Legislator Jurisprudence & Législation
30392a+ARRET Généré par l'IA

Court dismisses labor claim against sports club for football coach due to lack of employment contract and statutory exceptions.

Numéro de cause 30392a+ARRET
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a labor tribunal judgment, confirming the club's victory on jurisdictional grounds. The plaintiff, a football coach, alleged abusive dismissal but failed to prove a subordinate employment relationship existed. The court ruled that the coach's activity was not his main profession and his income did not exceed the statutory threshold, thus excluding him from labor law protections under the relevant law of August 3, 2005.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 22 al. 1 loi modifiée portant règlement légal du louage de service des employés privés du 3 août 2005; Art. 21 statuts F.L.F.: The labor courts lack jurisdiction over coaches or athletes whose sport is not their main profession and whose annual remuneration does not exceed twelve times the minimum social wage.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law jurisdiction sports coach employment subordination test statutory threshold football federation rules dismissal claim labor tribunal competence contrat d'entraîneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 al. 1 loi modifiée portant règlement légal du louage de service des employés privés du 3 août 2005
Art. 21 statuts de la Fédération Luxembourgeoise de Football
Elle souleva encore l’irrecevabilité de la demande qui aurait dû être introduite devant la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS) conformément à l’article 21 des statuts de la Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Conseil d'Etat, avis du 10 février 2004
Cour d'appel, chambre du Travail, jurisprudence récente
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze février deux mille sept.

Numéro 30392 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

T.), employé privé, demeurant à L- (…) , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER d’Esch-sur- Alzette du 13 juin 2005,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’association sans but lucratif X.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 octobre 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 décembre 2004 T.), s’estimant abusivement licencié, a fait convoquer son ancien employeur, l’a.s.b.l. X.), devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 9.550 €.

A l’appui de sa demande, il exposa notamment :

- qu’il avait été embauché en tant qu’entraîneur de football par l’a.s.b.l. X.),

- qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé,

- qu’il a été chargé de l’entraînement de l’équipe de football Fanion (les cadets) du X.) pour la saison de compétition 2002-2003, soit pour la période du 15 juillet 2002 au 14 juin 2003,

- qu’il s’était engagé à s’occuper régulièrement et de façon assidue de l’entraînement et de l’éducation technique en salle ou en plein air de tous les joueurs qui lui seraient désignés par le comité du X.) et à organiser au minimum une séance d’entraînement par semaine, laquelle devait avoir lieu sur le terrain et dans les installations du X.),

- qu’il touchait un salaire forfaitaire régulier,

- qu’ainsi, pour la saison 2002/2003 son salaire s’élevait à 489,26 € par mois, et pour la saison 2003/2004, il avait été convenu qu’il percevait un salaire mensuel de

900 €, au vu du nombre plus important d’entraînements à effectuer,

- qu’en date du 18 septembre 2003, à 11.42 heures, il s’est vu notifier oralement par son employeur son licenciement avec effet immédiat.

L’a.s.b.l. X.) souleva en premier lieu l’incompétence du tribunal du travail soutenant qu’il n’existerait aucun contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Elle souleva encore l’irrecevabilité de la demande qui aurait dû être introduite devant la Commission Luxembourgeoise d’Arbitrage pour le Sport (CLAS) conformément à l’article 21 des statuts de la Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.). Finalement, elle opposa la forclusion à la demande au motif qu’elle n’a pas été introduite dans les trois mois après le prétendu licenciement.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 mai 2005, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

Par exploit d’huissier du 13 juin 2005, T.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement oral abusif et de lui allouer les montants déjà réclamés en première instance.

L’asbl X.) demande la confirmation du jugement attaqué.

En ordre subsidiaire quant au fond, elle offre de prouver par l’audition de quatre témoins les faits suivants : « qu’en date des 22 septembre 2003 et 24 septembre 2003, le sieur Z.) a assuré à Schifflange sur le terrain de football du X.) ASBL les entraînements de l’équipe ESPOIR et ce à partir de 18.30 heures ; Qu’après l’entraînement du 24 septembre 2003, le sieur T.) a abandonné sa fonction d’entraîneur du X.) ASBL. »

Quant à l’existence d’une relation de travail entre parties

La partie intimée invoque la loi du 3 août 2005 concernant le sport qui, en son article 19 dispose : « Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes : - l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier et - l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail salarié. »

L’appelant soulève l’inapplicabilité de la loi du 3 août 2005 au présent litige, la loi en question n’étant devenue obligatoire que le 21 août 2005.

Il affirme que la jurisprudence récente a tendance à assouplir le critère de la subordination juridique et à reconnaître le caractère de contrat de travail à des conventions dans lesquelles l’immixtion de l’employeur dans le déroulement des travaux n’est pas primordiale.

Il souligne son obligation d’exercer son travail dans un lieu précis et suivant des horaires précis et l’interdiction de s’occuper de l’entraînement d’autres clubs.

Il expose que ses conditions de travail étaient encore réglées en ce sens que les entraînements dispensés par lui aux licenciés devaient avoir pour objectif de faire acquérir à ces derniers les moyens de gagner le plus grand nombre de matchs possibles.

Il affirme que la fourniture par le X.) du matériel nécessaire aux entraînements et aux matchs constituerait également un élément du lien de subordination, de même que son obligation de déférer aux injonctions de la partie intimée.

Il fait plaider que l’article 21 des Statuts de la Fédération luxembourgeoise de Football ne réglerait que des litiges d’ordre civil et serait donc inapplicable en l’espèce.

Il réitère les offres de preuve déjà présentées en première instance aux fins d’établir tant l’existence de son contrat de travail que le licenciement oral allégué.

Pour se déclarer incompétente ratione materiae, la juridiction du premier degré a décidé que les contraintes invoquées par T.) « relèvent des règles de discipline régissant toute activité associative et dans une plus forte mesure dans une association sportive en quête de bons résultats. Elles se retrouvent dans tout contrat synallagmatique et sont insuffisantes à établir l’existence d’un lien de subordination, l’obligation de remettre un rapport de son activité à la demande du conseil d’administration (ou direction) ou des responsables d’un club n’étant pas non plus susceptible de créer à elle seule un tel rapport. »

Elle a encore admis que l’offre de preuve de T.) ne fournissant aucun élément permettant de retenir que l’a.s.b.l. X.) ait agi à son égard avec l’autorité d’un employeur, confiant, sous sa direction, l’exécution d’une tâche à un salarié, tenu de s’incliner devant de ordres reçus, elle est à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante.

Elle en déduit que la convention orale conclue entre parties comportant les obligations telles que décrites par le requérant n’est pas à qualifier de contrat de travail et que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande de T.).

La Cour estime que les motifs du jugement attaqué répondent correctement et exhaustivement aux moyens et conclusions présentés par les parties tant en première instance qu’en appel et qu’il échet de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs.

Quant à l’incidence de la loi du 3 août 2005 sur le sport invoquée à titre de moyen principal par la partie intimée

Il est exact que la loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant entre autres dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’est entrée en vigueur qu’après les faits à la base de la présente affaire et n’est partant pas applicable en cause.

Il est cependant intéressant, pour être complet, d’examiner les travaux préparatoires de cette loi dans la mesure où elle prévoit de façon précise les conditions qu’un contrat conclu avec un sportif doit remplir pour être un contrat de travail.

Ainsi, dans le document parlementaire N° 4766, p 45 et 46, il est dit à propos de l’article 22 (l’actuel article 19) : « Or, les règles sur le travail salarié ont été conçues dans un souci de protection du salarié qui retire de son travail les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ce n’est assurément pas le cas, à de rares exceptions près, des entraîneurs évoluant dans le sport luxembourgeois et encore moins des sportifs. Les uns et les autres occupent leurs loisirs avec le sport et poursuivent, par ailleurs, tous une activité professionnelle à plein temps. Il est exagéré de les faire bénéficier de tous les avantages qui découlent de la qualification de leur contrat comme contrat de travail salarié, alors que les clubs et les fédérations en font les frais. En particulier, les clubs et fédérations ne doivent pas être prisonniers d’un contrat avec un entraîneur lorsque celui-ci ne donne pas ou plus satisfaction. L’objectif de l’article 22, alinéa 1, est de faire échapper les contrats qu’il vise aux contraintes d’ordre public du droit du travail (protection contre le licenciement, régime des heures supplémentaires, etc.) Les conditions sont que l’entraîneur ou le sportif n’ait pas fait de son activité sportive sa profession et que l’indemnisation ne dépasse pas le montant correspondant par an à douze fois le salaire social mensuel minimum. Les entraîneurs et joueurs professionnels restent évidemment protégés par le droit du travail pour autant qu’ils sont liés au club ou à la fédération par un contrat de travail. Il en sera de même des entraîneurs et des joueurs qui n’exercent leur activité sportive qu’à titre accessoire, mais dont le revenu en retiré dépasse le montant inidqué ci-dessus. »

Le Conseil d’Etat écrit dans son avis du 10 février 2004 (document 476614) «Le Conseil d’Etat regrette qu’une fois de plus il doive être dérogé aux conditions de droit commun régissant le contrat à durée déterminée. Il se rend cependant compte que la situation d’un entraîneur et d’un sportif indemnisés est le plus souvent différente de la situation d’un employé à plein temps, et peut par conséquent marquer son accord aux modifications prévues à la loi modifiée portant règlement légal du louage de service des employés privés et à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. »

La nouvelle loi du 3 août 2005 est ainsi en concordance complète avec la jurisprudence récente des chambres du Travail de la Cour d’appel dans la mesure où, dans les affaires qui leur ont été soumises, les sportifs ne remplissaient pour ainsi dire jamais cumulativement les deux conditions prévues pour qu’il y ait contrat de travail.

Dans la présente affaire également, il est constant en cause que l’activité sportive visée par la convention entre parties ne constituait pas une activité exercée à titre principal puisqu’elle comprenait « au minimum une séance d’entraînement par semaine » ainsi que la présence aux compétitions jouées par l’équipe Fanion et éventuellement à certains matchs.

La rémunération n’était que de 489,26 € par mois, à supposer même qu’il s’agisse d’une rémunération et non pas, comme l’affirme l’a.s.b.l. X.), de simples frais de route.

Aucune des deux conditions exigées cumulativement par la loi du 3 août 2005 ne serait par conséquent remplie en l’occurrence.

Il suit de ce qui précède que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande de T.).

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de T.),

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

condamne T.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.