité de procédure de 1.200,- euros, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.