Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_30691 Généré par l'IA

Luxembourg court upheld tax authority's right to demand additional registration fees based on corrected property valuation.

Numéro de cause CACH02_30691
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the taxpayers' appeal against additional registration fees based on a corrected property valuation. The taxpayers argued the transaction was void and sought to shift expert fees to the state, but the court found the fee obligation mandatory under the relevant laws. Consequently, the taxpayers were ordered to pay the corrected amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 17 of the law of 22 Frimaire Year VII; Article 45 of the law of 23 December 1913: Additional registration rights are mandatory obligations due to valuation insufficiency, independent of the taxpayer's good or bad faith, and the costs of the valuation expertise are borne by the taxpayer.

Mots-clés

Généré par l'IA
additional registration fees property valuation correction tax authority obligation expert fees allocation registration law 1913 tax liability good faith procedural costs créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 of the law of 22 Frimaire Year VII
avaient, en se prévalant de l’article 17 de la loi du 22 frimaire An VII,
Article 45 of the law of 23 December 1913
avaient, en se référant à l’article 45 de la loi du 23 décembre 1913,
article 1427 du code civil
dit cette demande justifiée sur base de l’article 1427 du code civil ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du quatorze février deux mille sept.

Numéro 30691 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre;

Françoise MANGEOT, conseiller;

Gilbert HOFFMANN, conseiller, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

1) ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, ayant son

ministère d’État à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

2) ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES, ayant sa direction à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

Kremmer de Luxembourg en date du 10 août 2005,

comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état particulier, les deux demeurant ensemble à

ADRESSE1.),

intimés aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer,

comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Suivant acte dressé le 27 septembre 2001 par le notaire Aloyse BIEL,

PERSONNE3.) a fait donation aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

de la nue-propriété de quatre immeubles La valeur de ces biens fut fixée

à 994.860 francs. Des frais d’enregistrement et de transcription de

138.089.- francs furent perçus.

Le receveur de l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT

ET DES DOMAINES de Capellen n’acceptant pas cette évaluation, une

transaction fut conclue avec PERSONNE1.) le 13 décembre 2001. Ce

dernier y prit l’engagement de payer la somme de 2.376.000.- francs

«pour droits supplémentaires d’enregistrement et de transcription redus

du chef d’insuffisance d’évaluation» des immeubles visés.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont refusé de payer cette

somme et ils ont, prétextant de la nullité de la transaction, par exploit

d’huissier du 25 février 2003 intenté une action en justice devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour être déchargés du

paiement du montant en question (cette affaire avait été enrôlée sous le

numéro 80.448).

L'ADMINISTRATION

DE L'ENREGISTREMENT

ET DES

DOMAINES et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

avaient, en se prévalant de l’article 17 de la loi du 22 frimaire An VII,

présenté par conclusions du 12 juin 2003, à titre subsidiaire dans ce litige

une demande reconventionnelle tendant à l’institution d’une expertise aux

fins de voir fixer la valeur exacte desdits biens.

Les défendeurs ayant excipé de l’irrecevabilité de cette demande,

l'ADMINISTRATION

DE

L'ENREGISTREMENT

ET

DES

DOMAINES et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

avaient, en se référant à l’article 45 de la loi du 23 décembre 1913,

concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le

recouvrement est attribué à l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTRE-

MENT ET DES DOMAINES, soumis, par requête du 14 août 2003, au

tribunal d'arrondissement de Luxembourg une demande tendant aux

mêmes fins. Ils y sollicitaient la convocation des parties à une audience du

tribunal pour examen de leur requête et désignaient, en ce qui les concerne,

comme expert le directeur adjoint du cadastre, André PEFFER. Ils ont,

ensuite, par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 21 août 2003, fait donner sommation aux époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de désigner de leur côté un expert (cette

affaire fut enrôlée sous le numéro 82.965). Le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a, par jugement du 29 octobre 2003, donné acte à

l'ADMINISTRATION

DE

L'ENREGISTREMENT

ET

DES

DOMAINES de la nomination dudit expert André PEFFER, aux époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de la nomination de l’expert Louis

WEISGERGER, architecte diplômé, nommé de son côté l’expert Gilles

KINTZELE et confié auxdits experts, la mission « de dresser un seul

rapport, détaillé et motivé sur la valeur vénale des quatre biens immeubles

donnés en nue-propriété aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

suivant acte dressé le 27 septembre 2001 par le notaire Aloyse BIEL de

Capellen, acte portant le numéro NUMERO1.), la valeur de la pleine

propriété des biens ayant été estimée à la somme de 994.860.-francs ».

Les experts ont dans leur rapport, daté du 10 mars 2004, évalué à

94.636.-€ la valeur vénale desdits prés.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a, ensuite, par

conclusions du 22 novembre 2004, réclamé à titre reconventionnel sur

fondement de l’article 45 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1913, la

condamnation des défendeurs au paiement d’un montant de 20.852,28 €

(soit droits d’enregistrement: 10.076,27 €, droits en sus: 10.076,27 € et

droits de transcription: 699,74 €), sous déduction d’un acompte de

10.076,27 €, réglé le 22 octobre 2004 par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.). Ces sommes ont ensuite été réduites pour les raisons ci-

dessous précisées. L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

sollicitait, en outre, la condamnation des défendeurs au paiement des frais

d’expertise.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ensuite, par jugement

contradictoire du 15 juin 2005 :

-

joint les affaires enrôlées sous les numéros 80.448 et 82.965 ;

quant à la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

-

reçu la demande en la forme ;

-

dit cette demande justifiée sur base de l’article 1427 du code civil ;

-

annulé la transaction intervenue le 13 décembre 2001 entre

PERSONNE1.) et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté

pour

les

besoins

de

l’acte

par

le

Receveur

de

L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à Capellen, pour droits

supplémentaires d’enregistrement et de transcription redus du chef

d’insuffisance d’évaluation de quatre prés d’une surface totale d’un

hectare, 65 ares et 81 centiares sis dans la commune de LIEU1.), section

(...) de LIEU2.) et inscrits au cadastre sous les numéros NUMERO2.),

NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.) reçus par les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en nue propriété par acte de donation du

27 septembre 2001, dressé par-devant le notaire Aloyse BIEL ;

quant à la demande reconventionnelle de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

-

reçu la demande en la forme ;

-

dit cette demande prescrite ;

-

dit qu’il n’y a pas à lieu à répétition de la somme de 10.076,27 €

payée par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ;

-

condamné les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à payer à

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de

2.265,07 € à titre de frais d’expertise par lui exposés ;

-

débouté les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

de leur

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune

des parties avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de

Maître Edmond LORANG.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et, pour autant

que de besoin, l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET

DES DOMAINES, ont, par exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 10 août 2005, régulièrement relevé appel

de ce jugement.

Les parties appelantes concluent à la réformation de la décision de

première instance en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande

reconventionnelle

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG.

Elles demandent que l’action de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ayant pour objet le paiement par les intimés d’un

supplément du droit de mutation à percevoir sur l’acte reçu par Maître

Aloyse BIEL le 27 septembre 2001 soit déclarée non prescrite, recevable

et fondée. Elles sollicitent qu’en conséquence les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) soient condamnés à payer à l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre et

Ministre des Finances, entre les mains de l'ADMINISTRATION DE

L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par Monsieur

le Directeur de l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET

DES DOMAINES, la somme de 18.767,05 €, sous déduction d’un

acompte de 10.076,27 € payé le 22 octobre 2004, avec les intérêts tels que

de droit.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont, par conclusions du 25

janvier 2006, relevé appel incident.

Ils requièrent la réformation de la décision du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg intervenue en matière de frais

d’expertise et de droits d’enregistrement et requièrent le remboursement

du montant de 10.076,27 € avec les intérêts tels que de droit.

Il convient de préciser à titre préliminaire que tant l’appel principal

que l’appel incident concernent exclusivement le second volet du

jugement entrepris. Les prétentions litigieuses sont respectivement émises

par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et dirigés contre

lui.

Prescription (appel principal)

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG reproche au

tribunal d'arrondissement de Luxembourg d’avoir, à tort, au motif que seul

un acte signifié au contribuable pouvait interrompre le cours de la

prescription, déclaré prescrite sa demande tendant au recouvrement de

droits de mutation et basée sur les conclusions contenues dans le susdit

rapport d’expertise.

La juridiction du premier degré se serait d’abord à juste titre référée

en ce qui concerne la prescription en la matière à l’article 61 de la loi du

22 frimaire an VII.

A son avis, la prescription de ses prétentions issues d’une évaluation

insuffisante des biens contenue dans l’acte notarié du 27 septembre 2001,

enregistré le 5 octobre 2001, aurait cependant, pour le moins, été

valablement interrompue par la requête en nomination d’experts qu’il

aurait formée le 14 août 2003 devant tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

Il critique le tribunal pour avoir omis de prendre en considération que

les parties étaient en litige (action introduite par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) suivant exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de

Luxembourg du 24 février 2003) au moment où l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG a présenté la susdite demande. La partie

appelante

souligne

ensuite

que

l'ADMINISTRATION

DE

L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES aurait entrepris toutes les

diligences nécessaires pour informer les époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

n’acceptait pas l’évaluation faite par les parties dans l’acte de donation

reçu par le notaire Aloyse BIEL le 27 septembre 2001, que l’acte de

soumission signé par PERSONNE1.) s’avérant, en l’absence de signature

de PERSONNE2.), nul pour vice de forme, les parties appelantes auraient

dans le cadre de la procédure intentée par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), saisi par requête du 14 août 2003 ( communiquée aux

intimés à leur domicile élu chez Maître Georges PIERRET ) le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg d’une demande en nomination d’un

expert,

que

les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

ont

été

personnellement informés le 21 août 2003 du nom de l’expert désigné par

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et sommés par voie

d’huissier - ladite sommation ayant été enregistrée - de désigner de leur

côté un expert dans le délai légal.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG explique que le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg se trouvant régulièrement saisi

des prétentions évidentes des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

l'ADMINISTRATION

DE

L'ENREGISTREMENT

ET

DES

DOMAINES ne pouvait décerner de contrainte sur base d’une soumission

irrégulière ; que dès lors qu’il a été amené à acquiescer à la demande

justifiée en annulation des intimés, il ne subsistait plus aucune évaluation

permettant à l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES de calculer les droits redus à l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG. Il n’aurait pour prospérer dans ses prétentions pas

eu d’autre possibilité que de faire procéder ( conformément à l’article 17

de la loi du 22 frimaire An VII ) par voie d’expertise à l’évaluation des

immeubles donnant lieu à la perception de droits d’enregistrement.

Le tribunal aurait, à la suite d’une instruction à laquelle les deux

parties ont assisté, fait droit à la demande, non contestée, de l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Les intimés auraient donc acquiescé à cette procédure et, en outre,

participé aux opérations d’expertise.

Les deux affaires seraient, pour le surplus, connexes, selon les

constatations exactes de la décision entreprise. Comme il y aurait eu

procédure régulièrement suivie et pendante devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, il ne saurait être question de

prescription des droits de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG. Toute action, toute demande serait interruptive de

prescription, sans qu’il faille à titre supplémentaire imposer à l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de présenter dans un acte

d’huissier sa demande en paiement des droits d’enregistrement visés. La

loi fiscale ne dérogerait pas en l’espèce aux règles de la procédure civile

valables devant le tribunal saisi auquel la loi fiscale confère une

compétence exclusive. Il serait d’ailleurs généralement admis qu’une

requête en institution d’une expertise serait interruptive de la prescription

dans la matière litigieuse. L’article 61 de la loi frimaire an VII ne

concernerait en réalité que le cas où il n’existerait pas d’action en justice

au sujet des droits contestés.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG relève encore

que les parties, n’auraient, contrairement à l’avis des juges du premier

degré, jamais renoncé à leur demande reconventionnelle initiale. Cette

demande ne serait pas devenue sans objet, notamment à la suite de la

présentation en date du 14 août 2003 d’une requête en institution d’une

expertise et elle aurait eu pour effet d’interrompre la prescription en

question.

La partie appelante est ensuite d’avis que la prescription biennale

aurait, eût-elle commencé à courir, été remplacée par la prescription

trentenaire, dans la mesure où les intimés auraient reconnu la dette fixée

par les experts, mais proposé à titre transactionnel de n’en payer qu’une

partie.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait même

valoir que la prescription visée n’aurait pas commencé à courir « pour la

simple raison que l’Administration ne connaissait pas à l’époque le

montant du droit qu’elle devait percevoir et ce en raison du fait que d’une

part les intimés avaient payé le droit auquel ils avaient eux-mêmes évalué

les immeubles donnés et d’autre part qu’ils contestaient celui qui réclamé

par l’Etat sur base de la soumission, soumission qui a été déclarée nulle

par le tribunal dans le jugement dont appel ». Il renvoie à l’appui de son

argumentation notamment à des jurisprudences qui en matière

d’enregistrement auraient décidé que tant qu’un droit n’est pas né, la

prescription ne prend pas cours.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision de première

instance. Les textes seraient clairs et le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg aurait, à raison, décidé qu’une requête tendant à l’institution

d’une expertise en raison d’une sous-évaluation de biens ayant fait l’objet

d’une donation, qui n’a pas été portée à la connaissance du contribuable,

ne peut en aucun cas constituer un acte interruptif de la prescription

biennale de l’article 61 de la loi du 22 frimaire An VII.

L’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII auxquels se réfèrent les

appelants est de la teneur suivante : « Il y a prescription pour la demande

des droits,…. après deux années à compter du jour de l’enregistrement,

s’il s’agit …. d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou

d’une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie

d’expertise…. Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des

demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais

elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont

interrompues pendant une année sans qu’il y ait d’instance devant les juges

compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas

expiré ».

L’article 17 de la même loi dispose que. « Si le prix ou l’évaluation

énoncé dans un acte translatif de propriété ou d’usufruit d’immeuble, à

titre onéreux ou à titre gratuit paraît inférieur à la valeur vénale à l’époque

de l’aliénation, par comparaison entre les fonds vendus de même nature,

l’administration pourra requérir l’expertise, pourvu qu’elle en fasse la

demande dans les deux années après le jour de l’enregistrement de l’acte ».

En cas d’évaluation incorrecte d’un bien dans un acte notarié donnant

lieu à une perception insuffisante de droits d’enregistrement, l’ÉTAT

dispose donc d’un délai de deux ans pour faire valoir ses droits afférents

et pour intenter la procédure d’expertise spéciale prévue pour fixer la

valeur des biens visés. Il est évident que les deux procédures sont

intimement liées, la dernière étant nécessaire pour permettre à l’ÉTAT de

vérifier s’il a des prétentions à émettre et de les chiffrer. Son exercice

manifeste clairement les intentions de l’ÉTAT et a vocation à interrompre

la prescription biennale de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII.

L’acte de donation du 27 septembre 2001 a été enregistré le 5 octobre

2001.

L’administration s’est aussitôt rendue compte de la valeur insuffisante

des terrains y renseignés. Conscient de l’irrégularité évidente affectant

l’acte de soumission signé entre le receveur et PERSONNE1.), l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG reconnaît avoir dû adhérer à

la demande en annulation présentée par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.). Il a alors, en cours d’instance, et sans attendre l’issue du

procès intenté par les intimés, soumis au tribunal une requête l’autorisant

à faire procéder par voie d’expertise, selon les règles légales, à une

évaluation des biens litigieux; cette évaluation lui étant indispensable pour

pouvoir formuler une demande en paiement chiffrée.

Selon la propre version des faits avancée par la partie appelante, la

situation différait du cas traité dans la jurisprudence par elle indiquée et

où le bien-fondé de la demande en restitution de droit d’enregistrement

avait pour prémisse nécessaire l’admission d’une demande en annulation

d’un acte – qui demeurait incertaine -. L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG se doutait dès l’ingrès de l’évaluation insuffisante des

biens donnés et il était évident pour lui que l’acte de soumission était

dépourvu d’effet, de sorte qu’il devait s’il voulait prospérer dans ses

prétentions, se conformer à la procédure normale. Dans ces circonstances,

la prescription a commencé à courir, sans que l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG soit en droit de se prévaloir de la règle

« actioni non natae non praescribitur ».

Il est, comme il a été dit ci-dessus, admis qu’une requête présentée par

l’État dans le délai légal, aux fins d’institution d’une expertise destinée à

constater l’insuffisance d’une évaluation et par conséquent à permettre à

l’administration de réclamer au contribuable les droits supplémentaires

dus, est à considérer comme un acte de poursuite interruptif de la

prescription de la demande de l’État au sens de l’article 61 de la loi du 22

frimaire an VII . Abstraction faite de la valeur et des effets à reconnaître à

la demande reconventionnelle présentée déjà le 12 juin 2003, il y a lieu de

relever que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a, par

requête déposée le 14 août 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg et communiquée le même jour à Maître Georges PIERRET,

mandataire des intimés, introduit une telle procédure. Le contenu de cette

requête fut, au plus tard, révélé aux intimés personnellement dans la

sommation qui leur fut faite par l’huissier Pierre KREMMER le 21 août

2003.

La

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG y est reproduite – avec indication du nom de l’expert

nommé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – et les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sont sommés de désigner de leur

côté dans les délais prévus un expert. Les intimés y ont donné suite, ont

participé à l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg et qui a abouti au jugement du 29 octobre 2003. Ils ont

activement participé aux opérations d’expertise et réglé volontairement le

montant de 10.076,27 € le 22 octobre 2004, suite à une proposition

transactionnelle – prévoyant le règlement par les intimés des droits

d’enregistrement supplémentaires, mais la renonciation essentiellement

par l’administration à la perception des droits en sus – rejetée par la suite

par l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES.

Force est de constater que l'administration a, certainement au moyen

de la susdite requête litigieuse renseignée dans l’acte de sommation

d’huissier adressé aux époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

et

enregistré, procédé à un acte interruptif du délai de prescription biennale

ayant commencé à courir à partir de la transcription de l’acte notarié. Cette

demande ayant été suivie d’une procédure régulière qui a abouti au

jugement du 29 octobre 2003 lequel a institué une expertise, qui a été

exécutée avec la participation des parties, il ne saurait être question

d’accomplissement de la susdite prescription annale subséquente instaurée

par l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII au moment de la présentation

par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’une demande

chiffrée en paiement sur fondement des conclusions des experts.

Il s’ensuit que l’appel principal est fondé et que la demande de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’est pas prescrite.

Montants (appel principal et appel par incident).

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame

actuellement les montants suivants :

-

droits d’enregistrement : 9.068.64.-€

-

droits en sus : 9.068,64.-€

-

droits de transcription : 629,77.-€

Il convient de préciser qu’il a, compte tenu du fait que les intimés

n’avaient acquis que la nue-propriété des terrains et que l’évaluation des

experts concernait, selon toute évidence, la pleine propriété, rectifié ses

prétentions

initiales.

L'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG indique réduire de un dixième, en application de l’article

30 de la loi du 23 décembre 1913, compte tenu de l’âge du donateur, la

valeur retenue par les experts.

Ni cette adaptation par l’État de ses prétentions ni l’évaluation des

droits de transcription n’ont été contestées.

Droits d’enregistrement.

Le montant non autrement critiqué, réclamé par l'ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG de ce chef, est justifié et, en l’absence de

prescription des droits de la partie appelante, il est dû par les intimés.

Un remboursement aux intimés de la somme d’ores et déjà réglée par

eux à ce titre pour le motif avancé - tiré de la prescription des droits de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg -, ne se conçoit pas.

Il est à préciser que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG déduit de ses prétentions totales, le montant de

10.076,27 € payé volontairement de ce chef par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) dès le 22 octobre 2004, de sorte que la somme trop

importante par eux réglée est prise en considération.

Le jugement déféré est donc, quoique pour un autre motif, à confirmer.

L’appel incident n’est pas justifié.

Droits en sus.

Les intimés dénient à la partie appelante le droit d’user de la prétendue

faculté à elle reconnue de leur réclamer, en l’absence de toute faute ou

intention frauduleuse, « le double droit en sus ». Il s’agirait, en effet, à la

différence des droits d’enregistrement dus, dès qu’une déclaration est

jugée erronée, d’une sanction applicable uniquement à l’égard d’un

administré fautif.

Tel ne serait cependant pas le cas en l’espèce. Les intimés donnent,

par ailleurs, à considérer qu’ils se seraient à juste titre opposés aux

mesures de pression pratiquées par l'ADMINISTRATION DE

L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. Les experts leur auraient

donné raison en retenant pour les immeubles visés une valeur largement

inférieure à celle prévue par le receveur dans « la transaction »

actuellement annulée.

Ils relèvent enfin l’inexactitude des montants admis par les experts en

mentionnant qu’ils auraient déterminé la valeur totale des terrains, alors

pourtant que les intimés n’auraient acquis que la nue-propriété

L'ADMINISTRATION

DE L'ENREGISTREMENT

ET DES

DOMAINES ne saurait bénéficier de ses propres fautes. Son

comportement est qualifié d’abusif. Les intimés invoquent à l’appui de

leurs prétentions l’article 56 de la loi du 23 décembre 1913, modifiant les

14 et 15 de la loi du 27 décembre 1817, lequel dispose que « les parties

déclarantes seront cependant libérées d’amendes, si elles prouvent qu’il

n’y a pas de leur faute ».

La demande ne serait donc pas fondée.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réplique que les

droits sont impérativement fixés par la loi et ne constituent jamais une

faculté pour l’Administration qui ne peut ni renoncer ni transiger sur ses

droits. Comme il serait évident que les droits d’enregistrement payés par

les intimés lors de l’acte notarié du 27 septembre 2001 n’auraient pas été

calculés en fonction de la valeur réelle des biens, les droits réclamés

seraient dus aux termes de l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre

1913. Les intimés se référeraient à l’appui de leurs prétentions à une

disposition légale inapplicable à la présente matière (article 56 de la loi du

23 décembre 1913, modifiant l’article 14 de la loi du 27 décembre 1817).

L’ÉTAT précise qu’il reconnaît que les experts n’ont pas évalué la

nue-propriété des immeubles visés et adapté leurs prétentions en

conséquence (cf. ci-dessus).

Les intimés maintiennent leur moyen. Ils insistent qu’il faut, même si

les droits d’enregistrement sont impérativement fixés par la loi, distinguer

entre les droits d’enregistrement proprement dits et les droits en sus, que

ces derniers ne sont payables qu’à titre de sanction suite à une déclaration

jugée erronée et que la disposition légale par eux citée exclut cette sanction

en cas d’absence de faute de l’administré. Les intimés n’auraient

cependant commis aucune faute et ils n’auraient rien voulu dissimuler.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fonde à raison

ses prétentions sur l’article 45 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1913 qui

dispose que : « Les parties seront tenues, dans tous les cas, d’acquitter le

droit simple sur la plus-value constatée par le rapport des experts. Elles

payeront, en outre, un droit en sus si l’insuffisance constatée est égale ou

supérieure à un huitième, soit du prix énoncé au contrat, soit de la valeur

déclarée ». Le texte légal sur lesquels les intimés se basent pour échapper

à une condamnation au paiement de droits en sus concerne la seule matière

des successions. D’après l’article 45 alinéa 2 de la loi du 23 décembre

1913, la réclamation du droit en sus ne constitue pas une faculté laissée à

l’appréciation de l’administration et ce droit est dû, indépendamment de

la bonne ou mauvaise foi des administrés, si les autres conditions prévues

sont remplies.

Les intimés sont donc à débouter de leur moyen. Le montant dûment

rectifié demandé à ce titre, est, en l’absence d’autre critique des intimés, à

admettre.

Frais d’expertise.

Les intimés soutiennent que le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg les aurait à tort condamnés aux frais d’expertise. Les

montants sont contestés, ils n’auraient pas fait l’objet d’un décompte et

seraient incontrôlables. Il conviendrait, en outre, au vu du résultat de

l’expertise et compte tenu du bien-fondé des contestations des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de mettre ces frais à charge de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Les appelants soutiennent, à juste titre, que les frais d’expertise sont,

en l’espèce, conformément à l’article 45 alinéa 3 de la loi du 23 décembre

1913, à imposer aux intimés. La décision afférente des juges du premier

degré est correcte.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a aussi, pour de justes

motifs répondant aux arguments présentés par les intimés tant en première

instance qu’en appel au sujet des montants réclamés, accueilli la demande

de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à concurrence de

la somme réclamée.

L’appel n’est donc pas fondé à cet égard.

Quant aux indemnités de procédure.

Succombant dans leurs prétentions en instance d’appel et étant à

condamner aux frais les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sont à

débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

La réformation de la décision prise par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg au sujet de la demande de même nature présentée par les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour la première instance n’est pas

expressément requise. En l’absence d’une critique justifiée, pareille

réformation ne se conçoit d’ailleurs pas.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et par incident de recevables ;

dit l’appel incident des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) non

fondé ;

déclare l’appel principal de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG justifié ;

rejette le moyen tiré de la prescription de la demande de l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

dit

la

demande

de

l'ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG justifiée ;

condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) à payer à

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de

8.690,78 € avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2004,

date de la présentation par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG d’une demande précise à ce titre, jusqu’à solde ;

confirme, pour le surplus, quoique en partie pour d’autres motifs, le

jugement déféré ;

déboute les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de

Maître Edmond LORANG sur ses affirmations de droit.