Court partially allows appeal, acquitting defendant of dangerous driving but confirming involuntary assault charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment involving a public servant accused of assault and dangerous driving. While the defendant argued for a reclassification of the assault to involuntary due to suicidal states, the court upheld the conviction for involuntary assault but acquitted him of the dangerous driving charge. The decision rests on the finding that the assault lacked intent but the dangerous driving was not sufficiently established by the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 399 du code pénal; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 418, 420 du code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle: The court may partially reform a judgment by acquitting a defendant of one charge while confirming another if the evidence supports the latter but fails to establish the former beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 101/07 V. du 13 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits
e t :
P1), fonctionnaire de l’Etat, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
Défaut 1. PC1), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P1), préqualifié demanderesse au civil
2. la compagnie d’assurances SOC1) LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-(…)
partie intervenante volontaire __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 janvier 2006, sous le numéro 58/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 6 mars 2006 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 12 décembre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil bien que régulièrement convoquée ne comparut pas.
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, conclut au nom de la partie intervenante volontaire.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 mars 2006, P1) a régulièrement interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant P1) demande à voir requalifier l’infraction de coups et blessures volontaires retenue à sa charge par les juges de première instance en infraction de coups et blessures involontaires, dès lors qu’il aurait agi sous l’emprise d’un état suicidaire et qu’il aurait été interné par la suite pour des problèmes psychiatriques. Il n’aurait eu aucune intention délictueuse. Il relève encore que le ministère public n’avait pas libellé les coups et blessures volontaires et la requalification opérée par les juges de première instance n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, de sorte qu’il y aurait lieu à annulation du jugement quant à cette infraction.
Le prévenu ne conteste pas les peines prononcées et demande à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à la compagnie d’assurances SOC1).
La représentante du ministère public rejoint le prévenu quant à la violation des droits de la défense en ce que la juridiction de première instance aurait requalifié le délit de coups et blessures involontaires en délit de coups et blessures volontaires sans qu’un débat contradictoire n’ait eu lieu et elle demande l’annulation du jugement entrepris à cet égard. Elle demande à la Cour d’appel de retenir, par évocation, l’infraction de coups et blessures involontaires, la résolution précise de faire du mal ayant fait défaut dans le chef du prévenu au moment de l’accident. Elle ajoute que l’acquittement concernant le délit de fuite reste acquis au prévenu en l’absence d’appel de la part du ministère public et demande l’acquittement de la contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances qui ne serait pas établie en l’espèce.
Pour le surplus, la représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise tant quant aux contraventions retenues que quant aux peines prononcées.
La compagnie d’assurance SOC1), qui intervient volontairement, demande la confirmation de la décision entreprise.
Dans la citation à prévenu du 5 décembre 2005 émise à l’encontre du prévenu P1), le ministère public a reproché à P1) d’avoir commis un délit de fuite et cinq contraventions au code de la route en relation avec un accident de la circulation survenu sur la N(...) à (...), ainsi que d’avoir causé de coups et blessures involontaires à PC1), tandis que le tribunal a retenu qu’au vu du déroulement de l’accident il ne s’agissait pas d’un accident de la route, mais de manœuvres volontaires provoquées par le prévenu.
Il ressort de l’extrait du plumitif d’audience de première instance que le témoin Daniel Henri SCHMIT, inspecteur au centre d’intervention de la police grandducale à DIEKIRCH, a répondu, sur question spéciale : « Ob er den Unfall absichtlich verursacht hatte : es gab vorher schon einen Unfall wobei er schon probiert hatte frontal zu kollidieren, dies haben wir vor Ort erfahren, der erste Wagen war ihm nachgefahren. Er hatte dann erneut versucht auf derselben Strecke, ein paar hundert Meter weiter». Le représentant du ministère public a dit « la question est : s’il y a eu des coups et blessures volontaires » pour conclure qu’il n’y a pas eu de réflexion sur la portée de l’acte, tandis que le prévenu a expliqué son comportement par une tentative de suicide spontanée.
La Cour d’appel en déduit que la juridiction de première instance, en faisant usage de son droit de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, a donné au prévenu l’occasion de se défendre au regard de la nouvelle qualification et d’en débattre contradictoirement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation.
Pour constituer le délit de lésions corporelles volontaires, il faut que celui qui cause les lésions ait agi volontairement et avec le dessein d’attenter à la personne d’autrui. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le prévenu a, tout au plus, eu l’intention d’attenter à sa propre personne et qu’il a agi dans un état psychique anormal, son internement de trois semaines après l’accident établissant encore
Il s’ensuit que la prévention d’infraction à l’article 399 du code pénal n’est pas donnée en l’espèce et il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le prévenu P1) convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction;
le 17 juin 2004 vers 7.25 heures sur la N(...) à (...), (...), en direction d’(...);
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC1) ».
En ce qui concerne les contraventions retenues, la Cour partage l’avis de la représentante du ministère public selon lequel la vitesse dangereuse n’est pas établie en l’espèce de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu P1) de l’infraction libellée sous II 5) par le parquet.
Pour le surplus, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu à charge du prévenu les quatre autres contraventions au code de la route libellées par le parquet.
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
Les peines prononcées par la juridiction de première instance sont légales, également eu égard à l’infraction de coups et blessures involontaires retenue en instance d’appel et à l’acquittement quant à une contravention. Elles sont encore adaptées à la gravité des faits de sorte qu’il y a lieu de les maintenir.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la compagnie d’assurances SOC1).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la partie intervenante volontaire en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’appel;
le dit partiellement fondé;
réformant:
déclare P1) convaincu:
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction;
le 17 juin 2004 vers 7.25 heures sur la N(...) à (...), (...), en direction d’(...);
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC1) »;
acquitte le prévenu P1) de l’infraction :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir conduit avec une vitesse dangereuse selon les circonstances »;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;
déclare le présent arrêt commun à la société anonyme Compagnie d’assurances SOC1);
condamne P1) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 19,47 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 392 et 399 du code pénal et l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 418 et
420 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.