Court allows appeal on property division but dismisses occupation indemnity claim as procedurally inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's order for the partition of the disputed apartment while dismissing the appellant's claim for an occupation indemnity. The appellant argued the property was her sole asset, yet the court found the loans were for the joint professional practice and thus contributed to household expenses. The court ruled that the occupation indemnity request was inadmissible because the first-instance judgment had not fully resolved this specific issue, leaving it open for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1404 c.c.; Art. 1405 c.c.: In a community of property regime, loans contracted for the joint professional activity of spouses constitute contributions to household expenses, entitling the other spouse to half the reimbursement, whereas a claim for occupation indemnity remains inadmissible if the first judgment did not definitively rule on it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatorze février deux mille sept.
Numéro 30 448 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, présidente ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Aloyse WEIRICH, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
B.), podologue, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 16 août 2005, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, saisi des difficultés subsistant entre les parties A.) et B.) dans le partage de leur régime de séparation de biens, a retenu que l’appartement sis à Luxembourg-(…),(…) est indivis entre parties et en a ordonné la licitation. Le même jugement a ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’origine des fonds ayant servi au paiement des montants dont B.) réclame le remboursement et de vérifier si les fonds provenant de A.) sont à analyser comme sa contribution aux charges du ménage et encore de déterminer si chaque époux a contribué aux charges dans la proportion voulue par le contrat de mariage. Les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande de A.) en octroi d’une indemnité d’occupation.
Ce jugement a été entrepris par B.) selon exploit d’huissier du 16 août 2005. Selon l’appelant, l’appartement litigieux ne serait pas un bien commun des parties, mais un propre lui revenant personnellement. L’appartement aurait été acquis dans le seul but qu’il puisse y établir son local professionnel de podologue. Il aurait seul contracté les prêts et aurait procédé seul aux remboursements mensuels. Le prêt aurait été cautionné par la Mutualité d’aide aux artisans. Comme la banque, dispensatrice de crédit, aurait requis le cautionnement de A.) , le notaire aurait rédigé l’acte au nom des deux parties et ce contrairement aux indications à lui données. L’appartement serait un propre aux termes de l'article 1404 du code civil.
Si l’appartement devait être considéré comme étant commun, il faudrait déduire de la moitié revenant à A.) la moitié des sommes payées par lui pour l’apurement des prêts, la moitié de l’assurance-vie, la moitié des frais d’acte, de l’assurance sur l’immeuble, des charges de la copropriété et des impôts fonciers, soit le montant global de 197.273,09 €.
En tout cas, A.) n’aurait pas un intérêt légitime et direct à la licitation dès lors que la créance de l’appelant serait supérieure au montant qu’elle pourrait toucher lors d’une vente qui ne saurait rapporter au-delà de 300.000 €. Sa demande en licitation serait en conséquence irrecevable. D’ailleurs il serait illogique de réaliser le seul actif de l’indivision avant de faire un tableau des récompenses.
L’appelant conclut ensuite à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé à titre de remboursement la somme de 5.907,66 € du chef du paiement du découvert d’un compte commun. Il estime encore superfétatoire la nomination d’un expert afin de déterminer la contribution de chaque partie aux frais du ménage dès lors qu’il se dégagerait des pièces que A.) n’aurait contribué qu’à raison de 1.000 € par mois contre les 3.000 € qu’il aurait personnellement investis dans le ménage. Les primes des deux assurances-vie, englobées par les premiers juges dans l’expertise, auraient été payées par lui personnellement et les assurances-vie lui reviendraient. L’appelant demande finalement à la Cour d'appel de statuer sur l’indemnité d’occupation sur laquelle les premiers juges avaient sursis à statuer. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’appartement indivis. Elle interjette appel incident sur la décision ayant statué sur les comptes joints qui selon A.) auraient profité exclusivement à B.) qui par leur biais aurait acquis des SICAV en tant que biens propres. Elle demande la communication des extraits bancaires relatifs à ces comptes et demande à voir englober ce chef du litige dans l’expertise. Elle soutient avoir contribué au-delà de ses facultés aux charges du ménage en affectant de 1990 à 1999 son revenu intégral au ménage, en payant directement à l’appelant la somme de 132.618 €, en payant ses impôts, en travaillant gratuitement pour lui de décembre 1999 à février 2001 et en le faisant profiter d’une avance de fonds de 6.197,34 €. Elle aurait de ce fait suffi amplement à ses obligations. La contribution alléguée de l’appelant aux charges du ménage serait fantaisiste. Elle ne devrait plus rien à l’appelant. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l’expertise ordonnée. Pour ce qui est des assurances-vie, elle déclare ne pas faire valoir le moindre droit sur l’assurance-vie de l’appelant, mais sollicite l’attribution de sa propre assurance. Elle réclame finalement l’octroi d’une indemnité d’occupation de 24.750 € pour la période du 22 mars 2001, date de la demande en divorce, jusqu’au 1er mars 2004, date du déguerpissement (33 mois à 1.500 €).
L’appartement des parties
Les époux B.) -A.) dont le divorce a été prononcé le 14 mars 2002, étaient mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un acte notarié signé devant le notaire Marc ELTER en date du 14 avril 1982. Le contrat de mariage, pour ce qui est des immeubles retient ce qui suit : Les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage appartiendront exclusivement à l’époux au nom duquel ou pour compte duquel l’acquisition aura été faite, d’après le titre de propriété ; les biens de même nature qui seraient acquis par les époux conjointement seront réputés appartenir à chacun d’eux pour une moitié à défaut d’indication contraire du titre.
Selon vente en état futur d’achèvement les époux B.) et A.) ont acquis le 4 juillet 1990 par devant le notaire Camille HELLINCKX un appartement faisant partie de la Résidence (…), sis à Luxembourg-(…), (…). Par le jeu de la clause afférente du contrat de mariage et à défaut d’indication contraire à l’acte de vente, l’appartement est indivis entre parties. Cette indivision n’est contredite ni par le fait que la Mutualité d’aide aux artisans a cautionnée le prêt, ni par le fait que B.) y a établi son local professionnel, ni par le fait qu’il aurait seul contracté et remboursé le prêt, ni encore par l’application de l’article 1404 du code civil, disposition tirée du régime de communauté et visant exclusivement certains biens mobiliers. Du moment qu'aux termes de l'acte de vente, l'immeuble litigieux a été acquis solidairement et indivisément par les époux, le caractère indivis de l'immeuble est acquis, les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix n'étant pas de nature à modifier les effets du contrat de vente. Le titre l'emporte sur la finance lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire (V. G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, 1995, n° 737 ; A. Colomer, Régimes matrimoniaux, Litec, 9e éd., n° 1179).
A.) est en droit de solliciter le partage de l’indivision au vœu de l’article
815 du code civil. Le droit pour un indivisaire de sortir de l’indivision est absolu et discrétionnaire quel que soit le but poursuivi, fût-il purement malicieux. (Semaine juridique, 1964, 2, 13477) Comme il n’est pas soutenu que l’appartement soit partageable en nature, sa licitation doit être ordonnée. S’agissant du seul actif de l’indivision, la liquidation de l’actif est nécessaire avant qu’un tableau comparatif des créances respectives puisse être dressé. Le décompte établi par B.) est d’ailleurs hypothétique et non de nature à contredire le droit de A.) de sortir de l’indivision.
Selon l’article 2 du contrat de mariage des parties, les futurs époux subviendront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus respectifs sans décomptes entre eux, les charges étant censées réglées jour par jour.
Cette clause institue une présomption admettant que chaque partie a contribué aux charges du ménage. Aucune des parties ne soutenant et a fortiori ne prouvant que le partenaire n’aurait pas exécuté cette clause du contrat de mariage, l’expertise ordonnée en première instance est superfétatoire.
La notion de « charges du mariage » doit être interprétée dans un sens large. La contribution aux charges du mariage, prévue par l’article 214 du code civil, est distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire de l’article 212 du code civil. L'obligation de contribution peut être exécutée en nature, par les soins apportés au mariage, par exemple, mais aussi par la collaboration au travail et plus particulièrement à l'entreprise du conjoint. Elle peut inclure des dépenses d’agrément et une dépense d’investissement. (Semaine juridique Notariale et Immobilière, n° 12, 20.03.1998, p.435). Examinée sous cet angle de vue, la contribution aux charges du mariage permet l’association patrimoniale d’un époux aux ressources de son conjoint, tout au moins chaque fois que l’acquisition aura été faite aux deux noms ou au seul nom de l’époux sans ressources. En remboursant seul le prêt B.) n’a fait que payer sa dette à l’égard de son conjoint qui conserve intégralement l’investissement réalisé. Il a exercé sa profession dans l’appartement commun sans payer de loyer à sa femme copropriétaire. Il a pu déduire fiscalement la totalité des intérêts débiteurs et a pu bénéficier de l’amortissement immobilier pour l’immeuble en son ensemble. Il n’est pas contesté que A.) ait travaillé, sans salaire pour compte de son mari de décembre 1999 à février 2000. L'époux qui a aidé son conjoint dans l'exercice d'une activité professionnelle sans percevoir de rémunération peut réclamer, en principe, une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause si son activité a dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage. Le travail accompli sans rémunération est en effet un appauvrissement pour cet époux et un enrichissement corrélatif du conjoint, apprécié souverainement par les juges du fond (V. A. Gouttenoire-Cornut, Collaboration familiale et enrichissement sans cause : Dr. famille 1999, chron. n° 19).
A.) ne formule pas de demande en paiement, mais considère sa contribution comme étant l’exercice de son obligation de contribuer aux charges du mariage tout comme elle invoque à cette fin l’affectation de son revenu, le don de la somme de 132.618 €, le paiement des impôts, et le versement d’une avance de fonds de 6.197,34 €. Ces contributions ne sont pas contestées.
B.) soutient avoir contribué plus que son épouse aux charges du mariage et réclame de ce fait le remboursement du prêt, les frais liés à l’acquisition de l’appartement et les frais engendrés par la propriété elle-même à titre d’impenses nécessaires. Or ces dépenses ressortent, comme il a été dit, de l’article 214 du code civil qui repose sur un principe contributif et non égalitaire et ne relèvent pas, en l’espèce, de l’article 815-13 du code civil. La clause citée du contrat de mariage stipule que chacun des époux doit être réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour de telle sorte qu’en aucun cas il ne puisse être demandé aucune justification, ni aucune restitution quelconque à ce sujet.
Les versements allégués du mari à titre de charges du ménage étaient certes plus élevés que ceux de son épouse, mais étaient proportionnés à ses propres revenus. La cause des versements effectués par le mari réside non seulement dans une contribution aux charges du mariage, mais aussi dans la compensation de la privation de revenus du conjoint. Au-delà de l'obligation pour chacun des époux de contribuer aux charges du mariage, il peut exister dans les régimes séparatistes un droit naturel à rémunération au profit de l'époux qui renonce à sa carrière professionnelle pour se consacrer aux soins du ménage et pour seconder le mari dans sa profession en lui faisant épargner des frais de personnel. Le même principe s’applique en cas de disproportion de revenus – comme c’était le cas entre 1990 et 1999 - s’il est dans l’intention des parties de d’atteindre ou de maintenir un certain train de vie.
Dans les conditions données, B.) doit être débouté de sa demande en remboursement telle que formulée par rapport à l’appartement commun.
Les assurances-vie
Les parties font valoir que deux assurances-vie ont été contractées sous les n° 1200121 et 1200122. B.) , qui soutient avoir procédé seul au paiement des primes échues, prétend à leur octroi dès lors que selon lui la moitié revenant en principe à A.) serait absorbée par le remboursement auquel il aurait droit. A.) conclut à l’octroi de sa propre assurance.
Les assurances en cause sont deux assurances mixtes sur deux têtes. La Cour d'appel doit admettre que ces assurances-vie ont été déduites fiscalement dans la déclaration fiscale solidaire des parties. Le paiement des primes rentre dans le cadre de l'article 214 du code civil et n’est pas susceptible de revendication sauf pour les primes payées depuis le jour où le divorce est coulé en force de chose jugée, date à partir de laquelle toute contribution aux charges du mariage a cessé. Chacune des parties a droit à la moitié de la valeur de rachat des deux assurances au jour où le divorce est coulé en force de chose jugée et le solde en revient à B.) s’il a continué à payer les primes depuis le jour où le divorce est coulé en force de chose jugée.
Les comptes joints BGLL LU(…) et LU(…)
Selon B.) ces comptes auraient affiché des soldes débiteurs de 14.518,88 € et de 5.702,32 € = 20.221,20 €. Il soutient avoir remboursé seul le montant de 11.815,32 € et réclame le remboursement de la moitié.
Les premiers juges avaient fait droit à la demande. Selon A.) , ces comptes correspondaient à un crédit privé qui ne lui aurait jamais bénéficié. B.) en aurait également profité pour acheter 840 Sicavs. Elle produit en cause une ouverture de crédit contractée avec la BGLL le 25 juin 1999 destinée comme ouverture de crédit supplémentaire à une ouverture de crédit contractée le 26 janvier 1995.
Le compte joint est, sauf stipulation contraire des époux, affecté au paiement de dépenses courantes (La Semaine Juridique Edition Générale n° 13, 30 Mars 2005, I 128 )
Dans la mesure où les prêts ont été conclus pour financer le cabinet de podologue et son installation, ils sont communs pour constituer la contrepartie de la contribution aux charges du ménage, contribution réalisée précisément par le fonctionnement du cabinet.
Il en est toutefois autrement si des sommes considérables ont été prélevées par le biais des comptes communs en vue de l’acquisition de biens propres.
A.) qui a la charge de la preuve de son allégation, entend prouver l’acquisition des Sicavs par les extraits bancaires dont elle exige la communication de la part de B.) .
S’agissant de comptes joints chaque partie devrait être en mesure de se procurer les extraits de la part de la banque.
Il y a lieu à instruction complémentaire sur base des extraits bancaires que A.) voudrait verser.
L’indemnité d’occupation
L’appel, pour autant qu’il porte sur ce chef du jugement est à déclarer irrecevable, les premiers juges n’ayant pas vidé ce chef de la demande par une décision susceptible de recours.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il porte sur l’indemnité de procédure ;
le reçoit pour le surplus ;
reçoit l’appel incident ;
dit qu’il n’y a pas lieu à saisine d’un expert ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’appartement sis à Luxembourg-(…), (…);
déboute B.) de sa demande en indemnisation des impenses invoquées ;
dit que chaque partie a droit à la moitié de la valeur de rachat des deux assurances au jour où le divorce est coulé en force de chose jugée et que B.) a droit au solde ;
dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne la demande de B.) en restitution de la somme de 5.907,66 € du chef de découvert des deux comptes joints ;
dit que cette instruction se fera devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les autres chefs de la demande.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, en présence de Patrick KELLER, greffier.