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30927a ARRET Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows appeal, confirming unfair dismissal but denying moral damages due to employee's alcohol issues.

Numéro de cause 30927a ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against an employer's immediate dismissal of a long-serving employee. While the court confirmed the dismissal was abusive due to insufficient justification for such severe action, it rejected the claim for moral damages because the employee's alcohol-related behavior contributed to the termination. Consequently, the employer was ordered to pay statutory severance and notice pay, but not compensation for emotional distress.

Regeste Legislator

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Art. 226 k.r.s.; Art. 230 k.r.s.: An immediate dismissal is abusive if the employer fails to provide serious and specific grounds justifying such severe action, yet moral damages are denied if the employee's conduct contributed to the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal alcohol abuse moral damages long service immediate termination licenciement économique affection antérieure au service perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 226 k.r.s.
Art. 230 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.c.
Ayant succombé dans ses moyens, B.) n’a pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze février deux mille sept.

Numéro 30927 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

B.) , commerçant, faisant le commerce sous l’enseigne « A.) », établie et ayant son siège social à L-(...), (...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 24 janvier 2006,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) X.) , ouvrier, demeurant à L-(...), (...), intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 novembre 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

X.) , ayant été depuis le 16 juin 1975 au service de B.) , faisant le commerce sous l’enseigne « A.) », en qualité de serrurier-tourneur, a été licencié avec effet immédiat par lettre du 24 janvier 2005 dans les termes suivants :

« Monsieur X.) , Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de devoir mettre fin avec effet immédiat à votre contrat de travail conclu le 16 juin 1975, avec l’entreprise A.) , établie et ayant son siège social à L-(...), (...). A titre de rappel, vous avez été occupé au sein de notre société en qualité de tourneur sur fer. Nous vous décrivons ci-après les faits qui nous ont conduit à prendre cette décision : Il y a quelque temps c’est-à-dire courant janvier 2004, vous nous avez mis au courant du fait que vous aviez un sérieux problème avec l’alcool. Vous avez d’ailleurs pris la décision de vous faire soigner pendant quelque temps et de suivre une cure de désintoxication à Useldange. Vous nous avez d’ailleurs remis un certificat de maladie couvrant le période allant du 4 octobre 2004 au 15 janvier 2005. La fin de l’année 2004, vous avez toutefois arrêté la cure avant la fin prévue. Après avoir arrêté votre cure à Useldange, vous avez encore été en congé jusqu’au 11 janvier 2005 inclus (jours de récupération de 2004 et jours congé).

Le 12 janvier 2005, vous êtes revenu travailler et ce même jour, avant de reprendre votre travail, votre employeur Monsieur B.) , en présence de Monsieur C.) , vous a clairement spécifié que l’entreprise A.) était d’accord de vous laisser une seconde chance et d’accepter que vous reveniez travailler, même si vous n’aviez pas suivi votre cure jusqu’à la fin. Vous avez également été informé que nous ne tolérerions en aucun cas de vous voir ivre sur votre lieu de travail et que le moindre signe d’influence d’alcool se traduirait par un renvoi immédiat et un licenciement pour faute grave.

Vous avez d’ailleurs proposé vous-même de vous soumettre tous les jours à un alcootest avant de commencer votre travail. Monsieur B.) vous a toutefois répondu qu’il n’entendait pas commencer à procéder ainsi et qu’il essaierait de vous faire confiance. Monsieur B.) vous a également clairement fait comprendre que vous deviez absolument faire en sorte de ne plus jamais vous présenter sur votre lieu de travail sous influence d’alcool, ce que vous avez accepté. Vous avez ainsi repris votre travail du 12 au 14 janvier 2005. Le 17 janvier 2005, vous nous avez avertis par téléphone que vous alliez prendre un jour de congé.

Le 18 janvier 2005, vous étiez malade, suivant certificat de maladie établi à la même date. Le 19 janvier 2005, vous vous êtes présenté à votre lieu de travail à 10.00 heures du matin au lieu de 9.00 heures du matin comme d’habitude. Le 20 janvier 2005, vous vous êtes rendu à votre lieu de travail à 11.00 heures au lieu de 9.00 heures et lorsque Monsieur B.) vous a rencontré à votre arrivée, il a dû constater, que vous vous trouviez dans un état d’ébriété avancé. Monsieur B.) vous a alors suggéré de quitter immédiatement votre lieu de travail, tout en précisant que la journée du 20 janvier 2005 ne serait pas rémunérée. Votre taux d’alcoolémie était tellement élevé que votre état ne nous permettait pas de prendre la responsabilité de vous faire travailler sur des machines alors que vous auriez non seulement constitué un danger pour vous-même mais également pour vos collègues de travail.

Le même jour vous nous avez recontacté tout en confirmant que vous aviez fait une terrible erreur et que vous ne saviez pas quoi faire, ni comment réagir. Suite à cet incident, nous vous avons dit de rester à la maison et de prendre un jour de congé en date du vendredi 21 janvier 2005. Au vu de ce qui précède, vous comprendrez toutefois que nous avons définitivement perdu toute confiance en vous. Le fait de vous être présenté avec deux heures de retard et dans un état d’ébriété avancé sur votre lieu de travail, a rendu immédiatement et définitivement impossible la continuation de notre relation de travail. (…)

Nous vous prions d’accepter, Monsieur X.) , nos salutations distinguées. »

Par requête du 18 mars 2005, X.) demanda au tribunal du travail de Luxembourg de déclarer le licenciement abusif et de condamner B.) à lui payer 6 mois, soit 14.520,27 € à titre d’indemnité de préavis non respecté, 3 mois à titre d’indemnité de départ, 20.000 € à titre de préjudice matériel et 20.000 € à titre de préjudice moral pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité de procédure de

750 €.

Après avoir procédé à une comparution personnelle des parties, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 13 décembre 2005, déclaré le licenciement abusif, condamné B.) à payer à X.) la somme de (12.500 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral + 14.520,27 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis + 5.865,09 € à titre d’indemnité de départ – 5.142,69 € à titre d’indemnités de chômage touchées =) 27.742,67 € avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2005, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde, condamné B.) à payer à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 5.142,69 € avec les intérêts légaux à partir du 28 juin 2005, date de la demande, jusqu’à solde, rejeté les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, condamné B.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Par acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 24 janvier 2006, B.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2005.

Il demande de réformer le jugement de première instance, de dire que le licenciement est régulier et de le décharger des condamnations prononcées à sa charge par le jugement du 13 décembre 2005.

Il faudrait apprécier ensemble les différents griefs, à savoir la répétition de l’état d’ébriété de X.) sur son lieu de travail et les arrivées tardives à son poste de travail.

L’employeur souligne le caractère sérieux et réel des motifs du licenciement, verse des attestations testimoniales et offre de prouver par toutes voies de droit pour autant que de besoin et notamment par témoignages les faits suivants : « i. Avant de suivre une cure de désintoxication à partir du mois d’octobre 2004, les problèmes de consommation d’alcool de Monsieur X.) étaient connus de l’ensemble de ses collègues de travail, alors que Monsieur X.) s’était déjà rendu à de nombreuses reprises auparavant, sans préjudice quant aux dates exactes, sur son lieu dans un état d’ébriété avancée.

ii. En date du 12 janvier 2005, Monsieur B.) , en présence de Monsieur C.), a averti Monsieur X.) que, malgré le fait qu’il n’avait pas achevé sa cure de désintoxication, il acceptait qu’il revienne travailler à la condition qu’il ne consomme plus d’alcool.

iii. A la suite de la reprise de son travail, le comportement de Monsieur X.) n’a pas connu d’évolution positive significative. Ainsi, en date du 17 janvier 2005, Monsieur X.) a averti le matin même son employeur qu’il prenait un jour de congé. Le 18 janvier 2005, suivant certificat médical du même jour, la partie requérante a prévenu son employeur qu’elle ne pourrait pas venir travailler ce jour-ci. En date du 19 janvier 2005, la partie requérante s’est présentée sur son lieu de travail vers 10.00 heures, soit avec une heure de retard sur l’horaire habituel de travail. »

X.) reconnaît être arrivé en retard à son travail, les mercredi 19 janvier 2005 (une heure) et jeudi 20 janvier 2005 (deux heures), mais entend voir constater que l’appelant n’a pas rapporté la preuve de la faute grave alléguée qui a motivé le licenciement de X.) , à savoir l’état d’ébriété du 20 janvier 2005 et que les autres griefs invoqués ne pouvant soutenir cette faute, les offres de preuve reformulées par l’employeur, ni pertinentes, ni concluantes, sont à rejeter.

Le licenciement intervenu en date du 24 janvier 2005 aurait à bon droit été déclaré abusif.

Il demande de confirmer le jugement de première instance.

L’ETAT demande de condamner en ordre principal, la partie appelante B.), et en ordre subsidiaire X.) , au règlement du montant de 5.142,69 € par lui avancé au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit.

Le reproche relatif à la présentation par X.) sur le lieu de travail en état d’ébriété avancée en date du 20 janvier 2005 n’est ni établi ni offert en preuve.

Or, ce grief a été déterminant, du moins en grande partie, dans la décision de licenciement.

Le surplus des griefs invoqués à l’appui de la résiliation du contrat de travail et libellé dans l’offre de preuve sub i. et sub i.i.i., première phrase, manque de précision ; les attestations versées par l’employeur sont également trop vagues pour pouvoir être prises en considération.

Les arrivées tardives au lieu de travail sont établies par l’aveu de X.) .

Ces faits ne répondent toutefois pas au critère de gravité légalement requis pour justifier un licenciement avec effet immédiat après 30 ans de service auprès du même employeur.

La mesure d’instruction sollicitée par B.) est donc dénuée de pertinence et le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

C’est également à juste titre qu’il a en conséquence condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de six mois, d’une indemnité de départ de trois mois au profit de X.) à concurrence des montants non contestés de respectivement 9.377,58 € (14.520,27 – 5.142,69) et 5.865,09 € et de 5.142,69 € au profit de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le jugement de première instance est toutefois à réformer en ce qu’il a alloué à X.) 12.500 € en réparation du préjudice moral.

En effet, si les griefs invoqués par l’employeur et établis en partie, sont insuffisants pour servir, dans les circonstances de l’espèce, de justification à un licenciement avec effet immédiat, il reste que le comportement du salarié a contribué à son licenciement.

Dès lors il n’y a pas lieu d’accorder à X.) une indemnisation pour dommage moral.

B.) demande encore de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de lui allouer un montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Ayant succombé dans ses moyens, B.) n’a pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Son appel est donc également à rejeter sur ce point.

Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel est également à déclarer non fondée, faute par lui de justifier, eu égard à la décision à intervenir, en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

déclare l’offre de preuve présentée par B.) irrecevable, dit l’appel partiellement fondé,

réformant :

dit la demande de X.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de son licenciement non fondée, en déboute,

confirme pour le surplus le jugement de première instance.

dit non fondée la demande de B.) présentée en instance d’appel sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Barbara KOOPS et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.