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109a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for assault on police officer and civil liability split 50/50.

Numéro de cause 109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the police commissioner of voluntary assault against a police officer. The court rejected the defense's arguments regarding legitimate defense and provocation due to lack of evidence for an imminent attack. Consequently, the criminal conviction was upheld, and the civil claim for damages was partially supported with a 50/50 liability split.

Regeste Legislator

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Art. 10°1 c.i.c.; Art. 202, 203, 211 c.i.c.: A police commissioner acting as a judicial police officer is liable for crimes committed during service; defenses of legitimate defense require proof of imminent attack which must be substantiated.

Mots-clés

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police officer assault judicial police officer legitimate defense civil liability split correctional court jurisdiction aggravating circumstance procedural competence affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Art. 10°1 c.i.c.
Selon l’article 10°1 du code d’instruction criminelle, les commissaires ont la qualité d’officiers de police
Art. 202 c.i.c.
Art. 203 c.i.c.
Art. 211 c.i.c.
article 392 du code pénal
Aux termes de l’article 392 du code pénal sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie que si la maladie ou l’incapacité
article 411 du code pénal
Aux termes de l’article 411 du code pénal les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été
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Texte complet

Arrêt N°109/07 X.

du 14 février 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

quatorze février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes

et délits, appelant

e t :

P1.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

e n p r é s e n c e d e :

D1.) , demeurant à L-4831 Luxembourg, 321, route de Longwy,

demandeur au civil, appelant

___________________________________________________________

_______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 juin 2005 sous le

numéro 1904/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

Vu la citation du 28 avril 2005 régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à P1.), d’avoir, le 21 octobre 2004 vers 03.00 heures à l’hôpital de Kirchberg,

volontairement fait des blessures ou porté des coups à D1.) , principalement avec la circonstance que lesdits coups

ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime et subsidairement sans ladite

circonstance aggravante.

Vu la plainte de D1.) adressée à l’Inspection générale de la police le 17 novembre 2004 du chef de coups et

blessures volontaires contre un agent de la police grand-ducale.

Vu le dossier répressif dressé à l’encontre de P1.) et notamment le rapport no1045/2004 de l’Inspection générale

de la police du 24 janvier 2005 ainsi que les pièces médicales, procès-verbaux et rapports y annexés.

Vu les pièces versées par le mandataire du plaignant.

Vu l’instruction à l’audience publique du 31 mai 2005 et notamment les déclarations des témoins D1.) , T1.) ,

T2.) , T3.) , T4.) , T5.) , T6.) et T7.) , ainsi que les déclarations du prévenu lui-même.

A. Quant à la compétence du tribunal correctionnel

Il résulte des éléments du dossier répressif et de l'instruction menée à l'audience que le prévenu P1.) est

commissaire auprès de la police grand-ducale de Luxembourg et que les faits litigieux ont eu lieux pendant son

service.

Le tribunal se doit d'examiner d'office sa compétence ratione personae, qui résulte de la qualité inhérente à la

personne du prévenu. En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et

impératif, ce qui signifie que (...) la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le

silence des parties (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 212,

no.362).

Selon l’article 10°1 du code d’instruction criminelle, les commissaires ont la qualité d’officiers de police

judiciaire.

Les délits emportant une peine correctionnelle reprochés à un officier de police judiciaire dans l’exercice de ses

fonctions sont poursuivis et jugés sur base des règles combinées prévues aux articles 483 et 479 du code

d’instruction criminelle, qui instituent comme juridiction de fond la première chambre civile de la Cour Supérieure

de Justice.

Ces règles de procédure prévues dans la matière du privilège de juridiction sont exceptionnelles et dérogatoires au

droit commun. Elles doivent donc faire l’objet d’une interprétation stricte. Elles sont également d’ordre public. Les

prévenus ne peuvent pas y renoncer et les juridictions de droit commun doivent se déclarer d’office incompétentes

si elles sont saisies d’un litige qui doit être réservé à une juridiction privilégiée (cf. Les Novelles, Procédure

pénale, Tome II, Volume II, sub 9 et 10).

Dans l’hypothèse de l’article 483 du code d’instruction criminelle, la compétence privilégiée est subordonnée à la

condition que le fait incriminée a été commis par le commissaire de police dans l’exercice de ses fonctions

d’officier de police judiciaire.

Aux termes de l’article 9-2 du code d’instruction criminelle, les officiers de police judiciaire sont chargés de

constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une

information n’est pas ouverte.

Un délit ne peut être considéré comme ayant été commis dans l’exercice des fonctions d’un officier de police

judiciaire que s’il a été accompli dans l’étendue du territoire soumis à la surveillance de l’officier de police

judiciaire, si les actes au cours desquels le délit a été commis rentrent dans la catégorie de ceux que l’officier de

police judiciaire avait le droit d’accomplir en raison de sa qualité d’officier de police judiciaire et s’il a été commis

à l’occasion des actes dont l’accomplissement rentrait dans la compétence normale de l’officier de police judiciaire

(cf. Les Novelles, Procédure Pénale, Tome II, Volume II, Crimes commis par les juges, n° 105 à 126).

Il résulte du dossier répressif respectivement de l’instruction menée à l’audience que D1.) a occasionné dans la

nuit du 20 au 21 octobre 2004, un accident de la circulation en état d’ébriété dans le tunnel St.Esprit et qu’il a pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, les agents X.) et T4.) ayant eu en charge la constatation desdits

faits.

Il est encore établi qu’après avoir procédé au signalement national de la personne en fuite, les agents T3.) et P1.),

patrouillant en civil sur le territoire de la Ville de Luxembourg, aperçoivent vers 2.30 heures, dans la rue Sigefroi à

Luxembourg, un individu blessé, correspondant au signalement leur communiqué par leur centrale. Ils interpellent

ce dernier, qui s’avère être effectivement le conducteur en fuite, en l’occurrence D1.) , et le conduisent à l’hôpital

du Kirchberg afin de le soumettre aux examens médicaux qui s’imposent.

Une fois arrivés à l’hôpital, la situation escalade à un certain moment et aboutit dans l’incident dont le tribunal a à

débattre.

Si le délit reproché au commissaire P1.) a ainsi été perpétré en plein service, toujours est-il qu'il n’a été commis ni

au cours, ni à l’occasion d’un acte qui rentre expressément dans sa sphère de compétence spécifique en tant

qu’officier de police judiciaire, l’intervention fonctionnelle de P1.) s’étant limitée à interpeler un suspect tout en

l’amenant à l’hôpital de service.

La juridiction correctionnelle est dès lors compétente pour connaître de l'infraction reprochée à P1.) en sa qualité

d’officier de police judiciaire.

B. Quant au fond.

Le prévenu qui admet avoir porté deux coups à D1.) aux date, heures et lieux ci-avant indiqués conteste cependant

que lesdits coups aient entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de ce dernier. En tout état de cause,

il invoque l’excuse atténuante de la provocation respectivement la cause de justification de la légitime défense.

1. Les faits.

Les éléments du dossier répressif ensemble l’instruction de l’affaire à l’audience publique et notamment les

déclarations des différents témoins y entendus, confirmant in globo leurs constatations et déposisitions consignées

au prédit procès-verbal de l’Inspection générale de la police, permettent de retenir les faits constants suivants :

Une fois amené à l’hôpital de service du Kirchberg suite à son interpellation par les agents T3.) et P1.), D1.) ,

après un premier examen médical sommaire, est placé par les agents de police dans une chaise roulante dans

l’attente qu’un médecin puisse s’en occuper. La situation est calme à ce moment, D1.) se montrant des plus

coopératif.

A un certain moment, il aperçoit son amie, ensemble avec laquelle il a passé la soirée jusqu’à l’accident et s’étant

enfuie elle aussi pour être irrégulièrement au pays, une autre patrouille de police l’ayant interpellée à son tour tout

en l’amenant à l’hôpital afin de la soumettre à un examen médical.

Alors qu’il est question de prendre d’éventuelles mesures de rétention à l’encontre de son amie, se trouvant en

situation illégale au pays, D1.) devient de plus en plus agité et commence à injurier tant le personnel médical que

les agents de la force publique. Il tente à deux ou trois reprises de rejoindre son amie, P1.) l’en empêchant tout en

le sommant de se rasseoir, ce que D1.) a aussitôt fait.

Les propos de D1.) deviennent de plus en plus injurieux et outrageants tant à l’adresse de l’infirmière de service

qu’à l’adresse des agents et plus particulièrement à l’égard de P1.) à qui il s’adresse dans les termes suivants : «

Du frecks, du waers gesinn – Da komm, da schlo mer eng – Domme Flic, ech faerten dech net, géi fëck deng Aal –

Du kriss der, komm mir gin raus, ech faerten net, ech hun schons Flicen zerschloen ».

A noter que D1.) , à un moment où la situation était encore calme, a renseigné les agents de la force de l’ordre du

fait qu’il séjourne actuellement au Centre pénitentiaire de Givenich pour des faits de rébellion commis à l’égard

d’agents de la police grand-ducale.

Soudainement, D1.) se lève de nouveau et s’approche du commissaire P1.) , certains des témoins estimant même

avoir vu le plaignant lever sa main respectivement son poing en direction de l’agent P1.), d’autres croyant à une

attaque de D1.) , d’autres n’ayant pas été en mesure de se prononcer exactement sur l’action de ce dernier.

P1.) lui adresse de suite deux coups de main respectivement de poing d’une violence telle que D1.) tombe

pardessus la chaise roulante pour se retrouver au sol. Il se met tout de suite sur lui tout en l’immobilisant, D1.) se

défendant énergiquement dans un premier temps pour lâcher prise par après.

La situation se calme de nouveau après cet incident.

2. En droit.

Aux termes de l’article 392 du code pénal sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter

à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait

dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la

personne de celui qui a été victime de l’attentat.

Les coups et les blessures sont des atteintes portées volontairement à l’intégrité corporelle des particuliers et

réalisés par un acte positif. Il doit s’agir d’actes positifs nuisibles à l’intégrité corporelle de la victime. Les coups

simples peuvent seulement entraîner des hématomes et contusions. De toute façon, les coups comme les blessures,

impliquent un contact entre le corps de la victime et celui de l’agresseur (cf. Encyclopédie Dalloz, sub «coups et

blessures» n°7).

L'intention de porter des blessures est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à en causer. Celui

qui, en connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement doivent causer des blessures, ne peut

avoir eu d'autre intention que celle d'en causer.

Il est établi par les éléments du dossier répressif ensemble les aveux de P1.) qu’il a porté deux coups sur la

personne de D1.) .

Il résulte encore des dépositions et rapports médicaux des médecins ayant été de service la nuit des faits que D1.)

a présenté une petite plaie relativement fraîche et légèrement saignante avec tuméfaction de la lèvre inférieure à

l’occasion de son examen respectivement une multitude d’autres blessures à mettre en relation avec l’accident de

la circulation qu’il venait de subir.

Au vu de tous les éléments du dossier pénal soumis à l’appréciation du tribunal, et plus particulièrement d’une

part, des observations claires et précises des différents témoins oculaires qui ont vu P1.) porter au moins deux

coups à D1.) , tout en tenant compte des constatations des médecins traitants, le tribunal retient que P1.) est à

retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires.

Cependant et en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public en ordre principal, il y

a lieu de relever que l’incapacité de travail à prendre en considération du point de vue du taux de la peine se

détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus au moins prolongée de la

victime de se livrer à un travail corporel (J. Goedseels, Commentaire du code pénal belge, Tome II, article 398-

410, no 2422, p.140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie que si la maladie ou l’incapacité

de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

La moindre incapacité de travail ou maladie insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance

aggravante (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, Tome III, article 399, no 4, p.16).

Au vu des certificats et rapports médicaux versés au dossier, le tribunal estime qu'il y a un doute quant au caractère

de sériosité des blessures subies par D1.) suite aux coups lui portés par le commissaire P1.) permettant de retenir

que les coups portés par le prévenu ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel au sens de

l’article 399 précité.

Ladite circonstance aggravante n’est partant pas établie en fait à charge de P1.) .

P1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience et notamment

des déclarations des témoins:

«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21 octobre 2004 vers 3.00 heures à l’hôpital de Kirchberg,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à D1.) ».

Aux termes de l’article 411 du code pénal les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été

immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

La prédite disposition exigeant des violences graves, la provocation ne peut être retenue comme

constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé les

caractères des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les

provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit (J-CL. Droit

pénal, verbo crimes et délits excusables sub. Art. 321-326 no 22). Les violences doivent donc être graves,

c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux

circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. verbo

coups et blessures, no69; Haus – Principes généraux de droit pénal, T. 1er, p.103, no 783).

Il s’en suit d’une part que de simples injures ou paroles mêmes vives, ne peuvent être tenues pour des

actes de provocation au sens de cet article (cass. Crim. Fr. 9 mai 1972, Bull. Crim. No 94, revue Science

Criminelle 1972 p. 874, Obsevation Levasseur, références citées dans J-CL. De droit pénal, verbo crimes

et délits excusables sub. Art. 321-326 mo 21).

Il est d’autre part de jurisprudence que la personne qui a déclenché elle-même une rixe, à l’occasion de

laquelle elle reçoit des coups, ne peut pas invoquer la provocation pour tenter d’excuser les violences

qu’elle exerce en retour, car elle est elle-même l’instigatrice de la rixe (J-Cl. Articles 321 à 326, no 37-

1e).

Il n’en va cependant pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tels qu’on

peut croire à son exécution immédiate. Celle-là constitue évidemment une provocation dans le sens de la

loi. Ainsi l’attaque au sens de l’article 411 du code pénal est commencée non seulement lorsque le coup

a déjà été porté, mais aussi lorsque le provocateur s’avance dans le dessein de frapper ou de blesser (Le

code pénal belge interprété, Nypels, livre II, titre VII, ART411 NO 7, P.53).

S’il est vrai qu’à un certain moment, D1.) lance des propos provocateurs voire menaçants de la pire sorte à

l’adresse tant du personnel soignant qu’à l’adresse des agents de la force de l’ordre et plus particulièrement à

l’adresse de P1.) , toujours est-il qu’il n’est pas clairement établi, au vu des dépositions équivoques à ce sujet, que

D1.) ait accompagné lesdits propos et menaces de gestes ou de voies de fait pouvant faire croire à une exécution

immédiate.

Il en résulte que les conditions juridiques de l’excuse atténuante de provocation ne sont pas établies en

l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir.

Le tribunal rappelle par ailleurs que la cause de justification de la légitime défense nécessite la réunion

de quatre éléments constitutifs :

-

droit de défense exercé contre une attaque violente, actuelle ou éminente

-

droit de défense exercé contre une attaque injuste

-

droit de défense exercé contre une attaque dirigée contre sa personne ou la personne d’autrui

-

une défense proportionnée à l’attaque

Bien que le prévenu P1.) soutienne que les coups et blessures ont été infligés dans le cadre d’une attaque

imminente émanant de D1.) , toujours est-il qu’il reste en défaut d’établir une quelconque attaque violente, actuelle

ou imminente dirigée contre lui, les seuls propos provocateurs voire outrageants et menaçant ne pouvant à eux

seuls suffire pour constituer une attaque violente.

En tout état de cause, il y a lieu de retenir que la riposte violente moyennant deux coups de main a été de

toute façon disproportionnée par rapport aux attaques verbales et gestes de D1.) adressés à P1.) .

Il n’y a dès lors pas non plus lieu de retenir la cause de justification invoquée.

C. Quant à la peine.

Compte tenu de l’autorité inhérente à la fonction de représentant de la force publique en général et de celle

d’autant plus importante attachée à la fonction exercée par P1.) , en particulier, en sa qualité de commissaire

auprès de la police grand-ducale, le tribunal estime que son comportement est inadmissible et répréhensible.

Il est vrai que D1.) , se trouvant dans un état alcoolisé n’a pas obtempéré sur le champ aux ordres des agents de la

force de l’ordre.

Il est encore vrai que le métier de policier implique nécessairement le contact journalier avec des personnes qui ne

se trouvent par hypothèse pas dans leur état normal ou qui sont dans des situations de crise, notamment des

délinquants de toutes sortes, des toxicomanes, des alcooliques, des victimes d’agression.

Il appartient néanmoins aux agents de la police, formés à ces fins, de gérer ces situations délicates et de veiller à ce

qu’elles ne se dégradent pas, bien que cela ne soit pas toujours aisé voire possible.

Malgré la gravité indéniable du fait tel que ci-dessus décrit, le tribunal décide au vu de la carrière irréprochable de

P1.) au service des forces de l’ordre et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef de ce qu’il y a

lieu de faire droit aux conclusions concordantes du mandataire du prévenu et d’ordonner la suspension du

prononcé, les conditions légales étant remplies.

Le fait reproché à P1.) n’entraîne pas comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux

ans. Par ailleurs il n’a pas encore subi de condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement ou à

une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Il a par ailleurs marqué son accord à voir suspendre

le prononcé de l’affaire.

Il convient en conséquence, par application de l'article 621 du code d'instruction criminelle, de prononcer la

suspension simple du prononcé de la condamnation pendant une durée de cinq ans.

AU CIVIL

A l’audience du 31 mai 2005, Maître Fabienne Rischette, avocat, en remplacement de Maître Pol Urbany, avocat,

les deux demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile pour et au nom de D1.) contre P1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître, en application de l’article 622 du code d’instruction criminelle

qui prévoit que dans le cas où la suspension est prononcée, la juridiction, saisie de l’action civile, est

compétente pour y statuer.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont D1.) entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec l'infraction retenue à l’encontre de P1.) , qui est responsable des coups portés

sur sa personne.

La demande se détaille comme suit :

Dommage corporel 2.500 Euros

Dommage moral et douleurs endurées 3.500 Euros

Le mandataire de P1.) , tout en contestant formellement les montants indemnitaires réclamés, conclut à un

partage des responsabilités largement favorable à son mandant en raison des fautes commises par la victime

elle-même, qui de par son comportement hautement provocateur aurait participé à la réalisation de son

propre préjudice.

Le tribunal conclut, compte tenu des fautes commises de part et d'autre, qu'il y a lieu d'opérer un partage de

responsabilité entre le prévenu P1.) et la partie civile demanderesse et de fixer la part de responsabilité de

P1.) à ½.

Au vu des explications et renseignements fournis à l'audience le tribunal fixe le dommage total de D1.) toutes

causes confondues à 500 Euros. En application du partage des responsabilités ci-avant institué, la demande de

D1.) est à déclarer fondée pour le montant de 250 Euros.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs et défendeur au civil en leurs explications et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal.

s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions reprochées à P1.) ;

d i t que la circonstance aggravante de l’article 399 du code pénal n’est pas donnée en l’espèce;

r e j e t t e les moyens invoqués de l’excuse atténuante de provocation et de la légitime défense;

d é c l a r e P1.) convaincu d'avoir commis l’infraction retenue à sa charge;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation;

f i x e la durée de la suspension à 5 (CINQ) ans à partir du 21 juin 2005;

c o n d a m n e le prévenu aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,80 Euros.

Au civil

d o n n e a c t e à D1.) de sa constitution de partie civile contre P1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d i t fondée en principe;

i n s t i t u e le partage des responsabilités suivant: P1.) ½ et D1.) ½;

f i x e ex aequo et bono le dommage accru à D1.) à 250 Euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à D1.) la somme de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) Euros avec

les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2004, date de l’aggression, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195, 619, 621, 622 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Eric SCHAMMO,

juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière

Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

de et à Luxembourg le 29 juillet 2005 par Maître Rosario GRASSO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu

P1.) .

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 29 juillet 2005 par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal de et à Luxembourg le 2

août 2005 par Maître Fabienne RISCHETTE, en remplacement de Maître

Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, pour et

au nom du demandeur au civil D1.) .

En vertu de ces appels et par citation du 11 décembre 2006, les parties

furent requises de comparaître à l'audience publique du 10 janvier 2007

devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience le prévenu P1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

et défendeur au civil P1.) .

Maître Janine CARVALHO, en remplacement de Maître Pol URBANY,

avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le demandeur

au civil D1.) , fut entendue en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 février

2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 29 juillet 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le prévenu P1.) a fait relever appel au pénal et au civil

d’un jugement correctionnel rendu le 21 juin 2005, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a également fait

interjeter appel contre ce jugement.

Finalement, par déclaration du 2 août 2005 au greffe du même tribunal,

le demandeur au civil D1.) , à son tour, a fait relever appel au civil dudit

jugement.

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la

loi.

Comme en première instance, le prévenu ne conteste pas avoir porté

deux coups à D1.) . Il réitère ses moyens tirés de l’excuse de provocation

et de la cause de justification de la légitime défense. L’appelant conclut,

dès lors, à son acquittement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

quant à l’infraction retenue à charge du prévenu et quant à la suspension

du prononcé de la condamnation ordonnée en première instance.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon escient que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître

de la prévention reprochée à P1.) , ce dernier n’ayant pas exercé au

moment des faits des fonctions d’officier de police judiciaire.

C’est également à juste titre qu’au vu des déclarations du témoin D1.)

aux différents procès-verbaux et à l’audience du tribunal et de la Cour, le

prévenu a été retenu dans les liens de ladite prévention et que la

circonstance aggravante libellée par le ministère public a été écartée.

C’est, en outre, à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les

premiers juges ont écarté aussi bien le moyen tiré de la légitime défense

que celui tiré de la provocation, étant donné, notamment, que la preuve

d’une attaque imminente n’a pas été rapportée en l’espèce.

La Cour considère, finalement, que la suspension du prononcé à

l’égard du prévenu a été ordonnée à juste titre.

Il suit de ces considérations que le jugement entrepris est à confirmer

quant à ses dispositions pénales.

A U C I V I L

Le demandeur au civil réitère sa constitution de partie civile. Il s’oppose à

tout partage de responsabilité et, en ordre subsidiaire, conclut à un

partage en sa faveur.

Le défendeur au civil accepte la décision des premiers juges quant au

volet civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction

de première instance a déclaré la demande de D1.) fondée en principe

et qu’elle a institué un partage des responsabilités par moitié.

C’est également à bon droit qu’elle a fixé le montant du préjudice subi par

le demandeur ex aequo et bono à 500 euros et qu’elle a condamné le

défendeur à payer au demandeur la somme de 250 euros.

Le volet civil du jugement entrepris est, partant, à confirmer également.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en

ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de la poursuite en instance d’appel,

liquidés à 14,92 € ;

condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première

instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12 Côte d’Eich, où

étaient présents :

Arnold WAGENER, président de chambre

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller

Joséane SCHROEDER, conseiller

John PETRY, avocat général

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.